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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle prend acte que l’article 3(b) du Code du travail, modifié par la loi n° 48/2008, prévoit que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les jardiniers et les cuisiniers relèvent d’une réglementation spécifique. Elle rappelle que le règlement n° 90/2009 régit la situation des travailleurs domestiques, des cuisiniers, des jardiniers et des travailleurs assimilés, mais qu’aucune réglementation de ce type n’a été adoptée s’agissant des travailleurs agricoles. La commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement se borne, dans son rapport, à indiquer que le Code du travail protège les salaires de tous les travailleurs. La commission rappelle une fois de plus que lorsque des groupes ou des secteurs spécifiques sont régis par des lois ou des règlements spéciaux, ils doivent bénéficier du même niveau de droits et de protection que les autres travailleurs, car aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les personnes ou les branches d’activité. La convention s’applique à «tous les travailleurs», et la règle doit être celle de l’application générale du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles.
Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission rappelle que l’écart de rémunération entre hommes et femmes persiste, ainsi que les causes sous-jacentes de l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes mises en évidence par l’étude menée par le Comité directeur national pour l’équité en matière de rémunération (NSCPE) et les recommandations émanant de cette étude, notamment la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation des emplois exemptes de distorsion sexiste. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes restent un problème sur le marché du travail, et que, s’agissant des personnes titulaires d’une licence, cet écart est de 41,7 pour cent dans le secteur privé et de 28,9 pour cent dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur de l’enseignement, notamment la campagne « Stand up with the teacher », soutenue par le NSCPE, dans le cadre de laquelle plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions, mais constate que le gouvernement n’a pas indiqué les niveaux de salaire correspondants. La commission note que le gouvernement est devenu membre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC) lancée par l’OIT et ONU-Femmes en 2017. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur de l’éducation. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer à l’écart de rémunération entre les sexes et à ses causes sous-jacentes et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris sur toute activité entreprise en collaboration avec les partenaires sociaux ou avec l’EPIC. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition hommes-femmes dans les différentes branches d’activité et professions des secteurs privé et public, en indiquant les niveaux de salaire correspondants.
Application du principe de la convention dans la fonction publique. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste dans la fonction publique et que la rémunération des hommes et des femmes y est inégale. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que le règlement n° 3 de 2013 relatif à la nomination de fonctionnaires à des postes de plus haut niveau, garantit que la nomination à des emplois de niveau supérieur dans la fonction publique se fait sur la base des compétences et de l’efficacité, quel que soit le sexe de la personne. La commission prend note de l’affirmation générale du gouvernement selon laquelle les femmes occupent des postes de haut niveau dans la fonction publique et tous les citoyens ont le droit de concourir à des postes de haut niveau lorsque ceux-ci sont annoncés dans la presse, quel que soit leur sexe. Toutefois, la commission note que le gouvernement, une fois de plus, n’a pas fourni d’informations concrètes pour illustrer cette affirmation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans la fonction publique comme moyen de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique du règlement n° 3 de 2013, en particulier sur ses effets en termes d’amélioration de la représentation des femmes dans les emplois de haut niveau de la fonction publique ; et ii) la représentation des femmes dans les emplois de haut niveau de la fonction publique.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle que le salaire minimum des travailleurs jordaniens a été porté à 220 dinars jordaniens (JOD) (soit 310 dollars des États-Unis (USD) (dollars É.-U.)) en février 2017, mais que le gouvernement a indiqué que les migrantes travailleuses domestiques avaient droit à un salaire minimum mensuel de 110 JOD (155 dollars É.-U.). Rappelant la décision précédente du gouvernement d’exclure du champ d’application du salaire minimum les travailleurs domestiques et les ouvriers du textile de la zone industrielle de qualification (QIZ), la commission accueille favorablement l’annonce du gouvernement selon laquelle une convention collective applicable aux ouvriers du textile a été conclue, laquelle fixe leur salaire minimum à 220 JOD. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le salaire minimum ne s’applique pas aux travailleurs migrants, ceux-ci reçoivent néanmoins un salaire équivalent à celui des travailleurs jordaniens car ils ont droit à des allocations pour le logement, la nourriture et le transport, et que l’employeur prend en charge les frais de leur visa de travail et de leur voyage. La commission considère que le droit à des allocations complémentaires n’implique pas, en soi, que les travailleurs migrants reçoivent un salaire équivalent à celui des travailleurs jordaniens. En ce qui concerne les travailleurs domestiques étrangers, le gouvernement indique que le taux de salaire du travailleur domestique est fixé conformément à l’accord bilatéral conclu avec le gouvernement de l’État d’origine du travailleur, et peut parfois être beaucoup plus élevé que le salaire minimum. À titre d’exemple, le gouvernement indique que le salaire minimum des travailleurs domestiques originaires des Philippines est de 400 dollars É.-U. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du texte: i) de la convention collective conclue avec le secteur du textile; et ii) d’un accord bilatéral type conclu avec les pays d’origine des travailleurs domestiques étrangers, par exemple, l’accord bilatéral conclu avec le gouvernement des Philippines, et une liste des taux de salaire convenus avec d’autres pays. En outre, faisant observer qu’il n’est toujours pas clair si les travailleurs domestiques bénéficient du salaire minimum national, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a veillé à ce que les éléments des paiements en nature (tels que les allocations de logement, de nourriture, de transport, etc.), soient évalués de manière équitable et objective.
Article 3. Méthodes d’évaluation des emplois. La commission rappelle que le plan stratégique 2017-2019 prévoyait un projet d’étude en vue de comparer les salaires de certains postes du service public et du secteur privé, y compris les salaires entre hommes et femmes, dans le but d’harmoniser les salaires de ces deux secteurs. Elle rappelle en outre les explications du gouvernement selon lesquelles, pour établir cette comparaison, différents critères ont été pris en compte, notamment un processus d’évaluation des performances de chaque travailleur, et elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’évaluation objective des emplois est une opération qui vise à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer et non du travailleur (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). Constatant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes en la matière, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute étude entreprise sur la rémunération dans le service public, et d’indiquer les méthodes utilisées pour déterminer la classification des postes et les barèmes de traitement correspondants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, comme l’a également recommandé le NSCPE dans son examen de la législation en 2013.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont reçu une formation sur la convention collective et le contrat uniforme pour les travailleurs de l’enseignement privé. Elle note cependant qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie en ce qui concerne ses demandes précédentes. La commission prie donc le gouvernement: i) de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations à cet égard; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour remédier aux violations relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention concernant l’inégalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Prestations supplémentaires dans la fonction publique. La commission rappelle que l’article 25(b) du règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique prévoit que les allocations familiales sont octroyées à un homme marié et, dans des cas exceptionnels, à une femme si son mari est frappé d’incapacité, (si elle a la charge de ses enfants, ou si elle est divorcée et ne reçoit pas de pension alimentaire pour ses enfants de moins de 18 ans), ce qui constitue une discrimination directe en matière de rémunération contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 693). La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les allocations familiales ne reposent pas sur une discrimination fondée sur le sexe, mais sont versées au «soutien de famille», homme ou femme. À cet égard, elle souhaite attirer l’attention sur la possibilité de permettre aux deux conjoints de choisir qui bénéficiera de ces allocations, plutôt que de partir du principe qu’elles doivent être systématiquement versées au principal «soutien de famille», et seulement dans des situations exceptionnelles à l’autre conjoint. La commission rappelle qu’elle soulève cette question depuis 2001, et elle demande au gouvernement de bien vouloir préciser si le libellé de l’article 25(b) du règlement no 82 de 2013 accorde expressément les allocations familiales au principal «soutien de famille», qu’il soit homme ou femme. Si la disposition présume que l’homme est le «soutien de famille» et que les femmes n’ont droit aux allocations familiales que dans des circonstances exceptionnelles, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures visant à modifier le règlement et faire en sorte que les femmes et les hommes aient droit à toutes les allocations, y compris les allocations familiales, sur un pied d’égalité. Il est demandé au gouvernement de fournir une copie du règlement n° 82 de 2013.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2001, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement les recommandations figurant dans l’examen de la législation du NSCPE et celles de l’atelier de juillet 2013 visant à modifier les dispositions de la loi de 1996 sur le travail et de la loi transitoire de 2010. Les amendements proposés prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, «y compris lorsque ce travail est de nature différente», et font référence à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer si des emplois sont de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du Code du travail a été modifié pour tenir compte du concept de discrimination salariale fondée sur le sexe. Le gouvernement indique qu’une peine pouvant aller jusqu’à 1 500 dinars jordaniens peut être infligée en cas de violation de cette disposition. La commission note avec satisfaction que l’article 2 du Code du travail, modifié par la loi no 14 de 2019, définit la non-discrimination en matière de rémunération comme l’application du principe de légalité de rémunération pour un travail de valeur égale, quel que soit le genre de la personne. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur l’application de l’article 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 14 de 2019, dans la pratique, y compris le nombre et la nature des violations constatées par les inspecteurs du travail; et ii) d’indiquer comment il est garanti que cet article permet un large champ de comparaison qui comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission rappelle la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, surtout dans le secteur de l’éducation privé où l’écart de rémunération se situait à 41,6 pour cent dans les écoles privées et à 23,1 pour cent dans les universités privées en 2013. La commission a également pris note des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération qu’une étude menée par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) a identifiées, ainsi que des recommandations issues de l’étude, dont la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation des emplois neutres du point de vue du genre qui soient exemptes de préjugé sexiste. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la campagne médiatique relative aux droits des enseignants, y compris l’égalité de rémunération, et les campagnes d’inspection dans les écoles privées sur la mise en œuvre du contrat type et du salaire minimum. La commission rappelle que le salaire minimum peut être un moyen important d’atteindre l’objectif de la convention. La commission note avec intérêt qu’une convention collective pour l’enseignement privé a été signée en février 2017 entre la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU) et l’Association des propriétaires d’établissements privés, sous la supervision du ministère du Travail, rendant obligatoire l’utilisation d’un contrat uniformisé pour tous les enseignants des écoles privées, conférant ainsi à 37 000 enseignants des droits fondamentaux en termes de salaire minimum et de couverture de la sécurité sociale. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et remédier à ses causes sous-jacentes, en coopération avec les partenaires sociaux, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et au niveau des professions, dans les secteurs public et privé, et sur les niveaux de salaire correspondants.
Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires prenant acte qu’aucune réglementation n’a été adoptée en application de l’article 3(b) du Code du travail pour les travailleurs agricoles, et que le règlement no 90/2009 régit la situation des travailleurs domestiques, des cuisiniers, des jardiniers et autres travailleurs assimilés. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission rappelle une fois de plus que lorsque des groupes ou des secteurs spécifiques sont régis par une législation ou une réglementation spéciale, ceux-ci doivent bénéficier des mêmes droits et de la même protection que les autres travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux groupes de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles.
Application du principe dans la fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant la persistance d’une ségrégation et d’un écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique applique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; elle note également que les conclusions d’une étude comparative des salaires de la fonction publique indiquent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. Le gouvernement déclare par ailleurs que l’article 41(a) du règlement réaffirme que les nominations à des postes de la fonction publique doivent se faire conformément aux exigences du système de classification en vue de veiller au recrutement du candidat le mieux qualifié sur la base du mérite et de critères d’éligibilité, de transparence, de justice et d’égalité des chances, sans discrimination et indépendamment du sexe. La commission rappelle que des inégalités salariales peuvent découler d’une ségrégation professionnelle des femmes à certains postes et secteurs du service public plus faiblement rémunérés, et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, et les résultats obtenus, pour remédier à la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le secteur public en vue de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur l’application dans la pratique du règlement no 3 de 2013 relatif à la nomination de fonctionnaires à des postes de plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de communiquer de telles informations, plus particulièrement sur ses effets en termes d’amélioration de la représentation des femmes aux postes de plus haut niveau du service public.
Méthodes d’évaluation des emplois. Le gouvernement indique que le Plan stratégique 2017 2019 inclut un projet d’étude en vue de comparer les salaires de certains postes dans le service public et dans le secteur privé. L’objectif de l’étude est de déterminer des indicateurs essentiels pour l’harmonisation des salaires dans les secteurs public et privé afin de conserver des compétences essentielles. L’étude devrait en outre contenir une comparaison des salaires entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles la description du poste et les instructions qui y sont liées sont destinées à préciser les objectifs et les tâches des fonctions, les conditions de nomination et les connaissances, les compétences et les capacités requises pour l’emploi, sans discrimination fondée sur le sexe, la commission note également que le gouvernement fait référence à un processus d’évaluation des performances personnelles destiné à évaluer les performances de chaque travailleur. La commission rappelle que le but d’une évaluation objective des emplois est de mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 700 à 703 de son étude d’ensemble de 2012 et rappelle que l’examen de la législation du NSCPE fait référence à l’importance de recourir à des méthodes d’évaluation exemptes de préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toute étude sur les rémunérations dans le service public s’intéresse à l’utilisation d’une méthode d’évaluation objective des emplois pour déterminer si les emplois effectués par des hommes et des femmes sont de valeur égale, et de fournir des informations sur les résultats de l’étude. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures adoptées pour recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois en vue de procéder à une classification des emplois et d’établir les barèmes de traitement correspondants dans le secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, comme l’a également recommandé le NSCPE dans son examen de la législation en 2013.
Salaires minima. La commission rappelle que le NSCPE, dans le cadre de son examen de la législation, recommande d’ajouter à l’article 52 de la loi sur le travail un nouveau paragraphe ainsi conçu: «Dans l’accomplissement de sa mission, le comité tripartite s’efforcera de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, pp. 2 et 7). Elle rappelle en outre la recommandation de la Commission du salaire minimum proposant que le salaire minimum général soit porté de 150 à 180-200 dinars jordaniens (JOD), sur la base des indicateurs du coût de la vie et de la performance de l’économie. La commission note que le salaire minimum pour les travailleurs jordaniens a été augmenté à 220 JOD. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que les travailleuses domestiques migrantes avaient droit à un salaire mensuel minimum de 110 JOD. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la situation des ouvriers du textile de la «Zone industrielle de qualification» (QIZ) et de celle des travailleurs domestiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, l’application du principe établi par la convention à l’égard de ces deux catégories de travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si les travailleurs domestiques sont couverts par le salaire minimum national et s’il existe des différences entre les travailleurs domestiques jordaniens et étrangers, et, le cas échéant, de préciser les raisons de ces différences. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment, dans le cadre du processus de fixation d’un salaire minimum, il est assuré dans la pratique que le travail domestique n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes relatifs à sa nature.
Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement décrivant les efforts constants qu’il déploie pour sensibiliser le public, les employeurs et leurs organisations, et les fonctionnaires aux questions d’égalité de rémunération. Notant les résultats très positifs des campagnes sur l’égalité de rémunération ciblant le secteur de l’éducation, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires concernés au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur ces mesures. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de remédier aux violations du principe de l’égalité de rémunération qui auraient été décelées par l’inspection du travail ou portées à sa connaissance.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Prestations supplémentaires dans la fonction publique. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels les restrictions à l’accès des femmes aux allocations familiales en vertu de l’article 2 du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique et la différence de prestations fondée sur le sexe constituent une discrimination directe en matière de rémunération contraire à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 693). Elle rappelle également que l’examen de la législation Towards Pay Equity: A legal Review of Jordanian National Legislation, 2013, que le Comité directeur national pour l’équité en matière de rémunération (NSCPE) a mené recommande la modification du règlement sur la fonction publique, notamment de l’article 25. La commission prend note de l’adoption du règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique qui abroge le règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique. Elle note que l’article 25(b) du nouveau règlement sur la fonction publique, tel que modifié en 2014 par le règlement no 96, continue de prévoir que les allocations familiales sont octroyées à un homme marié et, dans des cas exceptionnels, à une femme si son mari est frappé d’incapacité, si elle a la charge de ses enfants, ou si elle est divorcée et ne reçoit pas de pension alimentaire pour ses enfants de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que le nouveau règlement sur la fonction publique applique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à tous les agents de la fonction publique, indépendamment du sexe, mais reconnaît que l’article 25(b) constitue une différence de salaires entre les hommes et les femmes. Compte tenu des recommandations contenues dans l’examen de la législation du NSCPE, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai pour modifier le règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique afin de garantir que les femmes et les hommes ont droit à toutes les prestations, y compris les allocations familiales, sur un pied d’égalité, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2001, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement les recommandations figurant dans l’examen de la législation du NSCPE et celles de l’atelier de juillet 2013 visant à modifier les dispositions de la loi de 1996 sur le travail et de la loi transitoire de 2010. Les amendements proposés prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, «y compris lorsque ce travail est de nature différente», et font référence à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer si des emplois sont de valeur égale. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement à propos des autres travaux complémentaires menés par le NSCPE et sur le système de description et de classification des emplois dans le secteur public, la commission note qu’aucune mesure ne semble avoir été adoptée pour modifier la loi de 1996 sur le travail et la loi transitoire de 2010. La commission aborde les questions relatives à la promotion des méthodes d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé dans sa demande directe. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises face à la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prend note, en particulier, de l’étude menée à ce sujet dans le secteur de l’éducation privée à l’initiative du Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) en collaboration avec le BIT, et qui a été publiée en 2013. L’étude montre que, alors que les femmes représentent 88 pour cent du personnel enseignant des écoles privées, l’écart de rémunération est toujours de 41,6 pour cent par rapport à celle de leurs homologues masculins. Dans les universités privées, où le niveau de compétence requis est plus élevé et où la concurrence est plus forte, les femmes ne représentent que 30 pour cent du personnel enseignant, et l’écart de rémunération s’établit à 23,1 pour cent. L’étude révèle aussi certaines des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération: l’absence de politique et de cadre juridique qui incorporent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; les stéréotypes négatifs concernant les aptitudes et les aspirations des femmes sur le plan professionnel; une implication limitée des organisations de travailleurs; et enfin un accès limité à la formation professionnelle. S’agissant des recommandations issues de l’étude, la commission prend note, entre autres, de la nécessité, pour parvenir à assurer l’égalité entre hommes et femmes, lors de la détermination de la rémunération, d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de préjugés sexistes. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à s’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, en collaboration avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations à cet égard. Elle le prie de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, dans les secteurs public et privé, et sur les niveaux de salaire correspondants.
Champ d’application. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 3(b) du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les jardiniers et les cuisiniers seront régis par une réglementation spécifique, la commission note que le gouvernement indique que le règlement concernant les travailleurs agricoles n’a pas encore été adopté. S’agissant des travailleurs domestiques, des cuisiniers, des jardiniers et autres travailleurs assimilés régis par le règlement no 90/2009, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux plaintes déposées par des travailleurs domestiques, y compris par l’intermédiaire des ambassades de leur pays d’origine. La commission note également que le gouvernement indique que les travailleuses domestiques ont droit à un salaire mensuel minimum de 110 dinars jordaniens (JOD). Rappelant qu’il incombe aux Etats Membres d’assurer l’application du principe établi par la convention à tous les travailleurs et que, lorsque des groupes ou des secteurs spécifiques sont régis par une réglementation ou une législation spéciale, ceux-ci doivent bénéficier des mêmes droits et de la même protection que les autres travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué à l’égard des groupes de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. Prière également d’indiquer comment il est assuré, dans la pratique, que le travail domestique n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes relatifs à sa nature, dans le cadre du processus de fixation d’un salaire minimum.
Application du principe dans la fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant la persistance d’une ségrégation entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission note que le gouvernement déclare que le règlement sur la fonction publique garantit l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les conditions concernant l’emploi et la profession. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption récente du règlement no 3 de 2013 relatif à la nomination de fonctionnaires à des postes de plus haut niveau, en vertu duquel la sélection des intéressés s’effectue sur la base des compétences et de l’efficacité, sans considération de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises face à la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment à travers la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement no 3 de 2013 et sur les résultats obtenus pour ce qui est d’une meilleure représentation des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique.
Salaire minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents relatifs à l’importance du salaire minimum comme moyen de promouvoir l’application du principe établi par la convention, la commission note que le gouvernement se réfère au processus de révision de la législation engagé par le NSCPE. Cet organisme indique que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été pris en considération dans le processus de fixation du salaire minimum et recommande à ce propos d’insérer dans l’article 52 du Code du travail un nouveau paragraphe ainsi conçu: «Dans l’accomplissement de sa mission, le comité tripartite s’efforcera de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, pp. 2 et 7). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’étude relative aux salaires minima entreprise par la Commission du salaire minimum. Dans ses conclusions, la Commission du salaire minimum propose que le salaire minimum général soit porté de 150 à 180 200 JOD, en se fondant sur les indicateurs du coût de la vie et de la performance de l’économie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute suite donnée aux recommandations de la Commission du salaire minimum et sur l’incidence de ces mesures sur la rémunération des femmes et des hommes, respectivement. S’agissant du salaire minimum par secteur d’activité, elle demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes propres à assurer l’application du principe établi par la convention dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum et que la fixation des taux soit sans préjugé sexiste, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la situation des ouvriers du textile de la «Zone industrielle de qualification» (QIZ) et de celle des travailleurs domestiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, l’application du principe établi par la convention à l’égard de ces deux catégories de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des diverses initiatives prises par le gouvernement pour sensibiliser le public, les employeurs et leurs organisations, et les fonctionnaires aux questions d’égalité de rémunération. Elle prend note, en particulier, de la tenue d’un certain nombre de séminaires de développement des capacités organisés à l’intention des inspecteurs du travail avec l’assistance du BIT, qui ont permis de dispenser une formation spécifique sur l’égalité de rémunération et la non-discrimination. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires concernés au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur ces mesures. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de remédier aux violations du principe de l’égalité de rémunération qui auraient été décelées par l’inspection du travail ou portées à sa connaissance.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE). La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant l’attribution d’un statut permanent et officiel au Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE), par décret ministériel du 15 mai 2013. Elle prend note des informations détaillées concernant les activités déployées par le NSCPE et ses sous-comités, notamment par le Sous-comité des médias et de la promotion, récemment créé. Elle prend note en particulier de l’examen de la législation auquel le NSCPE a procédé, avec l’appui du BIT, afin de recenser et documenter les obstacles juridiques et pratiques à l’équité en matière de rémunération dans ce pays et de formuler des recommandations à ce sujet (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, 2013). A cet égard, elle note qu’un plan d’action a été établi en vue de mettre en œuvre les recommandations visant à améliorer la législation contenues dans l’étude. Elle note aussi qu’un séminaire a été organisé en juillet 2013 par le ministère du Travail, le NSCPE et le Comité national sur le travail des enfants, en collaboration avec le BIT, pour étudier certains amendements qui pourraient être apportés à la loi de 1996 sur le travail et à sa loi transitoire de 2010 avant que le Parlement n’en soit saisi. Elle prend note en outre de plusieurs initiatives prises par le Sous-comité des médias et de la promotion, notamment une campagne dans les médias et un site Web récemment créé, dédié à l’équité de rémunération, afin de sensibiliser l’opinion sur les questions d’équité en matière de rémunération et d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement du NSCPE et ses sous-comités, notamment sur les initiatives de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations et du public à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’impact de ces initiatives.
Article 1 a) de la convention. Prestations supplémentaires prévues dans la fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant les restrictions affectant l’accès des femmes aux allocations familiales en vertu de l’article 2 du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique, la commission considère qu’une différence fondée sur le sexe dans le calcul ou l’attribution de telles prestations constitue une discrimination directe en matière de rémunération, qui est contraire à la convention (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 693). Elle note également que le NSCPE, suite à son examen de la législation, recommande la modification du règlement sur la fonction publique, notamment l’article 25 (Towards Pay Equity, p. 12). La commission demande au gouvernement de modifier le règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique afin que les femmes et les hommes aient droit à toutes les prestations, y compris les allocations familiales, sur un pied d’égalité.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux conclusions de l’examen de la législation auquel le NSCPE vient de procéder, ainsi qu’aux recommandations issues du séminaire de juillet 2013 qui confirment l’importance qui s’attacherait à adopter de telles dispositions. La commission se félicite des amendements proposés par le NSCPE à l’issue de son examen, qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale «y compris lorsque ce travail est de nature différente» et se réfèrent à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois lorsqu’il s’agit de déterminer si des emplois sont de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui confirment la persistance d’un écart de rémunération, déjà noté précédemment, entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de qualifications, en particulier dans le secteur privé où il était de 44 pour cent contre 24 pour cent dans le secteur public en 2009. La commission note que, dans le secteur privé, les femmes cadres occupant des postes administratifs élevés gagnent 39 pour cent de moins que leurs homologues masculins, les femmes travaillant dans l’artisanat gagnent 44 pour cent de moins que les hommes et, dans le secteur primaire, elles gagnent 20 pour cent de moins que les cadres masculins. La commission avait noté précédemment qu’en 2009 les professionnelles du secteur de l’éducation touchaient un tiers de moins que leurs homologues masculins; dans le secteur de la santé et du travail social, elles gagnaient 38 pour cent de moins, tandis que dans l’industrie manufacturière, les femmes gagnaient 24 pour cent de moins que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public, notamment par le Comité directeur national pour l’équité salariale. Prière également de fournir des données statistiques actualisées sur la répartition des femmes et des hommes dans les divers secteurs d’activité et professions des secteurs privé et public, accompagnées des niveaux de salaire correspondants.
Champ d’application. La commission rappelle que l’article 3(b) du Code du travail, modifié par la loi no 48/2008, prévoit que des règlements particuliers régiront les statuts des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques, des jardiniers et des cuisiniers. S’agissant des travailleurs agricoles, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle un projet de règlement est en discussion avec toutes les parties prenantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du règlement no 90/2009 relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et travailleurs assimilés, leur assurant un travail décent et notamment le droit à un logement approprié, sans toutefois fournir d’informations sur l’application de ce règlement dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de règlement relatif aux travailleurs agricoles. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement no 90/2009, notamment son article 4 relatif aux salaires, prestations et allocations, et d’indiquer si des travailleurs domestiques ont déposé des plaintes sur ce fondement, et le résultat de celles-ci.
Article 2 de la convention. Application du principe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires suivant lesquels, en dépit de l’accroissement du nombre total de femmes engagées, la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions peu rémunérées du service public demeure un problème. La commission note, dans les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont toujours sous-représentées dans la fonction publique, en particulier aux échelons supérieurs, tels que les postes de direction où elles ne représentent que 10,1 pour cent des travailleurs, et dans les postes d’encadrement où elles représentent 37,9 pour cent des travailleurs. La commission note également que la majorité des travailleuses occupant des postes d’encadrement (60,45 pour cent) sont concentrées dans le secteur de l’enseignement. S’agissant des promotions, la commission note que, en 2010, 219 travailleuses ont bénéficié de promotions discrétionnaires contre 259 hommes, et que 331 femmes ont bénéficié de promotions obligatoires, contre 292 hommes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 4 du règlement de la fonction publique prévoit l’adoption de mesures pratiques visant à promouvoir l’égalité de chances entre tous les fonctionnaires et que le Conseil de la fonction publique (Diwan) a publié des instructions relatives à la sélection des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par le Conseil de la fonction publique (Diwan), afin d’augmenter la proportion de femmes dans les postes supérieurs de la fonction publique et de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur. Prière de communiquer copie des instructions sur la sélection des fonctionnaires qui ont été publiées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers grades et d’indiquer leurs niveaux de salaire correspondants dans le service public.
Salaire minimum. La commission avait pris note précédemment de la décision du gouvernement d’exclure les travailleurs domestiques et les travailleurs du secteur du vêtement de la Zone industrielle qualifiée (QIZ) de l’application du salaire minimum qui, en 2009, a été porté de 110 dinars jordaniens (JOD) à 150 JOD par mois. S’agissant des travailleuses domestiques, la commission note que le gouvernement indique qu’elles sont couvertes par l’ordonnance no 4761 relative au salaire minimum, et qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 110 elles bénéficient d’un salaire minimum de 200 JOD. Le gouvernement indique ainsi que le Comité tripartite des questions de travail et des travailleurs fixe les salaires minima par région et par profession, sur la base d’indicateurs tels que le coût de la vie, l’évolution socio-économique et politique de la région. Le gouvernement indique en outre que le Comité tripartite a examiné les salaires minima et les conditions des travailleurs du secteur de l’enseignement, dont la majorité sont des femmes. La commission rappelle que les salaires minima sont un moyen important de promotion de l’application du principe de la convention et qu’une attention particulière s’impose lors de la détermination des salaires minima sectoriels afin de veiller à ce que les taux fixés soient exempts de préjugés sexistes et, en particulier, à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les catégories de travailleurs, et plus particulièrement aux travailleurs de la QIZ. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, il est fait en sorte que les taux fixés pour les salaires minima sectoriels soient exempts de préjugés sexistes, notamment dans le secteur de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités organisées par le Comité tripartite des questions de travail et les régions, et d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est mis en application dans les mécanismes de détermination du salaire minimum. Prière également de fournir des informations actualisées sur les divers niveaux de salaire minimum, et de fournir copie des ordonnances nos 110 et 4761.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité tripartite national a entrepris une étude sur les disparités de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer une synthèse des résultats et, éventuellement, les conclusions ou recommandations de l’étude sur les disparités de rémunération entreprise par le Comité tripartite national et de fournir des informations sur les suites qui lui auront été éventuellement réservées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Comité directeur national pour l’équité salariale. La commission note avec intérêt le lancement officiel, en juillet 2011, du Comité directeur national pour l’équité salariale (NSCPE). Elle note que le Comité directeur national pour l’équité salariale est coprésidé par le ministère du Travail et par la Commission nationale jordanienne pour les femmes, et est composé de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que d’organisations de la société civile. La commission note que le mandat du NSCPE consiste à favoriser la coopération entre ses membres dans la mise en œuvre d’un plan d’action national pour l’équité salariale et à coordonner les activités destinées à parvenir à l’égalité salariale pour un travail de valeur égale. A cet égard, deux sous-comités ont déjà été mis en place, à savoir un sous-comité juridique chargé de promouvoir des politiques et des législations sur l’égalité de rémunération et de formuler des recommandations en matière de modifications législatives, et un sous-comité de la recherche chargé d’effectuer des recherches approfondies sur la discrimination en matière de rémunération pour servir de base à l’élaboration des politiques et des programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité directeur national pour l’équité salariale afin d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour l’égalité salariale comprenant des informations spécifiques sur les travaux des différents sous-comités. La commission se félicite du fait que l’accent soit mis d’abord sur l’aspect législatif et elle prie le gouvernement d’apporter au comité tout le soutien dont il aura besoin pour s’acquitter de son mandat.
Article 1 a) de la convention. Autres avantages dans le service public. La commission rappelle que l’article 25(b) du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique prévoit qu’un agent masculin du service public a droit à une allocation familiale indépendamment du fait que sa femme travaille ou non dans une institution gouvernementale, et qu’un agent féminin du service public n’a droit à une telle allocation que si elle est le «soutien de famille» ou si son époux est décédé ou handicapé. La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que la loi désavantagerait en pratique les femmes fonctionnaires quant aux allocations familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement sur la fonction publique n’a pas été modifié et qu’il fournira des informations sur toute révision ou modification éventuelle. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur l’application dans la pratique de l’article 25(b) du règlement. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de l’examen de la législation entrepris par le Comité directeur national pour l’équité salariale pour réexaminer et réviser les dispositions du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique pour faire en sorte que les agents féminins du service public soient traités sur un pied d’égalité avec les agents masculins s’agissant des allocations, notamment des allocations familiales, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission constate que, depuis plusieurs années, elle souligne que les dispositions de la Constitution ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que l’article 23 (ii) a) de la Constitution prévoit que les travailleurs doivent recevoir des salaires proportionnels à la quantité et à la qualité de leur travail et que le Code du travail ne comporte aucune disposition se rapportant en particulier au principe établi par la convention. La commission note que, bien que le Code du travail ait été modifié en 2010 (loi no 26/2010), aucune disposition ne donne effet au principe de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de travailler en étroite collaboration avec le Comité directeur national pour l’équité salariale afin de modifier de façon appropriée le Code du travail ou de rédiger un autre texte de loi afin d’exprimer pleinement en droit, et sans plus de délai, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette législation vise non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail identique ou similaire, mais aussi celles où ils effectuent des travaux de nature totalement différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte dans la pratique que les critères utilisés pour déterminer les niveaux de gains soient exempts de tous préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’exposé sur l’équité de rémunération en Jordanie élaboré en 2010 par l’OIT, en partenariat avec la Commission nationale jordanienne pour les femmes, et du document d’orientation sur «la participation féminine à la vie active en Jordanie», soumis au Conseil économique et social. Les deux documents confirment qu’un écart de rémunération existe toujours entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de qualifications, notamment dans le secteur privé où l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes parmi les catégories professionnelles atteint 44 pour cent contre 24 pour cent dans le secteur public. En 2009, les professionnelles du secteur de l’éducation touchaient un tiers de moins que leurs homologues masculins. Dans le secteur de la santé et du travail social, elles gagnaient 38 pour cent de moins que leurs homologues masculins, alors que les professionnelles de l’industrie manufacturière gagnaient 24 pour cent de moins que leurs homologues masculins. Les inégalités entre les hommes et les femmes semblent exister aussi par rapport aux prestations non liées au salaire. La commission note avec intérêt qu’une table ronde tripartite sur l’équité en matière de rémunération s’est tenue en mars 2010 et a formulé plusieurs recommandations dont, notamment, la création d’une commission nationale tripartite sur l’équité en matière de rémunération chargée de l’élaboration d’un plan d’action national. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le suivi des recommandations formulées par la table ronde sur l’équité en matière de rémunération en vue de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public. Prière de fournir aussi des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes industries et professions des secteurs privé et public, en indiquant leurs niveaux respectifs de salaire.

Champ d’application. La commission prend note de l’adoption de la loi no 48/2008 portant modification du Code du travail; l’article 3(b) de cette loi prévoit l’élaboration d’un règlement établissant les conditions de travail des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques, des jardiniers et des cuisiniers. La commission prend note du règlement no 90/2009 du 1er octobre relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et autres travailleurs assimilés, pris en application de l’article 3(b) du Code du travail no 8/1996, tel que modifié par la loi no 48/2008. La commission note, d’après l’exposé sur l’équité en matière de rémunération en Jordanie, que le règlement en question semble être entré en vigueur en octobre 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer copies de tout règlement relatif aux travailleurs agricoles, en application de l’article 3(b), ainsi que des informations sur l’application dans la pratique du règlement no 90/2009, notamment en ce qui concerne la rémunération.

Article 1 a) de la convention. Allocations supplémentaires dans la fonction publique. La commission rappelle ses préoccupations antérieures au sujet de l’article 25(b) du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique (en vertu duquel une femme fonctionnaire n’aura droit à une allocation familiale que si elle est «soutien de famille» ou si son époux est décédé ou est atteint d’une incapacité). La commission note que le gouvernement continue à déclarer que l’article 25(b) s’explique par les devoirs et responsabilités spécifiques imposés à l’époux dans la société jordanienne. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le statut de soutien de famille est accordé par les tribunaux religieux, conformément à la loi islamique et aux traditions régissant la société jordanienne. La commission se doit d’exprimer à nouveau sa préoccupation au sujet du fait que, selon la législation, les femmes fonctionnaires sont, dans la pratique, désavantagées par rapport à leur droit aux allocations familiales. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de permettre aux deux époux de choisir lequel des deux bénéficierait des allocations familiales, plutôt que de partir du principe selon lequel celles-ci devraient être systématiquement versées au père et, dans des cas exceptionnels, à la mère, lorsque celle-ci établit la preuve qu’elle est le soutien de famille ou qu’elle élève ses enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les dispositions du règlement de 2007 sur la fonction publique de façon à ce que les femmes fonctionnaires soient traitées sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins au regard des allocations familiales, et de tenir la commission informée du progrès réalisé à cet égard. Prière de fournir aussi des informations sur l’application pratique de l’article 25(b) du règlement susmentionné, en indiquant notamment tous obstacles rencontrés par les femmes fonctionnaires pour être reconnues en tant que «soutiens de famille» aux fins de recevoir les allocations familiales.

Article 2. Application du principe dans le service public. La commission rappelle que, en dépit de l’accroissement du nombre total de femmes engagées, la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions peu rémunérées du service public demeure un problème. Le gouvernement continue cependant à déclarer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est appliqué dans le cadre du règlement sur le service public, que les femmes ne sont pas engagées dans les catégories peu rémunérées du service public et que les recrutements ne sont pas basés sur le genre. Cependant, la commission ne dispose toujours pas d’informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans la pratique dans le service public. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations sur les mesures prises pour déterminer les raisons de la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions et les postes peu rémunérés, sans possibilités de promotion et donc de rémunérations plus élevées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et niveaux de salaire correspondants du service public, ainsi que des informations vérifiables sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises pour déterminer les causes sous-jacentes de la ségrégation professionnelle des femmes dans le service public.

Salaire minimum. La commission prend note de la décision de 2008 du gouvernement visant à relever le salaire minimum de 110 dinars jordaniens (JOD) à 150 JOD par mois, laquelle est entrée en vigueur en janvier 2009. Cependant, la commission constate que les travailleurs du secteur du vêtement dans la zone industrielle qualifiée (QIZ) et les travailleurs domestiques, constitués en majorité de femmes, sont exclus de l’application du nouveau salaire minimum. La commission, tout en rappelant que le salaire minimum est un moyen important de promouvoir l’application du principe de la convention, demande au gouvernement d’indiquer les raisons de l’exclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs de la QIZ de l’application du salaire minimum. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi à l’égard de ces catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, et en particulier sur toutes révisions de salaire ou études à ce sujet, pour identifier et éliminer les disparités de rémunération qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 23 ii) a) de la Constitution prévoit que tous les travailleurs doivent recevoir des salaires en fonction de la quantité et de la qualité de leur travail, ce qui est plus restrictif que le principe établi à l’article 1 b) de la convention. Elle rappelle aussi que le Code du travail, bien que définissant les termes «salaires» et «travailleur», ne comporte aucune disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le Code du travail a été modifié en 2008 (loi no 48/2008) mais qu’aucune disposition n’a été introduite sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et peuvent même représenter un obstacle à tout progrès dans l’élimination de la discrimination de rémunération fondée sur le sexe. De plus, bien que des critères tels que la qualité et la quantité du travail puissent être utilisés pour déterminer le niveau des gains, la seule utilisation de tels critères peut avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempte de tout préjugé sexiste. Cela est primordial pour éliminer de manière effective la sous-évaluation discriminatoire des travaux traditionnellement accomplis par les femmes. La commission se réfère à nouveau à son observation générale de 2006 et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour exprimer pleinement en droit le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. De telles dispositions devraient couvrir des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire ainsi que des situations dans lesquelles ils accomplissent un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Allocations supplémentaires dans le service public. La commission note qu’aux termes du nouveau règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique un fonctionnaire public masculin a droit à des allocations familiales indépendamment du fait que sa femme travaille ou non dans l’administration publique, et qu’une femme fonctionnaire a droit à une telle allocation si elle est «soutien de famille» indépendamment du fait que son époux travaille. La commission note par ailleurs, d’après les explications du gouvernement, que le règlement susmentionné sur la fonction publique est basé sur les coutumes, les habitudes et les valeurs de la société jordanienne qui soumet l’époux à des devoirs et obligations financiers envers sa famille, notamment en cas de divorce. Ces responsabilités lui donnent donc la priorité pour recevoir les allocations familiales aussi longtemps qu’il lui incombe d’assumer les responsabilités et obligations financières de subvenir aux besoins des membres de sa famille. Bien que la commission estime que le nouveau règlement de 2007 sur la fonction publique représente un progrès dans la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes, elle demeure préoccupée par le fait que ce texte continuera à renforcer les stéréotypes sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail et aura pour effet, dans la pratique, de désavantager les femmes fonctionnaires par rapport à leur droit aux allocations familiales. La commission prie le gouvernement d’envisager sérieusement la révision des dispositions du règlement de 2007 sur la fonction publique de manière à veiller à ce que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, les femmes fonctionnaires soient traitées sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins par rapport aux allocations familiales, et de tenir la commission informée de tous progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions du règlement de 2007 sur la fonction publique concernant le droit aux allocations familiales, et notamment au sujet de tout obstacle rencontré par les femmes fonctionnaires pour être reconnues en tant que «soutien de famille» aux fins de recevoir de telles allocations.

2. Article 2. Application du principe dans le service public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la ségrégation sexuelle verticale dans le service public et ses effets sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation ne prévoit aucune différence en matière de rémunération entre les hommes et les femmes employés dans le service public et qu’au cours des deux dernières années le nombre de femmes engagées a été supérieur à celui des hommes. La commission note qu’en 2006 et 2007 le pourcentage des femmes engagées dans le service public représente respectivement 55 et 52 pour cent du nombre total de personnes engagées, en particulier aux postes techniques spécialisés exigeant des diplômes universitaires. La commission voudrait souligner que, même si globalement le nombre de femmes engagées peut avoir augmenté par rapport au nombre total de nominations, il est possible que celles-ci continuent à être employées dans les catégories d’emploi qui sont moins bien rémunérées et qui présentent de moindres possibilités de carrière, en raison des attitudes persistantes et des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois, et aussi quant aux emplois «qui conviennent le mieux pour elles». La commission demande en conséquence au gouvernement de continuer à analyser les causes sous-jacentes de la ségrégation sexuelle verticale dans le secteur public et son effet sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, et de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

3. Ecarts salariaux dans le secteur privé. La commission note, d’après les statistiques fournis par le gouvernement relatives au groupe professionnel des législateurs, cadres supérieurs et directeurs, que le niveau des salaires des femmes par rapport à celui des hommes est passé de 48 pour cent en 2000 à 85,5 pour cent en 2002, pour chuter ensuite à 52,6 pour cent en 2003. Les écarts salariaux demeurent importants chez les professionnels (avec un niveau des salaires des femmes représentant 48,1 pour cent en 2003 par rapport à celui des hommes), et chez les employés de bureau (le niveau des salaires des femmes représentant 69,7 pour cent en 2003 par rapport à celui des hommes). Par contre, on note une baisse des écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le groupe des techniciens et des spécialistes auxiliaires (le niveau des salaires des femmes étant de 81,6 pour cent par rapport à celui des hommes). Par ailleurs, les statistiques montrent que le marché du travail connaît toujours une forte ségrégation sexuelle, les femmes étant concentrées dans les groupes de professionnels, techniciens et spécialistes auxiliaires, et employés de bureau. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs mesures en matière de formation professionnelle en vue d’augmenter les possibilités d’emploi des femmes et de réduire les écarts actuels de salaire entre les hommes et les femmes. Elle prend note en particulier des efforts destinés à améliorer la capacité des instituts de formation professionnelle à assurer une formation aux femmes et aux jeunes filles, et à promouvoir leur participation à un nombre plus important de cours de formation professionnelle, notamment ceux qui étaient traditionnellement proposés aux étudiants masculins, ainsi que d’une campagne de sensibilisation et d’orientation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact concret de ces activités pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

4. Salaire minimum. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’exclusion des employés de maison, des jardiniers, des cuisiniers et des travailleurs agricoles de l’application du salaire minimum. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de révision du Code du travail no 8 de 1996 a été soumis au Conseil des ministres en vue de soumettre les travailleurs du secteur agricole et les travailleurs domestiques aux dispositions du Code du travail et de ses instructions, règlements et décisions d’application. La commission espère que le projet de révision tiendra dûment compte des prescriptions de la convention, et prie le gouvernement de fournir le texte révisé, une fois qu’il sera adopté, ainsi que toutes instructions, tous règlements ou décisions relatifs aux travailleurs dans le secteur agricole et aux travailleurs domestiques.

5. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, et en particulier sur toutes enquêtes ou révisions en matière de rémunération entreprises pour identifier ou éliminer les écarts salariaux qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que la formulation étroite de l’article 23 ii) a) de la Constitution qui dispose que tous les travailleurs doivent recevoir le salaire approprié à la quantité et à la qualité du travail accompli, et les dispositions du Code du travail n’assurent pas l’application du principe établi par la convention. La commission avait souligné que si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer les niveaux de gain, il importe que l’utilisation de ces critères n’ait pas pour effet de faire obstacle à la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que les seules mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application de ce principe consistent en une campagne de promotion et de sensibilisation au sujet de l’importance d’appliquer les dispositions de la convention.

2. La commission note, d’après les statistiques transmises par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par profession et niveau de salaire pour les années 2000-2003, que les différences des niveaux de salaires entre les hommes et les femmes demeurent significatives en 2003, et que le marché du travail accuse une forte ségrégation sexuelle. La commission rappelle donc son observation générale de 2006 concernant cette convention dans laquelle elle note que «des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois, et aussi quant aux emplois “qui conviennent le mieux pour elles”, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail […]». Pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de «travail de valeur égale» est un outil essentiel, car il autorise un large champ de comparaison. L’observation souligne qu’«il est essentiel de comparer la valeur du travail […], qui peut exiger des qualifications et des aptitudes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail de type différent mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en termes de rémunération qui autrement s’installe inévitablement, à défaut d’une détermination de la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes exempte de tout préjugé sexiste». Ainsi, les dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention «entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser sa législation de manière non seulement à prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais également à interdire la discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 a) de la convention. Application du principe aux allocations supplémentaires dans la fonction publique. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l’article 35(a) et (c) du règlement des fonctionnaires de 2002, article qui concerne les allocations familiales, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un projet de nouveau règlement des fonctionnaires est actuellement en discussion au Conseil de la fonction publique, et ce texte tendrait à donner droit à une fonctionnaire de percevoir des allocations familiales non seulement dans les cas où elle est veuve ou conjointe d’une personne handicapée, mais aussi dans le cas où elle est «soutien de famille». Tout en accueillant favorablement cette information, la commission est conduite à faire observer que la nouvelle législation ne ferait toujours pas ressortir clairement que les femmes fonctionnaires ont droit à des allocations familiales à raison de la charge du conjoint et des enfants sur les mêmes bases que les hommes fonctionnaires et ce, même dans le cas où leur conjoint peut travailler. La commission incite le gouvernement à étudier la possibilité de permettre que les deux conjoints choisissent lequel d’entre eux sera le bénéficiaire des allocations familiales plutôt que de partir du principe que ces allocations familiales doivent être versées automatiquement à l’homme et ne doivent être versées à la femme que dans des cas exceptionnels, si elle démontre qu’elle est le soutien de famille ou qu’elle élève seule ses enfants. La commission invite le gouvernement à réétudier la formulation du projet actuel de nouvelle législation dans un sens conforme à la convention et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

2. Article 2. Application du principe dans le secteur public. La commission a pris connaissance des statistiques de 2000 sur les catégories professionnelles et la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories couvertes par la loi sur la retraite dans la fonction publique et la loi sur la sécurité sociale. Elle constate néanmoins que les femmes continuent d’occuper de manière disproportionnée les postes de la catégorie 4 (administration), tandis que les hommes prédominent dans la catégorie 1 (cadres) et dans la catégorie 2 (spécialistes techniques). La commission rappelle qu’une ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes est une cause sous-jacente de différentiels de rémunération entre hommes et femmes, et que les mesures tendant à permettre aux femmes d’accéder aux catégories de rémunération plus élevées sont un instrument important de mise en œuvre de la convention. La commission demande que le gouvernement procède à une analyse des causes sous-jacentes de la ségrégation verticale constatée et de la part qu’elles ont dans les disparités de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et de faire connaître les résultats obtenus. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

3. Application du principe dans le secteur privé. La formation professionnelle en tant qu’instrument d’élimination des différentiels de rémunération. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, les femmes ont été deux fois moins nombreuses que les hommes à participer au projet national en faveur de la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce projet contribue effectivement à une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, à la fois en multipliant les possibilités d’emplois dans une plus large gamme de secteurs d’activité et de professions et en facilitant l’accès des femmes à des postes de responsabilité. Prière également de se référer aux commentaires relatifs à la convention no 111.

4. Salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté gouvernemental fixant les salaires minima et du fait que cet arrêté s’applique à tous les travailleurs de Jordanie qui rentrent dans le champ d’application du Code du travail. La commission note en outre que, en vertu de son article 3, le Code du travail ne s’applique pas: «aux fonctionnaires de l’Etat et des communes; aux membres de la famille d’un employeur exerçant une activité non rémunérée dans l’entreprise de celui-ci; aux employés de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés; aux travailleurs agricoles». Compte tenu de la part dans laquelle le salaire minimum contribue à l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend fixer un salaire minimum en ce qui concerne les employés de maison, jardiniers, cuisiniers et travailleurs agricoles, et de fournir des informations montrant de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée à l’égard de ces travailleurs, en droit et dans la pratique.

5. Partie V du formulaire de rapport. Information sur l’application pratique et statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques montrant comment se répartissent les hommes et les femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération dans le secteur privé, ce qui lui permettra d’apprécier dans quelle mesure le principe posé par la convention trouve son expression dans les catégories de rémunération supérieures au salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les mesures prises ou envisagées, notamment sous forme de réexamen ou d’étude des rémunérations, pour déterminer et faire disparaître les disparités salariales entre hommes et femmes révélées par le marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale dans la législation nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 23(ii)(a) de la Constitution nationale, en énonçant que tous les travailleurs doivent recevoir le salaire approprié à la quantité et à la qualité du travail accompli, ne traduit pas de manière adéquate le principe posé par la convention. La commission note que le gouvernement indique aujourd’hui dans son rapport que la législation en vigueur s’appuie sur les principes selon lesquels, d’une part, la valeur de la rémunération doit être subordonnée à la quantité de travail accompli et à la manière dont le travail est accompli et, d’autre part, l’égalité se définit par rapport à la valeur du travail accompli sans considération du sexe de la personne qui l’effectue. Le gouvernement déclare en outre que la définition du salaire donnée par le Code du travail et le fait que ce Code du travail définit le «travailleur» comme étant toute personne, de sexe masculin ou de sexe féminin, qui accomplit un travail contre rémunération confirment ces principes. Prenant note des explications données par le gouvernement, la commission doit souligner que la formulation étroite qui caractérise l’article 23(ii)(a) de la Constitution nationale et les dispositions du Code du travail ne parviennent pas à assurer l’application du principe posé par la convention. Si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité du travail peuvent indéniablement être utilisés pour déterminer les niveaux de gains, il importe que l’utilisation de ces critères n’ait pas pour effet de faire obstacle à la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission est donc conduite à souligner l’importance qui s’attache à ce qu’une femme dont le travail, bien qu’étant différent du travail accompli par un homme, revêt néanmoins une valeur jugée égale au terme d’une évaluation objective des emplois, basée sur des critères tels que le niveau de responsabilité, de qualification et d’effort, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, perçoive une rémunération égale. Ayant pris note, précédemment, de l’écart considérable des rémunérations entre hommes et femmes, notamment dans le secteur privé, et du fait que le marché du travail accuse une forte ségrégation sexuelle, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures d’ordre législatif ou réglementaire prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation annexée.

1. Suite à ses commentaires précédents concernant l’établissement d’une législation sur l’égalité de rémunération, la commission prend note des explications du gouvernement au sujet des dispositions légales garantissant l’égalité entre hommes et femmes, et en particulier du fait que l’article 23(ii)(a) de la Constitution dispose que tous les travailleurs doivent recevoir le salaire appropriéà la quantité et à la qualité du travail accompli. Elle voudrait rappeler au gouvernement que ces dispositions légales n’assurent pas l’application du principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission avait fait observer à plusieurs occasions que, bien qu’il n’existe aucune obligation générale d’adopter une législation incorporant le principe de la convention, une telle mesure représente l’un des moyens les plus efficaces d’assurer son application. Elle prie donc le gouvernement de considérer d’inclure dans la législation nationale le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 55 de 2002 sur la fonction publique. En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet du double libellé de l’article 11 (allocations familiales) du système d’allocations standardisé de la fonction publique, la commission note que l’article 35(a) continue à prévoir que les allocations seront versées à«l’épouse et aux enfants» des fonctionnaires publics. Tout en notant que l’article 35(d) dispose que la femme fonctionnaire recevra des allocations pour ses enfants lorsque le père de ses enfants est décédé ou qu’il est dans l’incapacité de travailler, la commission prie le gouvernement de préciser si les travailleuses qui sont le principal soutien de famille ont droit à des allocations familiales au titre de leur époux et de leurs enfants, même si leur époux est capable de travailler. La commission encourage le gouvernement à modifier le libellé actuel de cette disposition, à l’occasion d’une prochaine révision.

3. En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet des différences des taux de salaires entre les hommes et les femmes et du faible taux de participation des femmes sur le marché du travail, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci applique actuellement un programme national de formation qui assure la possibilité d’une plus grande participation des femmes sur le marché du travail en leur fournissant une formation à des professions demandées sur le marché du travail (par exemple l’informatique, les programmes industriels, la couture, la vente et la coiffure). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises et appliquées pour améliorer l’accès des femmes sur le marché du travail et d’indiquer si et comment ces mesures contribuent à réduire l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes grâce à l’augmentation des possibilités d’emploi dans un vaste éventail de secteurs d’activités et de professions, notamment dans les postes de responsabilités.

4. Pour ce qui est du secteur public, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle approche de classification a été adoptée et qu’un système de classification et de catégorisation des emplois du secteur public a étéétabli de manière à couvrir tous les emplois répertoriés dans une région déterminée, en conformité avec les instructions sur la classification et la description des postes de l’administration publique. Tout en prenant note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été dûment tenu compte de l’égalité entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du nouveau système de classification. La commission note à cet égard que l’article 26(a) de la loi no 55 sur la fonction publique indique les salaires pour les catégories 1 à 3 selon l’échelon et le grade, et les salaires pour la catégorie 4, selon le grade, l’échelon et la branche d’activité, et prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des employés hommes et femmes dans les barèmes correspondants de salaires pour les catégories 1 à 4.

5. En ce qui concerne la détermination des salaires dans le secteur privé, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le conseil des ministres a décidé le 7 août 2002, de fixer des salaires minima pour les travailleurs. La commission rappelle à ce propos l’importance des salaires minima pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération, établi dans la convention, et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il s’agit de salaires minima ou de salaires minima à niveau national sur la base du secteur et de fournir copies de tous textes à ce propos.

6. La commission espère de nouveau que le gouvernement sera en mesure de fournir les données statistiques conformément à son observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note des statistiques contenues dans l’«Enquête sur l’emploi 1998 pour les entreprises employant au moins cinq personnes». Elle note que si les niveaux de salaire moyens des hommes et des femmes sont relativement proches dans certains gouvernorats, le niveau de salaire des femmes reste généralement inférieur à celui des hommes dans la plupart d’entre eux, cette différence pouvant atteindre 60 pour cent dans certains gouvernorats, surtout dans le secteur privé. La commission constate également d’après ces statistiques que le taux de participation des femmes sur le marché de l’emploi reste faible. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises et les programmes mis en oeuvre afin de promouvoir le principe de la convention, ainsi que l’accès des femmes au marché de l’emploi et à des postes à responsabilité.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que les dispositions de l’article 59 du Code du travail relatif à la détermination du paiement des heures supplémentaires s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes, tout comme celle de l’article 2 du Code du travail relatif à la rémunération. Notant que la section (8) du Chapitre I de la Charte nationale jordanienne énonce que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, la commission prie le gouvernement de l’informer sur son intention d’inclure dans sa législation nationale, la définition d’un salaire égal pour un travail de valeur égale comme indiqué dans la convention.

3. Faisant référence aux commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’allocation familiale prévue à l’article 11 du système des allocations standardisées de la fonction publique, accordée à«l’épouse et les enfants» du fonctionnaire est une allocation destinée au responsable de la famille, qui peut être accordée à l’époux (homme ou femme) d’un fonctionnaire qui est responsable de la famille. La commission suggère que la formulation actuelle de cette disposition soit modifiée afin de refléter cette mixité.

4. La commission note les indications dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les entreprises du secteur privéétablissent individuellement et librement leurs règlements en matière de rémunération, suivant leurs besoins et la nature du travail. Le gouvernement indique que les règlements ne contiennent pas de discrimination fondée sur le sexe. La commission souhaite signaler à l’attention du gouvernement que lorsque la fixation des salaires se fait suivant les taux du marché, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés ou stéréotypes sexistes qui résultent en une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes. C’est pourquoi il est recommandé de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois dans lesquels les femmes prédominent, avec ceux où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. En outre, même lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération, en particulier lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou légales, il dispose du pouvoir légal de le faire. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les méthodes utilisées pour l’évaluation des emplois, et les mesures prises ou envisagées en vue d’identifier et d’éliminer les disparités salariales pouvant exister dans les faits entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, ainsi que les mesures générales adoptées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. Notant que certaines lois et certains règlements applicables à la fonction publique sont en cours de révision, elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des réformes ayant un impact sur l’application de la convention. Par contre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’évaluation des normes et des programmes concernant la mise en oeuvre des systèmes de classification de postes de la fonction publique est toujours en cours au sein d’une commission spécialisée. Elle prie le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur les résultats de cette étude.

6. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que la documentation annexée.

1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant l'article 2 du Code du travail de 1996 qui exclut de la définition de la "rémunération", "les paiements en contrepartie des heures prestées supplémentaires". Le gouvernement indique, dans son rapport, que cette définition de "rémunération" est utilisée pour calculer les avantages liés au travail (comme les allocations de fin de contrat ou les indemnités pour les congés annuels non consommés). Tout en notant cette explication, la commission s'inquiète de la manière dont le gouvernement s'assure que les hommes et les femmes reçoivent la même contrepartie pour les heures supplémentaires. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente, de fournir des informations plus détaillées sur cette question; le gouvernement pourrait notamment fournir des modèles de relevés de paiement des heures supplémentaires d'établissement occupant une main-d'oeuvre masculine et féminine dans des travaux de valeur égale. Quant à toutes les autres primes et allocations octroyées aux travailleurs et travailleuses en complément du salaire, le gouvernement indique que le principe de l'égalité de rémunération de la convention est appliqué effectivement par des visites régulières de l'inspection du travail. La commission se réfère au point 3 ci-dessous concernant l'inspection du travail.

2. En ce qui concerne les allocations payées dans la fonction publique sous le Système des allocations standardisées, la commission note que l'article 11 du système prévoit une allocation familiale accordée à "l'épouse et aux enfants" du travailleur. Tout en notant également la déclaration du gouvernement, dans son rapport précédent, que certaines lois et certains règlements couvrant la fonction publique relatifs à l'égalité sont en cours de révision, la commission exprime l'espoir que le gouvernement considérera la modification de l'article 11 afin d'assurer le paiement des allocations familiales aux travailleurs et travailleuses, en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réforme de la fonction publique qui ont un impact sur l'application de la convention.

3. En réponse à sa demande directe antérieure concernant le statut de la Charte nationale jordanienne, la commission note que la Charte a un statut équivalent à la Constitution, supérieur à toutes les autres lois. La commission rappelle qu'elle avait fait remarquer que la disposition sur l'égalité contenue dans la Charte, lue conjointement avec l'article 2 du Code du travail de 1996, pouvait constituer la base juridique pertinente pour accorder aux services d'inspection du travail le pouvoir d'exercer des activités de contrôle afin d'assurer l'application en pratique de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur la convention no 111 et constate que le gouvernement a déjà pris des initiatives dans ce sens. Le ministère du Travail a, notamment, créé un nouveau département chargé des besoins des femmes travaillant dans ce ministère. Il a également désigné neuf inspectrices du travail chargées d'appliquer les dispositions du Code du travail sur les travailleuses, et qui offriront des services consultatifs aux femmes. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur toute activité entreprise par ce nouveau département et par les inspecteurs du travail pour l'application de la convention, en ce compris des informations sur les cas de discrimination salariale constatés, ainsi que toute action entreprise pour leur redressement.

4. Concernant les articles 4 et 5 du règlement portant statut de la fonction publique (no 1 de 1988), la commission prie, depuis de nombreuses années, le gouvernement de lui indiquer les méthodes et les critères utilisés par le Conseil des ministres pour l'établissement de plans de classification des postes, et par les différents services pour l'évaluation objective des postes. La commission avait noté, dans sa demande directe précédente, une différence du taux moyen des salaires d'environ 25 pour cent entre salaires des femmes et des hommes dans le secteur public. La commission note que le gouvernement manque, à nouveau, de fournir des informations sur l'application en pratique des articles 4 et 5 du règlement portant statut de la fonction publique, ni ne donne d'autres précisions sur les efforts du gouvernement de réduire les niveaux de salaires entre les travailleuses et travailleurs dans le secteur public. La commission se voit donc obligée de répéter sa demande précédente de lui indiquer les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres, des plans de classification des postes, et par les différents services, des évaluations objectives des postes. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer également des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour réduire la différence des salaires entre les femmes et les hommes dans le secteur public.

5. La commission note que l'amendement à la loi sur la sécurité sociale no 30, proposé par le Comité juridique de la Commission nationale des femmes, n'a pas encore été adopté. La commission espère que des progrès en ce sens seront bientôt accomplis et prie le gouvernement de lui fournir une copie de cet amendement, dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des tableaux joints en annexe.

1. Observant que les rapports antérieurs du gouvernement ont fait référence à la législation générale sur l'égalité, la commission a noté avec intérêt que l'article 2 du nouveau Code du travail adopté par la loi no 8 de 1996 introduit la non-discrimination spécifiquement sur la base du sexe. Le terme "travailleur" signifie désormais "toute personne, de sexe masculin ou féminin, qui fournit un travail en contrepartie d'un salaire, pour un employeur et sous les ordres de celui-ci, y compris les mineurs ou toute personne en période d'essai ou de qualification". La commission se félicite de cette précision qui confère à l'article 45 (concernant le salaire) du Code du travail une portée particulière au regard de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission a toutefois également noté que l'article 2 du nouveau Code donne une définition du terme "rémunération" qui exclut de ses composantes "le salaire dû au travailleur en contrepartie du travail supplémentaire". La commission voudrait rappeler qu'elle a souligné au paragraphe 14 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération selon l'article 1 a) de la convention, le terme "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Cette définition, énoncée en termes les plus larges possibles, cherche à assurer que l'égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions rédactionnelles. Etant donné que l'article 59 dudit Code traite précisément des conditions du recours au travail supplémentaire et de sa rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des modèles de relevés de paiement des heures supplémentaires d'établissements occupant une main-d'oeuvre masculine et féminine dans des travaux de valeur égale et d'indiquer de quelle manière est assurée en général l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les différentes primes et allocations servies aux travailleurs en complément de salaire.

3. La commission a noté l'information fournie dans le rapport selon laquelle le principe de l'égalité devant la loi sans distinction basée notamment sur le sexe serait consacré par le chapitre I, paragraphe 8, de la Charte nationale aux termes duquel "les Jordaniens des deux sexes sont égaux devant la loi, sans discrimination entre eux quant à leurs devoirs et à leurs droits, sur la base de la race, de la langue ou de la religion". La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de ce texte tout en indiquant la place qu'il occupe dans la hiérarchie des normes de droit interne. La commission accorde une importance toute particulière à une telle disposition comme support, en conjonction avec la nouvelle définition du terme "travailleur", à la mise en place, en pratique, de mesures propres à assurer l'application de principe d'égalité de rémunération entre les travailleurs des deux sexes pour un travail de valeur égale. Ces deux dispositions pourraient constituer la base de l'instrumentation juridique pertinente permettant l'exercice efficace du contrôle de l'application de la loi en la matière par les services de l'inspection du travail.

4. Rappelant que, suivant l'article 2, paragraphe 1, de la convention, "chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs, de ce principe", la commission relève que, sur les nombreux tableaux joints au rapport quant aux niveaux de rémunération des différentes catégories de travailleurs dans différents types d'activités et secteurs, un seul (le tableau no 6 concernant les principales activités au sein du secteur public) fait état de la répartition par sexe. Il révèle une différence du taux moyen des salaires d'environ 25 pour cent au détriment des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre afin de réduire l'écart entre les taux de salaires masculins et féminins, notamment au sein du secteur illustré par le tableau statistique susvisé.

5. Il a été rapporté par la Commission nationale pour les femmes que l'un des résultats notables de sa stratégie nationale réside dans l'adoption d'une réglementation en matière de protection sociale introduisant le droit pour la femme salariée d'inclure dans son assurance, au même titre que l'homme, ses enfants de moins de 18 ans, mais également son époux, s'il est invalide, et s'il n'est pas déjà couvert à titre personnel. La commission se félicite d'une telle mesure qui constitue incontestablement un progrès considérable dans l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer avec son prochain rapport copie du ou des textes y relatifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement.

1. La commission note que le projet de nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte, dès sa promulgation.

2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l'article 4 du règlement no 1 de 1988 portant statut de la fonction publique dispose que le Conseil des ministres est habilité à établir un plan de classification des postes pour l'ensemble de la fonction publique et que, selon l'article 5, une évaluation objective des postes sera établie par chaque service (décrivant les obligations et les responsabilités de tels postes, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les occuper). Tout en notant que le gouvernement déclare, dans son rapport, que chaque ministère ou établissement public possède son propre règlement en application du statut de la fonction publique, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres, de plans de classification des postes et, par les différents services, des évaluations objectives des postes et de fournir des copies des règlements en vigueur.

3. La commission note la déclaration générale du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne fait pas de distinction entre les salaires des hommes et ceux des femmes.La commission constate qu'elle ne dispose pas des informations demandées précédemment susceptibles de lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes concernant:

i) les traitements et indemnités payés dans la fonction publique (en application des dispositions du chapitre V du statut de la fonction publique), en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement reçu en août 1993.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur le nouveau Code du travail, la commission note que l'examen du projet a été achevé par le cabinet législatif et qu'il allait être transmis au Conseil de la nation après les élections parlementaires du 8 novembre 1993, pour examen urgent. La commission espère que ce code sera adopté très prochainement et note que le gouvernement enverra une copie de ce texte dès sa promulgation.

2. Concernant l'article 4 du règlement no 1 de 1988 portant statut de la fonction publique, en vertu duquel le Conseil des ministres est habilité à établir un plan de classification des postes pour l'ensemble de la fonction publique, et l'article 5 selon lequel une évaluation objective de ses postes sera établie par chaque service (décrivant les obligations et les responsabilités de tels postes, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les occuper), la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres, de plans de classification des postes et, par les différents services, des évaluations objectives des postes.

3. La commission prend note des informations relatives aux salaires minima, en particulier que leur fixation est délibérement laissée à la loi de l'offre et de la demande. La commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

4. Pour lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir aussi dans son prochain rapport des informations récentes concernant:

i) les traitements et indemnités payés dans la fonction publique (en application des dispositions du chapitre V du statut de la fonction publique), en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail n'avait pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement des travaux et de fournir copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

2. La commission note avec intérêt que le règlement no 1 de 1988 sur la fonction publique ne semble pas contenir de dispositions traitant les fonctionnaires hommes et femmes différemment du point de vue de leur rémunération. La commission note toutefois que l'article 2 du règlement définit le terme "traitement" comme étant "le traitement mensuel de base auquel un fonctionnaire a droit en contrepartie de l'acquittement de ses obligations; il ne comprend aucune sorte de prestation ou d'indemnité". Se référant à l'article 1 a) de la convention, aux termes duquel la rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur la façon dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique à toutes prestations ou indemnités payables aux fonctionnaires en vertu du règlement.

3. La commission note avec intérêt que l'article 4 du règlement habilite le Conseil des ministres à établir un plan de classification des postes pour l'ensemble de la fonction publique et qu'au titre de l'article 5 du même règlement chaque service est tenu de procéder à une évaluation objective de chacun de ses postes, décrivant les obligations et les responsabilités de tels postes, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les occuper. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres de plans de classification des postes et par les différents services des évaluations objectives des postes.

4. La commission note que le gouvernement étudie actuellement la possibilité de fixer des salaires minima dans une région particulière, et qu'un système de salaires minima commence à être appliqué aux conducteurs du port d'Akaba. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la fixation de salaires minima et de communiquer dans son prochain rapport les textes de toutes conventions collectives récemment conclues qui fixaient des salaires minima.

5. La commission prend note avec intérêt des résultats d'une inspection de la Société jordanienne de filature et de tissage, qui a permis de conclure que dans cette société, les salaires de début sont égaux pour les travailleurs et les travailleuses et que les majorations annuelles de salaire fondées sur le salaire de début sont appliquées de manière égale à la main-d'oeuvre masculine et à la main-d'oeuvre féminine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les travailleurs dans le secteur privé et sur les enquêtes ou actions correctives que l'administration du travail aurait entreprises concernant le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail égal, ainsi que des informations sur les décisions prises par les tribunaux et tribunaux du travail sur l'application du principe de l'égalité de rémunération.

6. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport toute information dont il disposerait sur les salaires des femmes et des hommes en général et dans différentes professions, en accordant une attention particulière aux professions qui comptent une forte proportion de main-d'oeuvre féminine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail n'avait pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement des travaux et de fournir copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

2. La commission note avec intérêt que le règlement no 1 de 1988 sur la fonction publique ne semble pas contenir de dispositions traitant les fonctionnaires hommes et femmes différemment du point de vue de leur rémunération. La commission note toutefois que l'article 2 du règlement définit le terme "traitement" comme étant "le traitement mensuel de base auquel un fonctionnaire a droit en contrepartie de l'acquittement de ses obligations; il ne comprend aucune sorte de prestation ou d'indemnité". Se référant à l'article 1 a) de la convention, aux termes duquel la rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur la façon dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique à toutes prestations ou indemnités payables aux fonctionnaires en vertu du règlement.

3. La commission note avec intérêt que l'article 4 du règlement habilite le Conseil des ministres à établir un plan de classification des postes pour l'ensemble de la fonction publique et qu'au titre de l'article 5 du même règlement chaque service est tenu de procéder à une évaluation objective de chacun de ses postes, décrivant les obligations et les responsabilités de tels postes, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les occuper. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres de plans de classification des postes et par les différents services des évaluations objectives des postes.

4. La commission note que le gouvernement étudie actuellement la possibilité de fixer des salaires minima dans une région particulière, et qu'un système de salaires minima commence à être appliqué aux conducteurs du port d'Akaba. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la fixation de salaires minima et de communiquer dans son prochain rapport les textes de toutes conventions collectives récemment conclues qui fixaient des salaires minima.

5. La commission prend note avec intérêt des résultats d'une inspection de la Société jordanienne de filature et de tissage, qui a permis de conclure que dans cette société, les salaires de début sont égaux pour les travailleurs et les travailleuses et que les majorations annuelles de salaire fondées sur le salaire de début sont appliquées de manière égale à la main-d'oeuvre masculine et à la main-d'oeuvre féminine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les travailleurs dans le secteur privé et sur les enquêtes ou actions correctives que l'administration du travail aurait entreprises concernant le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail égal, ainsi que des informations sur les décisions prises par les tribunaux et tribunaux du travail sur l'application du principe de l'égalité de rémunération.

6. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport toute information dont il disposerait sur les salaires des femmes et des hommes en général et dans différentes professions, en accordant une attention particulière aux professions qui comptent une forte proportion de main-d'oeuvre féminine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail n'avait pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement des travaux et de fournir copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

2. La commission note avec intérêt que le règlement no 1 de 1988 sur la fonction publique ne semble pas contenir de dispositions traitant les fonctionnaires hommes et femmes différemment du point de vue de leur rémunération. La commission note toutefois que l'article 2 du règlement définit le terme "traitement" comme étant "le traitement mensuel de base auquel un fonctionnaire a droit en contrepartie de l'acquittement de ses obligations; il ne comprend aucune sorte de prestation ou d'indemnité". Se référant à l'article 1 a) de la convention, aux termes duquel la rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur la façon dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique à toutes prestations ou indemnités payables aux fonctionnaires en vertu du règlement.

3. La commission note avec intérêt que l'article 4 du règlement habilite le Conseil des ministres à établir un plan de classification des postes pour l'ensemble de la fonction publique et qu'au titre de l'article 5 du même règlement chaque service est tenu de procéder à une évaluation objective de chacun de ses postes, décrivant les obligations et les responsabilités de tels postes, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les occuper. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres de plans de classification des postes et par les différents services des évaluations objectives des postes.

4. La commission note que le gouvernement étudie actuellement la possibilité de fixer des salaires minima dans une région particulière, et qu'un système de salaires minima commence à être appliqué aux conducteurs du port d'Akaba. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la fixation de salaires minima et de communiquer dans son prochain rapport les textes de toutes conventions collectives récemment conclues qui fixaient des salaires minima.

5. La commission prend note avec intérêt des résultats d'une inspection de la Société jordanienne de filature et de tissage, qui a permis de conclure que dans cette société, les salaires de début sont égaux pour les travailleurs et les travailleuses et que les majorations annuelles de salaire fondées sur le salaire de début sont appliquées de manière égale à la main-d'oeuvre masculine et à la main-d'oeuvre féminine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les travailleurs dans le secteur privé et sur les enquêtes ou actions correctives que l'administration du travail aurait entreprises concernant le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail égal, ainsi que des informations sur les décisions prises par les tribunaux et tribunaux du travail sur l'application du principe de l'égalité de rémunération.

6. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport toute information dont il disposerait sur les salaires des femmes et des hommes en général et dans différentes professions, en accordant une attention particulière aux professions qui comptent une forte proportion de main-d'oeuvre féminine.

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