National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, la répression et la punition de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, qui, entre autres, pénalise la traite des personnes et la promotion et la facilitation de la traite des personnes (articles 18 et 19). Les infractions commises contre un enfant sont passibles de l’emprisonnement à vie et d’une amende d’un montant compris entre 15 millions et 20 millions de francs rwandais (article 20).À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a noté les efforts du Rwanda pour combattre la traite en faisant passer de 12,5 pour cent en 2016 à 53,3 pour cent en 2018 le taux de condamnation dans ce type d’affaires pour lutter contre la traite des personnes. Toutefois, le CMW s’est dit préoccupé par la difficulté qu’il y a à collecter des preuves, qui est l’une des principales raisons pour lesquelles le taux de condamnation dans les affaires de traite est inférieur au taux de condamnation dans d’autres types d’affaires, et par le manque de données quantitatives relatives à la traite (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18, 19 et 20 de la loi no 51/2018, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais aussi de l’augmentation du nombre d’adolescentes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle sous couvert de perspectives ou d’opportunités d’études ou de travail à l’étranger, et du nombre relativement faible des poursuites exercées et des condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées aux organes chargés de l’application de la loi.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le cadre juridique du Rwanda qui protège les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris à des fins commerciales. La loi no 51/2018 du 13 août 2018 punit toute personne reconnue coupable de l’un quelconque des actes constitutifs de l’exploitation sexuelle (définis à l’article 3 (2) de la loi) d’une peine d’emprisonnement allant de 3 ans à 5 ans et d’une amende d’un montant compris entre 3 millions et 5 millions de francs rwandais. Lorsque les actes sont commis à l’encontre d’un enfant, leur auteur est passible de l’emprisonnement à vie et d’une amende de 10 millions à 15 millions de francs rwandais (article 24 de la loi). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment en renforçant les moyens des organes chargés de faire respecter la loi, y compris en allouant suffisamment de ressources à cette fin, pour leur permettre de mener des enquêtes et des poursuites approfondies. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en application de l’article 24 de la loi no 51/2018.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles. La commission avait précédemment pris bonne note de la hausse du taux de scolarisation des filles dans le secondaire, mais avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire le taux d’abandon scolaire.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’éducation des filles au Rwanda est un élément central des stratégies visant à garantir à tous une éducation de base inclusive. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises à cet égard, en particulier: i) la politique relative aux besoins spécifiques et à l’éducation inclusive et son plan stratégique (SNIEP) (2018/19-2023/24), adoptés en octobre 2018, qui mettent en place des services coordonnés et dotés de ressources appropriées aux fins des besoins spécifiques et de l’éducation inclusive; et ii) la politique nationale d’éducation des filles et son plan stratégique, le Plan stratégique du secteur de l’éducation (ESSP) 2018/192023/24, qui traduisent l’engagement à promouvoir l’accès à l’éducation à tous les niveaux, à améliorer la qualité de l’éducation et de la formation et à veiller à ce que les groupes défavorisés aient accès à des possibilités d’apprentissage significatives. Grâce à la mise en œuvre de cette politique et à d’autres programmes dans le secteur de l’éducation, la situation de l’éducation des filles s’est améliorée aux niveaux primaire, secondaire et supérieur, et la parité entre les sexes est restée stable dans le primaire et le secondaire.La commission note que, dans la réponse du Rwanda du 15 janvier 2020 à la liste des questions relatives à ses cinquième et sixième rapports combinés au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), le gouvernement indique que l’accès à l’éducation a eu de bons résultats, en particulier dans le primaire, mais que les taux de redoublement et d’abandon continuent de poser un grand problème (CRC/C/RWA/RQ/56, paragr. 17, 21). Dans ses observations finales du 28 février 2020, le CRC, tout en félicitant le gouvernement d’avoir atteint des taux élevés de scolarisation dans l’enseignement primaire et tout en se réjouissant de l’adoption du plan stratégique du secteur de l’éducation, s’est dit profondément préoccupé par les faibles taux de scolarisation dans le secondaire (CRC/C/RWA/CO/56, paragr. 38). Se félicitant des progrès accomplis pour améliorer l’accès à l’enseignement primaire, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite, en accordant une attention particulière aux filles dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, et pour réduire les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de l’ESSP 2018/19-2023/24 et de la SNIEP (2018/192023/24).Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que, malgré les efforts du gouvernement, des enfants étaient encore exploités à des fins de prostitution, et que les orphelins, les enfants des régions pauvres et les enfants employés comme domestiques étaient particulièrement exposés au risque d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Rwanda a créé les centres Isange One Stop, qui assurent aux victimes d’exploitation sexuelle – y compris les enfants – un logement, un traitement médical, des conseils psychosociaux et une aide médicale/juridique sous le même toit, afin d’éviter une nouvelle victimisation. Ces centres sont actuellement opérationnels dans 44 hôpitaux du pays. En outre, le ministère rwandais du Genre et de la Promotion de la famille a alloué des fonds aux 30 districts pour assurer la réintégration effective des victimes de violence sexiste, de maltraitance des enfants et de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir l’aide directe nécessaire aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont bénéficié ainsi d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.2. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que des enfants soldats rapatriés depuis la République démocratique du Congo (RDC) avaient été réinsérés socialement, dans le cadre du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration (PRDR). La commission avait également noté que le PRDR prévoit des mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques en ce qui concerne les filles ex-combattantes. La commission avait donc prié le gouvernement de continuer de prendre les mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques en vue de l’identification et de l’intégration sociale des enfants, notamment des filles ayant été affectées par le conflit armé, dans le cadre de la procédure de désarmement, de démobilisation et de réinsertion.La commission note, d’après les réponses du Rwanda du 15 janvier 2020 à la liste des questions relatives à ses cinquième et sixième rapports combinés au Comité des droits de l’enfant, que la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration (RDRC) continue de collaborer avec la MONUSCO, qui est chargée de désarmer les membres des groupes armés en RDC. La MONUSCO partage ensuite des informations avec la RDRC aux fins du rapatriement des enfants soustraits à leur situation. Les rapatriés reçoivent ainsi des cartes nationales d’identité et sont inscrits dans l’enseignement formel et dans diverses formations professionnelles. Une aide leur est apportée pour mettre en place des activités génératrices de revenus, on les inscrit au régime national de soins de santé qu’est la Mutuelle de santé et on leur donne accès à leurs terres. Le gouvernement indique que la RDRC a jusqu’à présent démobilisé 985 enfants soldats, dont deux filles (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 190). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et sa collaboration avec la MONUSCO afin de soustraire les enfants de moins de 18 ans aux groupes armés et de veiller à ce qu’ils reçoivent une aide appropriée en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris leur réintégration dans le système scolaire ou leur formation professionnelle, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport, ainsi que le dernier rapport annuel de la RDRC.Alinéa d). Enfants exposés à des risques spécifiques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est déterminé à continuer de soutenir les orphelins du VIH/SIDA et les OEV dans tous les aspects de la vie, ce qui, à terme, les protégera contre le travail des enfants et d’autres abus. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme OEV, les partenaires ont continué à mettre en œuvre des modèles de gestion de cas, dans le cadre desquels les bénéficiaires du programme disposent d’un large éventail de services qui sont fonction de leurs besoins tels qu’identifiés dans les plans de prise en charge individuelle et de la famille. Les services offerts aux OEV comprennent les suivants: i) prise en charge et aide des personnes vivant avec le VIH; ii) mesures de renforcement économique des ménages (prêts et groupes d’épargne, coopératives); iii) activités génératrices de revenus ou subventions conditionnelles aux ménages, selon le cas); iv) éducation à la préparation au travail pour les jeunes afin de les préparer à l’emploi et aux possibilités d’activités; et v) soutien à l’éducation (école primaire et secondaire, et enseignement et formation techniques et professionnels axés sur le marché (TVET)). Diverses aides sont fournies aux OEV, entre autres: services de développement de la petite enfance (DPE) pour les enfants de moins de six ans et les personnes qui s’en occupent; protection de l’enfance; visites à domicile et mise en relation avec des entités assurant d’autres formes d’aide; services de promotion de la santé, y compris d’orientation vers des services de santé répondant aux besoins spécifiques des bénéficiaires dans divers domaines - santé, sécurité alimentaire, nutrition, eau, assainissement et hygiène (WASH); et mesures pour prévenir et combattre la violence sexiste, et prévenir et traiter le VIH. Le cas échéant, les bénéficiaires et les aidants communautaires ont également reçu des services de soutien psychosocial et de planification familiale.La commission note toutefois que, selon les estimations de 2020 de l’ONUSIDA, on compte environ 90 000 enfants âgés de 0 à 17 ans orphelins en raison du VIH/sida, contre 70 000 en 2015. Rappelant que les OEV sont davantage susceptibles d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les OEV contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cette fin en indiquant le nombre d’OEV qui ont bénéficié de ces mesures.2. Enfants réfugiés. Ayant pris note précédemment de l’augmentation du nombre de cas d’enfants victimes de la traite, en particulier d’enfants réfugiés, à destination d’autres pays de l’Afrique de l’Est et d’ailleurs où ils sont exposés au travail forcé dans l’agriculture et l’industrie, le travail domestique et la prostitution, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour protéger les enfants réfugiés, notamment les filles, contre les pires formes de travail des enfants.La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère chargé de la Gestion des situations d’urgence a mis en place des mécanismes visant à prévenir la traite des êtres humains et le travail des enfants dans tous les camps de réfugiés. Dans tous ces camps, des partenaires d’exécution spécifiques veillent de près, quotidiennement, à la prévention et à l’atténuation du travail et de la traite des enfants. Ils agissent en étroite collaboration avec les organes de sécurité chaque fois qu’il y a un cas suspect, afin de l’anticiper et de le traiter en temps voulu. Le gouvernement indique que, à ce jour, aucun cas de traite d’enfants n’a été identifié dans des camps de réfugiés, mais que des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées dans les camps de réfugiés et les communautés d’accueil à proximité.La commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2021, le CMW, tout en relevant les efforts du Rwanda pour combattre la traite des personnes, s’est dit préoccupé par le fait que les dirigeants locaux, les enseignants, les jeunes, les habitants des zones frontalières, les réfugiés, les partenaires d’exécution travaillant dans les camps de réfugiés et la population générale ont peu de connaissances des questions liées à la traite (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants réfugiés, en particulier les filles, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, notamment en intensifiant les actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus à cet égard.
Répétition Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Exploitation sexuelle commerciale et aide directe pour les enfants victimes. La commission a noté précédemment que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2012, malgré ses efforts, des enfants étaient encore exploités à des fins de prostitution, et que les orphelins, les enfants des régions pauvres et les enfants employés comme domestiques étaient particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. La commission a pris note du déploiement de la Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, qui comporte des objectifs précis de prévention et de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, et de l’élaboration d’un protocole et de codes de conduite tenant compte des impératifs sexospécifiques pour la protection des orphelins et autres enfants vulnérables. Le gouvernement a en outre indiqué que les enfants victimes d’exploitation sexuelle bénéficient d’une aide judiciaire et de conseils et d’autres services dans les centres de réadaptation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des comités de protection de l’enfance et une police de proximité ont été créés pour assurer l’application des lois, politiques et stratégies visant à la prévention et à l’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note cependant que, dans ses observations finales concernant le rapport unique valant septième à neuvième rapports périodiques sur le Rwanda daté du 9 mars 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par l’augmentation notable du nombre d’adolescentes victimes de traite à des fins d’esclavage sexuel sous couvert de perspectives ou d’opportunités d’études ou de travail à l’étranger et, de surcroît, par le nombre relativement faible des poursuites exercées et des condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées aux organes de répression (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale, notamment en renforçant les moyens des organes chargés de faire respecter la loi, y compris en allouant suffisamment de ressources à cette fin, et en assurant que les enfants victimes d’une telle exploitation sont soustraits à ces situations et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard. Articles 3 d) et 5. Travaux dangereux et mécanismes de surveillance. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a noté précédemment que la loi de 2009 portant réglementation du travail ne s’applique pas au secteur informel, de sorte que l’interdiction du travail des enfants instaurée par cette loi ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans ce secteur. Le gouvernement a indiqué que l’inspection du travail, en collaboration avec des organismes publics, des autorités locales et des ONG, avait mené plusieurs campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission a également noté que, d’après l’Enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010-11, la majorité des enfants qui exerçaient une activité économique le faisait dans le secteur informel, dont notamment 40,8 pour cent dans l’agriculture et 31 pour cent dans les services domestiques. Elle a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’importance considérable du travail des enfants en milieu rural, notamment dans l’agriculture et les activités domestiques, et par le fait que pas moins de 65 628 enfants effectuaient des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare que l’arrêté ministériel no 2 du 10 mai 2016 contient des dispositions qui ont trait à la prévention du travail des enfants dans l’économie informelle. Le gouvernement déclare également avoir mis en œuvre d’autres mesures de prévention, notamment des activités de sensibilisation et des programmes générateurs de revenus visant à faire reculer la pauvreté. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le CEDAW déplore que, malgré les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants, notamment dans le travail domestique, nombreuses sont les filles des milieux pauvres qui continuent d’être exploitées comme travailleuses domestiques, situation qui les expose couramment à des conditions de précarité, à l’exploitation au travail, aux agressions sexuelles, aux violences et au harcèlement (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 36). La commission demande en conséquence que le gouvernement accentue les efforts visant à ce que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle soient protégés contre les formes de travail dangereuses. À cet égard, elle demande à nouveau que le gouvernement persévère dans son action de renforcement des moyens et de la capacité d’action des services de l’inspection du travail afin d’assurer un plus grand contrôle du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture et le travail domestique. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises et les résultats qui ont été obtenus dans ce domaine, notamment en application des directives ministérielles no 2 du 10 mai 2016. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission a noté que des enfants soldats rapatriés depuis la République démocratique du Congo avaient été réinsérés dans la société dans le cadre du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration (PRDR). Les prestations assurées par le PRDR comprenaient: un bilan de santé; une prise en charge psychologique; de l’éducation civique; un programme d’alphabétisation; la recherche des liens familiaux et le rapprochement avec les familles; des activités génératrices de revenus et une réinsertion dans la filière scolaire et la formation professionnelle. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la phase III du PRDR, de 2009 à 2016, 263 enfants ex-combattants ont été démobilisés et traités séparément des adultes. Il leur a ensuite été délivré une carte de démobilisation et une carte d’identité. Ceux pour lesquels le rattachement à la famille n’était pas possible ont été placés dans des familles d’accueil, des centres d’accueil de groupes, des logements indépendants ou des institutions. Le programme prévoit également des prestations aux familles qui accueillent des enfants ex-combattants qui sont scolarisés, grâce au système du Guichet d’aide aux personnes vulnérables (VSW). L’allocation du VSW est destinée à des activités génératrices de revenus, dont le produit permet à la famille de continuer de financer la scolarisation de ses enfants de manière durable. La commission note également que, de 2009 à 2016, pas moins de 280 enfants – tous des garçons – qui avaient été embrigadés dans les forces armées ont été rapatriés. Au cours de la même période, 3 603 enfants dépendants d’ex-combattants – dont 1 812 garçons et 1 791 filles – ont été identifiés. Le gouvernement indique en outre que le PRDR prévoit des mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques: à ce titre, ce sont des femmes qui s’occupent des filles ex combattantes, lesquelles bénéficient au cours de leur séjour dans les centres de démobilisation d’un traitement spécifique en ce qui concerne leur sécurité et leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques qui s’imposent pour l’identification et l’intégration sociale des enfants, notamment des filles ayant été affectées par le conflit armé, dans le cadre de la procédure de désarmement, démobilisation et réinsertion. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des anciens enfants soldats, notamment sur le nombre des enfants ayant bénéficié de l’action déployée dans le cadre du PRDR. Alinéa d). Enfants exposés à des risques spécifiques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a pris note de l’adoption par le gouvernement d’un certain nombre de mesures en faveur des OEV, entre autres, de la prise en charge des frais de scolarité et du matériel scolaire et d’une aide à la création d’activités génératrices de revenus qui est fournie aux foyers d’orphelins et d’enfants vulnérables. Elle a également noté que, d’après un rapport du ministère de la Santé du Rwanda intitulé Rapport d’activité de 2014 sur la riposte au sida dans le monde, grâce à la coordination assurée par la Commission nationale pour les enfants, divers partenaires, dont des organismes des Nations Unies et des ONG, assurent dans différents domaines comme l’éducation, le logement, la santé et l’aide psychologique, un soutien en faveur des OEV. Toujours selon ce rapport, à la fin de 2013, on estimait que grâce à cela 44 096 filles et 35 991 garçons avaient accédé à l’enseignement primaire; 30 765 filles et 24 096 garçons, à l’enseignement secondaire; 3 082 filles et 2 023 garçons, à la formation professionnelle, et que 987 filles et 779 garçons avaient bénéficié d’une mesure d’accueil. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, afin d’assurer aux OEV un accès effectif à l’éducation, il soutient la scolarisation de 1 369 enfants dans le secondaire et de 5 160 enfants dans la formation technique professionnelle. La commission note également que, d’après les estimations publiées par l’ONUSIDA pour 2015, on recensait alors 70 000 enfants orphelins à cause du VIH/sida d’un âge compris entre 0 et 17 ans, alors que ce chiffre était de 135 000 dans le rapport transitoire soumis en 2012 à l’Assemblée générale des Nations Unies pour la session extraordinaire consacrée au VIH/sida. Rappelant que les enfants OEV sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à protéger les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les OEV contre les pires formes de travail des enfants et à faciliter l’accès de ces enfants à l’éducation. La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. 2. Enfants réfugiés. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’augmentation du nombre des cas de traite d’enfants et par le fait que des enfants, en particulier des enfants réfugiés, étaient victimes de faits de traite à destination d’autres pays d’Afrique de l’Est ou de pays plus lointains, pour y être exploités comme main-d’œuvre forcée dans l’agriculture, l’industrie, le travail domestique et la prostitution. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les affaires d’adolescentes qui disparaissaient des camps de réfugiés sans que leur famille n’ait la moindre idée de leur sort. La commission note que le gouvernement déclare que les institutions compétentes ont pris des dispositions visant à garantir les droits fondamentaux des enfants dans les camps de réfugiés, notamment leur droit à la santé et leur droit à l’enregistrement. Des comités des droits de l’enfant ont été constitués dans les camps de réfugiés pour prévenir les cas de négligence, d’abus ou d’exploitation d’enfants et y apporter une réponse, et pour assurer la réadaptation d’enfants ayant été victimes de violences en raison de leur sexe ou d’exploitation au travail. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017 (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 48), le CEDAW se déclare préoccupé par le risque particulièrement élevé de traite des filles parmi les réfugiés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour la protection des enfants réfugiés, notamment des filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, le taux de scolarisation des filles dans le secondaire avait progressé de 2010 à 2012, passant de 50,7 à 52,2 pour cent. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la scolarisation des filles dans le secondaire continue de progresser. En 2015, elles étaient 287 302 à être scolarisées dans le secondaire, représentant 52,8 pour cent du total des enfants ainsi scolarisés. Le gouvernement précise également que, dans le premier cycle du secondaire, le taux d’abandon de scolarité a baissé entre 2012 et 2015 aussi bien pour les filles que pour les garçons. On ne dispose pas de données ventilées par sexe pour 2015. Cependant, il ressort que, pour 2013 et 2014, le taux des abandons de scolarité était plus élevé chez les filles (14,9 pour cent et 14,8 pour cent) que chez les garçons (14,6 pour cent et 13,9 pour cent). Dans le second cycle du secondaire, les taux d’abandon de scolarité sont restés inchangés de 2012 à 2014 pour les filles (7,2 pour cent) alors qu’ils ont reculé (de 4,9 à 4,5 pour cent) chez les garçons. Globalement, le taux d’abandon de scolarité est descendu à 2,5 pour cent en 2015. Tout en prenant dûment note de cette progression continue du taux de scolarisation des filles dans le secondaire, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à faire reculer les taux d’abandon de scolarité. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre.
Répétition Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Exploitation sexuelle commerciale et aide directe pour les enfants victimes. La commission a noté précédemment que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2012, malgré ses efforts, des enfants étaient encore exploités à des fins de prostitution, et que les orphelins, les enfants des régions pauvres et les enfants employés comme domestiques étaient particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. La commission a pris note du déploiement de la Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, qui comporte des objectifs précis de prévention et de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, et de l’élaboration d’un protocole et de codes de conduite tenant compte des impératifs sexospécifiques pour la protection des orphelins et autres enfants vulnérables. Le gouvernement a en outre indiqué que les enfants victimes d’exploitation sexuelle bénéficient d’une aide judiciaire et de conseils et d’autres services dans les centres de réadaptation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des comités de protection de l’enfance et une police de proximité ont été créés pour assurer l’application des lois, politiques et stratégies visant à la prévention et à l’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note cependant que, dans ses observations finales concernant le rapport unique valant septième à neuvième rapports périodiques sur le Rwanda daté du 9 mars 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par l’augmentation notable du nombre d’adolescentes victimes de traite à des fins d’esclavage sexuel sous couvert de perspectives ou d’opportunités d’études ou de travail à l’étranger et, de surcroît, par le nombre relativement faible des poursuites exercées et des condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées aux organes de répression (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale, notamment en renforçant les moyens des organes chargés de faire respecter la loi, y compris en allouant suffisamment de ressources à cette fin, et en assurant que les enfants victimes d’une telle exploitation sont soustraits à ces situations et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard. Articles 3 d) et 5. Travaux dangereux et mécanismes de surveillance. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a noté précédemment que la loi de 2009 portant réglementation du travail ne s’applique pas au secteur informel, de sorte que l’interdiction du travail des enfants instaurée par cette loi ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans ce secteur. Le gouvernement a indiqué que l’inspection du travail, en collaboration avec des organismes publics, des autorités locales et des ONG, avait mené plusieurs campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission a également noté que, d’après l’Enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010-11, la majorité des enfants qui exerçaient une activité économique le faisait dans le secteur informel, dont notamment 40,8 pour cent dans l’agriculture et 31 pour cent dans les services domestiques. Elle a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’importance considérable du travail des enfants en milieu rural, notamment dans l’agriculture et les activités domestiques, et par le fait que pas moins de 65 628 enfants effectuaient des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare que l’arrêté ministériel no 2 du 10 mai 2016 contient des dispositions qui ont trait à la prévention du travail des enfants dans l’économie informelle. Le gouvernement déclare également avoir mis en œuvre d’autres mesures de prévention, notamment des activités de sensibilisation et des programmes générateurs de revenus visant à faire reculer la pauvreté. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le CEDAW déplore que, malgré les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants, notamment dans le travail domestique, nombreuses sont les filles des milieux pauvres qui continuent d’être exploitées comme travailleuses domestiques, situation qui les expose couramment à des conditions de précarité, à l’exploitation au travail, aux agressions sexuelles, aux violences et au harcèlement (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 36). La commission demande en conséquence que le gouvernement accentue les efforts visant à ce que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle soient protégés contre les formes de travail dangereuses. A cet égard, elle demande à nouveau que le gouvernement persévère dans son action de renforcement des moyens et de la capacité d’action des services de l’inspection du travail afin d’assurer un plus grand contrôle du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture et le travail domestique. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises et les résultats qui ont été obtenus dans ce domaine, notamment en application des directives ministérielles no 2 du 10 mai 2016. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission a noté que des enfants soldats rapatriés depuis la République démocratique du Congo avaient été réinsérés dans la société dans le cadre du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration (PRDR). Les prestations assurées par le PRDR comprenaient: un bilan de santé; une prise en charge psychologique; de l’éducation civique; un programme d’alphabétisation; la recherche des liens familiaux et le rapprochement avec les familles; des activités génératrices de revenus et une réinsertion dans la filière scolaire et la formation professionnelle. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la phase III du PRDR, de 2009 à 2016, 263 enfants ex-combattants ont été démobilisés et traités séparément des adultes. Il leur a ensuite été délivré une carte de démobilisation et une carte d’identité. Ceux pour lesquels le rattachement à la famille n’était pas possible ont été placés dans des familles d’accueil, des centres d’accueil de groupes, des logements indépendants ou des institutions. Le programme prévoit également des prestations aux familles qui accueillent des enfants ex-combattants qui sont scolarisés, grâce au système du Guichet d’aide aux personnes vulnérables (VSW). L’allocation du VSW est destinée à des activités génératrices de revenus, dont le produit permet à la famille de continuer de financer la scolarisation de ses enfants de manière durable. La commission note également que, de 2009 à 2016, pas moins de 280 enfants – tous des garçons – qui avaient été embrigadés dans les forces armées ont été rapatriés. Au cours de la même période, 3 603 enfants dépendants d’ex-combattants – dont 1 812 garçons et 1 791 filles – ont été identifiés. Le gouvernement indique en outre que le PRDR prévoit des mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques: à ce titre, ce sont des femmes qui s’occupent des filles ex combattantes, lesquelles bénéficient au cours de leur séjour dans les centres de démobilisation d’un traitement spécifique en ce qui concerne leur sécurité et leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques qui s’imposent pour l’identification et l’intégration sociale des enfants, notamment des filles ayant été affectées par le conflit armé, dans le cadre de la procédure de désarmement, démobilisation et réinsertion. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des anciens enfants soldats, notamment sur le nombre des enfants ayant bénéficié de l’action déployée dans le cadre du PRDR. Alinéa d). Enfants exposés à des risques spécifiques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a pris note de l’adoption par le gouvernement d’un certain nombre de mesures en faveur des OEV, entre autres, de la prise en charge des frais de scolarité et du matériel scolaire et d’une aide à la création d’activités génératrices de revenus qui est fournie aux foyers d’orphelins et d’enfants vulnérables. Elle a également noté que, d’après un rapport du ministère de la Santé du Rwanda intitulé Rapport d’activité de 2014 sur la riposte au sida dans le monde, grâce à la coordination assurée par la Commission nationale pour les enfants, divers partenaires, dont des organismes des Nations Unies et des ONG, assurent dans différents domaines comme l’éducation, le logement, la santé et l’aide psychologique, un soutien en faveur des OEV. Toujours selon ce rapport, à la fin de 2013, on estimait que grâce à cela 44 096 filles et 35 991 garçons avaient accédé à l’enseignement primaire; 30 765 filles et 24 096 garçons, à l’enseignement secondaire; 3 082 filles et 2 023 garçons, à la formation professionnelle, et que 987 filles et 779 garçons avaient bénéficié d’une mesure d’accueil. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, afin d’assurer aux OEV un accès effectif à l’éducation, il soutient la scolarisation de 1 369 enfants dans le secondaire et de 5 160 enfants dans la formation technique professionnelle. La commission note également que, d’après les estimations publiées par l’ONUSIDA pour 2015, on recensait alors 70 000 enfants orphelins à cause du VIH/sida d’un âge compris entre 0 et 17 ans, alors que ce chiffre était de 135 000 dans le rapport transitoire soumis en 2012 à l’Assemblée générale des Nations Unies pour la session extraordinaire consacrée au VIH/sida. Rappelant que les enfants OEV sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à protéger les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les OEV contre les pires formes de travail des enfants et à faciliter l’accès de ces enfants à l’éducation. La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. 2. Enfants réfugiés. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’augmentation du nombre des cas de traite d’enfants et par le fait que des enfants, en particulier des enfants réfugiés, étaient victimes de faits de traite à destination d’autres pays d’Afrique de l’Est ou de pays plus lointains, pour y être exploités comme main-d’œuvre forcée dans l’agriculture, l’industrie, le travail domestique et la prostitution. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les affaires d’adolescentes qui disparaissaient des camps de réfugiés sans que leur famille n’ait la moindre idée de leur sort. La commission note que le gouvernement déclare que les institutions compétentes ont pris des dispositions visant à garantir les droits fondamentaux des enfants dans les camps de réfugiés, notamment leur droit à la santé et leur droit à l’enregistrement. Des comités des droits de l’enfant ont été constitués dans les camps de réfugiés pour prévenir les cas de négligence, d’abus ou d’exploitation d’enfants et y apporter une réponse, et pour assurer la réadaptation d’enfants ayant été victimes de violences en raison de leur sexe ou d’exploitation au travail. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017 (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 48), le CEDAW se déclare préoccupé par le risque particulièrement élevé de traite des filles parmi les réfugiés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour la protection des enfants réfugiés, notamment des filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, le taux de scolarisation des filles dans le secondaire avait progressé de 2010 à 2012, passant de 50,7 à 52,2 pour cent. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la scolarisation des filles dans le secondaire continue de progresser. En 2015, elles étaient 287 302 à être scolarisées dans le secondaire, représentant 52,8 pour cent du total des enfants ainsi scolarisés. Le gouvernement précise également que, dans le premier cycle du secondaire, le taux d’abandon de scolarité a baissé entre 2012 et 2015 aussi bien pour les filles que pour les garçons. On ne dispose pas de données ventilées par sexe pour 2015. Cependant, il ressort que, pour 2013 et 2014, le taux des abandons de scolarité était plus élevé chez les filles (14,9 pour cent et 14,8 pour cent) que chez les garçons (14,6 pour cent et 13,9 pour cent). Dans le second cycle du secondaire, les taux d’abandon de scolarité sont restés inchangés de 2012 à 2014 pour les filles (7,2 pour cent) alors qu’ils ont reculé (de 4,9 à 4,5 pour cent) chez les garçons. Globalement, le taux d’abandon de scolarité est descendu à 2,5 pour cent en 2015. Tout en prenant dûment note de cette progression continue du taux de scolarisation des filles dans le secondaire, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à faire reculer les taux d’abandon de scolarité. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre.
Répétition Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Concernant le champ d’application des dispositions de la loi de 2009 portant réglementation du travail des enfants à des travaux dangereux dans le secteur informel ou à leur propre compte, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Notant, d’après les résultats de l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010 11, que la plupart des enfants exerçant une activité économique sont occupés dans l’agriculture et les service domestiques, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures pour garantir la protection des enfants travaillant à leur propre compte et dans l’économie informelle contre les types de travaux dangereux. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. 1. Enfants soldats. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les anciens enfants soldats rapatriés depuis la République démocratique du Congo (RDC) ont été réintégrés dans la société par la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration (CRDR). D’après le rapport du gouvernement, la réadaptation et la réintégration assurées par la CRDR couvrent les services suivants: contrôle médical; conseil psychologique; éducation civique; programme scolaire d’alphabétisation; service de recherche et de réunification familiales; activités génératrices de revenus; et réintégration dans l’éducation et la formation professionnelle formelles. La commission note également, selon les informations du gouvernement, qu’entre 2009 et septembre 2013, 229 enfants soldats ont été réintégrés et réadaptés par la CRDR depuis la RDC. La commission note, cependant, que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013 sur le rapport initial du Rwanda soumis en application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit préoccupé par le faible taux de rapatriement des enfants rwandais, en particulier des filles, et par l’absence de programme expressément conçu pour faire face aux problèmes touchant spécifiquement les filles et répondre à leurs besoins, dans le contexte du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (CRC/C/OPAC/RWA/CO/1, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et sensibles à la dimension de genre pour rapatrier et réintégrer les enfants, en particulier les filles touchées par des conflits armés, dans le contexte du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la fourniture d’une assistance appropriée aux anciens enfants soldats en vue de leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants, notamment de filles, qui ont bénéficié des activités de la CRDR. 2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant du 1er mars 2012, indiquant que malgré les efforts du gouvernement, les enfants sont toujours exploités à des fins de prostitution et que les orphelins, les enfants des régions pauvres et les enfants travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables à l’exploitation dans les pires formes de travail des enfants (CRC/C/RWA/3-4, paragr. 366, 399 et 403). La commission a donc demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la prostitution et garantir l’accès des victimes aux services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réintégration sociale. La commission prend note des informations du gouvernement, faisant état de la mise en œuvre d’une politique nationale relative aux orphelins et aux enfants vulnérables, qui établit des objectifs spécifiques en matière de mécanismes de protection et de prévention contre l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que de l’élaboration d’un protocole et de codes de conduite tenant compte du genre pour la protection des orphelins et des enfants vulnérables contre l’exploitation. Le gouvernement indique aussi que les enfants victimes d’exploitation sexuelle reçoivent une assistance juridique, des conseils et autres services dans les centres de réadaptation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle ayant bénéficié de services dans les centres de réadaptation. Alinéa d). Enfants exposés à des risques. 1. Orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon les informations du gouvernement dans son rapport, que plusieurs mesures ont été prises en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, entre autres, la prise en charge des frais de scolarité et du matériel scolaire et un appui aux activités génératrices de revenus aux foyers d’orphelins et d’enfants vulnérables. La commission note également, d’après un rapport du ministère de la Santé du Rwanda intitulé Rapport d’activité 2014 sur la riposte au sida dans le monde, que par le biais de la coordination de la Commission nationale pour les enfants, différents partenaires, dont des organismes des Nations Unies et des ONG, fournissent un appui aux orphelins et aux enfants vulnérables dans différents domaines comme l’éducation, le logement, la santé et le soutien psychologique. Selon ce rapport, à la fin de 2013, on estime que l’accès à l’école a été fourni à 44 096 filles et à 35 991 garçons dans le primaire; à 30 765 filles et à 24 096 garçons dans le secondaire; à 3 082 filles et à 2 023 garçons dans la formation professionnelle; et 987 filles et 779 garçons ont eu accès à un logement. Rappelant que les orphelins et les autres enfants vulnérables risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir la protection des enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. Elle encourage aussi le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faciliter l’accès de ces enfants à l’éducation. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus. 2. Enfants réfugiés. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013 sur le premier rapport du Rwanda présenté au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/RWA/CO/1, paragr. 22 23), s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de traite d’enfants et par le fait que des enfants, en particulier des enfants réfugiés, sont victimes de traite vers d’autres pays d’Afrique de l’Est et autres destinations, où ils risquent d’être engagés dans le travail forcé dans l’agriculture et l’industrie, le travail domestique et la prostitution. Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par les cas signalés d’adolescentes qui disparaissent des camps de réfugiés, sans que leur famille n’ait connaissance du lieu où elles se trouvent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délai pour protéger les enfants réfugiés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Alinéa e). Situation particulière des filles. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques sur les taux de scolarisation communiquées par le gouvernement. D’après ces informations, le nombre de filles scolarisées dans l’enseignement secondaire a augmenté de 50,7 pour cent en 2010 à 52,2 pour cent en 2012. Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire des filles dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, indiquent que dans le cadre de la Politique nationale sur l’élimination du travail des enfants et son Plan d’action quinquennal adopté en 2013, 105 enfants au total ont été soustraits du travail des enfants dans l’agriculture et 8 575 enfants ont été soustraits du travail d’autres secteurs et réintégrés dans des écoles formelles et des centres de formation professionnelle. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport de projet OIT/IPEC (rapport du Plan d’action mondial) selon lesquelles, depuis 2013, le projet a financé la formation de 35 inspecteurs du travail aux systèmes de suivi du travail des enfants, l’élaboration de stratégies pour lutter contre le travail des enfants, et de nouvelles techniques pour le système de communication des données. En outre, une campagne pour sensibiliser le personnel travaillant dans les affaires sociales et l’éducation au niveau sectoriel sur la politique relative à l’élimination du travail des enfants a été conduite dans dix centres de formation, couvrant 30 districts dans quatre provinces et la ville de Kigali, et touchant 416 travailleurs sociaux et 416 spécialistes de l’éducation. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013, s’est dit préoccupé par la forte prévalence du travail des enfants dans les zones rurales, en particulier dans les secteurs agricole et domestique et que, malgré les interdictions légales, environ 65 628 enfants sont engagés dans des travaux dangereux (CRC/C/RWA/CO/3-4, paragr. 60). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir la protection des personnes de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, dans le cadre de la politique nationale sur l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre au point des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des d’enquêtes conduites, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Répétition Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, alors que la loi de 2009 portant réglementation du travail au Rwanda interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux insalubres, la législation ne semble pas couvrir les enfants qui travaillent dans le secteur informel ou à leur compte (conformément aux articles 2 et 3(3)). La commission avait donc demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent dans ces secteurs contre les types dangereux de travail.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants est en cours d’examen, entre autres pour définir des mesures efficaces afin de faire obstacle au travail des enfants dans l’économie informelle et dans l’emploi indépendant. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises dans le cadre du plan d’action national, dès qu’il aura été examiné, afin de protéger les enfants dans l’emploi indépendant et dans l’économie informelle contre les travaux dangereux.Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan d’action national avait été élaboré en 2007 et qu’il portait principalement sur les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon le gouvernement, ce plan d’action national est en cours d’examen et qu’il devrait être adopté prochainement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le plan d’action national soit finalisé, adopté et mis en œuvre bientôt. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, dans le cadre du plan d’action national, pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer quelle réglementation ou législation prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les personnes qui recrutent des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ou de leur emploi à des travaux dangereux.La commission a noté que l’article 72 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dispose que le fait d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dits «pires formes de travail des enfants» constitue une infraction. La commission a dûment noté que l’article 168 de cette loi dispose que, sous réserve des dispositions du Code pénal du Rwanda, quiconque se rend coupable des infractions mentionnées à l’article 72 est puni d’un emprisonnement de six mois à vingt ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs rwandais (environ 830 à 8 300 dollars) ou de l’une de ces peines seulement. La commission a aussi noté avec intérêt que, conformément à l’article 221 du Code pénal de 2012, toute personne qui exploite un enfant en l’impliquant dans des conflits armés est passible d’un emprisonnement de cinq ans à sept ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs rwandais (environ 8 305 à 16 611 dollars). Si ces actes sont commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs (même si l’auteur n’est pas parmi les chefs de ladite association), la peine est portée à un emprisonnement de sept ans à dix ans et à une amende de 10 000 000 à 20 000 000 de francs rwandais (environ 16 611 à 33 222 dollars) et, si l’enfant est impliqué dans des conflits armés internationaux, la peine est portée à un emprisonnement de dix ans à quinze ans et à une amende de 20 000 000 à 30 000 000 de francs rwandais (environ 33 222 à 49 833 dollars). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 168 de la loi de 2009 portant réglementation du travail et de l’article 221 du Code pénal de 2012, d’indiquer le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et de préciser les sanctions appliquées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration était chargée d’assurer la réadaptation des enfants touchés par un conflit armé. Au moyen de cette commission, les enfants soldats démobilisés bénéficient de divers services (réadaptation, recherche de leur famille, médiation familiale, regroupement des familles, fourniture d’un kit à emporter et aide à la réintégration (éducation scolaire, formation professionnelle, aide à la création de revenus et formation pour l’acquisition de connaissances pratiques)). Le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre de la phase III du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration, il était prévu de contribuer à démobiliser et à réintégrer 3 300 enfants soldats.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue d’assurer des services de réadaptation psychosociale, d’orientation professionnelle et de formation aux enfants liés à des groupes armés rebelles qui agissent dans la République démocratique du Congo. A ce sujet, la commission a noté à la lecture du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé qu’étaient rwandais 40 des 1 244 enfants qui ont été retirés des forces et des groupes armés en 2011 au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et dans la province orientale de la République démocratique du Congo (26 avril 2012, A/66/782-S/2012/261, paragr. 189). Prenant dûment note des nombreuses mesures prises par le gouvernement à cet égard, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts pour que les enfants soldats démobilisés reçoivent une aide appropriée en vue de leur réadaptation et de leur réintégration sociale. Elle le prie de continuer de fournir des informations récentes sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des activités du Programme de démobilisation et de réintégration.2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 16) devant le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les orphelins et les autres enfants défavorisés. La commission avait noté aussi que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était dit préoccupé devant le fait que les femmes et les filles qui se prostituent soient traitées comme des délinquantes (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 27). La commission avait pris également note de l’information figurant dans le projet de plan d’action national selon laquelle les zones les plus touchées par la prostitution des enfants sont les districts de Ginsuzu et Rusizi dans la province de l’Ouest, le district de Musanze dans la province du Nord et les zones de Gikondo, Nyamirambo, Remera et Muhima à Kigali. Enfin, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 7 mai 2009, le Comité des droits de l’homme s’était dit préoccupé par le fait que les autorités de Kigali procèdent souvent à des arrestations, au motif de vagabondage, de personnes appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants des rues et les travailleurs du sexe; ces personnes sont détenues (dans des conditions matérielles précaires) en absence d’actes d’inculpation (CCPR/C/RWA/CO/3, paragr. 16). La commission avait encouragé fortement le gouvernement à prendre des mesures pour que les enfants victimes d’exploitation commerciale soient traités en victimes plutôt qu’en délinquants.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants victimes d’exploitation sexuelle à de fins commerciales ne sont pas traités comme des délinquants. Le gouvernement ajoute qu’ils sont traités comme des victimes et bénéficient de services de réadaptation. Il poursuit ses efforts pour veiller à la protection des enfants victimes en renforçant la législation et la politique nationale. La commission a aussi noté que, selon le gouvernement, d’autres stratégies seront adoptées dans le cadre de l’examen du plan d’action national. Dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant le 1er mars 2012, le gouvernement a déclaré que, malgré ses efforts, les enfants issus de régions pauvres et les enfants travailleurs domestiques risquent particulièrement d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants (CRC/C/RWA/3-4, paragr. 366, 399 et 403). A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la prostitution et de s’assurer que ces victimes ont accès aux services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce but, en particulier en ce qui concerne les enfants originaires de régions pauvres, les orphelins et les autres enfants vulnérables.Alinéa d). Enfants exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables. La commission avait pris note précédemment de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de progrès par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS), à savoir que les programmes d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables avaient été renforcés ces dernières années mais que les besoins des enfants les plus vulnérables étaient loin d’être couverts par ces programmes, et que l’accès à un ensemble de services minimums était limité. De plus, alors que 91 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans dont les parents sont en vie vont à l’école, cette proportion est de 74,6 pour cent seulement parmi les orphelins.La commission a pris note de l’indication suivante du gouvernement: à la suite de la révision du plan d’action national l’accent est mis sur le VIH/sida en tant que cause éventuelle de travail des enfants, et on établira de nouvelles stratégies pour empêcher que les orphelins à cause du VIH/sida ne soient engagés dans le travail des enfants. Le gouvernement a aussi indiqué qu’a été adoptée une politique pour les orphelins et les enfants vulnérables afin de faciliter la scolarisation des enfants en âge scolaire. La commission a aussi noté que, selon l’information donnée par le gouvernement dans le rapport de situation de pays qu’il a soumis le 30 mars 2012 à l’UNGASS, il y a dans le pays quelque 135 000 orphelins et enfants vulnérables de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué que, d’après le ministère chargé de la Promotion de la famille et du genre, ces enfants ont plus de difficultés pour accéder à l’éducation et vivent dans des conditions plus pauvres que d’autres groupes dans le pays. Le gouvernement a dit qu’il continue d’être confronté à ce problème. Toutefois, le rapport indique également que la proportion d’orphelins scolarisés s’est accrue – environ 84 pour cent contre 96 pour cent pour les enfants non orphelins et quelque 91 pour cent des garçons orphelins contre 96 pour cent pour les autres garçons. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, y compris en révisant le plan d’action national, afin que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres catégories d’enfants vulnérables soient protégés contre ces pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi de continuer de prendre des mesures pour faciliter leur accès à l’éducation. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le CEDAW avait noté avec inquiétude le faible taux de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur et leur taux important d’abandon scolaire (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 31). La commission avait noté aussi que le ministère de l’Education avait élaboré une politique sur l’éducation des filles.La commission a noté que, selon le gouvernement, il a consacré un poste budgétaire à l’éducation des filles dans le plan stratégique 2009 2013. La commission a aussi noté qu’un groupe de travail sur l’éducation des filles a été mis en place afin de conjuguer les initiatives que prend l’ensemble des partenaires pour améliorer l’accès des filles à l’éducation et la qualité de l’éducation. Le gouvernement a indiqué que des écoles ont été équipées pour favoriser la fréquentation scolaire des filles. Le gouvernement a aussi dit que leurs taux de scolarisation et de fréquentation scolaire s’accroissent tous les ans, qu’entre 2007 et 2011 près de 100 000 filles de plus fréquentaient l’école primaire et que leur taux net de scolarisation à l’école primaire est passé à 97,5 pour cent. Toutefois, la commission a noté que, alors que le nombre des filles dans l’enseignement secondaire s’est accru pendant la même période, leur taux de scolarisation à ce niveau n’était que de 27,2 pour cent en 2011. Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour élever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles dans le cadre de la politique sur l’éducation des filles du ministère de l’Education. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées en la matière et sur les résultats obtenus.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les rapports des inspecteurs du travail ne contenaient pas d’informations sur les contrôles concernant les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté également que, en raison de l’insuffisance des moyens matériels et humains, les inspecteurs du travail ne pouvaient couvrir que le douzième du territoire du pays, et que leurs visites ne concernaient pas tous les secteurs où les enfants travaillent, comme les plantations de thé. La commission avait noté aussi que le Rwanda est un pays d’origine et de destination pour les enfants victimes des traites qui ont pour objet le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté enfin, à la lecture du projet de plan d’action national, que des enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales au Rwanda, qu’ils sont utilisés à des fins de mendicité et qu’ils sont engagés dans des travaux dangereux, dans des mines et dans la fabrication de briques.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les contrôles effectués par les inspecteurs du travail couvrent l’ensemble du territoire du pays. Le gouvernement a indiqué que des mesures appropriées continueront d’être prises pour que les rapports des inspecteurs du travail contiennent les informations ayant trait aux pires formes de travail des enfants. Selon le gouvernement, la révision du plan d’action national contribuera à établir un mécanisme pour superviser et évaluer efficacement les pires formes de travail des enfants et pour recueillir régulièrement des données à ce sujet. La commission a aussi noté que, dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant le 1er mars 2012, le gouvernement a indiqué que, malgré les efforts qu’il déploie pour garantir le plein exercice des droits et libertés à tous les enfants, des enfants continuent d’être exploités dans le travail domestique, les plantations de thé, de riz et de canne à sucre, ainsi que dans la prostitution (CRC/C/RWA/3-4, paragr. 403). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir la protection des personnes de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission l’encourage aussi à poursuivre ses efforts, au moyen de la révision puis de la mise en œuvre du plan d’action national, pour que soient disponibles des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, toutes devraient être ventilées par sexe et par âge.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 27/2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les personnes de moins de 18 ans, et que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 prévoit que, pour être admis au sein des forces rwandaises de défense, il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission avait également noté que le projet d’arrêté ministériel déterminant la liste et la nature des pires formes du travail des enfants et les catégories d’institutions interdites aux enfants (arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants) prévoit qu’il est interdit de recruter des enfants dans l’armée ou dans des organisations paramilitaires.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants a été adopté par le gouvernement. La commission a noté aussi que l’article 72 de la loi de réglementation du travail (adoptée le 27 mai 2009) interdit d’engager toute personne de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants qui, en vertu de l’article 72(5), comprennent l’utilisation d’enfants dans des conflits. Observant que la copie de l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants jointe au rapport du gouvernement est celle du projet d’arrêté, la commission prie le gouvernement de fournir la version définitive de l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants lorsqu’il sera adopté.Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le champ d’application du Code du travail ne comprend que les personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle, excluant les enfants qui travaillent à leur propre compte. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prenait des mesures pour harmoniser les lois nationales avec les conventions internationales, et l’avait prié de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter une législation qui assure la protection des enfants exerçant une activité indépendante des travaux dangereux.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur la possibilité d’adopter une législation en la matière. A cet égard, la commission a noté que, en vertu de son article 171, la loi de réglementation du travail (2009) abroge le Code du travail. Toutefois, la commission a noté que, même si l’article 72(8) de cette loi interdit d’engager des personnes de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, cette loi ne semble pas s’appliquer aux enfants qui travaillent dans le secteur informel ou qui exercent une activité indépendante. En vertu de l’article 3(3) de la loi de réglementation du travail (2009) (sur le champ d’application), celle-ci ne s’applique pas au secteur informel et, en vertu de l’article 2, elle s’applique aux relations de travail entre travailleurs et employeurs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants qui exercent une activité indépendante et ceux qui travaillent dans l’économie informelle sont protégés des travaux dangereux.Article 5. Mécanismes de surveillance. Police des mineurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement prévoyait de créer une police des mineurs qui aurait pour mission de veiller à l’application des dispositions pénale, telles que celles concernant la prostitution, la pornographie et les activités illicites.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police des mineurs a été créée, et qu’elle s’occupe des cas d’abus concernant les enfants, de harcèlement, de violence et de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la police des mineurs qui concernent la lutte contre les pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées.Article 6. Programmes d’action. Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que les pires formes de travail des enfants étaient l’une des priorités du projet de plan d’action quinquennal national pour l’élimination du travail des enfants d’août 2007 (plan d’action national). La commission avait demandé copie du plan d’action national lorsqu’il serait adopté. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action national est encore à l’état de projet. Le gouvernement a indiqué qu’il attend l’achèvement d’une étude sur le travail des enfants, afin que les statistiques de l’étude puissent être intégrées dans la version définitive du plan d’action national. Toutefois, la commission a pris également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certains aspects du plan d’action national sont actuellement mis en œuvre. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’achèvement, l’adoption et l’exécution du plan d’action national dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les éliminer.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des dispositions pour permettre de poursuivre les personnes qui embauchent des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ou de leur emploi à des travaux dangereux. A cet égard, la commission avait noté que le projet d’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants prévoyait des sanctions en cas de contravention à ses dispositions (dont certaines interdisaient l’emploi d’enfants à des travaux dangereux et leur utilisation dans des conflits armés). La commission avait exprimé l’espoir que ce projet serait adopté sous peu.La commission a noté que la version actualisée du projet d’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants (joint au rapport du gouvernement) ne comporte pas de dispositions prévoyant des sanctions en cas de contravention aux dispositions de l’arrêté, contrairement à la précédente version transmise par le gouvernement. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants a été adopté. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle réglementation ou loi prévoit des sanctions applicables aux personnes qui embauchent des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, ou de leur emploi à des travaux dangereux. S’il n’en existe pas, elle le prie également d’adopter immédiatement les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en place de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour ces infractions.Article 7, paragraphe 2 b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté qu’il y avait au Rwanda environ 3 000 ex-enfants soldats démobilisés, dont 500 provenaient de groupes armés rwandais opérant sur le territoire de la RDC. La commission avait également noté que la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration était chargée d’assurer la réadaptation des enfants touchés par le conflit armé au moyen du RDRP. Notant qu’un nombre élevé d’ex-enfants soldats n’avaient pas encore été réadaptés, la commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts en la matière, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.La commission a pris note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement relatives aux services offerts aux ex-enfants soldats dans le cadre du RDRP. Le rapport du gouvernement a indiqué que ces services comprennent la réadaptation, la recherche des familles, la médiation familiale, le regroupement des familles, la fourniture d’un kit à emporter (comprenant des articles de première nécessité) et une aide à la réintégration (éducation scolaire, formation professionnelle, aide à la génération de revenus et formation pour l’acquisition de connaissances pratiques). La commission a noté aussi que, en 2007, 62 enfants ont bénéficié de ces services, en 2008, 11 enfants et, en 2009, 57. La commission a pris également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 36 ex-enfants soldats sont actuellement en centre de réadaptation. Le gouvernement déclare que, dans le cadre de la phase III du RDRP, il est prévu de contribuer à démobiliser et à réintégrer 3 300 enfants soldats.La commission a pris note de la déclaration faite dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés en République démocratique du Congo du 10 novembre 2008 selon laquelle, dans certains cas, des enfants rapatriés au Rwanda sont revenus chez les partenaires pour la protection de l’enfance en RDC parce que, de retour au village, ils avaient subi l’ostracisme et avaient été menacés (S/2008/693, paragr. 91). En conséquence, prenant dûment note des mesures adoptées pour offrir des services de réadaptation aux ex-enfants soldats, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les victimes des pires formes de travail des enfants, bénéficient d’une assistance appropriée comportant une réintégration dans la société. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en la matière dans le cadre de la mise en œuvre de la phase III du RDRP.Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 16), devant le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les orphelins et les autres enfants défavorisés. La commission avait noté que la Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (politique nationale OEV) et le plan d’action national comportaient des mesures destinées à aider les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces initiatives.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il poursuit ses initiatives pour protéger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, même si les effets de ces efforts doivent donner lieu à une évaluation. La commission a pris également note de l’information figurant dans le plan d’action national selon laquelle les zones les plus touchées par la prostitution des enfants sont les districts de Ginsuzu et Rusizi dans la province de l’Ouest, le district de Musanze dans la province du Nord et les zones de Gikondo, Nyamirambo, Remera et Muhima à Kigali. La commission a pris note de l’indication figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants du 10 septembre 2009, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport WFCL), selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le sida du gouvernement a lancé un projet en vue d’apporter une aide à la génération de revenus aux mères adolescentes, afin de les empêcher de se livrer à la prostitution. Le rapport WFCL indique aussi que, pour lutter contre la prostitution des enfants, la police nationale rwandaise a adressé des avertissements aux propriétaires d’hôtels pour qu’ils n’autorisent pas les filles mineures à fréquenter ces établissements.Toutefois, la commission a noté que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé devant le fait que les femmes et les filles qui se prostituent soient traitées comme des délinquantes (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 27). A cet égard, la commission a noté aussi que, dans ses observations finales du 7 mai 2009, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les autorités de Kigali procèdent souvent à des arrestations, au motif de vagabondage, de personnes appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants des rues et les travailleurs du sexe; ces personnes sont détenues (dans des conditions matérielles précaires) en absence d’actes d’inculpation (CCPR/C/RWA/CO/3, paragr. 16). La commission se dit préoccupée par le fait que les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont traités comme des délinquants, et encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces enfants soient traités en victimes plutôt qu’en délinquants. A cet égard, elle le prie de prendre des mesures pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui sont utilisées, recrutées ou offertes à des fins de prostitution ont accès à des services appropriés permettant leur réadaptation et leur réintégration sociale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.Alinéa d). Enfants exposés à des risques. Orphelins du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait précédemment pris note de l’information de l’ONUSIDA selon laquelle il y avait près de 210 000 orphelins à cause du VIH/sida au Rwanda. Elle avait noté que la politique nationale OEV de 2006-2011 comportait plusieurs mesures pour protéger les orphelins et les enfants vulnérables des pires formes de travail des enfants, et qu’elle prévoyait une aide en vue de leur intégration. La commission avait demandé des informations sur les effets de la politique nationale OEV sur les pires formes de travail des enfants.La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les effets de la mise en œuvre de la politique nationale doivent faire l’objet d’une évaluation. La commission a pris également note de l’indication que fait le gouvernement dans son rapport de progrès par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, selon laquelle les fonds consacrés aux orphelins et aux enfants vulnérables ont augmenté, passant de 9,3 millions de dollars des Etats-Unis en 2007 à 12,8 millions de dollars E.-U. en 2008 (p. 25). Toutefois, ce rapport a indiqué aussi que, si les programmes d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables ont été renforcés ces dernières années, les besoins des enfants les plus vulnérables sont loin d’être couverts par ces programmes, et l’accès à un ensemble de services minimums est limité. Le rapport a indiqué aussi que seules 12,6 pour cent des familles des enfants concernés (âgés de 0 à 17 ans) bénéficient de l’un des types d’aides offertes aux OEV (aide sanitaire, éducative ou psychosociale). Enfin, d’après le rapport, les orphelins restent plus vulnérables dans le système éducatif: 91 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans dont les parents sont en vie vont à l’école, contre 74,6 pour cent des orphelins (p. 40). La commission rappelle que les orphelins et les enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, et prie par conséquent le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre de la politique nationale OEV pour s’assurer que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont protégés de ces formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière.Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait pris note de la création du Conseil national des femmes, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil concernant la protection des filles des pires formes de travail des enfants.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une évaluation des effets de l’action du Conseil national des femmes sera réalisée dans un avenir proche, et que des informations seront transmises à la commission à ce sujet. La commission a pris également note de l’information figurant dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au Rwanda 2008-2012 selon laquelle le ministère de l’Education a élaboré une politique sur l’éducation des filles (p. 15). A cet égard, la commission a noté que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec inquiétude le faible taux de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, et leur taux important d’abandon scolaire (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 31). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre de la politique sur l’éducation des filles du ministère de l’Education afin d’élever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées en la matière et sur les résultats obtenus.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les rapports des inspecteurs du travail ne contenaient pas d’informations sur les contrôles concernant les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, en raison de l’insuffisance des moyens matériels et humains, les inspecteurs du travail ne pouvaient couvrir que le douzième du territoire du pays, et que leurs visites ne concernaient pas tous les secteurs où les enfants travaillent, comme les plantations de thé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que des contrôles ont lieu dans l’ensemble du territoire du pays, et qu’ils concernent aussi les pires formes de travail des enfants. Elle avait également demandé des informations sur la nature et l’ampleur de ces formes de travail au Rwanda.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures appropriées pour s’assurer que les inspecteurs du travail exercent leur action sur l’ensemble du territoire du pays, et que leurs rapports portent aussi sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention en pratique. A cet égard, elle a pris note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le Rwanda est un pays d’origine et de destination pour les enfants victimes d’une traite qui a pour objet le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le rapport sur la traite indique que les enfants faisant l’objet d’une traite aux fins du travail forcé peuvent être forcés d’accomplir des travaux agricoles ou être réduits à un esclavage domestique. La commission a pris également note de l’indication figurant dans le plan d’action national, selon laquelle des enfants sont victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales au Rwanda, et qu’ils sont utilisés à des fins de mendicité. Le plan d’action national indique aussi que des enfants accomplissent des travaux interdits par l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants; par exemple, dans la province du Nord, certains enfants travaillent dans des mines et sont employés à des travaux de briquetage. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts dans le cadre du plan d’action national pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention en pratique, en indiquant notamment la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 27/2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les personnes de moins de 18 ans, et que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 prévoit que, pour être admis au sein des forces rwandaises de défense, il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission avait également noté que le projet d’arrêté ministériel déterminant la liste et la nature des pires formes du travail des enfants et les catégories d’institutions interdites aux enfants (arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants) prévoit qu’il est interdit de recruter des enfants dans l’armée ou dans des organisations paramilitaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants a été adopté par le gouvernement. La commission note aussi que l’article 72 de la loi de réglementation du travail (adoptée le 27 mai 2009) interdit d’engager toute personne de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants qui, en vertu de l’article 72(5), comprennent l’utilisation d’enfants dans des conflits. Observant que la copie de l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants jointe au rapport du gouvernement est celle du projet d’arrêté, la commission prie le gouvernement de fournir la version définitive de l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants lorsqu’il sera adopté.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le champ d’application du Code du travail ne comprend que les personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle, excluant les enfants qui travaillent à leur propre compte. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prenait des mesures pour harmoniser les lois nationales avec les conventions internationales, et l’avait prié de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter une législation qui assure la protection des enfants exerçant une activité indépendante des travaux dangereux.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur la possibilité d’adopter une législation en la matière. A cet égard, la commission note que, en vertu de son article 171, la loi de réglementation du travail (2009) abroge le Code du travail. Toutefois, la commission note que, même si l’article 72(8) de cette loi interdit d’engager des personnes de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, cette loi ne semble pas s’appliquer aux enfants qui travaillent dans le secteur informel ou qui exercent une activité indépendante. En vertu de l’article 3(3) de la loi de réglementation du travail (2009) (sur le champ d’application), celle-ci ne s’applique pas au secteur informel et, en vertu de l’article 2, elle s’applique aux relations de travail entre travailleurs et employeurs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants qui exercent une activité indépendante et ceux qui travaillent dans l’économie informelle sont protégés des travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Police des mineurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement prévoyait de créer une police des mineurs qui aurait pour mission de veiller à l’application des dispositions pénale, telles que celles concernant la prostitution, la pornographie et les activités illicites.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police des mineurs a été créée, et qu’elle s’occupe des cas d’abus concernant les enfants, de harcèlement, de violence et de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la police des mineurs qui concernent la lutte contre les pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées.
2. Enfants soldats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existe pas au Rwanda de mécanismes de surveillance concernant le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et avait noté que les instances dont relève la protection des enfants dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu continuaient à signaler des cas d’enlèvement et de recrutement d’enfants par les Forces démocratiques de libération du Rwanda. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas recrutées de force dans des groupes armés, et avait demandé des informations sur les mesures prises en la matière.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’enfants soldats au Rwanda, ainsi que des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures mises en œuvre dans le cadre du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration (RDRP). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 selon laquelle, depuis janvier 2007, on a constaté une augmentation du recrutement et de l’emploi d’enfants congolais et rwandais dans le cadre du conflit armé du Nord-Kivu, ainsi que dans des camps et des villages de réfugiés au Rwanda (A/62/609-S/2007/757, paragr. 7). La commission prend également note de l’information figurant dans ce rapport selon laquelle, suite à cette série de recrutements dans les camps de réfugiés, les autorités ont collaboré avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin d’instaurer des dispositifs pour améliorer la protection des enfants dans les camps de réfugiés et le contrôle exercé à la sortie des camps (A/62/609-S/2007/757, paragr. 40). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’information figurant dans un rapport sur la traite des personnes au Rwanda du 14 juin 2010 (rapport sur la traite), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) selon laquelle, en 2009, il semblait que le recrutement d’enfants dans les camps de réfugiés basés au Rwanda et dans les villes à proximité (à des fins de travail forcé et de service dans des groupes armés en République démocratique du Congo (RDC)) avait pris fin.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que les pires formes de travail des enfants étaient l’une des priorités du projet de plan d’action quinquennal national pour l’élimination du travail des enfants d’août 2007 (plan d’action national). La commission avait demandé copie du plan d’action national lorsqu’il serait adopté.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action national est encore à l’état de projet. Le gouvernement indique qu’il attend l’achèvement d’une étude sur le travail des enfants, afin que les statistiques de l’étude puissent être intégrées dans la version définitive du plan d’action national. Toutefois, la commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certains aspects du plan d’action national sont actuellement mis en œuvre. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’achèvement, l’adoption et l’exécution du plan d’action national dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les éliminer.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des dispositions pour permettre de poursuivre les personnes qui embauchent des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ou de leur emploi à des travaux dangereux. A cet égard, la commission avait noté que le projet d’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants prévoyait des sanctions en cas de contravention à ses dispositions (dont certaines interdisaient l’emploi d’enfants à des travaux dangereux et leur utilisation dans des conflits armés). La commission avait exprimé l’espoir que ce projet serait adopté sous peu.
La commission note que la version actualisée du projet d’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants (joint au rapport du gouvernement) ne comporte pas de dispositions prévoyant des sanctions en cas de contravention aux dispositions de l’arrêté, contrairement à la précédente version transmise par le gouvernement. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants a été adopté. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle réglementation ou loi prévoit des sanctions applicables aux personnes qui embauchent des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, ou de leur emploi à des travaux dangereux. S’il n’en existe pas, la commission prie le gouvernement d’adopter de suite les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en place de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour ces infractions.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté qu’il y avait au Rwanda environ 3 000 ex-enfants soldats démobilisés, dont 500 provenaient de groupes armés rwandais opérant sur le territoire de la RDC. La commission avait également noté que la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration était chargée d’assurer la réadaptation des enfants touchés par le conflit armé au moyen du RDRP. Notant qu’un nombre élevé d’ex-enfants soldats n’avaient pas encore été réadaptés, la commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts en la matière, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement relatives aux services offerts aux ex-enfants soldats dans le cadre du RDRP. Le rapport du gouvernement indique que ces services comprennent la réadaptation, la recherche des familles, la médiation familiale, le regroupement des familles, la fourniture d’un kit à emporter (comprenant des articles de première nécessité) et une aide à la réintégration (éducation scolaire, formation professionnelle, aide à la génération de revenus et formation pour l’acquisition de connaissances pratiques). La commission note aussi que, en 2007, 62 enfants ont bénéficié de ces services, en 2008, 11 enfants et, en 2009, 57. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 36 ex-enfants soldats sont actuellement en centre de réadaptation. Le gouvernement déclare que, dans le cadre de la phase III du RDRP, il est prévu de contribuer à démobiliser et à réintégrer 3 300 enfants soldats.
La commission prend note de la déclaration faite dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés en République démocratique du Congo du 10 novembre 2008 selon laquelle, dans certains cas, des enfants rapatriés au Rwanda sont revenus chez les partenaires pour la protection de l’enfance en RDC parce que, de retour au village, ils avaient subi l’ostracisme et avaient été menacés (S/2008/693, paragr. 91). En conséquence, prenant dûment note des mesures adoptées pour offrir des services de réadaptation aux ex-enfants soldats, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les victimes des pires formes de travail des enfants, bénéficient d’une assistance appropriée comportant une réintégration dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière dans le cadre de la mise en œuvre de la phase III du RDRP.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 16), devant le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les orphelins et les autres enfants défavorisés. La commission avait noté que la Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (politique nationale OEV) et le plan d’action national comportaient des mesures destinées à aider les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces initiatives.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il poursuit ses initiatives pour protéger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, même si les effets de ces efforts doivent donner lieu à une évaluation. La commission prend également note de l’information figurant dans le plan d’action national selon laquelle les zones les plus touchées par la prostitution des enfants sont les districts de Ginsuzu et Rusizi dans la province de l’Ouest, le district de Musanze dans la province du Nord et les zones de Gikondo, Nyamirambo, Remera et Muhima à Kigali. La commission prend note de l’indication figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants du 10 septembre 2009, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport WFCL), selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le sida du gouvernement a lancé un projet en vue d’apporter une aide à la génération de revenus aux mères adolescentes, afin de les empêcher de se livrer à la prostitution. Le rapport WFCL indique aussi que, pour lutter contre la prostitution des enfants, la police nationale rwandaise a adressé des avertissements aux propriétaires d’hôtels pour qu’ils n’autorisent pas les filles mineures à fréquenter ces établissements.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé devant le fait que les femmes et les filles qui se prostituent soient traitées comme des délinquantes (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 27). A cet égard, la commission note aussi que, dans ses observations finales du 7 mai 2009, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les autorités de Kigali procèdent souvent à des arrestations, au motif de vagabondage, de personnes appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants des rues et les travailleurs du sexe; ces personnes sont détenues (dans des conditions matérielles précaires) en absence d’actes d’inculpation (CCPR/C/RWA/CO/3, paragr. 16). La commission se dit préoccupée par le fait que les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont traités comme des délinquants, et encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces enfants soient traités en victimes plutôt qu’en délinquants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui sont utilisées, recrutées ou offertes à des fins de prostitution ont accès à des services appropriés permettant leur réadaptation et leur réintégration sociale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.
Alinéa d). Enfants régulièrement exposés à des risques. Orphelins du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait précédemment pris note de l’information de l’ONUSIDA selon laquelle il y avait près de 210 000 orphelins à cause du VIH/sida au Rwanda. Elle avait noté que la politique nationale OEV de 2006-2011 comportait plusieurs mesures pour protéger les orphelins et les enfants vulnérables des pires formes de travail des enfants, et qu’elle prévoyait une aide en vue de leur intégration. La commission avait demandé des informations sur les effets de la politique nationale OEV sur les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les effets de la mise en œuvre de la politique nationale doivent faire l’objet d’une évaluation. La commission prend également note de l’indication que fait le gouvernement dans son rapport de progrès par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, selon laquelle les fonds consacrés aux orphelins et aux enfants vulnérables ont augmenté, passant de 9,3 millions de dollars des Etats-Unis en 2007 à 12,8 millions de dollars E.-U. en 2008 (p. 25). Toutefois, ce rapport indique aussi que, si les programmes d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables ont été renforcés ces dernières années, les besoins des enfants les plus vulnérables sont loin d’être couverts par ces programmes, et l’accès à un ensemble de services minimums est limité. Le rapport indique aussi que seules 12,6 pour cent des familles des enfants concernés (âgés de 0 à 17 ans) bénéficient de l’un des types d’aides offertes aux OEV (aide sanitaire, éducative ou psychosociale). Enfin, d’après le rapport, les orphelins restent plus vulnérables dans le système éducatif: 91 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans dont les parents sont en vie vont à l’école, contre 74,6 pour cent des orphelins (p. 40). La commission rappelle que les orphelins et les enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, et prie par conséquent le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre de la politique nationale OEV pour s’assurer que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont protégés de ces formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait pris note de la création du Conseil national des femmes, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil concernant la protection des filles des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une évaluation des effets de l’action du Conseil national des femmes sera réalisée dans un avenir proche, et que des informations seront transmises à la commission à ce sujet. La commission prend également note de l’information figurant dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au Rwanda 2008-2012 selon laquelle le ministère de l’Education a élaboré une politique sur l’éducation des filles (p. 15). A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec inquiétude le faible taux de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, et leur taux important d’abandon scolaire (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 31). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre de la politique sur l’éducation des filles du ministère de l’Education afin d’élever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en la matière et sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les rapports des inspecteurs du travail ne contenaient pas d’informations sur les contrôles concernant les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, en raison de l’insuffisance des moyens matériels et humains, les inspecteurs du travail ne pouvaient couvrir que le douzième du territoire du pays, et que leurs visites ne concernaient pas tous les secteurs où les enfants travaillent, comme les plantations de thé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que des contrôles ont lieu dans l’ensemble du territoire du pays, et qu’ils concernent aussi les pires formes de travail des enfants. Elle avait également demandé des informations sur la nature et l’ampleur de ces formes de travail au Rwanda.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures appropriées pour s’assurer que les inspecteurs du travail exercent leur action sur l’ensemble du territoire du pays, et que leurs rapports portent aussi sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention en pratique. A cet égard, elle prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le Rwanda est un pays d’origine et de destination pour les enfants victimes d’une traite qui a pour objet le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le rapport sur la traite indique que les enfants faisant l’objet d’une traite aux fins du travail forcé peuvent être forcés d’accomplir des travaux agricoles ou être réduits à un esclavage domestique. La commission prend également note de l’indication figurant dans le plan d’action national, selon laquelle des enfants sont victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales au Rwanda, et qu’ils sont utilisés à des fins de mendicité. Le plan d’action national indique aussi que des enfants accomplissent des travaux interdits par l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants; par exemple, dans la province du Nord, certains enfants travaillent dans des mines et sont employés à des travaux de briquetage. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts dans le cadre du plan d’action national pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention en pratique, en indiquant notamment la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les enfants de moins de 18 ans et que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires prévoit que, pour être admis au sein des forces rwandaises de défense, il faut être âgé d’au moins 18 ans. Elle avait noté cependant que le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que l’interdiction du service militaire aux personnes de moins de 18 ans énoncée dans la loi no 27/2001 ne s’applique pas aux Forces de défense locales. La commission note désormais avec intérêt que l’article 9 de la loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 établissant et déterminant l’organisation et le fonctionnement du service local chargé d’assister le maintien de la sécurité, désigné couramment «défense locale», prévoit qu’un individu sélectionné pour appartenir au service de défense locale aura au moins 18 ans. Elle note en outre que l’article 11 du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants (personnes de moins de 18 ans) énonce qu’il est interdit de recruter les enfants dans l’armée ou dans les organisations paramilitaires. La commission exprime l’espoir que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants (personnes de moins de 18 ans) sera adopté dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés dans ce sens.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 2(d) du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants (personnes de moins de 18 ans) énonce qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, ce dernier terme étant défini à l’article 1 dudit arrêté comme désignant toute personne, de l’un ou l’autre sexe, âgée de moins de 18 ans.
2. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le champ d’application du Code du travail ne s’étend qu’aux personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle, excluant les enfants qui travaillent à leur compte. Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’inspection du travail intervient sans considération de ce que les personnes ont le statut de salarié ou de travailleur indépendant, l’important étant plutôt de savoir si l’enfant accomplit un travail qui est susceptible de porter atteinte à sa santé et à son développement physique et mental. La commission observe l’indication du gouvernement, dans son rapport sous la convention no 138, selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour s’assurer que les enfants exerçant une activité économique indépendante soient protégés, dont notamment l’harmonisation des lois nationales avec les conventions internationales. La commission note également que, selon les informations données par le gouvernement, il entre aussi dans les responsabilités des inspecteurs du travail de contrôler les travailleurs indépendants, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants, et que le ministère du Travail veille à ce qu’ils reçoivent une formation leur permettant de s’acquitter convenablement de cette responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de législations visant à assurer la protection des enfants exerçant un travail indépendant des travaux dangereux. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la situation des enfants (personnes de moins de 18 ans) exerçant un travail indépendant dont la situation a été estimée par l’inspection du travail susceptible de porter atteinte à leur santé et à leur développement physique et mental.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’une longue liste de travaux reconnus comme dangereux est annexée au projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants (personnes de moins de 18 ans). En outre, le chapitre 2 de ce texte comporte une énumération des deux catégories d’entreprises dans lesquelles il est interdit d’employer des enfants (personnes de moins de 18 ans): 1) les entreprises qui présentent une menace pour la moralité des enfants; et 2) les entreprises dont tous les travaux comportent des risques graves pour la santé et la sécurité des enfants. La commission note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées pour l’établissement de cette liste.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. 1. Police des mineurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement prévoyait de créer une police des mineurs, qui aurait pour mission de veiller à l’application des dispositions pénales telles que celles qui concernent la prostitution, la pornographie et les activités illicites. Elle avait invité le gouvernement à étudier la possibilité d’attribuer à cette police des mineurs la compétence de surveiller les lieux de travail et de veiller au respect du Code du travail en ce qui concerne spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission note que cette idée apparaît encore plus pertinente dans le contexte de la modification du Code du travail prévue dans le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants, texte qui tend à interdire, sous son article 2(a) à (c), d’employer des enfants à des travaux qui relèvent de toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, à des fins de prostitution ou de production pornographique, et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique que la police des mineurs n’existe pas encore. Elle incite le gouvernement à faire tout ce qui est son pouvoir pour assurer la mise en place de cette police des mineurs dans un proche avenir.
2. Enfants soldats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existe pas au Rwanda de mécanisme de contrôle en ce qui concerne le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés (rapport sur les progrès techniques de mars 2005 – projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans des conflits armés). De plus, elle avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement, en juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234), où il est signalé que, d’après de nombreuses sources, des enfants de moins de 15 ans sont recrutés par des groupes armés opérant au Rwanda ou en République démocratique du Congo. Ces mêmes préoccupations sont exprimées par le Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport au Conseil de sécurité du 26 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés (A/61/529-S/2006/826, paragr. 30), où le Secrétaire général signale qu’«en mai 2006 trois enfants ont été tués à bout portant par des militaires du 23e bataillon des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont pris d’assaut des cases au cours d’accrochages avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) à Nyamilima, sur le territoire de Ruthsuru, dans le Nord-Kivu. Les instances dont relève la protection des enfants dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu continuent à signaler un certain nombre d’enlèvements et de recrutements d’enfants par les FDLR.» La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures propres à garantir que des jeunes de moins de 18 ans ne puissent être enrôlés de force pour prendre part à un conflit armé, que ce soit par les forces armées nationales ou par des groupes rebelles, et qu’il donne des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cette fin.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. La commission note qu’un projet de plan d’action quinquennal national pour l’élimination du travail des enfants daté d’août 2007 a été communiqué au Bureau. Ce plan d’action a pour objet de donner une expression concrète aux instruments nationaux et internationaux en matière de protection des enfants vulnérables et des enfants soumis au travail, en particulier aux pires formes de travail des enfants. Ses principaux objectifs sont notamment de faire de la lutte contre le travail des enfants une réalité en menant une vaste campagne de sensibilisation et en renforçant l’efficacité des institutions chargées du contrôle de l’application de la loi, c’est-à-dire de la police et de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action en question dès que celui-ci aura été adopté et de la tenir informée de son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables. La commission note que, d’après le plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (OVC) de novembre 2006, le nombre particulièrement élevé d’orphelins au Rwanda pose un problème encore plus complexe que dans tout autre pays d’Afrique, cette situation résultant des effets combinés du génocide, de la guerre, du VIH/SIDA et, d’une manière générale, de la pauvreté. Le gouvernement indique que, pour assurer la protection des orphelins et autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants, le plan d’action national privilégie plusieurs stratégies: a) campagnes de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants; b) encouragement au respect de la législation du travail; c) amélioration des conditions de travail des enfants; d) mise au point de solutions de rechange pour les enfants et leurs familles, à travers un soutien à la formation et des activités génératrices de revenus; e) renforcement du système éducatif; f) réalisation d’études précises sur l’ampleur et les causes du travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact du plan d’action national en termes de protection des orphelins et autres enfants vulnérables par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement fasse en sorte que des dispositions soient adoptées pour permettre de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants pour un travail susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, de même que les personnes qui participent au recrutement de jeunes de moins de 18 ans pour les utiliser dans un conflit armé. La commission note que l’article 36 du projet d’arrêté ministériel susmentionné prévoit que les infractions à ces dispositions, notamment à celles qui concernent les travaux dangereux ou le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans l’armée ou des forces paramilitaires, seront punies. La commission exprime l’espoir que le projet d’arrêté ministériel en question sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, il n’y a pas sur le territoire de la République du Rwanda de groupes armés qui comprennent des enfants car la démobilisation des enfants soldats qui étaient intégrés dans les forces rwandaises a été achevée en 1998. Cependant, elle avait également noté que, dans ses conclusions finales sur le deuxième rapport périodique du Rwanda, en juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.234) se déclarait préoccupé par les informations provenant de sources nombreuses selon lesquelles des enfants de moins de 15 ans seraient recrutés par des groupes armés opérant sur le territoire du Rwanda ou en République démocratique du Congo (RDC), préoccupation réitérée par le Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport au Conseil de sécurité du 26 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés (A/61/529-S/2006/826, paragr. 30). La commission note qu’à l’heure actuelle il y a au Rwanda environ 3 000 anciens enfants soldats démobilisés, dont 2 500 ont fait l’objet de la première phase de démobilisation, qui s’est terminée en 1998, le reste provenant de groupes armés rwandais opérant sur le territoire de la RDC. Elle note que des programmes d’action ont été mis en œuvre pour assurer la réinsertion de certains de ces enfants: l’un porte sur la formation de 40 anciens enfants soldats dont 15 sont des filles, dans le secteur de la restauration dans le district de Kacyiru (octobre 2005), et un autre tend à la réinsertion de 100 anciens enfants soldats dans leur milieu à travers une formation professionnelle (septembre 2005). La commission prend également note du projet IPEC relatif à la prévention du recrutement d’enfants dans des conflits armés et à la réinsertion sociale de ces enfants, qui a pour ambition de créer dans le pays un climat favorable à la prévention, au retrait et à la réinsertion dans la société pour les enfants ayant été entraînés dans un conflit armé et de les aider à accéder à un travail décent et un revenu convenable. Enfin, elle prend note des informations concernant la mise en place de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, chargée d’assurer la réinsertion des enfants qui avaient été touchés par le conflit armé, notant que, dans ce cadre, 644 ex-enfants soldats ont été réunis à leurs familles, 170 ont bénéficié d’une formation professionnelle, 192 ont accédé à des activités génératrices de revenus, 86 ont bénéficié d’une éducation formelle et 29 sont en voie de réinsertion. Considérant cependant le nombre élevé d’ex-enfants soldats qui n’ont bénéficié d’aucune mesure de réinsertion, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et elle l’incite à prendre des mesures à échéance déterminée pour assurer la démobilisation des enfants soldats et leur réinsertion dans la société, notamment en mettant en place des services d’assistance psychologique et d’orientation et de formation professionnelle. Elle demande que le gouvernement donne des informations sur tout nouveau développement sur ce plan.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement, en juillet 2004 (CRC/15/Add.234, paragr. 16), devant le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les enfants orphelins, les enfants abandonnés et les autres enfants défavorisés. La commission note que, selon le document concernant la Politique nationale de 2003 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, les problèmes concernant les enfants et/ou la maltraitance d’enfants nécessiteraient des recherches plus systématiques pour être mieux compris. Cette politique nationale vise à mettre en place des mécanismes de prévention de l’exploitation sexuelle et de la maltraitance d’enfants, à assurer l’application des lois protégeant les enfants contre l’exploitation sexuelle et la maltraitance et, le plus important, à offrir des services pour les enfants ayant été victimes d’exploitation sexuelle ou de mauvais traitements. De plus, le plan d’action quinquennal national pour l’élimination du travail des enfants préconise une stratégie reposant sur les éléments suivants: a) sensibilisation des différentes parties prenantes; b) amélioration de l’application de la législation; c) réalisation d’une étude du problème à l’échelle nationale; d) assistance médicale, sociale et juridique des enfants victimes; e) mise en place de mécanismes de prévention et de dénonciation. La commission note que, selon le plan d’action, l’UNICEF a permis à une organisation locale de soustraire 59 enfants à la prostitution et à une ONG dénommée «Sharing Rwanda» de s’occuper de la réinsertion économique et sociale de 50 prostituées mineures et leurs 19 enfants grâce à un apprentissage des techniques de fabrication du savon, des jus de fruit, du pain, etc., et à des soins médicaux. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts, afin que les enfants victimes d’une exploitation sexuelle à but commercial soient plus nombreux à bénéficier des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats que la politique nationale et le plan national susmentionnés ont pu avoir sur ce plan.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans la note factuelle de 2004 sur l’épidémie publiée par le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la santé, il y aurait environ 160 000 enfants orphelins à cause du VIH/SIDA au Rwanda. D’après les estimations les plus récentes de l’ONUSIDA, il y aurait aujourd’hui environ 210 000 enfants orphelins à cause du VIH/SIDA au Rwanda. Le gouvernement indique que la Politique nationale de 2003 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables et le plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables sont les deux piliers de l’action tendant à l’amélioration de la situation de ces enfants. Ainsi, la politique nationale tend à intégrer dans tous les programmes en faveur des enfants vulnérables une assistance conçue pour les enfants séropositifs ou malades du SIDA, et ce dans plusieurs buts: prévenir toute stigmatisation à l’égard de ces enfants, leur assurer à eux-mêmes ainsi qu’à leurs familles un soutien psychologique et social et préserver les droits de ces enfants en matière patrimoniale. Le plan d’action national est axé sur des campagnes d’information sur le VIH/SIDA et sur un plus large accès des orphelins aux services essentiels que sont l’éducation, la santé, l’alimentation, le logement, les services de vulgarisation, le crédit et la création de revenus. En outre, le Rwanda a été désigné pour accueillir en 2007 la Conférence des intervenants dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre le VIH/SIDA, eu égard au dynamisme dont le pays a fait preuve dans la lutte contre cette pandémie et aux résultats qu’il a obtenus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des initiatives susvisées et de leur impact en termes de protection des enfants victimes du VIH/SIDA ou orphelins en raison de cette maladie par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 27/2003 déterminant l’organisation, les attributions et les fonctions du Conseil national des femmes a été communiquée avec le rapport du gouvernement. Selon l’article 23 de cette loi, le Membre de chaque organe du conseil qui est chargé de l’éducation et de la formation a pour tâche: 1) de définir les problèmes auxquels les filles sont confrontées en matière d’éducation; 2) de sensibiliser les filles sur les questions d’alphabétisation; 3) d’encourager les filles à participer activement à la formation; 4) d’inciter les parents à faire bénéficier aussi bien leurs filles que leurs garçons des possibilités de s’instruire et de se cultiver. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des activités du Conseil national des femmes en termes de prévention des pires formes de travail des enfants en ce qui concerne les filles de moins de 18 ans.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations sur les contrôles visant les pires formes de travail des enfants et, en raison de l’insuffisance des moyens matériels et humains, les inspecteurs du travail ne peuvent couvrir que le douzième du territoire du pays et leurs visites ne concernent pas les secteurs dans lesquels ont cours certaines formes de travail des enfants, comme les plantations de thé. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, la question du travail des enfants n’est toujours pas prise en considération dans les politiques nationales ni dans le budget national. Le gouvernement indique que cette question est désormais intégrée dans la politique gouvernementale et que le budget de l’Etat consacre désormais certains montants à l’action déployée pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail exerce son action sur la totalité du territoire national et que ses rapports contiennent des informations sur les activités d’inspection visant les pires formes de travail des enfants. Elle encourage à nouveau le gouvernement à mener des études quantitatives, s’appuyant sur des statistiques, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que la définition de l’expression «les pires formes de travail des enfants», contenue à cette disposition de la convention, avait été reprise dans le projet d’arrêté ministériel fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites à l’enfant. Tout en notant l’information du gouvernement selon laquelle ce projet d’arrêté ministériel est en révision, la commission exprime l’espoir qu’il sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie de cet arrêté dès qu’il sera adopté.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les enfants de moins de 18 ans et que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002, portant statut général des militaires prévoit, que pour être admis au sein des forces rwandaises de défense il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas un seul groupe armé ayant en son sein des enfants sur le territoire de la République rwandaise puisque la démobilisation des ex-enfants soldats du premier groupe (c’est-à-dire des forces rwandaises) s’est terminée en 1998. De plus, les groupes armés dont sont issus les ex-enfants soldats du deuxième groupe sont installés sur le territoire de la République démocratique du Congo et ne peuvent pas franchir les frontières du Rwanda pour venir recruter à nouveau ces enfants. Une enquête d’évaluation rapide réalisée par le BIT/IPEC conclut que le risque de re-recrutement de ces ex-enfants soldats est donc faible (rapport intitulé «Résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés», ministre de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail/BIT/IPEC, Kigali, mars 2003, pp. 11 et 35). La commission avait noté toutefois que, dans son rapport de septembre 2002, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés s’était inquiété de la présence de jeunes dans les Forces de défense locale (FDL) et d’enfants parmi les insurgés majoritairement Hutus qui combattent en République démocratique du Congo (A/57/402, 25 septembre 2002, paragr. 38). La commission avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation des enfants soldats et des ex-enfants soldats.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de groupe armé sur le territoire national et réaffirme qu’il n’a jamais recruté les enfants dans les rangs de l’armée. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 62 et 63), le Comité des droits de l’enfant, bien qu’accueillant avec satisfaction la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre toutes les violences, dont l’article 19 dispose que le service militaire est interdit aux individus de moins de 18 ans, s’est dit profondément préoccupé par le fait que cette disposition ne s’applique pas aux Forces de défense locale. Le comité s’est dit également préoccupé par les nombreuses allégations faisant état du recrutement d’enfants de moins de 15 ans par des groupes armés opérant dans l’Etat partie ou en République démocratique du Congo. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour notamment empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les Forces de défense locale ou tout autre groupe armé sur son territoire. La commission note en outre que, selon les informations disponibles au Bureau, il n’existe pas de mécanisme de contrôle concernant le recrutement d’enfants dans les conflits armés au Rwanda (rapport sur les progrès techniques de mars 2005 - projet sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas forcés à prendre part à un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter la législation applicable en matière de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions permettant de poursuivre les personnes impliquées dans le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 le travail exercé par l’enfant (toute personne de moins de 18 ans - article 1) ne doit pas comporter des risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé et son développement physique. Elle avait toutefois noté qu’aux termes de l’article 65, alinéa 3, du Code du travail l’enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas engagées dans des travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Code du travail est actuellement en cours de révision de façon à porter l’âge d’admission aux travaux dangereux de 16 à 18 ans. La commission espère, afin de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention, que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte dès qu’il sera adopté.
2. Travailleurs indépendants. La commission avait fait observer qu’aux termes de certaines dispositions du Code du travail le champ d’application de celui-ci s’applique seulement aux relations d’emploi contractuelles et non pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Ainsi, en vertu de l’article 2 du Code du travail, le terme «travailleur» est défini comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au Rwanda, les enfants travaillent surtout comme des travailleurs indépendants et que les inspecteurs du travail effectuent plutôt leurs visites dans le secteur formel. Elle note également que, selon le gouvernement, la qualité de travailleur salarié ou indépendant n’est pas un préalable aux interventions menées par les inspecteurs du travail, le critère étant plutôt que l’enfant fait un travail susceptible de porter atteinte à sa santé et à son développement physique et mental, à sa moralité et à son éducation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’un projet d’arrêté concernant la liste des travaux dangereux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans a été élaboré dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission note également que le gouvernement prévoit de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4 de la convention, les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle exprime l’espoir que le gouvernement, en déterminant la liste des travaux dangereux, prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté concernant la liste des travaux dangereux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans dès qu’il sera adopté.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. Tout en notant que les types de travail dangereux seront déterminés prochainement, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux déterminés doivent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, être localisés. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à la convention sur cette question.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. 1. Comité consultatif sur le travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Comité consultatif sur le travail des enfants a été créé en février 2005. Le comité est formé du ministère de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail (MIFOTRA), du ministère de l’Education, de la Science, de la Technologie et de la Recherche scientifique (MINEDUC), du ministère du Genre et de la Promotion familiale (MIGEPROF), du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports (MIJESPOC), du ministère de l’Administration locale, du bon Gouvernement, du Développement de la communauté et des Affaires sociales (MINALOC), de l’UNICEF, du World Vision/KURET, du BIT/IPEC et de la Commission de démobilisation et de réintégration. L’Association des ex-enfants soldats Kadogo et les ONG intervenant en matière de droits de l’enfant participent aux réunions du comité consultatif lorsque le sujet les intéresse. Le comité consultatif travaille en collaboration avec le MIFOTRA et, à cet égard, donne régulièrement des avis sur les projets de loi, les politiques et les stratégies de prévention et d’intervention en matière de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il prend bonne note du fait que le comité consultatif devrait également compter sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Police des mineurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis pour l’application des dispositions de la convention ne relevant pas du Code du travail mais de l’application des dispositions pénales, telles que celles relatives à la prostitution, à la pornographie ou aux activités illicites. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il prévoit de créer une police des mineurs et le prie de considérer la possibilité d’attribuer à cette force la compétence pour surveiller les places de travail et l’application des dispositions du Code du travail dans la mesure où les pires formes de travail des enfants sont concernées, et d’élargir le Comité consultatif sur le travail des enfants aux représentants de la police. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces nouvelles mesures dès qu’elles auront été mises en place.
Article 6. Programmes d’action. Politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté une politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables. Cette politique vise notamment les enfants qui travaillent, les enfants affectés par les conflits armés et les enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment en ce qui concerne son impact en matière de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences prévoit des sanctions pour toute personne qui violerait ses dispositions. Elle avait toutefois noté qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation des articles 18 et 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001, lesquels concernent respectivement le travail susceptible de compromettre l’éducation ou de nuire à la santé ou au développement physique de l’enfant et l’interdiction de recruter des enfants de moins de 18 ans pour le service militaire. La commission avait prié le gouvernement de prévoir des sanctions pour toute personne qui violerait les dispositions de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 mentionnées ci-dessus. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une réunion devait avoir lieu pour discuter, notamment, des sanctions. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il doit imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle espère que, dans le cadre du processus de modification de sa législation nationale actuellement en cours, le gouvernement prendra des mesures afin d’adopter des sanctions permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants dans un travail susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, ou les personnes impliquées dans le recrutement des enfants de moins de 18 ans pour le service militaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté que, malgré des moyens limités, le processus de démobilisation des enfants soldats et le programme de réinsertion avaient démarré en 1995, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, depuis 1997, il travaille avec le BIT/IPEC, l’UNICEF et des ONG pour soustraire et réhabiliter les ex-enfants soldats. Ainsi, dans le cadre du Projet sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, à la fin de l’année 2004, environ 600 enfants avaient été rapatriés de la République démocratique du Congo.
La commission note que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005, le Secrétaire général des Nations Unies (A/59/695-S/2005/72, paragr. 19 et annexe I) a indiqué que le personnel chargé du désarmement, de la démobilisation, du rapatriement, de la réinstallation et de la réinsertion, et les conseillers pour la protection de l’enfance de la MONUC ont instauré un dialogue avec la Force démocratique de libération du Rwanda (FDLR) et les Forces pour la défense de la démocratie (FDD) et, au cours de l’année écoulée, ces groupes ont libéré un petit nombre d’enfants qui ont été rapatriés au Rwanda et au Burundi. Toutefois, les problèmes de sécurité ont constitué un grave obstacle empêchant l’ONU d’évaluer dans quelle mesure les engagements pris à cet égard par ces groupes étaient tenus. La commission note en outre que, selon les informations disponibles au Bureau, malgré les efforts pour mettre en place des mesures de réhabilitation et de réintégration sociale, il n’existe pas un véritable mécanisme pour soustraire les enfants des conflits armés au Rwanda. De plus, aucune attention particulière n’est apportée aux filles (rapport sur les progrès techniques de mars 2005 - Projet sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures dans un délai déterminé en vue de démobiliser les enfants soldats et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment en leur fournissant des services de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale. Elle prie également le gouvernement de porter une attention spéciale aux filles.
2. Exploitation sexuelle. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une formation technique a été fournie aux enfants retirés de l’exploitation sexuelle ou des services domestiques. Elle note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2004 (CRC/C/14/Add.234, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les enfants orphelins, les enfants abandonnés et les autres enfants défavorisés. Le comité s’est également dit préoccupé par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de ces abus et de cette exploitation. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que les enfants victimes d’exploitation sexuelle bénéficient des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans le cadre des mesures prises pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants, il a mis en place des programmes de réhabilitation, dont des programmes de formation. Ainsi, des 906 enfants travailleurs dans les plantations, les mines et les carrières, 106 âgés de 7 à 14 ans ont été scolarisés. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation obligatoire ou à une formation professionnelle pour tous les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2004 (CRC/C/14/Add.234, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre le VIH/SIDA auprès de la jeunesse 2002-2006, ainsi que de la création du ministère d’Etat en charge de la lutte contre le VIH/SIDA et d’une Commission nationale de lutte contre le SIDA, s’est dit préoccupé par la prévalence élevée et en augmentation du VIH/SIDA parmi les adultes et les enfants, ainsi que par le nombre grandissant d’enfants rendus orphelins par cette maladie. La commission note également que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 160 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Rwanda. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/SIDA.
2. Enfants domestiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’ONG Action pour le développement et la paix en Afrique (ADPA) a mis en place un programme concernant les enfants qui travaillent comme domestiques dans la ville de Kigali et dans Kigali-Nagali depuis juin 2001. Ainsi, environ 3 421 employeurs, 1 840 familles et 3 539 enfants sont inscrits au programme et des mesures de sensibilisation ont été prises. De plus, les enfants bénéficient d’un programme de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin de protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté la création du Conseil national des femmes, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il communiquera ultérieurement des rapports du Conseil national sur la question du travail des enfants et la question des genres. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur le conseil national des femmes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les rapports des inspecteurs du travail ne contiennent aucune information sur les inspections menées concernant les pires formes de travail des enfants. Elle note également qu’en raison d’un manque de ressources tant matérielles qu’humaines, les inspecteurs du travail ne peuvent que couvrir le douzième du territoire du pays et leurs visites ne concernent pas des secteurs où certaines formes de travail des enfants ont cours, telles que le travail des enfants dans les plantations de thé. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le travail des enfants n’a pas encore une place dans les politiques et le budget du pays. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires de manière à appliquer les dispositions donnant effet à la convention. Elle encourage également le gouvernement à entreprendre des études statistiques quantitatives sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences répond aux objectifs de la convention. La commission observe que ce texte prohibe certaines activités considérées comme des pires formes du travail des enfants mais qu’il présente néanmoins quelques insuffisances qui seront examinées sous chacun des articles pertinents de la convention. La commission note, en outre, que le Rwanda participe au programme sous-régional «Prévention et réinsertion des enfants impliqués dans les conflits armés en Afrique centrale» lancé par le BIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ce programme en cours et des résultats observés.
Article 2 de la convention. Définition du terme enfant. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la définition du terme «enfant» retenue par la loi du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences donne application à l’article 2 de la convention. La commission observe que l’article 1 de la loi du 28 avril 2001 définit un enfant comme tout être humain de moins de 18 ans sauf dispositions contraires. Or la commission note que l’article 198 du Code du travail de décembre 2001 prévoit que les dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Elle note, en outre, que l’article 52 de la loi du 28 avril 2001 abroge toutes les dispositions antérieures à la présente loi sauf si celles-ci offrent une plus grande protection. Elle observe que l’article 360 du Code civil de 1988 dispose que le mineur est la personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans sauf exceptions déterminées par la loi. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 11 du Code du travail toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans - mais ayant au moins 14 ans - doit recevoir l’autorisation expresse de celui qui exerce sur elle l’autorité parentale pour être engagé dans un emploi autorisé par le ministre ayant le travail dans ses attributions, de manière exceptionnelle et à titre temporaire, compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. Dans la mesure où les dispositions du Code du travail ont été adoptées postérieurement à celles de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’articulation entre les différents textes, en particulier entre la loi no 27/2001 et le Code du travail.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavages ou pratiques analogues. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le contenu de l’expression «pires formes de travail des enfants» retenu aux fins de la convention a été repris dans le projet d’arrêté ministériel fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites à l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cet arrêté dès qu’il sera adopté.
1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit. Elle note que le gouvernement a indiqué que l’article 37 de l’arrêté présidentiel no 26/01 du 10 décembre 2001 dispose que les travaux exécutés au titre de peine alternative à l’emprisonnement sont soumis aux prescriptions législatives et réglementaires en matière de travail des mineurs. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté présidentiel no 26/01 du 10 décembre 2001.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 19 de la loi du 28 avril 2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002, portant statut général des militaires; prévoit que, pour être admis au sein des forces rwandaises de défense, il faut être âgé d’au moins 18 ans. Elle note également que le gouvernement ajoute, dans un rapport intitulé«Résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés» (ministre de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail/BIT/IPEC, Kigali, mars 2003, pp. 11 et 35) qu’il n’existe pas un seul groupe armé ayant en son sein des enfants sur le territoire de la République rwandaise puisque la démobilisation des ex-enfants soldats du premier groupe (c’est-à-dire des forces rwandaises) s’est terminée en 1998. De plus, les groupes armés, dont sont issus les ex-enfants soldats du deuxième groupe, sont installés sur le territoire de la République démocratique du Congo, et ne peuvent pas franchir les frontières du Rwanda pour venir recruter à nouveau ces enfants; l’enquête d’évaluation rapide conclut, par conséquent, que le risque de re-recrutement de ces ex-enfants soldats est donc faible. La commission note toutefois que le Bureau du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, s’est inquiété de la présence de jeunes dans les Forces de défense locale (FDL), et d’enfants parmi les insurgés majoritairement Hutus qui combattent en République démocratique du Congo (A/57/402, 25 sept. 2002, paragr. 38). En outre, la commission observe également que, selon les «Résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés» (pp. 23 et 28), les enfants interrogés participaient aux combats, servaient de gardes du corps des commandants, patrouilles, entretien/nettoyage des armes, porteurs (dont le transport de munitions sur de longues distances), préparation des repas, lavage du linge, pillage des habitations et des commerces, certains cas de tueries des civils et même de tortures par les enfants ont même été rapportés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut des militaires, et de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 19 de la loi du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences. Elle lui demande également de la tenir informée de l’évolution de la situation des enfants soldats et des ex-enfants soldats.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction des travaux dangereux constitutifs des pires formes du travail des enfants pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note que l’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 prévoit que le travail exercé par l’enfant ne doit pas comporter des risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé et son développement physique. Elle note également qu’en vertu de l’article 1 de cette loi est considérée comme enfant toute personne de moins de 18 ans. Elle note que l’article 65, alinéa 3, du Code du travail dispose que l’enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation et que la liste de ces travaux sera établie par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. Elle note également qu’aux termes de l’article 61 du Code du travail il est interdit d’employer pendant la nuit (c’est-à-dire entre 19 heures et 5 heures conformément à l’article 60 du Code du travail) un enfant de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme des pires formes du travail des enfants et, à ce titre, ne doivent pas être entrepris par des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas engagées dans des travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour la santé que pour la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 qui prévoit que le travail exercé par un enfant ne doit pas comporter des risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé et à son développement physique.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article 65, alinéa 3, du Code du travail un enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation, et que la liste de ces travaux sera établie par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. Toutefois, la commission observe qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail le champ d’application du code est limité aux personnes travaillant sous la direction et l’autorité d’une autre personne et contre rémunération. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 65, alinéa 3, du Code du travail un enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation et que la liste de ces travaux sera établie par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4 de la convention les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui dispose que, lors de la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ces remarques pour l’élaboration de l’arrêté pris en application de l’article 65, alinéa 3, du Code du travail qui établit la liste des travaux dangereux et que celui-ci sera adopté très prochainement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sont envisagées à l’occasion de la préparation de l’arrêté fixant la liste des travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission observe que le rapport du gouvernement indique que, pour la détermination des types de travaux interdits aux enfants figurant dans le projet d’arrêté d’exécution de l’article 64 du Code du travail considération a été prise des trois études suivantes: a) analyse de la situation du travail des enfants au Rwanda de mars 1999 menée par le BIT/IPEC et le ministère de la Fonction publique et du Travail; b) analyse de la situation du travail des enfants au Rwanda, étude complémentaire de décembre 2000 menée par le ministère de la Fonction publique et du Travail avec l’appui de l’UNICEF; et c) étude sur la prostitution des enfants au Rwanda de mars 2000 menée par le ministère de la Fonction publique et du Travail avec l’appui de l’UNICEF. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté sur les travaux interdits aux enfants sera soumis à l’avis des partenaires sociaux avant d’être examiné en Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux repérés comme dangereux et, de ce fait, inclut dans le projet d’arrêté fixant la liste la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites à l’enfant.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. 1. Le Comité national de concertation sur le travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures visant à assurer l’application des dispositions de l’article 5 de la convention n’ont pas encore été prises, mais que le ministère de la Fonction publique et du Travail envisage de créer un comité national de concertation sur le travail des enfants. Ce comité national de concertation, composé de représentants des ministères concernés, d’organisations internationales et d’ONG intéressées ainsi que des principaux partenaires sociaux, devrait voir le jour en 2003. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en place du Comité national de concertation sur le travail des enfants, notamment sur son fonctionnement et ses attributions.
2. L’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la direction du travail et l’inspection du travail sont les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note en effet qu’aux termes de l’article 160 du Code du travail la direction du travail est un organe de l’administration publique chargé d’élaborer, de mettre en œuvre et d’appliquer la politique nationale du travail et de l’emploi. En outre, elle note qu’aux termes de l’article 161 du Code du travail l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application des dispositions du Code du travail, de ses arrêtés d’exécution et des conventions collectives. La commission note que l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés, menée par le ministère avec l’appui du BIT, signale que le ministre chargé du travail n’a pas la capacité nécessaire pour assurer un suivi permanent, que les renseignements concernant les employés ne sont pas vérifiés par les inspecteurs du travail et qu’il n’existe pas de rapport sur le secteur informel (ministre de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail/BIT/IPEC, résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés, Kigali, mars 2003, p. 12). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de veiller de manière effective et efficace à l’application du Code du travail. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail mais de l’application des dispositions pénales (prostitution, pornographie, activités illicites).
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de programme concernant spécifiquement la lutte contre les pires formes de travail des enfants mais que différents programmes ont un impact dans ce sens, tels que le programme de réduction de la pauvreté en cours et le programme d’éducation pour tous qui va débuter. La commission observe que le Rwanda est partie au programme sous-régional relatif à la prévention et réinsertion des enfants impliqués dans les conflits armés en Afrique centrale dont les bénéficiaires sont les enfants de moins de 18 ans exposés au risque de recrutement et les jeunes déjà impliqués dans les conflits armés dans les quatre pays auxquels le programme s’adresse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté ainsi que les programmes d’actions pris ou envisagés en vue d’éliminer en priorité les pires formes du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article, et, le cas échéant, la prise en considération des vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences prévoit des sanctions pour quiconque: aura pris connaissance des violences à l’encontre d’un enfant et ne les aura pas dénoncées (art. 28); aura infligéà un enfant un traitement cruel, des souffrances atroces ou des sanctions inhumaines ou dégradantes (art. 32); aura détourné ou entraîné un enfant en vue de la prostitution ou des activités sexuelles (art. 38); aura géré, financé une maison de prostitution ou exploité les enfants à des fins de prostitution (art. 39); se sera rendu coupable de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’un enfant (art. 41); se sera servi d’un enfant dans le trafic des drogues, des armes et dans la contrebande (art. 42); aura entraîné un enfant dans le vagabondage et la mendicité (art. 46). En outre, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de l’interdiction de recruter des enfants de moins de 18 ans pour le service militaire prévu à l’article 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001. Il précise qu’il en est de même pour les violations de l’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 qui dispose que le travail exercé par un enfant ne doit pas comporter de risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou son développement physique et que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 14 ans. La commission prie le gouvernement de prévoir que la violation des dispositions concernant les pires formes du travail des enfants, et notamment pour les violations des articles 18 et 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001, relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, est sanctionnée. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les programmes d’intervention en faveur des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et de leurs familles n’ont pas encore débuté. Toutefois, la commission observe que des mesures ont été prises dans les domaines suivants.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note l’absence de programmes généraux visant à soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur intégration. Elle note toutefois avec intérêt, malgré des moyens limités, que le processus de démobilisation des enfants soldats et le programme de réinsertion ont démarré en 1995. Les enfants libérés des obligations militaires bénéficient ainsi d’un soutien psychologique et matériel pour préparer leur retour à la vie civile (IPEC, L’utilisation des enfants dans les conflits armés en Afrique centrale, Rapport de la consultation sous-régionale de concertation sur la prévention et la réinsertion des enfants utilisés dans les conflits armés en Afrique centrale, Yaoundé, 21-23 janv. 2003, p. 8). Elle observe également qu’une Commission nationale de démobilisation et de réintégration a été créée et qu’elle dispose de son propre programme, financé par la Banque mondiale jusqu’en 2005 (ministre de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail, résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés, pp. 38 et 39). Elle fournit aux ex-enfants soldats une formation de base, un appui à la réintégration à la vie familiale et à l’école et quelques biens de première nécessité. Selon les résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés, les programmes de prévention, de démobilisation et de réinsertion des ex-enfants soldats au Rwanda sont soutenus principalement par l’UNICEF, dans le cadre de son programme de coopération avec le gouvernement rwandais pour la période de 2001-2006 et du projet «Droits à la protection des enfants» dont l’un des objectifs est d’appuyer la communauté dans la réintégration des prisonniers mineurs, des enfants soldats démobilisés et des enfants de la rue. Ces enfants rencontrent néanmoins des difficultés, notamment au regard des conditions d’admissibilité dans les centres de formation pour jeunes dispensant la formation professionnelle qui exigent au moins deux années d’éducation post-primaire alors que la plupart de ces enfants n’ont même pas terminé l’école primaire. L’enquête d’évaluation rapide conclut que pour ces enfants, la réintégration dans la vie économique sera également difficile suite au manque de qualifications professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour soustraire les enfants des forces armées et assurer leur réadaptation. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aider à soustraire les enfants des autres travaux considérés comme des pires formes du travail des enfants.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission observe que l’article 40 de la Constitution, l’article 10 de la loi no 27/2001 et l’article 2 de la loi no 14/1985 relative à l’organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire prévoient que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics pour tous les enfants domiciliés sur le territoire rwandais sans discrimination aucune. Elle note, en outre, que le gouvernement a indiqué, dans son rapport relatif à l’application de la convention no 138, qu’un grand nombre de travailleurs est constitué d’enfants qui ont quitté précocement l’école primaire. A cet égard, elle note avec intérêt qu’un programme intitulé«Education pour tous» a été mis en place en septembre 2000 par le ministère de l’Education, de la Science, de la Technologie et de la Recherche scientifique avec l’appui de l’UNESCO en vue de favoriser l’accès des enfants à l’éducation et leur maintien dans l’enseignement primaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme intitulé«Education pour tous» et notamment les résultats observés quant à l’accès à l’éducation de base gratuite.
Alinéa d). Les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un programme, mené avec l’appui de l’UNICEF, concerne les enfants domestiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ce programme, ses objectifs, sa durée et les résultats observés.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note la création d’un observatoire du «gender» (art. 185 de la Constitution). Il s’agit d’une institution nationale indépendante chargée d’évaluer de manière permanente le respect des indicateurs «gender» dans la vision du développement durable et servant de cadre d’orientation et de référence en matière d’équité et d’égalité de chance. En outre, elle observe que l’article 187 de la Constitution crée un Conseil national des femmes dont l’organisation, les attributions, le fonctionnement ainsi que les rapports avec les autres organes de l’Etat sont déterminés par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’observatoire du «gender» ou le Conseil national des femmes contribuent à la prise en considération de la situation particulière des filles dans les mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des rapports de ces organes ainsi que la loi établissant les conditions d’exercice du Conseil national des femmes.
Article 7, paragraphe 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les autorités compétentes pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont la/le ministre ayant le travail dans ses attributions, le directeur du travail et l’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission observe que le Rwanda est membre d’Interpol, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui permettra de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. Le sous-directorat pour l’Afrique est chargé d’identifier les crimes commis en Afrique, d’assister la coordination d’investigations criminelles complexes, d’établir des statistiques sur les crimes commis dans les différentes régions ainsi que la législation applicable, de les comparer et se charger de diffuser les informations obtenues. La coopération entre le Rwanda et les Etats voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a émis des recommandations et résolutions sur les mesures à prendre dans les différents pays pour la période 1988-2002. La commission observe, en outre, que le Rwanda a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant, a signé le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, de 1970 et de son protocole. Elle note avec intérêt que le Rwanda participe au programme sous régional «Prévention et réinsertion des enfants participant à des conflits armés en Afrique centrale» au même titre que la République démocratique du Congo et le Burundi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures d’entraide prises dans le cadre du programme sous-régional de «Prévention et réinsertion des enfants participant à des conflits armés en Afrique centrale» ainsi que de toutes autres mesures d’entraide prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, les programmes d’éradication de la pauvreté et de développement à l’éducation universelle.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les rapports des inspecteurs du travail ne contiennent aucune information sur les inspections menées concernant les pires formes de travail ni par conséquent sur les infractions constatées et sanctions appliquées. Elle note également qu’une étude sur la prostitution des enfants au Rwanda a été réalisée par le ministère de la Fonction publique et du Travail en mars 2000 avec l’appui de l’UNICEF, et qu’aucune enquête quantitative n’a été effectuée sur les pires formes de travail des enfants au Rwanda. La commission encourage le gouvernement à inciter l’inspection du travail à inclure dans ses rapports des données sur les infractions relatives aux pires formes du travail des enfants. Elle prie, en outre, le gouvernement de fournir des copies ou extraits de documents officiels y compris des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes, telles que l’étude sur la prostitution des enfants au Rwanda. Elle encourage également le gouvernement à entreprendre des études statistiques quantitatives sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées.