National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. À de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. À cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir. Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir. Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.
La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.
Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend dûment note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Depuis 1964, la commission se réfère à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, et demande au gouvernement d’abroger ou de modifier cette disposition. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susmentionné n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable.
La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 8(h) ne s’applique pas dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.
Etant donné que, depuis 1964, le gouvernement indique que la législation devrait être modifiée, la commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.
La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée. La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants: i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non; ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises; iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers; iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées; v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées; vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.); vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière; viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée. La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son tout dernier rapport (1995), le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) sont évidentes dans la nouvelle Constitution proposée. La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son tout dernier rapport (1995), le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) sont évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.
La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission a pris note antérieurement de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8 h) précité n'est pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'est donc pas considéré comme applicable. La commission a également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8 h) n'est pas appliqué dans la pratique et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à répéter cette déclaration.
La commission veut croire que des mesures seront prochainement prises pour mettre l'article 8 h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises.
Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 8 h) précité n'est pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'est donc pas exécutoire. La commission note également, d'après l'indication donnée par le gouvernement, que cet article n'est pas appliqué dans la pratique et qu'il communiquera toute information sur sa modification. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.
Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. Elle a noté l'information fournie par le gouvernement au BIT en juin 1987, et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que l'article précité ne serait pas conforme à l'article 9 de la Constitution nationale, il n'est pas exécutoire du fait que la Constitution l'emporte sur la loi. En attendant l'adoption des mesures nécessaires pour mettre l'article 8 h) de la loi en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article a été déclaré non exécutoire et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la publication officielle de pareille déclaration. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: