National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commission de l’égalité de chances dans l’emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le mandat et les activités de la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi. Elle note que les plaintes pour discrimination enregistrées le plus fréquemment avaient trait à la grossesse, aux responsabilités parentales ou encore aux obligations découlant de l’appartenance à la réserve. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi visant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris à travers la collaboration de cette instance avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que la discrimination fondée sur la grossesse ou les responsabilités familiales est apparemment fréquente, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 (droits parentaux) de la loi sur l’emploi (égalité des chances), en indiquant notamment dans quelle mesure hommes et femmes font valoir leurs droits sur la base de cette loi, de même que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour favoriser la meilleure conciliation possible du travail avec les responsabilités familiales.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations concernant les procédures disciplinaires prévues dans la fonction publique en cas de harcèlement sexuel et les affaires judiciaires touchant à ce domaine. L’Autorité pour l’avancement du statut des femmes continue d’observer et d’encourager la désignation par l’employeur de personnes chargées de s’occuper des problèmes de harcèlement sexuel, conformément à ce qui est prévu par la loi sur la prévention du harcèlement sexuel. En 2008, 880 responsables ont ainsi été désignés dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note du rapport d’activité de 2008 de l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes, joint au rapport du gouvernement. Elle note que certaines difficultés persistent quant à la mise en œuvre de l’article 6C1 de la loi sur l’égalité des droits des femmes, qui prévoit une représentation appropriée des femmes dans les commissions publiques ou les équipes qui élaborent la politique nationale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des femmes nommées dans les conseils de direction des entreprises publiques a progressé en 2006 et 2007, sans que l’on puisse discerner pour autant une tendance qui mènerait finalement à l’égalité entre hommes et femmes dans ce type de poste. La commission se félicite des statistiques et analyses détaillées concernant la représentation des femmes dans la fonction publique, y compris dans les différentes classifications et aux différents grades. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes et les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle, l’éducation et l’emploi des femmes appartenant à des groupes particulièrement défavorisés, notamment des groupes minoritaires. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques ventilées par sexe et par groupe de population (participation aux programmes de formation professionnelle, taux de participation économique, chômage, représentation dans la fonction publique et les diverses professions et branches, etc.).
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 44 entreprises publiques sur 96 satisfont aux critères de représentation appropriée de la population arabe dans les instances directrices de ces entreprises. Quatre de ces entreprises sont classées comme étant «des entreprises dans lesquelles, en raison de la nature de leur activité, des personnes appartenant à la population arabe ne peuvent être nommées dans les organes de direction». La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles les membres de la population arabe ne peuvent être nommés dans les organes de direction de ces entreprises publiques et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en termes de représentation.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le taux d’activité des Israéliens arabes en 2007 s’élevait à 21,7 pour cent pour les femmes et 64,8 pour cent pour les hommes. Les taux de chômage concernant cette partie de la population s’élevaient cette même année à 9,6 pour cent pour les hommes et 15,2 pour cent pour les femmes, se situant à un niveau légèrement inférieur à celui de l’année précédente. La commission reste néanmoins préoccupée par le niveau particulièrement élevé des taux de chômage des Israéliens arabes, par comparaison avec la population juive (6,8 pour cent en 2007), le taux d’activité extrêmement bas des Israéliennes arabes et la concentration de membres des communautés arabe, druze et circassienne dans quelques secteurs caractérisés par un faible niveau de rémunération, comme l’agriculture, l’hôtellerie et la restauration. La commission note que, d’après le rapport annuel de la Banque d’Israël pour 2008, diverses études sur l’emploi et les salaires des Israéliens arabes ont fait apparaître qu’entre autres raisons la discrimination sur le marché du travail affecte la participation de ce groupe au marché du travail. La Commission pour l’égalité de chances dans l’emploi signale que de nombreux citoyens arabes se considèrent comme victimes de discriminations directes ou indirectes, mais qu’un pourcentage très limité des 391 plaintes enregistrées par cet organisme depuis sa création, en septembre 2008, concerne des discriminations fondées sur la nationalité ou l’origine ethnique.
La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement afin de parvenir à ce que, d’ici à 2012, au moins 10 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires soient issus des communautés arabe, druze et circassienne, y compris à travers la création de «postes désignés», des ajustements des procédures de recrutement, l’information du public et un soutien des candidats acceptés sous la forme d’un encadrement et d’une aide au logement. En 2008, les Arabes et les Druzes représentaient 6,67 pour cent des fonctionnaires contre 6,17 pour cent en 2007. Parmi les nouvelles recrues de la fonction publique de 2008, 11,66 pour cent appartenaient à ces groupes (contre 8,7 pour cent en 2007). Parmi les femmes nouvellement recrutées, 9,2 pour cent sont arabes ou druzes contre 15,5 pour cent pour les hommes. La commission prend note des informations concernant les divers projets réalisés par l’Autorité pour le développement économique des populations arabe, druze et circassienne, incluant des programmes de formation s’adressant aux femmes de ces groupes et la mise en place de centres d’orientation pour l’emploi et de soutien destinés aux femmes entrepreneurs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) le taux d’activité, les taux de chômage et d’emploi des Israéliens arabes, selon le sexe, avec les chiffres correspondants pour les autres Israéliens;
ii) les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité d’accès des Israéliens arabes, en particulier des femmes, à l’emploi et à un plus large éventail de professions et de secteurs d’activité, et sur les résultats obtenus à cet égard, y compris des données statistiques;
iii) la promotion de l’égalité d’accès des populations arabe, druze et circassienne à l’emploi dans la fonction publique, avec des statistiques ventilées par sexe, et les résultats des projets relatifs à l’emploi placés sous la responsabilité de l’Autorité pour le développement économique des populations arabe, druze et circassienne;
iv) les mesures particulières prises pour prévenir et traiter les cas de discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession envers les Israéliens arabes, notamment sur les campagnes de sensibilisation et la gestion des plaintes, ainsi que des informations sur tout cas de discrimination de ce type traité par les tribunaux ou l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement adressée au gouvernement.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant les conventions nos 111 et 100, notamment les informations sur le nombre de cas traités sur le harcèlement sexuel dans la fonction publique et par procédure pénale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’empêcher et traiter le harcèlement sexuel au travail et de régler ce problème, notamment des informations sur le nombre de cas traités par les autorités et les organes compétents, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2. Promotion de l’égalité de genre dans l’emploi et dans la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le taux d’emploi des femmes (âgées de 16 à 65 ans) a augmenté pour passer de 50,4 pour cent en 2000 à 56,9 pour cent en 2006. Les données publiées par le Bureau central israélien des statistiques indiquent qu’en 2007 le pourcentage de femmes participant au service civil (âgées de 15 ans et plus) était de 51,1 pour cent (56,7 pour cent pour les femmes juives et 20,5 pour cent pour les femmes arabes), alors qu’il était de 61,8 pour cent pour les hommes (61,4 pour cent pour les hommes juifs et 61,7 pour cent pour les hommes arabes). La commission note que l’Autorité pour la promotion du statut de la femme a continué à encourager les opportunités d’emploi des femmes, notamment par le biais de la défense de cette cause et par la formation. Le rapport de 2006 de cette Autorité indique qu’une étude sur les besoins des femmes bédouines, circassiennes et druses est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe et par groupe de population, relatives à la participation de la main-d’œuvre, ainsi qu’aux taux d’emploi et de chômage. Elle le prie également de fournir des données indiquant la participation des femmes aux postes de direction (dans les secteurs privé et public). En outre, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les divers organismes gouvernementaux responsables afin d’atteindre l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession, y compris des informations sur les mesures prises en faveur des femmes immigrantes, ultra-orthodoxes, juives et appartenant à d’autres minorités. A cet égard, prière d’indiquer les résultats et le suivi de l’étude susmentionnée sur les besoins des femmes bédouines, circassiennes et druses.
Droits parentaux. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur l’emploi (égalité des chances), les droits parentaux accordés aux femmes salariées conformément aux conditions d’emploi habituelles sur leur lieu de travail doivent également être accordés aux hommes salariés. Les droits parentaux tels que l’entend l’article 4 sont: 1) absence du travail en cas de maladie de l’enfant; 2) journées de travail plus courtes; 3) le droit d’utiliser les services de garderie mis à la disposition des parents par l’employeur; et 4) la contribution de l’employeur au coût d’une garderie située hors du lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, notamment sur le nombre d’employeurs qui offrent les droits parentaux ci-dessus, ainsi que le nombre d’hommes et de femmes employés par ces employeurs, qui bénéficient de ces droits. Prière d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée afin d’encourager la conciliation des obligations professionnelles et des obligations familiales, notamment toute initiative prise en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note l’explication fournie par le gouvernement au sujet des cours de formation professionnelle organisés par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, notamment un programme d’informatique destiné principalement aux femmes ultra-orthodoxes, auquel 315 de ces femmes ont participé, ainsi que des cours de formation à l’intention des Bédouins dans le Negev, auxquels quelque 1 400 personnes ont participé en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’offrir des possibilités de formation professionnelle adéquates aux groupes particulièrement défavorisés sur le marché du travail, notamment aux femmes minoritaires. A cet égard, prière d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes participant aux différents programmes de formation.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note du fait que le motif de la grossesse a été inclus dans l’interdiction de la discrimination figurant à l’article 2 de la loi sur l’emploi (égalité des chances), 5748-1988 qui, telle qu’amendée, prévoit qu’un employeur ne doit pas faire de discrimination dans l’emploi et la profession entre des salariés ou entre des demandeurs d’emploi en fondant cette discrimination sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’état marital, la grossesse, le statut de parent, l’âge, la race, la religion, la nationalité, le pays d’origine, l’opinion, le parti politique ou la durée du service militaire de réserve. La commission note que d’autres modifications de la loi prévoient la création de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, relevant du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Cette commission, qui doit être dirigée par un commissaire national à l’égalité des chances dans l’emploi, fonctionne par le biais de trois bureaux de district dirigés par des commissaires régionaux. Le vaste mandat qui lui est attribué dans le but de promouvoir la reconnaissance et l’exercice des droits au titre de la législation sur l’égalité dans l’emploi comprend les tâches suivantes: sensibilisation du public; collaboration avec d’autres organismes et d’autres personnes concernées, y compris les travailleurs et les employeurs; recherche et collecte de l’information; interventions dans les procédures juridiques; et gestion des plaintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi en matière de discrimination fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation, notamment des informations sur le nombre de plaintes reçues et la façon dont elles ont été réglées. A cet égard, prière de préciser si des plaintes ont été reçues de travailleurs migrants, y compris de ceux qui proviennent des territoires occupés de la Palestine. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination en vertu de la loi qui ont été traités par les tribunaux ou par les inspecteurs du travail.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’égalité de chances et de traitement des Israélo-arabes, la commission reste très préoccupée par le nombre d’hommes et de femmes israélo-arabes, groupe qui représente aujourd’hui plus de 20 pour cent de la population, qui restent défavorisés en matière d’emploi. Les données fournies par le gouvernement pour 2006 indiquent que le taux d’emploi des arabes était de 40,6 pour cent, alors qu’il était de 65,9 pour cent pour les Juifs (de 18 à 65 ans). Aucune amélioration significative du taux d’emploi de la population arabe n’a été constatée depuis 2000. Selon les données du Bureau central des statistiques (CBS) pour 2007, le taux de chômage des Arabes était de 12,1 pour cent (9,6 pour cent pour les hommes et 15,1 pour cent pour les femmes), et de 6,8 pour cent pour les Juifs (6,2 pour cent pour les hommes et 7,4 pour cent pour les femmes). En 2006, la moyenne des revenus mensuels brute pour les Arabes était de 4 915 NIS, comparée à 7 454 NIS pour les Juifs. La situation défavorable des Arabes sur le marché du travail se traduit également par un fort taux de pauvreté parmi les familles arabes. Selon l’Institut national de l’assurance, le taux de pauvreté parmi les familles non juives était de 54 pour cent en 2006, alors qu’il était de 14,7 pour cent parmi les familles juives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme de subventions en faveur de l’emploi, mis en œuvre depuis 2005 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, a facilité la création de nouveaux emplois destinés aux membres du «secteur minoritaire». En 2007, le gouvernement a créé l’Autorité pour le développement économique des secteurs arabe, druze et circassien. En ce qui concerne l’accès à l’emploi dans la fonction publique, la commission note que l’article 15A de la loi sur la fonction publique (nominations) prévoit une représentation suffisante des membres de la population arabe, druze et circassienne dans la fonction publique. En février 2004, le gouvernement a décidé que, d’ici à 2007, la population arabe, druze et circassienne constituerait 8 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, le chiffre atteignant 10 pour cent d’ici à 2009 (CERD/C/471/Add.2, 1er sept. 2005, paragr. 229). Un programme d’action positive existe également pour assurer la représentation de ces groupes dans les sociétés appartenant à l’Etat.
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer et de promouvoir la pleine égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession des Israélo-arabes dans le secteur public comme dans le secteur privé, une attention particulière devant être portée à la création de nouvelles opportunités pour les femmes israélo-arabes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et complètes sur les mesures prises à cette fin par les divers organismes gouvernementaux responsables, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures, en fournissant notamment des informations sur les points suivants:
i) données statistiques, ventilées par sexe, sur l’évolution de la participation de la main-d’œuvre israélo-arabe, sa représentation dans les différentes professions et les différentes industries, et les taux d’emploi des hommes et des femmes israélo-arabes en fonction de leur niveau d’éducation;
ii) les progrès accomplis en vue d’assurer la représentation proportionnelle des hommes et des femmes des populations arabes, bédouines, druzes et circassiennes dans la fonction publique, notamment des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes provenant de ces groupes dans les différents domaines et les différents échelons de la fonction publique;
iii) les activités de la commission pour l’égalité des chances dans l’emploi dans la lutte contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession, en particulier dans le cadre de la sélection et du recrutement des hommes et des femmes israélo-arabes, fondée sur la race, la religion ou l’ascendance nationale, et des informations sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission prend note des annexes jointes au rapport du gouvernement que le Bureau n’a reçu que le 1er décembre 2005, y compris des informations sur l’emploi dans la communauté druze et sur l’emploi des femmes. En raison de l’arrivée tardive de ces données, la commission les examinera en même temps que les réponses que le gouvernement fournira à ses présents commentaires.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies en réponse à son observation générale 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission note qu’aussi bien le harcèlement «quid pro quo» (donnant donnant) que le harcèlement se traduisant par un environnement de travail hostile sont interdits en Israël conformément à la loi sur la prévention du harcèlement sexuel (5758-1998). Elle note également qu’un rapport en anglais sera soumis concernant l’application de ladite loi dans le secteur public. Des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien dans le secteur public que privé Prière aussi de fournir des détails sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.
2. Discrimination fondée sur la grossesse. La commission constate que la loi sur l’emploi (égalité de chances) a été modifiée en juin 2004 en vue d’interdire la discrimination fondée sur la grossesse par rapport aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des modifications pertinentes et des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions, ainsi que copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes.
3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Participation des hommes et des femmes au marché du travail. La commission prend note des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’en dépit de l’accroissement de la proportion des femmes dans la main-d’œuvre, un grand nombre de travailleuses sont concentrées dans les emplois à temps partiel et confinées dans les professions traditionnellement féminines. Elle note que les femmes représentent 64 pour cent du personnel de la fonction publique mais demeurent sous-représentées dans les postes supérieurs (en 2003, les femmes sont présentes dans 40 pour cent des trois grades les plus élevés). La commission prie le gouvernement de:
a) continuer à fournir des statistiques sur la participation au marché du travail, ventilée par sexe aussi bien dans le secteur privé que public, en montrant en particulier les proportions par sexe parmi les différentes professions et les différents grades;
b) fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail; et
c) fournir des informations sur l’application du plan pluriannuel pour l’emploi des femmes dans la fonction publique ainsi que des indications sur les mesures prises pour assurer une représentation appropriée des femmes dans les postes supérieurs de la fonction publique.
4. Mécanisme national destiné à promouvoir l’égalité. En ce qui concerne le travail de l’Autorité chargée de l’amélioration de la situation des femmes, la commission accuse réception de la version en hébreu du rapport 2003 de l’Autorité en question. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une copie en anglais de ce document sera transmise avec le prochain rapport aux fins d’être examinée par la commission. Tout en rappelant que le gouvernement s’était précédemment référé à des plans destinés à établir un mécanisme assurant le respect de la loi sur l’égalité des droits à l’égard des femmes, ainsi qu’à la mise en place d’un conseil pour l’amélioration de la situation des jeunes filles et d’une tribune pour l’émancipation des femmes arabes et des nouvelles immigrantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès par rapport à l’application de ces mesures. Notant les fonctions spécifiques de l’autorité chargée de l’amélioration de la situation des femmes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures particulières qu’elle a prises pour promouvoir et assurer l’égalité des genres dans l’emploi et la profession.
5. L’égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement a initié un programme en 2005 qui offre des primes financières aux employeurs afin d’augmenter le nombre de travailleurs dans les zones nationales prioritaires et parmi les arabes et les juifs ultra-orthodoxes. Elle note par conséquent qu’environ 200 emplois ont été créés dans le secteur arabe. Prenant note de l’intention du gouvernement de poursuivre de telles mesures à l’avenir, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exécution et l’impact de ces mesures ainsi que des détails sur le genre d’emplois créés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’exécution et l’impact de son plan concernant l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi des parties non-juives de la population, y compris pour les communautés bédouines et druzes.
6. Article 3 e). Formation professionnelle sous la direction d’une autorité nationale. La commission prend note des informations fournies par le bureau de formation et de développement de la main-d’œuvre. Elle note que le bureau en question vise des catégories de la population touchées par un taux élevé de chômage en appliquant des mesures de discrimination positive incluant les arabes, les druzes et les bédouins. En référence au projet spécial «Train and Succeed» (le succès grâce à la formation), destiné à aider les femmes arabes/musulmanes peu instruites à remplir les conditions d’inscription aux cours de formation professionnelle, la commission note que, selon le bureau susmentionné, ces femmes sont réticentes à suivre des cours de formation professionnelle qui exigent généralement un travail à plein temps durant la journée, loin de leurs villes. Dans ce contexte, la commission note que le nombre de femmes stagiaires appartenant aux minorités a baissé de manière significative, passant de 4 720 en 2001 à 1 674 en 2003. Tout en notant que l’Autorité de planification de la main-d’œuvre indique des taux de placement de 40 pour cent environ parmi les adultes ayant suivi une formation professionnelle, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de stagiaires appartenant aux minorités, ventilé par sexe, qui ont réussi à entrer sur le marché du travail. La commission invite aussi le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour améliorer les possibilités d’emploi des femmes traditionnelles appartenant à la communauté musulmane et aux communautés juives ultra-orthodoxes. Prière de continuer à transmettre à la commission des statistiques sur l’inscription aux cours de formation professionnelle et l’achèvement de ces cours, ventilées par sexe, et lorsque c’est possible par origine ethnique et religion.
7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci fournira les documents demandés au paragraphe 8 de la demande directe antérieure. La commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira copies des décisions administratives ou judiciaires rendues au sujet du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment les décisions rendues conformément à l’article 43 de la loi sur le service de l’emploi. La commission voudrait également recevoir copie de la décision de 1999 rendue par le tribunal du district de Be’er Sheva dans l’affaire Simi Nidam contre Rali Electrics and Electronics, à laquelle il est fait référence dans le rapport précédent du gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que la tendance générale à une plus faible participation des Israéliens de sexe masculin (juifs et non juifs) à la population active, couplée à une plus forte participation des femmes juives, s’accentue. Elle note également que la participation des femmes arabes israéliennes à la population active n’a pas beaucoup évoluée, passant de 13,5 pour cent en 1995 à 13,4 pour cent en 1999. La commission relève dans le rapport les mesures spéciales prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à l’emploi pour les femmes juives ultra-orthodoxes et les femmes arabes, y compris aux programmes de formation mis en œuvre par le Bureau de développement de la formation et de la main-d’œuvre du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui visent à favoriser l’intégration de ces femmes. En outre, l’Unité pour la promotion des femmes et des jeunes filles, créée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, a organisé en 2001 deux ateliers pour les femmes juives et deux pour les femmes arabes dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté des femmes par l’emploi. La commission note que le Bureau a lancé un programme spécial intitulé«Formation et réussite» qui s’adresse essentiellement aux femmes arabes et qui comportait pour la période 2000-01, 16 cours dans le nord et le sud du pays. La commission note que le gouvernement espère évaluer les bons résultats de ces programmes au cours des deux prochaines années et lui demande de communiquer toute évaluation de ce type ainsi que des informations sur le nombre réel de diplômés qui réussissent leur entrée sur le marché du travail, sur le suivi de la formation donnée, ainsi que des précisions sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation des femmes arabes israéliennes et des femmes juives ultra-orthodoxes sur le marché du travail.
2. La commission note que le Commissaire à la fonction publique a lancé un plan sur plusieurs années pour promouvoir l’emploi des femmes à différents échelons de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de statut des femmes, notamment des immigrées de fraîche date et des femmes non juives dans la fonction publique, y compris à des postes à responsabilité. Prière également de fournir de plus amples informations sur le plan susmentionné et de communiquer copie des rapports annuels du Département de la promotion des femmes dans la fonction publique.
3. S’agissant de l’Autorité pour l’amélioration de la condition de la femme, la commission note qu’elle a choisi comme thème central de son activité pour 2001 «les femmes dans le monde du travail» et qu’elle envisage d’élaborer et de promouvoir une politique dans le domaine de l’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées par cette autorité dans les domaines de l’élaboration de politiques, de la formation professionnelle et de l’autonomisation économique des femmes dans le cadre de son plan d’action mis en œuvre en 2001 et d’autres activités de nature à promouvoir l’application de la convention. La commission demande aussi des informations sur la création ou le fonctionnement du mécanisme prévu pour faire respecter la loi sur l’égalité des droits, telle que modifiée, ainsi que sur le Conseil pour la promotion des jeunes filles et le Forum pour l’autonomisation des femmes arabes et des femmes immigrées de fraîche date. Le gouvernement est invitéà communiquer dans les meilleurs délais une traduction de la loi instituant cette autorité.
4. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les Arabes, Bédouins et autres minorités de nationalité israélienne en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les résultats obtenus et les données statistiques pertinentes. La commission note que le taux de participation des membres des communautés musulmane et druze à la population active a diminué, passant de 40,1 pour cent en 1995 à 38,4 pour cent en 1999, et que les conclusions finales et les statistiques concernant les programmes de formation professionnelle pour les groupes minoritaires ne sont toujours pas disponibles. Elle note également la décision prise en octobre 2000 par le gouvernement concernant un plan de création, sur plusieurs années, de communautés dans le secteur arabe, selon lequel le gouvernement israélien estime devoir agir pour accorder des conditions justes et équitables aux Arabes israéliens dans le domaine socio-économique, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ce plan multiannuel, sa mise en œuvre et son impact en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des groupes non juifs de la population. Pour permettre d’apprécier l’impact réel sur la situation de ces groupes du point de vue de l’emploi et de la profession, la commission demande des précisions sur le nombre de ceux qui ont réussi leur intégration sur le marché du travail.
5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi de 1998 sur la prévention contre le harcèlement sexuel, y compris sur les mesures prises en matière de diffusion et de sensibilisation au sein de la fonction publique, ainsi que sur les jugements rendus par la Cour suprême dans l’affaire Etat d’Israël contre Amos Bruchin et dans l’affaire Eliezer Zarzur contre le Commissaire à la fonction publique. La commission note que le Département pour la promotion et l’intégration des femmes dans la fonction publique a reçu un nombre croissant de plaintes pour harcèlement sexuel depuis que la loi de 1998 a été promulguée, ce qui indique que la loi est mise en œuvre. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de cette loi.
6. La commission note, à travers les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en avril 2001 (document des Nations Unies E/1989/5/Add.14 du 14 mai 2001), que la loi concernant les travailleurs sous contrat a été modifiée en 2000. les modifications prévoient, entre autres, qu’un travailleur sous contrat jouit, dès le premier jour d’activitéà l’entreprise qui l’emploie, des mêmes droits que ceux des employés de l’entreprise exerçant une profession similaire, ayant une ancienneté similaire, à ce poste de travail. D’après le gouvernement, ces modifications constituent une réforme majeure qui touche 6 pour cent des salariés en Israël. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, indépendamment du statut contractuel ou de la nationalité, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux travailleurs sous contrat et de lui communiquer copie de la modification.
7. S’agissant de l’article 5, la commission note avec intérêt la promulgation de la loi de 1998 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, loi qui prescrit une interdiction générale de discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap, et dont l’article 3 dispose que tout acte visant à corriger une discrimination antérieure ou actuelle à l’égard de personnes atteintes d’incapacité ou visant à promouvoir l’égalité de personnes atteintes d’incapacité ne sera pas réputé acte de discrimination interdit par la loi.
8. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire ayant trait au principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les décisions rendues en vertu de l’article 43 de la loi sur les services de l’emploi. La commission apprécierait de recevoir une copie de la décision rendue en 1999 par le tribunal du district de Be’er Sheva dans l’affaire Simi Nidam contre Rali Electrics and Electronics, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport et des annexes soumis par le gouvernement, y compris l’information fournie en réponse à sa précédente demande directe.
4. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les Arabes, Bédouins et autres minorités de nationalité israélienne en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les résultats obtenus et les données statistiques pertinentes. La commission note que le taux de participation des membres des communautés musulmane et druze à la population active a diminué, passant de 40,1 pour cent en 1995 à 38,4 pour cent en 1999, et que les conclusions finales et les statistiques concernant les programmes de formation professionnelle pour les groupes minoritaires ne sont toujours pas disponibles. Elle note également la décision prise en octobre 2000 par le gouvernement concernant un plan de création, sur plusieurs années, de communautés dans le secteur arabe, selon lequel le gouvernement israélien estime devoir agir pour accorder des conditions justes et équitables aux Arabes israéliens dans le domaine socio-économique, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ce plan multi-annuel, sa mise en œuvre et son impact en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des groupes non juifs de la population. Pour permettre d’apprécier l’impact réel sur la situation de ces groupes du point de vue de l’emploi et de la profession, la commission demande des précisions sur le nombre de ceux qui ont réussi leur intégration sur le marché du travail.
1. La commission note que la tendance générale à une plus faible participation des Israéliens de sexe masculin (juifs et non juifs) à la population active, couplée à une plus forte participation des femmes juives, s’accentue. Elle note également que la participation des femmes arabes israéliennes à la population active n’a pas beaucoup évoluée, passant de 13,5 pour cent en 1995 à 13,4 pour cent en 1999. La commission relève dans le rapport les mesures spéciales prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à l’emploi pour les femmes juives ultra-orthodoxes et les femmes arabes, y compris aux programmes de formation mis en oeuvre par le Bureau de développement de la formation et de la main-d’oeuvre du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui visent à favoriser l’intégration de ces femmes. En outre, l’Unité pour la promotion des femmes et des jeunes filles, créée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, a organisé en 2001 deux ateliers pour les femmes juives et deux pour les femmes arabes dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté des femmes par l’emploi. La commission note que le Bureau a lancé un programme spécial intitulé«Formation et réussite» qui s’adresse essentiellement aux femmes arabes et qui comportait pour la période 2000-01, 16 cours dans le nord et le sud du pays. La commission note que le gouvernement espère évaluer les bons résultats de ces programmes au cours des deux prochaines années et lui demande de communiquer toute évaluation de ce type ainsi que des informations sur le nombre réel de diplômés qui réussissent leur entrée sur le marché du travail, sur le suivi de la formation donnée, ainsi que des précisions sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation des femmes arabes israéliennes et des femmes juives ultra-othodoxes sur le marché du travail.
3. S’agissant de l’Autorité pour l’amélioration de la condition de la femme, la commission note qu’elle a choisi comme thème central de son activité pour 2001 «les femmes dans le monde du travail» et qu’elle envisage d’élaborer et de promouvoir une politique dans le domaine de l’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées par cette autorité dans les domaines de l’élaboration de politiques, de la formation professionnelle et de l’autonomisation économique des femmes dans le cadre de son plan d’action mis en oeuvre en 2001 et d’autres activités de nature à promouvoir l’application de la convention. La commission demande aussi des informations sur la création ou le fonctionnement du mécanisme prévu pour faire respecter la loi sur l’égalité des droits, telle que modifiée, ainsi que sur le Conseil pour la promotion des jeunes filles et le Forum pour l’autonomisation des femmes arabes et des femmes immigrées de fraîche date. Le gouvernement est invitéà communiquer dans les meilleurs délais une traduction de la loi instituant cette autorité.
4. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les Arabes, bédouins et autres minorités de nationalité israélienne en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les résultats obtenus et les données statistiques pertinentes. La commission note que le taux de participation des membres des communautés musulmane et druze à la population active a diminué, passant de 40,1 pour cent en 1995 à 38,4 pour cent en 1999, et que les conclusions finales et les statistiques concernant les programmes de formation professionnelle pour les groupes minoritaires ne sont toujours pas disponibles. Elle note également la décision prise en octobre 2000 par le gouvernement concernant un plan de création, sur plusieurs années, de communautés dans le secteur arabe, selon lequel le gouvernement israélien estime devoir agir pour accorder des conditions justes et équitables aux Arabes israéliens dans le domaine socioéconomique, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ce plan multi-annuel, sa mise en oeuvre et son impact en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des groupes non juifs de la population. Pour permettre d’apprécier l’impact réel sur la situation de ces groupes du point de vue de l’emploi et de la profession, la commission demande des précisions sur le nombre de ceux qui ont réussi leur intégration sur le marché du travail.
5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi de 1998 sur la prévention contre le harcèlement sexuel, y compris sur les mesures prises en matière de diffusion et de sensibilisation au sein de la fonction publique, ainsi que sur les jugements rendus par la Cour suprême dans l’affaire Etat d’Israël contre Amos Bruchin et dans l’affaire Eliezer Zarzur contre le Commissaire à la fonction publique. La commission note que le Département pour la promotion et l’intégration des femmes dans la fonction publique a reçu un nombre croissant de plaintes pour harcèlement sexuel depuis que la loi de 1998 a été promulguée, ce qui indique que la loi est mise en oeuvre. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de cette loi.
La commission prend note des amendements apportés en avril 2000 à la loi de 1951 sur l’égalité de droits à l’égard des femmes. Elle prend note avec intérêt du nouvel article 1B, paragraphe 2, concernant les mesures de discrimination positive, prévoyant que toute disposition ou loi visant à corriger une discrimination ancienne ou existante à l’égard des femmes, ou toute disposition ou loi prévoyant la promotion de l’égalitéà l’égard des femmes, ne devra pas être considérée comme une infraction à l’égalité ou une discrimination illégale. Elle note aussi que, dans tout organisme public, une représentation adéquate des femmes devra être appliquée dans les différents types de postes et de grades (art. 6C(a)). En cas de qualifications similaires des candidats des deux sexes, les mesures de discrimination positive devront être prises en faveur des candidates féminines chaque fois que cela est nécessaire pour appliquer cette disposition. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’égalité des droits, dans sa teneur modifiée, y compris tout programme ou activité entrepris par le gouvernement, les décisions de justice, ainsi que des informations statistiques sur ses incidences sur l’emploi des hommes et des femmes, y compris les femmes non juives, et les mesures prises en matière de discrimination positive.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.
1. La commission note, à la lecture de la publication «Femmes et hommes en Israël» du Bureau central des statistiques d’Israël et des services du Premier ministre, que le taux de participation des femmes au marché du travail israélien était de 47 pour cent en 1999, mais que la ségrégation sectorielle persiste. La publication indique que les femmes prédominent dans les secteurs suivants: éducation (75 pour cent), santé, services d’aide sociale (75 pour cent), personnel domestique (93 pour cent) et banque, assurance et finance (56 pour cent). La ségrégation verticale est également importante. Les femmes représentent 73 pour cent des employés de bureau, 59 pour cent des auxiliaires professionnels et des techniciens adjoints et 54 pour cent des employés de commerce et de services. Les femmes occupent 22 pour cent des postes de direction. La commission note en outre que le revenu mensuel des femmes (salaire ou rémunération) en 1998 représentait 61 pour cent de celui des hommes. Elle note également que le travail à temps partiel est plus de deux fois plus répandu chez les femmes (36 pour cent de la main-d’œuvre) que chez les hommes (16 pour cent). Le gouvernement indique que les femmes de deux groupes de la population - Juifs ultra-orthodoxes et Arabes - sont visées par des programmes et mesures destinés à promouvoir leur accès à l’emploi, étant donné les facteurs culturels qui entravent leur intégration dans le marché du travail. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour aider ces deux groupes. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les questions ayant trait à l’emploi des femmes, pour promouvoir l’égalité et accroître la qualité de leur participation dans la vie active.
2. A propos de la formation, la commission note que l’Unité pour l’avancement des femmes et des jeunes filles, instituée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, vise à accroître l’employabilité et l’indépendance économique des femmes. Le rapport indique que l’unité a organisé des ateliers en faveur des femmes, y compris des immigrantes de fraîche date, des femmes qui ne sont pas juives et des Juives ultra-orthodoxes, aux fins suivantes: émancipation, qualifications professionnelles, orientation à des fins d’employabilité, sensibilisation à l’esprit d’entreprise et formation à la création de petites entreprises, orientation et ateliers destinés aux professionnels qui s’occupent à l’échelle communautaire des questions liées aux femmes. La commission note que l’Unité cherche àélargir le champ de ses activités à d’autres groupes, en particulier les personnes handicapées et les parents seuls sans emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’Unité, en particulier sur la mesure dans laquelle ces activités ont aidé des femmes à entrer dans le marché du travail ou à y rester, y compris pour des professions traditionnellement masculines. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies à propos des ateliers de l’Unité qui visaient les Bédouines, les Arabes et les immigrantes. La commission prend note en particulier des cours de sensibilisation à l’esprit d’entreprise dont des Bédouines, des Arabes et des Druzes ont bénéficié, ainsi que du projet destinéà atténuer la pauvreté des femmes par le biais de l’emploi, projet qui doit être mis en œuvre dans diverses zones, y compris sept quartiers pauvres arabes. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur la nature des ateliers et des cours dispensés et sur les mesures de suivi des cours de sensibilisation à l’esprit d’entreprise qui ont été mentionnés.
3. La commission note à la lecture du rapport qu’en mars 1998 la Knesset a adopté la loi établissant l’autorité pour l’avancement des femmes. Le gouvernement indique que, en vertu de cette loi, il incombe à l’autorité de formuler et de proposer au gouvernement des politiques relatives à l’égalité entre hommes et femmes et visant à encourager, à coordonner, à promouvoir, à orienter, à suivre et à superviser les activités des administrations gouvernementales, des autorités locales et des organismes supervisés par les services du Contrôleur général d’Israël. La commission note que l’autorité a été instituée et qu’elle est entrée en fonctions en juillet 1998. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi en question et de tenir informée la commission des activités de l’autorité qui ont trait à l’application des principes de la convention.
4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel. Elle note que la loi est entrée en vigueur en septembre 1998, conjointement avec une ordonnance qui prévoit un Code sur la prévention des actes de harcèlement sexuel, Code que les entreprises occupant 25 personnes ou plus devront appliquer. La commission prend note des efforts que le gouvernement déploie pour faire connaître cette loi, notamment dans le cadre d’ateliers organisés à l’intention des administrations gouvernementales, des forces de sécurité et des administrations locales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de l’impact de cette nouvelle législation et de lui faire connaître le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été déposées, ainsi que les décisions administratives ou judiciaires qui ont été prononcées à propos des dispositions de la loi.
5. La commission avait précédemment pris note des mesures gouvernementales visant à promouvoir l’accès à l’emploi et à l’éducation de certains groupes, en particulier les Juifs éthiopiens et les travailleurs israéliens d’origine arabe. La commission prend note des programmes de formation professionnelle destinés à promouvoir l’emploi des Juifs ultra-orthodoxes, ainsi que des programmes en faveur des immigrants éthiopiens. Elle prend également note du projet Mifneh qui est mis en œuvre dans 17 villes à fort taux de chômage. La commission souhaiterait être informée des résultats des programmes de formation professionnelle dont il est fait mention dans le rapport, y compris du nombre de Juifs non orthodoxes, d’immigrants éthiopiens et de non-Juifs qui ont trouvé un emploi après avoir suivi ces programmes. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Arabes israéliens, des Bédouins et d’autres minorités en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et certaines professions, ainsi que sur les résultats de ces mesures. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance de l’étude sur les caractéristiques du marché du travail de la population non juive que le ministère du Travail et des Affaires sociales a effectuée, étude que la commission avait demandée dans ses commentaires précédents, elle demande au gouvernement de lui fournir des informations, y compris des données statistiques sur la répartition de la population non juive dans les différents secteurs d’activitééconomique, si possible en fonction du sexe.
6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire importante n’a été prise ces dernières années au titre de l’article 43 de la loi sur le service de l’emploi (cet article porte sur l’appel qui peut être interjeté devant un tribunal du travail régional contre toute décision prise par les services de l’emploi, au titre de l’article 42(b) de la même loi, de ne pas engager une personne en raison du caractère ou de la nature des tâches, ou de motifs liés à la sécurité de l’Etat). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne la question qu’elle avait posée à propos du cas Plony contre Etat d’Israël, la commission note qu’il était fait mention de ce cas dans le rapport de 1997 du gouvernement à propos de la question de la sécurité de l’Etat (article 4 de la convention) mais que le Bureau n’a pas reçu le texte de la décision sur ce cas. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir copie de toute décision administrative ou de justice ayant trait au principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à son commentaire précédent relatif à la participation des femmes à des activités professionnelles non traditionnelles, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement soumis à la Commission des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 1997 selon lesquelles, si le niveau de participation des femmes dans le marché du travail atteint presque 50 pour cent, la ségrégation professionnelle et le phénomène du plafond de verre (glass-ceiling) demeurent profondément enracinés. Les statistiques figurant dans le rapport montrent que les secteurs de l'agriculture (80 pour cent), de l'industrie manufacturière (80 pour cent), de la fourniture d'eau et d'électricité (85 pour cent), de la construction (95 pour cent) ainsi que des secteurs du transport, du stockage et de la communication (75 pour cent) sont majoritairement occupés par de la main-d'oeuvre masculine alors que les secteurs de l'éducation (70 pour cent), de la santé, des services sociaux et du bien-être social (70 pour cent) et le personnel de maison (90 pour cent) sont majoritairement occupés par de la main-d'oeuvre féminine (les pourcentages reflètent approximativement ceux figurant dans le graphique no 8 du rapport du gouvernement au CEDAW). La commission note en outre que, selon le rapport, la participation des femmes dans la population active s'est élevée régulièrement (de 43,4 pour cent en 1993 à 45,5 pour cent en 1995), alors que la participation des hommes est restée constante (62,8 pour cent en 1993 à 62,6 pour cent en 1995), et l'indication selon laquelle le statut marital des femmes, le nombre des enfants qu'elles ont, leur âge, leur niveau d'éducation, y compris leur connaissance de l'hébreu, sont des variables qui influent grandement sur le taux de participation des femmes dans la population active. Le rapport affirme également qu'en Israël l'une des grandes différences entre les hommes et les femmes qui travaillent réside dans le fait que trois fois plus de femmes que d'hommes occupent des emplois à temps partiel. En outre, la commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement israélien au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (document des Nations Unies, référence E/1990/5/Add.39 du 20 janvier 1998), les tendances de l'emploi diffèrent largement entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il a pris en considération et abordé les questions soulevées ci-dessus dans ses politiques nationales, ses programmes et autres mesures.
2. En ce qui concerne la formation, la commission note, toujours selon le rapport du gouvernement au CEDAW, qu'en 1996 une Unité pour l'avancement des femmes et des filles a été établie au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et des Affaires sociales. L'un des objectifs de cette unité est d'accroître les options professionnelles pour les femmes afin d'améliorer leur intégration dans le marché du travail. A cette fin, durant l'année 1996, cette unité a mis sur pied des ateliers spécialement destinés aux femmes dans les domaines de l'accession à l'autonomie, l'orientation dans la recherche d'un emploi, l'esprit d'entreprise, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d'autres initiatives mises en oeuvre par cette unité à cet égard, y compris des informations sur le nombre de participants et sur les résultats obtenus. Parallèlement, le rapport montre que, 51 pour cent des 102 cours de formation dispensés par le ministère du Travail et des Affaires sociales aux chômeurs sont suivis par des hommes et 24 pour cent par des femmes et que les cours suivis majoritairement par des hommes dispensent des formations pour des professions très bien rémunérées et ceux suivis principalement par des femmes dispensent des formations dans des professions traditionnellement considérées comme féminines. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour élargir l'éventail du choix en matière de formation et de professions ouvertes aux femmes et pour encourager la formation et l'emploi dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. En ce qui concerne les implications des faits développés ci-dessus sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés, au titre de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, 1951.
3. La commission note les indications du gouvernement, figurant dans son rapport au CEDAW, selon lesquelles une proposition visant à créer une autorité nationale pour l'avancement de l'égalité en matière de genre (gender) est actuellement en train d'être examinée par différents ministères du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à cette proposition.
4. La commission a été informée qu'un projet de loi est considéré ou a été adopté concernant le harcèlement sexuel et l'orientation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi (ou de la loi adoptée) ainsi que toute information pertinente à cet égard.
5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs aux progrès réalisés en matière d'augmentation du taux de participation au marché du travail des femmes non juives - à la lumière du fait que le pourcentage de femmes non juives sans aucune formation formelle a baissé, passant de plus de 50 pour cent en 1970 à 17 pour cent en 1993 - la commission note que dans son rapport au CEDAW le gouvernement a indiqué que l'Unité pour l'avancement des femmes et des filles dispense des cours de formation spécifique destinés aux femmes bédouines, arabes et immigrées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les mesures prises pour accroître substantiellement le taux de participation des femmes non juives à l'emploi et à la formation et sur les résultats obtenus. Elle prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des extraits pertinents de l'étude sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive qu'elle lui avait demandés dans ses commentaires précédents.
6. La commission note les indications du gouvernement, dans le rapport qu'il a soumis au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document des Nations Unies, référence CERD/C/294/Add.1 du 17 octobre 1997), selon lesquelles, ces dernières années, l'accent est désormais mis sur l'action positive en direction de groupes spécifiques plutôt que, comme auparavant, sur le fait de se contenter d'assurer une égalité de traitement pour tous d'un point de vue strictement formel. La commission note les efforts déployés à cet égard par le gouvernement, reflétés dans son rapport, dans les domaines de l'accès à l'emploi et de l'éducation, relativement aux juifs d'origine éthiopienne et aux travailleurs israéliens d'origine arabe. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur les mesures mises en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les arabes israéliens, les juifs d'origine éthiopienne, les bédouins et les autres minorités en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi et, en particulier, à des professions spécifiques et sur les résultats obtenus.
7. En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs à la possibilité de faire appel, en application de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi (appels devant les tribunaux du travail régionaux contre des décisions prises - conformément à l'article 42 b) de la même loi - par les bureaux de l'emploi de ne pas recruter un travailleur; décisions fondées sur la nature ou le caractère de l'emploi considéré ou sur des raisons liées à la sécurité de l'Etat), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des copies des décisions judiciaires pertinentes, y compris une copie du jugement Plony contre Etat d'Israël.
La commission note le rapport du gouvernement.
2. En ce qui concerne la formation, la commission note, toujours selon le rapport du gouvernement au CEDAW, qu'en 1996 une Unité pour l'avancement des femmes et des filles a été établie au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et des Affaires sociales. L'un des objectifs de cette unité est d'accroître les options professionnelles pour les femmes afin d'améliorer leur intégration dans le marché du travail. A cette fin, durant l'année 1996, cette unité a mis sur pied des ateliers spécialement destinés aux femmes dans les domaines de l'accession à l'autonomie, l'orientation dans la recherche d'un emploi, l'esprit d'entreprise, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d'autres initiatives mises en oeuvre par cette unité à cet égard, y compris des informations sur le nombre de participants et sur les résultats obtenus. Parallèlement, le rapport montre que, 51 pour cent des 102 cours de formation dispensés par le ministère du Travail et des Affaires sociales aux chômeurs sont suivis par des hommes et 24 pour cent par des femmes et que les cours suivis majoritairement par des hommes dispensent des formations pour des professions très bien rémunérées et ceux suivis principalement par des femmes dispensent des formations dans des professsions traditionnellement considérées comme féminines. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour élargir l'éventail du choix en matière de formation et de professions ouvertes aux femmes et pour encourager la formation et l'emploi dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. En ce qui concerne les implications des faits développés ci-dessus sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés, au titre de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, 1951.
5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs aux progrès réalisés en matière d'augmentation du taux de participation au marché du travail des femmes non juives -- à la lumière du fait que le pourcentage de femmes non juives sans aucune formation formelle a baissé, passant de plus de 50 pour cent en 1970 à 17 pour cent en 1993 -- la commission note que dans son rapport au CEDAW le gouvernement a indiqué que l'Unité pour l'avancement des femmes et des filles dispense des cours de formation spécifique destinés aux femmes bédouines, arabes et immigrées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les mesures prises pour accroître substantiellement le taux de participation des femmes non juives à l'emploi et à la formation et sur les résultats obtenus. Elle prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des extraits pertinents de l'étude sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive qu'elle lui avait demandés dans ses commentaires précédents.
7. En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs à la possibilité de faire appel, en application de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi (appels devant les tribunaux du travail régionaux contre des décisions prises -- conformément à l'article 42 b) de la même loi -- par les bureaux de l'emploi de ne pas recruter un travailleur; décisions fondées sur la nature ou le caractère de l'emploi considéré ou sur des raisons liées à la sécurité de l'Etat), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des copies des décisions judiciaires pertinentes, y compris une copie du jugement Plony contre Etat d'Israël.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que les activités du Service pour l'emploi des femmes se poursuivent comme par le passé. Elle note qu'en ce qui concerne les activités relatives à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi, 120 cas portant sur la violation de l'article 8 de cette loi (stipulant que les annonces d'offres d'emploi doivent être rédigées de manière non discriminatoire) ont été soumis aux Tribunaux du travail. Il semble que, dans la plupart des cas au sujet desquels ces tribunaux ont été appelés à statuer, la publication d'offres d'emploi utilisant un genre masculin ou féminin n'était pas une simple question de terminologie mais signifiait que l'employeur avait l'intention d'appliquer un traitement différent en vertu de l'article 2 c) de cette loi aux termes duquel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par ces tribunaux dans ces cas, y compris les sanctions éventuellement appliquées pour remédier à la situation, si le traitement différent n'est pas basé sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière de joindre au prochain rapport le texte de quelques-unes de ces décisions, si possible dans une langue de travail du BIT comme promis dans le présent rapport.
2. La commission note que, d'après le gouvernement, les progrès réalisés dans l'augmentation du taux de participation des femmes non juives à la vie active restent très modestes à cause de plusieurs facteurs, en particulier leur bas niveau de formation formelle. La commission relève cependant, selon les statistiques fournies avec le rapport, que le pourcentage de femmes non juives ne bénéficiant d'aucune formation formelle a été ramené de plus de 50 pour cent en 1970 à 17 pour cent en 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports des informations détaillées sur les mesures positives prises pour relever d'une manière plus substantielle le taux de participation des femmes non juives à la formation et à l'emploi, et sur les résultats obtenus. La commission souhaiterait également disposer des extraits (intéressant l'application de la convention), traduits dans une langue de travail de l'OIT, de l'étude en cours au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive, dès qu'elle sera publiée.
3. Concernant la formation des femmes à des emplois non traditionnellement féminins, la commission a pris note des informations, y compris des statistiques, fournies par le gouvernement, qui tendent à démontrer que le nombre et la proportion de femmes inscrites dans des cours de formation non traditionnelle, aussi bien au niveau professionnel, secondaire, postsecondaire et universitaire, n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Parallèlement, le pourcentage de femmes inscrites dans les filières à dominante féminine a diminué dans certaines d'entre elles mais est restée stable ou a même augmenté dans d'autres. Par exemple, la proportion d'enseignantes en formation est passée de 63,4 pour cent en 1980-81 à 49,3 pour cent en 1993-94, celle des infirmières en formation de 11,1 pour cent à 3,9 pour cent; par contre, la proportion des futures employées de l'administration et des banques (emplois traditionnellement féminins) est passée de 3,2 pour cent à 16 pour cent au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises pour améliorer davantage la situation des femmes en ce qui concerne la formation et l'emploi dans des postes et professions traditionnellement réservés aux hommes et où elles sont encore insuffisamment représentées.
4. Concernant la répartition entre les travailleurs juifs et non juifs par profession, la commission a pris note des informations selon lesquelles la proportion de travailleurs non juifs qualifiés occupés dans certaines professions et dans des postes d'encadrement et de direction a augmenté et, d'une manière substantielle, dans les secteurs de la construction, l'industrie manufacturière et le transport. La commission constate cependant, selon les statistiques fournies, qu'en dehors de ces secteurs la proportion des travailleurs non juifs par rapport aux juifs reste encore en général très faible et qu'elle a même diminué au cours de ces dernières années, notamment dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'agriculture, ainsi que dans des postes de personnel de bureau et ceux d'encadrement et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour réduire davantage les écarts encore très importants entre le nombre des travailleurs juifs et non juifs dans plusieurs professions et dans des postes d'encadrement et de direction.
5. La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des travailleurs arabes israéliens dans la fonction publique, où 160 postes de direction et de confiance leur ont été alloués, mais dont 80 seulement de ces postes ont déjà été occupés. La commission a également noté les mesures positives prises pour encourager et faciliter l'accès à l'éducation et à l'emploi des membres de la communauté des Bédouins. Notant que beaucoup reste encore à faire pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés à cet égard, la commission souhaiterait continuer à recevoir des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des Arabes israéliens, des Bédouins et d'autres minorités dans l'accès à la formation et à l'emploi et aux différentes professions, et les résultats obtenus.
6. La commission note que, depuis le rapport du gouvernement de 1989, elle attend les textes traduits des nombreux recours introduits au titre de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi concernant les recours auprès des tribunaux régionaux du travail contre les décisions prises, en vertu de l'article 42 b) de la même loi, par les bureaux de placement de ne pas recruter un travailleur en raison du caractère et de la nature de l'emploi, ou pour des motifs relevant de la sécurité de l'Etat. Compte tenu de l'importance de telles informations dans l'évaluation de l'application pratique de la loi, elle veut croire qu'elle recevra avec le prochain rapport copie des décisions les plus importantes rendues (dont l'envoi a été maintes fois reporté pour des raisons techniques).
Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
1. La commission note que les activités du Service pour l'emploi des femmes se poursuivent comme par le passé. Elle note qu'en ce qui concerne les activités relatives à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi 120 cas portant sur la violation de l'article 8 de cette loi (stipulant que les annonces d'offres d'emploi doivent être rédigées de manière non discriminatoire) ont été soumis aux Tribunaux du travail. Il semble que, dans la plupart des cas au sujet desquels ces tribunaux ont été appelés à statuer, la publication d'offres d'emploi utilisant un genre masculin ou féminin n'était pas une simple question de terminologie mais signifiait que l'employeur avait l'intention d'appliquer un traitement différent en vertu de l'article 2 c) de cette loi aux termes duquel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par ces tribunaux dans ces cas, y compris les sanctions éventuellement appliquées pour remédier à la situation, si le traitement différent n'est pas basé sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière de joindre au prochain rapport le texte de quelques-unes de ces décisions, si possible dans une langue de travail du BIT comme promis dans le présent rapport.
2. La commission note que, d'après le gouvernement, les progrès réalisés dans l'augmentation du taux de participation des femmes non juives à la vie active restent très modestes à cause de plusieurs facteurs, en particulier leur bas niveau de formation formelle. La commission relève cependant, selon les statistiques fournies avec le rapport, que le pourcentage de femmes non juives ne bénéficiant d'aucune formation formelle a été ramené de plus de 50 % en 1970 à 17 % en 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports des informations détaillées sur les mesures positives prises pour relever d'une manière plus substantielle le taux de participation des femmes non juives à la formation et à l'emploi, et sur les résultats obtenus. La commission souhaiterait également disposer des extraits (intéressant l'application de la convention), traduits dans une langue de travail de l'OIT, de l'étude en cours au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive, dès qu'elle sera publiée.
3. Concernant la formation des femmes à des emplois non traditionnellement féminins, la commission a pris note des informations, y compris des statistiques, fournies par le gouvernement, qui tendent à démontrer que le nombre et la proportion de femmes inscrites dans des cours de formation non traditionnelle, aussi bien au niveau professionnel, secondaire, post-secondaire et universitaire, n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Parallèlement, le pourcentage de femmes inscrites dans les filières à dominante féminine a diminué dans certaines d'entre elles mais est restée stable ou a même augmenté dans d'autres. Par exemple, la proportion d'enseignantes en formation est passée de 63,4 pour cent en 1980-81 à 49,3 pour cent en 1993-94, celle des infirmières en formation de 11,1 pour cent à 3,9 pour cent; par contre, la proportion des futures employées de l'administration et des banques (emplois traditionnellement féminins) est passée de 3,2 pour cent à 16 pour cent au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises pour améliorer davantage la situation des femmes en ce qui concerne la formation et l'emploi dans des postes et professions traditionnellement réservés aux hommes et où elles sont encore insuffisamment représentées.
1. Concernant le programme de promotion, d'information et d'éducation relatif à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi mis en place par le service pour l'emploi des femmes, la commission note que ces activités se poursuivent. Elle note que des infractions à l'article 8 concernant les annonces d'offres d'emploi qui doivent être rédigées de façon non discriminatoire ont été relevées et pour la plupart jugées; la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la nature des sanctions appliquées éventuellement. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les activités du service pour l'emploi des femmes et sur l'application de l'article 8.
Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait demandé des informations sur la portée et l'application pratique de l'article 2) de la loi susmentionnée, selon lequel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n'est guère appliquée pour servir de base à des différences de traitement. A cet égard, la commission a pris connaissance de l'arrêt Gestetner du 22 janvier 1992, qui réaffirme les principes de non-discrimination posés par la loi sur l'égalité de chances et applique une interprétation restrictive de ses dispositions. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'application pratique et judiciaire de cette loi.
2. Concernant le taux de participation des femmes à la vie active, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles montrent notamment la poursuite de la tendance à une augmentation de ce taux. La commission prend également note des informations sur la participation aux cours de formation professionnelle des hommes et des femmes, ainsi que des personnes non juives. Elle constate, d'après ces statistiques, que les femmes suivent plutôt des formations traditionnellement féminines comme la couture, la coiffure, les soins aux enfants, le travail de bureau. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il compte adopter pour promouvoir, dans le cadre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement au sens de l'article 2 de la convention, la formation des femmes à d'autres métiers où elles sont moins représentées, et promouvoir, en particulier, l'emploi des femmes non juives, dont le taux de participation à la vie active reste très bas (12,6 pour cent en 1991). La commission souhaiterait aussi disposer de statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions, selon les secteurs d'activité.
3. Au sujet de la répartition entre Juifs et non-Juifs par profession, la commission avait déjà constaté que le nombre de personnes non juives occupant des postes de direction ou de confiance était inférieur à celui des personnes juives, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou à celle du personnel de bureau et des professions assimilées. Elle relève des statistiques fournies que la situation reste essentiellement la même, l'augmentation de la proportion de non-Juifs à ces postes étant très basse. Notant que, selon le rapport, le gouvernement s'est engagé en 1992 dans un nouveau programme de promotion de l'emploi des travailleurs arabes israéliens au sein de la fonction publique dans des postes de confiance et de direction, la commission espère que ce programme portera ses fruits dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur sa mise en oeuvre et, en particulier, d'indiquer les résultats obtenus.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi à la communauté des Bédouins.
4. La commission note que le gouvernement transmettra séparément les décisions judiciaires (traduites) rendues dans des cas d'appel interjeté devant les divers organes d'appel, au titre de l'article 43 de la loi sur le service de la main-d'oeuvre.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1990-91 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.
4. La commission note que le gouvernement transmettra séparément les décisions judiciaires (traduites) rendues dans des cas d'appel interjeté devant les divers organes d'appel, au titre de l'article 43 de la loi sur le service de la main-d'oeuvre. Elle espère également recevoir bientôt le texte du projet de loi fondamentale sur les droits de l'homme, dont certains chapitres essentiels ont déjà été adoptés, qui doit consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux énumérés par la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour les années 1988-89 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission prend note des informations sur les activités du service pour l'emploi des femmes qui, selon le gouvernement, s'est lancé dans un programme de promotion, d'information et d'éducation concernant la nouvelle loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi. Ces informations concernent aussi des enquêtes relatives à des cas de pratiques discriminatoires survenues à l'encontre des femmes, ainsi que des statistiques pour 1988 sur l'emploi des femmes en Israël, sans qu'il soit mentionné si elles appartiennent à la population juive ou à l'une des minorités non juives.
La commission rappelle sa demande antérieure concernant la portée et l'application pratique de l'article 2 c) de cette nouvelle loi sur l'emploi, selon lequel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste n'est pas considéré comme discriminatoire. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations à ce sujet.
2. La commission relève que le taux de participation des femmes à la vie active a augmenté de 11 pour cent entre 1985 et 1988, alors qu'elle avait constaté précédemment qu'il était resté inchangé entre 1983 et 1985 (à 38 pour cent). La commission espère que les nouvelles mesures prises à la suite de l'adoption de la nouvelle loi vont permettre à cette tendance de se poursuivre, voire de s'accentuer, et que le gouvernement continuera à lui fournir des informations détaillées à cet égard.
S'agissant de la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, la commission note que le gouvernement transmettra séparément les informations demandées par la commission en 1990. La commission espère que ces informations concerneront toute nouvelle mesure prise pour faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle et les résultats obtenus à cet égard, qu'il s'agisse des femmes appartenant à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives.
3. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'enseignement secondaire, la formation technique supérieure et l'enseignement universitaire des membres des groupes minoritaires de la population, en précisant leur pourcentage par rapport aux membres de la population juive ayant suivi le même enseignement. Tout en prenant note des statistiques transmises concernant la population non juive, la commission prie le gouvernement de préciser leur pourcentage par rapport à la population juive.
En outre, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement se doit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Elle avait noté, dans ses précédents commentaires que, par exemple, le nombre de personnes non juives occupant des postes de direction ou de confiance était inférieur à celui des personnes juives, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou de celle du personnel de bureau et des professions assimilées. Par conséquent, la commission aimerait savoir de quelle manière le gouvernement applique une politique nationale d'égalité de chances et de traitement vis-à-vis des groupes minoritaires, tels que les citoyens arabes, quelles sont les mesures prises, le cas échéant, pour promouvoir l'accès effectif à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi des membres de ces groupes et pour corriger les inégalités de fait, et quels ont été les résultats éventuellement obtenus.
4. La commission espère pouvoir disposer des décisions judiciaires (traduites) rendues dans des cas d'appel interjeté devant les divers organes d'appel, au titre de l'article 43 de la loi sur le service de la main-d'oeuvre, dont l'envoi a été retardé pour des raisons techniques.
5. Concernant le projet de loi fondamentale sur les droits de l'homme, qui devait consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux qui sont énumérés par la convention, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet en est resté au stade initial. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir d'autres indications dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour les années 1986 et 1987, ainsi que des informations détaillées fournies en réponse à ses commentaires précédents.
1. Se référant à son observation, la commission espère que le gouvernement fournira des informations (y compris des statistiques) sur les effets pratiques de la nouvelle loi de 1988 sur l'égalité des chances dans l'emploi sur les femmes, qu'elles appartiennent à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives. La commission aimerait aussi être informée de la portée et de l'application pratique de l'article 2 c) de cette loi, selon lequel un traitement différent, rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste, n'est pas considéré comme discriminatoire en vertu dudit article.
2. La commission a pris note des statistiques sur la participation des femmes dans la vie active, qui montrent une augmentation de 0,5 pour cent en 1986 par rapport aux années précédentes. Elle prend note également des diverses activités (notamment des colloques et des cours de formation) tendant à la promotion des femmes dans la fonction publique; elle espère que d'autres informations en provenance des divers départements ministériels sur l'application de la résolution du 28 avril 1985 sur l'égalité des chances pour les femmes dans la fonction publique seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.
La commission a pris note des informations détaillées concernant la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, qu'ils soient organisés par le département ministériel compétent ou dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toutes nouvelles mesures prises pour faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle et d'indiquer les résultats obtenus à cet égard, qu'il s'agisse des femmes appartenant à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives.
3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur la formation professionnelle et universitaire des citoyens arabes. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir l'accès effectif à l'éducation et à la formation professionnelle des membres de la population non juive, en précisant les résultats obtenus en ce sens.
A cet égard, la commission souhaite notamment recevoir des statistiques récentes sur le nombre des membres des groupes minoritaires de la population qui ont été en mesure de suivre l'enseignement secondaire, technique supérieur et universitaire, en précisant leur pourcentage par rapport aux membres de la population juive ayant suivi le même enseignement.
La commission a pris connaissance d'autre part des statistiques fournies sur le nombre de personnes occupant des postes de direction ou de confiance, qui révèlent que la proportion des travailleurs non juifs, surtout parmi les cadres, demeure inférieure à celle des travailleurs juifs, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou de celle du personnel de bureau et des professions assimilées.
Tout en comprenant les motifs des différences qu'ainsi l'on constate, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des données sur les progrès accomplis en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession des personnes appartenant aussi bien à la population juive qu'à l'une des minorités du pays.
4. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'article 42 a) de la loi sur le service de l'emploi a récemment été modifié, de sorte qu'est interdite toute discrimination de la part d'un employeur, qu'un travailleur lui soit ou non adressé par le bureau du service de l'emploi, et qu'actuellement il n'existe plus à cet effet de différence entre les salariés visés à l'article 32 a) ou à l'article 32 b) de cette loi. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le texte de la loi modifiée, en indiquant quels en sont les effets dans la pratique et en précisant notamment si pareille interdiction est limitée à certaines branches de travaux, métiers et professions (énumérées à la deuxième annexe de la loi) ou si elle est d'application générale.
5. La commission relève, d'après les informations reçues, qu'en moyenne 1.000 appels, aux termes de l'article 43 de la loi sur le Service de l'emploi, sont interjetés chaque année devant les divers comités d'appel, et que des traductions des décisions judiciaires rendues en l'espèce seront jointes au prochain rapport.
6. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption du projet de loi sur les droits de l'homme, qui devait consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux qui sont énumérés à l'article 1 a) de la convention.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note avec satisfaction l'entrée en vigueur, le 1er avril 1988, d'une nouvelle loi sur l'égalité de chances dans l'emploi, qui étend la protection contre la discrimination fondée sur le sexe en interdisant la discrimination en matière d'engagement, de conditions d'emploi, d'avancement, de formation et de perfectionnement professionnels, de licenciement et d'indemnité de fin de service. Aux termes de l'article 7 de la loi, un employeur ne doit pas porter préjudice à un employé parce que celui-ci a refusé une proposition de nature sexuelle ou résisté à un acte de même nature émanant de l'employeur ou d'une personne directement ou indirectement responsable de l'employé.