National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Evolution de la législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles d’importants amendements à la loi de 2001 sur le travail ont été adoptés en mars 2010. La commission note que les définitions de la discrimination directe et indirecte ont été modifiées, de sorte que «tout traitement moins favorable dû à l’octroi d’un congé prénatal ou d’un congé de maternité, ou d’un congé pour le père de l’enfant» est considéré comme une discrimination directe; en outre, la référence à des «situations comparables» a été supprimée de la définition de la discrimination indirecte. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les délais pour agir ont été étendus. Elle note que la loi sur les chômeurs et les demandeurs d’emploi a également été modifiée en mars 2010, et qu’elle inclut désormais une disposition interdisant toute différence de traitement fondée sur le genre, la race et l’origine ethnique lors de la mise en œuvre de mesures actives pour l’emploi et de mesures de prévention pour réduire le chômage (art. 2). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les modifications suivantes concernant la convention ont été apportées à la législation: l’adoption, le 25 février 2010, de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes physiques – Personnes exerçant une activité économique –, selon laquelle toute différence de traitement fondée sur le genre, la race et l’origine ethnique est interdite dans l’accès à l’activité économique, et la modification de la loi du 4 mars 2010 sur l’éducation prévoyant le droit à l’éducation quels que soient le statut financier et social, la race, la nationalité, l’origine ethnique, le genre, les convictions religieuses et politiques, l’état de santé, la profession et le lieu de résidence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs auxquels il se réfère dans son rapport et de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, y compris les différentes exceptions autorisées. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 7 de la loi sur le travail, notamment sur l’orientation sexuelle, dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement des femmes et des hommes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent une participation importante des femmes aux mesures pour l’emploi mises en place par l’Agence d’Etat pour l’emploi (SEA), particulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, le reclassement et l’amélioration des qualifications, les mesures permettant d’exercer des activités commerciales ou une activité indépendante, et la formation professionnelle des personnes particulièrement exposées au risque de chômage. S’agissant de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes dans l’éducation, la santé et les services sociaux, le commerce, le logement et les services alimentaires. La commission note également que, d’après le rapport sur l’application de la convention no 100, le Conseil de l’égalité entre hommes et femmes a été remplacé en mai 2010 par la Commission de l’égalité de genre qui est chargée de promouvoir la mise en œuvre, le suivi et l’amélioration de la politique nationale de genre. Cette commission est composée de représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. En ce qui concerne le précédent commentaire de la commission relatif à l’interdiction de demander, lors d’un entretien d’embauche, à une candidate si elle est enceinte, la commission note que le gouvernement précise qu’il n’y a eu aucune décision administrative ou judiciaire sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire concernant l’interdiction de demander, lors de l’entretien d’embauche, à une candidate si elle est enceinte, et d’envisager de prendre des mesures pour faire connaître cette interdiction et les voies de recours disponibles. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) toutes mesures prises pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, et leur impact;
ii) des informations détaillées sur la politique de genre que la Commission de l’égalité de genre est chargée de mettre en œuvre et sur les initiatives de cette commission à cet égard;
iii) la participation des femmes aux différentes activités de promotion de l’emploi organisées par l’Agence d’Etat pour l’emploi, en précisant dans quelle mesure ces activités de formation et de renforcement des qualifications ont permis aux femmes concernées d’obtenir un emploi;
iv) des statistiques sur les taux d’emploi et la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes catégories professionnelles et aux différents postes.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prend note des initiatives prises dans le cadre du programme national «Gitans (Roms) en Lettonie» pour 2007-2009. Elle relève en particulier que des membres de la communauté rom ont suivi une formation d’assistant d’enseignants afin d’améliorer leur niveau d’emploi et de permettre une meilleure compréhension des questions relatives à l’éducation et à l’intégration sociale des enfants roms. S’agissant des groupes minoritaires autres que les Roms, la commission prend note des activités développées dans le cadre du «Programme national pour promouvoir la tolérance pour 2005-2009» et du projet «Intégration de nouveaux membres dans la société» ainsi que de la création du Centre national d’intégration, lequel organise des séminaires et des cours de formation aux fins de l’amélioration des qualifications. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des groupes minoritaires, y compris des Roms, dans l’éducation, l’emploi et la profession. Prière de continuer à fournir des informations sur tout autre programme ou toute autre mesure adoptés ou envisagés afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des groupes minoritaires.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’inspection du travail d’Etat, le 19 juin 2008, dont l’objectif est d’étendre le champ d’application des missions de suivi et de contrôle de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail d’Etat continue à superviser et à contrôler l’application des dispositions des articles 7 et 29 de la loi sur le travail. La commission note qu’un certain nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ont été déposées auprès du Bureau du Médiateur et que seulement très peu de cas ont été soumis à l’inspection du travail entre 2008 et 2010; les inspecteurs du travail n’ont bénéficié d’aucune formation sur les questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination traitées par les autorités judiciaires ou administratives.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa préoccupation à l’égard de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle susceptibles d’avoir des effets discriminatoires sur l’emploi ou le travail des membres de groupes minoritaires, y compris à l’égard de la minorité russophone. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les deux agences d’Etat chargées des questions de langue ont été regroupées au sein de la nouvelle Agence pour la langue lettone (LLA) dont le principal objectif est de renforcer le statut de la langue lettone et de la développer de manière durable. Le gouvernement précise que la LLA met en œuvre la politique en matière de langue officielle, telle que définie par les directives sur la politique en matière de langue officielle pour la période 2005-2014 et le programme sur la politique en matière de langue officielle pour la période 2006-2010. La commission prend note des conclusions de l’étude réalisée par la LLA intitulée «l’impact des migrations sur l’environnement linguistique en Lettonie» (2009), qui fait état des difficultés rencontrées par les immigrés, en particulier de difficultés pour intégrer le marché du travail. En outre, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la loi sur la langue officielle, les dispositions relatives à l’usage de la langue officielle dans l’accomplissement des tâches sont les dispositions les plus souvent invoquées devant les tribunaux. Tout en notant la participation des groupes minoritaires, y compris de la minorité russophone, à des cours de langue organisés par l’Agence d’Etat pour l’emploi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la situation des membres des groupes minoritaires sur le marché du travail, y compris des données statistiques montrant le nombre de personnes qui ont obtenu un emploi après avoir suivi ces cours. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la LLA et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession de tous les groupes minoritaires ethniques et linguistiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les taux de participation des hommes et des femmes appartenant à des groupes minoritaires aux cours de langue, ainsi que des informations sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente relative à l’application de la loi sur la langue officielle.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’Etat selon lesquelles, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste de la fonction publique, la personne concernée ne doit «pas occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou ne doit «pas être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission note que le gouvernement indique que la Cour suprême n’a pas eu à connaître de ces dispositions mais a fait appliquer des dispositions similaires, en particulier l’article 5(3) de la loi de 2002 sur le bureau de prévention et de lutte contre la corruption. La commission considère néanmoins que des exclusions si étendues applicables aux candidats à tout poste dans la fonction publique ne sont pas suffisamment définies ni circonscrites et risqueraient d’entraîner des discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur des opinions politiques. La commission demande au gouvernement de réviser l’article 7 de la loi sur la fonction publique de l’Etat afin d’assurer que les conditions requises pour être candidat à un poste dans la fonction publique sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens strict du terme. La commission prie également le gouvernement de fournir une liste des organisations interdites visées à l’article 7(9) de la loi sur la fonction publique de l’Etat.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 b). Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 7 du Code du travail a été modifié le 21 septembre 2006 pour interdire explicitement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le Code du travail tel que modifié en septembre 2006 interdit de demander à une candidate si elle est enceinte lors d’un entretien d’embauche. La commission note aussi que des campagnes de sensibilisation sur l’égalité des sexes ont été menées en 2006, et qu’un projet de recherche concernant les aspects de l’égalité des sexes sur le marché du travail a été réalisé. Elle note que, d’après les conclusions du projet, il existe un lien entre le sexe du travailleur et le choix de certains types d’emploi et professions, ce qui entraîne au bout du compte des disparités hommes-femmes en matière de conditions de travail, y compris de rémunération. La commission note que, d’après les données d’EUROSTAT, en 2007, le taux d’emploi des femmes était d’environ 62,4 pour cent et celui des hommes de 72,5 pour cent. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes travaillent principalement dans les secteurs de l’enseignement et des soins de santé, et les hommes sont majoritaires dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou administratives qui concernent le non-respect de l’interdiction de demander à une femme, lors d’un entretien d’embauche, si elle est enceinte. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des femmes, notamment sur toutes mesures adoptées pour offrir aux femmes des perspectives d’emploi plus larges afin de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, en précisant l’effet de ces mesures. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les niveaux d’emploi et sur la proportion d’hommes et de femmes par secteur économique, catégorie professionnelle et fonction.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, un Programme national en faveur des Roms a été adopté pour la période 2007-2009 (E/C.12/LVA/CO/1, 7 janvier 2008, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre du Programme national en faveur des Roms pour promouvoir le principe de la convention, en précisant l’effet de ces mesures. Prière également de transmettre des informations sur les autres programmes ou mesures adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement d’autres groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession.
Services de l’emploi et d’orientation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’arrêté no 436 du cabinet des ministres (du 17 juillet 2007) le centre d’orientation professionnelle a été démantelé, et que ses fonctions seront exercées par le Service national de l’emploi. Le gouvernement fait une description générale des fonctions de ce service qui concernent la promotion de l’emploi; la commission en prend note. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute activité menée par le Service national de l’emploi qui aurait un lien avec l’application de la convention, notamment les initiatives visant spécifiquement les travailleuses ou les personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires, menées pour promouvoir l’égalité de chances en matière de formation professionnelle, d’orientation professionnelle et d’accès à l’emploi.
Application. La commission note que les fonctions de l’ancien Bureau national des droits de la personne ont été reprises par le Bureau de l’Ombudsman, créé en application de la loi sur l’Ombudsman, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. La commission avait sollicité des informations sur l’application pratique des articles 7 et 29 du Code du travail; elle prend note des décisions rendues par les tribunaux nationaux dans des affaires de discrimination fondée sur le sexe et de discrimination raciale en matière d’emploi. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 22 (6) de la loi de 2000 sur la fonction publique les inspecteurs du travail suivent une formation sur les questions d’égalité et que, en 2005, ils ont pris part à une série de séminaires sur l’égalité des sexes, organisés par l’Ecole d’administration publique de Lettonie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes reçues par les ombudsmans qui concernent la discrimination en matière d’emploi et de profession, et sur la suite qui leur a été donnée. Elle le prie aussi de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice en la matière, sur les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, sur les moyens de recours proposés ou sur les sanctions infligées. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire bénéficier les inspecteurs du travail des formations nécessaires sur les questions visées par la convention, et de transmettre des informations sur les mesures adoptées en la matière.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle sa précédente observation sur les effets discriminatoires que peut avoir l’application de la loi de 1999 sur la langue officielle et de son règlement d’application sur l’accès à l’emploi et à la profession des groupes minoritaires, notamment de la minorité russophone. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la nécessité de connaître la langue officielle vise à tenir compte des intérêts légitimes de l’Etat, et que des cours de letton sont proposés aux personnes dont ce n’est pas la langue maternelle, en application du règlement no 774/2004 du Cabinet des ministres portant création de l’Agence nationale pour l’apprentissage du letton (NALLT). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aux termes de l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur les chômeurs et les demandeurs d’emploi, la promotion de la connaissance de la langue officielle est l’un des moyens de réduire le chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les activités menées par la NALLT, notamment sur la proportion d’hommes et de femmes appartenant à des groupes minoritaires qui ont suivi des cours de langues. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur l’activité des groupes minoritaires, et sur les mesures adoptées pour évaluer les effets de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application sur les possibilités d’emploi de ces groupes. Prière aussi de transmettre des informations sur toutes décisions administratives et judiciaires concernant l’application de cette loi sur les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Faisant suite à sa précédente observation selon laquelle l’application de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la police et de la loi de 2000 sur la fonction publique peut entraîner une discrimination fondée sur l’opinion publique en matière d’accès à l’emploi, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 28 de la loi sur la police a été abrogé le 15 juin 2006. S’agissant des restrictions à l’accès aux emplois de la fonction publique prévues par la loi sur la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de transmettre des informations sur le nombre de candidats qui se sont vu refuser un emploi en vertu de cette loi car, aux termes de l’article 9 de la loi sur l’administration publique, chaque organisme public apprécie lui-même si un candidat remplit les critères pour occuper un poste dans la fonction publique. Rappelant que le gouvernement est tenu d’assurer l’application du principe de non-discrimination pour les emplois relevant de l’administration nationale, la commission prie le gouvernement d’assurer un suivi de l’application de la loi sur la fonction publique pour que les candidats à un emploi dans la fonction publique ne soient pas victimes de discriminations en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en la matière. La commission réitère sa demande d’informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de la loi, notamment sur les recours formés contre les mises à l’écart ou les licenciements dans la fonction publique fondés sur l’opinion politique.
S’agissant de l’article 8, paragraphe 9, de la loi sur la fonction publique, en vertu duquel une personne qui souhaite accéder à un emploi dans la fonction publique ne doit pas être ni avoir été membre d’organisations interdites par la loi ou par une décision des instances judiciaires, la commission note que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition, en précisant les conditions qui régissent l’interdiction d’organisations et en joignant une liste de toutes les organisations interdites, ainsi que des indications sur le nombre de personnes dont la candidature à un poste dans la fonction publique a été écarté en application de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Evolution de la législation. Le gouvernement indique que le Code du travail a été modifié en 2004 de façon à renforcer les articles 7 et 29 relatifs à la discrimination. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur le contrôle de cette application, notamment par les instances administratives et judiciaires compétentes. Prière d’indiquer à ce propos si les inspecteurs du travail suivent une formation relative à l’égalité et à la non-discrimination.
2. Services de placement et d’orientation professionnelle. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 e) de la convention, la Lettonie s’est engagée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les activités des services d’orientation professionnelle et de placement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises par le Service national de l’emploi et le Centre d’orientation professionnelle pour garantir et promouvoir l’égalité des hommes et des femmes ainsi que des membres des minorités ethniques dans la formation professionnelle, l’orientation professionnelle et les services de placement proposés.
3. Egalité des sexes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos de plusieurs initiatives et projets visant à promouvoir l’égalité des sexes dans la société et sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations de ce type et de lui faire connaître les effets concrets de l’action entreprise, en particulier sur la ségrégation professionnelle (horizontale et verticale) fondée sur le sexe, en joignant des statistiques détaillées sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail (taux d’activité des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activités et professions et répartition des hommes et des femmes dans les postes de direction et de décision).
1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et à la nécessité de promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi pour tous les groupes ethniques et linguistiques minoritaires. La commission prie instamment le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application, y compris sur toutes mesures prises pour évaluer les effets de ces textes sur l’emploi des groupes ethniques minoritaires et sur les éventuelles décisions et sanctions administratives et judiciaires imposées pour infraction aux dispositions de ces textes. En outre, elle renouvelle sa demande d’information sur les efforts déployés pour renforcer l’égalité des chances dans l’emploi de ces groupes, y compris en leur enseignant la langue lettone.
2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission constate qu’une fois encore le gouvernement n’a fourni aucune des informations demandées par la commission à propos de certaines dispositions de la législation nationale, qui instituent une discrimination fondée sur les opinions politiques ou risquent d’entraîner une telle discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi dans le service public (art. 7(8) de la loi de 2000 sur la fonction publique et art. 28 de la loi de 1999 sur la police). La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de personnes licenciées ou dont la candidature à un emploi dans la fonction publique et la police aurait été écartée sur la base de ces dispositions, ainsi que toutes décisions administratives ou judiciaires rendues dans des cas où ces personnes se seraient pourvues en appel contre leur licenciement ou leur mise à l’écart.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique, les candidats à un poste de la fonction publique ne doivent pas être ni avoir été membres d’organisations interdites par la loi ou par une décision des instances judiciaires. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de cette disposition, en précisant les conditions qui régissent l’interdiction d’organisations et en joignant une liste de toutes les organisations interdites ainsi que des indications sur le nombre de personnes dont la candidature à un poste de la fonction publique a été écartée en application de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le Code du travail de 2002 interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, en tant que forme de discrimination. Selon l’article 29(7) du Code du travail, il est interdit de «soumettre une personne à des actes inacceptables pour elle, qui sont associés à son appartenance à l’un des deux sexes, notamment des actes à caractère sexuel, si leur objet est de porter atteinte à la dignité de cette personne ou de susciter une ambiance d’intimidation ou d’hostilité, ou encore une ambiance humiliante, dégradante ou offensante». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de cette disposition, notamment à travers une formation et une sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel ou toute décision pertinente des instances judiciaires ou administratives.
2. Egalité d’accès à la fonction publique. La commission note qu’aux termes de la loi sur la fonction publique, l’une des conditions à satisfaire en tant que candidat à un poste dans la fonction publique est de ne pas appartenir ou avoir appartenu à des organisations interdites par la loi ou par une décision judiciaire (art. 8(9)). Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de cette disposition, notamment sur les règles concernant l’interdiction des organisations, la liste de toutes les organisations interdites de même que le nombre de personnes dont la candidature à un poste dans la fonction publique a pu être rejetée sur le fondement de l’article 8(9) de la loi en question.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’un programme pour l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes (2005-06) devait être adopté par le Cabinet des ministres en juin 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce programme et son application en termes d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui saurait gré en particulier de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître du grand public la politique et la législation du pays en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
4. Partie III du formulaire du rapport. La commission note que l’Office national des droits de l’homme a été saisi de 49 plaintes écrites et 197 plaintes orales sur le droit au travail, dont 7 plaintes écrites et 18 plaintes orales relatives à la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cet ordre, de même que sur la nature et la teneur des plaintes en discrimination et la suite donnée à ces plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des garanties contre les risques de représailles, vu le nombre relativement faible des plaintes déposées.
5. La commission rappelle qu’elle attache une grande importance à une formation appropriée de l’inspection du travail sur les questions touchant à l’égalité de chances et de traitement. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une telle formation est assurée ou est prévue. De plus, elle le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par le Service national de l’emploi et le Centre d’orientation professionnelle pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur les plans de la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle et des services de placement.
6. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire no 2002-21-01 du 20 mai 2003, arrêt par lequel cette instance a considéré comme une discrimination sur la base de l’âge l’obligation pour les membres des facultés des établissements d’enseignement supérieur de prendre leur retraite à 65 ans. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision des instances judiciaires ou administratives touchant aux questions visées par la convention.
1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note avec intérêt que l’article 7 du nouveau Code du travail de 2002 énonce le principe de l’égalité de tous au regard du droit de travailler, de bénéficier de conditions de travail convenable, sûres et saines ainsi que d’une juste rémunération, sans considération de race, de couleur de peau, de sexe, d’âge, de handicap, de religion, de conviction politique ou autre, d’ascendance nationale ou sociale, de propriété, de statut conjugal ou d’autres éléments. L’article 27 du Code du travail énonce l’interdiction de tout traitement en matière d’emploi et de profession qui établirait une discrimination sur ces mêmes motifs et il définit les notions de discrimination et de harcèlement direct et indirect, harcèlement sexuel compris. La commission prend également note avec intérêt des règles antidiscriminatoires concernant les annonces d’emploi et les entretiens d’embauche (art. 32 et 33). De l’avis de la commission, ces nouvelles dispositions sont conformes à la convention et devraient contribuer à en améliorer l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire mieux connaître du grand public ces nouvelles dispositions sur l’égalité, de même que sur l’application pratique de ces dispositions, y compris à travers toute décision des instances administratives et judiciaires compétentes.
2. Discrimination sur la base de l’ascendance nationale. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’information répondant à sa précédente observation, dans laquelle elle exprimait ses préoccupations à propos de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle qui pourraient avoir un effet discriminatoire à l’égard de la minorité russophone du pays sur le plan de l’emploi ou du travail. La commission rappelle en particulier que l’article 2 ii) de cette loi énonce que l’usage de la langue dans les institutions, organisations et entreprises privées et à l’égard des personnes travaillant à leur compte sera réglementé dans les cas où les activités concernent des intérêts publics légitimes. La notion d’intérêt public légitime se trouve largement définie par la loi comme incluant la sécurité publique, la santé, la moralité, les soins de santé, la protection des droits des consommateurs et des droits du travail, la sécurité au travail et la supervision administrative publique. Dans ce contexte, la commission prend note du règlement du 19 juin 2001 concernant le degré de maîtrise de la langue officielle requis pour l’exercice des professions intellectuelles et fonctions officielles, et les procédures de contrôle des compétences linguistiques. Ce règlement détermine les niveaux de maîtrise de la langue lettonne dans les différentes professions et aux différents postes du secteur public (annexe I du règlement) et dans certaines professions et certains postes du secteur privé assurant certaines missions de service public (annexe II du règlement). La commission note également qu’aux termes du paragraphe 5 du règlement, le niveau de maîtrise de la langue requis pour les postes du secteur privé autres que ceux énumérés à l’annexe II doit être déterminé par les employeurs eux-mêmes. La commission estime que cette réglementation fixe des orientations pour le secteur public qui sont conformes à la convention.
3. La commission redoute encore, cependant, que la loi sur la langue officielle et son règlement d’application puissent être interprétés et appliqués, surtout dans le secteur privé, d’une manière qui se révèle indirectement discriminatoire par rapport à l’ascendance nationale. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est ouvert de cette question auprès du gouvernement dans ses observations finales du 21 août 2003 (document des Nations Unies CERD/C/63/CO/7, paragr. 9). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi sur la langue nationale en ce qui concerne son incidence sur l’accès à l’emploi et la profession, notamment à travers toute décision des instances judiciaires ou administratives et toutes sanctions imposées par suite d’infractions à cette loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact de la loi pour les groupes ethniques et linguistiques minoritaires de Lettonie en termes d’accès à l’emploi et de profession, ainsi que sur les efforts déployés par les autorités pour que ces groupes aient la possibilité d’apprendre la langue lettonne.
4. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission déplore également que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information répondant à ses précédents commentaires concernant les conditions obligatoires instaurées par la loi de 2000 sur la fonction publique pour pouvoir faire acte de candidature à un poste de la fonction publique, à savoir «ne pas occuper ou avoir occupé un poste permanent dans le service de sécurité d’Etat, de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un pays étranger» (art. 7 viii)). Une disposition similaire se retrouve dans la loi de 1999 sur la police, aux termes de laquelle «la police n’emploiera pas quelqu’un qui est ou a étéà titre permanent ou temporaire employé du service de sécurité (d’espionnage ou de contre-espionnage) de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un Etat étranger; un agent, un résident ou gardien d’un refuge (sous n’importe quelle forme de couverture)» (art. 28, quatrième phrase) sur la base d’un emploi dans les forces de sécurité de l’ancien régime politique. La commission considère que de telles exclusions ne sont pas suffisamment définies et circonscrites pour ne pas risquer de constituer une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des opinions politiques. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de réviser les dispositions en question. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur leur application, notamment le nombre et le niveau hiérarchique des personnes ayant perdu leur poste dans la fonction publique ou n’ayant pas pu se porter candidat à un tel poste par effet de l’article 7 viii) de la loi sur la fonction publique, ou encore n’ayant pas pu entrer dans la police par effet de l’article 28 de la loi sur la police. Elle le prie également d’indiquer si, le cas échéant, les personnes concernées se sont pourvues devant les tribunaux contre des décisions de cet ordre ou en ont saisi l’office national des droits de l’homme, et de faire connaître les décisions rendues dans ces affaires par les instances judiciaires ou administratives.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.
1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nouveau Code du travail entrera en vigueur le 1er juin 2002 et qu’il comportera une disposition transférant à l’employeur la charge de la preuve dans les cas de discrimination. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer copie de ce code.
2. La commission note que le Bureau national des droits de l’homme a été créé en tant qu’institution publique indépendante dans le but de promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentaux des individus et des citoyens en Lettonie, conformément à la Constitution et aux traités internationaux ayant force contraignante pour la Lettonie. La commission note également le vaste mandat de ce Bureau, y compris ses responsabilités telles que l’information publique, l’élaboration et la coordination des programmes de promotion, les enquêtes relatives à des plaintes individuelles, l’étude de la situation des droits de l’homme dans le pays et des analyses de la compatibilité entre les normes nationales et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques entreprises par le Bureau national aux fins de la promotion et de la mise en oeuvre de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir à la commission des informations spécifiques sur les activités, projets et programmes entrepris pour promouvoir l’égalité en matière d’éducation et de formation et pour sensibiliser l’opinion publique.
3. La commission note que le Bureau national des droits de l’homme a reçu 38 plaintes par écrit concernant les droits du travail en l’an 2000, dont cinq ont pu être réglés par voie de conciliation. La même année, le Bureau national a fourni des services consultatifs dans 325 cas de conflits du travail. Le gouvernement déclare que, dans de nombreux cas, le Bureau n’a pas été en mesure d’apporter son assistance, les personnes concernées craignant de perdre leur emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection contre des représailles réelles ou perçues et de continuer à l’informer sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi dont a été saisi le Bureau national des droits de l’homme ou le ministère Public pendant la période considérée ainsi que sur l’issue de ces plaintes. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes pour l’application de la convention.
4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’Inspection publique du travail a effectué plus de 10 000 inspections en l’an 2000, dont aucune n’a révélé des cas de discrimination. Notant que le gouvernement attache une grande importance à une formation appropriée des inspecteurs du travail sur les questions ayant trait à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation donnée ou prévue.
5. La commission note que l’une des conditions incontournables pour être éligible en tant que candidat à une position dans la fonction publique en vertu de la loi sur la fonction publique est que la personne concernée ne soit pas ou n’ait pas été membre d’organisations interdites par la loi ou interdites par décision de justice (article 8(9)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions, y compris les conditions requises pour interdire des organisations, une liste de toutes les organisations interdites, ainsi que des indications concernant le nombre de personnes auxquelles il n’a pas été permis de faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique en vertu de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.
6. Le gouvernement a indiqué que l’application de la politique lettone de non-discrimination dans l’emploi est confiée, entre autres, au Service public de l’emploi. Le gouvernement indique, en outre, que le Centre d’orientation professionnelle du ministère du Bien-être social participe activement à la mise en oeuvre de la politique nationale. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par le Service national de l’emploi et par le Centre d’orientation professionnelle pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle et des services de placement.
7. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux participent à la prévention de la discrimination et à la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses qu’il apporte sur plusieurs points qu’elle avait soulevés dans ses commentaires antérieurs.
1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé la crainte que certaines des dispositions de la loi de 1999 sur la langue de l’Etat n’aient un effet discriminatoire sur l’emploi ou le travail de l’importante minorité russophone du pays. Elle avait prié le gouvernement d’examiner à nouveau le projet de loi à l’étude à la lumière de ces considérations. La commission constate que la loi sur la langue de l’Etat est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 et que seules certaines des dispositions qui préoccupaient la commission ont été révisées.
2. La commission rappelle que le fait de déclarer le letton langue officielle de l’Etat et d’en réglementer l’usage n’enfreint pas en soi la convention. Toutefois, toute restriction linguistique ayant pour objet ou pour effet de priver des groupes ethniques minoritaires de la jouissance de leur droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans être liée aux exigences particulières d’un emploi déterminé, constituerait en vertu de la convention une forme de discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que l’article 114 de la Constitution dispose que les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de préserver et d’enrichir leur langue et d’affirmer leur identité ethnique et culturelle, et l’article 91 que l’exercice des droits de l’homme ne souffre aucune discrimination. En outre, l’article 1 du Code du travail prévoit l’égalité des droits dans les relations de travail licites sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’âge, de conviction religieuse, politique ou autres, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, ou de situation matérielle.
3. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur la langue de l’Etat fait obligation aux institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi qu’aux travailleurs indépendants d’utiliser la langue de l’Etat lorsque leurs activités sont liées à l’intérêt public légitime. La commission constate qu’un élément nouveau a été ajouté au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, prévoyant que l’utilisation de la langue dans les organismes privés est réglementée dans la mesure où la restriction visant à garantir l’intérêt public légitime s’équilibre avec les droits et intérêts des institutions, organisations, entreprises (ou sociétés) privées. L’intérêt public légitime est défini au sens large comme englobant l’ordre public, la santé, la moralité, les soins médicaux, la protection des droits des consommateurs et des travailleurs, la sécurité au travail et la supervision de l’administration publique. L’article 6(3) dispose que les salariés des institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants, tenus par la loi ou d’autres textes réglementaires d’assumer certaines fonctions publiques, doivent connaître et utiliser la langue de l’Etat dans la mesure nécessaire pour exercer leurs fonctions. L’article 8(2) stipule que les salariés des institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants doivent rédiger leurs actes et autres documents dans la langue de l’Etat si leurs activités sont liées à l’intérêt public légitime. L’article 8(3) dispose que les institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants qui assument des fonctions publiques conformément à la loi ou à d’autres textes réglementaires sont tenus de rédiger dans la langue de l’Etat des actes et documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
4. La commission note que la nouvelle loi sur la langue de l’Etat contient une définition très large de l’intérêt public. Sachant que le gouvernement a adopté plusieurs règlements d’application de cette loi, la commission prie celui-ci de joindre à son prochain rapport les textes de ces règlements ainsi que des informations détaillées sur l’application concrète de la loi, y compris sur les critères utilisés pour définir l’intérêt public légitime, les procédures de recours administratif et judiciaire ainsi que les sanctions infligées pour infraction à cette loi. La commission souhaiterait en particulier être informée de l’incidence de la loi sur l’emploi et les débouchés professionnels des minorités ethniques et linguistiques de Lettonie et du nombre de personnes qui auraient perdu leur emploi ou leur source de revenu du fait de l’application de cette loi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser le sens du membre de phrase «les droits et intérêts des institutions, organisations et sociétés privées», figurant à l’article 2(2) de la loi sur la langue de l’Etat.
5. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que la loi de 2000 sur la fonction publique proscrit l’emploi dans la fonction publique de personnes ayant occupé un emploi permanent dans le service de la sûreté de l’Etat, les services de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un autre Etat étranger (art. 7(8)). La loi de 1991 sur la police contient une disposition analogue interdisant l’emploi dans la police de toute personne ayant occupé un poste permanent ou temporaire dans le service de sûreté (renseignements ou contre-espionnage) de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un autre Etat étranger; ou en tant qu’agent, résident ou gardien d’une cache (sous la couverture de quelque organisation que ce soit) (art. 28, quatrième phrase).
6. La commission rappelle que des exigences de nature politique peuvent être définies pour un emploi donné mais, pour qu’elles ne contreviennent pas à la convention, elles doivent être limitées aux caractéristiques d’un poste déterminé et être proportionnelles aux exigences inhérentes à l’emploi. La commission constate que les exclusions définies ci-dessus s’appliquent à l’ensemble de la fonction publique et de la police et non à des emplois, fonctions ou tâches clairement définis. La commission craint que ces dispositions ne soient beaucoup plus vastes que les exclusions justifiables aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, c’est-à-dire fondées sur les exigences inhérentes à un emploi déterminé. En outre, la commission rappelle que, pour ne pas être considérées comme discriminatoires en vertu de l’article 4, les mesures en question doivent affecter une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. L’article 4 de la convention n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises pour cause d’appartenance à un groupe ou à une communauté donnée. La commission note en outre que toute personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.
7. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les exclusions empêchant une personne de se porter candidate à un poste de la fonction publique et d’être employée dans la police ne sont pas suffisamment précises et circonscrites pour garantir qu’elles ne constituent pas une forme de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement révisera les dispositions en question et s’inspirera pour ce faire des indications fournies par la commission dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession et en particulier des paragraphes 126 et 135 à 137, ainsi que des paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. En outre, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application des dispositions, y compris le nombre de personnes et leur niveau qui ont été licenciées ou exclues du recrutement à un poste de la fonction publique sur la base de l’article 7(8) de la loi sur la fonction publique ainsi que du recrutement dans la police sur la base de l’article 28 de la loi sur la police. Prière d’indiquer également les moyens de recours dont dispose toute personne concernée, les critères sur lesquels se fondent les déterminations d’exclusion ou de licenciement et les éventuelles décisions administratives ou judiciaires concernant l’application de ces dispositions. Indiquer également si la conformité de cette loi avec la Constitution ou avec la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle relève avec intérêt sa déclaration selon laquelle, pour promouvoir la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et les professions, la Constitution nationale a été modifiée le 15 octobre 1998 par l'addition d'un chapitre sur "les droits de l'homme fondamentaux". Ce chapitre proscrit toute discrimination en ces termes "en Lettonie tous sont égaux devant la loi et devant les tribunaux" et "l'exercice des droits de l'homme ne souffre aucune discrimination" (art. 91). La commission constate par ailleurs avec intérêt que l'article 1 du Code du travail de Lettonie dispose que "en République de Lettonie les personnes physiques jouissent de droits égaux dans leurs relations de travail licites sans distinction de race, de couleur, de sexe, d'âge, de conviction religieuse, politique ou autre, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ou de situation matérielle". Notant que l'article 1 du Code du travail interdit la discrimination sur le fondement de "l'ascendance nationale ou l'origine sociale", la commission demande au gouvernement d'indiquer comment la protection contre la discrimination sur le fondement de l'ascendance nationale est actuellement assurée dans la pratique. La commission note que l'article 1 du Code du travail de Lettonie interdit la discrimination dans l'emploi sur le fondement de l'âge et de la situation matérielle outre les sept autres motifs de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il prévoit que les motifs de l'âge et de la situation matérielle seront couverts au titre de la convention conformément à l'article 1, paragraphe 1 b). Par ailleurs, la commission relève dans le rapport qu'un nouveau Code du travail sera prochainement promulgué. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir l'informer de tout progrès en la matière et de lui faire parvenir une copie de ce Code dès qu'il aura été adopté.
2. La commission note qu'en juillet 1999 le gouvernement a adopté une loi sur la langue de l'Etat, non encore promulguée, prescrivant l'utilisation du letton dans les activités professionnelles. Celle-ci ne serait pas limitée à la fonction publique, mais s'appliquerait également aux entreprises privées et aux travailleurs indépendants. La révision de cette loi devait être envisagée en décembre 1999. Notant que l'article 4 de la Constitution de la Lettonie du 15 février 1922 consacre le letton comme langue officielle de l'Etat, la commission fait observer qu'en soi une telle disposition n'enfreint pas la convention. Toutefois, les restrictions linguistiques ayant pour objet ou pour effet de priver des groupes ethniques minoritaires de la jouissance de leurs droits à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris l'accès à l'enseignement et à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelle, constitueraient une forme de discrimination sur le fondement de l'ascendance nationale. Un certain nombre des dispositions figurant dans la loi sur la langue de l'Etat contiennent des restrictions ayant une incidence sur l'emploi qui pourraient être interprétées comme plaçant les minorités linguistiques de Lettonie dans une situation désavantagée quant à leurs activités professionnelles. Il s'agit notamment des articles 6(2) et (3) et 8(2) et (3) qui font une obligation aux institutions privées, aux organisations et aux sociétés ainsi qu'à leurs employés et aux travailleurs indépendants d'utiliser la langue de l'Etat, entre autres, lorsque leurs activités ont un lien avec l'intérêt public. La commission note que l'article 114 de la Constitution de Lettonie dispose que "les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de préserver et d'enrichir leur langue et d'affirmer leur identité ethnique et culturelle". La commission exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien examiner de nouveau le projet de loi sur la langue de l'Etat à la lumière de ces considérations. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions constitutionnelles pertinentes, notamment les articles 91 et 114, sont appliquées pour prévenir et éliminer toute pratique discriminatoire à l'encontre des minorités ethniques et linguistiques de Lettonie. Il est par ailleurs prié de fournir une copie de la version définitive de la loi sur la langue de l'Etat dès qu'elle aura été adoptée.
3. Concernant l'accès à l'emploi, l'article 15 du Code du travail dispose que "aucune restriction directe ou indirecte des droits, ni aucun traitement préférentiel direct ou indirect motivé par la race, la couleur, le sexe, l'âge, les convictions religieuses, politiques ou autres, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ou la situation matérielle n'est autorisé lors d'une embauche, sauf si ces restrictions et traitements préférentiels sont prescrits par la loi ou tout autre texte normatif". La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les exclusions visées à l'article 15 sont spécifiées dans la loi et ne s'appliquent qu'à des cas particuliers, entre autres la protection des droits des tiers, de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public et de la paix. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique et d'indiquer la nature précise des restrictions et des traitements préférentiels autorisés.
4. Article 2. Le gouvernement indique que l'application de la politique lettonne de non-discrimination dans l'emploi est du ressort entre autres du Service national de l'emploi. Il ajoute que le Centre d'orientation pour les carrières professionnelles du ministère de la Protection sociale s'emploie à mettre en oeuvre la politique nationale. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les mesures prises par le Service national de l'emploi et le Centre d'orientation pour les carrières professionnelles pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles et les services de placement. Par ailleurs, la commission lui serait reconnaissante de bien vouloir donner des informations sur la création, la structure et les activités du Bureau national des droits de l'homme, y compris sur toutes fonctions de promotion, d'information et de vulgarisation confiées à cette agence.
5. Article 3. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la coopération entre partenaires sociaux a rapidement évolué au cours de ces dernières années, donnant lieu à un dialogue social suivi aux niveaux sectoriel et national. A ce propos, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du Conseil de coopération national tripartite ainsi que sur les syndicats chargés de contrôler l'application de la convention.
6. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'opinion publique lettonne est peu sensibilisée aux questions de discrimination dans l'emploi et que ce facteur, lié à l'absence de décisions judiciaires portant sur des problèmes de discrimination, freine l'application de la convention. L'article 3 b) de la convention demande aux Etats ratifiants de promouvoir des programmes éducatifs visant à faire accepter et respecter la politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement. La commission rappelle l'importance cruciale des mesures à prendre dans le domaine de l'enseignement et de l'information pour changer des modes de comportement enracinés dans la tradition et garantir l'égalité de chances et de traitement conformément à la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
7. Article 4. La commission note que la législation nationale proscrit l'emploi dans la fonction publique de personnes dont les activités pourraient présenter une menace pour la sécurité de l'Etat. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des copies des dispositions applicables dans son prochain rapport ainsi que des informations concernant le droit de recours dont peuvent se prévaloir les personnes auxquelles cette restriction s'applique.
8. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les personnes souhaitant introduire un recours pour atteinte à leurs droits peuvent s'adresser au Bureau national des droits de l'homme. Elles peuvent également porter leur plainte devant les tribunaux ou auprès du bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et les types de recours concernant des discriminations dans l'emploi introduits devant le Bureau national des droits de l'homme ou dont le bureau du Procureur aurait été saisi pendant la période concernée, et le résultat de ces procédures. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée et de lui fournir des copies de toute décision administrative ou judiciaire relative à l'application de la convention.
9. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises dans son prochain rapport, notamment des données statistiques, sur les activités de l'inspection publique du travail, y compris le nombre d'inspections effectuées pendant la période concernée, le nombre de violations de la convention constatées, les mesures prises et leurs résultats.
Lors de l'examen du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, la commission a relevé qu'une loi sur la langue de l'Etat avait été adoptée en juillet 1999 mais qu'elle n'était pas encore promulguée. La commission s'inquiète de l'effet discriminatoire que pourrait avoir cet acte, s'il entrait en vigueur, sur l'emploi ou le travail de l'importante minorité russophone du pays.
La commission adresse une demande directe au gouvernement portant entre autres sur cette question, et elle lui demande de fournir des informations détaillées sur ce point.