National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Législation concernant le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur le vagabondage (chap. 10:25) en vertu desquelles toute personne suspecte de vagabondage – c’est-à-dire toute personne qui n’a ni lieu de résidence fixe ni moyens de subsistance déterminés et erre d’un lieu à l’autre, ou toute personne qui vit de la mendicité ou par d’autres moyens malhonnêtes ou déshonorants (art. 2(a) et (b)) – peut être arrêtée par un agent de police, conduite devant un magistrat puis détenue dans un centre de rétablissement où l’on garde ces personnes et on leur fournit une occupation, de l’instruction ou une formation de nature à les rendre aptes à accéder à l’emploi ou se réinsérer dans l’emploi (art. 7(1)). La commission a pris note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles cette loi est appliquée dans l’intérêt de l’ordre public et de la tranquillité et a pour but de décourager les vagabonds de se livrer à des activités illicites.
Tout en prenant note de ces indications, la commission observe, en se référant aux explications développées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les dispositions susvisées de la loi sur le vagabondage sont libellées en des termes si généraux qu’elles peuvent être appliquées comme un moyen de contrainte au travail. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises afin de modifier la loi sur le vagabondage, par exemple en en limitant la portée aux situations dans lesquelles les personnes visées troublent l’ordre public et la tranquillité ou se livrent à des activités illicites, afin de la rendre conforme à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique et, notamment, qu’il communique copie de toute décision pertinente des juridictions compétentes.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la résiliation de l’engagement des sous-officiers de l’armée. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la réglementation sur la défense (forces régulières) (officiers) mentionnée par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés d’une personne en remplacement de son service dans les forces armées. La commission s’est précédemment référée à l’article 14(2)(c) de la Constitution du Zimbabwe et à l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations d’emploi telle que modifiée en 2002, dans lesquels la notion de «travail forcé» ne recouvre pas tout travail exigé d’un membre des forces armées en application des devoirs qui s’attachent à cette appartenance ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’une loi en vigueur sur le service dans les forces armées. La commission avait demandé que le gouvernement indique s’il existe une législation prévoyant qu’un travail est exigé d’une personne en remplacement du service que celle-ci aurait dû accomplir dans les forces armées. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune législation de cet ordre n’a été adoptée à ce jour. Elle exprime l’espoir que, le cas échéant, le gouvernement tiendra le Bureau informé de l’adoption de dispositions de cette nature dans ses futurs rapports.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire réalisé au profit de particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au profit d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. Elle a également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucun détenu n’a été utilisé, en violation de la convention, pour le profit d’un particulier et que des dispositions ont été prises en vue de modifier cet article 71 de manière à en supprimer la clause relative aux pouvoirs attribués au commissaire dans ce contexte. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère qu’il tiendra le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la modification de cet article. La commission exprime donc l’espoir que l’article 71 susvisé sera prochainement modifié de manière à le mettre en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note que le gouvernement a déclaré de manière réitérée dans ses rapports successifs que la participation à des programmes de travaux de village est entièrement volontaire. La commission apprécierait que le gouvernement décrive les programmes en question de manière plus détaillée en précisant, notamment, les types de travaux accomplis par les membres des collectivités concernés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Législation sur le vagabondage. La commission a précédemment noté que, conformément à la loi sur le vagabondage (chap. 10:25), toute personne suspectée de vagabondage, définie comme sans domicile fixe, n’ayant pas de moyens de subsistance réguliers et vivant dans l’errance, ou toute personne qui vit de la mendicité ou d’une autre manière malhonnête ou déshonorante (art. 2(a) et (b)), peut être arrêtée par un agent de police et traduite devant un magistrat qui peut ordonner sa détention dans un centre de réinsertion. Elle a également noté que les personnes arrêtées pour vagabondage peuvent être maintenues dans ces centres où l’on peut leur offrir un emploi, l’instruction ou la formation requise pour qu’elles puissent ensuite réintégrer le marché de l’emploi (art. 7, paragr. 1). Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports qu’aucune sanction n’était applicable en vertu de la loi à l’encontre des personnes qui ne cherchaient pas d’emploi; la commission en a pris note. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les vagabonds arrêtés en vertu de la loi ne le sont pas seulement parce qu’ils refusent habituellement de travailler, mais aussi parce qu’ils «troublent l’ordre et la tranquillité publics» et que, en conséquence, il faut limiter leur liberté temporairement et les placer dans des centres de réinsertion.
Prenant note de ces indications, et renvoyant également aux explications données au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour modifier la loi sur le vagabondage, par exemple en limitant l’application de ses dispositions aux situations dans lesquelles les personnes concernées troublent l’ordre et la tranquillité publics, ou se livrent à des activités illégales, afin d’assurer la conformité de la loi à la convention. En attendant l’adoption de mesures de ce type, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi en pratique, notamment copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de ces dispositions.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. En ce qui concerne les restrictions relatives à la démission des militaires, la commission s’est référée à l’article 17(1) de la loi sur la défense (chap. 11:02), selon lequel la démission d’un officier doit, sauf ordre contraire du ministre de la Défense, être acceptée par le Président, ainsi qu’à l’article 18(1) de la même loi, en vertu duquel un officier doit continuer à exercer ses fonctions tant que le Président le juge nécessaire. La commission a pris note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 2005 selon laquelle les critères utilisés par le Président pour accepter ou rejeter la démission des officiers au titre de l’article 17 de la loi sur la défense sont régis par l’article 14(2) du règlement de la défense (militaires de carrière) (officiers), et qu’une notification de démission ne peut être invalidée que si elle est faite lorsque l’officier se prépare à une mobilisation ou s’il est en congé, ou encore si son unité fait l’objet d’une enquête. En ce qui concerne la démission des militaires de carrière non gradés, la commission a noté que, en vertu de l’article 19(2) du règlement de la défense (militaires de carrière) (militaires non gradés), 1989, tout membre peut, avec le consentement de son supérieur, démissionner au cours de sa période d’engagement, moyennant un préavis écrit de trois mois et le paiement de toutes dettes financières envers l’Etat.
Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les critères utilisés par les commandants pour donner leur accord à la demande de démission des militaires de carrière non gradés, y compris en communiquant toute directive ou ordonnance interne. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie du règlement de la défense (militaires de carrière) (officiers), mentionné dans le précédent rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé d’une personne en remplacement de son service dans les forces de l’ordre. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 14, paragraphe 2 c), de la Constitution du Zimbabwe, l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’un texte de loi, en remplacement de son service dans les forces de l’ordre. Elle note également que l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, contient une disposition similaire. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention exclut du champ d’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en vertu d’une loi, un travail quelconque peut être exigé d’une personne en remplacement de son service dans les forces de l’ordre, et de communiquer copie de cette loi.
Prenant également note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle tout service exigé des membres des forces de l’ordre est conforme aux règlements adoptés en application de la loi sur la défense, qui garantit que les services exigés à des fins militaires sont utilisés à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels règlements prévoient ce type de garanties, et d’en transmettre copie avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire exigé au profit de particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. Elle a également noté les affirmations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles il est recouru au travail pénitentiaire de détenus, employés dans des fermes de particuliers et pour construire des maisons dans le cadre du projet «Operation Garikai».
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réfute les affirmations du ZCTU qu’il juge sans fondement, et indique à nouveau qu’aucun détenu n’est employé au service d’un particulier en violation de la convention. S’agissant des précédentes indications du gouvernement sur les mesures prises pour modifier l’article 71 du règlement (général) des prisons afin de supprimer les pouvoirs du commissaire de prison prévus par cet article, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations sur la nécessité de modifier cet article sont toujours en cours.
La commission espère que l’article 71 sera bientôt modifié pour assurer le respect de la convention sur ce point, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement en la matière.
2. Travail imposé aux détenus. S’agissant des dispositions de l’article 4A(2)(b)(ii) de la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui permet d’exiger un travail de personnes détenues légalement si ce travail est «permis au titre de toute autre loi», même en l’absence de jugement, et même si ce travail n’est pas exécuté dans l’intérêt de l’hygiène ou pour l’entretien du lieu où la personne est détenue, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune loi qui rende le travail des détenus obligatoire. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il n’a pas eu connaissance de violations de la convention en la matière, et espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement tiendra le BIT informé de l’adoption des lois mentionnées à l’article 4A(2)(b)(ii) et qu’il en communiquera une copie pour que la commission puisse les examiner.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. S’agissant de l’obligation de rendre de menus services à la collectivité, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les communautés définissent elles-mêmes les besoins en développement de leur région et se mobilisent ensuite pour exécuter les travaux nécessaires, par l’intermédiaire des conseils du village ou d’aménagement du territoire. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la participation aux travaux communaux est libre, que ces travaux se font en vertu d’une coutume plutôt que de dispositions législatives, et que les représentants de la communauté sont toujours consultés.
La commission saurait gré au gouvernement de décrire de façon plus détaillée comment les travaux communautaires sont organisés par l’intermédiaire des conseils du village ou d’aménagement du territoire. Prière également de communiquer des informations complémentaires sur le processus selon lequel les responsables de la communauté consultent les membres ou les représentants de la communauté pour décider si ces travaux sont nécessaires.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Législation sur le vagabondage. La commission a précédemment noté que, conformément à la loi sur le vagabondage (chap. 10:25), toute personne suspectée de vagabondage, définie comme sans domicile fixe, n’ayant pas de moyens de subsistance réguliers et vivant dans l’errance, ou toute personne qui vit de la mendicité ou d’une autre manière malhonnête ou déshonorante (art. 2(a) et (b)), peut être arrêtée par un agent de police et traduite devant un magistrat qui peut ordonner sa détention dans un centre de réinsertion. Elle a également noté que les personnes arrêtées pour vagabondage peuvent être maintenues dans ces centres où l’on peut leur offrir un emploi, l’instruction ou la formation requise pour qu’elles puissent ensuite réintégrer le marché de l’emploi (art. 7, paragr. 1). Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports qu’aucune sanction n’était applicable en vertu de la loi à l’encontre des personnes qui ne cherchaient pas d’emploi; la commission en a pris note. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les vagabonds arrêtés en vertu de la loi ne le sont pas seulement parce qu’ils refusent habituellement de travailler, mais aussi parce qu’ils «troublent l’ordre et la tranquillité publics» et que, en conséquence, il faut limiter leur liberté temporairement et les placer dans des centres de réinsertion.
1. La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 6 septembre 2005, dans laquelle celle-ci transmettait au Bureau les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) relatifs à l’application de la convention. La commission prend note de ce que la communication de la CISL a été transmise le 20 octobre 2005 au gouvernement pour qu’il fasse tout commentaire qu’il souhaiterait formuler sur les questions soulevées à ce sujet. La commission espère que le gouvernement examinera dans son prochain rapport des commentaires fournis par la CISL et le ZCTU.
2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. En ce qui concerne la loi sur le vagabondage (chap. 10:25), la commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune sanction n’est prise à l’encontre des personnes qui ne cherchent pas d’emploi. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que, en vertu de la loi, toute personne suspectée de vagabondage, définie comme sans domicile fixe, n’ayant pas de moyens de subsistance réguliers et vivant dans l’errance (art. 2), peut être arrêtée par un agent de police et traduite devant un magistrat qui peut ordonner sa détention dans un centre de réinsertion. La commission note que la loi prévoit des centres de réinsertion, ce qui implique l’intention d’ouvrir des centres où des personnes arrêtées pour vagabondage peuvent être détenues et maintenues, et auxquelles on peut offrir un emploi, l’instruction ou la formation requise pour qu’elles puissent ensuite réintégrer le marché de l’emploi (art. 7, paragr. 1). Elle note également que le gouvernement précise dans son rapport que la loi a pour but d’offrir une réponse au problème du vagabondage dans la mesure où les vagabonds ont ainsi la possibilité, grâce aux centres de réinsertion, de reprendre une vie normale.
La commission renvoie à nouveau aux paragraphes 45 et 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle a estimé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés, visant à protéger la société contre des perturbations de la tranquillité et de l’ordre public, par ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licite, sont compatibles avec la convention. Toutefois, les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention qui interdit tout travail exigé sous la menace d’une peine quelconque. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la loi sur le vagabondage avec la convention et qu’il fournira en même temps des informations concernant l’application pratique de la loi, notamment des copies de toutes décisions juridiques définissant ou illustrant la portée de ses dispositions.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. En ce qui concerne les restrictions relatives à la démission des militaires, la commission a pris note précédemment de l’article 17, paragraphe 1, de la loi sur la défense (chap. 11:02), selon lequel la démission d’un officier doit, sauf ordre contraire du ministre de la Défense, être acceptée par le Président, ainsi que de l’article 18, paragraphe 1, de la même loi, en vertu duquel un officier doit continuer à exercer ses fonctions tant que le Président le juge nécessaire. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que les critères utilisés par le Président pour accepter ou rejeter la démission des officiers au titre de l’article 17 de la loi sur la défense sont régis par l’article 14, paragraphe 2, du règlement de la défense (militaires de carrière) (officiers), et qu’une notification de démission ne peut être invalidée que si elle est faite lorsque l’officier se prépare à une mobilisation ou s’il est en congé, ou encore si son unité fait l’objet d’une enquête. En ce qui concerne la démission des militaires de carrière non gradés, la commission note que, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la règle sur la défense (militaires de carrière) (militaires non gradés), 1989, tout membre peut, avec le consentement de son supérieur, démissionner au cours de sa période d’engagement, moyennant un préavis écrit de trois mois et le paiement de toute dette financière envers l’Etat. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations, notamment toutes directives ou ordonnances internes, visant à définir plus clairement les critères utilisés par les commandants pour donner leur accord à la demande de démission de militaires de carrière non gradés. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de la règle sur la défense (militaires de carrière) (officiers), et de transmettre copie des règlements intérieurs et règles adoptés en application de la loi sur la défense, à laquelle il est fait référence dans le précédent rapport du gouvernement.
4. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé des membres des forces de l’ordre. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 2 c), de la Constitution du Zimbabwe l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’un texte de loi, en remplacement de son service dans les forces de l’ordre. La commission a noté également que l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations professionnelles, tel qu’amendé par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, contient une disposition similaire. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que tous les services requis des membres des forces de l’ordre sont conformes aux dispositions de la loi sur la défense et au règlement qui l’accompagne. Elle demande une fois de plus au gouvernement de préciser si, en vertu d’une loi, un travail quelconque peut être exigé d’une personne en remplacement de son service dans les forces de l’ordre, et de communiquer copie de cette loi. La commission demande également à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les garanties qui permettent d’assurer que les services exigés à des fins militaires sont utilisés uniquement à des fins purement militaires.
5. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire effectué au profit de particuliers. La commission a noté précédemment le règlement (général) des prisons de 1996 qui prévoit qu’aucun détenu ne peut être employé au service d’un particulier sauf sur ordre du commissaire (art. 71). Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser la portée de cette disposition, en indiquant dans quelles circonstances le commissaire peut être amené à autoriser l’emploi de prisonniers au service d’un particulier. Elle le priait également de transmettre des informations sur l’application pratique de cette disposition. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’aucun détenu n’est employé au service d’un particulier en violation de la convention; toutefois, une procédure de révision de l’article 71 a été engagée, visant à supprimer les pouvoirs du commissaire de prison auxquels se réfère cet article. La commission note que, dans sa communication datée de septembre 2005, le ZCTU indique que, dans la pratique, les fonctionnaires gouvernementaux ayant acheté des fermes entre 2002 et 2005 emploient des détenus pour y travailler et que le projet gouvernemental «Opération Garikai», qui n’a pas été planifié et qui précède l’«Opération restauration de l’ordre», utilise lui aussi des détenus pour la construction de maisons qui seront ensuite vendues par les autorités locales aux sans-abris. Cette pratique est à but lucratif, puisque les autorités locales construisent ainsi des maisons avec un coût de main-d’œuvre nul. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus d’amendement de l’article 71 du règlement (général) des prisons, 1996, n’a toujours pas été officialisé et que le gouvernement informera la commission dès que les amendements auront été adoptés. La commission espère recevoir rapidement des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine. Elle espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des commentaires sur les questions soulevées mentionnées ci-dessus par le ZCTU.
6. Travail imposé aux détenus. La commission note qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles, telle qu’amendée par la loi de 2002, portant modification de la loi sur les relations professionnelles, la notion de «travail forcé» ne recouvre pas le travail exigé d’une personne détenue légalement, dans la mesure où ce travail, bien que ne résultant pas d’un jugement ou d’une décision judiciaire, est raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de l’hygiène ou pour l’entretien du lieu où la personne est détenue (art. 4A, paragr. 2 b) i)), ou est permis au titre de toute autre loi (art. 4A, paragr. 2 b) ii)). La commission note que, dans sa communication en date de septembre 2005, le ZCTU observe que l’article 4A, paragr. 2 b) i) fait l’objet d’abus par des autorités telles que la police, et que le terme «détention légale» est subjectif dans le sens où la police peut le considérer légal, alors que la personne accusée peut, elle, le juger illégal.
7. Rappelant que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ne peut être exigé que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire et, se référant aux explications figurant aux paragraphes 90 et 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a déjà demandé au gouvernement de communiquer copie de tout texte mentionné à l’article 4A, paragr. 2 b) ii), aux termes duquel le travail obligatoire des détenus peut être requis, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’il n’existe actuellement aucune loi qui rende le travail des détenus obligatoire et que, si une telle loi s’avérait nécessaire, ceci se ferait en consultation avec l’OIT, afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement répondra aux commentaires que le ZCTU a formulés, comme indiqué plus haut, sur ce point.
8. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. En ce qui concerne l’obligation de rendre de menus services à la collectivité, la commission a pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les chefs locaux consultent les membres de leur communauté. La commission a prié le gouvernement d’indiquer la façon dont les membres de la communauté sont consultés quant au bien-fondé de ces services. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que de menus services à la collectivité sont des services communautaires et que les communautés définissent elles-mêmes les besoins en développement de leur région et se mobilisent ensuite pour exécuter les travaux nécessaires, par l’intermédiaire des conseils du village ou d’aménagement du territoire. Selon le gouvernement, dans certains cas, les communautés se mobilisent pour labourer les terres afin d’offrir une sécurité alimentaire, en cas de famine, aux membres vulnérables de la société, tels que les orphelins, les personnes âgées et les handicapés.
9. La commission rappelle à ce sujet que l’article 2, paragraphe 2 e), exempte du champ d’application de la convention «les menus travaux de village exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir des travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; 3) la population ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux». La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les travaux de la collectivité sont entrepris par les conseils du village et de l’aménagement du territoire, ainsi que le texte de toutes dispositions pertinentes. Elle le prie également de communiquer toutes informations complémentaires concernant le processus de consultation des membres de la communauté ou de leurs représentants par leur chef, pour jauger du bien-fondé de ces travaux.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles qui contient une disposition insérée comme nouvel article 4A de la loi sur les relations professionnelles (Cap. 28:01). Cette disposition interdit le travail forcé et sanctionne le non-respect de cette interdiction d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des indications du gouvernement relatives à l’application de la loi sur le vagabondage (Cap. 10:25), et de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction n’est prise à l’encontre des personnes qui ne cherchent pas d’emploi. La commission apprécierait que le gouvernement transmette des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.
La commission a noté que, dans le rapport, le gouvernement déclare que, conformément à la loi sur la défense, à ses règlements d’application, à certains règlements intérieurs et à certaines règles, les officiers des forces armées et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, de leur propre initiative et dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Toutefois, la commission a constaté qu’en vertu des dispositions de l’article 17(1) de la loi sur la défense (Cap. 11:02), un officier peut signaler au commandant sa démission par écrit mais que, sauf ordre contraire du ministre, il ne sera pas relevé de ses fonctions tant qu’il n’aura pas reçu une notification écrite l’informant de l’acceptation de sa démission par le Président. En vertu de l’article 18(1) de la même loi, un officier doit continuer à exercer ses fonctions tant que le Président le juge nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en indiquant notamment les critères utilisés par le Président pour accepter ou refuser la démission d’un officier. Prière de transmettre copies des règlements, règlements intérieurs et règles pris en application de la loi sur la défense auxquels il est fait référence dans le rapport. Prière également de préciser quelles dispositions régissent la démission des militaires de carrière autres que les officiers.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 14(2)(c) de la Constitution du Zimbabwe, l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’un texte de loi à la place de son service dans les forces de l’ordre. La commission a également noté que l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations professionnelles, tel qu’amendé par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, contient une disposition similaire. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie de la loi régissant le travail requis à la place du service dans les forces de l’ordre, visée aux articles susmentionnés de la Constitution et de la loi sur les relations professionnelles.
Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires soient d’un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996, aucun détenu ne peut être employé au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. La commission a prié le gouvernement de préciser la portée de cette disposition en indiquant dans quelles circonstances le commissaire peut être amenéà autoriser l’emploi de prisonniers au service d’un particulier, et l’a prié de transmettre des informations sur son application dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucun détenu n’est employé au service d’un particulier en violation de la convention; toutefois, une procédure de révision de l’article 71 est engagée afin de supprimer les pouvoirs du commissaire de la prison auxquels il est fait référence dans cet article. La commission espère que le gouvernement continuera de transmettre, dans ses prochains rapports, des informations sur les changements survenant en la matière, et prie le gouvernement de fournir une copie de l’amendement dès qu’il aura été adopté.
La commission a noté qu’en vertu de l’article 4A(2)(b)(ii) de la loi sur les relations professionnelles, tel qu’amendé par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, la notion de «travail forcé» ne recouvre pas le travail exigé d’une personne détenue légalement, dans la mesure où ce travail, bien que ne résultant pas d’un jugement ou d’une décision judiciaire, est autorisé par un autre texte légal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail peut seulement être exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications des paragraphes 90 et 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle soulignait que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule), et que le travail obligatoire imposé par des autorités administratives ou par d’autres organismes non judiciaires n’était donc pas compatible avec la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des textes légaux visés à l’article 4A(2)(b)(ii) en vertu desquels un travail obligatoire peut être exigé de détenus, et de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 2, paragraphe 2 e). La commission a pris note des indications transmises dans le rapport du gouvernement à propos des menus travaux de village. Le gouvernement déclare que les responsables locaux consultent les membres de la collectivité. La commission apprécierait que le gouvernement indique de quelle manière les membres de la collectivité ou leurs représentants directs sont consultés sur le bien-fondé de ces travaux.
La commission a pris note avec intérêt de l’information transmise par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre, avec son prochain rapport, des copies des textes législatifs suivants: loi portant modification du droit pénal; lois sur les forces armées, sur les forces aériennes et sur les forces navales, ainsi que toute autre loi régissant les forces de l’ordre; loi sur les pouvoirs d’exception et toute autre disposition concernant l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de lui donner des renseignements supplémentaires sur les points suivants.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission note qu’en vertu de la loi sur le vagabondage (chap. 10:25) quiconque n’a pas de domicile fixe ni de moyens de subsistance réguliers et vit dans l’errance est considéré comme étant un vagabond et peut être arrêté par un agent de police sans mandat et traduit devant un magistrat qui peut ordonner sa détention dans un centre de réinstallation (art. 2, 3, 7 et 8 de la loi). La commission renvoie aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle a estimé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés, visant à protéger la société contre des perturbations de la tranquillité et de l’ordre public par ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, sont avec les conventions sur le travail forcé, tout en rappelant que les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention, qui interdit tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque. La commission prie donc le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, et de lui transmettre des copies de toute décision de justice définissant ou illustrant leur champ d’application afin qu’elle puisse s’assurer que ces dispositions sont appliquées d’une manière qui est compatible avec la convention.
2. La commission a noté que l’article 14 2) d) de la Constitution du Zimbabwe exclut de la définition de «travail forcé» tout travail imposé par la «discipline parentale» qui, selon l’article 26 1) de la Constitution, inclut l’école ou toute autre «discipline quasi parentale». La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’expression «toute autre discipline quasi parentale» et de décrire le type de travail qui peut être imposé en vertu de cette dérogation.
Article 2, paragraphe 2 a). 3. La commission a noté qu’en vertu de l’article 14 2) c) de la Constitution du Zimbabwe l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’un texte de loi à la place de son service dans les forces de l’ordre. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires soient d’un caractère purement militaire. Elle le prie également de lui transmettre une copie de la loi régissant le travail requis à la place du service dans les forces de l’ordre, visée à l’article susmentionné de la Constitution. Prière d’indiquer toute disposition applicable aux officiers des forces armées et autres militaires de carrière quant à leur droit de quitter le service en temps de paix, de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission relève, à l’article 14 2) a) de la Constitution, que l’expression «travail forcé» n’inclut pas le travail requis comme conséquence d’un jugement ou de la décision d’un tribunal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c) le travail ne peut être exigé que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications figurant au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle indique que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de préciser la signification et la portée de l’expression «la décision d’un tribunal» (par opposition à un jugement en matière pénale), en vertu de laquelle un travail peut être imposé, en fournissant des exemplaires de décisions correspondantes, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point.
5. La commission relève, à l’article 76 de la loi sur les prisons (chap. 7:11), que les prisonniers peuvent être forcés de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte de toute prison et dans tout emploi approuvé par le ministre. Elle note également qu’en vertu de l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996 aucun détenu ne peut être employé au service d’un particulier, sauf sur l’ordre du commissaire. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de cette disposition en indiquant dans quelles circonstances le commissaire peut être amenéà autoriser l’emploi de prisonniers au service d’un particulier et de lui donner des informations sur son application dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 e). 6. La commission a pris note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 2002, selon laquelle il est normal que les Zimbabwiens rendent de menus services à la collectivité. Prière de décrire ces services en indiquant en particulier comment les membres de la communauté ou leurs représentants directs sont consultés quant au bien-fondé de ces services et de transmettre des copies des dispositions correspondantes.
Article 25. 7. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle le fait d’exiger du travail forcé est un délit passible de sanctions pénales. Prière d’indiquer les dispositions correspondantes du droit pénal et d’en transmettre des copies ainsi que de donner des informations sur leur application dans la pratique.
8. La commission a également relevé que la clause no 5 du projet de loi de 1989 portant modification de la loi sur les relations professionnelles contient une disposition qui sera insérée comme nouvel article 4A de la loi sur les relations professionnelles (chap. 28:01) visant à interdire le travail forcé et à sanctionner le non-respect de cette interdiction d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et, le cas échéant, de transmettre une copie de la nouvelle loi.