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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec regret que le Gouvernement n’a pas présenté de rapport sur l’application de la convention pour la huitième année consécutive. Le rapport demandé n’ayant pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale (CTS) sur la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé la convention no 147 comme «dépassée». La CTS a décidé d’examiner la situation de cette convention lors de sa sixième réunion afin de décider de son éventuelle abrogation ou de son retrait. À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’abrogation des conventions nos 23, 55, 56, 58, 68, 92 et 134, qui figurent toutes à l’annexe de la convention no 147. Au vue de ce qui précède,la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle la ratification de la MLC, 2006.
Article 2 de la convention. Législation d’application. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les lois, règlements et autres mesures donnant effet aux exigences spécifiques de la convention. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention est appliqué dans la loi et la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la Loi maritime internationale de 2002 et du Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans l’ensemble aux conventions mentionnées à l’annexe de la convention portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 . ]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention.C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que la notion d’équivalence dans son ensemble a été incorporée et définie plus avant dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que le titre 5 de la convention contient un système d’inspection novateur et complet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de ratification et dans la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que la notion d’équivalence dans son ensemble a été incorporée et définie plus avant dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que le titre 5 de la convention contient un système d’inspection novateur et complet. Concernant ce dernier aspect, la commission souhaite insister sur l’adoption, en septembre 2008, lors d’une réunion d’experts tripartite du BIT, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon et des Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, qui sont des éléments essentiels en vue d’une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de ratification et dans la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que la notion d’équivalence dans son ensemble a été incorporée et définie plus avant dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que le titre 5 de la convention contient un système d’inspection novateur et complet. Concernant ce dernier aspect, la commission souhaite insister sur l’adoption, en septembre 2008, lors d’une réunion d’experts tripartite du BIT, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon et des Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, qui sont des éléments essentiels en vue d’une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de ratification et dans la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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