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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Seychelles (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat général des employeurs des Seychelles (GETUS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. Couverture et moyens du système d’inspection du travail et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du GETUS qui propose des mesures visant à accroître la capacité locale de mener des activités d’inspection afin d’augmenter le nombre de lieux de travail inspectés et d’assurer le respect de la législation. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de l’Emploi continue d’allouer des ressources à l’inspection du travail. Un programme spécifique pour la protection de la main-d’œuvre, dans le cadre du budget annuel du ministère, couvre la section de contrôle et de conformité du travail, ainsi que la section des relations professionnelles. De plus, trois inspecteurs du travail ont suivi une formation du Centre international de formation de l’OIT, et un autre inspecteur participe à un programme diplômant dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note en outre que, selon le programme par pays de promotion du travail décent pour 2019-2023, la section de contrôle et de conformité du travail a besoin de moyens supplémentaires pour accroître au maximum l’efficacité de ses futures inspections du travail. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant la nature et l’ampleur des inspections menées dans la zone internationale de commerce, la commission note que, selon le rapport annuel de 2018 de l’Autorité responsable des services financiers (FSA), l’unité d’autorisation de la section chargée de la zone internationale de commerce, sous l’égide de la FSA, effectue des visites régulières sur les questions d’emploi dans les locaux des entreprises autorisées de la zone internationale de commerce, et traite les plaintes ou les demandes de renseignements à ce sujet. Le gouvernement indique que ces inspections sont normalement effectuées par deux agents de la FSA et par un représentant du Département de l’emploi. Il indique également que 25 entreprises sont autorisées à opérer dans la zone internationale de commerce, et ajoute des informations sur la nature et le nombre d’inspections effectuées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que des moyens suffisants soient alloués au système d’inspection du travail, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2019-2023. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs en poste dans la section de contrôle et de conformité du travail du Département de l’emploi. Prenant bonne note de la formation suivie par des inspecteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation reçue, y compris sur sa fréquence et sa durée, sur son domaine et sur le nombre de participants. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs occupés dans la zone internationale de commerce des Seychelles, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans la zone internationale de commerce, en indiquant spécifiquement comment les inspecteurs du Département de l’emploi participent à ces inspections, y compris en précisant les fonctions ou responsabilités qui leur sont confiées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des observations du GETUS selon lesquelles, en vue de garantir la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, il est nécessaire de disposer d’une réglementation claire qui doit être appliquée par la section de contrôle et de conformité du travail, et qui doit prévoir des sanctions en cas de non-respect de la législation.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail continuent de sensibiliser les employeurs, lors des activités d’inspection, à l’obligation de notifier à l’inspection du travail tout accident du travail. En 2018, 71 accidents du travail ont été signalés. Toutefois, les maladies professionnelles ne sont pas enregistrées actuellement. Le gouvernement déclare que l’une des principales difficultés est d’établir qu’une maladie est liée au travail, et qu’il est nécessaire d’accroître la capacité de la clinique de sécurité au travail du ministère de la Santé, car elle joue un rôle essentiel pour diagnostiquer les maladies professionnelles en se fondant sur les antécédents médicaux du salarié. Le gouvernement indique aussi que la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est une priorité majeure de la politique de sécurité et de santé au travail élaborée en 2017, et que le décret sur la sécurité et la santé au travail est en cours de révision, ce qui sera l’occasion d’en assurer la conformité avec la convention. Une autre priorité de la reconstitution périodique du Conseil de la sécurité au travail est de renforcer et d’harmoniser le système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour informer l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme l’exige l’article 14 de la convention, et de fournir copie de toute réglementation ou directive adoptée à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission rappelle au gouvernement la possibilité qu’il a de recourir à l’assistance technique du BIT à cette fin.
Article 15 c). Confidentialité des plaintes. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait d’inclure une disposition relative à la confidentialité de la source de toute plainte dans le cadre de la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail est en cours. Le gouvernement indique qu’en l’absence d’une disposition spécifique sur la confidentialité, les nouveaux inspecteurs du travail sont sensibilisés, lors de formations internes, à l’importance de préserver la confidentialité de la source de plaintes, et informés de la manière de procéder à une inspection dès la réception d’une plainte. Le gouvernement indique en outre que les plaintes anonymes peuvent être examinées en fonction de la nature de la plainte. De plus, lors de leur recrutement, tous les agents du Département de l’emploi, y compris les inspecteurs du travail, signent une déclaration de confidentialité afin qu’ils veillent à ce que les informations dont ils ont connaissance au cours de leur emploi ne soient pas divulguées à des tiers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager d’inclure une disposition sur la confidentialité de la source de toute plainte lors de la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 17 et 18. Application effective de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre 2014 et 2019, aucune sanction n’a été imposée à un employeur ou à une autre personne pour violation de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Trois affaires, liées à des accidents du travail, ont été renvoyées devant le tribunal de première instance pour des infractions à la législation, mais ces affaires ont ensuite été rejetées ou ont abouti à un acquittement. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les sanctions appropriées prises pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail, y compris des informations spécifiques sur les affaires de sécurité et de santé au travail précédemment soumises au tribunal de première instance et sur les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées ou ont abouti à un acquittement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre d’infractions détectées au cours des inspections, sur les sanctions appliquées par la suite et sur l’issue de toute affaire portée devant les tribunaux.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de l’emploi a transmis au Bureau ses rapports généraux annuels sur les travaux des services d’inspection pour les années 2016, 2017 et 2018. Le gouvernement indique en outre que le ministère revoit actuellement le système d’information sur le marché du travail, révision qui en est actuellement à sa deuxième phase. Les premiers modules examinés au cours de cette phase sont les outils de collecte de données, ainsi que les formulaires et les listes de contrôle utilisés par l’inspection du travail. On s’attend à ce que davantage de données soient collectées avec les formulaires révisés en vue de la production de statistiques. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la préparation et la communication du rapport annuel de l’inspection du travail, avec toutes les informations décrites à l’article 21 a) à g). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la publication du rapport annuel, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au sujet des articles 3 (fonctions du système d’inspection du travail); 7, paragraphes 1 et 2 (recrutement des inspecteurs du travail), 12, paragraphe 1 c) i) (entretiens), et 13, paragraphe 2 (ordonner des modifications et des mesures immédiatement exécutoires), de la convention.
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement d’après lesquelles davantage d’inspecteurs du travail étaient nécessaires et a demandé un complément d’information sur ce point. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique les points suivants qui visent à garantir que le Département chargé du contrôle et du respect du droit du travail du ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil s’acquitte dûment de ses fonctions: a) il y a 13 inspecteurs du travail (contre sept en 2013); b) la formation est organisée de manière annuelle, et plusieurs inspecteurs du travail ont participé à des activités de formation; c) des indemnités de subsistance sont allouées lors d’inspections effectuées sur une île intérieure ou extérieure, nécessitant un transport par avion ou par bateau; d) un véhicule officiel continue d’être mis à la disposition des inspecteurs du travail lorsque l’inspection est effectuée à des heures inhabituelles; e) le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil est doté d’un budget annuel réparti entre ses différents départements, dont le Département chargé du contrôle et du respect du droit du travail, selon les besoins et priorités de chacun. Le gouvernement fournit également des informations relatives au nombre d’inspections portant sur les conditions d’emploi que l’autorité responsable des services financiers (FSA) a menées dans la zone internationale de commerce des Seychelles et précise que la FSA effectue des inspections communes avec le ministère responsable du travail et de l’emploi. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail (SST), la commission prend note de la politique nationale y afférente, adoptée en avril 2017, dont l’une des principales stratégies est la mobilisation de ressources supplémentaires pour recruter des inspecteurs en matière de SST et de travail et les doter des ressources nécessaires pour améliorer leurs recherches en cas de mise en demeure concernant une amélioration ou d’ordre d’interruption d’une activité. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour garantir que des ressources suffisantes sont allouées au système d’inspection du travail conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations à cet égard, y compris en ce qui concerne la SST, et la nature et l’ampleur des inspections menées dans la zone internationale de commerce des Seychelles.
Article 13, paragraphe 2. Ordonner des modifications et des mesures immédiatement exécutoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail au cours de la période à l’examen. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 23 g) et 29(3) du décret relatif à la SST, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre un avis d’interdiction ou d’amélioration, y compris des avis d’interdiction avec effet immédiat, et à contrôler le respect de ces décisions. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de ce type ne s’est produit en 2015.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil réunit actuellement des statistiques sur les accidents du travail, ventilées par sexe, industrie, type d’accident et nature de la lésion, et qu’il applique, depuis janvier 2016, la Classification internationale type, par industrie (ISIC, Rev.4) en vue de garantir une collecte type de données de qualité. Le gouvernement indique que des lacunes en matière de collecte de statistiques sur les maladies professionnelles seraient traitées dans le cadre de l’élaboration d’une politique relative à la SST. A cet égard, la commission prend bonne note du fait que la politique relative à la SST de 2017 dispose que la Commission de la sécurité au travail doit élaborer, renforcer et harmoniser, selon qu’il convient, le système d’enregistrement, de déclaration et de classification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que des incidents dangereux, conformément au Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La politique relative à la SST prévoit également l’élaboration de règlements, ainsi que d’orientations et d’outils y afférents, en vue d’améliorer l’efficacité et la qualité du système d’enregistrement et de déclaration. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme prescrit par l’article 14 de la convention, de transmettre copie de tous règlements ou orientations adoptés à cet égard et de continuer à fournir les statistiques les plus récentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 15 c). Confidentialité des plaintes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, d’après lesquelles les plaintes reçues par les inspecteurs du travail sont traitées de manière confidentielle et les enquêtes en relation avec des visites d’inspection sont menées sans révéler qu’une plainte a été déposée. A cet égard, la commission se félicite du fait que le gouvernement indique que, lors de la révision du décret relatif à la SST, il étudiera la possibilité d’y inclure une disposition relative à la confidentialité de la source de toute plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention.
Article 20, paragraphe 1. Publication du rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. La commission note que le gouvernement n’indique pas si le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil publie un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. A cet égard, la commission note que l’une des principales stratégies de la politique de 2017 relative à la SST est le contrôle efficace de la SST, notamment par la soumission au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à la convention. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, conformément à l’article 20 de la convention.
Article 21. Sujets couverts par le rapport annuel de caractère général. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée des indications du gouvernement d’après lesquelles une base de données avait été établie pour gérer toutes les informations relatives à l’inspection et relevé que le gouvernement ne fournissait pas de renseignements sur certains sujets énumérés à l’article 21. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur: les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection (7 652 entreprises ayant une licence commerciale active) et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (31 355 dans le secteur privé et 6 113 dans le secteur paraétatique) (article 21 c)); les statistiques des accidents du travail en 2015 (118) et entre janvier et juin 2016 (52), ventilées par secteur, sexe et type d’accident (article 21 f)).
En ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles, requises à l’article 21 g), la commission renvoie au commentaire formulé ci-dessus au sujet de l’application de l’article 14 de la convention. En ce qui concerne les statistiques des visites d’inspection (article 21 d)), la commission prend note du faible nombre de visites en 2016 (228) par rapport à 2015 (898). A cet égard, le gouvernement indique que les visites menées par plus d’un inspecteur sur un même lieu de travail comptaient comme une visite en 2016, alors qu’en 2015 le nombre de visites était compté par nombre d’inspecteurs présents lors de la visite. Concernant les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 37 du décret relatif à la SST, des amendes sont imposées en cas d’infraction. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de statistique spécifique sur les infractions et les sanctions imposées, bien qu’il communique des informations sur le nombre d’établissements en infraction au regard de la loi. Prenant bonne note des informations fournies sur les sujets couverts dans le rapport annuel de caractère général en ce qui concerne les alinéas a), b), c) et f) de l’article 21 de la convention, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour conserver un niveau élevé de détail dans les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que des visites d’inspection, conformément aux alinéas d), e) et g) de l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note que, selon le gouvernement, une unité chargée d’organiser et de contrôler les activités d’inspection en matière de radioprotection a été créée en 2009 au sein du service de contrôle de l’application de la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cette unité est composée d’inspecteurs du travail ou d’autres fonctionnaires.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement des inspecteurs du travail. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les postes d’inspecteur du travail font l’objet d’annonces publiées dans le journal national et que les candidats sont conviés à un entretien. Le gouvernement ajoute que les critères requis correspondent au profil du service, à savoir que les candidats doivent être titulaires d’un Master en études sociales, relations du travail, ressources humaines, ou sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique par ailleurs que certains dossiers, les «non-delegated cases», sont transmis au Département de l’administration publique pour approbation, tandis que les «delegated cases» sont approuvés en interne. La commission prie le gouvernement de fournir une définition et de plus amples informations concernant les «delegated cases» et les «non-delegated cases».
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, entre 2011 et 2013, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection a augmenté, mais les ressources humaines demeurent insuffisantes. Le gouvernement indique également que le Département du travail fournit à tous les inspecteurs une carte SIM pour leurs appels officiels, qu’un véhicule est à leur disposition pour les visites d’inspection, que les établissements figurent sur une liste et que des priorités sont fixées afin de s’assurer qu’ils soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, sur la base de ses besoins et des nouveaux projets anticipés, le service de contrôle de l’application de la législation du travail a proposé un budget annuel équivalant approximativement à un dix-septième du budget ordinaire annuel du ministère. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que le système d’inspection du travail dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses fonctions.
Articles 12, paragraphe 1 c) i), et 15 c). Habilitation des inspecteurs du travail à interroger les travailleurs et l’employeur, et traitement confidentiel de la source de toute plainte. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aux termes de l’article 75(1)(d) de la loi sur l’emploi le pouvoir des inspecteurs du travail ne se limite pas à interroger librement les travailleurs, comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention. Le gouvernement ajoute que l’article susmentionné complète l’article 75(1)(b) en ce qu’il autorise l’employeur et l’inspecteur du travail à convenir d’un moment où le travailleur sera disponible pour être interrogé, ce qui empêche l’employeur d’invoquer la non-disponibilité du travailleur comme prétexte pour qu’il ne soit pas interrogé par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement propose de qualifier l’infraction visée à l’article 76(2)(o) de délit au titre de l’article 75(1)(d), et d’ajouter un point (p) à l’article 76(2) pour qualifier de délit «toute tentative de l’employeur visant à empêcher qu’un travailleur soit interrogé librement par un fonctionnaire compétent au titre de l’article 75(1)(b)».
Se référant au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’habilitation des inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leur fonction, à pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et à interroger l’employeur ou le personnel de l’entreprise sans les avertir à l’avance est nécessaire, notamment pour permettre aux inspecteurs d’observer la confidentialité prescrite à l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que, comme prescrit à l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, les inspecteurs du travail puissent interroger les travailleurs librement sans avoir à demander à l’employeur de les rendre disponibles. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit l’application, en droit et dans la pratique, de l’article 15 c) de la convention.
Article 13, paragraphe 2. Mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées et pouvoir d’injonction. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail en matière de prévention et d’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les employeurs reçoivent une lettre d’instruction pour non-respect de la loi sur l’emploi ou des législations relatives à la sécurité et la santé au travail dans un délai, respectivement, de quatorze et vingt et un jours. Le gouvernement indique par ailleurs que le premier rappel donne à l’employeur sept jours supplémentaires pour se conformer aux instructions et le second et dernier rappel vingt-quatre heures pour ce faire, faute de quoi l’employeur est poursuivi devant la justice du travail pour manquement à ses obligations. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail pendant la période considérée dans le rapport.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le système d’enregistrement des déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle utilisé par le ministère du Travail n’est pas conforme aux prescriptions du BIT sur ce point. La commission note, en particulier, que le gouvernement a exprimé l’espoir d’obtenir l’assistance technique du BIT afin de pouvoir mettre son système d’enregistrement en conformité avec les prescriptions du BIT à cet égard. La commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une base de données à usage interne a été créée au sein du service de contrôle de l’application de la législation du travail pour mieux gérer l’ensemble des informations relatives aux inspections, telles que les accidents du travail, le type et le nombre de visites d’inspection effectuées au cours de l’année, etc. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement et les extraits du rapport annuel de 2011 ne fournissent pas de données statistiques actualisées sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention. La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué dans son observation générale de 2010, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir copie du rapport annuel contenant toutes les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations figurant dans la Partie IV de la recommandation no 81 pour ce qui est de la façon de soumettre les informations requises à l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant les réponses aux différentes questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires.
Articles 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail est tombé de six à quatre (trois femmes et un homme) et que les visites d’inspection sont généralement conduites tous les semestres ou tous les ans, les visites de suivi étant conduites dans le mois suivant le signalement des infractions au Département de la santé/de l’environnement/de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les cas de non-conformité constatés sont traités par le biais d’une lettre d’instructions émise par un inspecteur, et que des rappels sont envoyés dans des délais spécifiques, à la suite desquels l’employeur est poursuivi devant le tribunal du travail par le Département du travail s’il ne se conforme pas aux mesures prescrites. Le gouvernement indique également qu’en moyenne le service de l’inspection du travail reçoit cinq cas de non-conformité liée au défaut de paiement ou au paiement d’un montant inférieur au salaire minimum, par exemple. De même, selon le gouvernement, alors que les inspections conjointes ont dû prendre fin en raison du manque de ressources humaines, au moment même où les besoins augmentent, les inspections sont conduites par le Département de la santé publique et le Département de l’environnement. Enfin, le gouvernement indique qu’une base de données électronique est en cours d’élaboration par le Département de l’emploi, dans l’objectif de fournir une liste de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en fonction du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre de travailleurs qui y sont occupés, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection doivent s’effectuer pour être efficaces. En outre, selon l’article 16, les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une évaluation des besoins de l’inspection du travail en matière de ressources humaines, à la lumière des critères prévus à l’article 10 de la convention, et d’indiquer la proportion du budget national allouée à l’inspection du travail, et les mesures prises ou envisagées pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire (article 16).
Se référant à son observation générale de 2009 sur l’importance de disposer de statistiques concernant les lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs couverts, la commission demande également au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans l’élaboration d’une base de données à cet égard.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser les délais dans lesquels l’employeur reçoit des rappels à la suite desquels il est poursuivi devant le tribunal du travail pour non-conformité.
Notant en outre que le gouvernement ne communique pas de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de visites d’inspection conduites, y compris à la suite de présentation de plaintes, et le nombre d’infractions constatées en précisant les dispositions légales et les secteurs économiques concernés, ainsi que le nombre d’avertissements envoyés et d’affaires portées devant les tribunaux, ainsi que la durée et l’issue des procédures judiciaires (c’est-à-dire, les condamnations prononcées, les sanctions imposées, etc.).
Se référant à son observation générale de 2007, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, en vue d’encourager la diligence et l’attention requises dans le traitement par les instances judiciaires des cas d’infractions signalés par les inspecteurs du travail, ainsi que dans les conflits relevant du même domaine, directement signalés par les travailleurs et leurs organisations.
La commission note en outre que les fonctions de la section chargée des mécanismes de suivi et d’application de la réglementation en matière de travail, outre le fait d’assurer l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, consistent à s’occuper des incidents et faits nouveaux survenant dans le secteur du trafic illicite et autres activités illégales impliquant du matériel nucléaire et radioactif aux Seychelles, et à assurer la responsabilité première de la protection contre les radiations et la sécurité des sources. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail ou autres fonctionnaires du service sont chargés de ces fonctions.
Articles 3, paragraphe 1, 5, 13 et 14. Inspection du travail dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les inspecteurs du travail peuvent émettre un avis d’interdiction exigeant la cessation immédiate de toute activité en cas de risque grave d’accident du travail. La commission souhaiterait rappeler que les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail visent à assurer l’application des dispositions légales pertinentes (article 3, paragraphe 1 a)) et à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris en offrant des informations et des conseils techniques (article 13, paragraphe 1 a)), ainsi qu’à prendre des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en place d’un système permettant à l’inspection du travail d’accéder aux informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14) est indispensable à l’élaboration de la politique de prévention à laquelle le gouvernement s’est engagé dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités conduites par l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé au travail, à la fois dans le domaine de la prévention et de l’application des dispositions légales, et d’indiquer en particulier le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises par l’inspection du travail au cours de la période à l’examen. Prière également de décrire le système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’indiquer le rôle de l’inspection du travail dans ce cadre. A cet égard, La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui offre des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables et l’utilisation efficace de ces données en vue d’une action préventive (disponible à www.ilo.org/safework/ normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/index.htm). La commission souhaiterait également indiquer que les inspecteurs du travail peuvent informer et sensibiliser les employeurs et les travailleurs concernant l’importance de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, afin de les encourager à se conformer aux dispositions juridiques pertinentes prévues par l’article 3, paragraphe 1 b) de la convention et les paragraphes 6 et 7 de la recommandation no 81.
Prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur la composition et le rôle du Conseil tripartite sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission demande au gouvernement une fois encore de communiquer des précisions sur les activités de ce conseil et sur leur impact sur l’application de la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à la Partie II de la recommandation no 81 sur les accords de collaboration entre les employeurs et les travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, notamment concernant les comités de sécurité ou organes analogues, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir ces accords.
Articles 6, 7 et 15. Statut, formation et obligations du personnel de l’inspection du travail. La commission note que les ordonnances révisées sur la fonction publique (PSO), 2011, contiennent de nombreuses dispositions sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. En vertu de l’article 18 de l’ordonnance, aucun fonctionnaire ne détient un poste de plein droit et tout poste peut être à tout moment supprimé par le président, sans raison particulière. En vertu de l’article 32, les fonctionnaires peuvent être engagés dans l’une des catégories suivantes: i) contrat permanent; ii) contrat à durée déterminée; iii) accord multilatéral ou bilatéral; iv) à titre occasionnel; v) emploi à temps partiel; vi) consultant. Les conditions d’emploi peuvent être différentes selon l’article 48 et selon certaines conditions, par exemple, la restructuration et la réorganisation. L’article 164 prévoit les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être licenciés, y compris dans l’intérêt public, tel que justifié par le directeur général, lorsque le poste est supprimé, en cas de contrat à durée déterminée et de délocalisation. Rappelant qu’en vertu de l’article 6, le statut et les conditions de service des fonctionnaires publics leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission demande au gouvernement d’indiquer le type de contrats de travail auxquels sont soumis les inspecteurs du travail et la manière dont ces contrats leur garantissent la stabilité d’emploi, à la lumière de l’ordonnance révisée de la fonction publique (PSO), 2011.
Notant en outre que l’article 47(4) concerne la question des promotions et que le chapitre III établit la structure salariale et les postes, la commission demande au gouvernement de préciser le niveau de poste attribué aux inspecteurs du travail et l’échelle des salaires à laquelle ils sont soumis par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires de la fonction publique, comme les inspecteurs des impôts. Prière d’indiquer également les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs du travail.
La commission note également qu’en vertu de l’article 74(1) de la loi sur l’emploi, le ministre peut autoriser toute personne à agir en qualité d’agent compétent (inspecteur du travail) au titre de cette loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer. La commission demande donc au gouvernement de préciser les critères et le processus de recrutement appliqués aux inspecteurs du travail.
Notant également que les articles 148 et 149 de l’ordonnance PSO concernent la formation des fonctionnaires, la commission demande au gouvernement de préciser la formation offerte aux inspecteurs du travail et les activités de formation qui ont eu lieu pendant la période considérée, les sujets qui y ont été abordés et leur impact sur l’exécution des tâches des inspecteurs du travail.
Notant enfin que l’ordonnance PSO contient certaines dispositions sur la divulgation des secrets et sur l’offre de cadeaux, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à chaque paragraphe de l’article 15 concernant l’interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous la supervision des inspecteurs du travail, l’obligation de ne pas révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation, et l’obligation de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation, et de ne pas révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Le gouvernement indique que les inspecteurs peuvent prétendre à des indemnités de repas et de frais de transport qu’ils peuvent demander au chef du Département de l’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 78 de l’ordonnance PSO, les indemnités de transport sont réduites après les 100 premiers kilomètres du déplacement de tout mois civil et que l’article 190 de l’ordonnance PSO contient des dispositions sur l’usage des véhicules de l’Etat et, en vertu de l’article 320, sur les appels téléphoniques. La commission demande au gouvernement de préciser la façon dont il est garanti que les inspecteurs du travail sont encouragés à conduire des visites d’inspection, y compris dans les zones reculées, et d’indiquer le nombre de véhicules de l’Etat et de matériels téléphoniques mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie du formulaire de remboursement de frais de repas et de transport.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoir des inspecteurs du travail d’interroger les travailleurs et les employeurs. La commission prend note des dispositions légales communiquées par le gouvernement qui précisent le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail dans le domaine de la SST et de l’emploi (art. 21 du décret de 1978 sur la santé et la sécurité au travail, édition révisée en 1991, et art. 74 et 75 de la loi sur l’emploi de 1995). Elle note qu’en vertu de l’article 75(1)(b), les inspecteurs du travail peuvent interroger tout employeur ou travailleur sur toute question concernant l’application de cette loi. Néanmoins, en vertu de l’article 75(1)(d), l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de mettre tout travailleur à sa disposition en vue de l’interroger. La commission note qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i) de la convention les inspecteurs du travail doivent être autorisés à interroger librement tout travailleur sans l’intervention de l’employeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger l’article 75(1)(d) de la loi sur l’emploi afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à interroger les travailleurs librement sans avoir à demander à l’employeur de les mettre à leur disposition.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection sont envoyés au Directeur général de l’emploi, responsable de la section chargée des mécanismes de suivi et d’application de la réglementation, et au chef du Département de l’emploi. Des statistiques sur les activités de l’inspection du travail figurent également dans le rapport annuel du Département de l’emploi. La commission note néanmoins que ledit rapport annuel n’a pas été communiqué au Bureau. La commission, une fois encore, attire l’attention du gouvernement sur les obligations lui incombant au titre des articles 19, 20 et 21 de la convention et lui demande de communiquer copie du rapport annuel du Département de l’emploi, ainsi que les formulaires de rapports périodiques envoyés à l’autorité centrale. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail est élaboré et publié, et qu’il contient des informations sur tous les points couverts à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’informations à intégrer dans les rapports annuels d’inspection du travail.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, au besoin, à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de l’arrêté d’application de la loi sur l’emploi (Cap. 69) (salaire minimum national) (exception), 2008 et du règlement de 2007 d’application de la loi sur l’emploi (Cap. 69). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires accompagnées de documents concernant les questions suivantes.

Législation. Tout en notant que, selon le gouvernement, les textes légaux énumérés dans le rapport ont été modifiés pour assurer une meilleure conformité avec la convention et répondre au développement actuel qui a lieu au niveau national, la commission le prie de communiquer copie des textes dans leur teneur modifiée.

Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence du système d’inspection du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer les catégories de lieux de travail industriels et commerciaux qui sont assujettis à l’inspection du travail et de transmettre copie des dispositions légales pertinentes.

Articles 3, paragraphe 1, 12, 13, 17 et 18. Obligations et pouvoirs des inspecteurs du travail. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement au titre de l’article 3, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie des dispositions légales accordant aux inspecteurs du travail le droit d’accès aux lieux de travail et des pouvoirs en matière d’investigation et d’injonction concernant la sécurité et la santé au travail (articles 12 et 13), ainsi que des dispositions relatives aux salaires, à la durée du travail et à toute autre question couverte par la convention (articles 12 et 17).

Notant par ailleurs les informations fournies par le gouvernement au sujet des sanctions qui doivent être imposées en cas de non-respect des instructions données par un inspecteur, la commission le prie de décrire la manière dont il est assuré que les personnes qui enfreignent les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ou qui font obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de poursuites légales immédiates et que des sanctions appropriées leurs sont infligées et effectivement appliquées (articles 17 et 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et les données disponibles pertinentes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du document intitulé «Rôle et fonction de la section» auquel se réfère le gouvernement mais qui n’a pas été joint au rapport.

Articles 4, 5 et 9. Visites d’inspection conjointes travail/sécurité et santé et collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement de l’inspection du travail. Tout en notant que des visites conjointes travail/sécurité et santé sont menées et que différents ministères y participent, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont ces visites sont décidées, organisées, menées et dont le suivi est assuré.

Tout en prenant note également des informations sur les réunions tripartites du Conseil de la sécurité au travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement dudit conseil ainsi que sur les résultats de ses réunions.

Articles 6 et 15. Statut et obligations du personnel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions légales relatives au statut des inspecteurs du travail et d’indiquer si et comment il a été donné effet à chacune des dispositions de l’article 15.

Articles 8 et 10. Effectifs des inspecteurs du travail et équilibre entre les sexes. La commission note qu’il existe un nombre égal d’inspecteurs et d’inspectrices (trois de chaque catégorie). Elle demande au gouvernement d’indiquer si des missions spécifiques sont confiées de préférence aux inspectrices, par exemple sur les lieux de travail employant principalement de la main-d’œuvre féminine.

Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Selon le gouvernement, le transport est assuré aux inspecteurs du travail pour se déplacer vers les îles intérieures et extérieures, et des allocations de poste leur sont accordées. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les facilités de transport et le remboursement des frais sont accordés, dans la pratique, aux inspecteurs du travail, pour l’accomplissement de leurs fonctions et de communiquer copie de toute disposition légale et formulaire pertinents à ce propos.

Articles 10 et 16. Fréquence et minutie des visites d’inspection. Selon le rapport du gouvernement, au titre de l’article 11, les visites d’inspection sont menées une fois au moins par an. Il est également indiqué, au titre de l’article 16, qu’un programme d’inspection est élaboré chaque semaine pour assurer la fréquence des visites d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples détails sur la programmation des visites d’inspection du travail par rapport aux autres questions, telles que la durée du travail, les salaires, la sécurité sociale ainsi que l’organisation des visites à la suite d’une plainte ou d’un accident du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer en outre si un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection a été établi et est actualisé de manière régulière à cet effet.

Articles 19, 20 et 21. Rapports sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie des rapports indiqués comme ayant été joints à son rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les obligations prévues par les dispositions susmentionnées de la convention et le prie de veiller à ce que les inspecteurs du travail soumettent à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités d’inspection (articles 19, paragraphes 1 et 2) et qu’un rapport annuel de caractère général sur le travail des services d’inspection soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT (articles 20 et 21).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de l’arrêté d’application de la loi sur l’emploi (Cap. 69) (salaire minimum national) (exception), 2008 et du règlement de 2007 d’application de la loi sur l’emploi (Cap. 69). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires accompagnées de documents concernant les questions suivantes.

Législation. Tout en notant que, selon le gouvernement, les textes légaux énumérés dans le rapport ont été modifiés pour assurer une meilleure conformité avec la convention et répondre au développement actuel qui a lieu au niveau national, la commission le prie de communiquer copie des textes dans leur teneur modifiée.

Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence du système d’inspection du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer les catégories de lieux de travail industriels et commerciaux qui sont assujettis à l’inspection du travail et de transmettre copie des dispositions légales pertinentes.

Articles 3, paragraphe 1, 12, 13, 17 et 18. Obligations et pouvoirs des inspecteurs du travail. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement au titre de l’article 3, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie des dispositions légales accordant aux inspecteurs du travail le droit d’accès aux lieux de travail et des pouvoirs en matière d’investigation et d’injonction concernant la sécurité et la santé au travail (articles 12 et 13), ainsi que des dispositions relatives aux salaires, à la durée du travail et à toute autre question couverte par la convention (articles 12 et 17).

Notant par ailleurs les informations fournies par le gouvernement au sujet des sanctions qui doivent être imposées en cas de non-respect des instructions données par un inspecteur, la commission le prie de décrire la manière dont il est assuré que les personnes qui enfreignent les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ou qui font obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de poursuites légales immédiates et que des sanctions appropriées leurs sont infligées et effectivement appliquées (articles 17 et 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et les données disponibles pertinentes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du document intitulé «Rôle et fonction de la section» auquel se réfère le gouvernement mais qui n’a pas été joint au rapport.

Articles 4, 5 et 9. Visites d’inspection conjointes travail/sécurité et santé et collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement de l’inspection du travail. Tout en notant que des visites conjointes travail/sécurité et santé sont menées et que différents ministères y participent, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont ces visites sont décidées, organisées, menées et dont le suivi est assuré.

Tout en prenant note également des informations sur les réunions tripartites du Conseil de la sécurité au travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement dudit conseil ainsi que sur les résultats de ses réunions.

Articles 6 et 15. Statut et obligations du personnel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions légales relatives au statut des inspecteurs du travail et d’indiquer si et comment il a été donné effet à chacune des dispositions de l’article 15.

Articles 8 et 10. Effectifs des inspecteurs du travail et équilibre entre les sexes. La commission note avec intérêt qu’il existe un nombre égal d’inspecteurs et d’inspectrices (trois de chaque catégorie). Elle demande au gouvernement d’indiquer si des missions spécifiques sont confiées de préférence aux inspectrices, par exemple sur les lieux de travail employant principalement de la main-d’œuvre féminine.

Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Selon le gouvernement, le transport est assuré aux inspecteurs du travail pour se déplacer vers les îles intérieures et extérieures, et des allocations de poste leur sont accordées. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les facilités de transport et le remboursement des frais sont accordés, dans la pratique, aux inspecteurs du travail, pour l’accomplissement de leurs fonctions et de communiquer copie de toute disposition légale et formulaire pertinents à ce propos.

Articles 10 et 16. Fréquence et minutie des visites d’inspection. Selon le rapport du gouvernement, au titre de l’article 11, les visites d’inspection sont menées une fois au moins par an. Il est également indiqué, au titre de l’article 16, qu’un programme d’inspection est élaboré chaque semaine pour assurer la fréquence des visites d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples détails sur la programmation des visites d’inspection du travail par rapport aux autres questions, telles que la durée du travail, les salaires, la sécurité sociale ainsi que l’organisation des visites à la suite d’une plainte ou d’un accident du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer en outre si un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection a été établi et est actualisé de manière régulière à cet effet.

Articles 19, 20 et 21. Rapports sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie des rapports indiqués comme ayant été joints à son rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les obligations prévues par les dispositions susmentionnées de la convention et le prie de veiller à ce que les inspecteurs du travail soumettent à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités d’inspection (articles 19, paragraphes 1 et 2) et qu’un rapport annuel de caractère général sur le travail des services d’inspection soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT (articles 20 et 21).

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