National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique qu’afin d’accélérer l’adoption du projet de loi de protection sociale des personnes handicapées l’Association malienne des juristes handicapés a mené une série d’activités, entre autres: en 2006, un atelier national de formation en diagnostic institutionnel et renforcement organisationnel; en 2007, un espace national d’échange intitulé «Portée et impact des supports juridiques des droits des personnes handicapées»; en 2009, l’élaboration d’un document de plaidoyer qui a fait l’objet d’une importante diffusion. Le gouvernement indique également qu’en 2002 200 tricycles ont été remis à des personnes handicapées; en 2005, 6 336 personnes handicapées ont été appareillées. Entre 2004 et 2006, 23 associations et ONG œuvrant dans le domaine du handicap et quatre institutions d’éducation spéciale ont bénéficié d’un appui financier. Le gouvernement mentionne également la décision no 0192 du 31 juillet 2008 du ministère de la Santé portant création, organisation et fonctionnement d’une commission nationale de mise en œuvre du Programme national de réadaptation à base communautaire et de la Décennie africaine des personnes handicapées. La commission espère pouvoir examiner dans le prochain rapport du gouvernement de nouvelles indications sur les progrès réalisés en vue d’assurer qu’une politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées a été effectivement mise en place (articles 1, 2 et 3 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure des informations sur l’impact que les mesures adoptées ont eu sur l’insertion dans le marché du travail des travailleurs handicapés, y compris les personnes handicapées mentales. Prière de fournir également des documents pertinents contenant des statistiques, des études ou des enquêtes sur les questions traitées par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4 de la convention. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 18, alinéa 1, du Statut général de la fonction publique qui garantit l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées tout en favorisant l’adoption de mesures positives spéciales à leur égard. La commission note que, dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Fonction publique et la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, entre 1997 et 2009, 241 jeunes diplômés handicapés, dont 86 femmes et 155 hommes, ont été intégrés dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les organisations représentatives des personnes handicapées sont régulièrement consultées à travers des rencontres, correspondances ou séances de travail. La Fédération malienne des associations des personnes handicapées a ainsi pris part aux travaux de l’Atelier national sur l’emploi des personnes handicapées de novembre 2007 et mars 2009. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en place des recommandations adoptées par les ateliers où les organisations représentatives des personnes handicapées sont impliquées. Elle invite également le gouvernement à préciser comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions touchant à la mise en œuvre de la convention.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’Institut national de formation des travailleurs sociaux (INFTS) et l’Institut national de formation de la santé (INFS), parmi des institutions qui prennent en compte le handicap dans leurs programmes de travail. La commission prie le gouvernement de décrire les programmes mis en place par les instituts susmentionnés ainsi que les autres services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique qu’un programme national de réadaptation à base communautaire a été élaboré pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en place de ce programme et son impact pour assurer la mise en place de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées habitant dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d'un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoit l’article 9 de la convention.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’étude d’août 2000 de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, sur les avant-projets de loi et de décret relatifs à la protection des personnes handicapées. Elle note en particulier que le projet de Code de la protection sociale semble avoir été abandonné en 2000 au profit d’un projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées. La commission note que l’application de plusieurs dispositions de la convention est soumise à l’adoption de ce projet de loi (articles 1, 2, 3 et 7 de la convention). Aussi, elle espère que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi d’orientation et des décrets d’application dès leur adoption.
2. Article 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la politique nationale favorise la réadaptation professionnelle des personnes handicapées afin de les aider à trouver un emploi stable et durable. La commission note avec intérêt que, entre 2002 et 2003, 67 jeunes handicapés ont intégré la fonction publique et que 50 sont devenus entrepreneurs. Une caisse d’épargne et de crédit (Handi-caisse) a également été créée au profit des jeunes handicapés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
3. Article 3. La commission note que le projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées prévoit différentes mesures afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de ces dispositions du projet de loi.
4. Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs est garantie par le Code du travail, le statut général des fonctionnaires et la ratification des conventions n°s 100 et 111. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application des conventions n°s 100 et 111, et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement, aussi bien entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, qu’entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées.
5. Article 5. La commission prend note avec intérêt du rôle de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la politique nationale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point ainsi que sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pendant la période couverte par le prochain rapport.
6. Article 7. La commission note que le projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées prévoit des mesures dans les domaines «de la formation professionnelle, du placement et de l’insertion des personnes handicapées» et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de ces dispositions du projet de loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres services connexes mis en place afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
7. Article 8. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
8, Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle, ainsi qu’en matière d’orientation et de formation professionnelles, de placement et d’emploi, soit mis à la disposition des personnes handicapées.
9. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention: résultat des programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, statistiques, extraits de rapports ou d’enquête.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Elle espère que le projet de Code de la protection sociale sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie du code dès son adoption.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que l’article 100 du projet de code n’inclut pas le handicap mental dans la définition de la personne handicapée comme le requiert l’article 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui assurent que les politiques et programmes d’aide aux personnes handicapées sont également destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental.
Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en œuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique.
Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de code relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, comme entre les hommes et les femmes handicapés, sont en cours d’étude. Prière de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.
Article 5. Le gouvernement indique que les organisations de personnes handicapées sont consultées. Prière de fournir des informations sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés. Le gouvernement n’indique pas que des consultations sont menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer de telles consultations.
Article 7. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour étendre le bénéfice de la réadaptation professionnelle et des services y relatifs à toutes les personnes handicapées.
Article 8. Le gouvernement indique que les centres de réadaptation des personnes atteintes d’un handicap physique se trouvent à Bamako, Ségou et Gao. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le développement de services de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, tels que les unités mobiles de réadaptation.
Article 9. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en œuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports.
La commission invite le gouvernement à requérir, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau.
La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Elle espère que le projet de Code de la protection sociale sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie du code dès son adoption. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que l’article 100 du projet de code n’inclut pas le handicap mental dans la définition de la personne handicapée comme le requiert l’article 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui assurent que les politiques et programmes d’aide aux personnes handicapées sont également destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental. Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en œuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique. Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de code relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, comme entre les hommes et les femmes handicapés, sont en cours d’étude. Prière de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition. Article 5. Le gouvernement indique que les organisations de personnes handicapées sont consultées. Prière de fournir des informations sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés. Le gouvernement n’indique pas que des consultations sont menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer de telles consultations. Article 7. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour étendre le bénéfice de la réadaptation professionnelle et des services y relatifs à toutes les personnes handicapées. Article 8. Le gouvernement indique que les centres de réadaptation des personnes atteintes d’un handicap physique se trouvent à Bamako, Ségou et Gao. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le développement de services de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, tels que les unités mobiles de réadaptation. Article 9. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en œuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports. La commission invite le gouvernement à requérir, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Elle espère que le projet de Code de la protection sociale sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie du code dès son adoption. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que l’article 100 du projet de code n’inclut pas le handicap mental dans la définition de la personne handicapée comme le requiert l’article 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui assurent que les politiques et programmes d’aide aux personnes handicapées sont également destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental. Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en oeuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique. Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de code relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, comme entre les hommes et les femmes handicapés, sont en cours d’étude. Prière de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition. Article 5. Le gouvernement indique que les organisations de personnes handicapées sont consultées. Prière de fournir des informations sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés. Le gouvernement n’indique pas que des consultations sont menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer de telles consultations. Article 7. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour étendre le bénéfice de la réadaptation professionnelle et des services y relatifs à toutes les personnes handicapées. Article 8. Le gouvernement indique que les centres de réadaptation des personnes atteintes d’un handicap physique se trouvent à Bamako, Ségou et Gao. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le développement de services de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, tels que les unités mobiles de réadaptation. Article 9. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en oeuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports. La commission invite le gouvernement à requérir, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau.
Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en oeuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en oeuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports.