National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que, par suite des amendements à la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes adoptés le 18 décembre 2007, le harcèlement sexuel se trouve désormais inclus dans la définition de la discrimination contenue à l’article 2(2) de la loi. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la loi il incombe à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour prévenir le harcèlement sexuel des salariés, et croit comprendre que, dans le cas où l’employeur ne s’acquitte pas de l’obligation prévue par cette disposition, les salariés peuvent saisir le médiateur (Ombudsman) pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la pratique, notamment sur toute affaire dont le médiateur aurait été saisi et son issue. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que sur toute plainte de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient été saisies.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes handicapées. Prenant note de l’adoption du programme national pour l’intégration sociale des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de ce programme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de cette catégorie de personnes dans l’emploi et la profession et sur l’impact de ces mesures.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article 9 de la loi sur les services publics, une bonne maîtrise de la langue nationale est exigée pour être admis à un poste dans la fonction publique. Elle note également que des conditions touchant à la religion peuvent être posées pour le personnel des communautés, sociétés et centres religieux. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 2(4) de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes un traitement différent des hommes et des femmes n’est pas réputé discriminatoire lorsque l’emploi considéré ne peut être rempli que par une personne d’un certain sexe parce que la nature de l’activité professionnelle considérée ou les conditions de son exercice font du sexe de l’intéressé une exigence professionnelle déterminante et essentielle (indispensable). La commission prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les dispositions susmentionnées ont été appliquées et de fournir des informations sur toute décision rendue par une instance administrative ou judiciaire à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions légales, telles que mentionnées à l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement, qui fixent les conditions de la participation à des activités politiques.
Article 2. Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, près de 38 pour cent des Roms qui vivent dans le pays connaissent mal la langue officielle, ce qui nuit à leur accès à la formation professionnelle et à l’emploi, et que 75 pour cent seulement des enfants roms acquièrent une instruction primaire. La commission note que le Programme d’intégration de la communauté rom (2008-2010) comporte diverses mesures visant à favoriser l’accès des enfants roms à l’éducation, à offrir une formation professionnelle ciblée aux sans-emploi, à enseigner la langue officielle et à offrir une orientation vers le marché du travail. La commission note également qu’une stratégie d’élaboration d’une politique des minorités nationales a été approuvée en 2007 et que les principaux objectifs en sont de promouvoir l’éducation des membres des minorités nationales dans le but de faciliter leur intégration dans le marché du travail, tout en soutenant leurs efforts de préservation des langues, coutumes et traditions qui leur sont propres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du programme d’intégration de la communauté rom et de la stratégie d’élaboration d’une politique des minorités nationales, et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités, dont les Roms, dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer si les groupes en question ont été consultés pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces initiatives. Enfin, elle demande à nouveau au gouvernement qu’il communique des statistiques sur la situation dans l’emploi des diverses minorités ethniques présentes dans le pays.
Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes de la fonction publique. Elle note que, si les femmes représentent 72 pour cent des effectifs, elles ne sont que 0,78 pour cent à occuper les postes les plus élevés. A cet égard, elle relève les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devant la forte ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/LTU/CO/4, 18 juillet 2008, paragr. 20) et devant la discrimination, notamment dans l’enseignement et dans l’emploi, dont certaines catégories particulièrement vulnérables de femmes, notamment les femmes roms et les travailleuses migrantes, continuent d’être l’objet (paragr. 28). La commission note qu’avec le deuxième programme d’Etat sur l’égalité de chances entre hommes et femmes (2005-2009), diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, notamment pour concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, faire évoluer les conceptions traditionnelles attribuant certains rôles aux hommes et aux femmes dans la société, améliorer les opportunités d’emploi des femmes lors de leur retour à la vie active après une interruption prolongée et aussi développer les possibilités, pour les femmes, de créer leur propre entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’éliminer la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et aussi pour leur offrir un choix plus large de filières d’éducation et de formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des catégories vulnérables de femmes. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme d’Etat sur l’égalité de chances entre hommes et femmes et son impact au regard de l’application de la convention.
Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise dans le but de promouvoir l’égalité de chances en matière de formation professionnelle parce que la législation en vigueur, en garantissant l’égalité des droits dans ce domaine, ne permet aucune discrimination. La commission a toujours estimé que l’absence de dispositions discriminatoires ne constitue pas en soi une garantie suffisante de l’application pleine et entière de la convention dans la pratique. Elle rappelle à cet égard que l’article 2 de la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière, ladite politique devant s’étendre à l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à la formation professionnelle sans distinction, en particulier, de sexe, de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, en vue de parvenir à l’égalité de toutes les composantes de la population dans l’accès à cette formation. Prière également de fournir des statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui participent à une formation professionnelle, avec, si possible, ventilation de ces données par origine ethnique.
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des amendements à la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes adoptés le 18 décembre 2007, qui transfèrent la charge de la preuve de la victime présumée de la discrimination à la personne ou l’institution contre laquelle la plainte est portée (art. 2(1)). La commission note également qu’il a été ajouté un deuxième paragraphe à l’article 9 de la loi qui prévoit qu’une organisation d’employeurs ou de travailleurs ou toute autre personne morale peut représenter la victime présumée d’une discrimination dans une procédure judiciaire ou administrative sous réserve du consentement écrit de l’intéressé. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas soumis en vertu de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, telle que modifiée.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’organisation syndicale Lietuvos Darbo Federacija (LDF) dénonçant, notamment, la persistance de discriminations fondées sur le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle et la situation familiale, bien que le Code du travail interdise de telles discriminations. La commission avait en conséquence instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation soit connue, comprise et respectée dans la pratique, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un programme national antidiscrimination pour 2006-2008 a été lancé en 2006, avec pour objectifs de promouvoir la mise en œuvre de la législation établissant le principe de non-discrimination et d’égalité de chances et d’informer le public des dispositions pertinentes, des mesures de protection existantes contre la discrimination et des différentes manifestations de la discrimination. Elle note également qu’un programme similaire a été prévu pour la période 2009-2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le programme national antidiscrimination et de communiquer copie du plus récent rapport annuel sur sa mise en œuvre. Elle le prie également d’indiquer si le projet de programme 2009-2011 a été adopté et, dans l’affirmative, de donner des informations sur sa mise en œuvre. Elle réitère, de même, sa demande d’informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle est donc conduite à reproduire les parties pertinentes de sa précédente observation, comme suit:
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 9(6)(3) de la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (no VII-1316), en vertu duquel les anciens membres du personnel permanent du Comité de sécurité d’Etat de l’URSS ne peuvent accéder à la fonction publique. La commission avait exprimé sa crainte que cette disposition ne constitue une discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’exclusion prévue à l’article 9(6)(3) de la loi sur la fonction publique avait bien été supprimée et de communiquer copie de la loi en vigueur. En outre, elle avait prié le gouvernement de faire connaître tout autre titre d’exclusion supplémentaire qui aurait été instauré dans d’autres lois.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces questions mais que, selon la traduction officielle de la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (no VII-1316), telle que modifiée le 23 avril 2002 (no IX-855), publiée par le Seimas, l’article 9(6)(3) a été abrogé et le nouvel article 9(3) dispose de manière générale que l’accès à la fonction publique sera refusé dans les cas prévus dans d’autres lois. Elle note également que des restrictions de l’accès à l’emploi, non seulement dans la fonction publique mais aussi dans le secteur privé, sont prévues dans la loi du 16 juillet 1998 sur l’évaluation du Comité de sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités actuelles des anciens agents permanents de l’organisation (loi CSE), entrée en vigueur le 1er janvier 1999, dont l’article 2 dispose:
Pendant une période de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciens employés du CSE ne seront pas autorisés à travailler comme fonctionnaires ou agents des services du gouvernement, des collectivités locales ou de la défense, du département de la sécurité d’Etat, de la police, du parquet, des tribunaux, du service diplomatique, des douanes, des organes de contrôle de l’Etat ou d’autres organes de contrôle des institutions publiques, en tant qu’avocats ou notaires, employés de banques ou d’institutions de crédit, pour des projets économiques d’intérêt stratégique, dans des sociétés de sécurité (structures), dans d’autres sociétés (structures) fournissant des services d’investigation, dans les systèmes de télécommunication ou dans le système éducatif en tant que professeurs, éducateurs ou chefs d’établissement[;] ils ne pourront pas non plus occuper de poste exigeant une habilitation au port d’armes.
(Jugement du 27 juillet 2004 dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie, paragr. 24.)
La commission note que, dans son arrêt rendu le 27 juillet 2004 dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’interdiction faite aux requérants par la loi CSE de se porter candidats à des postes dans le secteur privé portait atteinte à leurs droits garantis par l’article 14 (interdiction de la discrimination), lu conjointement avec l’article 8 (vie privée), de la Convention européenne des droits de l’homme. Se fondant sur des études et des observations de la commission d’experts relatives à des cas similaires, la cour a jugé que les dispositions de l’article 2 de la loi CSE étaient disproportionnées. Elle a considéré que ces dispositions n’offraient pas la protection nécessaire contre la discrimination ni la garantie d’un contrôle judiciaire adéquat et approprié d’une telle restriction (paragr. 59). Dans l’affaire Rainys et Gasparavičius c. Lituanie (arrêt du 7 avril 2005), la cour est parvenue à la même conclusion à propos du licenciement des requérants de leur emploi dans le secteur privé en raison de leur appartenance passée au personnel permanent du CSE.
La commission note également que le Comité européen des droits sociaux, dans ses conclusions de 2006 concernant la Lituanie, a considéré que la situation décrite n’était pas conforme à la Charte sociale européenne. Ce comité a conclu que les mesures en question répondaient à l’objectif légitime de protéger la sécurité nationale mais qu’elles n’étaient ni nécessaires ni proportionnées, en ce qu’elles s’appliquaient à un large éventail d’emplois et non pas simplement aux services qui exercent des responsabilités en matière de droit, d’ordre ou de sécurité nationale ou aux fonctions impliquant de telles responsabilités.
La commission rappelle que la convention no 111 garantit une protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé. Elle rappelle que des conditions d’ordre politique peuvent être posées à l’exercice d’un emploi particulier mais que, pour ne pas être en contradiction avec les dispositions de la convention, ces conditions doivent être limitées aux caractéristiques du poste en question et proportionnées à ses exigences. La commission fait observer que les exclusions prévues à l’article 2 de la loi CSE s’appliquent au secteur public dans sa totalité et à une partie du secteur privé et non à des emplois, fonctions ou tâches précis (hormis les professions mentionnées d’avocat, de notaire, d’enseignant, d’éducateur ou de directeur d’établissement d’enseignement). La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions semblent outrepasser les exclusions justifiables parce que fondées sur les exigences inhérentes à un emploi donné, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle que, pour savoir si une distinction est admissible au regard de l’article 1, paragraphe 2, un examen attentif de chaque cas d’espèce est nécessaire. Pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme étant discriminatoires selon l’article 4, elles doivent avoir été prises à l’encontre d’une personne à raison même des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat qu’elle est légitimement soupçonnée ou convaincue d’avoir menées. Leur application doit être examinée à la lumière des effets que ces activités pourraient avoir sur l’exercice même de l’emploi, de la fonction ou de la profession par cette personne. La commission fait en outre observer que, lorsqu’une personne est légitimement soupçonnée ou convaincue d’avoir mené des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, elle doit avoir le droit de se défendre devant l’instance compétente établie conformément à la pratique nationale. Comme l’a souligné la commission dans son étude spéciale de 1996, il importe que l’instance de recours soit compétente pour connaître des motifs de la mesure prise à l’encontre du requérant et permettre à ce dernier de présenter pleinement sa défense (paragr. 129).
La commission considère que l’exclusion générale des «anciens membres du personnel permanent du CSE» de l’emploi dans les secteurs public et privé n’est pas suffisamment définie ni suffisamment délimitée pour ne pas risquer de constituer une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission craint que cette disposition n’ait privé un nombre considérable de travailleurs de leur droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant que l’exclusion prévue dans la loi CSE doit prendre fin le 1er janvier 2009, la commission prie instamment le gouvernement de réviser les dispositions en question et de se référer à cette fin aux indications qu’elle donne dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier aux paragraphes 126 et 135 à 137, et aux paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996.
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de rendre les dispositions législatives susmentionnées conformes à la convention. Elle le prie également de donner des informations précises sur l’application dans la pratique de la loi CSE, notamment sur:
a) le nombre de personnes considérées comme d’«anciens membres du personnel permanent du CSE» et le nombre de ces personnes qui ont été licenciées du secteur privé ou du secteur public, ou dont la candidature à un emploi a été rejetée;
b) les voies de recours ouvertes aux personnes concernées et l’issue de toute décision des instances administratives ou judiciaires touchant à l’application de ces dispositions;
c) toutes mesures prises ou envisagées à titre de réparation à l’égard de personnes ayant été exclues d’un emploi ou d’une profession par effet d’une loi et d’une pratique nationales, contraires aux obligations internationales de la Lituanie.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, très peu de plaintes pour harcèlement sexuel sont actuellement déposées auprès des autorités compétentes, mais que plusieurs activités de sensibilisation à ce problème sont organisées. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail, en indiquant la mesure dans laquelle des plaintes pour harcèlement sexuel sont déposées.
2. Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative déterminant les exigences concernant la langue et les activités politiques, qui sont mentionnées à l’article 2 (3) de la loi sur l’égalité de traitement. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique du point 7 de l’article 2 (3) de la loi en précisant les cas dans lesquels cette clause d’exclusion a été appliquée. La commission prie le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question. Elle prend note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos du taux de chômage très élevé des membres de la communauté rom (conclusions du 7 mars 2006, CERD/C/LTU/CO/3, paragr. 20). La commission prie instamment le gouvernement de lui donner des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques et en particulier des Rom, y compris les mesures prises ou envisagées pour aplanir les différences dans les domaines de l’information et de l’éducation et favoriser la tolérance et le respect entre tous les groupes de la société. La commission prie en outre le gouvernement de lui donner des informations complètes sur les mesures liées à l’emploi qui sont appliquées dans le cadre des plans d’action nationaux concernant les minorités, en indiquant si des mesures d’action positive sont prises en vue de promouvoir l’égalité et en donnant des informations statistiques précises sur la situation dans l’emploi des différents groupes ethniques.
4. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note que, selon le gouvernement, la mise en œuvre du Programme national relatif à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes 2003-04 a donné de bons résultats. Selon un rapport publié en 2006 par l’Union européenne, la Lituanie est le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de femmes occupant des postes d’encadrement, 42 pour cent des cadres de tous les niveaux étant des femmes. Une étude sur la situation des femmes dans les petites et moyennes entreprises est en cours de réalisation. Les femmes ont toujours un niveau d’instruction plus élevé que celui des hommes mais leur taux de chômage est légèrement supérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des sexes au travail et sur le marché du travail, y compris sur l’application et les résultats des mesures prévues dans le cadre du second Programme relatif à l’égalité des chances pour les femmes 2005-2009. La commission souhaiterait connaître les résultats de l’étude susmentionnée et recevoir des statistiques ventilées par sexe sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.
1. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF), datées du 31 août 2004, qui ont été transmises au gouvernement le 25 octobre 2004. Selon ce syndicat, bien qu’interdite dans le Code du travail, la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle et la situation familiale perdure. De plus, la LDF affirme que la plupart des chômeurs sont des personnes d’âge mûr et que les employeurs s’enquièrent souvent de la situation familiale des travailleurs, surtout dans le cas des femmes. La commission constate que la Lituanie a adopté plusieurs dispositions législatives donnant effet à la convention et enjoint au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation soit connue, comprise et respectée dans la pratique. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession, dont ont été saisies les autorités compétentes.
2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 9(6)(3) de la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (no VII-1316), en vertu duquel les anciens membres du personnel permanent du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS ne peuvent accéder à la fonction publique. La commission avait exprimé sa crainte que cette disposition ne puisse équivaloir à une discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’exclusion prévue dans l’article 9(6)(3) de la loi sur la fonction publique avait bien été supprimée et de lui faire parvenir une copie de la loi en vigueur. En outre, elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout motif d’exclusion supplémentaire qui aurait été adopté dans d’autres lois.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces questions. Elle relève cependant que, selon la traduction officielle de la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (no VII-1316), telle que modifiée le 23 avril 2002 (no IX-855), publiée par le Seimas, l’article 9(6)(3) a été abrogé et que le nouvel article 9(3) dispose de manière générale que l’accès à la fonction publique sera refusé dans les cas prévus dans d’autres lois. Elle note également que des restrictions de l’accès à l’emploi, non seulement dans la fonction publique mais aussi dans le secteur privé, sont prévues dans la loi du 16 juillet 1998 sur l’évaluation du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités actuelles des anciens agents permanents de l’organisation, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 («loi CSE»). L’article 2 de cette loi dispose que:
Pendant une période de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciens employés du CSE ne seront pas autoriser à travailler comme agents de l’Etat ou fonctionnaires pour les services du gouvernement, des collectivités locales ou de la défense, pour le service de la sécurité d’Etat, la police, le parquet, les tribunaux ou le service diplomatique, les douanes, les organes de contrôle de l’Etat et autres autorités contrôlant des institutions publiques, comme avocats et notaires, employés de banques et d’autres institutions de crédit, à des projets économiques stratégiques, dans des sociétés de sécurité (structures), dans d’autres sociétés (structures) fournissant des services de détective, dans les systèmes de communications ou dans le système éducatif comme professeurs, éducateurs ou chefs d’établissement[;] ils ne pourront pas non plus occuper de poste requérant le port d’armes.
(Jugement du 27 juillet 2004 dans l’affaire Sidabras et Džiautas contre Lituanie, paragr. 24.)
4. La commission note que, dans son jugement du 27 juillet 2004, dans l’affaire Sidabras et Džiautas contre Lituanie, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’interdiction faite aux requérants en vertu de la loi CSE de se porter candidats à des postes du secteur privé, portait atteinte à leurs droits garantis en vertu de l’article 14 (interdiction de la discrimination) lu conjointement avec l’article 8 (vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme. Se fondant sur des études et des observations de la commission d’experts relatives à des cas similaires, la cour a jugé que les dispositions de l’article 2 de la loi CSE étaient disproportionnées. Elle a considéré que ces dispositions n’offraient pas la protection nécessaire contre la discrimination ni la garantie d’un contrôle judiciaire adéquat et approprié d’une telle restriction (paragr. 59). Dans l’affaire Rainys et Gasparavičius contre Lituanie (arrêt du 7 avril 2005), la cour a abouti à la même conclusion à propos du licenciement des requérants de leur emploi du secteur privé en raison de leur statut d’anciens membres du personnel permanent du CSE.
5. La commission note également que le Comité européen des droits sociaux, dans ses conclusions de 2006 concernant la Lituanie, a considéré que la situation décrite n’était pas conforme à la Charte sociale européenne. Ce comité a conclu que les mesures en question répondaient à l’objectif légitime de protéger la sécurité nationale mais qu’elles n’étaient ni nécessaires ni proportionnées, en ce qu’elles s’appliquaient à un large éventail d’emplois et non pas simplement aux services qui exercent des responsabilités en matière de droit, d’ordre ou de sécurité nationale ou aux fonctions impliquant de telles responsabilités.
6. La commission rappelle que la convention no 111 garantit une protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé. Elle rappelle que des conditions d’ordre politique peuvent être imposées pour l’exercice d’un emploi particulier mais que, pour ne pas être en contradiction avec les dispositions de la convention, ces conditions doivent être limitées aux caractéristiques du poste en question et proportionnées à ses exigences. La commission fait observer que les exclusions prévues à l’article 2 de la loi CSE s’appliquent au secteur public dans sa totalité et à une partie du secteur privé et non à des emplois, fonctions ou tâches précis (hormis les professions mentionnées d’avocat, de notaire, d’enseignant, d’éducateur ou de directeur d’établissement d’enseignement). La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions semblent outrepasser les exclusions justifiables parce que fondées sur les exigences inhérentes à un emploi donné, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle que, pour savoir si une distinction est admissible en vertu de l’article 1, paragraphe 2, un examen attentif de chaque cas d’espèce est nécessaire. Pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme étant discriminatoires en vertu de l’article 4, elles doivent être adoptées à l’encontre d’une personne en considération des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat qu’elle est légitimement soupçonnée ou convaincue d’avoir entreprises. L’application de telles mesures doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l’exercice effectif de l’emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. La commission fait en outre observer que, lorsqu’une personne est légitimement soupçonnée ou convaincue d’avoir entrepris des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, elle doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. Comme l’a souligné la commission dans son étude spéciale de 1996, il importe que l’instance de recours soit compétente pour connaître des motifs de la mesure prise à l’encontre du requérant et permettre à ce dernier de présenter pleinement sa défense (paragr. 129).
7. La commission considère que l’exclusion générale des «anciens membres du personnel permanent du CSE» de l’emploi dans les secteurs public et privé est insuffisamment délimitée pour garantir qu’elle n’engendre pas de discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission craint que cette disposition n’ait privé un nombre considérable de travailleurs de leur droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant que l’exclusion prévue dans la loi CSE doit prendre fin le 1er janvier 2009, la commission prie instamment le gouvernement de réviser les dispositions en question et de s’inspirer pour ce faire des indications qui figurent dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier aux paragraphes 126 et 135 à 137, et des paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996.
8. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour mettre les dispositions législatives susmentionnées en conformité avec la convention. Elle le prie également de lui donner des renseignements précis sur l’application dans la pratique de la loi CSE en indiquant:
a) le nombre de personnes considérées comme des «anciens membres du personnel permanent du CSE» et le nombre de personnes qui ont été licenciées du secteur privé ou public ou dont la candidature à un emploi a été refusée;
b) les voies de recours à la disposition des personnes concernées et toutes décisions administratives ou judiciaires prises en application de ces dispositions;
c) toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des personnes exclues d’un emploi ou d’une profession en application d’une loi et d’une pratique nationales, qui sont contraires aux obligations internationales de la Lituanie.
La commission a pris note des observations en date du 31 août 2004 reçues du syndicat Lietuvo Darbo Federacija (LDF), qui ont été transmises au gouvernement pour commentaire. Lors de l’examen du prochain rapport du gouvernement, elle examinera ces observations et tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission note qu’aux termes de l’article 5(5) de la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour prévenir le harcèlement sexuel des salariés. Le harcèlement sexuel est défini comme toute conduite offensante physique ou verbale de nature sexuelle à l’égard d’une personne avec laquelle il existe une relation de travail, d’affaires ou toute autre relation de subordination. La commission relève que tant des hommes que des femmes ont déposé des plaintes relatives au harcèlement sexuel auprès du médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances. Prenant note de l’accent porté sur la sensibilisation et les politiques concernant le harcèlement sexuel au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action entreprise en vue de promouvoir de telles mesures. Prière, en outre, de continuer de fournir des informations sur la manière dont le harcèlement sexuel est traité par les autorités publiques compétentes, en indiquant notamment le nombre et les résultats des plaintes.
2. Interdiction de la discrimination. La commission note que, en vertu du nouveau Code du travail (loi no IX-926 du 4 juin 2002), les personnes auxquelles il s’applique doivent être traitées de manière égale, quels que soient leur genre, orientation sexuelle, race, origine nationale, citoyenneté et situation sociale, religion, situation maritale et familiale, âge, vues ou opinions, appartenance à un parti politique ou à une organisation publique, ou autres facteurs sans rapport avec les caractéristiques professionnelles du salarié (art. 2(4)). La commission note également que la loi sur l’égalité de traitement (loi no IX-1826 du 18 novembre 2003) interdit toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi privé et public fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine raciale ou ethnique, et la religion ou la croyance. En vertu de cette loi, les plaintes relatives à de telles discriminations peuvent être déposées auprès l’Ombudsman pour l’égalité des chances. Enfin, la commission note que des définitions de la discrimination directe et indirecte ont été introduites dans la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes. La commission prie le gouvernement de préciser si les motifs de «situation sociale» et de «vues ou opinions» mentionnés à l’article 2(4) du Code du travail couvrent ceux de l’origine sociale et de l’opinion politique prévus par la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(4) du Code du travail, notamment par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour l’emploi. La commission relève que, aux termes de l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement, l’exigence de la connaissance de la langue nationale (point 2) et les interdictions de prendre part à des activités politiques (point 3) prévues par la loi ne sont pas considérées comme constitutives d’une discrimination directe. Un traitement différencié est également considéré comme licite lorsque «une certaine caractéristique humaine est l’exigence professionnelle usuelle et décisive, que l’objectif est licite et que l’exigence est appropriée» (point 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions légales prévoyant les exigences mentionnées aux points 2 et 3 de l’article 2(3). S’agissant du point 7, la commission espère qu’en matière d’emploi et de profession cette disposition sera appliquée conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que les distinctions, exclusions ou préférences pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations pour autant qu’elles soient fondées sur les qualifications exigées pour cet emploi. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique du point 7 de l’article 2(3), de la loi sur l’égalité de traitement, en précisant les cas où il a été appliqué.
4. Article 2. Egalité des chances sur la base de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission prend note avec intérêt des efforts du gouvernement pour évaluer le degré de tolérance à l’égard des membres de groupes ethniques et sociaux par une enquête menée en novembre 2003, qui fait état d’un degréélevé d’intolérance à l’encontre de la minorité rom. La commission prend note également des données distribuées par sexe sur l’emploi des différentes minorités nationales, qui indiquent que les Lituaniens d’origine russe ou polonaise connaissent des taux de chômage nettement plus élevés que les autres Lituaniens. Les Roms continuent d’éprouver des difficultés particulières à s’insérer sur le marché du travail en raison de leur éducation et de leur formation insuffisantes ainsi que des attitudes négatives dans la sociétéà l’égard de ce groupe. Selon le gouvernement, le chômage est la cause principale de la pauvreté qui affecte ce groupe. La commission, qui prend note des différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre du Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne, le prie de continuer de fournir de telles informations sur ces mesures en précisant les résultats obtenus, ainsi que des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des chances en ce qui concerne la discrimination à l’encontre des Roms. Prière, en outre, de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention en ce qui concerne d’autres groupes minoritaires, et notamment des informations statistiques.
5. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de la ratification par la Lituanie, enregistrée le 6 mai 2004, de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prend note également des différentes mesures prises pour promouvoir l’égal accès des femmes à l’emploi, telles que des programmes de formation à l’organisation des affaires et de formation de qualification, ainsi que des mesures de sensibilisation du public visant à lutter contre les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la société qui nuisent à leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les résultats obtenus, sous la forme notamment d’informations statistiques sur les niveaux de participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs, professions et niveaux de responsabilité. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’âge de la retraite actuellement moins élevé pour les femmes (62,5 ans) que pour les hommes (65 ans), la commission note l’indication du gouvernement que la question pourrait être réexaminée à l’avenir à la lumière des conditions économiques et sociales et de considérations budgétaires.
6. Egalité des chances sur la base de l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 9(6)(3) de la loi de 1999 sur la fonction publique, qui dispose que les anciens agents du comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS ne sont pas admissibles à la fonction publique. La commission avait exprimé sa préoccupation que cette disposition puisse équivaloir à une discrimination fondée sur l’opinion politique. A cet égard, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 9(3) de la loi sur la fonction publique, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2002, contient une liste des motifs pour lesquels l’accès à la fonction publique peut être refusé, et que cette liste ne comprend pas la disposition qui figurait à l’article 9(6)(3). Relevant que le nouvel article 9(3) dispose, entre autres, que d’autres motifs d’inadmissibilitéà la fonction publique peuvent être prévus par d’autres lois, la commission prie le gouvernement de confirmer si l’exclusion prévue par l’ancien article 9(6)(3) de la loi sur la fonction publique a bien été supprimée et de communiquer le texte de cette loi dans sa teneur actuellement en vigueur, ainsi que d’indiquer tout motif supplémentaire d’inadmissibilité qui aurait été prévu par toute autre loi.
7. Article 5. Mesures spéciales. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’ordonnance no 18/12 du ministère de la Sécurité sociale et du Travail et du ministère de la Santé du 13 janvier 1998 portant approbation de la liste des travaux interdits aux femmes avant et après l’accouchement, la commission note que le gouvernement a adopté une nouvelle liste de ces travaux le 19 mars 2003. Prière de communiquer le texte de la législation contenant la liste en question.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures prises par le bureau du médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances en ce qui concerne la sensibilisation du public, la promotion de la mise en oeuvre et de l’application de la loi sur l’égalité des chances à l’égard de tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention. Prière de fournir également des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par le Bureau et par l’inspection du travail, se rapportant à la discrimination dans l’emploi et la profession. Constatant la création d’une Commission interministérielle permanente sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (remarques finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, A/55/38, paragraphe 121), la commission souhaiterait aussi recevoir des informations sur le mandat et les activités de ce nouvel organisme.
2. La commission note les éclaircissements fournis par le gouvernement quant à la justification des exceptions prévues dans certaines dispositions et permettant un traitement différentiel des hommes et des femmes en ce qui a trait à la portée de la loi sur l’égalité des chances. En ce qui concerne l’article 2.2(5), qui se rapporte au travail qui ne peut être effectué que par des personnes d’un sexe donné, la commission note qu’une liste de ces emplois n’a pas encore étéétablie. La commission espère que l’article 2.2(5) sera appliqué de façon restrictive en fonction des exigences inhérentes à l’emploi. La commission note dans le rapport que les articles 2.2(1) et 2.2(4) accordent aux femmes une protection relative à la maternité. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage de modifier les dispositions relatives à la protection de la maternité qui sont prévues dans la loi sur l’égalité des chances et dans la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que dans l’ordre no 18/12 du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre de la Santé. Se référant à son précédent commentaire selon lequel la liste des travaux interdits aux femmes avant, pendant et après l’accouchement, telle qu’elle est approuvée par l’ordre no 18/12, est une liste très étendue, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement devrait envisager une révision de cette liste de manière à assurer que les types d’emplois interdits se limitent réellement à ceux qui comportent un risque pour la santé du foetus et de la future mère. Se référant à l’article 2.2(3), qui permet de fixer des âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes, la commission note que l’âge de la retraite pour les femmes a été graduellement haussé depuis 1995 et qu’en vertu de l’article 18 de la State Social Insurance Pensions Act, l’âge de la retraite sera de 60 ans pour les femmes et de 62,5 ans pour les hommes, à compter du 1er janvier 2009. La commission note aussi que la période obligatoire de l’assurance sociale de l’Etat pour la pension de vieillesse est de 30 ans pour les hommes depuis 1999 et sera la même pour les femmes à compter de 2004. Notant l’indication du gouvernement que l’âge de la retraite moins élevé pour les femmes avait été prévu pour tenir compte de leurs fonctions en tant que mère, la commission souhaiterait que le gouvernement explique pourquoi une différence de 2,5 ans est maintenue pour les âges de la retraite des hommes et des femmes, alors que la période d’assurance obligatoire pour les hommes et les femmes est harmonisée. Compte tenu des répercussions défavorables sur les femmes que peut avoir un âge de la retraite obligatoire moins élevé en ce qui concerne les niveaux de revenu et les plans de carrière, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si l’âge de la retraite moins élevé pour les femmes est optionnel ou obligatoire.
3. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’égalité des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission note que les mesures prévues aux termes du programme en vue d’augmenter l’emploi pour les années 2001-02, adopté par le gouvernement en mai 2001, incluent une assistance pour les femmes retournant au travail à la suite d’un congé maternité, une formation en entrepreneurship pour les femmes et la création d’établissements de garde d’enfants. La commission note aussi les mesures prises en vue de promouvoir l’emploi des chômeuses ayant des enfants âgés de moins de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre et sur les réalisations du programme susmentionné pour 2001-02. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des données statistiques sur la situation des femmes sur le marché du travail, y compris sur le chômage, sur la participation dans les divers niveaux d’éducation et dans les différentes branches d’activités économiques et groupes de professions, ainsi que sur la qualité de la participation. Prière aussi de fournir des informations sur les programmes de formation offerts aux femmes par les bourses du travail, y compris sur les domaines de formation et sur le nombre de femmes ayant reçu une formation et qui ont réussi à s’intégrer dans le marché du travail formel.
4. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la situation de l’emploi des divers groupes minoritaires vivant en Lituanie, y compris la communauté rom. Les statistiques révèlent que les membres des groupes minoritaires sont davantage susceptibles d’être au chômage que les autres groupes. La commission note la déclaration du gouvernement que l’activitééconomique de certains groupes est moins élevée en raison de barrières linguistiques, de particularités ethniques et de leur concentration dans des régions économiquement et socialement moins développées. Selon le gouvernement, il a été constaté que les membres des communautés minoritaires reçoivent une formation moins poussée, ce qui entrave leur intégration sur le marché du travail. La commission note que le programme en vue d’augmenter l’emploi en 2001-02 vise, notamment, à garantir l’égalité des chances à toutes les personnes en matière d’accès à l’emploi, peu importe le sexe, la nationalité, la race, les handicaps et les autres conditions. La commission note aussi que le gouvernement a adopté un programme concernant l’intégration de la communauté rom dans la société pour les années 2001-2005. Parmi d’autres mesures, ce programme inclura l’élaboration de cours de formation professionnelle pour le peuple rom. La commission espère que le gouvernement prend des mesures positives en plus des programmes de formation et de création d’emplois afin de promouvoir l’égalité d’accès à la formation, aux établissements de formation et aux emplois pour les divers membres des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer régulièrement des différentes étapes de mise en oeuvre de ces programmes et des résultats obtenus. La commission réitère sa demande de fournir des informations sur les mesures de politique prises en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession sans discrimination fondée sur la religion.
5. La commission note avec une certaine inquiétude que l’article 9(6)(3) de la loi de 1999 sur la fonction publique prévoit que les anciens agents du comité de sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB), en vertu des dispositions de la loi sur l’évaluation du comité de sécurité d’Etat de l’URSS et des activités actuelles des agents de cette organisation, ne sont pas admissibles à la fonction publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pourrait équivaloir à de la discrimination fondée sur les convictions politiques et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de cette disposition dans sa pratique nationale, y compris la justification de la clause de non-admissibilité automatique, de la désignation des agents visés ainsi que du nombre de personnes concernées. Prière aussi de fournir une copie de la loi sur l’évaluation du comité de sécurité d’Etat de l’URSS et des activités actuelles des membres du personnel de cette organisation. La commission doit aussi rappeler ses précédents commentaires concernant l’application de l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives et sur la pratique nationale régissant le droit de recours des personnes intéressées.
6. La commission prie encore une fois le gouvernement de l’informer des développements relatifs au projet de Code du travail sur lequel le Bureau a formulé des commentaires en 1999.
1. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 1er décembre 1998 sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises pour la promotion et la sensibilisation du public quant à l'application de cette législation en pratique, ainsi que les activités de l'ombudsman chargé de l'application de cette loi, y compris les plaintes qui lui sont adressées.
2. La commission souhaiterait en outre obtenir des éclaircissements sur l'application de certaines dispositions de cette loi sur l'égalité. Elle note en particulier que l'article 2.2., qui définit la discrimination au sens de cette loi, exclut de son champ d'application certains types de mesures. Concernant les mesures de sécurité applicables seulement aux femmes, ainsi que les travaux spécifiques à une personne d'un des deux sexes prévus aux points 4) et 5) de l'article 2.2., elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions quant aux mesures envisagées par ces dispositions, ou de lui en fournir des exemples. Le point 3) de l'article 2.2. comprend comme mesure non discriminatoire le fait de fixer des âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes. La commission souhaiterait connaître les raisons de cette mesure qui pourrait en réalité constituer une mesure discriminatoire tant à l'encontre des hommes qu'à l'encontre des femmes. Enfin, l'article 2.2. 1) concerne les mesures spéciales de protection des femmes enceintes, ou après l'accouchement, ou donnant le sein. En vertu de l'article 5 de la convention, les mesures spéciales de protection ou d'assistance destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes ne sont pas considérées comme discriminatoires. Toutefois, en rapport avec cette disposition, notant que l'ordre no 18/12 du 13 janvier 1998 du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre de la Santé, approuvant la liste des travaux devant être interdits aux femmes avant, pendant et après l'accouchement, contient une liste très étendue de ce type de travaux, la commission suggère au gouvernement qu'il envisage une révision de cette liste de manière à assurer que les types d'emplois interdits se limitent réellement à ceux qui comportent un risque pour la santé du foetus et de la future mère.
3. Article 2 de la convention. La commission note, d'après les données statistiques annexées au rapport du gouvernement sur le taux de fréquentation de l'enseignement supérieur par domaine d'études et par sexe, qu'il existe une répartition relativement égalitaire entre les sexes dans l'enseignement supérieur. Elle note également les données statistiques concernant la population active par branche d'activité économique et par profession, qui présentent des taux assez proches pour les hommes et pour les femmes. La commission note la politique de promotion de l'égalité entre les sexes, et en particulier le programme 1998-2000 pour la promotion de la femme lituanienne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la mise en oeuvre de ce programme en particulier dans le domaine de l'emploi. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour la réalisation d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.
4. La commission prie le gouvernement de lui envoyer avec ses prochains rapports des informations concernant les mesures de politique nationale mises en oeuvre ou envisagées, visant à promouvoir par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur les critères de la race, l'ascendance nationale et la religion.
5. Article 3 a). La commission note la création d'un conseil tripartite de la République de Lituanie ainsi que de commissions tripartites publiques. Elle prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations supplémentaires sur les activités et les compétences de ces organes concernant l'application de la convention.
6. Article 4. Cet article est une clause d'exception permettant de ne pas considérer comme discriminatoires les mesures adoptées à l'encontre d'une personne en considération des activités qu'elle est individuellement et légitimement soupçonnée ou convaincue d'avoir entreprises. La clause d'exception de l'article 4 vise seulement l'exercice d'une activité pouvant être qualifiée de préjudiciable à la sécurité de l'Etat et nécessite que cette activité soit établie ou que des présomptions concordantes et précises la fassent légitimement suspecter. La commission espère que cette explication va permettre au gouvernement de fournir les informations demandées sur l'application de cet article.
7. Point III du formulaire de rapport. La commission signale à l'attention du gouvernement que les informations demandées au Point III du formulaire de rapport concernent les autorités chargées de contrôler l'application des lois et règlements administratifs pris pour l'application de la convention. A ce propos, elle note l'indication du gouvernement faite sous l'article 3 d) que l'application des lois du travail est contrôlée par l'Inspection du travail d'Etat et que la mise en oeuvre de la loi sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est assurée par les contrôleurs spécialement nommés à cet effet. Elle prie le gouvernement de lui fournir si possible, avec ses prochains rapports, des informations sur les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
8. La commission prie le gouvernement de l'informer des développements dans l'adoption du projet de nouveau Code du travail sur lequel le Bureau a récemment émis des commentaires.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no ?VIII-947 du 1er décembre 1998 sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, entrée en vigueur le 1er mars 1999 et ayant pour objectif d'assurer l'application de l'égalité des droits entre femmes et hommes dans l'accès à l'emploi, la rémunération et les conditions de travail, y compris la prévention du harcèlement sexuel. Elle note également l'institution par cette loi d'un ombudsman chargé du contrôle de l'application de ladite loi, ainsi que du principe d'égalité entre hommes et femmes. La commission exprime dans une demande directe d'autres questions concernant l'application en pratique de cette loi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle remercie le gouvernement des explications fournies en réponse à sa demande directe antérieure concernant l'article 4 de la convention. Elle note également les données statistiques qui y étaient jointes sur la participation des femmes sur le marché du travail en général (1991-1996) et dans certains secteurs d'activité (1995) en particulier.
1. Suite à sa précédente demande directe, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle d'autres motifs de discrimination interdits dans la Constitution ou d'autres instruments juridiques (langue, âge, citoyenneté et handicap) n'ont pas été spécifiés comme étant couverts par la convention en vertu de l'article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement déclare par ailleurs que ni le texte de la convention ni le formulaire de rapport ne clarifient le type de déclaration qui est demandé, et que le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail n'inclut pas l'article 1, paragraphe 1 b), dans la liste des déclarations qui doivent accompagner les ratifications ou élargir le champ des obligations découlant d'une convention. Comme il n'est pas prévu de dispositif spécifique permettant d'allonger la liste des motifs de discrimination visés par la convention, la commission fait remarquer que le gouvernement peut envisager de faire connaître ses intentions à cet égard par une déclaration à cet effet, qui serait jointe dans son prochain rapport, ou en soulevant cette question dans une lettre adressée au Bureau.
2. La commission note avec intérêt l'information concernant la promotion de l'égalité, communiquée par le gouvernement dans ses rapports relatifs à l'application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et à l'application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. Se référant à son précédent commentaire, la commission note également que le terme "nationalité" utilisé dans la Constitution et d'autres instruments juridiques inclut la notion d'"ascendance nationale". Prière de fournir dans les futurs rapports des informations sur les programmes conçus pour mettre en oeuvre les objectifs de la politique nationale de promotion de l'égalité des chances et de traitement sur la base de tous les motifs visés par la convention. Prière également de communiquer copie de toutes études ou enquêtes pertinentes concernant l'application de la convention.
3. La commission constate que le mouvement des femmes s'organise et s'affirme de plus en plus depuis quelques années et que plus de 30 organisations féministes ont été créées, dont le Parti des femmes. Elle note également que, dans le contexte des suites données à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), un programme de promotion de la femme a été élaboré, dont la mise en oeuvre est actuellement assurée par un groupe créé par le gouvernement. D'après le rapport, le renforcement de ce programme par le gouvernement accélérera le processus d'amélioration de la condition de la femme. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du programme de promotion de la femme, assortie de précisions sur l'organe chargé de sa mise en oeuvre. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures recommandées ou prises dans le cadre de ce programme.
4. Se référant à sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les emplois interdits aux femmes en application de l'article 64 de la loi sur la protection de la main-d'oeuvre, 1993.
5. Prière de communiquer copie de la modification du 16 janvier 1997 (no VIII-75) à l'article 29(1) de la loi sur les contrats de travail, 1991 -- qui allonge la liste des raisons permettant à un employeur de résilier un contrat de travail -- et fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l'application pratique de cette nouvelle disposition ne donne pas lieu à des actes de discrimination au sens de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie celui-ci d'apporter des précisions dans son prochain rapport, notamment sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 29 de la Constitution de 1992 prévoit l'égalité de toutes les personnes devant la loi et interdit la restriction des droits ou l'octroi de privilèges fondés sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l'origine, le statut social, la religion, les convictions ou les opinions. Elle a également pris note des dispositions de la loi de 1991 sur les contrats d'embauche, dont l'un des principes généraux régissant les relations du travail est la garantie d'égalité pour tous les employés, quels que soient leur sexe, leur race, leur nationalité, leur citoyenneté, leurs convictions politiques, leur croyance religieuse, et indépendamment de tout autre facteur n'ayant aucune incidence sur leurs qualifications professionnelles (point 6 de l'article 2); des dispositions de l'article 19, qui interdisent à un employeur de refuser un emploi pour l'une de ces raisons; et des dispositions de l'article 29, qui déclarent illicite le licenciement d'un employé en raison de ses convictions politiques, de ses idées religieuses, de sa nationalité, de sa citoyenneté ou d'autres facteurs sans rapport avec ses qualifications professionnelles. En outre, la commission a pris note des dispositions antidiscriminatoires d'autres législations, dont la loi de 1991 sur l'intégration sociale des personnes handicapées, la loi de 1989 sur les minorités ethniques et la loi de 1993 sur la protection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées au titre de la présente convention, en vertu du paragraphe 1 a) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, concernant la situation prévalant dans le pays dans le domaine de la formation professionnelle, de l'emploi et de la profession par rapport aux motifs de discrimination expressément interdits dans la Constitution et la législation. Des informations pourraient être fournies, par exemple, sur le taux de participation de ces différents groupes de personnes à tous les niveaux d'éducation, dans l'emploi en général et, plus particulièrement, dans les professions et à différents niveaux de responsabilité et d'influence.
2. La commission invite le gouvernement à indiquer si le terme "nationalité" utilisé dans la Constitution et d'autres instruments juridiques correspond au critère d'"ascendance nationale" utilisé dans la convention, et quelle interprétation les tribunaux en ont-ils donnée.
3. La commission note que plusieurs motifs de discrimination interdits dans la Constitution ou d'autres instruments juridiques sont énumérés dans le rapport du gouvernement en plus de ceux explicitement visés par la convention (langue, âge, citoyenneté et handicap). Prière d'indiquer si ces motifs peuvent être considérés comme couverts par la convention en vertu de l'article 1, paragraphe 1 b), et, si tel est le cas, veuillez apporter des précisions sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec les organismes compétents.
4. Articles 2 et 3. Outre les dispositions constitutionnelles et législatives susmentionnées, la commission note, d'après le rapport, que les individus ont tous une chance égale de recevoir une formation professionnelle, d'obtenir un emploi et d'acquérir une profession. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 157 à 162 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui soulignent la nécessité d'adopter une politique nationale indiquant clairement qu'elle vise à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et en pratique, fondées sur tous les motifs visés par la convention, dans tous les domaines de l'emploi et de la profession. La déclaration d'une politique nationale implique également que des programmes visant à la réalisation de ses objectifs soient, ou auraient dû être, mis en place et mis en oeuvre. Il semble, en effet, qu'une telle politique ne saurait se borner à citer des dispositions légales. A la lumière de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives actuellement prises ou envisagées en application de cette politique, et des précisions sur les initiatives prises pour éliminer efficacement la discrimination inspirée des raisons énoncées dans la Constitution et la législation, et sur les résultats qu'elles ont permis d'obtenir en ce qui concerne tous les aspects de la formation professionnelle, l'accès à l'emploi, les professions particulières et les conditions de travail. Prière de communiquer copies de tous rapports, études, statistiques ou autres documents pertinents illustrant les changements éventuellement survenus. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes compétents (telles les organisations de femmes) et de décrire les modalités de toute coopération de ce type.
5. La commission note, d'après le rapport national devant la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, septembre 1995), intitulé "Les femmes en Lituanie", que, même si des progrès importants ont été réalisés depuis 1989 vers la révision et l'adoption d'une législation fondée sur le principe de l'égalité entre les sexes, un décalage considérable subsiste entre la situation juridique et la pratique. D'après ce rapport, même si les femmes représentent 54 pour cent de la main-d'oeuvre totale, il existe une forte ségrégation professionnelle s'appuyant sur les perceptions traditionnelles des rôles propres à chaque sexe, les femmes représentant la majorité des travailleurs dans les catégories d'emplois socio-économiques les plus faibles. S'agissant de préconiser des mesures spéciales de lutte contre la féminisation de la pauvreté, le rapport suggère qu'il faudrait offrir aux femmes la possibilité de tenir leur place sur le marché de l'emploi dans des conditions d'égalité de chances, tout en reconnaissant que cette démarche risque de se heurter aux attitudes patriarcales qui dominent dans le pays. Il est également proposé d'améliorer la situation actuelle en créant une institution spéciale pour défendre, promouvoir et mettre en oeuvre l'égalité entre les sexes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lever les obstacles à cette égalité, dont il est fait état dans le rapport national. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il est envisagé de renforcer le rôle et les fonctions du Conseiller d'Etat aux questions concernant les femmes ou de créer un autre mécanisme spécialisé pour promouvoir l'égalité entre les sexes.
6. Article 4. Notant que le rapport ne fait pas mention de la mise en pratique de cet article 4, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures législatives ou administratives et sur la pratique nationale régissant l'emploi et la profession des personnes soupçonnées de se livrer, ou se livrant, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. Prière d'indiquer si des procédures spéciales sont prévues pour le droit de recours des personnes intéressées et, si tel est le cas, quelles sont-elles.
7. Article 5. La commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur les emplois interdits aux femmes en application de l'article 64 de la loi sur la protection du travail, ainsi que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Prière d'indiquer pourquoi les mesures en question sont jugées nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures visant à promouvoir l'emploi des personnes handicapées visées dans la loi sur l'intégration sociale des personnes handicapées. Prière de fournir également des renseignements sur toutes mesures spéciales de protection ou d'assistance visant à répondre aux besoins particuliers en matière d'emploi de toute autre catégorie de personnes.
8. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute formation dispensée aux autorités chargées de veiller à la mise en oeuvre de la législation pertinente, notamment en ce qui concerne les formes directes et indirectes de discrimination. Prière d'indiquer aussi dans les futurs rapports si les cours de justice ou autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l'application de la convention.