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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était assuré dans la pratique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’appliquait à toutes les formes de rémunération, y compris aux salaires comme aux revenus non salariaux et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la «rémunération» donnée à l’article 1 b) de la convention soit pleinement reflétée dans les meilleurs délais dans tous les amendements à venir de la législation nationale. La commission rappelle que le terme «salaire» utilisé à l’article 1(30) de la loi n° 13/2003 concernant la main-d’œuvre n’inclut pas les libéralités, pourboires ou autres intéressements aux bénéfices de la société. Comme la commission l’a souligné dans le passé, le principe établi par la convention s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux allocations de congé religieux, aux primes, à la compensation financière de moyens de travail et/ou aux frais de fonctionnement ainsi qu’aux libéralités, pourboires et autres intéressements aux bénéfices d’une société. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prendra des mesures, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’apporter des modifications à la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise afin de modifier la loi n° 13/2003 sur la main-d’œuvre afin que la définition du terme « rémunération » donnée à l’article 1 b) de la convention y soit pleinement reflétée. En outre, elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure adoptée pour assurer que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux salaires comme aux revenus non salariaux et à tous autres avantages payés en raison de l’emploi du travailleur.
Articles 1 and 2. Écart de rémunération entre hommes et femmes.  Dans sa précédente observation, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de promouvoir le principe de la convention et d’élargir le champ d’application des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ciblant les agences gouvernementales concernées, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle avait également prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action stratégique national pour 2013-2019 du groupe de travail national pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), y compris les mesures spécifiques prises, au niveau national comme au niveau des provinces, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés; et 2) fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions et sur leurs niveaux de revenus correspondants, dans les secteurs public et privé, afin de lui permettre d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le temps. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, il a fourni des conseils techniques concernant l’élaboration des structures et des grilles des salaires entre 2015 et 2018 et organisé des activités de sensibilisation concernant l’égalité en 2019 à l’intention des fonctionnaires ainsi qu’aux travailleurs et aux employeurs et à leurs organisations. La commission note en outre que, dans le cadre de l’application du Plan d’action stratégique national pour 2013-2019, le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation, élaboré des lignes directrices et renforcé la surveillance du respect des principes d’égalité et de non-discrimination en général. S’agissant de la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et domaines professionnels, la commission constate que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes travaillent principalement dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, le commerce de gros et de détail, l’industrie de transformation, les services d’hébergement et de restauration et l’enseignement. Il note également que, d’après la base de données statistiques du BIT (ILOSTAT), en 2019, l’écart entre le revenu mensuel moyen des hommes et celui des femmes était de 15,72 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés, et de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions et sur leurs niveaux de gains correspondants, dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de préciser comment le principe établi par la convention est pris en considération dans les conseils techniques relatifs à l’élaboration des structures et des grilles des salaires.
Article 2 b). Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées, y compris par le groupe de travail national pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale dans la détermination des taux de salaires minima par secteurs. À ce propos, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les exercices d’évaluation des emplois soient exempts de toute distorsion sexiste et que les emplois dans les secteurs employant exclusivement ou principalement des femmes ne soient pas sous-évalués, de même que des informations sur toute difficulté rencontrée à cet égard; et 2) de faire état de toutes recommandations faites par le Conseil national du salaire dans le sens de l’application du principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement renvoie au règlement n° 1 de 2017 du ministre de la main-d’œuvre concernant la structure et la grille des salaires, qui remplace le décret n° PEM.49/MEN/2004 du ministre de la main-d’œuvre, et qui porte sur l’élaboration et l’application de la structure et de la grille des salaires à l’échelon des entreprises, sans toutefois couvrir la fixation des salaires à l’échelon sectoriel ni réglementer les taux des salaires minima à l’échelon sectoriel. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les salaires minima fixés à l’échelon sectoriel sont fixés sur la base du règlement n° 15 de 2018 concernant les salaires minima du ministre de la main-d’œuvre et qu’aucun cas de salaire minimum déterminé sur la base de critères discriminatoires n’a été recensé par le Conseil national des salaires. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation aux principes d’égalité et de non-discrimination menées par le groupe de travail national EEO. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Toutefois, comme il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir l’étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que les taux des salaires minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, afin de garantir que les emplois dans les secteurs où les femmes sont fortement représentées ne soient pas sous-évalués par rapport à aux emplois dans les secteurs où l’on trouve principalement des hommes, et comment l’utilisation des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale est encouragée dans le contexte de la détermination des taux des salaires minima à l’échelon sectoriel.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à la lumière du règlement n° 34 de 2014 pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur public ainsi que sur les activités menées pour promouvoir l’utilisation des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale.
Contrôle de l’application.  La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de sensibilisation et de développement des compétences organisées à l’intention de l’inspection du travail et leurs résultats, notamment sur le plan de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) la nature et le nombre de cas de violation des principes de la convention qui ont été détectés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci, ou dont la justice a été saisie, ainsi que sur toutes initiatives prises afin de documenter des cas concrets de discrimination salariale et en assurer une diffusion auprès du public à titre de sensibilisation aux principes de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, notamment en modifiant la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, afin d’inscrire dans la loi le principe posé par la convention de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, compte tenu du fait que la loi sur la main-d’œuvre, lue conjointement avec les notes explicatives de la loi, ne traite que de l’égalité de chances (art. 5) et de l’égalité de traitement (art. 6) sans discrimination fondée sur le sexe. La commission avait considéré que des dispositions générales de ce type, quoique importantes, ne suffisaient pas pour donner effet à la convention, dans la mesure où la notion de «travail de valeur égale» en était absente. La commission rappelle également que, dans sa précédente observation, elle s’était félicitée du fait que l’article 11 du règlement no 78 de 2015 sur les salaires prévoyait que «tout travailleur a droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle avait toutefois relevé que cette disposition était formulée en des termes plus généraux et ne mentionnait plus une non-discrimination entre hommes et femmes. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la manière dont les articles 5 et 6 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et l’article 11 du règlement no 78 de 2015 étaient appliqués dans la pratique, notamment sur les éventuelles infractions portant en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, et sur toute mesure prise afin de remédier à ces infractions; et 2) d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires appliquant le principe de la convention. En outre, la commission avait encouragé le gouvernement à envisager, dès que l’occasion se présenterait, de réviser et modifier la loi sur la main-d’œuvre, afin que la législation consacre expressément le principe de la convention, et à communiquer des informations sur toute consultation menée avec les partenaires sociaux à cette fin.
La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe n’a été recensé. Il précise en outre que l’application du principe de la Convention est garantie dans la pratique par: 1) l’obligation incombant aux entreprises de mettre en place des structures et des grilles salariales applicables à leurs employés et d’informer ceux-ci de la teneur de ces structures et grilles et 2) l’existence de sanctions administratives pouvant être imposées en cas de non-respect du principe. Le gouvernement indique qu’en 2019, le nombre d’entreprises qui avaient pris des mesures afin de se doter de structures et de grilles des salaires s’établissait à 9 602 et qu’aucune différence de traitement entre hommes et femmes n’avait été constatée dans les structures et les grilles salariales examinées. La commission relève en outre que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT, s’emploie à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail par les entreprises du secteur de l’habillement axées sur l’exportation.
Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucune discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été constatée dans la structure et l’échelle des salaires des entreprises qu’il a contrôlées, la commission relève qu’aucune information n’est fournie sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» entre hommes et femmes est pris en compte dans la conception de la structure et de la grille des salaires. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de l’obligation d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et qu’elle englobe aussi l’égalité de rémunération pour un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cet aspect revêt une importance fondamentale compte tenu de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, qui font que certains emplois tels que ceux liés aux soins sont occupés de manière prédominante par les femmes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que les procédures adoptées pour fixer les salaires (y compris les augmentations salariales) sont exemptes de tout préjugé sexiste et que le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui effectuent un travail différent et utilisent des compétences différentes et ont des responsabilités et des conditions de travail différentes; ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application du principe de la convention dans la conception des structures et des grilles des salaires; et iii) de fournir des renseignements sur toute mesure expressément adoptée pour mieux faire connaître le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les employeurs et les travailleurs et leurs organisations, en particulier dans le secteur de l’habillement. La commission encourage en outre le gouvernement à étudier la possibilité de réexaminer et de modifier la loi sur la main-d’œuvre de façon que sa législation consacre expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en consultation avec les partenaires sociaux, et le prie de rendre compte de tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Dispositions discriminatoires en matière de prestations et d’indemnités. Depuis plus de dix ans, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 31(3) de la loi no 1/1974 sur le mariage, qui fait de l’époux le chef de famille, peut avoir un effet discriminatoire sur les prestations et indemnités liées à l’emploi des femmes du fait que les femmes qui travaillent sont supposées être soit célibataires, soit à la recherche d’un revenu complémentaire et que, souvent, elles ne peuvent pas percevoir d’allocations familiales. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 6 de la loi sur la main-d’œuvre et à l’article 11 du règlement no 78 de 2015 sur les salaires cités précédemment, et fait valoir que des dispositions plus détaillées sur les éléments de la rémunération peuvent être adoptées dans le cadre de contrats d’engagement, de règlements d’entreprise ou de conventions collectives. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il continue de veiller à ce que les contrats d’engagement, les règlements d’entreprise et les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions moins contraignantes que celles prévues par la législation. La commission prend acte en outre de l’explication du gouvernement selon laquelle la loi sur le mariage n’est pas invoquée comme texte de référence dans le cadre de la réglementation des relations de travail. Rappelant que les différences de traitement en matière de rémunération découlent souvent du préjugé explicite ou implicite selon lequel l’homme est le «soutien» ou «chef» de famille et que c’est à lui que reviennent à ce titre les prestations ou avantages prévus, la commission attire l’attention sur la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir à l’homme (Étude d’ensemble 2012, paragr. 693). Compte tenu de tout ce qui précède, la commission invite le gouvernement à collecter des informations, en collaboration avec les partenaires sociaux, sur l’accès des femmes aux allocations familiales et aux prestations liées à l’emploi dans la pratique, et à fournir des renseignements à ce sujet. Dans l’intervalle, le gouvernement voudra bien informer la commission de toute mesure prise pour garantir que les femmes ne soient pas victimes de discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne les allocations familiales et les prestations liées à l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 11 du règlement gouvernemental sur les salaires no 78 de 2015 se réfère à un «salaire» égal pour un travail de valeur égale et que, en vertu de l’article 1(1) de ce règlement, le «salaire», en ce compris les prestations destinées au travailleur et aux membres de sa famille à raison du travail ou service assuré, est perçu par le travailleur en monnaie à titre de rétribution de la part d’un propriétaire d’entreprise ou employeur. Elle note cependant que le règlement se réfère également à la notion de «revenu décent», qui comprend un «salaire» et un «revenu non salarial» (art. 4(2)), et que le «salaire» comprend le salaire de base et les prestations fixes et variables (art. 5(1)), tandis que le «revenu non salarial» peut inclure des allocations de congé religieux, des primes ou encore la compensation de moyens de travail et/ou de frais de fonctionnement pour certaines activités (art. 6). La commission avait observé précédemment que le terme «salaire» utilisé à l’article 1(30) de la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre n’incluait pas les libéralités, pourboires ou autres intéressements aux bénéfices de la société. La commission souligne que le principe établi par la convention s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux allocations de congé religieux, aux primes, à la compensation financière de moyens de travail et/ou aux frais de fonctionnement ainsi qu’aux libéralités, pourboires et autres intéressements aux bénéfices d’une société. En conséquence, aux fins de l’article 1 a) de la convention, le terme «rémunération» devrait être défini largement et inclure non seulement le salaire ordinaire, de base ou minimum, mais encore tous avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux salaires comme aux revenus non salariaux et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la «rémunération» donnée à l’article 1 b) de la convention soit pleinement reflétée sous les meilleurs délais dans tous les amendements à venir de la législation nationale.
Article 2 a). Dispositions discriminatoires. La commission note que le gouvernement indique que, suite à la promulgation du règlement gouvernemental no 78 de 2015 et eu égard à l’article 64 de ce règlement, les dispositions du décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981 du ministère de l’Agriculture prévoyant un traitement différencié entre hommes et femmes en matière de prestations liées à l’emploi ont été déclarées invalides.
Article 2 b). Salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le contexte des négociations bipartites sur les taux de salaires minima dans différents secteurs. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 6 du décret ministériel no KEP.49/MEN/2004 prévoit de procéder, en vue de la détermination des salaires, à une évaluation des emplois sur la base de facteurs tels que la responsabilité, le rôle, les risques et le niveau de difficulté du poste concerné. Elle constate cependant qu’il ne fournit pas d’autres informations sur les moyens par lesquels il est assuré que, dans le cadre des négociations bipartites sur les salaires minima par secteur, les tâches effectuées dans les secteurs à dominante féminine ne sont pas sous-évaluées. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris par le groupe de travail chargé des directives pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) au niveau national, afin de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale dans la détermination des taux de salaires minima par secteurs. A cet égard, elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les exercices d’évaluation des emplois sont exempts de toute distorsion sexiste et que les emplois dans les secteurs employant exclusivement ou principalement des femmes ne sont pas sous-évalués, de même que des informations sur toute difficulté rencontrée à cet égard. La commission le prie également de faire état de toutes recommandations faites par le Conseil national du salaire dans le sens de l’application du principe établi par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations respectives l’application des directives pour l’équité et la neutralité entre hommes et femmes en matière de rémunération, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois ainsi que l’application des directives en question dans le secteur public. La commission note qu’une formation technique tripartite sur l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération a été menée dans quatre régions. S’agissant du secteur public, le gouvernement indique que la rémunération y est régie par le règlement gouvernemental no 34 de 2014 (qui a modifié le règlement gouvernemental no 7 de 1977) et par le règlement gouvernemental no 20 de 2011 de l’Agence publique de l’emploi relatifs aux directives sur le calcul des prestations pour les fonctionnaires. Le gouvernement ne donne cependant pas d’autres informations sur l’utilisation des méthodes d’évaluation des emplois dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du règlement gouvernemental no 34 de 2014 ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à la lumière de ce règlement afin de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois ainsi que l’application des directives pour l’équité et la neutralité entre hommes et femmes en matière de rémunération dans le secteur public. Elle l’encourage également à poursuivre et étendre son action de promotion de l’application de ces directives et le prie de communiquer des informations sur les diverses mesures prises dans ce domaine.
Contrôle de l’application. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle note que le gouvernement déclare qu’au cours de la période couverte par le rapport l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune plainte ayant trait à la discrimination salariale. La commission avait noté précédemment qu’un guide sur l’égalité entre hommes et femmes à l’usage de l’inspection du travail était en cours d’élaboration. Elle prend note des informations de caractère général fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour développer les compétences des inspecteurs du travail par rapport à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités de sensibilisation et de développement des compétences organisées à l’intention de l’inspection du travail et sur leurs résultats notamment sur le plan de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la nature et le nombre de cas de discrimination salariale détectés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci, ou dont la justice a été saisie, ainsi que sur toutes initiatives prises afin de documenter des cas concrets de discrimination salariale et en assurer une diffusion auprès du public à titre de sensibilisation aux principes de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, notamment en modifiant la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, afin d’inscrire dans la loi le principe posé par la convention. A cet égard, la commission avait noté que la loi sur la main-d’œuvre, lue conjointement avec les notes explicatives de la loi, ne traite que de l’égalité de chances (art. 5) et de l’égalité de traitement (art. 6) sans discrimination fondée sur le sexe, en termes généraux, et a considéré que des dispositions générales de ce type, quoique importantes, ne suffisent pas pour donner effet à la convention, dans la mesure où la notion de «travail de valeur égale» en est absente. La commission note que le gouvernement indique que le règlement no 78 de 2015 sur les salaires – qui donne effet à l’article 97 de la loi sur la main-d’œuvre (pour ce qui est des arrêtés sur le revenu décent, la politique salariale et la protection des salaires) – abroge le règlement no 8 de 1981, qui prévoyait à l’article 3 que, lorsqu’ils fixent les salaires, les employeurs ne peuvent opérer de discrimination entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en saluant le fait que l’article 11 du règlement no 78 de 2015 prévoit que «tout travailleur a droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale», la commission observe que cette disposition est maintenant formulée en des termes plus généraux et ne mentionne plus une non-discrimination entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les articles 5 et 6 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et l’article 11 du règlement no 78 de 2015 sont appliqués dans la pratique, notamment sur les éventuelles infractions portant en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, et sur toute mesure prise afin de remédier à ces infractions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires appliquant le principe de la convention. La commission encourage le gouvernement à envisager, dès que l’occasion se présentera, de réviser et modifier la loi sur la main d’œuvre, afin que la législation prévoie expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de communiquer des informations sur toute consultation menée avec les partenaires sociaux à cette fin.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois à tous les niveaux. La commission relève que, selon la base de données statistiques de l’OIT (ILOSTAT), alors que l’écart entre les gains nominaux mensuels des salariés et des salariées s’est réduit dans l’ensemble en 2015, avec des améliorations notables pour les professions intermédiaires de la santé et le personnel infirmier, cet écart est resté prononcé dans des métiers dans lesquels les femmes sont fortement représentées, comme les aides ménagères, le personnel de nettoyage et de blanchisserie (44 pour cent); dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (36,8 pour cent) et dans l’enseignement et le personnel associé (31,7 pour cent). A cet égard, la commission relève dans la note de synthèse de l’OIT intitulée «Indonésie: Tendances des salaires et de la productivité, janvier 2015» que les femmes sont présentes de manière disproportionnée dans la catégorie des travailleurs à bas salaire. S’agissant des mesures destinées à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que l’Equipe spéciale nationale pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) a publié un Plan d’action stratégique national pour 2013-2019 qui prévoit des mesures de sensibilisation du public et de renforcement des capacités, notamment des recherches et la collecte de données relatives à l’égalité et à la non-discrimination, une formation des parties intéressées et la mise en place d’équipes spéciales EEO dans les provinces, les districts et les municipalités. La commission note également que «Les principes directeurs relatifs à l’équité salariale non sexiste sur le lieu de travail» ont été publiés en 2014 et que des formations techniques tripartites sur l’équité salariale ont été organisées dans quatre régions en 2014 et 2015 avec l’assistance du BIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission rappelle que cette ségrégation est souvent une des causes profondes des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur des mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de promouvoir le principe de la convention et d’élargir le champ d’application des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ciblant les agences gouvernementales concernées, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations pour promouvoir le principe de la convention, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action stratégique national pour 2013-2019, et notamment des mesures spécifiques prises, au niveau national comme au niveau des provinces, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions et sur leurs niveaux de gains correspondants, dans les secteurs public et privé, afin de lui permettre d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le temps.
Article 2, paragraphe 2 a). Dispositions discriminatoires en matière de prestations et d’indemnités. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 31(3) de la loi no 1/1974 sur le mariage, qui fait de l’époux le chef de famille, peut avoir un effet discriminatoire sur les prestations et indemnités liées à l’emploi des femmes du fait que les femmes qui travaillent sont supposées être soit célibataires, soit à la recherche d’un revenu complémentaire et que, souvent, elles ne peuvent pas percevoir d’allocations familiales. La commission prend note de la réponse très générale du gouvernement selon laquelle l’article 6 de la loi sur la main-d’œuvre interdit aux employeurs de discriminer selon le sexe. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour faire en sorte que les femmes ne subissent pas de discrimination directe ou indirecte, en droit ou dans la pratique, s’agissant des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi, et le prie de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Allocations supplémentaires et prestations liées à l’emploi. La commission rappelle que le terme «salaire» est défini par l’article 1(3) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et que cette loi ne fournit pas de définition du terme «rémunération». En réponse aux commentaires antérieurs formulés par la commission, le gouvernement indique que l’expression «rémunération» s’entend du salaire principal et des allocations permanentes et provisoires, et que les primes, pourboires ou participation aux bénéfices ne font pas partie de la «rémunération». La commission rappelle que, afin de donner pleinement effet à l’article 1 a) de la convention, l’expression «rémunération» devrait être définie au sens large et comprendre le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti dans la pratique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les composantes de la rémunération, y compris tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Article 2. Dispositions discriminatoires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 37 de 1967, qui a été modifié par le règlement no 24 de 1969, a été adopté lorsque la Société Plantation publique et la Société Plantation privée (PNP-PTP) relevaient encore du Département de l’agriculture. Or ces sociétés relèvent aujourd’hui du ministère des Entreprises publiques, et le règlement les concernant a été déclaré nul et non avenu. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réviser ou abroger le décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981, qui prévoyait par ailleurs des différences de traitement entre les hommes et les femmes en matière de prestations liées à l’emploi.
Salaires minima. La commission fait référence au règlement du ministre du Travail no PER-01/MEN/1999 concernant le salaire minimum et à la résolution du Conseil national des salaires no 01/DEPENAS/XII/2006 concernant les procédures de ce conseil. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le système des salaires au niveau sectoriel soit régi par un processus tripartite, il a pris des mesures générales pour élaborer des directives relatives à des méthodes d’évaluation des emplois exemptes de préjugés sexistes destinées aux employeurs, et a diffusé les directives pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) à l’élaboration desquelles ont participé des mandants tripartites et les autres parties prenantes. La commission appelle l’attention sur la tendance à fixer un salaire minimum plus bas dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et rappelle que les taux des salaires minima au niveau sectoriel devraient être fixés sans préjugés sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 et 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de directives sur l’équité salariale exempte de préjugés sexistes dans le contexte des négociations bipartites sur les taux de salaires minima des différents secteurs. Se référant au décret no 107 de 2004, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les recommandations faites par le Conseil national des salaires pour que les politiques de rémunération appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note avec intérêt que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration a collaboré avec le BIT pour élaborer un recueil de directives sur l’équité salariale non sexiste destiné aux employeurs en Indonésie et que, dans ce contexte, des consultations et des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés pour sensibiliser les acteurs aux notions et au principe de l’équité salariale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment par le Groupe de travail national pour l’égalité de chances dans l’emploi, pour promouvoir l’utilisation des directives susmentionnées par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations respectives aux niveaux central et régional, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté ces méthodes. Rappelant le rôle important que doit jouer le gouvernement pour veiller à l’application du principe de la convention dans le secteur public, la commission lui demande également de fournir des informations sur les mesures éventuelles prises ou envisagées pour promouvoir les méthodes d’évaluation objective des emplois, y compris le guide, dans le secteur public, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application de la législation. La commission s’était déclarée préoccupée face à l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les cas de discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle prend note des activités de formation des inspecteurs du travail et de l’élaboration d’un manuel de formation sur la promotion de l’égalité de genre et la non-discrimination destiné aux inspecteurs du travail, et se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées à l’intention des services de l’inspection du travail et sur les résultats obtenus pour ce qui est de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir des informations sur la nature et le nombre de cas de discrimination salariale relevés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et dont les tribunaux ont été saisis, ainsi que sur toute mesure prise pour recueillir des informations sur ces cas de discrimination salariale et les diffuser au public afin de le sensibiliser au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecart salarial entre les hommes et les femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle qu’en 2011 le pays enregistrait un écart salarial important entre les hommes et les femmes dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche (48,4 pour cent) ainsi que dans le secteur des mines et des carrières (44,3 pour cent). Elle notait également la persistance de la ségrégation professionnelle, les femmes étant sous-représentées dans les emplois les mieux rémunérés et aux postes de direction. La commission note, d’après un rapport établi par le BIT intitulé «Labour and social trends report 2013: Reinforcing the role of decent work in equitable growth», que l’écart entre le salaire nominal moyen des hommes et celui des femmes persiste, quel que soit le niveau d’instruction. L’écart de rémunération est particulièrement élevé chez les travailleurs ayant un niveau d’instruction peu élevé (35,54 pour cent pour ceux qui n’ont jamais terminé le cycle primaire et 36,42 pour cent pour ceux qui l’ont terminé) et chez les travailleurs qui ont fait des études supérieures (33,94 pour cent pour les personnes ayant fait des études universitaires). Selon le rapport, si certains écarts peuvent être expliqués, une partie de la part inexpliquée de l’écart salarial pourrait être due à une discrimination sexiste. S’agissant des mesures visant à réduire cet écart de rémunération, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but de renforcer les mécanismes institutionnels chargés de promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes (MoMT) a adopté le décret no 184/2013 de juillet 2013 portant création de l’équipe spéciale nationale pour l’égalité des chances dans l’emploi (EEO), qui est chargé d’organiser et de mettre en œuvre un programme en la matière. Pour ce qui est des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, le gouvernement indique, de manière générale, que les directives EEO et le programme pour l’EEO ont été diffusés et une formation dans ce domaine dispensée aux médiateurs des relations professionnelles et aux agents de l’administration du travail aux niveaux central et provincial. Le MoMT a élaboré, en collaboration avec le BIT, un «Guide sur l’égalité et la non-discrimination au travail» destiné à favoriser l’application de la convention et à dispenser des formations à de hauts responsables aux niveaux provincial et local; un guide, préparé par le MoMT et le BIT, sur l’équité salariale non sexiste destiné aux employeurs sera bientôt publié. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer ses mécanismes institutionnels de promotion du programme pour l’EEO et organiser des activités d’éducation et de renforcement des capacités sur l’égalité et la non-discrimination, notamment sur l’égalité de rémunération, la commission estime que des mesures pourraient être nécessaires pour promouvoir l’accès des femmes à une plus grande variété d’emplois, notamment à des emplois mieux rémunérés, et contribuer ainsi à promouvoir l’application du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission espère que le Groupe de travail national pour l’EEO permettra d’accomplir de réels progrès pour atteindre l’objectif de la convention, et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises pour formuler, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois à tous les niveaux. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités d’éducation et de renforcement des capacités entreprises en faveur des fonctionnaires du gouvernement, des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations sur le principe de la convention, ainsi que des informations sur l’impact de ces activités en termes de lutte effective contre la discrimination en matière de rémunération et de résultats concrets sur le plan de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de continuer de recueillir et de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions et leurs niveaux de gain correspondants, dans les secteurs public et privé.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser ou de modifier la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003), qui ne contient qu’une disposition générale sur l’égalité des chances (art. 5) et une disposition générale sur l’égalité de traitement (art. 6) et qui offre, à cet égard, une protection moindre que l’ancienne loi de 1997 sur la main-d’œuvre. L’article 3 du règlement no 8 de 1981, qui concerne la protection de la rémunération, limite également cette protection contre la discrimination salariale aux situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail égal. La commission rappelle que ces dispositions, si importantes soient-elles, ne suffisent pas à donner effet à la convention dans la mesure où elles n’incorporent pas la notion de «travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-679). A cet égard, la commission se félicite du fait que, au cours de la consultation tripartite et des ateliers de renforcement des capacités qui se sont tenus en 2013 sur l’équipe spéciale nationale pour l’EEO, récemment créé, les participants ont confirmé l’importance que revêtent l’adoption de dispositions reflétant pleinement le principe de la convention et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois en tant qu’instruments de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note par ailleurs que le gouvernement a entrepris des activités pour promouvoir une meilleure compréhension de la notion de «valeur égale», en diffusant les directives EEO, en dispensant des formations sur ces principes et en élaborant un guide sur l’équité salariale non sexiste. Compte tenu de l’important écart de rémunération entre hommes et femmes et de la persistance de la ségrégation professionnelle, la commission espère que le Groupe de travail national pour l’EEO traitera de manière effective les lacunes de la législation actuelle dans ce domaine, et elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser et modifier la législation actuelle, notamment la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003) et le règlement no 8 de 1981, afin que la législation mentionne expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes consultations menées à cet égard avec les partenaires sociaux.
Dispositions discriminatoires. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation face aux effets potentiellement discriminatoires de l’article 31(3) de la loi sur le mariage (no 1/1974) en ce qui concerne les prestations et les allocations liées à l’emploi. La commission note que le gouvernement affirme que, d’un point de vue philosophique et dans un contexte de forte culture patriarcale, la loi considère que l’homme est le chef de famille. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes ne soient pas confrontées, dans la pratique, à une discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne le paiement des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi. La commission rappelle que le gouvernement s’était précédemment référé aux «avantages supplémentaires versés incidemment» et avait déclaré que ces derniers n’avaient pas été incorporés en tant qu’éléments du «salaire», tel que défini à l’article 1(3) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. Le gouvernement avait indiqué que les «avantages supplémentaires versés incidemment» comprennent les avantages versés occasionnellement tels que les pourboires ou la participation aux bénéfices de la société. La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par rapport à tous les éléments pertinents de la rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 1(3) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, lequel définit le travailleur/ouvrier comme étant «toute personne qui travaille ou reçoit un salaire ou d’autres formes de rémunération». Cependant, la commission note qu’aucune définition n’a été donnée de la «rémunération». La commission rappelle que, en vue d’appliquer pleinement l’article 1 a) de la convention, le terme «rémunération» doit être défini avec rigueur et doit comprendre non seulement le salaire ordinaire, de base ou minimum, mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des éléments qui sont compris dans les «autres formes de rémunération» et d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux avantages supplémentaires, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note du règlement du ministre du Travail PER-01/MEN/1999 concernant le salaire minimum, et de la résolution du Conseil national des salaires no 01/DEPENAS/XII/2006 concernant les procédures de ce conseil. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures spécifiques visant à assurer que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima, en particulier les salaires minima sectoriels, sont exempts de préjugés sexistes. Le gouvernement se contente d’indiquer que l’un des facteurs pris en compte pour déterminer le salaire minimum est la nécessité d’assurer une vie décente aux travailleurs sans aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Le gouvernement se réfère aussi au décret no 107 de 2004 concernant notamment la compétence du Conseil national des salaires, qui fournit des recommandations au gouvernement aux fins de la formulation des politiques relatives à la rémunération et de l’élaboration d’un système national de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil national des salaires pour élaborer un système national de rémunération et d’indiquer comment ces mesures assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le groupe de travail tripartite sur la diffusion des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) a pris des mesures pour promouvoir et assurer l’application des directives en question au cours du processus d’adoption des taux du salaire minimum sectoriel.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement a fourni aux employeurs, aux travailleurs et aux fonctionnaires de l’administration des conseils techniques aux fins de l’élaboration des structures des barèmes de salaire et de l’application des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi au cours de ce processus. La commission note cependant que les directives sur l’élaboration de la structure et des barèmes de salaires, annexées au rapport du gouvernement, ne semblent fournir aucune information sur les mesures spécifiques prises pour assurer pleinement l’application du principe de la convention. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que les critères utilisés pour déterminer les barèmes de salaire et évaluer les emplois doivent être entièrement objectifs et non discriminatoires, en vue d’éviter les évaluations entachées de préjugés sexistes, ce qui présuppose l’utilisation de techniques appropriées pour l’évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir les méthodes d’évaluation objective des emplois prévues par le décret KEP 49/MEN/IV/2004. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères utilisés pour déterminer les barèmes de salaire soient exempts de préjugés sexistes, et d’indiquer comment les directives sur l’égalité de chances dans l’emploi sont utilisées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois et l’utilisation de critères objectifs dans la fixation des salaires.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que le décret du ministre de la Main-d’œuvre et des Transmigrations KEP-48/MEN/IV/2004 concernant la procédure d’élaboration et de légalisation des règlements d’entreprise et des conventions collectives prévoit un mécanisme par lequel les autorités vérifient que ces instruments respectent les principes de non-discrimination. La commission note un exemple de clause de non-discrimination, prévue dans les règlements d’entreprise et les conventions collectives du travail, fourni par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous examens de règlements d’entreprise et de conventions collectives menés conformément au décret KEP-48/MEN/IV/2004, et d’indiquer si des cas de non-application du principe de la convention ont été relevés. Prière de fournir aussi des informations sur toutes mesures prises par le groupe de travail sur l’application des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi, et notamment les mesures prises pour veiller à ce que les règlements d’entreprise et les conventions collectives n’appliquent pas de dispositions discriminatoires.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que des directives ont été établies par le gouvernement en vue de promouvoir l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail. La commission note aussi que l’inspection du travail a mené des activités de sensibilisation à cet égard. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur des cas éventuels de discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission rappelle que l’absence de plaintes ou leur faible nombre ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas d’inégalité salariale en pratique, mais peut indiquer une absence de cadre légal approprié, une ignorance du principe de la convention, un manque de confiance dans les procédures ou l’absence d’accès pratique à celles-ci, ou la crainte des représailles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les activités de sensibilisation menées par l’inspection du travail, et d’indiquer comment dans la pratique celle-ci assure la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute formation envisagée ou organisée pour mieux faire connaître leurs droits aux travailleurs ou pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires compétents à déceler les violations du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecart salarial entre les hommes et les femmes et ségrégation professionnelle. La commission avait précédemment noté, d’après les données statistiques de 2008, qu’il existait des inégalités salariales dans chaque région. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en février 2011 un écart salarial important entre les hommes et les femmes a été constaté dans de nombreux secteurs, et notamment dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, où l’écart salarial entre les hommes et les femmes était de 48,4 pour cent, ainsi que dans le secteur des mines et carrières, qui a enregistré un écart salarial entre les hommes et les femmes de 44,3 pour cent. Ces statistiques montrent aussi que la ségrégation professionnelle persiste en Indonésie et que les femmes continuent à être sous-représentées dans les emplois les mieux rémunérés et aux postes de direction. La commission note par ailleurs que, en vue de diffuser les directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), le gouvernement a constitué, par décret no 60/SJ/111/2011 du 16 mars 2011, un groupe de travail tripartite chargé notamment d’établir des mesures préventives en matière de discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le groupe de travail tripartite afin de diffuser les directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi, et plus particulièrement de traiter la question de l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public, et sur l’impact de ces mesures. Tout en rappelant que les inégalités salariales sont dues à la ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement absentes ou sous-représentées, en vue de réduire les inégalités de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.
Législation. Depuis de nombreuses années, la commission observe que la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ne prévoit pas l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais contient une disposition générale sur l’égalité de chances («tous les travailleurs doivent avoir des chances égales d’accéder à un emploi sans aucune discrimination» – art. 5) ainsi qu’une disposition générale sur l’égalité de traitement («tous les travailleurs/ouvriers ont droit à un traitement égal sans aucune discrimination de la part de leur employeur» – art. 6), et qu’elle prévoit ainsi une protection inférieure à celle de la loi antérieure de 1997 sur la main-d’œuvre. La commission rappelle que ces dispositions, bien qu’importantes, ne sont pas suffisantes pour donner effet à la convention, étant donné qu’elles ne comprennent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement se contente à nouveau de se référer aux dispositions existantes, sans fournir d’informations sur les éventuelles mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que la loi sur la main-d’œuvre exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans un contexte d’écart salarial important entre les hommes et les femmes, de ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et en l’absence d’autres mesures destinées à pleinement appliquer la convention, la commission estime qu’il est particulièrement important que la législation donne pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin d’assurer l’application effective de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ou modifier la législation actuelle, et notamment la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, afin que la législation exprime expressément le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur toutes consultations menées à cet égard avec les partenaires sociaux.
Dispositions discriminatoires. La commission avait précédemment noté que le décret no 37 de 1967 et le décret du ministre de l’Agriculture no 418/KPTS/EKKU/5/1981 prévoient un traitement différent entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le paiement des prestations liées à l’emploi, et avait prié le gouvernement de préciser si, et de quelle manière, ces instruments avaient été révisés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le décret no 37 de 1967 a été modifié et que ses dispositions ne sont plus applicables. Le gouvernement n’indique pas cependant clairement si le décret no 37 de 1967 a été abrogé et ne fournit aucune information sur une révision ou des modifications éventuelles du décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981. Par ailleurs, la commission s’était précédemment déclarée préoccupée par les effets potentiellement discriminatoires à l’égard des femmes de l’article 31(3) de la loi no 1/1974 sur le mariage concernant les prestations et allocations liées à l’emploi, qui prévoient que le mari est le chef de famille. La commission note que le gouvernement réalise actuellement une étude sur la loi no 1/1974 sur le mariage associant toutes les parties prenantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si le décret no 37 de 1967 a été abrogé et de communiquer des informations sur toutes mesures prises afin de réviser ou d’abroger le décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats et l’impact de l’étude menée actuellement sur la loi no 1/1974 sur le mariage et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes ne soient pas confrontées, dans la pratique, à une discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne le paiement des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention, s’agissant des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires sur ce point et en l’absence d’une réponse spécifique du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les éléments de la rémunération, y compris «les émoluments supplémentaires versés incidemment» mentionnés par le gouvernement dans son précédent rapport comme ayant été incorporés à l’article 1(3) de la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003).

Article 2. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que le ministère de l’Emancipation des femmes et de la Protection de l’enfance confirme, sur la base des statistiques de 2008, que des inégalités de salaire entre hommes et femmes sont observées dans toutes les régions. Les chiffres font apparaître que, selon les catégories, les écarts salariaux entre hommes et femmes varient de 15 à 25 pour cent. La commission prie le gouvernement de collecter et communiquer d’autres statistiques sur les salaires des travailleurs, ventilées par sexe, secteur d’activité, catégorie professionnelle et poste, ainsi que toutes études ou enquêtes réalisées pour évaluer la nature et l’étendue des écarts salariaux entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réduire ces écarts salariaux entre hommes et femmes, ainsi que toutes mesures prises pour favoriser l’application des directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et sur les résultats obtenus.

Salaires minima. La commission prend note du règlement no PER‑01/MEN/1999 du ministère du Travail relatif au salaire minimum, ainsi que de la résolution 01/DEPENAS/XII/2006 du Conseil national des salaires relative aux procédures dudit conseil, dont le texte était joint au rapport du gouvernement. Elle note que l’un et l’autre instruments ne prévoient apparemment pas de moyens spécifiques qui assureraient que les critères de détermination des salaires minima, notamment des salaires minima sectoriels, sont exempts de toute distorsion sexiste. En conséquence, la commission demande que le gouvernement indique toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, dans le processus de détermination des taux minima de salaire par secteur, les secteurs employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne soient pas sous-évalués. Elle demande également que le gouvernement communique des informations sur les activités des conseils des salaires, notamment les rapports annuels de ces conseils ainsi que toutes résolutions ou autres décisions de ces instances qui viseraient à donner effet au principe de la convention. Elle le prie enfin de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’application des directives EEO dans le processus de fixation des taux minima de salaire par secteur.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no KEP-49/MEN/IV/2004 du ministère de la Main-d’œuvre et des Transmigrations, relatif à la structure et aux barèmes des salaires, joint au rapport du gouvernement. Elle note que ce décret ne contient apparemment pas de disposition définissant spécifiquement les moyens d’assurer l’application du principe de la convention et que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 sur la convention, dans laquelle elle souligne l’importance d’assurer que les facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les méthodes d’évaluation objective des emplois prévues par le décret no KEP‑49/MEN/IV/2004. Elle demande également que le gouvernement explique comment il est assuré que les méthodes de détermination de la structure et des barèmes des salaires, y compris en appliquant les directives EEO, sont exemptes de toute distorsion sexiste. Prière de fournir une copie du manuel de préparation de la structure et des barèmes des salaires prévu à l’article 10 du décret.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des règlements d’entreprise et de la convention collective communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note cependant que ces instruments ne contiennent apparemment pas de dispositions spécifiques assurant l’application effective du principe établi par la convention, en particulier l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement avait indiqué que, en vertu du décret no KEP-48/MEN/IV/2004 du ministère de la Main-d’œuvre et des Transmigrations relatif à la procédure d’élaboration et de légalisation des règlements d’entreprise et des conventions collectives, il est prévu un mécanisme par lequel les autorités vérifient que ces instruments respectent les principes de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de règlements d’entreprise ou de conventions collectives contenant des dispositions donnant expressément effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des informations sur tout problème lié à la non-application du principe établi par la convention qui aurait été décelé à l’occasion de l’examen des règlements d’entreprise et des conventions collectives effectué par les autorités en application du décret no KEP-48/MEN/IV/2004. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise ou envisagée par le gouvernement pour promouvoir l’utilisation des directives EEO lors de l’élaboration des règlements d’entreprise et des conventions collectives et de leur application.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas signalé de cas de discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’application de la convention dans la pratique. La commission souligne à ce propos que l’absence de plaintes ou le faible nombre de celles-ci ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas d’inégalités salariales en pratique et peut au contraire être signe d’une ignorance du principe établi par la convention, d’un manque de confiance dans les procédures de plainte ou d’une impossibilité d’accéder à ces procédures dans la pratique, ou encore d’une crainte de représailles. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations concrètes et documentées illustrant de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promu et appliqué dans la pratique, y compris sur les décisions administratives ou judiciaires, les résultats des inspections dans les domaines couverts par la convention et, notamment, le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions infligées. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre l’inspection du travail, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations plus attentifs au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, notamment en examinant et révisant la législation en vigueur et, en particulier, la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003) afin que le principe établi par la convention soit explicitement exprimé dans la loi. La commission note cependant avec regret que le gouvernement se borne à se référer à nouveau dans son rapport aux instruments en vigueur, sans donner d’information sur les progrès accomplis ou les problèmes rencontrés dans l’application des instruments législatifs ou administratifs ni répondre spécifiquement aux demandes formulées dans la précédente observation. La commission demande donc instamment que le gouvernement prenne des dispositions, prévoyant notamment l’analyse, en concertation avec les partenaires sociaux, de la mesure dans laquelle la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003) donne effet à la convention afin que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la loi.

La commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation nationale considérées comme discriminatoires. Le décret no 37 de 1967 et le décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981 du ministère de l’Agriculture traitent en effet de manière différente les hommes et les femmes pour ce qui est du paiement des prestations liées à l’emploi. En outre, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si ces instruments avaient été révisés et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. En outre, elle s’est déclarée préoccupée par les effets potentiellement discriminatoires à l’égard des femmes des dispositions concernant les prestations et allocations liées à l’emploi de l’article 31(3) de la loi sur le mariage (no 1/1974), qui prévoit que le mari est le chef du foyer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires:

i)     pour que les dispositions susmentionnées soient révisées ou abrogées; et

ii)    pour garantir qu’aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes ne s’exerce dans la pratique en ce qui concerne les allocations familiales et les prestations liées à l’emploi.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Application du principe posé par la convention s’agissant des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires relatifs au sens spécifique donné aux termes «émoluments supplémentaires versés incidemment» qui figurent à l’article 1 3) de la loi no 13 de 2003, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le concept comprend les émoluments versés occasionnellement, tels que les pourboires ou les participations aux profits de la société. A cet égard, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération et rappelle que, lorsque la convention fait état de tous autres avantages payés en raison de l’emploi du travailleur, elle ne limite pas, de quelque façon que ce soit, sa portée par une référence à la base légale de paiement (paragr. 83). La commission rappelle également que la possibilité de recevoir des pourboires peut être considérée comme un paiement indirect aux fins de la convention, au moins lorsque l’employeur a un certain degré de contrôle sur la distribution finale des sommes recueillies comme pourboires (étude d’ensemble, paragr. 92). En conséquence, la commission invite le gouvernement à veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour tous les éléments de rémunération, directe ou indirecte, et en raison de l’emploi des travailleurs.

2. Outre ce qui précède, la commission rappelle ses précédents commentaires sur le décret gouvernemental no 37 de 1967 et le décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981, ainsi que sur l’article 31 3) de la loi (no 1/1974) sur le mariage concernant l’éventuelle discrimination due à ces dispositions sur les prestations et les allocations liées à l’emploi des femmes. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin: a) de réviser ou d’abroger les dispositions législatives susmentionnées et de faire connaître les progrès sur ce plan; et b) de garantir qu’aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes n’a cours dans la pratique s’agissant du versement des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi.

3. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et application pratique du principe posé par la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une politique spécifique a été mise au point concernant la fixation des salaires des entreprises afin de veiller à l’application de l’article 1 3) de la loi sur la main-d’œuvre, dans laquelle il est indiqué expressément qu’aucune distinction ne doit être faite entre les salaires des hommes et ceux des femmes. La commission rappelle également ses précédents commentaires sur le nombre d’initiatives prises par le gouvernement afin de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle note toutefois que le rapport contient très peu d’informations sur les applications pratiques de ces initiatives et se réfère à ses observations à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’exposer de manière détaillée l’application de ces mesures et l’impact qu’elles auront eu en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. De plus, elle prie le gouvernement de fournir copie de la politique concernant la fixation des salaires par l’entreprise, et de fournir des informations sur son application pratique et sur son impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

4. Application du principe à travers le salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conseils tripartites sur les salaires préconisent que le salaire minimum ne soit pas fixé sur la base d’une distinction, quelle qu’elle soit entre les travailleurs et les travailleuses, mais plutôt sur la base de la performance, de la productivité et du développement économique de chaque région, ainsi que sur les conditions de vie de la population. Se référant à son observation générale sur la convention de 2006, la commission rappelle combien il est important de veiller à ce que les critères utilisés dans la définition des salaires minima soient exempts de tout préjugé sexiste. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique concernant la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs et industries, le gouvernement ayant précisé qu’il n’en possède aucune. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon utilisée pour garantir que les critères suivis par les conseils sur les salaires sont exempts de tout préjugé sexiste. Le gouvernement est prié également de continuer à fournir des informations sur les activités des conseils sur les salaires, y compris copie des politiques formulées. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations statistiques, ventilées par sexe, de la répartition des femmes et des hommes employés dans les divers secteurs économiques et industriels ainsi que sur les salaires correspondants.

5. Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’application du décret ministériel no 49/MEN/IV/2004 sur les structures et les échelles des salaires, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que certaines mesures ont été prises à cet égard. Elle note en particulier que des programmes de formation ont été offerts aux responsables des relations du travail, programmes qui étaient axés principalement sur l’explication des structures et des échelles des salaires fondées sur les principes de la non-discrimination. Des programmes de formation semblables ont été menés en faveur des représentants tripartites, dans le but de leur permettre de parfaire leurs connaissances sur la question et d’améliorer leur capacité à donner des directives et conseils à l’échelle de l’entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’impact pratique de ces initiatives sur l’évaluation objective des emplois et sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives et des règlements d’entreprise réglant la structure et le barème des rémunérations conformément au principe de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises en concertation avec les partenaires sociaux pour éviter tout préjugé sexiste dans l’évaluation des emplois. De plus, la commission encourage le gouvernement à la tenir informée de l’application du décret ministériel no 49/MEN/IV/2004 relatif à la structure et au barème des rémunérations.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées concernant l’application dans le pays du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui faisaient suite aux allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS). Elle rappelle également qu’elle a invité le gouvernement à améliorer l’application de la convention dans le pays en amendant la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et en y incorporant une référence explicite au principe de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci n’a pas l’intention de réviser la loi sur la main-d’œuvre, sauf si les partenaires sociaux le prient explicitement de le faire et seulement après avoir analysé la question. Toutefois, le gouvernement indique que le règlement ministériel no 48/MEN/2004, concernant les règlements des entreprises et les conventions collectives du travail, prévoit un mécanisme qui permet au gouvernement de vérifier la conformité dudit règlement avec les principes de non-discrimination. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’initiatives ont été prises pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération, qui vont de programmes de formation destinés aux employeurs, aux travailleurs et aux fonctionnaires jusqu’au déroulement des inspections proprement dites. La commission note également que le ministre de la Main-d’œuvre et de la Transmigration a diffusé une lettre circulaire (no SE/60/MEN/SJ-HK/2006) dans laquelle il priait les gouverneurs de provinces ainsi que les chefs de districts et les maires de l’ensemble du pays d’appliquer les lignes directrices concernant l’égalité des chances dans l’emploi (EEO). La commission prend bonne note de cette information générale, mais signale qu’elle n’a pas reçu d’informations détaillées sur la mise en œuvre pratique des lignes directrices EEO et leur implication sur la réduction des écarts de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, pas plus qu’elle n’a reçu d’informations sur les résultats des visites d’inspection qui se sont déroulées. La commission rappelle également son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle incite vivement les gouvernements à fournir clairement une législation qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (paragr. 6). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre concrète du principe de la convention, y compris les initiatives prises ou envisagées pour appliquer les lignes directrices EEO, les résultats des visites d’inspection qui se sont déroulées, les affaires portées devant les tribunaux nationaux, ainsi que toute décision judiciaire ou administrative qui aurait été prise concernant le principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exprimer explicitement dans des formes légales le principe posé par la convention en effectuant notamment, en consultation avec les partenaires sociaux, une analyse de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. Elle le prie en outre de la tenir informée à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 a) de la convention. Application du principe posé par la convention s’agissant des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la définition du «salaire» à l’article 1(3) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et l’inclusion, dans cette définition, des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi, la commission prend note des déclarations du gouvernement aux termes desquelles l’article 1(3) a pour but de faire porter effet à l’article 1 a) de la convention mais que les émoluments supplémentaires «versés incidemment» ne sont pas inclus comme composante dans le salaire. La commission rappelle que le principe posé par la convention s’applique inclusivement à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des éclaircissements sur le sens spécifique des termes «émoluments additionnels versés incidemment» et d’indiquer quelles sont les allocations prises en considération à l’article 1(3) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre.

2. Outre ce qui précède, la commission note également que le rapport du gouvernement ne permet toujours pas de savoir clairement si le décret gouvernemental no 37 de 1967 et le décret no 98/KPTS/EKKU/5/1981 du ministère de l’Agriculture, qui prévoient un traitement distinct pour les hommes et pour les femmes par rapport au versement des prestations liées à l’emploi, ont été révisés. La commission rappelle en outre les préoccupations qu’elle avait exprimées dans le cadre de cette convention, de même que dans celui de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos du risque de conséquences discriminatoires, dans la pratique, de l’article 31(3) de la loi (no 1/1974) sur le mariage (qui présente le mari comme étant le chef de famille) en ce qui concerne les prestations liées à l’emploi et autres allocations dues aux femmes. La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au titre de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, des militantes pour les droits des femmes et les ministères compétents concordent sur le point que l’article 31(3) de la loi de 1974 devrait être révisé (CEDAW/C/IDN/4-5, 27 juillet 2005, paragr. 161). Selon ce même rapport, du fait que les femmes qui exercent une activité salariée sont supposées a priori être célibataires ou bien apporter un revenu complémentaire au foyer, elles n’ont bien souvent pas droit aux allocations familiales (paragr. 106). Considérant que l’application du principe posé par la convention, s’agissant des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi, continue de se heurter à des problèmes en droit et dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin: a) de réviser ou d’abroger les dispositions législatives susmentionnées et de faire connaître les progrès sur ce plan; et b) de garantir qu’aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes n’a cours dans la pratique s’agissant du versement des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi.

3. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et application pratique du principe posé par la convention. La commission se réfère à son observation de 2003 soulignant la nécessité d’analyser les situations respectives des hommes et des femmes sur le plan de la rémunération et de prendre des mesures pour améliorer l’application de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’efforce de recueillir et diffuser des données sur le marché du travail, notamment des statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes, et elle incite le gouvernement à persévérer dans cette voie. Cependant, elle note que, d’après les statistiques publiées sur le site Web du Département de la main-d’œuvre et des migrations, en 2003 le salaire moyen net mensuel des femmes s’élevait à 74 pour cent de celui des hommes. Les statistiques de 2003 sur le gain moyen/salaire net mensuel confirment que les femmes sont en forte majorité dans les catégories salariales les plus basses: dans la catégorie salariale de moins de 200 000 roupies par mois, la proportion qu’elles représentent est de 55 pour cent, alors que dans la catégorie salariale de plus de 2 000 000 de roupies par mois, la proportion qu’elles représentent n’est que de 13 pour cent. La commission note que, selon les informations communiquées au titre de la mise en œuvre de la résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité de rémunération et la protection de la maternité (OIT, 2004), le gouvernement s’est engagé dans un certain nombre d’initiatives tendant à une amélioration de l’application de la convention, initiatives qui revêtent la forme de lignes directrices pour le secteur privé et de programmes de sensibilisation des administrateurs et des partenaires sociaux en perspective d’une évaluation de la politique des salaires et de l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée dans son prochain rapport l’application de ces mesures et l’impact qu’elles auront eu en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

4. Article 2. Application du principe à travers le salaire minimum. La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement au sujet du fonctionnement tripartite des conseils des salaires. Elle note que le gouvernement espère que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes puisse être assurée à travers ce mécanisme. La commission rappelle que, si le gouvernement est en position d’exercer directement ou indirectement une influence sur le niveau des rémunérations, il lui incombe, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes montrant de quelle manière les conseils des salaires prennent en considération le principe posé par la convention dans la formulation de la politique des salaires. La commission apprécie les statistiques communiquées par le gouvernement sur la fixation des salaires minima par secteur pour 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des indications, y compris toutes les statistiques disponibles différenciées selon le sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et dans les différentes branches d’activité.

5. Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, la commission prend note avec intérêt de la décision ministérielle no KEP/49/MEN/IV/2004 portant réglementation de la structure et du barème des rémunérations, en application de l’article 92 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. Elle note que cette décision prévoit que les entreprises doivent déterminer une structure et un barème des rémunérations sur la base d’une analyse des emplois, d’une description des emplois et d’une évaluation des emplois (article 3). L’article 6 de cette décision ministérielle prévoit que l’évaluation des emplois prend en considération des facteurs tels que la responsabilité, la contribution apportée par l’occupation considérée à l’entreprise, les risques professionnels et le degré de difficulté professionnelle. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a pour mission de contrôler la conformité des règlements et des conventions collectives par rapport à cette décision. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la décision ministérielle no 49/2004, y compris des exemplaires de conventions collectives et de règlements d’entreprise réglant la structure et le barème des rémunérations. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour parer à toute distorsion imputable à des stéréotypes sexuels dans l’application des différents éléments de l’évaluation des emplois.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à travers la législation nationale. La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle avait pris note des préoccupations exprimées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) devant la situation de surreprésentation des femmes dans les emplois peu rémunérés, occasionnels et dépourvus de responsabilité, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et par le fait que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas explicitement prohibée dans la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que les articles 5 et 6 (qui concernent l’égalité de chances et de traitement, sans discrimination) et l’article 92 (qui prévoit des critères objectifs de détermination des barèmes et structures de rémunération) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre protègent de manière adéquate les femmes contre la discrimination, et que la prévention de la discrimination en matière salariale est assurée en procédant à l’examen des conventions collectives et des règlements des entreprises. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission avait néanmoins déploré l’absence d’une disposition garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle avait fait observer que l’ancienne loi sur l’emploi de 1997 prévoyait que, «lors de la détermination des salaires, il est interdit à l’employeur de pratiquer quelque discrimination que ce soit dès lors que les emplois considérés sont de valeur égale». Elle avait demandé que le gouvernement étudie la possibilité de modifier la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre.

2. La commission note que le gouvernement réitère ses précédentes explications et déclare que, puisque l’Indonésie a ratifié la convention, les dispositions de la convention sont légalement contraignantes. La commission rappelle qu’il est indiqué au paragraphe 3 (1) de la recommandation no 90 que: «si les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération le permettent, l’application générale du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale devrait être assurée au moyen de dispositions légales.» De plus, la commission note que le gouvernement confirme que le règlement gouvernemental no 8 de 1981 reste en vigueur et que les «accords de travail, règlements des entreprises ou conventions collectives» doivent être établis conformément à l’article 3 de cet instrument qui prévoit que, pour la détermination des salaires, les employeurs ne feront pas de discrimination entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note avec intérêt du lancement en décembre 2005 des lignes directrices concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), qui contiennent des recommandations détaillées sur la manière de mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» tel qu’exprimé par la convention. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la convention a été ratifiée depuis maintenant près de cinquante ans, la commission estime que la protection prévue par la convention se trouverait grandement améliorée si la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre était modifiée de manière à exprimer explicitement dans des formes légales le principe posé par la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de procéder à une telle révision de la loi. Entre-temps, elle le prie de fournir dans ses futurs rapports des informations détaillées sur l’application pratique du règlement gouvernemental no 8/198, et sur les activités déployées pour promouvoir et mettre en œuvre les lignes directrices EEO, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. Elle note que l’article 1(30) de cette loi définit le salaire comme étant «le droit du travailleur à une rémunération de la part de l’employeur, dont le montant est déterminé et versé conformément à un accord de travail, à des lois ou à des règlements, et comprend les allocations au travailleur et à sa famille, en contrepartie d’un travail et/d’un service qui a été ou qui sera accompli». La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si cette définition couvre tous autres avantages, comme prévu à l’article 1 a) de la convention, et notamment les allocations familiales et les prestations.

2. En référence à ses précédents commentaires concernant le décret gouvernemental no 37 de 1967 et le décret du ministère de l’Agriculture no 418/KPTS/EKKU/5/1981, prévoyant des conditions différentes pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les prestations liées à l’emploi, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à la question de savoir si les modifications proposées à ces deux décrets, en vue de prévoir des prestations égales, ont été adoptées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.

3. La commission note que les articles 88(4) et 89(1) de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre prévoient que le gouvernement établira des salaires minima sur la base de la région ou de la circonscription/ville ou des salaires minima sur la base du secteur, conformément à la nécessité d’assurer un niveau de vie décent en prenant en considération la productivité et la croissance économique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des salaires minima sur la base du secteur dans les différentes régions. Tout en notant qu’aux termes de l’article 98(1) le Conseil national des salaires, les Conseils régionaux des salaires et les Conseils de circonscription des salaires peuvent formuler des recommandations et des avis en vue de l’élaboration des politiques en matière des salaires; et tout en notant aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les Conseils des salaires doivent tenir compte du principe de non-discrimination dans la fixation du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont de tels conseils utilisent leurs compétences pour s’assurer que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliquée dans l’élaboration des politiques salariales.

4. La commission note que l’article 92 de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs doivent élaborer la structure et les barèmes des salaires en tenant compte de la fonction et de la structure des postes et des grades, de l’emploi, des années d’ancienneté, de l’instruction et de la compétence du travailleur. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune évaluation des emplois n’a été effectuée mais que l’article 92 protège les travailleurs contre la discrimination dans la pratique et que la protection contre la discrimination est assurée grâce au contrôle des règlements des entreprises et des conventions collectives. Tout en notant que plusieurs entreprises ont sollicité une assistance pour l’établissement des taux de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre notamment de la négociation collective, pour promouvoir l’égalité de rémunération et l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, dans le secteur privé, et d’indiquer comment les préjugés sexistes sont évités dans les règlements des entreprises établissant la structure et les barèmes des salaires. Prière de transmettre aussi copies de toutes conventions collectives sur les règlements d’entreprises garantissant l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), relative à l’application des conventions nos 100 et 111, reçue le 25 juin 2003 ainsi que la réponse du gouvernement y relative reçue le 3 novembre 2003. Dans ses commentaires, la CISL soutient qu’une discrimination à l’encontre des femmes existe et que ni la Constitution ni la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre n’interdisent de manière expresse la discrimination fondée sur des critères spécifiques, y compris le sexe. La CISL allègue en outre que les femmes ont tendance àêtre surreprésentées dans les emplois à faibles revenus et impliquant des responsabilités moins élevées: dans la fonction publique, les femmes ne constituent que 14 pour cent des employés à des fonctions de responsabilité et, dans le secteur privé, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes àêtre employées dans des travaux occasionnels, ce qui entraîne des rémunérations moins élevées que celles de leurs collègues effectuant un travail similaire. Par ailleurs, un grand nombre de femmes sont licenciées durant leur congé de maternité et la raison principale pour laquelle les employeurs engagent des femmes comme travailleuses occasionnelles est qu’elles sont alors exclues de l’application des dispositions relatives au congé et aux prestations de maternité. Eu égard à cette violation alléguée des dispositions relatives à la maternité et au défaut de critères de discrimination spécifiés dans la législation, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires formulés sous la convention no 111.

2. Outre ce qui précède, la commission note que le gouvernement indique que les articles 5 et 6, conjointement avec l’article 92 de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre, protègent les travailleurs contre la discrimination et que la prévention de la discrimination en matière de salaires est assurée au moyen de l’examen des règlements intérieurs des entreprises et des conventions collectives. La commission note que, si les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre prévoient une égalité de chances et de traitement sans discrimination, ils ne spécifient pas de manière expresse des critères de discrimination. Le gouvernement, ainsi que les notes explicatives relatives à la loi indiquent tous deux que la discrimination à laquelle se réfère cet article inclut la discrimination entre hommes et femmes. La commission note également que l’article 92 prévoit que les barèmes et la structure des salaires doivent être établis en prenant en considération les situations fonctionnelles et structurelles, les rangs, la profession, l’ancienneté, l’éducation et la compétence du travailleur. Elle note également toutefois que, contrairement à l’ancienne loi sur l’emploi de 1997 dont l’article 113(2) prévoyait que lors de la détermination des salaires il est interdit à l’employeur de discriminer sur quelque base que ce soit pour des travaux de valeur égale, la nouvelle loi de 2003 ne contient pas de disposition spécifique garantissant que les hommes et les femmes percevront un salaire égal pour un travail de valeur égale. Tout en étant sensible aux critères objectifs établis par l’article 92, la commission regrette cette omission dans la nouvelle loi. Elle espère que le gouvernement examinera la possibilité d’amender celle-ci afin que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit affirmé et fournira des informations sur l’état d’avancement de tout amendement de la loi sur la main-d’œuvre de 2003 à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le statut juridique du règlement no 8 de 1981, qui prévoit dans son article 3 que, lors de la détermination des salaires, il est interdit aux employeurs de discriminer entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations spécifiques demandées, telles des statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les diverses professions, tant dans le domaine public que privé, des études sur les conditions d’emploi des femmes menées par le ministère du Rôle des femmes ou toute autre agence, ou des rapports de l’inspection du travail susceptibles de permettre à la commission de faire une meilleure évaluation de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Tout en étant consciente du fait que le gouvernement développe actuellement une stratégie nationale visant à mettre en œuvre des politiques en matière d’égalité de chances dans l’emploi, la commission espère que ladite stratégie inclura le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que le gouvernement saisira l’opportunité de rassembler les statistiques nécessaires, permettant l’analyse de la situation salariale, et développera des initiatives appropriées afin d’améliorer l’application de la convention dans la pratique. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes à cet égard.

La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’application de la loi no 25 de 1997 sur la main-d’oeuvre a été de nouveau différée et que le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi sur la mise en valeur et la protection des travailleurs. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet reprend les dispositions de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 5 du projet, l’employeur doit veiller à l’égalité de chances sans aucune discrimination de l’ensemble des travailleurs, et conformément à l’article 6, il doit garantir à l’ensemble des travailleurs l’égalité de traitement sans aucune discrimination. L’article 56 définit le principe général de non-discrimination. Tout en prenant note de ces dispositions générales et des éclaircissements qu’elles apportent, la commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’une des dispositions du projet prévoit que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Prière de fournir copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le projet définit les salaires et si cette définition recouvre tous autres avantages, comme l’indique l’article 1 a) de la convention, y compris les allocations et prestations familiales.

2. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi no 03 de 1992 sur la protection des travailleurs, qui consacre l’égalité de droit de tous les travailleurs en matière de prestations en cas d’accidents au travail, prend le pas sur la loi no 33 de 1947 sur les accidents qui prévoit pour les hommes et les femmes des conditions différentes en ce qui concerne les prestations liées à l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, les modifications qu’il a été proposé d’apporter au décret gouvernemental no 37 de 1967 et au décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981 du ministère de l’Agriculture, ainsi que le projet de loi susmentionné, prennent en compte les commentaires que la commission a formulés dans sa demande directe précédente à propos du principe de l’égalité de rémunération. Rappelant que ces décrets prévoient des conditions différentes de traitement pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les prestations liées à l’emploi, la commission espère que les modifications qui prévoient des prestations égales seront adoptées dans un proche avenir et que copie en sera transmise au BIT.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la nouvelle réglementation ministérielle no 01/Men/1999 sur les salaires minima à l’échelle régionale a été adoptée. Elle prévoit que ces salaires minima seront fixés par le ministère de la Main-d’oeuvre sur la base des recherches et études du Conseil régional de recherche sur les salaires, lequel est composé de représentants des employeurs, des travailleurs et d’institutions gouvernementales. A cet égard, la commission rappelle l’importance que revêtent les salaires minima pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération que la convention consacre.

4. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives conclues par les employeurs et les syndicats de travailleurs intéressés doivent garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des conventions collectives qui garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Tout en prenant note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, la commission estime qu’elles ne suffisent pas pour évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Rappelant les écarts salariaux entre hommes et femmes qu’elle avait relevés dans sa demande directe précédente, la commission demande des informations sur les mesures prises pour diminuer ces écarts. Prière également de fournir des renseignements suffisants pour que la commission puisse évaluer l’application dans la pratique de la convention. Ces informations pourraient comprendre les études sur les conditions d’emploi des femmes qu’effectuent le ministère d’Etat sur le rôle des femmes ou toute autre administration, les initiatives prises par le gouvernement ou par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, des rapports sur l’inspection du travail ou des mesures prises ou envisagées visant à garantir et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. Faisant suite à ses demandes précédentes de données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les diverses professions et à différents niveaux, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et d’autres informations complètes, conformément à son observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que la loi no 25 de 1997 sur la main-d'oeuvre a été adoptée et que sa mise en application a été différée pour deux ans (jusqu'en octobre 2000, approximativement). Elle note avec intérêt que, conformément aux indications du gouvernement, le principe de la convention est consacré par l'article 113, paragraphe 2, de cet instrument, qui stipule qu'"en déterminant les salaires les employeurs ne peuvent pratiquer de discrimination sur quelque base que ce soit en ce qui concerne les emplois de même valeur", et que l'article 187 punit les pratiques de discrimination dans la détermination des salaires, telle que définie à l'article 113 , paragraphe 2. Elle note en outre que les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d'oeuvre proclament l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi pour tous les individus et sans aucune discrimination. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions susmentionnées omettent de préciser les éléments sur la base desquels la discrimination est interdite. Elle prie le gouvernement de préciser le sens des mots "pratiquer une discrimination sur quelque base que ce soit", en indiquant en particulier si la discrimination entre hommes et femmes est incluse. Le gouvernement voudra sans doute tenir compte de ces précisions terminologiques lors de toute révision ultérieure de cet instrument.

La commission note en outre qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 23, de la loi sur la main-d'oeuvre la rémunération s'entend de "ce à quoi le travailleur a droit, qui est perçu et exprimé en espèces, comme contrepartie versée par l'employeur au travailleur pour un travail ou service spécifique qui a été ou sera accompli, qui est déterminé et rémunéré conformément à un contrat d'emploi, une convention collective ou un instrument législatif, et qui inclut les prestations au travailleur et à sa famille". La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si cette définition englobe tous les autres avantages, quels qu'ils soient, visée à l'article 1 a) de la convention, y compris les allocations et prestations familiales.

2. Comme suite à ce qui précède, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les prestations liées à l'emploi dépendent des règlements des différentes entreprises. A cet égard, la commission note qu'en vertu des articles 39 1) et suivants de la loi sur la main-d'oeuvre les règlements des entreprises doivent être entérinés par le ministère de la Main-d'oeuvre et doivent faire mention des droits et obligations des employeurs et des travailleurs ainsi que des conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures peuvent être prises en application des articles 39 1) et 42 1) de la loi pour garantir que les femmes et leur famille ne fassent pas l'objet d'une discrimination sur le plan des prestations liées à l'emploi. Notant en outre que, selon le gouvernement, aucun règlement spécifique n'a encore été élaboré par lui-même pour modifier le paragraphe 31 3) et 4) de la loi sur le mariage, le décret ministériel no 02/P/M/Mining/1971, la loi no 33 de 1947 sur les accidents, le décret gouvernemental no 37 de 1967 sur les salaires des salariés des entreprises d'Etat et le décret du ministère de l'Agriculture no 418/Kpts/Ekku/5/1981, non plus que d'autres dispositions analogues instaurant un traitement inégal entre hommes et femmes sur le plan des prestations liées à l'emploi. En conséquence, rappelant qu'en vertu de l'article 1 a) de la convention la rémunération inclut également les prestations liées à l'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin que les dispositions susmentionnées -- et toutes autres dispositions analogues -- soient modifiées pour garantir que les femmes et leur famille ne fassent pas l'objet d'une discrimination sur ce plan. De même, comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d'envisager de prendre des mesures, telles que la modification de la loi sur le mariage, afin de mieux tenir compte du fait que les femmes sont souvent le soutien de famille principal et parfois le seul.

3. Faisant suite à sa précédente demande d'information concernant toutes mesures de suivi décidées en conséquence de l'étude sur les salaires réalisée par le ministère de la Main-d'oeuvre et l'Institut démographique de l'université d'Indonésie en 1989, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'existe aucune distinction salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Cependant, les statistiques (enquête nationale annuelle sur la main-d'oeuvre -- SAKERNAS) des gains des travailleurs et des travailleuses, qui figurent dans une étude réalisée conjointement en juin 1998 par l'OIT et le PNUD sur les défis que représente la crise économique indonésienne pour l'emploi, font apparaître qu'en dépit d'un resserrement appréciable -- de 57 pour cent en 1989 à 69 pour cent aujourd'hui -- l'écart des salaires entre hommes et femmes reste considérable. Sur la base des statistiques des écarts nominaux de rémunération entre hommes et femmes en fonction du niveau d'instruction, la commission croit comprendre également que la différence entre les sexes est beaucoup plus prononcée chez les jeunes ayant un certain niveau d'instruction. L'évolution favorable qui se traduit par un resserrement de l'écart des salaires entre les personnes ayant un niveau d'instruction allant jusqu'au secondaire (de 55 pour cent pour les personnes ayant au mieux suivi un enseignement primaire à 68 pour cent chez les diplômés du premier cycle du secondaire et 79 pour cent chez les diplômés du deuxième cycle du secondaire) ne se retrouve pas chez les personnes ayant un niveau d'instruction supérieur. Dans cette dernière catégorie, les salaires des femmes ne représentent que 70 pour cent de ceux des hommes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques complètes ainsi que toutes autres informations en rapport avec l'observation générale sous cette convention. Elle lui serait également reconnaissante de fournir des informations sur toute action de suivi concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur toute recherche portant sur les taux comparatifs de rémunération entre hommes et femmes.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le contrôle, par l'inspection du travail, de l'égalité des salaires minima entre hommes et femmes, la commission note que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son rapport, les salaires minima régionaux s'appliquent à tous les travailleurs de la région considérée, sans distinction aucune entre hommes et femmes. La commission demande néanmoins au gouvernement de continuer à fournir, en cas d'infractions aux taux de salaires minima régionaux constatées par l'inspection du travail, des informations concernant la mesure dans laquelle ces infractions portent atteinte au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que l'inspection du travail veille en particulier au respect du principe énoncé à l'article 113, paragraphe 2, de la loi de 1997 sur la main-d'oeuvre, une fois que cet instrument sera entré en vigueur.

5. La commission se voit également conduite à redemander au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport suffisamment d'informations pour lui permettre d'apprécier l'application dans la pratique de la convention. Les informations pertinentes à cet égard pourraient consister en études du ministère d'Etat au rôle des femmes ou d'un autre organisme sur les conditions d'emploi des femmes et en informations concernant toute initiative prise par le gouvernement ou par les organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir, d'une manière générale, l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi ainsi que toute mesure de nature à asseoir, en particulier, le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Des études ou des indications des initiatives prises pour faire face à la crise économique actuelle seraient particulièrement utiles et bienvenues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note qu'en vertu du règlement ministériel PER-01/MEN/1986 les salaires minima sont établis conformément aux propositions de commissions régionales tripartites. Elle note également que ces barèmes de salaires minima régionaux sont révisés tous les ans dans le but de les porter, par étapes, à un niveau satisfaisant aux besoins en subsistance des travailleurs et de leurs familles. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail quant au paiement de ces taux de salaire minima régionaux ainsi que sur l'action qu'il déploie pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission notait qu'une étude sur les salaires avait été réalisée en 1989 par le ministère de la Main-d'oeuvre, en collaboration avec l'Institut démographique de l'Université de l'Indonésie, dans le but d'assurer une application plus efficace de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise consécutivement à cette étude. Elle le prie également de fournir des informations sur toute étude concernant les taux de salaire entre hommes et femmes.

3. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, avec des exemplaires des barèmes de salaires s'appliquant actuellement dans le secteur public, des indications concernant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux et dans les différents organes de ce secteur.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que dans le rapport final de la mission SAT1/OIT/PNUD intitulé "A Comprehensive Women's Employment Strategy" -- conçu comme une contribution au plan de développement quinquennal (REPELITA VI) -- on considère que la désignation du mari comme chef de famille, telle que la loi sur le mariage le stipule, peut avoir des implications négatives pour la perception des prestations liées à l'emploi, comme les allocations, le logement, etc., en excluant les femmes de ce droit (partie 6.1.4, paragr. 26). A cet égard, le rapport cite une étude réalisée en 1991, dans laquelle il est constaté qu'en pratique les femmes peuvent ne pas percevoir d'allocations familiales ou autres prestations. Cette étude mentionne un certain nombre de dispositions juridiques, dont le décret ministériel no 02/P/M/Mining de 1971, la loi no 33 de 1947 sur les accidents, le décret gouvernemental no 37 de 1967 sur le système de rémunération des salariés des entreprises d'Etat et le décret du ministère de l'Agriculture no 418/Kpts/Ekku/5/1981. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin que ces dispositions et toutes autres dispositions analogues soient modifiées de manière à garantir que les femmes et leurs familles ne soient pas victimes de discrimination sur le plan de ces prestations liées à l'emploi. De même, elle prie le gouvernement d'envisager de prendre des mesures, notamment la modification de la loi sur le mariage, tendant à faire mieux tenir compte du fait que les femmes sont souvent le soutien de famille principal et parfois le seul.

5. A titre de commentaire général, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport assez d'informations pour lui permettre d'apprécier l'application dans la pratique de la convention. Les informations pertinentes à cet égard pourraient consister en études du ministère d'Etat au rôle des femmes ou d'un autre organisme sur les conditions d'emploi des femmes et en informations concernant toute initiative prise par le gouvernement ou par les organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir, d'une manière générale, l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi ainsi que toute mesure de nature à asseoir, en particulier, le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note du fait que le gouvernement met actuellement la dernière main à un projet de loi sur les questions de main-d'oeuvre, ce texte devant réglementer globalement les questions d'emploi. Elle exprime l'espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour consacrer dans sa législation le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu'une disposition spécifique prévoira que ce principe s'applique à tous les éléments de la rémunération, conformément à l'article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations jointes à ce rapport, en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission prend note des informations concernant les activités exercées par les services d'inspection du travail pour assurer l'égalité de rémunération. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de lui fournir de tels documents avec ses prochains rapports, y compris des informations sur le résultat de toute mesure prise pour remédier à des violations du principe d'égalité de rémunération.

2. La commission prend note des indications concernant les dispositions prises par le gouvernement pour informer et sensibiliser les organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'égalité de rémunération. Elle espère que ces diverses initiatives se poursuivront et se renforceront, dans le contexte des mesures prises actuellement pour renforcer la collaboration tripartite axée sur le développement de la politique nationale et la révision de la législation, comme le fait ressortir le cinquième plan quinquennal (1994-1999) conclu en mai 1994 entre le gouvernement et l'OIT.

3. La commission note que, bien qu'un projet de recherche à l'initiative du ministère d'Etat au rôle des femmes traite des activités des femmes en général, aucune étude sur les rémunérations des femmes n'a été effectuée. Notant que, toutefois, une étude sur les salaires a été réalisée par le ministère de la Main-d'oeuvre, en coopération avec l'Institut de démographie de l'Université d'Indonésie, dans le but d'assurer une application plus efficace de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conclusions de cette étude. Elle le prie également de fournir toute information pertinente sur l'application de la convention qui aurait pu être acquise dans le cadre du projet réalisé par le ministère d'Etat au rôle des femmes ou par un autre organisme.

4. La commission prend note des termes des conventions collectives communiquées par le gouvernement. Elle le prie de continuer à lui fournir de telles informations avec ses prochains rapports, en indiquant les pourcentages d'hommes et de femmes employés dans les différentes catégories. Elle note que, bien qu'il comporte un exemplaire du barème des salaires s'appliquant dans le secteur public, le rapport ne donne aucune indication sur les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle prie le gouvernement de lui fournir cette information, ainsi que toutes statistiques disponibles concernant les taux de rémunération minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés, si possible, par profession ou secteur, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que les données concernant les pourcentages correspondants de femmes.

5. La commission note que le rapport final de la mission SAT 1/OIT/PNUD de 1993, qui s'intitule "A Comprehensive Women's Employment Strategy" et qui doit servir de contribution au plan de développement quinquennal (appelé REPELITA VI), considère que la désignation du mari comme chef de famille, stipulé par la loi sur le mariage, peut avoir des implications négatives pour la perception des prestations liées à l'emploi, telles que les allocations, le logement, etc., en excluant les femmes de ce droit (Partie 6.1.4, paragraphe 26). A cet égard, le rapport cite une étude réalisée en 1991 sur la situation des foyers matriarcaux dans cinq communautés de cinq provinces - Sumatra du Nord, Sumatra occidental, Djakarta, Java occidental et Java oriental - où il a été constaté qu'en pratique les femmes peuvent ne pas percevoir d'allocations familiales ou autres prestations. Un certain nombre de dispositions sont évoquées à cet égard, notamment le décret ministériel no 2/P/M/Mining/1971, la loi no 33 de 1947 sur les accidents, le décret gouvernemental no 37 de 1967 sur le système de rémunération des salariés des entreprises d'Etat et le décret du ministère de l'Agriculture no 418/Kpts/Ekku/5/1981. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin que ces dispositions et toutes autres dispositions analogues soient modifiées de manière à garantir que les femmes et leurs familles ne soient pas victimes de discrimination sur le plan de ces prestations liées à l'emploi. Afin que les pratiques discriminatoires de ce type disparaissent, la commission prie également le gouvernement d'envisager de prendre des mesures, notamment la modification de la loi sur le mariage, tendant à faire mieux tenir compte du fait que les femmes sont souvent le soutien de famille principal et parfois le seul.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira copie de la lettre ministérielle no 4/1988 sur la non-discrimination contre les femmes (mentionnée dans le rapport), ainsi que des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note la déclaration figurant au rapport, selon laquelle aucune contravention aux dispositions relatives à l'égalité de rémunération n'a été signalée par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des visites d'inspection réalisées, au cours desquelles une attention particulière a été portée à l'application de l'égalité de rémunération, et d'envoyer copies d'une lettre officielle relative à l'inspection et du rapport d'enquête mentionnés dans la demande directe précédente de la commission.

2. La commission a demandé de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour orienter les employeurs en matière d'égalité de rémunération et d'étudier les dispositions des conventions collectives et des règlements des sociétés.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d'informations concernant un projet de recherche sur les salaires des femmes qui aurait dû être entrepris par la Commission nationale indonésienne sur le statut des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête ou étude entreprise par ladite commission ou par d'autres organismes afin de garantir une application plus efficace de la convention.

4. La commission observe que les documents donnant un aperçu des descriptions d'emplois de toutes les catégories professionnelles, qui auraient été joints au rapport du gouvernement, n'ont malheureusement pas été reçus. La commission espère que ces informations seront adressées avec le prochain rapport du gouvernement.

5. La commission prend note du texte de la convention collective conclue entre le Syndicat de la Niaga Bank and Insurance and Citibank. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des exemplaires d'autres conventions collectives, y compris les taux de salaire des industries ou des entreprises employant un nombre important de travailleuses.

6. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre une estimation de la mesure dans laquelle les taux différentiels de salaire ont été réduits par l'application du principe de la convention. De ce fait, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations relatives à l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) les échelles de traitement appliquées dans le secteur public avec l'indication du pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; ii) les données statistiques concernant les taux de salaire minimum ou de base et la rémunération moyenne effective des hommes et des femmes travaillant dans l'économie, ventilées, dans toute la mesure possible, par emploi ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualifications, de même que des informations sur le pourcentage des femmes travaillant dans différents secteurs ou professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations du rapport et de la documentation adressés par le gouvernement.

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note la déclaration figurant au rapport, selon laquelle aucune contravention aux dispositions relatives à l'égalité de rémunération n'a été signalée par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des visites d'inspection réalisées, au cours desquelles une attention particulière a été portée à l'application de l'égalité de rémunération, et d'envoyer copies d'une lettre officielle relative à l'inspection et du rapport d'enquête mentionnés dans la demande directe précédente de la commission.

2. La commission a demandé de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour orienter les employeurs en matière d'égalité de rémunération et d'étudier les dispositions des conventions collectives et des règlements des sociétés.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d'informations concernant un projet de recherche sur les salaires des femmes qui aurait dû être entrepris par la Commission nationale indonésienne sur le statut des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête ou étude entreprise par ladite commission ou par d'autres organismes afin de garantir une application plus efficace de la convention.

4. La commission observe que les documents donnant un aperçu des descriptions d'emplois de toutes les catégories professionnelles, qui auraient été joints au rapport du gouvernement, n'ont malheureusement pas été reçus. La commission espère que ces informations seront adressées avec le prochain rapport du gouvernement.

5. La commission prend note du texte de la convention collective conclue entre le Syndicat de la Niaga Bank and Insurance and Citibank. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des exemplaires d'autres conventions collectives, y compris les taux de salaire des industries ou des entreprises employant un nombre important de travailleuses.

6. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre une estimation de la mesure dans laquelle les taux différentiels de salaire ont été réduits par l'application du principe de la convention. De ce fait, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations relatives à l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) les échelles de traitement appliquées dans le secteur public avec l'indication du pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; ii) les données statistiques concernant les taux de salaire minimum ou de base et la rémunération moyenne effective des hommes et des femmes travaillant dans l'économie, ventilées, dans toute la mesure possible, par emploi ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualifications, de même que des informations sur le pourcentage des femmes travaillant dans différents secteurs ou professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note les indications concernant la procédure suivie par les inspecteurs du travail dans les cas d'infraction au règlement gouvernemental no 8 de 1981 (qui interdit la discrimination en matière de salaire entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale). A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l'application, par les inspecteurs du travail, de la disposition susmentionnée concernant l'égalité de rémunération, en indiquant le nombre de cas dans lesquels ils ont relevé une infraction à cette disposition, la fréquence avec laquelle les rapports officiels d'enquête sont publiés à la suite de la non-observation des mises en garde des inspecteurs du travail, et les résultats obtenus par ces rapports, ainsi que des informations sur toute autre mesure qui pourrait découler de cette procédure. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait déclaré que des mesures avaient été prises pour guider et informer les employeurs et pour étudier les dispositions des conventions collectives du travail et les règlements intérieurs des entreprises. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures.

2. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté qu'un programme de recherche concernant les salaires des travailleuses à Jakarta était prévu par la Commission nationale indonésienne de la condition de la femme. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce projet a été poursuivi et de donner des informations sur toute autre activité en rapport avec le principe de la convention entreprise par cette commission nationale.

3. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de remettre copie des documents qui auraient été préparés concernant les descriptions d'emploi pour toutes les catégories professionnelles.

4. Notant qu'un certain nombre de documents mentionnés dans le rapport du gouvernement n'ont malheureusement pas été reçus, la commission prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport des exemples de conventions collectives, y compris les taux de salaire pour les secteurs ou les industries employant un nombre important de travailleuses. La commission saurait gré également au gouvernement de remettre copie de la lettre d'inspection et du rapport d'enquête officiels mentionnés dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que l'application pratique de l'article 3 du règlement gouvernemental no 8 de 1981, interdisant la discrimination en matière de salaires entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale, est fonction de la fixation des salaires minima par industrie ou région et qu'il peut y avoir des travaux payés aux pièces.

La commission prend note de la liste des décisions fixant les salaires minima ainsi que de la convention collective conclue avec PT Primatex Co., communiquées par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir copie des textes de décisions fixant les salaires minima qui indiquent les taux ainsi déterminés, ainsi que des conventions collectives conclues, notamment dans les secteurs où les travailleuses forment un pourcentage élevé de la main-d'oeuvre, et de préciser le nombre approximatif de la main-d'oeuvre couverte en l'espèce.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'afin de promouvoir et assurer l'application de l'article 3 du règlement no 8 de 1981 en ce qui concerne les rémunérations et allocations fixées par convention collective ou contrat individuel, le gouvernement a pris des mesures pour guider et informer les employeurs en vue de créer un système de contrôle appliqué par les inspecteurs du travail et d'effectuer des études approfondies concernant les conventions collectives du travail et les règlements intérieurs des entreprises. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les différentes mesures prises et les divers résultats obtenus, en communiquant copie des rapports d'inspection, ainsi que des détails sur toute procédure instruite aux termes de l'article 3 du règlement précité.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations en la matière.

3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités récentes de la Commission nationale sur le statut de la femme, pour ce qui touche au principe énoncé par la convention et en ce qui concerne notamment les résultats de toute recherche accomplie sur les salaires de la main-d'oeuvre féminine.

4. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie des documents élaborés en ce qui concerne les descriptions de postes qui ont été entreprises pour toutes les catégories d'occupations, selon les indications du rapport précédent.

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