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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant au 1er septembre 2019. La commission note qu’un Plan stratégique pour la protection des personnes handicapées a été adopté par le Conseil des ministres en 2014. Le gouvernement indique que le Plan stratégique s’étend sur la période 2015-2024 mais qu’il connaît un grand retard dans la mobilisation des ressources. Par contre, la commission note avec intérêt que la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes en situation de handicap a été adoptée pour promouvoir et protéger les droits des personnes en situation un handicap. Les articles de 15 à 19 sont consacrés à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap. En matière d’emploi, il est prévu notamment que les personnes en situation de handicap diplômées bénéficient de mesures spécifiques pour promouvoir leur recrutement dans les secteurs public et privé. Le gouvernement indique que l’élaboration de son décret d’application est en cours avec la participation de personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris sur les effets du Plan stratégique pour la protection des personnes handicapées (2015-2024). La commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique et sur l’impact qu’elles ont eu sur l’insertion sur le marché du travail des travailleurs en situation de handicap, y compris en cas de handicap mental. La commission prie également le gouvernement d’inclure des informations sur l’application de la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes en situation de handicap, ainsi que son impact sur l’insertion sur le marché du travail de travailleurs en situation de handicap.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. La commission note que, selon l’article 19 de la loi 2018-027, les organismes publics et les entreprises privées doivent respecter un quota relatif à l’emploi de personnes actives en situation de handicap dans des conditions définies par voie réglementaire. Le gouvernement indique qu’une décision politique a été prise pour accorder cinq pour cent des emplois vacants dans la fonction publique à des personnes en situation de handicap et un décret d’application est en cours d’élaboration dans ce contexte. La commission note que le module sur l’éducation inclusive n’est pas encore intégré au manuel de formation étudiants des Instituts de Formation des Maîtres (IFM) du Mali. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, ainsi qu’entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de l’information actualisée et détaillée, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique, concernant l’impact des mesures relatives aux personnes en situation de handicap sur leur emploi.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Fédération malienne des associations de personnes handicapées (FEMAPH) a pris part à diverses initiatives, telles que les ateliers de 2009 et 2010 pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’Atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes handicapées reste toutefois timide. La commission rappelle que la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs se fait dans le cadre du Conseil supérieur du travail.  Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement des recommandations formulées lors de l’Atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les activités du Conseil supérieur du travail dans le domaine de la réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap.
Article 7. Services accessibles aux personnes en situation de handicap. La commission se réfère à sa demande directe adoptée en 2019 relative à l’application de la convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948, dans laquelle elle note que l’article 2 de l’ordonnance no 01-016/P-RM du 27 février 2001 dispose que l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) est chargée de concourir à la mise en œuvre des activités de formation professionnelle, de perfectionnement, de reconversion et d’insertion et de concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l’emploi, notamment de celui des personnes en situation de handicap. Elle se réfère également à sa demande directe adoptée en 2019 relative à l’application de la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dans laquelle elle note que le Conseil national des bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM) a collaboré en 2015 et 2016 avec la FEMAPH en ce qui concerne l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au Mali. La commission prie le gouvernement de décrire les programmes mis en place par les services destinés à permettre aux personnes en situation de handicap d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. La commission invite le gouvernement à décrire toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap, quel qu’il soit.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note l’intention du gouvernement de mettre en place une campagne d’information sur les textes relatifs aux droits des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle, mis à la disposition des personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information détaillée, ventilée par sexe, âge et région, concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’il envisage prochainement d’organiser des ateliers de formation des différents acteurs sur l’inclusion des personnes en situation de handicap. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d’un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoit l’article 9 de la convention.
Partie V du formulaire de rapport.  La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention: résultat des programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, statistiques, extraits de rapports ou d’enquête.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie dans des domaines tels que l’éducation, la formation et la reconversion professionnelle et l’emploi. En particulier, le paragraphe 7 h) de la recommandation n° 205 dispose que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que le processus d’adoption du projet de loi de protection sociale des personnes handicapées a été interrompu en raison de la crise institutionnelle et sécuritaire qu’a connue le pays en 2012. Le Président de la République a depuis ordonné l’élaboration d’un document de plan stratégique pour la protection des personnes handicapées. Le processus d’élaboration du plan stratégique décennal (2014-2023) entamé par le ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire et de la Reconstruction du nord a donné lieu à la tenue de deux ateliers pour l’examen et la validation du document préliminaire. La commission espère pouvoir examiner de nouvelles indications sur les progrès réalisés en vue d’assurer qu’une politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées a été effectivement mise en place. La commission invite à nouveau le gouvernement à inclure des informations sur l’impact que les mesures adoptées ont eu sur l’insertion dans le marché du travail des travailleurs handicapés ainsi qu’à fournir des statistiques, des études ou des enquêtes sur les questions traitées par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement relève, parmi les mesures prises pour assurer l’égalité des chances, l’adoption d’une politique nationale de santé qui inclut une disposition pour les personnes handicapées; la mise en œuvre d’une politique nationale de l’éducation spéciale; et la création d’une direction nationale de l’enseignement préscolaire et spécial pour la promotion et la protection des droits des enfants handicapés. En outre, la commission note qu’un module sur l’éducation inclusive a été développé par l’ONG, Handicap International, en collaboration avec la Fédération malienne des associations de personnes handicapées (FEMAPH) et qu’il sera introduit dans la formation initiale des stagiaires des Instituts de formation des maîtres (IFM) à partir de l’année scolaire 2014-15. La commission note également que, dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Fonction publique et la FEMAPH, entre 1997 et 2012, 310 jeunes diplômés handicapés, dont 119 femmes et 191 hommes, ont été intégrés dans la fonction publique. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des indications sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la FEMAPH a pris part à diverses initiatives, telles que les ateliers de 2009 et 2010 pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes handicapées. En outre, le plan stratégique pour la protection des personnes handicapées et son cadre logique sont tous deux en cours d’élaboration avec la collaboration de la FEMAPH. S’agissant de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement indique que celle-ci se fait dans le cadre du Conseil supérieur du travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la mise en place des recommandations adoptées par les ateliers dans lesquels les organisations représentatives des personnes handicapées sont impliquées. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités du Conseil supérieur du travail dans le domaine de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement fait état des différents modules prévus dans le programme de formation de l’Institut national de formation des travailleurs sociaux (INFTS). La commission note que la Direction nationale du développement social est de plus en plus sollicitée pour superviser les normes de construction des rampes dans les établissements privés. A ce sujet, la commission prend note des directives données en mars 2014 par le Directeur national de l’urbanisme et de l’habitat, au moyen d’une circulaire, relatives à l’attention devant être portée aux rampes ou tous autres moyens d’accès des personnes handicapées aux infrastructures, ainsi que les actions de sensibilisation. La commission invite le gouvernement à décrire toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap quel qu’il soit.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que, en raison des difficultés de mobilisation des ressources, seuls trois des sept volets du Programme national de réadaptation à base communautaire ont connu un début d’exécution. Celui-ci relève néanmoins la réalisation de plusieurs activités, telles que: la relecture des documents de création et de fonctionnement du Programme national de réadaptation à base communautaire; la réalisation d’une campagne de sensibilisation sur tout le territoire national; la formation des différents acteurs; la mise en place des comités locaux de réadaptation à base communautaire (RBC); et la formation de 300 agents sociosanitaires sur la stratégie RBC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en place de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées habitant dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d’un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique qu’afin d’accélérer l’adoption du projet de loi de protection sociale des personnes handicapées l’Association malienne des juristes handicapés a mené une série d’activités, entre autres: en 2006, un atelier national de formation en diagnostic institutionnel et renforcement organisationnel; en 2007, un espace national d’échange intitulé «Portée et impact des supports juridiques des droits des personnes handicapées»; en 2009, l’élaboration d’un document de plaidoyer qui a fait l’objet d’une importante diffusion. Le gouvernement indique également qu’en 2002 200 tricycles ont été remis à des personnes handicapées; en 2005, 6 336 personnes handicapées ont été appareillées. Entre 2004 et 2006, 23 associations et ONG œuvrant dans le domaine du handicap et quatre institutions d’éducation spéciale ont bénéficié d’un appui financier. Le gouvernement mentionne également la décision no 0192 du 31 juillet 2008 du ministère de la Santé portant création, organisation et fonctionnement d’une commission nationale de mise en œuvre du Programme national de réadaptation à base communautaire et de la Décennie africaine des personnes handicapées. La commission espère pouvoir examiner dans le prochain rapport du gouvernement de nouvelles indications sur les progrès réalisés en vue d’assurer qu’une politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées a été effectivement mise en place (articles 1, 2 et 3 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure des informations sur l’impact que les mesures adoptées ont eu sur l’insertion dans le marché du travail des travailleurs  handicapés, y compris les personnes handicapées mentales. Prière de fournir également des documents pertinents contenant des statistiques, des études ou des enquêtes sur les questions traitées par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4 de la convention.Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 18, alinéa 1, du Statut général de la fonction publique qui garantit l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées tout en favorisant l’adoption de mesures positives spéciales à leur égard. La commission note que, dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Fonction publique et la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, entre 1997 et 2009, 241 jeunes diplômés handicapés, dont 86 femmes et 155 hommes, ont été intégrés dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.

Article 5.Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les organisations représentatives des personnes handicapées sont régulièrement consultées à travers des rencontres, correspondances ou séances de travail. La Fédération malienne des associations des personnes handicapées a ainsi pris part aux travaux de l’Atelier national sur l’emploi des personnes handicapées de novembre 2007 et mars 2009. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en place des recommandations adoptées par les ateliers où les organisations représentatives des personnes handicapées sont impliquées. Elle invite également le gouvernement à préciser comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions touchant à la mise en œuvre de la convention.

Article 7.Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’Institut national de formation des travailleurs sociaux (INFTS) et l’Institut national de formation de la santé (INFS), parmi des institutions qui prennent en compte le handicap dans leurs programmes de travail. La commission prie le gouvernement de décrire les programmes mis en place par les instituts susmentionnés ainsi que les autres services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8.Services accessibles dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique qu’un programme national de réadaptation à base communautaire a été élaboré pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en place de ce programme et son impact pour assurer la mise en place de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées habitant dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9.Personnel qualifié approprié. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d'un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoit l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’étude d’août 2000 de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, sur les avant-projets de loi et de décret relatifs à la protection des personnes handicapées. Elle note en particulier que le projet de Code de la protection sociale semble avoir été abandonné en 2000 au profit d’un projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées. La commission note que l’application de plusieurs dispositions de la convention est soumise à l’adoption de ce projet de loi (articles 1, 2, 3 et 7 de la convention). Aussi, elle espère que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi d’orientation et des décrets d’application dès leur adoption.

2. Article 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la politique nationale favorise la réadaptation professionnelle des personnes handicapées afin de les aider à trouver un emploi stable et durable. La commission note avec intérêt que, entre 2002 et 2003, 67 jeunes handicapés ont intégré la fonction publique et que 50 sont devenus entrepreneurs. Une caisse d’épargne et de crédit (Handi-caisse) a également été créée au profit des jeunes handicapés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

3. Article 3. La commission note que le projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées prévoit différentes mesures afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de ces dispositions du projet de loi.

4. Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs est garantie par le Code du travail, le statut général des fonctionnaires et la ratification des conventions n°s 100 et 111. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application des conventions n°s 100 et 111, et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement, aussi bien entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, qu’entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées.

5. Article 5. La commission prend note avec intérêt du rôle de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la politique nationale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point ainsi que sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pendant la période couverte par le prochain rapport.

6. Article 7. La commission note que le projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées prévoit des mesures dans les domaines «de la formation professionnelle, du placement et de l’insertion des personnes handicapées» et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de ces dispositions du projet de loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres services connexes mis en place afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

7. Article 8. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

8, Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle, ainsi qu’en matière d’orientation et de formation professionnelles, de placement et d’emploi, soit mis à la disposition des personnes handicapées.

9. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention: résultat des programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, statistiques, extraits de rapports ou d’enquête.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Elle espère que le projet de Code de la protection sociale sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie du code dès son adoption.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que l’article 100 du projet de code n’inclut pas le handicap mental dans la définition de la personne handicapée comme le requiert l’article 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui assurent que les politiques et programmes d’aide aux personnes handicapées sont également destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental.

Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en œuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique.

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de code relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, comme entre les hommes et les femmes handicapés, sont en cours d’étude. Prière de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 5. Le gouvernement indique que les organisations de personnes handicapées sont consultées. Prière de fournir des informations sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés. Le gouvernement n’indique pas que des consultations sont menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer de telles consultations.

Article 7. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour étendre le bénéfice de la réadaptation professionnelle et des services y relatifs à toutes les personnes handicapées.

Article 8. Le gouvernement indique que les centres de réadaptation des personnes atteintes d’un handicap physique se trouvent à Bamako, Ségou et Gao. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le développement de services de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, tels que les unités mobiles de réadaptation.

Article 9. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en œuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports.

La commission invite le gouvernement à requérir, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Elle espère que le projet de Code de la protection sociale sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie du code dès son adoption.

  Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que l’article 100 du projet de code n’inclut pas le handicap mental dans la définition de la personne handicapée comme le requiert l’article 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui assurent que les politiques et programmes d’aide aux personnes handicapées sont également destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental.

  Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en œuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique.

  Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de code relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, comme entre les hommes et les femmes handicapés, sont en cours d’étude. Prière de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

  Article 5. Le gouvernement indique que les organisations de personnes handicapées sont consultées. Prière de fournir des informations sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés. Le gouvernement n’indique pas que des consultations sont menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer de telles consultations.

  Article 7. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour étendre le bénéfice de la réadaptation professionnelle et des services y relatifs à toutes les personnes handicapées.

  Article 8. Le gouvernement indique que les centres de réadaptation des personnes atteintes d’un handicap physique se trouvent à Bamako, Ségou et Gao. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le développement de services de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, tels que les unités mobiles de réadaptation.

  Article 9. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

  Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en œuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports.

La commission invite le gouvernement à requérir, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Elle espère que le projet de Code de la protection sociale sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie du code dès son adoption.

  Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que l’article 100 du projet de code n’inclut pas le handicap mental dans la définition de la personne handicapée comme le requiert l’article 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui assurent que les politiques et programmes d’aide aux personnes handicapées sont également destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental.

  Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en oeuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique.

  Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de code relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, comme entre les hommes et les femmes handicapés, sont en cours d’étude. Prière de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

  Article 5. Le gouvernement indique que les organisations de personnes handicapées sont consultées. Prière de fournir des informations sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés. Le gouvernement n’indique pas que des consultations sont menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer de telles consultations.

  Article 7. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour étendre le bénéfice de la réadaptation professionnelle et des services y relatifs à toutes les personnes handicapées.

  Article 8. Le gouvernement indique que les centres de réadaptation des personnes atteintes d’un handicap physique se trouvent à Bamako, Ségou et Gao. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le développement de services de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, tels que les unités mobiles de réadaptation.

  Article 9. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

  Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en oeuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports.

La commission invite le gouvernement à requérir, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Elle espère que le projet de Code de la protection sociale sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie du code dès son adoption.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que l’article 100 du projet de code n’inclut pas le handicap mental dans la définition de la personne handicapée comme le requiert l’article 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui assurent que les politiques et programmes d’aide aux personnes handicapées sont également destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental.

Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en œuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique.

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de code relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, comme entre les hommes et les femmes handicapés, sont en cours d’étude. Prière de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 5. Le gouvernement indique que les organisations de personnes handicapées sont consultées. Prière de fournir des informations sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés. Le gouvernement n’indique pas que des consultations sont menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer de telles consultations.

Article 7. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour étendre le bénéfice de la réadaptation professionnelle et des services y relatifs à toutes les personnes handicapées.

Article 8. Le gouvernement indique que les centres de réadaptation des personnes atteintes d’un handicap physique se trouvent à Bamako, Ségou et Gao. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le développement de services de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, tels que les unités mobiles de réadaptation.

Article 9. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en œuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports.

La commission invite le gouvernement à requérir, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau.

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