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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pérou (Ratification: 2002)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’adoption de la loi no 27337 de 2022 portant approbation du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note qu’en vertu de l’article 51 du code, l’âge minimum d’admission au travail est fixé à 14 ans, à l’exception des travaux légers (12 ans), des travaux agricoles non industriels (15 ans), des travaux dans les secteurs industriel, commercial et minier (16 ans) et des travaux dans le secteur de la pêche (17 ans). L’article 50 du code dispose que le travail des adolescents est soumis à autorisation; même si aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour les adolescents qui effectuent un travail non rémunéré au sein de leur famille, le chef de famille doit faire inscrire ces adolescents au registre municipal correspondant.
La commission note que, d’après le gouvernement, même si la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants 2020–21 (ENPETI) est parvenue à échéance en 2021, le programme de travail du Comité national directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI) et le programme de travail de la Direction régionale de la prévention et de l’éradication du travail des enfants (CDRPETI) continuent de se référer à ses axes d’intervention stratégiques. Le gouvernement dit également que l’arrêté ministériel no 293-2022-TR a officialisé l’élaboration de la Politique nationale multisectorielle relative à la prévention et à l’élimination du travail des enfants (PNMPETI) qui devrait être approuvée en 2024. La commission note avec intérêt que le gouvernement dit que le Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme 2021-2025 contient une orientation stratégique relative au relèvement de l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises pour éliminer progressivement le travail des enfants: 1) le suivi et le contrôle régulier du respect des objectifs fixés dans le programme de travail annuel du CPETI; 2) le renforcement de la CDRPETI par des activités de formation, une assistance technique et la fourniture de ressources audiovisuelles aux fins d’échanges de connaissances avec différents publics intéressés; 3) la promotion du label «Exempt de travail des enfants» (SELTI) sur les produits agricoles qui garantit au consommateur final que la production n’est pas le fruit du travail des enfants; 4) l’instauration, par voie du décret suprême no 018-2020-TR, d’une procédure d’autorisation préalable pour tous les adolescents qui travaillent, y compris dans l’économie informelle; 5) l’organisation de campagnes de sensibilisation au niveau national afin de diffuser des informations sur le travail des enfants; et 6) en 2022, l’adoption de l’arrêté ministériel no 240-2022-TR qui a institutionnalisé le modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI) qui propose des indicateurs éducatifs et socio-économiques, dont l’assiduité scolaire et le type de logement, en vue d’analyser les causes du risque élevé de travail des enfants et de savoir quels lieux y sont exposés.
La commission note également que, d’après les observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP): 1) il y a peu d’informations sur les activités de la CDRPETI et sur la façon dont la CDRPETI et le CPETI coordonnent leurs activités et échangent des informations; 2) le budget nécessaire à la pleine mise en œuvre de l’ENPETI n’a pas été alloué et la CATP demande au gouvernement d’indiquer comment il fera en sorte que la PNMPETI disposera des ressources suffisantes à sa mise en œuvre; 3) l’initiative du SELTI est particulièrement intéressante en ce qu’elle concerne le secteur rural qui, d’après les statistiques nationales, enregistre les plus forts taux de travail des enfants, mais la CATP demande au gouvernement quand elle sera rééditée et si elle sera étendue à d’autres secteurs de production; 4) malgré l’adoption du nouveau code (art. 50) et du décret suprême no 018-2020-TR établissant que le travail des adolescents est soumis à autorisation préalable, le nombre d’adolescents travailleurs enregistrés diminue régulièrement depuis 2015, de 547 cette année-là à 132 en 2022. La CATP affirme que certaines municipalités n’appliquent pas l’obligation d’autorisation préalable et laisse entendre que le faible nombre d’adolescents enregistrés tient au manque de ressources humaines, à une faible allocation budgétaire et à l’absence de volonté politique, mais aussi au fait que ces adolescents sont susceptibles de travailler à leur propre compte ou dans des conditions dangereuses; 5) au niveau local, il y a peu de volonté politique et aucun budget n’est expressément alloué à la mise en œuvre du MIRTI; 6) malgré les réunions mensuelles du CPETI, le nombre de participants de la société civile diminue, la participation des organisations de travailleurs recule et les représentants des autorités régionales ne participent pas, ce qui prive d’une perspective et d’une analyse territoriales; 7) depuis 2015 (et la dernière Enquête nationale spécialisée sur le travail des enfants), rien n’a été fait pour collecter des informations statistiques particulièrement liées au travail des enfants et, même si l’Enquête nationale auprès des ménages sur les conditions de vie et la pauvreté (ENAHO) fournit des données concernant le travail des enfants, elle n’est pas suffisamment détaillée pour donner un aperçu complet de l’étendue et de la nature du travail des enfants; et 8) de manière générale, la population ignore la législation en vigueur et les politiques nationales de lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note de la longue liste de recommandations formulées dans les observations de la CATP et note en particulier que la CATP suggère d’allouer un budget précis et les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail annuel du CPETI, du MIRTI et de la PNMPETI.
En dernier lieu, la commission note que le gouvernement dit que, pendant la mise en œuvre de l’ENPETI, le taux de travail des enfants a diminué de 4,4 points de pourcentage, reculant de 14,8 pour cent en 2012 à 10,4 pour cent en 2019. La commission note néanmoins que, s’agissant de l’ENAHO, le gouvernement dit qu’en 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, le travail des enfants chez les enfants âgés de 5 à 17 ans est passé à 12,1 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les observations de la CATP; ii) l’adoption et la mise en œuvre de la Politique nationale multisectorielle relative à la prévention et à l’élimination du travail des enfants (PNMPETI); iii) la mise en œuvre du MIRTI, notamment en indiquant combien d’autorités locales l’ont déjà mis en œuvre et le nombre d’enfants identifiés comme étant astreints au travail des enfants; iv) les activités de la Direction régionale de la prévention et de l’éradication du travail des enfants (CDRPETI) et du Comité national directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI), y compris sur la façon dont ces deux entités se coordonnent et échangent des informations; et v) les résultats obtenus en matière d’élimination progressive du travail des enfants, en fournissant des informations actualisées sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, notamment s’agissant des types de travaux dangereux et de l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme 2021-2025 et sur tout progrès réalisé sur la voie du relèvement de l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 48 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le code s’applique à tous les adolescents qui travaillent pour le compte d’autrui ou pour leur propre compte, y compris ceux qui effectuent du travail domestique ou du travail non rémunéré pour leur famille. Seul le travail effectué dans le cadre d’un apprentissage est exclu. La commission note que, d’après le gouvernement, la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL) a repéré 197 violations de la législation relative au travail des enfants en 2022 et 43 au premier semestre de 2023. Le gouvernement dit également qu’il a été statué sur 12 cas en première instance et neuf en deuxième instance, en 2022, et sur trois cas en première instance et un en deuxième instance, en 2023. La commission note que la CATP propose que le gouvernement prenne des mesures contre l’informalité et qu’il mène une enquête sur le travail informel des adolescents en vue de définir et d’orienter l’action future du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CATP. Rappelant que la majorité des enfants astreints au travail des enfants avait été repérée dans l’économie informelle et notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et pour leur propre compte. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de violations relatives à l’emploi des enfants et des adolescents repérées par l’inspection du travail et d’y faire figurer des informations sur la nature des violations repérées et des sanctions imposées, y compris dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note avec intérêt que: 1) l’article 58 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux; et 2) le nouveau décret suprême no 009-2022-MIMP, contient une liste détaillée des travaux et des activités considérés comme dangereux, y compris le travail de nuit, a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions législatives dans la pratique en fournissant des données statistiques sur le nombre et la nature des violations dénoncées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique ou un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux projets élaborés dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a développé un modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI), avec l’appui de la Commission économique pour l’Amérique latine et de l’Organisation internationale du Travail qui propose des indicateurs éducatifs et socio-économiques, dont l’assiduité scolaire et le type de logement, en vue d’analyser les causes d’un risque élevé de travail des enfants et de déterminer les lieux qui y sont exposés. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’en 2019, le MIRTI était considéré comme un des instruments essentiels à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à prévenir, à repérer et à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la politique publique relative au travail des enfants. Il ajoute qu’en 2020 des activités de sensibilisation sur l’étendue et la contribution du MIRTI ont été menées auprès de plusieurs organismes publics, aux niveaux national et régional, notamment à l’intention des membres du Comité national directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI). La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’institutionnaliser le MIRTI, par l’adoption d’un document normatif contraignant, afin d’en renforcer l’utilisation à tous les niveaux de gouvernement et de garantir une meilleure orientation et hiérarchisation des actions menées. À cet égard, la commission relève que, dans leurs observations, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) soutiennent l’institutionnalisation du MIRTI afin d’en garantir l’utilisation et la diffusion au niveau local, ainsi que d’assurer la diffusion des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend également note des résultats du Programme municipal de prévention et d’éradication du travail des enfants 2017-18, réalisé par le Service de protection municipal de l’enfance et de l’adolescence, dans le district de Carabayllo à Lima et qui a bénéficié à 51 filles, garçons et adolescents. De même, 140 personnes ont été formées au niveau national sur les risques de vulnérabilité des familles, incorporant la question du travail des enfants. La commission note cependant que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú soulignent que le gouvernement n’a rien fait pour garantir la continuité du programme municipal, alors que le travail des enfants fait toujours l’objet d’une vive préoccupation dans le district de Carabayllo. Ces syndicats affirment que le gouvernement a arrêté la mise en œuvre de l’ENPETI. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de l’ENPETI, ainsi que sur toute nouvelle stratégie nationale adoptée pour y donner suite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du MIRTI, ainsi que sur toute avancée concernant son institutionnalisation. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents et des informations spécifiques sur les travaux dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillaient dans l’économie informelle. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note, selon les indications du gouvernement, de la mise en place d’un autre modèle d’identification et de prévention du travail des enfants au niveau des municipalités. Il permet aux inspecteurs municipaux, qui évaluent le respect des normes du travail dans les entreprises, d’intégrer des critères d’identification et de prévention du travail des enfants dans leurs actions. Ainsi, les municipalités ont le pouvoir de sanctionner les entreprises dans les cas les plus graves, par la confiscation de la marchandise, la révocation de licence et la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, entre autres mesures. La commission note également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2020 un projet de directives relatives au modèle municipal de repérage et d’élimination du travail des enfants a été soumis au CPETI pour examen et adoption, et que ce modèle est actuellement mis en œuvre, à titre pilote, dans les districts de Chanchamayo, Concepción, Pichanaki (Junín), Vila Rica (Pasco) et Comas (Lima). En 2019, 97 interventions ont été menées et ont permis de repérer 132 cas de travail d’enfants. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú indiquent qu’il est nécessaire d’analyser davantage les effets du modèle municipal afin de garantir que les inspecteurs municipaux n’effectuent pas les mêmes tâches que les inspecteurs du travail de la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), en particulier en ce qui concerne l’imposition de sanctions, et qu’elles recommandent que les inspecteurs municipaux soient uniquement chargés de repérer et de prévenir le travail des enfants.
La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2019, la SUNAFIL a émis 460 ordres d’inspections du travail des enfants relatifs à l’âge minimum. Trente-quatre infractions concernant le travail des enfants ont été détectées et établies en procès-verbaux. À ce jour, les infractions susmentionnées font l’objet d’une procédure de sanction administrative dans les délais impartis. La commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú mettent en exergue plusieurs problèmes concernant l’inspection du travail, en particulier la nécessité d’en renforcer les capacités et les actions à l’échelle locale, en particulier pendant la mise en œuvre du MIRTI. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. De même, elle le prie à nouveau de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, en cours d’amendement depuis 2010, serait adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, mais également de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note des indications du ministère des Femmes et des Peuples vulnérables (MIMP) selon lesquelles deux femmes congressistes, dont l’une est actuellement ministre du MIMP, ont proposé un nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence dans les projets de loi no 500/2016-CR et no 663/2016-CR en 2016. Elle note également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 18-2020-TR du 25 août 2020 qui établit la procédure administrative relative à l’autorisation préalable que les adolescents qui ont l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé dans le Code de l’enfance et l’adolescence doivent obtenir avant d’être employés ou d’entrer dans une relation de dépendance. La commission relève également que le gouvernement indique que le MIMP a soumis un projet de modification du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 portant approbation d’une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de modification du décret suprême no 003-2010-MIMDES.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique ou un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux projets élaborés dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a développé un modèle d’identification des risques du travail des enfants appelé MIRTI, avec l’appui de la Commission économique pour l’Amérique latine et de l’Organisation internationale du Travail. Ce modèle, actuellement en cours de validation, propose des indicateurs, au niveau éducatif et socio-économique, d’assiduité scolaire et des indicateurs sur le type de logement, entre autres, en vue d’analyser les causes et de déterminer les lieux propices à un risque élevé de travail des enfants.
La commission prend également note des résultats du Programme municipal de prévention et d’éradication du travail des enfants 2017-18, réalisé par le Service de protection municipal de l’enfance et de l’adolescence, dans le district de Carabayllo à Lima et qui a bénéficié à 51 filles, garçons et adolescents. De même, 140 personnes ont été formées au niveau national sur les risques de vulnérabilité des familles, incorporant la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de l’ENPETI, ainsi que des informations sur le MIRTI. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents et des informations spécifiques sur les travaux dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillaient dans l’économie informelle. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note, selon les indications du gouvernement, de la mise en place d’un autre modèle d’identification et de prévention du travail des enfants au niveau des municipalités. Il permet aux inspecteurs municipaux, qui évaluent le respect des normes du travail dans les entreprises, d’intégrer des critères d’identification et de prévention du travail des enfants dans leurs actions. Ainsi, les municipalités ont le pouvoir de sanctionner les entreprises dans les cas les plus graves, par la confiscation de la marchandise, la révocation de licence et la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, entre autres. Ce modèle est actuellement mis en œuvre dans les municipalités de Pichanaqui, de Villa Rica, de Concepción et de Lima.
La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2019, la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a émis 460 ordres d’inspections du travail des enfants relatifs à l’âge minimum. Trente-quatre infractions concernant le travail des enfants ont été détectées et établies en procès-verbaux. A ce jour, les infractions susmentionnées font l’objet d’une procédure de sanction administrative dans les délais impartis. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. De même, elle le prie à nouveau de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que le projet de loi, modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, en cours d’amendement depuis 2010, serait adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, mais également de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note des indications du ministère des Femmes et des Peuples vulnérables (MIMP) que deux femmes congressistes, dont l’une est actuellement ministre du MIMP, ont présenté une proposition d’un nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence dans les projets de loi no 500/2016-CR et no 663/2016-CR en 2016. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi, modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, sera adopté dans les plus brefs délais. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’adoption de la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI). Elle a noté que des projets pilotes (2012-2014) ont été mis en œuvre dans le cadre de l’ENPETI. Le projet «Carabayllo», mis en place dans un quartier au nord de la ville de Lima dans lequel de nombreux enfants et adolescents sont engagés dans un travail dangereux dans l’économie informelle, prévoit de bénéficier à un total de 1 000 foyers et 1 500 enfants et adolescents. En outre, le projet «Semilla», dont l’objectif vise à prévenir et retirer les enfants engagés dans un travail dangereux dans le domaine agricole, avait été mis en œuvre dans trois régions du pays (Junín, Pasco et Huancavelica) et prévoyait de bénéficier à 6 000 enfants, 1 000 adolescents et 3 000 familles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, grâce au projet «Semilla», 1 003 enfants et adolescents travaillant en zone rurale ont cessé de travailler. De la même manière, le gouvernement indique que, à travers le projet «Carabayllo», deux centres de référence ont été créés dans les zones de Lomas et El Progreso, qui ont été identifiées comme celles ayant le plus de travail des enfants dans le district de Carabayllo. A ce jour, ces centres ont apporté un soutien scolaire et un suivi familial à 554 enfants âgés de 6 à 13 ans. En outre, la commission prend bonne note des résultats de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENAHO) de 2015, indiquant que le pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant une activité économique est descendu de 31,7 pour cent en 2012 à 26,4 pour cent en 2015, ce qui représente 368 600 enfants de moins. Cependant, la commission note que selon les observations de la CATP, l’ENPETI 2012-2021 connaît des problèmes d’application et n’a pas eu les résultats attendus pour éradiquer le travail des enfants. La CATP demande au gouvernement de permettre aux organisations syndicales de participer aux actions menées pour lutter contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les nouveaux projets élaborés dans le cadre de l’ENPETI 2012-2021 ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents en général, et des informations spécifiques sur les travaux dangereux, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, une autorisation de travail peut être exceptionnellement accordée aux enfants dès l’âge de 12 ans. Le gouvernement a indiqué qu’il était laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de 12 à 14 ans et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Etant donné qu’il n’existait pas de réglementation sur les travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans travaillaient dans la pratique, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler. Le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence était en discussion devant une commission spéciale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau code doit encore être adopté. Notant que le gouvernement indique depuis 2010 que l’adoption d’un Code de l’enfance et de l’adolescence amendé est en cours, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés exerçant une activité économique travaillait dans l’économie informelle. Elle a noté les allégations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) selon lesquelles aucune visite d’inspection n’avait été effectuée dans l’économie informelle malgré l’importance du travail des enfants dans ce secteur. Elle a pourtant observé que, en vertu des articles 3 et 4 de la loi générale sur l’inspection du travail de 2006, les inspecteurs du travail sont chargés de la surveillance du travail des enfants dans tous les lieux où s’effectue un tel travail de même que dans les domiciles privés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), a élaboré un protocole de performance en matière de travail des enfants, qui est actuellement devant la Commission nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CPETI) pour révision en vue de son adoption prochaine. Le protocole aura pour objectif d’établir des lignes directives que les inspecteurs du travail devront suivre pour assurer une meilleure détection des cas de violation. Cependant, le gouvernement indique qu’en 2015 il y a eu 257 inspections en ce qui concerne le travail des enfants et seulement 1 infraction constatée. De plus, la commission note que la CATP se dit préoccupée par le manque de volonté politique de renforcer la SUNAFIL. Elle avance que les enquêtes menées par la SUNAFIL se font dans les entreprises où il n’y a pas de travail des enfants et que les quelques actions de sensibilisation menées ne s’adressent pas aux entreprises les plus concernées par le travail des enfants. La commission note aussi que, selon la CATP, il n’y aurait pas d’unité spécialisée dans le travail des enfants au sein de la SUNAFIL et qu’il n’y a pas suffisamment d’inspecteurs dans certaines régions pour réellement éradiquer le travail des enfants. Par conséquent, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du protocole de performance en matière de travail des enfants.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail de nuit des adolescents âgés de 15 à 18 ans pouvait être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépassait pas quatre heures par nuit. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoyait que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue à l’article 57 pourra être autorisée aux adolescents de plus de 16 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence attend encore l’approbation du Congrès pour être adopté. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail de nuit des adolescents âgés de 15 à 18 ans pouvait être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépassait pas quatre heures par nuit. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoyait que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue à l’article 57 pourra être autorisée aux adolescents de plus de 16 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.
La commission note l’indication selon laquelle le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence n’a pas encore été adopté. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans puissent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) du 15 juin 2013.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des préoccupations de la CUT relatives à l’étendue et l’ampleur du travail des enfants et adolescents au Pérou ainsi que devant le manque de coordination et de diffusion des informations sur les diverses mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants auprès des organisations syndicales.
La commission prend bonne note de l’adoption du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (PNAIA 2021), ainsi que de la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI). Elle observe que l’ENPETI s’articule autour de quatre axes stratégiques, à savoir: i) l’augmentation du revenu des familles; ii) la réduction des taux d’abandon et d’échec scolaire; iii) l’élimination du travail des enfants et du travail dangereux des adolescents; et iv) le renforcement des services de protection des victimes. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle trois projets pilotes (2012 2014) ont été mis en œuvre dans le cadre de l’ENPETI. Le projet «Huánuco», mis en place dans six provinces de cette région, prévoit l’octroi de transferts monétaires, dans le cadre du programme «Juntos», à 3 200 familles et 4 000 enfants engagés dans le travail des enfants, ainsi que la distribution de bons aux enfants et adolescents qui assistent à l’école et réussissent l’année scolaire. Le projet «Carabayllo», mis en place dans un quartier au nord de la ville de Lima dans lequel de nombreux enfants et adolescents sont engagés dans un travail dangereux dans l’économie informelle, prévoit de bénéficier à un total de 1 000 foyers et 1 500 enfants et adolescents. Enfin, le projet «Semilla», dont l’objectif vise à prévenir et retirer les enfants engagés dans un travail dangereux dans le domaine agricole, a été mis en œuvre dans trois régions du pays (Junín, Pasco et Huancavelica) et prévoit de bénéficier à 6 000 enfants, 1 000 adolescents et 3 000 familles. La commission prend également note de l’adoption récente d’un Cadre de prise en charge multisectorielle visant à améliorer la coordination nationale en matière de travail des enfants. Par ailleurs, elle note que, à la demande de la Commission nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, l’Institut national de statistiques a inclus des nouveaux indicateurs permettant de prendre en compte le travail des enfants dans l’Enquête nationale auprès des ménages (ENAHO). Ainsi, les résultats de l’ENAHO 2011, communiqués dans le rapport du gouvernement, révèlent que 18,4 pour cent des enfants de moins de 14 ans sont engagés dans une activité économique et 33,9 pour cent des adolescents âgés entre 14 et 17 ans effectuent un travail dangereux. La majorité de ces enfants et adolescents vivent en milieu rural (58,7 pour cent).
Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique ou un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les résultats obtenus au terme de l’évaluation des trois projets pilotes ainsi que sur la suite donnée à ces projets dans le cadre de l’ENPETI (2011-2021). Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents en général, et des informations spécifiques sur les travaux dangereux, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, une autorisation de travail peut être exceptionnellement accordée aux enfants dès l’âge de 12 ans. Le gouvernement a indiqué qu’il était laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de 12 à 14 ans, et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Etant donné qu’il n’existait pas de réglementation sur les travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans travaillaient dans la pratique, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler. Le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence était en discussion devant une commission spéciale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence n’a pas encore été adopté. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des allégations de la CUT selon lesquelles la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillaient dans l’économie informelle. Elle a pourtant observé que, en vertu des articles 3 et 4 de la loi générale sur l’inspection du travail de 2006, les inspecteurs du travail sont chargés de la surveillance du travail des enfants dans tous les lieux où s’effectue un tel travail de même que dans les domiciles privés.
La commission prend note des allégations de la CUT selon lesquelles aucune visite d’inspection n’a été effectuée dans l’économie informelle malgré l’importance du travail des enfants dans ce secteur. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un groupe spécial d’inspecteurs du travail a été formé afin de mener des actions préventives et d’identification des cas de travail des enfants. Elle prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les visites d’inspection relatives au travail des enfants effectuées entre 2008 et 2013, mais observe cependant que ces contrôles ne concernent que des adolescents de plus de 14 ans, soit ayant atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 21 du décret suprême no 058 2004 PCM portant règlement de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, le travail des enfants mineurs dans des activités artistiques doit satisfaire aux conditions suivantes: ne pas nuire à la santé ou au développement du mineur, ne pas entraver son éducation et ne pas avoir d’incidence sur la morale et les bonnes mœurs. Ce même article autorise l’administration du travail à interdire le travail d’un enfant lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies. Le gouvernement a en outre indiqué que les autorisations de travail accordées concernaient des adolescents de 15 ans ou plus.
La commission prend bonne note des copies des autorisations délivrées en 2010 annexées au rapport du gouvernement. Elle observe que ces autorisations ne concernent que des adolescents de plus de 14 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) en date du 29 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010), un document sur la politique et la stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2011-2021) a été élaboré et attend d’être adopté. En outre, la commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures contribuant de manière directe ou indirecte à l’éradication du travail des enfants, telles que le programme JUNTOS qui vise à promouvoir la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans issus des foyers pauvres et ruraux par l’attribution de prestations en espèces aux familles sélectionnées pour la fréquentation scolaire des enfants. Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle 780 393 enfants et adolescents de 6 à 14 ans ont bénéficié de ce programme et que 98,9 pour cent de ces enfants ont fréquenté l’école de manière régulière. La commission prend également bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a visité 3 723 entreprises qui emploient des enfants et adolescents et sanctionné 168 d’entre elles entre janvier 2007 et mars 2011. Le rapport du gouvernement indique en outre que 10 066 enfants et adolescents ont été retirés des pires formes de travail des enfants ou d’un travail dangereux. Enfin, la commission prend note de l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants (2007-08) annexée au rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle observe que, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants conduite en 2007 et dont les résultats sont repris dans cette étude, 33 pour cent des enfants âgés entre 5 et 11 ans et 48,5 pour cent des enfants de 12 à 13 ans exercent une activité économique. Parmi ces enfants, 68,7 pour cent des 5-11 ans et 69,3 pour cent des 12-13 ans effectuent un travail dangereux.
Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, la commission doit exprimer sa préoccupation devant le nombre important d’enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique, particulièrement dans des activités dangereuses. La commission encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2011-2021). Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission prend note des allégations de la CUT selon lesquelles la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillent dans le secteur informel, notamment dans le commerce ambulant, comme cireurs de chaussures, dans les marchés ou comme travailleurs domestiques.
La commission observe qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi générale sur l’inspection du travail de 2006 les inspecteurs du travail sont chargés de la surveillance du travail des enfants dans tous les lieux où s’effectue un tel travail ainsi que dans les domiciles privés. La commission note que, d’après les informations fournies dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pérou de 2011, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés, 70 inspecteurs du travail sont spécialisés dans la surveillance du travail des enfants et 100 inspecteurs ont reçu une formation sur ce sujet en 2010. Ce rapport indique néanmoins que les inspecteurs manquent souvent des ressources nécessaires pour effectuer les inspections de manière efficace. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans le secteur informel de manière à garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui exercent une activité dans le secteur informel. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence une autorisation de travail pourra être exceptionnellement accordée aux adolescents, à partir de 12 ans. Le gouvernement a indiqué qu’il est laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de 12 à 14 ans, et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Etant donné que le gouvernement a indiqué qu’il n’existe pas de règlementation sur les travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans la réalité, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun enfant de 14 ans ne soit autorisé à travailler.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, lequel est actuellement en discussion devant la Commission spéciale de révision du Code de l’enfance et de l’adolescence du Congrès de la République, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des activités et travaux dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents. Elle observe que cette liste comprend 29 types de travail considérés comme dangereux de par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, dont notamment les travaux dans les mines et les travaux domestiques accomplis chez des tiers. Elle observe que le décret n°003-2010-MIMDES a été adopté en application du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001 et note avec satisfaction que l’article 3 de ce décret dispose que l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux s’applique aux enfants et adolescents, définis comme toute personne de moins de 18 ans en application de l’article 1 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001 le travail de nuit des adolescents âgés entre 15 et 18 ans pouvait être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépassait pas quatre heures par nuit. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoyait de modifier l’article 57 du code de manière à prévoir que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue par cette disposition pourra être autorisée par un juge de paix ou, à défaut, par l’autorité compétente, aux adolescents à partir de 16 ans, et non plus de 15 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.
La commission note qu’en vertu du paragraphe B.8 du décret suprême no 003 2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve la liste des travaux dangereux, le travail de nuit des enfants et adolescents entre 19 heures et 7 heures qui n’a pas été préalablement autorisé par un juge est interdit. Elle observe cependant que le projet de révision du Code de l’enfance et de l’adolescence n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition: a) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et b) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission exprime le ferme espoir que le projet modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans puissent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 25 août 2009.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation à l’égard de la situation des enfants astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques. Elle avait donc encouragé vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer de manière progressive cette situation et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010), ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, dès sa finalisation, une copie de l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants qui, selon les informations de l’OIT/IPEC, se trouvait en cours d’élaboration.

La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, différentes actions ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants susmentionné, à savoir: i) la création du Comité national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CPETI), instance où des institutions publiques et privées se coordonnent pour travailler en faveur de la prévention et de l’élimination du travail des enfants et des pires formes du travail des enfants. ii) l’élaboration pour ce comité de la liste de travaux dangereux, interdits aux adolescents, adoptée par décret suprême no 007-2006-MIMDES et dont la validité est de deux ans; iii) la promulgation de la loi sur l’inspection du travail de 2006, dont l’article 6 prévoit que les lieux où des enfants travaillent sont des lieux assujettis à l’inspection du travail et dont l’article 31 prescrit que les infractions constatées dans le domaine des relations du travail doivent être considérées comme très graves lorsque elles ont une importance spéciale en raison de l’obligation non respectée ou lorsqu’elles touchent des droits des travailleurs objets d’une protection spéciale dans la législation nationale; iv) l’élaboration et la présentation publique du Plan d’action pour l’éradication du travail des enfants dans les mines artisanales, dont les objectifs et les activités principales ont été programmés pour cinq ans pour combatte ce travail des enfants en tant que l’une des pires formes de travail des enfants; v) la présentation d’une nouvelle proposition de modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, afin d’harmoniser ses dispositions avec les conventions internationales de l’OIT, avec la Convention sur les droits de l’enfant et les dispositions légales nationales. Cette proposition a été renvoyée à la Commission de révision du Congrès de la République (dont le mandat a été prolongé jusqu’à la fin 2009), ainsi qu’à deux représentants du CPETI faisant partie de cette commission; vi) l’élaboration en mars 2009 par l’Alliance d’action interinstitutionnelle pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants dans le district d’Independencia, du protocole de prévention et d’attention au travail des enfants; vii) l’inclusion de dispositions relatives au travail des enfants et des pires formes du travail des enfants dans le Code pénal; viii) l’approbation du Plan stratégique 2008-2010 du CPETI pour la prévention et l’éradication du travail des enfants; ix) la création de comités régionaux et l’élaboration des plans régionaux pour la prévention et l’éradication du travail des enfants; et x) l’établissement d’un principe par le Fonds «Mi vivenda» («Mon logement») dans l’accord no 04-15D-2007, selon lequel les bénéficiaires des prestations doivent s’engager à ne pas recourir au travail des enfants dans la mise en œuvre des constructions de logements. La commission prend note par ailleurs du tableau statistique et des copies des procès-verbaux d’inspection et d’infraction joints par le gouvernement à son rapport sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle relève que ces documents se réfèrent à des visites d’inspection réalisées dans les secteurs de la restauration, la vente et la confection dans la province de Lima. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure adoptée concernant la lutte contre le travail des enfants dans le cadre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010), et notamment sur toute mesure prise à l’égard de la situation des enfants astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques, ainsi que sur leur impact à l’égard de l’objectif visé. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans tout le territoire national, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et le montant des sanctions imposées, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant les visites d’inspection réalisées en dehors de Lima et en particulier dans les secteurs mentionnés.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence une autorisation de travailler pourra être exceptionnellement accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 56 du Code de l’enfance et de l’adolescence le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni vingt et une heures par semaine. La commission avait constaté que, si ces dispositions donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas les types de travaux légers. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une proposition de définition du concept de travail léger, de la détermination de ces types de travaux et de ses effets juridiques était à l’étude. La commission avait exprimé l’espoir que la proposition sur la détermination des types de travaux légers à l’étude par le gouvernement serait adoptée dans un futur proche et qu’elle prendrait en compte les commentaires ci-dessus mentionnés. La commission avait cependant noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Elle exprimait à nouveau l’espoir que, au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi, le gouvernement tiendra compte de l’âge minimum d’admission de 12 ans aux travaux légers, ce qui permettra de réglementer l’emploi des enfants dans ces types de travaux qui s’effectuent dans la réalité.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de réglementation des travaux légers, mais qu’il est laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de moins de 14 ans et plus et de plus de 12, et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Il indique en outre que le ministère autorise le travail rémunéré des enfants à partir de 14 ans et que, aux fins d’accorder l’autorisation, il convoque le père du mineur et l’enfant lui-même pour vérification de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, ainsi que les données sur l’établissement où il va être employé. Le ministère veille à ce que l’âge ne soit pas en dessous de 14 ans, que le travail que l’enfant va effectuer ne soit pas inclus dans la liste des travaux dangereux ni dans les pires formes de travail des enfants prévues par la convention no 182. L’inspection du travail vérifie le respect des conditions d’emploi telles que la durée du travail, le paiement de la rémunération, l’inscription sur le système de protection sociale, etc. et, lorsqu’elle constate des violations, impose l’amende pertinente. La commission rappelle que, selon les statistiques contenues dans le rapport de 2001 de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou», un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité. Etant donné que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de réglementation de travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit, dans la pratique, autorisé à travailler.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon des données statistiques comprises dans l’étude «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. Elle avait aussi noté que, selon des statistiques de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 97 pour cent des filles et 96 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que 70 pour cent des filles et des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou en mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), a noté avec satisfaction le rôle actif joué par les conseils d’école ainsi que des programmes mis en place par le gouvernement, en particulier ceux qui concernent l’éducation pré-primaire. Le comité s’est également félicité que les enfants péruviens soient plus nombreux à terminer le cycle de l’enseignement primaire. Il est resté cependant préoccupé notamment par: i) le manque d’assiduité des élèves, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, les taux très élevés d’abandon et de redoublement et le fait que près d’un quart des adolescents (12 à 17 ans) aient arrêté leur scolarité, notamment en raison du manque d’établissements scolaires; et ii) l’absentéisme encore plus important et l’abandon scolaire encore plus précoce chez les filles, en raison d’une conception traditionnelle de leur place dans la société, mais aussi à cause des grossesses précoces. La commission avait noté par ailleurs que, selon les informations comprises dans le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), outre l’enseignement de base régulier, le gouvernement a mis en place une éducation de base alternative d’alphabétisation dans plus de 26 centres de formation. De plus, chacune des cinq stratégies d’action du plan prévoit l’adoption de mesures de renforcement de l’éducation. La commission avait encouragé le gouvernement à améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. Elle l’avait en outre prié d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés.

La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Programme «Educateurs de rue», du ministère de la Femme et du Développement social, s’occupe des enfants qui travaillent afin qu’ils continuent leur scolarité. D’autre part, les enseignants scolaires disposent en permanence d’informations sur le problème du travail des enfants, les risques et les alternatives au travail des enfants, ainsi que d’un outil d’appui pour la sensibilisation des jeunes sur le travail des enfants et sur la lutte contre ses pires formes à travers le Programme SCREAM, qui est un programme éducatif axé sur la défense des droits des enfants à travers l’éducation, les arts et les médias. En outre, le programme de formation au travail des jeunes «PROJOVEN» a imparti 11 cours gratuits de formation pour les jeunes, ce qui leur permet d’apprendre un métier afin d’améliorer leurs opportunités de travail et d’accroître leurs revenus. Ces cours promeuvent le développement des compétences, aptitudes et capacités des jeunes en vue d’améliorer leurs performances. Des cours de menuiserie, d’informatique, d’administration et de commerce, de mécanique des moteurs, d’hôtellerie et de tourisme, de textiles et confection, d’esthétique, d’activités agricoles, de construction, etc., sont impartis à des jeunes, 1 419 ayant été formés dans 12 régions en 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure mise en œuvre pour élargir la couverture du système scolaire et renforcer son fonctionnement. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact des mesures mentionnées dans le rapport du gouvernement sur l’assiduité des élèves aussi bien dans l’école primaire que dans le secondaire, les taux d’abandon et de redoublement et l’abandon scolaire précoce chez les filles.

Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption du décret suprême no 007-2006-MIMDES qui approuve une liste détaillée des types de travail et d’activité dangereux ou nocifs pour la santé physique et morale des adolescents (toute personne entre 12 et 18 ans) et qui leur sont interdits. La commission note que, suivant l’article 2 du décret suprême no 007-2006-MIMDES susmentionné, la validité de la liste est de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret. Notant que le décret suprême no 007-2006-MIMDES est entré en vigueur au mois de juillet 2006 et qu’en conséquence la validité de la liste est déjà expirée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle liste des types de travaux et d’activité dangereux ou nocifs pour la santé physique ou morale des adolescents dans lesquels ils ne pourront pas être occupés a déjà été élaborée, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément aux prescriptions de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou projet de texte y afférent.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’en vertu du paragraphe A.5 du décret suprême no 007-2006-MIMDES le travail de nuit entre 19 heures et 7 heures est considéré comme un travail dangereux de par sa nature et est interdit. Elle avait noté toutefois que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001, le travail de nuit (le travail effectué entre 19 heures et 7 heures) des adolescents âgés entre 15 et 18 ans peut être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépasse pas quatre heures par nuit. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République étudiait le projet de loi no 064-2006-CR, portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce projet de loi propose notamment de modifier l’article 57 du code de manière à prévoir que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue par cette disposition pourra être autorisée par un juge de paix ou, à défaut, par l’autorité compétente, aux adolescents à partir de 16 ans, et non plus de 15 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition: 1) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. En conséquence, elle avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 064-2006-CR, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus, et l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à un travail déterminé comme dangereux, en l’occurrence le travail de nuit, ne soit octroyée qu’aux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 064-2006-CR de modification au Code de l’enfance et de l’adolescence se trouve à la Commission de justice et droits humains et à la Commission de la femme et du développement social pour sa révision. Elle exprime le vif espoir que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient prises afin d’assurer que l’autorisation exceptionnelle d’emploi ou de travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs concernées, soit octroyée que dans les conditions prévues par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte pris dans ce sens dès son adoption.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement avait indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur ce point seront communiquées ultérieurement, la commission l’avait prié à nouveau de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003 et d’indiquer s’il est prévu par ce texte que l’autorité compétente donne son autorisation, dans chaque cas individuel.

La commission prend note du décret suprême no 058-2004-PCM portant règlement de la loi no 28131 susmentionnée sur les artistes interprètes et les exécutants, joint en annexe au rapport du gouvernement. Elle note que, suivant l’article 21 de ce règlement, le travail des enfants mineurs dans des activités artistiques doit satisfaire aux conditions suivantes: ne pas nuire à la santé ou au développement du mineur, ne pas entraver son éducation, ne pas avoir d’incidence sur la morale et les bonnes mœurs. Ce même article autorise l’administration du travail à interdire le travail d’un enfant lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies. S’agissant des enfants mineurs qui travaillent à leur compte, ce sont les municipalités de district (qui sont aussi les autorités chargées d’octroyer les permis aux enfants pour travailler à leur compte, conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence) qui ont le pouvoir d’interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions susvisées ne sont pas remplies, en vertu du même article. La commission souligne à cet égard qu’aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention l’autorité compétente pourra, par dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue par l’article 2 de la présente convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités, tels des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisée et en prescrire les conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu des autorisations délivrées à des mineurs pour leur participation à des activités artistiques en vertu de la législation nationale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations ayant eu lieu à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques contenues dans une étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», plus de 1 219 473 enfants âgés de 6 à 13 ans travaillent au Pérou. Elle a noté également que le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, a mis en œuvre plusieurs programmes d’action concernant l’élimination du travail des enfants, dont celui dans: les décharges, les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho, les mines artisanales de Mollehuca et La Rinconada, les briqueteries de Huachipa, les fermes minières de Santa Filomena et Ayacucho et les maisons de tiers comme domestiques.

La commission prend note avec intérêt du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010). Elle note que ce plan a comme objectif de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, ainsi que ses pires formes, et de protéger le bien-être et les droits des adolescents âgés de 14 à 18 ans qui travaillent. A cette fin, le plan prévoit l’adoption de mesures stratégiques dans les domaines suivants: 1) sensibilisation et communication; 2) législatif; 3) statistique et recherche; 4) politiques sociales et droits; et 5) formation et renforcement institutionnel. De plus, ce plan propose de porter une attention particulière aux familles et enfants en situation de pauvreté. La commission prend bonne note que, selon les informations disponibles au Bureau, le pays élabore actuellement un programme par pays de promotion du travail décent. Elle note également que le Pérou participe au projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006‑2010) dont l’objectif est de prévenir l’engagement et de soustraire du travail plus de 5 000 garçons et filles. En outre, le projet prévoit que les mesures qui seront prises dans le cadre de sa mise en œuvre bénéficieront indirectement aux familles et aux communautés en améliorant leurs conditions de vie. La commission note que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières», des garçons et des filles sont engagés dans des travaux dangereux dans les petites exploitations minières informelles, l’implication des filles étant de plus en plus fréquente dans les travaux d’extraction, de transport et de transformation. Elle note également que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et la vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les maisons des tiers, le travail domestique des enfants est largement répandu dans le pays. Finalement, la commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC, une étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants est en cours de réalisation.

La commission, tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème, se dit préoccupée de la situation des enfants au Pérou astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006‑2010), ainsi que les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur le travail des enfants dès qu’elle aura été finalisée. Elle l’invite également à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci‑dessus.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon des données statistiques comprises dans l’étude «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire.

La commission note que, selon des statistiques de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 97 pour cent des filles et 96 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que 70 pour cent des filles et des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou en mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), a noté avec satisfaction le rôle actif joué par les conseils d’école ainsi que des programmes mis en place par le gouvernement, en particulier ceux qui concernent l’éducation pré-primaire. Le comité s’est également félicité que les enfants péruviens soient plus nombreux à terminer le cycle de l’enseignement primaire. Il est resté cependant préoccupé notamment par: i) le manque d’assiduité des élèves, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, les taux très élevés d’abandon et de redoublement, et le fait que près d’un quart des adolescents (12 à 17 ans) aient arrêté leur scolarité, notamment en raison du manque d’établissements scolaires; et ii) l’absentéisme encore plus important et l’abandon scolaire encore plus précoce chez les filles, en raison d’une conception traditionnelle de leur place dans la société, mais aussi à cause des grossesses précoces. La commission prend bonne note que, selon les informations comprises dans le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), outre l’enseignement de base régulier, le gouvernement a mis en place une éducation de base alternative d’alphabétisation dans plus de 26 centres de formation. De plus, chacune des cinq stratégies d’action du plan prévoit l’adoption de mesures de renforcement de l’éducation. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer l’abandon scolaire. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima soient respectés.

Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activité. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret suprême no 007-2006-MIMDES qui approuve une liste détaillée des types de travail et activité dangereux ou nocifs pour la santé physique et moral des adolescents(es) interdits aux adolescents(es) (décret suprême no 007-2006-MIMDES), à savoir toute personne entre 12 et 18 ans.

Article 3, paragraphe 3.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu du paragraphe A.5 du décret suprême no 007-2006-MIMDES, le travail de nuit entre 19 heures et 7 heures est considéré comme un travail dangereux de par sa nature et est interdit. Elle note toutefois que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001, le travail de nuit (le travail effectué entre 19 heures et 7 heures) des adolescents âgés entre 15 et 18 ans pourra être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépasse pas quatre heures par nuit. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République étudie actuellement le projet de loi no 064-2006-CR qui a pour objectif de modifier le Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce projet de loi propose notamment de modifier l’article 57 du code de manière à prévoir que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue par cette disposition pourra être autorisée par un juge de paix ou, à défaut, par l’autorité compétente aux adolescents à partir de 16 ans, et non plus de 15 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition: 1) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 064-2006-CR, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à un travail déterminé comme dangereux, en l’occurrence le travail de nuit, ne soit octroyée qu’aux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphes 3 et 4. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, une autorisation de travailler pourra être exceptionnellement accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement, ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire, et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle a noté également que, aux termes de l’article 56 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni 21 heures par semaine. La commission a constaté que, si ces dispositions donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas les types de travaux légers. Elle a prié le gouvernement de déterminer les types de travaux légers dans lesquels l’emploi ou le travail des adolescents de 12 à 14 ans pourra être accordé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une proposition de définition du concept de travail léger, de la détermination de ces types de travaux et de ses effets juridiques est actuellement étudiée. La commission espère que la proposition sur la détermination des types de travaux légers, actuellement étudiée par le gouvernement, sera adoptée prochainement et qu’elle prendra compte des commentaires ci-dessus mentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

D’autre part, la commission a noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Elle a relevé que, selon les statistiques contenues dans le rapport de 2001 de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou», un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle espère à nouveau que, au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi, le gouvernement tiendra compte de l’âge minimum d’admission de 12 ans aux travaux légers, ce qui permettra de réglementer l’emploi des enfants à ces types de travaux qui s’effectuent dans la réalité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement a indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur ce point seront communiquées ultérieurement, la commission le prie à nouveau de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003 et d’indiquer s’il est prévu par ce texte que l’autorité compétente donne son autorisation, dans chaque cas individuel, et si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale. 1. Collaboration avec l’OIT/IPEC. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement collabore avec l’OIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et que, à cet effet, il a renouvelé jusqu’en 2007 son Mémorandum d’accord (MOU). Elle a noté également que le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC, a mis en place des programmes d’action et des activités dont l’objectif est l’élimination du travail des enfants. Ces programmes d’action et activités sont: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les décharges; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique; la prévention et l’élimination du travail des enfants comme domestiques chez autrui à Cajamarca; l’élimination du travail des enfants dans les fermes minières de Santa Filomena et Ayacucho; l’élimination progressive du travail des enfants dans les mines artisanales de Mollehuca, La Rinconada; et l’élimination progressive du travail des enfants dans les briqueteries de Huachipa. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des programmes d’action et activités mentionnés ci-dessus au regard de l’élimination du travail des enfants.

2. Plans nationaux. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’organismes représentant le secteur gouvernemental, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile. La fonction du comité directeur est de coordonner les politiques et programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission note également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans et de protéger les adolescents âgés de 14 à 18 ans qui travaillent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès que son élaboration sera terminée. En outre, la commission note que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce plan national d’action quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Aux termes de l’article 32 de la loi générale no 28044 sur l’éducation du 17 juillet 2003 (ci-après la loi no 28044), l’enseignement de base, lequel s’organise en enseignement de base régulier, alternatif ou spécial, est obligatoire. En vertu de l’article 36 de la loi no 28044, l’enseignement de base régulier comprend trois niveaux, à savoir: le niveau d’enseignement initial qui vise les enfants de 0 à 2 ans dans une forme non scolarisée et ceux de 3 à 5 ans dans une forme scolarisée; le niveau d’enseignement primaire, lequel dure six ans; et le niveau d’enseignement secondaire, lequel dure cinq ans. A la lecture de cette disposition, la commission a cru comprendre que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pérou est de 14 ans. La commission a considéré que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.]

La commission a noté l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 25), le Comité des droits de l’enfant a noté avec appréciation les réalisations du gouvernement dans le domaine de l’éducation. Il est toutefois demeuré préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire, le redoublement à l’école primaire et secondaire, ainsi que par les disparités d’accès à l’éducation entre zones rurales et zones urbaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activité. La commission a noté que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans – article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous la responsabilité. La commission note en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) es sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles sa sécurité ou celle d’autres personnes est sous sa responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission a noté que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie l’article 58 du code actuel et ajoute une nouvelle disposition dans laquelle une liste des types de travail dangereux y est décrite. La commission a noté également que, dans son rapport communiqué au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’une liste des types de travail dangereux a été adoptée, liste d’ailleurs annexée au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux compris à la nouvelle disposition du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence s’ajoute à la liste adoptée par le gouvernement.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, exceptionnellement une autorisation de travailler pourra être accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement, ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle a noté également que, aux termes de l’article 56 du Code, le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni 21 heures par semaine. La commission a constaté que, si les dispositions mentionnées ci-dessus donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas quelles sont les activités considérées comme légères. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, mais également déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés. La commission prie en conséquence le gouvernement de déterminer les travaux légers qui peuvent être accomplis par les adolescents de 12 à 14 ans.

D’autre part, la commission a noté que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Or la commission a constaté que, selon les statistiques contenues dans le rapport de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou» et publié en 2001, dans la pratique un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans. La commission a espéré qu’au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi le gouvernement tiendra compte de ses commentaires, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi qu’à la détermination de ces types de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 33.1 de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, le mineur peut être artiste dès sa naissance. Il a les mêmes droits et bénéfices sociaux qu’un adulte. Elle a noté également que, aux termes de l’article 33.2 de la loi no 28131, le contrat d’artiste du mineur doit garantir les conditions psychologiques, physiques et morales optimales dans lesquelles se développe son jeu, protégeant sa stabilité émotionnelle, affective et éducationnelle. Selon l’article 33.3 de la loi, un règlement, pris en vertu de la loi, réglemente les conditions du travail artistique du mineur. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement a indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. S’agissant du mineur travaillant à son propre compte, les municipalités, en conformité avec le Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 52 et 54), sont compétentes en matière d’autorisation du travail d’un mineur. En outre, le gouvernement a indiqué que moins de 1 pour cent des demandes d’autorisation de travailler des adolescents concerne le travail artistique et que les enfants sont âgés de 15 ans ou plus. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 8 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté que, selon des données statistiques contenues dans l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 1 219 473 enfants de 6 à 13 ans travaillent au Pérou et seulement 38,6 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail une fois qu’ils ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans. La commission a noté les données statistiques communiquées par le gouvernement et relatives au nombre d’autorisations de travailler pour l’année 2003. Selon ces données, 1 464 autorisations de travailler ont été accordées en 2003. La commission a constaté que le nombre d’autorisations de travailler est nettement inférieur aux statistiques sur le nombre d’enfants travaillant au Pérou. La commission a constaté que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission s’est montrée préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Pérou astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des extraits des rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement.

Article 1 de la conventionPolitique nationale. 1. Collaboration avec le BIT/IPEC. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et que, à cet effet, il a renouvelé jusqu’en 2007 son Mémorandum d’accord (MOU). Elle note également que le gouvernement, avec l’assistance du BIT/IPEC, a mis en place des programmes d’action et des activités dont l’objectif est l’élimination du travail des enfants. Ces programmes d’action et activités sont: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les décharges; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique; la prévention et l’élimination du travail des enfants comme domestiques chez autrui à Cajamarca; l’élimination du travail des enfants dans les fermes minières de Santa Filomena et Ayacucho; l’élimination progressive du travail des enfants dans les mines artisanales de Mollehuca, La Rinconada; et l’élimination progressive du travail des enfants dans les briqueteries de Huachipa. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des programmes d’action et activités mentionnés ci-dessus au regard de l’élimination du travail des enfants.

2. Plans nationaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’organismes représentant le secteur gouvernemental, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile. La fonction du comité directeur est de coordonner les politiques et programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission note également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans et de protéger les adolescents âgés de 14 à 18 ans qui travaillent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès que son élaboration sera terminée. En outre, la commission note que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce plan national d’action quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 3Age de fin de scolarité obligatoire. Aux termes de l’article 32 de la loi générale no 28044 sur l’éducation du 17 juillet 2003 (ci-après la loi no 28044), l’enseignement de base, lequel s’organise en enseignement de base régulier, alternatif ou spécial, est obligatoire. En vertu de l’article 36 de la loi no 28044, l’enseignement de base régulier comprend trois niveaux, à savoir: le niveau d’enseignement initial qui vise les enfants de 0 à 2 ans dans une forme non scolarisée et ceux de 3 à 5 ans dans une forme scolarisée; le niveau d’enseignement primaire, lequel dure six ans; et le niveau d’enseignement secondaire, lequel dure cinq ans. A la lecture de cette disposition, la commission croit comprendre que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pérou est de 14 ans. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.]

La commission note l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 25), le Comité des droits de l’enfant a noté avec appréciation les réalisations du gouvernement dans le domaine de l’éducation. Il est toutefois demeuré préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire, le redoublement à l’école primaire et secondaire, ainsi que par les disparités d’accès à l’éducation entre zones rurales et zones urbaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 2, paragraphes 4 et 5Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur la question de la spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention qui dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, donner des informations sur les motifs de sa décision de spécifier cet âge.

Article 3, paragraphe 2Travaux dangereux et détermination de ces types d’activité. La commission note que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans - article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous la responsabilité. La commission note en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) les sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles sa sécurité ou celle d’autres personnes est sous sa responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission note que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie l’article 58 du code actuel et ajoute une nouvelle disposition dans laquelle une liste des types de travail dangereux y est décrite. La commission note également que, dans son rapport communiqué au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’une liste des types de travail dangereux a été adoptée, liste d’ailleurs annexée au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux compris à la nouvelle disposition du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence s’ajoute à la liste adoptée par le gouvernement.

Article 7, paragraphes 1 et 3Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, exceptionnellement une autorisation de travailler pourra être accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement, ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle note également que, aux termes de l’article 56 du Code, le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni 21 heures par semaine. La commission constate que, si les dispositions mentionnées ci-dessus donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas quelles sont les activités considérées comme légères. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, mais également déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés. La commission prie en conséquence le gouvernement de déterminer les travaux légers qui peuvent être accomplis par les adolescents de 12 à 14 ans.

D’autre part, la commission note que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Or la commission constate que, selon les statistiques contenues dans le rapport de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou» et publié en 2001, dans la pratique un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans. La commission espère qu’au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi le gouvernement tiendra compte de ses commentaires, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi qu’à la détermination de ces types de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 8Spectacles artistiques. La commission note que, en vertu de l’article 33.1 de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, le mineur peut être artiste dès sa naissance. Il a les mêmes droits et bénéfices sociaux qu’un adulte. Elle note également que, aux termes de l’article 33.2 de la loi no 28131, le contrat d’artiste du mineur doit garantir les conditions psychologiques, physiques et morales optimales dans lesquelles se développe son jeu, protégeant sa stabilité émotionnelle, affective et éducationnelle. Selon l’article 33.3 de la loi, un règlement, pris en vertu de la loi, réglemente les conditions du travail artistique du mineur. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement indique également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. S’agissant du mineur travaillant à son propre compte, les municipalités, en conformité avec le Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 52 et 54), sont compétentes en matière d’autorisation du travail d’un mineur. En outre, le gouvernement indique que moins de 1 pour cent des demandes d’autorisation de travailler des adolescents concerne le travail artistique et que les enfants sont âgés de 15 ans ou plus. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 8 de la convention.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note que, selon des données statistiques contenues dans l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 1 219 473 enfants de 6 à 13 ans travaillent au Pérou et seulement 38,6 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail une fois qu’ils ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement et relatives au nombre d’autorisations de travailler pour l’année 2003. Selon ces données, 1 464 autorisations de travailler ont été accordées en 2003. La commission constate que le nombre d’autorisations de travailler est nettement inférieur aux statistiques sur le nombre d’enfants travaillant au Pérou. La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Pérou astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des extraits des rapports des services d’inspection.

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