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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention n° 12, attendu depuis 2014, et sur la convention no 19, attendu depuis 2012, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions nos 12 et 19 sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’indemnisation des travailleurs, la commission estime utile d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 12 (agriculture) et 19 (égalité de traitement).
Article 1 de la convention n° 19. Égalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations en cas d’accident du travail qui sont versées en application de la loi de sécurité sociale de 1975 (chapitre 31:01). La commission avait noté toutefois qu’en vertu de l’article 51 de cette loi, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi afin de donner effet aux accords internationaux prévoyant la réciprocité en matière de sécurité sociale. À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, les travailleurs des pays partie à la convention no 19, ainsi que leurs ayants droit, doivent bénéficier du même traitement que le pays assure à ses propres ressortissants en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité à cet effet avec leur pays d’origine. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que la loi de sécurité sociale de 1975 est appliquée de manière à assurer l’égalité de traitement en matière de prestations en cas d’accident du travail aux travailleurs des pays partie à la convention no 19, ainsi qu’à leurs ayants droit, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la loi de sécurité sociale de 1975, en application de son article 51, ont été modifiées ou adaptées conformément aux accords internationaux prévoyant la réciprocité des prestations en cas d’accident du travail.
Article 1, paragraphe 2, de la convention n° 19. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi de sécurité sociale de 1975 dans les cas où les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de la Dominique. La commission note que la Dominique est partie à l’Accord de 1996 de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur la sécurité sociale, qui prévoit le maintien des droits acquis de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne les prestations en cas d’accident du travail, et des droits en cours d’acquisition pour les ressortissants des parties à l’accord lorsqu’ils changent de lieu de résidence. La commission rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en vertu du principe de l’égalité de traitement, les dispositions relatives au paiement d’indemnités aux travailleurs en dehors du territoire du Membre, seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les pays partie à la convention n° 19. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur tout arrangement particulier concernant le paiement à l’étranger de prestations en cas d’accident du travail qui aurait été conclu avec d’autres États Membres qui ne sont pas partie à l’Accord de 1996 de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur la sécurité sociale. Dans le cas où il n’y aurait pas d’arrangements particuliers mis en place, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations pour accident du travail peuvent être versées aux personnes ayant subi un accident du travail, ou à leurs ayants droit qui résident dans un État Membre partie à la convention n° 19: a) dans le cas de ressortissants dominicains; et b) dans le cas de travailleurs étrangers.
Application des conventions nos 12 et 19 dans la pratique. i) Nombre de travailleurs couverts et nombre de prestations accordées par rapport au nombre total d’accidents du travail. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’application des conventions nos 12 et 19 dans la pratique, la commission observe, à la lecture du rapport annuel de 2017 de la Caisse de sécurité sociale de la Dominique (DSS), que 245 travailleurs étrangers, originaires principalement d’Haïti, de Colombie, de la République dominicaine, de Cuba, d’Antigua-et-Barbuda et de Sainte-Lucie, étaient enregistrés à la DSS en 2017. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2017 de la DSS, qu’en 2017 il y a eu deux cas de prestations pour accident du travail accordées dans les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de la sylviculture, alors que le nombre total de prestations pour accident du travail était de 113, tous types d’activités économiques confondus. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre total de travailleurs occupés dans l’agriculture, et sur le nombre d’accidents du travail déclarés et indemnisés dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés et indemnisés dans le cas des travailleurs étrangers, dans tous les secteurs d’activité économique, et d’indiquer le nombre total de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité et la répartition de leurs emplois.
ii) Services d’inspection. À propos de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection en ce qui concerne les accidents du travail, la commission note, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la DSS, qu’en vertu de l’article 12 de la loi de sécurité sociale de 1975, les inspecteurs de la sécurité sociale peuvent se rendre partout où des personnes sont occupées et mener les enquêtes appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection et d’infractions constatées par les inspecteurs de la sécurité sociale, et de communiquer des extraits des rapports du service d’inspection, s’ils sont disponibles. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le nombre des effectifs de l’inspection du travail et leurs conditions de service, la fréquence des visites de l’inspection du travail ainsi que la collecte de données et l’établissement de rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement a indiqué dans son rapport, reçu en novembre 2012, qu’il n’existe aucun service de l’inspection du travail organisé dans l’industrie agricole car l’agriculture, en Dominique, concerne des petites exploitations de particuliers. C’est pour cette même raison qu’il est difficile d’obtenir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de demandes d’indemnisation. La commission note néanmoins que le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les institutions de sécurité sociale en vue de recueillir les renseignements disponibles sur les demandes formées par des particuliers pour blessure lors de travaux agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de recevoir ces informations dans le prochain rapport détaillé du gouvernement. Prière d’indiquer également le nombre total de travailleurs employés dans l’agriculture dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement a indiqué dans son rapport, reçu en novembre 2012, qu’il n’existe aucun service de l’inspection du travail organisé dans l’industrie agricole car l’agriculture, en Dominique, concerne des petites exploitations de particuliers. C’est pour cette même raison qu’il est difficile d’obtenir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de demandes d’indemnisation. La commission note néanmoins que le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les institutions de sécurité sociale en vue de recueillir les renseignements disponibles sur les demandes formées par des particuliers pour blessure lors de travaux agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de recevoir ces informations dans le prochain rapport détaillé du gouvernement. Prière d’indiquer également le nombre total de travailleurs employés dans l’agriculture dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement a indiqué dans son rapport, reçu en novembre 2012, qu’il n’existe aucun service de l’inspection du travail organisé dans l’industrie agricole car l’agriculture, en Dominique, concerne des petites exploitations de particuliers. C’est pour cette même raison qu’il est difficile d’obtenir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de demandes d’indemnisation. La commission note néanmoins que le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les institutions de sécurité sociale en vue de recueillir les renseignements disponibles sur les demandes formées par des particuliers pour blessure lors de travaux agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de recevoir ces informations dans le prochain rapport détaillé du gouvernement. Prière d’indiquer également le nombre total de travailleurs employés dans l’agriculture dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement a indiqué dans son rapport, reçu en novembre 2012, qu’il n’existe aucun service de l’inspection du travail organisé dans l’industrie agricole car l’agriculture, en Dominique, concerne des petites exploitations de particuliers. C’est pour cette même raison qu’il est difficile d’obtenir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de demandes d’indemnisation. La commission note néanmoins que le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les institutions de sécurité sociale en vue de recueillir les renseignements disponibles sur les demandes formées par des particuliers pour blessure lors de travaux agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de recevoir ces informations dans le prochain rapport détaillé du gouvernement. Prière d’indiquer également le nombre total de travailleurs employés dans l’agriculture dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques illustrant l’application dans la pratique de la convention, de même que des indications générales telles que les sanctions appliquées dans les cas de non-respect de la législation concernant les accidents du travail et le nombre des accidents du travail enregistrés dans l’agriculture. Elle le prie également de fournir des informations sur les contrôles effectués par les services de l’inspection du travail, ainsi que tous extraits pertinents de rapports annuels de ces services d’inspection.

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