National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 4 de la convention. Droit aux congés. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, indique que la question d’étendre aux hommes la possibilité de prendre le congé non rémunéré prévu par l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, sera examinée lors de la prochaine révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle structure chargée des questions liées aux responsabilités familiales des travailleurs n’a pas encore été mise en place. La commission souligne l’importance de créer et de développer des services et installations de soins aux enfants pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier aux femmes sur lesquelles ces responsabilités reposent principalement dans la pratique, d’accéder à un emploi et de l’occuper, et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement de ces travailleurs vis-à-vis des travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales; ii) de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir des informations sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes. Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des mesures sont envisagées pour permettre aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales via la création au sein de l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels d’une section «secteur informel» chargée de programmer et de suivre des actions de formation, de perfectionnement, de reconversion, de réinsertion et de réorientation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales. Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail ne prévoit pas expressément que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réaffirme que, de manière générale, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer à l’élaboration des textes et sont toujours consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe consultatif en la matière, à savoir la Commission consultative du travail et des lois sociales, est saisi des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Répétition Articles 3 et 6 de la convention. Politique nationale. Information et éducation. La commission rappelle que, selon l’article 3 de la convention, «en vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». Ces mesures s’inscrivent donc dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes. Il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais aussi que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 54-59). Depuis près de vingt ans, la commission souligne que les «responsabilités familiales» ne font pas partie des motifs de discrimination expressément interdits par le Code du travail. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’il prendra des dispositions pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de jouir de leurs droits. Rappelant qu’il n’existe toujours pas de politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui le souhaitent puissent accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, si possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment: i) en interdisant expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement; ii) en permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’être informés de leurs droits et de les faire valoir; et iii) en adoptant un ensemble de mesures de soutien et des mesures de sensibilisation et d’information du public sur les problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales font face, ainsi que des mesures visant à promouvoir au sein de la population le respect mutuel et la tolérance.
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention. Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.Article 5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le texte organique du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention. Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.
Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.
Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.
A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.
Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.
Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation. A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.
1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.
2. Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.
3. Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation. A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.
4. Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.
5. Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
6. Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
7. Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
8. Article 11. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
9. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans les premiers rapports du gouvernement ainsi que de l’annonce d’un projet de nouveau Code du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret n° 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.