National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Malgré des difficultés d'ordre économique, le gouvernement est parvenu à préparer le rapport général pour la période 1980-1985 dans lequel les activités de l'inspection du travail sont clairement exposées conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. Le rapport est actuellement en voie de publication. Une copie sera communiquée au Bureau le plus vite possible.
En outre, un représentant gouvernemental a expliqué que le retard intervenu dans la communication au BIT du rapport annuel sur les travaux des services d'inspection était dû à l'imprimeur qui ne l'avait pas remis avant son départ pour Genève. Il s'est engagé à ce que le rapport soit communiqué dès sa sortie de presse.
Les membres travailleurs ont souligné l'importance qu'ils attachaient à l'inspection du travail et à la communication régulière du rapport annuel sur les travaux des services d'inspection. A cet égard, ils ont rappelé les conclusions de la commission d'experts selon lesquelles des rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés pourraient satisfaire aux exigences de la convention dans les cas où la publication du rapport annuel se heurte à des difficultés.
Les membres employeurs ont déclaré que les rapports sur les activités des services d'inspection revêtent une importance particulière car ils contiennent des informations sur la manière dont les inspections sont réalisées. Tout en étant conscients des difficultés rencontrées par le gouvernement, ils ont rappelé que la commission d'experts ainsi que le Bureau avaient proposé des solutions moins coûteuses pour établir ces rapports. Il conviendrait que le gouvernement utilise une de ces diverses possibilités afin de pouvoir s'acquitter de ces obligations.
La commission a noté avec intérêt, d'après les informations communiquées par le représentant gouvernemental, que les rapports sur les activités des services d'inspection avaient été élaborés et seront communiqués en temps voulu. La commission espère toutefois que le gouvernement pourra à l'avenir compiler et publier régulièrement des rapports d'inspection répondant aux exigences de la convention.
Répétition Articles 1, 4, 5 a), 16 et 19 de la convention. Système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission avait noté précédemment que selon une évaluation des besoins de 2009 réalisée par le BIT, deux branches d’inspection du travail distinctes sont en place: la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et la Section administration et inspection du travail (LAIS), qui ont chacune des structures différentes sur le terrain. S’il a été constaté lors de l’évaluation des besoins que la coopération existait au niveau de la structure régionale de l’OSHA et de la LAIS, ce n’est pas le cas entre le niveau central et les bureaux régionaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la coordination des services d’inspection du travail dans les domaines des conditions générales de travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) a lieu sur le plan des ressources et du partage des informations, et de l’exécution des programmes communs d’inspection. Le gouvernement affirme que les questions relatives à l’emploi et au travail relèvent du cabinet du Premier ministre et que des directives ont été données aux autorités d’inspection compétentes afin de rendre effectives la coordination, la collaboration et la cohérence des services et des activités d’inspection du travail aux niveaux central et régional, en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à plusieurs inspections. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle avait souligné que le rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles (paragr. 140), et qu’il était nécessaire que l’autorité compétente encourage la coopération entre les différents services d’inspection (paragr. 152). La commission prie donc le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont les services d’inspection du travail dans les domaines de la SST et des conditions de travail générales sont coordonnés, en donnant des renseignements sur la coordination entre l’OSHA et la LAIS aux niveaux central et régional, y compris des informations sur les directives précises émises et les programmes communs d’inspection menés à bien. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur la manière dont la LAIS exerce contrôle et supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la communication entre les bureaux aux niveaux central et régional. Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande concernant l’application de la loi sur la SST, selon laquelle les comités de santé et de sécurité au travail sont des forums de consultation et de coopération entre employeurs, membres de ces comités et inspecteurs de la SST. Le gouvernement affirme que ces comités ont un impact positif sur les questions liées à la mise en place, au développement, au maintien et à la révision des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des employés au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels en général. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application de la loi sur la SST dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit d’accompagner les inspecteurs lors de toute inspection (art. 12(9)), l’obligation pour les inspecteurs du travail de communiquer les informations pertinentes aux représentants et aux comités de SST (art. 5(4)(c)) et la disposition selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent demander la tenue d’un comité de sécurité et de santé au travail (art. 13(5)). Articles 6, 7 et 10. Engagement, conditions de service et formation professionnelle du personnel de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, en 2015-16, il y avait 93 agents (contre 71 en 2012-13), dont 36 femmes. Le gouvernement déclare que les conditions de service et de recrutement des agents sont régies par les lois et règlements de la fonction publique, que les agents recrutés proviennent de différentes disciplines, et qu’une formation initiale à l’administration et à l’inspection du travail, ainsi qu’à la déontologie de la fonction publique, leur est dispensée lors de leur nomination. Le gouvernement fournit des informations sur la structure et les grades des agents, en indiquant que la promotion dépend du niveau d’éducation, d’expérience, de performance et de considérations budgétaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en indiquant en particulier le nombre d’agents qui exercent des fonctions d’inspection du travail, ainsi que le nombre d’inspecteurs de la SST. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures en cours pour améliorer la formation du personnel d’inspection, notamment dans le cadre du projet commun en cours entre le Plan d’aide au développement des Nations Unies (PNUAD) et l’OIT sur le «Renforcement de l’application des normes du travail en vue de promouvoir le travail décent et les avantages en termes de productivité des employeurs et des travailleurs de la République-Unie de Tanzanie». Articles 11 et 16. Ressources placées à la disposition de l’inspection du travail et nombre suffisant de visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles 2 368 visites d’inspection du travail ont été effectuées au cours de la période 2015-16. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coordonne les visites d’inspection en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à un certain nombre d’inspections. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, en établissant une distinction entre le nombre d’inspections effectuées par la LAIS et l’OSHA, ainsi qu’entre les inspections régulières, les contre-inspections et celles effectuées à la suite d’événements ou de plaintes. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des ressources matérielles et logistiques dans l’ensemble des structures territoriales de la LAIS et de l’OSHA. Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable. Elle avait pris note à cet égard de l’indication alors donnée par le gouvernement selon laquelle des directives sur l’inspection du travail avait été rédigées à cette fin et étaient en attente de consultations tripartites avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent. Relevant l’absence d’information à ce sujet, et tout en prenant en considération les développements indiqués ci-après quant aux inspections sans avertissement préalable, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il veille à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris sur les directives élaborées à cet égard. Inspections sur la SST. La commission avait précédemment noté que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de clarifier si, dans la pratique, les inspecteurs de la SST ont besoin d’une délégation de l’inspecteur en chef avant d’entreprendre une visite d’inspection. Avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, d’après l’audit de 2009, bien que la législation pertinente soit conforme à la convention, les inspections de routine sont généralement annoncées préalablement à l’employeur. À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que, sur 2 368 visites d’inspection du travail effectuées en 2015-16, 2 345 ont eu lieu sans avertissement préalable (soit environ 99 pour cent des inspections effectuées). Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail ne pouvaient appliquer de sanctions administratives que lorsque des infractions étaient constatées dans certaines situations uniquement (en cas de non-respect répété d’un ordre d’arrêt de travail ou d’interdiction d’utilisation de certains équipements dangereux, à condition que les employeurs signent un document attestant l’infraction). Elle avait noté que les violations du droit du travail devaient être portées devant les tribunaux conformément à la procédure applicable en cas d’infraction et que les inspecteurs du travail devaient recevoir un certificat spécial de la Direction du ministère public afin d’intenter une action devant les tribunaux pour infraction à la législation du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles et la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail ont été modifiées pour introduire des sanctions administratives à appliquer par les fonctionnaires de l’inspection du travail en cas de violation des dispositions de la législation du travail, et que des règlements sont en préparation pour donner effet à ces mesures. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de la modification apportée en 2016 à la loi sur les institutions du travail, qui prévoit à l’article 45A (nouvel article) qu’un agent de l’inspection du travail peut, s’il est convaincu qu’une personne ne s’est pas conformée à une disposition de la législation du travail prise en application de cette loi, exiger de cette personne par un ordre, à titre de sanction, un versement de 100 000 shillings tanzaniens au moins (environ 43 dollars des États-Unis). La commission prend note également de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 504 ordres de mise en conformité ont été délivrés en 2015-16, 19 employeurs ont été poursuivis et la coopération entre le tribunal du travail, le Département du travail et les partenaires sociaux s’est approfondie grâce aux réunions d’évaluation des résultats organisées par le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 45A de la loi sur les institutions du travail (telle que modifiée), en indiquant le nombre et le montant des amendes infligées par les inspecteurs du travail en vertu de cette disposition. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur les infractions signalées, les ordres de mise en conformité délivrés et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et l’inspection du travail. Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait noté, d’après l’audit de 2009, que l’établissement d’un rapport annuel semble dépendre de la disponibilité de fonds extérieurs, que des outils pour l’établissement systématique de statistiques ne semblent pas être en place et qu’un registre actualisé des établissements n’est pas encore disponible au niveau central. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles les rapports d’inspection annuels pour 2011-12 et 2013 14 ont été établis sous les auspices du PNUAD et du bureau de pays de l’OIT et que des mesures sont actuellement prises pour établir le rapport pour la période 2015-16, qui sera communiqué au Bureau. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre cohérent des établissements n’est pas terminé, mais que la détermination des établissements assujettis au contrôle de l’inspection est facilitée par la disponibilité d’un registre central des établissements du Bureau national des statistiques et des informations concernant les employeurs et les entreprises inscrits auprès des caisses de sécurité sociale, de l’administration fiscale de Tanzanie et de l’administration des registres et licences des entreprises. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels d’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), y compris tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment la mise à jour d’un registre des établissements.
Répétition Articles 1, 4, 5 a), 16 et 19 de la convention. Système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission avait noté précédemment que selon une évaluation des besoins de 2009 réalisée par le BIT, deux branches d’inspection du travail distinctes sont en place: la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et la Section administration et inspection du travail (LAIS), qui ont chacune des structures différentes sur le terrain. S’il a été constaté lors de l’évaluation des besoins que la coopération existait au niveau de la structure régionale de l’OSHA et de la LAIS, ce n’est pas le cas entre le niveau central et les bureaux régionaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la coordination des services d’inspection du travail dans les domaines des conditions générales de travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) a lieu sur le plan des ressources et du partage des informations, et de l’exécution des programmes communs d’inspection. Le gouvernement affirme que les questions relatives à l’emploi et au travail relèvent du cabinet du Premier ministre et que des directives ont été données aux autorités d’inspection compétentes afin de rendre effectives la coordination, la collaboration et la cohérence des services et des activités d’inspection du travail aux niveaux central et régional, en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à plusieurs inspections. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle avait souligné que le rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles (paragr. 140), et qu’il était nécessaire que l’autorité compétente encourage la coopération entre les différents services d’inspection (paragr. 152). La commission prie donc le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont les services d’inspection du travail dans les domaines de la SST et des conditions de travail générales sont coordonnés, en donnant des renseignements sur la coordination entre l’OSHA et la LAIS aux niveaux central et régional, y compris des informations sur les directives précises émises et les programmes communs d’inspection menés à bien. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur la manière dont la LAIS exerce contrôle et supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la communication entre les bureaux aux niveaux central et régional. Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande concernant l’application de la loi sur la SST, selon laquelle les comités de santé et de sécurité au travail sont des forums de consultation et de coopération entre employeurs, membres de ces comités et inspecteurs de la SST. Le gouvernement affirme que ces comités ont un impact positif sur les questions liées à la mise en place, au développement, au maintien et à la révision des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des employés au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels en général. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application de la loi sur la SST dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit d’accompagner les inspecteurs lors de toute inspection (art. 12(9)), l’obligation pour les inspecteurs du travail de communiquer les informations pertinentes aux représentants et aux comités de SST (art. 5(4)(c)) et la disposition selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent demander la tenue d’un comité de sécurité et de santé au travail (art. 13(5)). Articles 6, 7 et 10. Engagement, conditions de service et formation professionnelle du personnel de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, en 2015-16, il y avait 93 agents (contre 71 en 2012-13), dont 36 femmes. Le gouvernement déclare que les conditions de service et de recrutement des agents sont régies par les lois et règlements de la fonction publique, que les agents recrutés proviennent de différentes disciplines, et qu’une formation initiale à l’administration et à l’inspection du travail, ainsi qu’à la déontologie de la fonction publique, leur est dispensée lors de leur nomination. Le gouvernement fournit des informations sur la structure et les grades des agents, en indiquant que la promotion dépend du niveau d’éducation, d’expérience, de performance et de considérations budgétaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en indiquant en particulier le nombre d’agents qui exercent des fonctions d’inspection du travail, ainsi que le nombre d’inspecteurs de la SST. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures en cours pour améliorer la formation du personnel d’inspection, notamment dans le cadre du projet commun en cours entre le Plan d’aide au développement des Nations Unies (PNUAD) et l’OIT sur le «Renforcement de l’application des normes du travail en vue de promouvoir le travail décent et les avantages en termes de productivité des employeurs et des travailleurs de la République-Unie de Tanzanie». Articles 11 et 16. Ressources placées à la disposition de l’inspection du travail et nombre suffisant de visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles 2 368 visites d’inspection du travail ont été effectuées au cours de la période 2015-16. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coordonne les visites d’inspection en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à un certain nombre d’inspections. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, en établissant une distinction entre le nombre d’inspections effectuées par la LAIS et l’OSHA, ainsi qu’entre les inspections régulières, les contre-inspections et celles effectuées à la suite d’événements ou de plaintes. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des ressources matérielles et logistiques dans l’ensemble des structures territoriales de la LAIS et de l’OSHA. Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable. Elle avait pris note à cet égard de l’indication alors donnée par le gouvernement selon laquelle des directives sur l’inspection du travail avait été rédigées à cette fin et étaient en attente de consultations tripartites avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent. Relevant l’absence d’information à ce sujet, et tout en prenant en considération les développements indiqués ci-après quant aux inspections sans avertissement préalable, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il veille à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris sur les directives élaborées à cet égard. Inspections sur la SST. La commission avait précédemment noté que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de clarifier si, dans la pratique, les inspecteurs de la SST ont besoin d’une délégation de l’inspecteur en chef avant d’entreprendre une visite d’inspection. Avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, d’après l’audit de 2009, bien que la législation pertinente soit conforme à la convention, les inspections de routine sont généralement annoncées préalablement à l’employeur. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que, sur 2 368 visites d’inspection du travail effectuées en 2015-16, 2 345 ont eu lieu sans avertissement préalable (soit environ 99 pour cent des inspections effectuées). Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail ne pouvaient appliquer de sanctions administratives que lorsque des infractions étaient constatées dans certaines situations uniquement (en cas de non-respect répété d’un ordre d’arrêt de travail ou d’interdiction d’utilisation de certains équipements dangereux, à condition que les employeurs signent un document attestant l’infraction). Elle avait noté que les violations du droit du travail devaient être portées devant les tribunaux conformément à la procédure applicable en cas d’infraction et que les inspecteurs du travail devaient recevoir un certificat spécial de la Direction du ministère public afin d’intenter une action devant les tribunaux pour infraction à la législation du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles et la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail ont été modifiées pour introduire des sanctions administratives à appliquer par les fonctionnaires de l’inspection du travail en cas de violation des dispositions de la législation du travail, et que des règlements sont en préparation pour donner effet à ces mesures. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la modification apportée en 2016 à la loi sur les institutions du travail, qui prévoit à l’article 45A (nouvel article) qu’un agent de l’inspection du travail peut, s’il est convaincu qu’une personne ne s’est pas conformée à une disposition de la législation du travail prise en application de cette loi, exiger de cette personne par un ordre, à titre de sanction, un versement de 100 000 shillings tanzaniens au moins (environ 43 dollars des Etats-Unis). La commission prend note également de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 504 ordres de mise en conformité ont été délivrés en 2015-16, 19 employeurs ont été poursuivis et la coopération entre le tribunal du travail, le Département du travail et les partenaires sociaux s’est approfondie grâce aux réunions d’évaluation des résultats organisées par le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 45A de la loi sur les institutions du travail (telle que modifiée), en indiquant le nombre et le montant des amendes infligées par les inspecteurs du travail en vertu de cette disposition. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur les infractions signalées, les ordres de mise en conformité délivrés et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et l’inspection du travail. Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait noté, d’après l’audit de 2009, que l’établissement d’un rapport annuel semble dépendre de la disponibilité de fonds extérieurs, que des outils pour l’établissement systématique de statistiques ne semblent pas être en place et qu’un registre actualisé des établissements n’est pas encore disponible au niveau central. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles les rapports d’inspection annuels pour 2011-12 et 2013 14 ont été établis sous les auspices du PNUAD et du bureau de pays de l’OIT et que des mesures sont actuellement prises pour établir le rapport pour la période 2015-16, qui sera communiqué au Bureau. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre cohérent des établissements n’est pas terminé, mais que la détermination des établissements assujettis au contrôle de l’inspection est facilitée par la disponibilité d’un registre central des établissements du Bureau national des statistiques et des informations concernant les employeurs et les entreprises inscrits auprès des caisses de sécurité sociale, de l’administration fiscale de Tanzanie et de l’administration des registres et licences des entreprises. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels d’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), y compris tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment la mise à jour d’un registre des établissements.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation et compte tenu de l’adoption récente des lois de 2003 sur la santé et sécurité au travail et de 2004 sur les institutions du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout texte d’application de ces lois en matière d’inspection du travail et de fournir des informations sur les points suivants.
Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Soulignant l’importance qu’il convient d’accorder à la collaboration des partenaires sociaux pour le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à la disposition susvisée de la convention, qu’il s’agisse du contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail ou des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail.
Articles 6 et 7. Statut, conditions de service, recrutement et formation du personnel des services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ces sujets, et en particulier sur le contenu de la formation des inspecteurs chargés du contrôle de l’application des prescriptions en matière de santé et de sécurité en vertu de la loi de 2003.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires concernant notamment les moyens de transport, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et logistiques mis à la disposition des fonctionnaires du travail et des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 1 et 3 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail qui fixe, entre autres, les pouvoirs, droits et obligations des inspecteurs chargés du contrôle de son application (art. 5 à 11), ainsi que de l’adoption de la loi de 2004 sur les institutions du travail dont la partie VI (art. 43 à 49) est consacrée à la structure d’administration et d’inspection du travail en charge du contrôle de l’application des lois sur le travail.
2. Articles 10, 20 et 21. Effectifs des services d’inspection et rapport annuel sur leurs activités. La commission prend note de l’augmentation du nombre des fonctionnaires du travail de 74 en 2006 à 87 en 2007, répartis sur l’ensemble du territoire, et agissant, selon le gouvernement, en qualité d’inspecteurs du travail. Elle note en outre que la loi de 2004 prévoit qu’il devra y avoir autant de fonctionnaires du travail que nécessaire pour gérer et contrôler l’application des lois sur le travail (art. 43, paragr. 4). La commission souligne qu’il importe à cette fin de disposer d’une mise à jour régulière du nombre total d’établissements assujettis au contrôle de ces fonctionnaires et des inspecteurs en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que du nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission rappelle en outre que les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, en vertu de l’article 21 de la convention, permettent précisément de donner une image globale du fonctionnement du système, d’analyser les obstacles et contraintes, d’identifier les besoins prioritaires et de déterminer les prévisions budgétaires nécessaires pour les satisfaire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de publier un tel rapport, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et d’en communiquer copie.
3. Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs. Période horaire des contrôles. La loi de 2004 sur les institutions du travail prévoit que les fonctionnaires du travail munis d’un certificat d’autorisation peuvent «à tout moment raisonnable» pénétrer dans tout établissement (art. 45, paragr. 1 a)). Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souligne que les dispositions susvisées de la convention qui prévoient que les inspecteurs doivent être «autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont possibles, en vue d’assurer la protection des travailleurs, compte tenu des exigences techniques de ces contrôles. Les inspecteurs doivent en outre avoir le pouvoir de décider du moment approprié pour effectuer la visite de l’établissement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la portée, en pratique, de l’expression «à tout moment raisonnable» utilisée dans la loi de 2004 sur les institutions du travail et d’indiquer de quelle manière il est assuré qu’il appartient bien au fonctionnaire du travail de décider du caractère raisonnable ou non de la période de visite.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Articles 1 et 3 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail qui fixe, entre autres, les pouvoirs, droits et obligations des inspecteurs chargés du contrôle de son application (art. 5 à 11), ainsi que de l’adoption de la loi de 2004 sur les institutions du travail dont la partie VI (art. 43 à 49) est consacrée à la structure d’administration et d’inspection du travail en charge du contrôle de l’application des lois sur le travail.
2. Articles 10, 20 et 21. Effectifs des services d’inspection et rapport annuel sur leurs activités. La commission prend note avec intérêt de l’augmentation du nombre des fonctionnaires du travail de 74 en 2006 à 87 en 2007, répartis sur l’ensemble du territoire, et agissant, selon le gouvernement, en qualité d’inspecteurs du travail. Elle note en outre que la loi de 2004 prévoit qu’il devra y avoir autant de fonctionnaires du travail que nécessaire pour gérer et contrôler l’application des lois sur le travail (art. 43, paragr. 4). La commission souligne qu’il importe à cette fin de disposer d’une mise à jour régulière du nombre total d’établissements assujettis au contrôle de ces fonctionnaires et des inspecteurs en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que du nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission rappelle en outre que les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, en vertu de l’article 21 de la convention, permettent précisément de donner une image globale du fonctionnement du système, d’analyser les obstacles et contraintes, d’identifier les besoins prioritaires et de déterminer les prévisions budgétaires nécessaires pour les satisfaire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de publier un tel rapport, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et d’en communiquer copie.
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique et par grade des inspecteurs du travail et de communiquer copie de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail annoncée dans le rapport.
Articles 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt qu’à la faveur de la mise en œuvre du projet de coopération technique pour le renforcement des relations du travail en Afrique de l’Est (ILO/SLAREA) le gouvernement a pu mettre à la disposition des services d’inspection dix motocyclettes, améliorant ainsi les possibilités de déplacement des inspecteurs vers les établissements assujettis à leur contrôle. Elle relève toutefois que ces moyens ne sont pas appropriés pour les déplacements dans les régions abritant des réserves d’animaux sauvages et que le gouvernement compte sur l’appui du BIT pour obtenir, dans le cadre du projet susmentionné, le financement de véhicules à quatre roues à cette fin.
Articles 20 et 21. La commission note qu’en raison de la persistance des contraintes économiques et des conditions de service peu attractives de la fonction d’inspecteur du travail les conditions nécessaires à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection ne sont toujours pas réunies. Elle relève toutefois l’espoir du gouvernement qu’à l’occasion de la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur la réforme législative visant à renforcer l’administration du travail, avec l’appui du BIT, des moyens plus importants pourront être consacrés à l’exécution de cette obligation.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique et par grade des inspecteurs du travail et de communiquer copie de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail annoncée dans le rapport.
La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dans les termes suivants:
1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance no Cap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard. 2. Effectif de l’inspection du travail (articles 6 et 10). La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a chuté de manière substantielle. La commission note toutefois avec intérêt que de nouveaux recrutements sont prévus à l’occasion de l’exercice 1999-2000. Relevant que certains inspecteurs du travail ont abandonné leurs fonctions dans le but de trouver un meilleur emploi, la commission croit pouvoir en déduire que le statut et les conditions de service qui leurs étaient offerts étaient moins favorables que ceux auxquels ils peuvent prétendre eu égard à leur niveau de compétence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs en exercice suite aux recrutements annoncés dans son plus récent rapport ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la stabilité dans l’emploi de ces derniers ainsi que celle des plus anciens. 3. Moyens et facilités de transport et visites d’inspection (articles 11 et 16). La commission note une nouvelle fois, en réponse à ses commentaires antérieurs, que la question des moyens de transport demeure problématique. Le gouvernement annonce toutefois que des efforts seront faits à la faveur des nouveaux recrutements pour assurer les visites d’inspection de certains établissements isolés et éloignés en cas de besoin. Tout en notant les raisons d’ordre économique du manque de véhicules, la commission rappelle que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail et que, suivant l’article 11, l’autorité compétente devrait prendre des mesures pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b))ainsi que les mesures nécessaires en vue du remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions lui permettant d’apprécier de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions pour assurer les visites d’inspections des établissements situés aussi bien dans les centres urbains que dans les localités isolées. 4. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’en raison des contraintes économiques et du manque de ressources humaines il n’a pas été possible de produire de rapport annuel d’inspection depuis près de quinze ans. Elle prend également note de la demande d’assistance technique adressée au BIT pour remédier à cette carence et veut espérer que le gouvernement pourra assurer que, dans un proche avenir, des rapports annuels dont la forme et le contenu sont définis par les articles 20 et 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais requis. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir en tout état de cause dans ses prochains rapports les informations et statistiques disponibles concernant les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance no Cap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
2. Effectif de l’inspection du travail (articles 6 et 10). La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a chuté de manière substantielle. La commission note toutefois avec intérêt que de nouveaux recrutements sont prévus à l’occasion de l’exercice 1999-2000. Relevant que certains inspecteurs du travail ont abandonné leurs fonctions dans le but de trouver un meilleur emploi, la commission croit pouvoir en déduire que le statut et les conditions de service qui leurs étaient offerts étaient moins favorables que ceux auxquels ils peuvent prétendre eu égard à leur niveau de compétence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs en exercice suite aux recrutements annoncés dans son plus récent rapport ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la stabilité dans l’emploi de ces derniers ainsi que celle des plus anciens.
3. Moyens et facilités de transport et visites d’inspection (articles 11 et 16). La commission note une nouvelle fois, en réponse à ses commentaires antérieurs, que la question des moyens de transport demeure problématique. Le gouvernement annonce toutefois que des efforts seront faits à la faveur des nouveaux recrutements pour assurer les visites d’inspection de certains établissements isolés et éloignés en cas de besoin. Tout en notant les raisons d’ordre économique du manque de véhicules, la commission rappelle que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail et que, suivant l’article 11, l’autorité compétente devrait prendre des mesures pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b))ainsi que les mesures nécessaires en vue du remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions lui permettant d’apprécier de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions pour assurer les visites d’inspections des établissements situés aussi bien dans les centres urbains que dans les localités isolées.
4. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’en raison des contraintes économiques et du manque de ressources humaines il n’a pas été possible de produire de rapport annuel d’inspection depuis près de quinze ans. Elle prend également note de la demande d’assistance technique adressée au BIT pour remédier à cette carence et veut espérer que le gouvernement pourra assurer que, dans un proche avenir, des rapports annuels dont la forme et le contenu sont définis par les articles 20 et 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais requis. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir en tout état de cause dans ses prochains rapports les informations et statistiques disponibles concernant les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en octobre 1998. Elle note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et lui saurait gré de communiquer des précisions supplémentaires sur les points suivants. 1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance no Cap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard. 2. Effectif de l’inspection du travail (articles 6 et 10). La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a chuté de manière substantielle. La commission note toutefois avec intérêt que de nouveaux recrutements sont prévus à l’occasion de l’exercice 1999-2000. Relevant que certains inspecteurs du travail ont abandonné leurs fonctions dans le but de trouver un meilleur emploi, la commission croit pouvoir en déduire que le statut et les conditions de service qui leurs étaient offerts étaient moins favorables que ceux auxquels ils peuvent prétendre eu égard à leur niveau de compétence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs en exercice suite aux recrutements annoncés dans son plus récent rapport ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la stabilité dans l’emploi de ces derniers ainsi que celle des plus anciens. 3. Moyens et facilités de transport et visites d’inspection (articles 11 et 16). La commission note une nouvelle fois, en réponse à ses commentaires antérieurs, que la question des moyens de transport demeure problématique. Le gouvernement annonce toutefois que des efforts seront faits à la faveur des nouveaux recrutements pour assurer les visites d’inspection de certains établissements isolés et éloignés en cas de besoin. Tout en notant les raisons d’ordre économique du manque de véhicules, la commission rappelle que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail et que, suivant l’article 11, l’autorité compétente devrait prendre des mesures pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b))ainsi que les mesures nécessaires en vue du remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions lui permettant d’apprécier de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions pour assurer les visites d’inspections des établissements situés aussi bien dans les centres urbains que dans les localités isolées. 4. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’en raison des contraintes économiques et du manque de ressources humaines il n’a pas été possible de produire de rapport annuel d’inspection depuis près de quinze ans. Elle prend également note de la demande d’assistance technique adressée au BIT pour remédier à cette carence et veut espérer que le gouvernement pourra assurer que, dans un proche avenir, des rapports annuels dont la forme et le contenu sont définis par les articles 20 et 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais requis. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir en tout état de cause dans ses prochains rapports les informations et statistiques disponibles concernant les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en octobre 1998. Elle note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et lui saurait gré de communiquer des précisions supplémentaires sur les points suivants.
1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance no Cap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance noCap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.