National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. Égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des États ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4e-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4e-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4ème-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Répétition Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique, telles des informations concernant le nombre et les nationalités des travailleurs étrangers employés à Djibouti, le nombre de nationaux et d’étrangers, ou de leurs ayants droit, qui après avoir été victimes d’un accident du travail auraient transféré leur domicile à l’étranger, ainsi que les sommes versées à l’étranger au titre de la réparation d’accidents du travail survenus sur le territoire de Djibouti.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) faisant référence au défaut de dispositions juridiques donnant effet à la convention et au rôle incombant au gouvernement dans la prise de mesures en vue de garantir l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et étrangers en cas d’accident du travail. La commission exprime dès lors l’espoir qu’un rapport sera transmis afin d’être examiné lors de sa prochain session et qu’il contiendra des informations détaillées en ce qui concerne les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que, depuis que la convention a été ratifiée en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Bien qu’il ait indiqué à plusieurs reprises, depuis lors, que, dans la pratique, cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique, le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’abrogation formelle de cette disposition en dépit des demandes répétées de la commission en ce sens. Dans ses rapports communiqués depuis 2000, le gouvernement fait état d’un projet de réforme du Code du travail devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention en procédant à l’abrogation de la condition de résidence prévue par le décret de 1957 précité. D’après le gouvernement, ce projet de nouveau Code du travail devrait être adopté pour la fin 2005 ou le début 2006. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la mise en conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, qu’un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et que le texte définitif sera transmis au BIT dès qu’il aura été adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et veut croire que le gouvernement tiendra compte dans l’élaboration de la nouvelle législation des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne la nécessité de supprimer les conditions de résidence afin que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission constate avec regret que, depuis de nombreuses années, le gouvernement fait état dans ses rapports de divers projets de textes normatifs, devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention. Elle constate que, depuis 1993, le gouvernement indique qu’un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et qu’il sera communiqué au BIT dès qu’il aura été adopté. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme législative susmentionné sera l’opportunité de prendre en compte les commentaires formulés à maintes reprises en ce qui concerne la nécessité de supprimer les conditions de résidence afin que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer lors de son prochain rapport des progrès réalisés en ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission souhaiterait que le gouvernement communique, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques, si elles sont disponibles.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques, si elles sont disponibles.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret n° 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants (et leurs ayants droit) des Etats ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. La commission constate à cet égard que la nouvelle loi no 135/AN/3èmeL portant création d'un organisme de protection sociale qui contient certaines dispositions relatives aux indemnités d'accident du travail ne paraît pas avoir modifié la situation. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine conformité de sa législation avec cette disposition de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle ne peut qu'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de réactualisation de l'ensemble des textes régissant le système de la sécurité sociale est actuellement à l'étude au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réactualisation portera également - avec l'assistance du BIT le cas échéant - sur la révision du décret no 57-245 du 24 février 1957 et qu'il sera ainsi possible de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par son article 29, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention (ainsi que leurs ayants droit) bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de réactualisation de l'ensemble des textes régissant le système de la sécurité sociale est actuellement à l'étude au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réactualisation portera également - avec l'assistance du BIT le cas échéant - sur la révision du décret no 57/245 du 24 février 1957 et qu'il sera ainsi possible de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par son article 29, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention (ainsi que leurs ayants droit) bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement. Elle a pris note, en particulier, des informations statistiques sur l'application pratique de la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que la révision du décret no 57/245 du 24 février 1957 sera confiée à un expert du BIT en matière d'accidents du travail qui accomplira prochainement une mission d'assistance technique auprès de la Caisse des prestations sociales. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer l'espoir que la révision dudit décret permettra de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 de manière à ce que tous les ressortissants des Etats Membres de l'OIT ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment des conditions de réciprocité à cet effet.