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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 2018)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, n’ont pas encore été déclarés applicables à la Région administrative spéciale de Hong-kong (Hongkong), qui n’est donc pas liée par ces amendements. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article I de la convention. Questions générales. Mesures d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 114 du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), qui permet à l’autorité d’accorder des exemptions aux prescriptions relatives aux conditions de travail et de vie à bord, afin d’assurer la pleine conformité avec la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la possibilité d’accorder des exemptions en vertu de l’article 114 (1) est soumise aux articles 29 et 30, qui couvrent respectivement les exemptions pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, et celles pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3000 et les navires spéciaux, conformément au Titre 3 de la convention. La commission prend note de ces informations.
Article II, paragraphes 1, alinéa i), et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la convention soit appliquée aux navires opérant entre Hong-kong et la Région administrative spéciale de Macao (Macao). La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les navires qui naviguent dans les eaux situées entre Hong-kong, le delta de la Rivière des Perles de la Chine continentale et Macao, naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées, et sont soumis à la réglementation portuaire de Hong-kong, de la Chine continentale et de Macao, respectivement. La commission note qu’en vertu de l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer), un navire côtier est défini comme étant tout navire affecté exclusivement au commerce ou à la navigation entre des lieux situés à l’intérieur des limites du commerce fluvial. Ces navires ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article II, paragraphe 1 i) de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Observant que l’article 6(2) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), article qui prévoit une exception à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de la formation prévue par la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), n’est que partiellement conforme à la norme A1.1, paragraphe 3 b), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la pleine conformité avec cette disposition de la convention en ce qui concerne la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 6 (2) b), du règlement susmentionné, l’adoption des prescriptions de formation en application de la STCW et de son code a fait l’objet de consultations et de discussions avec les parties prenantes du secteur, ce qui est conforme aux dispositions de la norme A1.1, paragraphe 3 b). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. 1. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. La commission avait prié le gouvernement de préciser, à propos de l’article 12 (1) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime (SEA). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’«employeur», au sens de l’article 12 (1) du règlement susmentionné est l’armateur ou le représentant de l’armateur. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le règlement et l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer) incluent de manière égale les termes «employeur» et «armateur»: il n’apparaît donc pas clairement si les parties au SEA sont toujours le marin et l’armateur, et si le SEA doit être signé par ces deux parties, comme l’exige la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin d’assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a), et de modifier le contrat d’engagement maritime type en conséquence.
2. Exemptions. La commission avait prié le gouvernement de préciser le champ d’application de l’article 80 (5) de l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer) en ce qui concerne les exemptions possibles à l’obligation d’un contrat d’équipage. La commission note la référence du gouvernement à l’article 3 du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (contrats d’équipage, listes des équipages et débarquement des gens de mer), qui énumère les catégories de gens de mer et de navires auxquelles l’article 80 de l’ordonnance ne s’applique pas. La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 d). Contrat d’engagement maritime. Informations sur les conditions à bord. En ce qui concerne l’article 7 (2) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (contrats d’équipage, listes des équipages et débarquement des gens de mer), qui prévoit la possibilité d’accorder des exemptions à l’obligation d’afficher des exemplaires du contrat d’équipage à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet, dans tous les cas, aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 1 d). La commission note la référence du gouvernement aux articles 12 et 14 du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), qui disposent qu’un exemplaire du contrat d’engagement, sur demande, doit être mis à la disposition, pour examen, de l’autorité compétente d’un pays partie qui a ratifié la convention. Le gouvernement ajoute que, à ce jour, aucune demande d’exemption n’a été reçue et qu’aucune exemption n’a été accordée à des navires immatriculés à Hong-kong. La commission prend note de cette information.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que les amendements au code de 2018 n’aient pas encore été déclarés applicables à Hong-kong, la législation pertinente pour les mettre en œuvre a été élaborée. Toutefois, en raison de formalités internes, elle n’est pas encore entrée en vigueur. Les prescriptions pertinentes ont été incluses au point 4.1 e) de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, à l’alinéa 8.3 du contrat d’engagement maritime type et au paragraphe 13.5 de la convention collective pour que les armateurs s’y conforment. Faisant bon accueil à ces mesures, la commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption d’une législation donnant effet aux normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Versements. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de l’article 57 (2) b) i) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie) avec la norme A2.2, paragraphe 5. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) le point 11.3 du contrat d’équipage est conforme à la norme A2.2, paragraphe 5, dans la mesure où il prévoit que tout frais retenu pour le service de versements et de virements doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, que le taux de change appliqué devra correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin; ii) le paragraphe 10. 1 de la convention collective pour un navire immatriculé à Hong-kong prévoit que les versements doivent être conformes à la norme A2.2, paragraphe 5, de la convention; et iii) les SEA sont vérifiés par le bureau de la marine marchande; au 31 mai 2023, le Département de la marine n’avait reçu aucune plainte à ce sujet. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. Champ d’application. Notant que le règlement sur la marine marchande (gens de mer) (durée du repos) s’applique aux navires côtiers, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la règle 2.3 à tous les navires visés par la convention. Se référant à ses commentaires au titre de l’article II, la commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Notant qu’en vertu de l’article 3B du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), le droit au rapatriement d’un marin cesse si le marin informe l’employeur par écrit qu’il ne souhaite pas être rapatrié, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que toute disposition de la législation nationale privant les gens de mer du droit au rapatriement soit strictement limitée aux circonstances autorisées par la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: i) il considère que l’article 3B du règlement susmentionné ne prive pas le marin du droit au rapatriement mais lui donne la liberté de ne pas demander à l’employeur d’organiser le rapatriement; et ii) aucune plainte n’a été reçue de quelque partie que ce soit pour ce type d’accord. Tout en prenant note de l'explication du gouvernement, la commission rappelle que le seul cas dans lequel le droit au rapatriement peut s'éteindre conformément à la convention est prévu par le principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, lorsque les gens de mer concernés ne font pas valoir ce droit dans un délai raisonnable à définir par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Notant qu’en vertu de l’article 3A du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), le marin peut rester à bord du navire de manière consécutive pendant une période de plus de 11 mois [sans être rapatrié] s’il y a consenti par écrit, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), et avec la norme A2.4, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il est conscient que la période d’embarquement ne doit pas dépasser 11 mois, ainsi que de l’effet négatif qu’a une période prolongée d’embarquement sur le bien-être des gens de mer. Le gouvernement ajoute que l’article 3A, paragraphe 2 c) ii), du règlement susmentionné visait à disposer d’une certaine souplesse dans les cas exceptionnels où les gens de mer doivent rester à bord pour poursuivre leur service. Dans ce contexte, en juillet 2020, le ministère de la Marine a diffusé une circulaire à l’intention des armateurs afin de prévoir la prolongation du SEA pour les gens de mer qui n’ont pas pu être rapatriés en raison de la pandémie de COVID 19. Cette prolongation ne peut être acceptée que sous réserve d’un certain nombre de conditions spécifiques, notamment le consentement écrit du marin et un plan de rapatriement élaboré par l’armateur. Le gouvernement indique qu’il ne prend pas à la légère la prolongation du SEA à plus de 11 mois, compte tenu de l’importance capitale qu’ont la santé et le bien-être des gens de mer. Tout en prenant note de l’explication détaillée du gouvernement, la commission note que l’article 3A (2) c) ii) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), tel qu’il est formulé, n’est pas conforme à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), et à la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 3A (2) (c) (ii) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement) afin de le rendre pleinement conforme à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), et à la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Règle 2.5, norme A2.5.1 et principe directeur B2.5.1, paragraphes 6-7. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 18 des clauses type pour un navire de mer immatriculé à Hong-kong a été modifié pour le rendre pleinement conforme à l’article 7 du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), en tenant compte du principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a pris dûment en considération le principe directeur B2.5.1, qui prévoit que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Consultations médicales par radio ou par satellite. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation qui prévoit l’existence d’un système de liaison par radio ou par satellite, ou de communication similaire, pour assurer effectivement des consultations médicales à tous les navires gratuitement et à toute heure.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions éventuelles. La commission note que, en réponse à sa demande sur la législation qui donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 5, le gouvernement se réfère à l’article 5(3) de l’ordonnance sur l’indemnisation des employés (ECO), qui s’applique également aux gens de mer. En vertu de cet article, lorsqu’il est prouvé que le préjudice subi par un employé est imputable à une faute grave et intentionnelle de sa part, toute indemnisation réclamée à ce titre est exclue, à l’exception des préjudices ayant entraîné la mort ou une incapacité grave, cas dans lesquels le tribunal peut accorder l’indemnisation prévue par l’ECO. De plus, l’article 5, paragraphe 2 c), de l’ECO prévoit qu’aucune indemnité n’est due en cas d’incapacité ou de décès résultant d’une lésion physique si l’employé, à un moment quelconque, a affirmé à l’employeur qu’il ne souffrait pas ou qu’il n’avait pas souffert auparavant de cette lésion, ou d’une lésion comparable, alors qu’il savait que cela était faux. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Procédures relatives aux demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles. La commission note que, en réponse à sa demande à propos de la législation donnant effet à la norme A4.2.2, paragraphe 3, le gouvernement se réfère à l’ECO, qui définit en détail les procédures de traitement des demandes d’indemnisation. La partie II de l’ECO prévoit l’indemnisation des dommages corporels, la partie III l’indemnisation en cas de maladie professionnelle et la partie IV l’obligation de contracter une assurance. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Champ d’application. 1. Navires à grande vitesse. Notant que certaines des dispositions du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) (partie II sur le personnel chargé de la sécurité et article 12A sur la notification des maladies à déclaration obligatoire) excluent de leur champ d’application les navires à grande vitesse qui naviguent exclusivement entre Hongkong et tout autre port en Chine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la règle 4.3 et le code sont appliqués à tous les navires visés par la convention, sans exception. Le gouvernement indique que ces navires à grande vitesse naviguent exclusivement dans les eaux intérieures du delta de la Rivière des Perles en Chine et que le temps de navigation est inférieur à deux heures à partir de Hong-kong, de sorte que ces navires ne relèvent pas du champ d’application de la convention. La commission prend note de cette information.
2. Exemptions. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) prévoit d’éventuelles exemptions aux prescriptions de la MLC, 2006. L’autorité doit faire preuve d’une diligence raisonnable lorsqu’elle accorde une exemption; cette exemption doit être compensée par des conditions analogues aux prescriptions du règlement. Tout en prenant note des informations du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que la règle 4.3 et le code s’appliquent à tous les navires couverts par la convention et que, en général, toute dérogation aux prescriptions du code ne peut être accordée que dans les conditions autorisées par la convention. Par ailleurs, lorsque le gouvernement a l’intention d’adopter des mesures équivalentes dans l’ensemble, les dispositions pertinentes de la MLC, 2006, devraient être strictement suivies (article VI, paragraphes 3 et 4). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toute exemption adoptée en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) est conforme aux dispositions de la convention.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il a été convenu, au sein du groupe de travail tripartite chargé de l’application de la règle 4.3, paragraphe 2, de suivre le Code des pratiques de travail sûres pour les gens de mer de la marine marchande, tel que modifié en 2020, du Royaume-Uni. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.3, norme A4.3, paragraphe 6, et principe directeur B4.3.5, paragraphe 1. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Déclaration, statistiques et enquêtes. Protection des données personnelles. Notant que l’article 12A du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) prévoit que, lors de la notification des maladies à déclaration obligatoire, les données du marin doivent être incluses, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la protection des données personnelles des gens de mer concernés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, par exception aux principes sur la protection des données, en vertu de l’article 60B de l’ordonnance sur les données personnelles (confidentialité) (PDPO), les données personnelles peuvent être divulguées lorsque la législation le prévoit. À ce sujet, le règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) prévoit les situations dans lesquelles les données personnelles des marins peuvent être divulguées. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: lors de la collecte de statistiques, la confidentialité des données personnelles des gens de mer concernés est strictement observée et les données personnelles ne sont pas divulguées au moment de la publication des statistiques. La commission prend note de cette information qui répond à sa demandeprécédente.
Règle 4.5, norme A4.5, paragraphes 2 et 10 à 11, et principe directeur B4.5, paragraphe 1. Sécurité sociale. Branches recommandées. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit des informations complètes sur les conditions requises pour que les gens de mer résidents reçoivent des prestations au titre des régimes pertinents (soins médicaux, prestations de vieillesse et d’invalidité), ainsi que des informations sur les procédures de recours auprès de la Commission de recours en matière de sécurité sociale contre les décisions du directeur de la protection sociale, et sur les recours relatifs à l’admissibilité au mécanisme de dispense du paiement des frais médicaux. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre des trois régimes de sécurité sociale spécifiés, les armateurs et les gens de mer ne sont pas tenus de cotiser (par exemple, les cotisations au titre de prestations de vieillesse et d’invalidité servent à verser une allocation mensuelle aux résidents de Hong-kong à partir de l’âge de 70 ans, ou à ceux qui sont en situation de handicap grave). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle: i) depuis la mise en œuvre de la convention, le Département de la marine n’a pas constaté de cas lié à des insuffisances des trois régimes de sécurité sociale spécifiés à Hong-kong; et ii) le Département de la marine continuera d’examiner dûment les six branches restantes, en fonction des circonstances locales, afin de parvenir progressivement à assurer la protection de la sécurité sociale conformément à la convention. La commission rappelle que, conformément au principe directeur B4.5, paragraphe 1, la protection assurée lors de la ratification devrait au moins inclure, outre les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, branches que Hong-kong n’a pas spécifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’étendre progressivement la protection pour y inclure les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Organismes reconnus. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le processus d’évaluation effectué par le Département de la marine lorsqu’il envisage d’habiliter un organisme de classification en tant qu’organisme reconnu pour effectuer des inspections et certifier des navires conformément à la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour réviser la partie I de la DCTM, afin de s’assurer qu’elle identifie clairement les dispositions nationales pertinentes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la marine a révisé la DCTM, partie I, pour répondre aux exigences de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), et l’a adressée en août 2023 aux armateurs de navires immatriculés à Hong-kong. La commission note avec intérêt que la version révisée de la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement, contient une référence aux dispositions juridiques nationales pertinentes. La commission prend note de cette information qui répond à sa demandeprécédente.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Accidents maritimes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions établissant que les autorités compétentes doivent engager une enquête officielle obligatoire sur les accidents maritimes graves ayant entraîné des lésions. La commission note qu’en vertu des dispositions mentionnées par le gouvernement (article 51 de l’ordonnance sur la marine marchande, articles 39 et 59 de l’ordonnance sur la navigation et le contrôle portuaire, et articles 40 et 60 de l’ordonnance sur la marine marchande (navires locaux)), en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des lésions, il semble que la réalisation d’une enquête soit facultative. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’autorité compétente soit tenue de réaliser une enquête officielle en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des lésions.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que, dès réception d’une plainte émanant d’un navire battant pavillon étranger qui fait escale dans les ports de Hong-kong, le Département de la marine envoie un superviseur à bord du navire pour enquêter, conformément au paragraphe 2.5 des directives du Mémorandum d’entente de Tokyo à l’intention des agents chargés du contrôle par l’État du port, et au manuel de qualité du Département de la marine sur le traitement à terre des plaintes des gens de mer émanant de navires non immatriculés à Hong-kong (HKMD-735). La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes traitées à terre qu’ont déposées des navires battant pavillon étranger entre juin 2020 et mai 2023. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demandeprécédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que les huit conventions sur le travail maritime, qui étaient applicables à la Région administrative spéciale de Hong-kong (RASHK), ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la RASHK. La commission note que les amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 sont entrés en vigueur pour la RASHK le 18 janvier 2017. Elle note également qu’une déclaration d’acceptation des amendements de 2016 au Code n’a pas été reçue et que la RASHK n’est donc pas liée par ces amendements. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous. Si cela est jugé nécessaire, elle pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau respectivement le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États qui ont ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
I. Questions générales. 1. Mesures d’application. Exceptions. La commission note qu’en vertu de l’article 114(1) du règlement de la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), sous réserve des articles 29 et 30, l’Autorité peut exempter un navire de Hong-kong ou une classe ou une description de navires de Hong-kong de se conformer à toute exigence de la Partie 2 - c’est-à-dire toutes les prescriptions concernant les conditions de travail et de vie - sous réserve des conditions que l’Autorité juge appropriées. La commission observe que la convention ne permet pas de dérogations, sauf dans les quelques cas et dans les conditions qu’elle prévoit explicitement (par exemple, l’article II, paragraphe 6, et le titre 3). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 114 du règlement de la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie) afin d’assurer le plein respect de la MLC, 2006.
2. Conventions collectives. La commission note que l’exemple de convention collective fourni par le gouvernement en tant qu’annexe 8 n’est plus en vigueur (elle a expiré en 2018). La commission prie le gouvernement d’indiquer les conventions collectives actuellement en vigueur pour les gens de mer couverts par la convention et d’en fournir un exemplaire.
Article II, paragraphes 1, alinéas i) et f), et 4. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la MLC, 2006 n’est pas applicable aux navires qui effectuent des voyages entre Hong-kong et Macao. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les navires battant le pavillon du Membre qui l’a ratifiée et qui se livrent habituellement à des activités commerciales, quels que soient les types de voyages qu’ils effectuent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la convention soit également appliquée à l’égard des navires opérant entre Hong-kong et Macao.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 3, alinéa b). Âge minimum. Travail de nuit. La commission note qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement de la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), un jeune marin, c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans, ne doit pas effectuer de travaux pendant la nuit, à moins que sa formation de marin conformément à un programme de formation agréé ne s’en trouve compromise, ou que la nature spécifique de la fonction du marin ou d’un programme de formation agréé n’oblige le marin à travailler pendant la nuit dans le cadre d’une formation prévue par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978 (STCW). La commission observe que cet article n’est que partiellement conforme à la norme A1.1, paragraphe 3, alinéa b), de la convention, qui stipule également que «l’Autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne sera pas préjudiciable à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1, alinéa a). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. La commission note qu’en vertu de l’article 80(1) du décret sur la marine marchande (gens de mers), un contrat d’engagement écrit doit être conclu entre une personne qui travaille comme marin sur un navire de Hong-kong et l’armateur du navire ou une personne, y compris le gérant ou l’affréteur du navire, à qui la responsabilité de l’exploitation du navire a été confiée par l’armateur. La commission note également qu’en vertu de l’article 12(1) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), les marins doivent avoir conclu des contrats d’engagement avec leurs «employeurs», que l’annexe 1 au même règlement relative aux conditions requises pour le contrat d’engagement fait référence aux employeurs et que le contrat d’engagement maritime type fourni par le gouvernement est stipulé entre le marin et son employeur. La commission note, à cet égard, que l’article 12, paragraphe 1, du règlement de la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie) et le contrat d’engagement maritime type ne précisent pas clairement qui est responsable des conditions de vie et de travail des gens de mer. La commission souligne l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «l’armateur» à l’article II. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin). La commission prie le gouvernement de préciser qui sont les parties au contrat d’engagement maritime des gens de mer. Elle prie en outre le gouvernement d’harmoniser sa législation conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa a), et de modifier le contrat d’engagement maritime type en conséquence afin de garantir que le contrat d’engagement maritime soit signé par l’armateur ou son représentant. La commission note qu’en vertu de l’article 80(5) du décret sur la marine marchande (gens de mer), «le Secrétaire aux transports et au logement peut établir des règlements prévoyant des dérogations aux prescriptions de cet article, et l’Autorité peut accorder d’autres dérogations à ces prescriptions (que ce soit pour des marins particuliers ou pour des marins employés par une personne déterminée ou sur un navire déterminé ou sur les navires d’une personne déterminée) dans les cas où l’Autorité est convaincue que les marins devant être employés autrement que dans le cadre d’un accord d’équipage seront suffisamment protégés». La commission prie le gouvernement de préciser la portée de l’article 80(5) et les dérogations possibles qui s’y rapportent et d’indiquer comment il assure la pleine conformité, dans tous les cas, avec la règle 2.1, paragraphe 1 et la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa a).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1, alinéa d). Contrats d’engagement maritime. Informations sur les conditions à bord. La commission note que l’article 7(2) du règlement de la marine marchande (gens de mer) (contrats d’équipage, listes des équipages et congés des marins) prévoit la possibilité pour le Surintendant d’autoriser des dérogations à l’obligation d’afficher des copies du contrat d’équipage à bord des navires. En ce qui concerne ces dérogations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet, dans tous les cas, à l’exigence de la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa d) selon laquelle des informations précises sur les conditions d’emploi peuvent être facilement obtenues à bord par les gens de mer et ces informations, y compris une copie du contrat d’engagement maritime, doivent également être accessibles pour examen par l’autorité compétente.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Allocations. La commission note que l’article 57(2)(b)(i) du règlement de la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), qui régit l’attribution des salaires des marins, prévoit que le taux de change pour l’attribution pourrait être "le taux convenu entre l’employeur et le marin". La commission observe que cette disposition n’est pas pleinement conforme à la convention, dans la mesure où la norme A2.2, paragraphe 5, prévoit que le taux de change pour la transmission des gains aux familles des gens de mer «sauf dispositions contraires, doit, conformément à la législation nationale, correspondre au taux du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une pleine conformité avec la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. Champ d’application. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la durée du travail ou du repos est régie par le règlement de la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie) et le règlement de la marine marchande (gens de mer) (durée du repos). Elle observe que si le premier règlement couvre tous les navires immatriculés à Hong-kong, le second ne s’applique qu’aux navires côtiers. Elle note également que le règlement de la marine marchande (gens de mer) (durée du repos) n’applique que partiellement la norme A2.3 et prévoit des exceptions (article 3, paragraphe 2) qui ne sont pas autorisées par la convention. La commission rappelle que la règle 2.3 s’applique à tous les navires couverts par la convention, sans qu’aucune dérogation ne puisse être autorisée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la règle 2.3 soit appliquée à tous les navires couverts par la convention, sans aucune exception. À cet égard, elle le prie également de préciser la relation entre les deux règlements susmentionnés en ce qui concerne leur champ d’application.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale d’embarquement. La commission note qu’en vertu de l’article 3A du règlement de la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), le marin peut être rapatrié lorsqu’il «... a servi à bord du navire pendant: i) 11 mois consécutifs; ou ii) toute période plus longue convenue par écrit par le marin; ...». La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doit être inférieure à 12 mois. La commission considère que, sur la base d’une lecture combinée de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, relative aux congés annuels et de la norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b), la durée maximale de la période d’embarquement continue sans congé est en principe de 11 mois. La commission rappelle en outre que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. En effet, la norme A2.4, paragraphe 3 ne prévoit pas d’interdiction absolue car des exceptions peuvent être autorisées par l’autorité compétente. Bien que la convention soit muette sur la nature et la portée des dérogations autorisées, la commission estime que cette disposition doit être lue de manière restrictive afin de ne pas aller à l’encontre de l’objectif de la norme 2.4. La commission considère que la possibilité de renoncer aux congés annuels et de rester à bord pendant «ii) toute période plus longue convenue par écrit par le marin», comme le prévoit l’article 3A du règlement de la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), n’est manifestement pas conforme à la convention. Rappelant l’importance fondamentale des congés annuels payés pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et la norme A2.4, paragraphes 2 et 3 de la convention.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Rapatriement. Circonstances. La commission note qu’en vertu de l’article 3B du règlement de la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), le droit au rapatriement d’un marin cesse si - entre autres – «le marin informe son employeur par écrit qu’il ne souhaite pas être rapatrié». La commission rappelle que la convention ne prévoit pas que le droit au rapatriement prenne fin dans la circonstance susmentionnée. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que toute disposition de la législation nationale privant les gens de mer du droit au rapatriement soit strictement limitée aux circonstances autorisées par la convention.
Règle 2.5, norme A2.5.1 et principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7. La commission note que le règlement de la marine marchande (gens de mer) (rapatriement) donne effet à la règle 2.5 et au Code. Elle note également que la clause 18 des «clauses types pour un navire de mer immatriculé à Hong-kong / navire au long cours» (ci-après dénommées clauses types pour le contrat d’engagement maritime) fait référence au rapatriement au lieu d’emploi du marin, tandis que l’article 16 de la convention collective fournie par le gouvernement fait référence au lieu de rapatriement comme étant soit le lieu d’engagement initial, soit les foyers. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, prévoit que le Membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés. Ces destinations devraient comprendre les pays avec lesquels les gens de mer sont réputés avoir des attaches affectives, y compris: a) le lieu où le marin a accepté de s’engager; b) le lieu stipulé par convention collective; c) le pays de résidence du marin; ou d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. Les marins devraient avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés (principe directeur B2.5.1, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a tenu dûment compte des paragraphes 6 et 7 du principe directeur B2.5.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exclusion possible. Tout en prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la clause 24.8 des clauses types pour le contrat d’engagement maritime, l’armateur est exempté de toute responsabilité dans les cas prévus par la norme A4.2.1, paragraphe 5, la commission observe que cette norme prévoit que les exclusions ne peuvent être réglées que par «la législation nationale». La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales pertinentes donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 5, de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité de l’armateur. Garantie financière. Procédures relatives aux demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les articles 61 et 62 du règlement de la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie) donnent effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2. Elle note également qu’en vertu de l’article 62(2) du règlement, la garantie financière: a) doit être constituée sous la forme d’une police d’assurance; et b) doit être conforme aux prescriptions énoncées aux paragraphes 8 a), b), c), d) et e) et 13 de la norme A4.2.1 de la convention. La commission note qu’aucune disposition nationale ne semble prévoir des procédures permettant de recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour établir de telles procédures conformément à la norme A4.2.2, paragraphe 3.
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Champ d’application. La commission prend note de la législation citée par le gouvernement, en particulier le règlement de la marine marchande (gens de mer) (santé et sécurité: tâches générales) et le règlement de la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles), qui donnent effet à la plupart des prescriptions de la règle 4.3 et de la norme A4.3. Elle note en outre que ces deux règlements, ainsi que le règlement de la marine marchande (gens de mer) (code de pratiques professionnelles sûres), contiennent des dispositions permettant à l’Autorité d’accorder des dérogations à tout ou partie des dispositions desdits règlements «pour des catégories de cas ou des cas individuels, dans les conditions que l’Autorité juge appropriées». La commission note en outre que certaines dispositions du règlement de la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) (partie II sur le personnel chargé de la sécurité et article 12A sur la notification des maladies à déclaration obligatoire) excluent de leur champ d’application les embarcations à grande vitesse qui naviguent exclusivement entre Hong-kong et tout autre port en Chine. La commission rappelle que la règle 4.3 couvre tous les navires relevant du champ d’application de la convention (article II, paragraphe 4) et ne permet aucune exclusion ni exemption. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la règle 4.3 et le Code soient appliqués à l’égard de tous les navires couverts par la convention, sans exception.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer, de directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon.
Règle 4.3, norme A4.3, paragraphes 5 et 6 et principe directeur A4.3.5, paragraphe 1. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Déclaration des accidents du travail, lésions et maladies professionnelles. Protection des données personnelles. La commission note que les articles 10-12A du règlement de la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et déclaration des accidents du travail, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) donnent effet à la plupart des prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 5. Notant que l’article 12A du règlement prévoit que les données relatives aux gens de mer doivent être incluses dans la déclaration des maladies à déclaration obligatoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que la déclaration et les enquêtes et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les accidents et maladies professionnelles tiennent compte de la protection des données personnelles des gens de mer concernés (norme A4.3, paragraphe 6, et principe directeur B4.3.5, paragraphe 1).
Règle 4.5, norme A4.5, paragraphes 2, 10 et 11, et principe directeur B4.5, paragraphe 1. Sécurité sociale. Branches recommandées. La commission note qu’au moment de la ratification, le gouvernement, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, a indiqué les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux, prestations de vieillesse et prestations d’invalidité. La commission rappelle que, pour compléter la protection offerte par les dispositions réglementaires 4.1 et 4.2, le principe directeur B4.5, paragraphe 1, prévoit que la protection à fournir au moment de la ratification devrait au moins inclure les branches des soins médicaux, des prestations de maladie et des indemnités en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Notant que deux de ces branches n’ont pas été citées par le gouvernement, la commission lui demande d’indiquer comment il a tenu dûment compte du principe directeur B4.5, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Marine examinera régulièrement la situation en vue d’améliorer les prestations actuellement fournies aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour étendre la protection à d’autres branches (règle 4.5, paragraphe 2 et norme A4.5, paragraphe 11).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Membre. La commission note que le gouvernement fournit des informations limitées sur l’application de la règle 4.5 et du Code. Elle note que les informations fournies par le gouvernement pour les branches précisent qu’«en général, lorsqu’ils remplissent les conditions requises, les gens de mer enregistrés à Hong-kong, lorsqu’ils sont débarqués, bénéficient des mêmes avantages que les autres résidents de la RASHK». La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, de la convention exige que chaque Membre prenne des mesures en fonction de sa situation nationale pour assurer à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les travailleurs à terre résidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette exigence est mise en œuvre à l’égard de tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, indépendamment de leur nationalité et du pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les prestations offertes aux gens de mer résidents dans les branches spécifiées, y compris une référence aux dispositions de la législation en vigueur.
Règle 4.5, norme A4.5, paragraphe 5, et principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7. Sécurité sociale. Contrôle du paiement des cotisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les cotisations des armateurs et, le cas échéant, des gens de mer aux régimes de protection sociale et de sécurité sociale pertinents sont contrôlées pour vérifier qu’elles sont bien versées (norme A4.5, paragraphe 5 et principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures de règlement des différends. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Marine facilitera le règlement des différends lorsque cela sera nécessaire. Elle prie le gouvernement de fournir davantage de détails sur les procédures établies pour régler les différends en matière de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 9).
Règle 5.1.2, paragraphe 2, et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Organismes reconnus. La commission prend note des informations du gouvernement sur la coordination entre le ministère de la Marine et les organismes reconnus autorisés à effectuer la certification et les inspections des navires immatriculés à Hong-kong en rapport avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il examine les critères de compétence et d’indépendance des organismes reconnus (norme A5.1.2, paragraphe 1 et principe directeur B5.1.2, paragraphes 1 et 2.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que si la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, fournie par le gouvernement contient de nombreuses informations sur le contenu des prescriptions nationales, il n’est pas facile d’identifier les dispositions nationales respectives pour chaque prescription. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la DCTM, partie I, indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale. Elle rappelle également que l’objet de la DCTM, partie I, est d’aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les agents autorisés des États du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 16 rubriques énumérées sont correctement appliquées à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour réviser la DCTM, partie I, afin de s’assurer qu’elle identifie clairement les dispositions nationales pertinentes.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Accidents maritimes. La commission note que l’article 122 du décret sur la marine marchande (gens de mer) prévoit l’obligation pour le Superintendant de mener des enquêtes sur les décès de personnes à bord des navires de Hong-kong. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le bureau de la marine marchande du ministère de la Marine mène des enquêtes sur tous les cas de décès de personnes, y compris les décès par accident et les décès naturels. La section d’enquête sur les accidents maritimes du ministère de la Marine mène des enquêtes de sécurité sur tous les accidents maritimes graves, y compris les cas de blessures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions établissant que les autorités compétentes doivent engager une enquête officielle obligatoire sur les accidents maritimes graves ayant entraîné des blessures.
Règle 5.2.2, paragraphe 1, et norme A5.2.2, paragraphes 1 à 7. La commission note que le gouvernement fait référence aux plaintes dans le cadre du contrôle de l’État du pavillon. Elle note également que, si les articles 103 et suivants du règlement de la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie) régissent les inspections dans le cadre du contrôle par l’État du port, y compris à la suite de plaintes, la même législation ne régit pas les procédures permettant aux gens de mer faisant escale dans ses ports de déposer une plainte alléguant une violation des prescriptions de la MLC, 2006. La commission rappelle que la règle 5.2.2, paragraphe 1, prévoit le droit pour les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire du Membre, de déposer une plainte alléguant une violation des prescriptions de la convention; cette plainte doit faire l’objet d’une enquête par les autorités de contrôle compétentes de l’État du port, comme indiqué dans la norme A5.2.2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 5.2.2 et le Code.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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