National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la répression de la traite des personnes (promulguée par le décret royal no 126-2008 du 23 novembre 2008), qui qualifie de crime la traite des personnes menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, telles que l’exploitation sexuelle ou le travail forcé, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans ainsi que d’une amende. Elle note également que le Comité national de répression contre la traite des personnes a tenu sa première réunion en avril 2009 afin de promouvoir la lutte contre la traite des personnes, et que 94 inspecteurs du travail ont également été nommés à cet effet. La commission note les informations concernant les mesures de prévention et de protection des victimes de la traite. Elle note notamment l’adoption d’une circulaire interdisant aux employeurs de réquisitionner les passeports des travailleurs migrants, ainsi que la création d’un centre de refuge pour les victimes de la traite, attaché aux forces de police. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail a mis en place, en décembre 2008, un mécanisme de contrôle qui permet d’identifier les cas de traite des personnes à travers le contrôle des comptes bancaires, des contrats de travail, des fiches de paie et des visites inopinées sur le lieu du travail. Les victimes de la traite qui ont fui les employeurs abusifs sans avoir obtenu le parrainage de nouveaux employeurs sont autorisées à rester au minimum un mois dans le pays afin de trouver un nouveau «sponsor».
Le gouvernement indique également avoir organisé des campagnes de sensibilisation sur le problème de la traite auprès des travailleurs et des employeurs. Le ministère du Travail a distribué des brochures informatives traduites vers 11 langues auprès des ambassades, des aéroports et des agences de recrutement, afin de sensibiliser les travailleurs migrants sur leurs droits.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un protocole d’accord a été signé en novembre 2008 avec le gouvernement de l’Inde afin de renforcer l’échange des données sur le recrutement illégal de travailleurs indiens et leur garantir une protection adéquate contre certains abus.
La commission note les informations concernant la première affaire de traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, jugée en 2009, dans laquelle, en application de la loi sur la répression de la traite des personnes, une peine de sept ans d’emprisonnement a été prononcée contre les accusés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application entière et efficace de la loi sur la répression de la traite des personnes et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur son application dans la pratique, en indiquant particulièrement le nombre de cas de traite de personnes enregistrés, les condamnations et les sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, qui interdit d’imposer à une personne un travail forcé quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique de l’Etat laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcé à des fins publiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3bis du Code du travail dispose qu’il est interdit à tout employeur d’imposer toute forme de travail forcé ou obligatoire et que les articles 76 à 80 du Statut organique de l’Etat interdisent à tout organisme étatique d’adopter une législation contraire aux instruments internationaux ratifiés qui font partie de la législation du pays. Le gouvernement indique également qu’il tiendra le BIT informé de tout amendement ou changement qui interviendrait au niveau du Statut organique de l’Etat ou de toute autre législation en rapport avec la question.
Tout en notant ces indications, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion d’une possible révision du Statut organique de l’Etat, la modification de l’article 12 sera envisagée afin de définir de façon claire et restrictive les formes de travail et de service obligatoires qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, afin de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission demande à nouveau au gouvernement de tenir le BIT informé de tout texte adopté au titre de l’article susmentionné et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 15 du décret du Sultan no 48 du 26 juillet 1998 relatif à la loi sur les prisons, qui oblige les détenus à travailler aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Elle note la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les prisonniers ne travaillent pas pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant l’organisation du travail des prisonniers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission note que les articles 260 et 261 du Code pénal interdisent l’esclavage et prévoient une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans contre toute personne qui commet une telle infraction, ainsi que l’article 220 du même code qui prévoit une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans contre toute personne qui impose la prostitution forcée. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les procédures judiciaires initiées et les sanctions prévues en application de ces articles.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports reçus en 2005 et 2007.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à son observation générale de 2000 sur cette question, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation. Prière de fournir des informations sur les poursuites engagées au titre des articles 260 et 261 du Code pénal, et d’indiquer les sanctions qui ont été infligées aux auteurs de traite.
Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, qui interdit d’imposer à une personne un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcé à des fins publiques. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, seules les formes de travail ou de service obligatoire énumérées de façon exhaustive sont exclues de l’interdiction de recourir au travail forcé prévue par la convention, toute autre forme de travail forcé étant par conséquent interdite.
La commission avait pris note précédemment de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 12 permet de promulguer des lois pour des raisons exceptionnelles et dans l’intérêt général, dans des domaines tels que le service militaire ou les situations d’urgence. La commission note la nouvelle déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, selon laquelle aucune loi autorisant l’imposition d’un travail obligatoire n’a été promulguée et aucun Etat Membre ne peut adopter une législation contraire aux instruments internationaux qu’il a ratifiés qui font partie de la législation du pays. Prenant note de ces indications, la commission espère que, à l’occasion d’une possible révision du statut organique, la possibilité de modifier l’article 12 sera envisagée afin de définir de façon claire et exhaustive les formes de travail ou de service obligatoires qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, et de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout texte adopté au titre de l’article susmentionné et de communiquer copie des textes pertinents.
Article 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du décret du Sultan no 48 du 26 juillet 1998 qui porte promulgation de la loi sur les prisons. Elle note que l’article 15 de cette loi oblige les détenus à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des détenus peuvent effectuer un travail pour des particuliers, des entreprises ou des associations et, dans l’affirmative, de préciser dans quelles conditions.
1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle a noté que le gouvernement indiquait que, dans le pays, il n’existe pas de lois relatives au service militaire obligatoire ni à l’état d’urgence. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs suivants: loi sur la police (décret royal no 35/90), décret royal no 48/98 concernant l’emprisonnement de mineurs délinquants et règlement concernant le travail pénitentiaire.
2. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996 qui interdit d’imposer à une personne d’effectuer un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcéà des fins publiques et contre rémunération. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2), de la convention, les formes de travail ou de service obligatoire auxquelles ne s’applique pas l’interdiction prévue par la convention étaient limitées et énumérées de façon exhaustive, et que toute autre forme de travail forcéétait donc interdite.
La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune loi qui permettrait d’imposer du travail obligatoire n’a été promulguée. Le gouvernement explique que l’article 12 permet de promulguer des lois pour des raisons exceptionnelles et dans l’intérêt général, dans des domaines tels que le service militaire ou les situations d’urgence. Tout en notant ces indications et en relevant que, dans le rapport, le gouvernement se dit déterminéà protéger les droits fondamentaux au travail et à interdire le travail forcé, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 12 du Statut organique afin de définir de façon claire et exhaustive les formes de travail ou de service obligatoire qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, et de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention.
Utilisation d’enfants comme jockeys de chameaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants participant à des courses de chameaux: ces enfants sont exploités et placés dans une situation dans laquelle ils ne peuvent pas donner librement leur consentement, et leurs parents ne peuvent pas non plus donner un consentement valable à leur place. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les enfants participant à des courses de chameaux ne soient placés dans une situation de travail forcé et d’exploitation et d’adopter des dispositions interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux et prévoyant des peines sévères pour les coupables.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation sur cette question. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a déjà envoyé un premier rapport sur l’application de cette convention. Etant donné que, aux termes de l’article 3 a) de la convention no 182, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que ce problème peut être examiné de manière plus spécifique dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 fait obligation à tout Etat qui la ratifie de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 182.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
Se référant par ailleurs à son observation, la commission prendnote des rapports fournis par le gouvernement.
1. La commission note que l’interdiction de travail forcé, formulée par l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, dispose qu’il n’est pas permis d’imposer à une personne d’effectuer un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission prend note des rapports du gouvernement selon lesquels aucune loi qui permettrait d’imposer du travail obligatoire n’a été promulguée.
Toutefois, la commission considère que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique prévoit la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcéà des fins publiques et contre rémunération. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, seules certaines formes de services obligatoires, énumérées de manière exhaustive, peuvent être considérées comme des formes exceptionnelles de travail obligatoire et toute autre forme de travail forcé est par conséquent interdite.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 12 du Statut organique afin d’assurer la conformité avec les exigences de la convention.
2. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs suivants:
- Code pénal (décret royal no 7/1974);
- Code de procédure pénale;
- loi sur la police (décret royal no 35/90);
- règlement concernant le travail pénitentiaire;
- décret royal no 48/98 concernant l’emprisonnement de mineurs délinquants;
- loi sur le service militaire;
- loi sur l’état d’urgence;
- loi sur le séjour des étrangers;
- lois concernant la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de la presse, la liberté d’association et la liberté de réunion;
- ainsi que les amendements portés à la loi sur le travail.
La commission exprime sa préoccupation à l’égard de la situation des enfants utilisés dans les courses de chameaux: ces enfants sont exploités et sont placés dans une situation telle qu’ils ne peuvent pas donner librement leur consentement ni leurs parents valablement à leur place.
La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.161, paragr. 51) qui relève les risques encourus par les enfants qui participent aux courses de chameaux. Selon le comité, de très jeunes enfants sont employés comme jockeys lors de courses qui mettent leur vie et leur santé en danger.
La commission note que le travail de jockey de chameaux est susceptible de compromettre la santé et la sécurité des jockeys en raison de sa nature et des conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles il s’exerce.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éviter que les enfants qui participent à des courses de chameaux ne soient soumis à des conditions de contrainte au travail et d’exploitation.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres ponts.