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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Croatie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils visent à modifier le modèle biométrique des PIM, en passant d’un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel à une image faciale stockée dans une puce sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, aucune mesure n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la Convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés que les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et a reconnu que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour donner effet à la version précédente de la convention, la commission le prie de traiter les questions soulevées ci-dessous et d’indiquer toute mesure prise pour délivrer de nouvelles PIM conformément à la version amendée de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3 de la convention. Délivrance des PIM. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’«ordonnance sur le livret du marin, les permis d’embarquement et les procédures et méthodes d’enregistrement et de radiation des marins du régime d’assurance vieillesse obligatoire et du régime d’assurance maladie obligatoire» (Journal officiel n° 112/16), ci-après l’ordonnance sur le livret du marin, réglemente les livrets des marins, les permis d’embarquement et les PIM. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 4 de l’ordonnance sur le livret du marin, qui régit les conditions de demande d’un livret du marin, d’un permis d’embarquement ou d’une PIM. Elle note que l’article 4(4) de l’ordonnance prévoit que «à la demande d’un marin, une pièce d’identité pour marin peut être délivrée, si elle répond aux prescriptions de la présente ordonnance». La commission note également qu’en vertu de l’article 4(3) de l’ordonnance, les personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 du même article, à savoir les titulaires d’un livret du marin ou d’un permis d’embarquement, peuvent se voir délivrer une PIM. Constatant que le permis d’embarquement peut être délivré à des ressortissants étrangers ou à des apatrides, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, chaque Membre délivre une PIM à chacun de ses ressortissants qui est un marin et en fait la demande. L’article 2, paragraphe 3 permet aux Membres de délivrer également des PIM aux marins qui ont obtenu le statut de résident permanent sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de l’article 2 de la convention en limitant la délivrance des PIM aux ressortissants et aux résidents permanents dans le pays.
Article 2, paragraphe 5. Recours administratif. La commission note que, en ce qui concerne le droit des gens de mer à un recours administratif en cas de rejet de leur demande de PIM, le gouvernement se réfère à l’article 137a du Code maritime, relatif au retrait d’une PIM (pour lequel aucun recours administratif n’est autorisé). La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 5, de la convention ne traite pas du retrait ultérieur de la PIM (régi par l’article 7, paragraphe 2), mais du droit des gens de mer à un recours administratif en cas de rejet de leur demande de PIM. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 2, paragraphe 5 de la convention.
Article 3. Contenu et forme. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour délivrer les PIM conformément aux prescriptions techniques de la version précédente de la convention. Elle prend note en particulier du modèle de PIM fourni par le gouvernement, qui est conforme à la version précédente de la convention. La commission rappelle que le gouvernement est à présent tenu de délivrer une nouvelle PIM conforme à la version amendée de la convention, en tenant compte des nouvelles prescriptions de l’annexe I. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour délivrer une nouvelle PIM pleinement conforme à la version amendée de la convention. Elle le prie de fournir un spécimen de la nouvelle PIM lorsqu’elle sera disponible.
Article 3, paragraphe 6. Validité maximale. La commission note que, conformément à l’article 11 de l’ordonnance sur le livret du marin, les PIM sont délivrées pour une durée de dix ans. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 6, la validité maximale d’une pièce d’identité des gens de mer ne doit en aucun cas dépasser dix ans, sous réserve de renouvellement après les cinq premières années. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec l’article 3, paragraphe 6 de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 22 et 23 de l’ordonnance sur le livret du marin qui régit le registre des PIM devant être tenu dans une base de données centralisée par la capitainerie et le ministère. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la base de données électronique en ligne pour la vérification de l’authenticité et de la validité des PIM croates. La commission note que les détails à fournir pour chaque enregistrement dans la base de données électronique conformément à l’article 23(2) de l’ordonnance sur le livret du marin ne sont pas pleinement conformes aux éléments énumérés à l’annexe II de la convention, telle qu’amendée en 2016, qui limite ces détails à ceux énumérés dans ses sections 1 et 2. La commission rappelle également que, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, la base de données électronique nationale devrait stocker les enregistrements de chaque PIM délivrée, suspendue ou retirée, et que des procédures devraient être mises en place pour permettre aux détenteurs d’une PIM de vérifier la validité de toutes les données les concernant stockées dans la base de données et de prévoir leur correction si nécessaire, sans frais pour eux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec l’article 4 et l’annexe II, tels qu’amendée en 2016.
Article 5. Prescriptions minimales pour les procédures de délivrance des SID. Évaluation indépendante. La commission note que l’article 52 de l’ordonnance sur le livret du marin prévoit qu’une évaluation indépendante de la gestion du système de délivrance des PIM, y compris des procédures de contrôle de la qualité, doit être effectuée au moins tous les cinq ans conformément aux dispositions de la convention. La commission prend également note du document sur les procédures de contrôle de qualité pour la délivrance des PIM fourni par le gouvernement et de l’intention du gouvernement d’être inclus dans la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 6 (indiqué dans une lettre soumise au Bureau le 25 avril 2016). La commission rappelle que le gouvernement est désormais tenu de se conformer aux prescriptions minimales concernant les processus et procédures de délivrance des PIM énoncées à l’annexe III de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un avenir proche les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les prescriptions de l’annexe III de la convention, telle qu’amendée, afin de procéder ultérieurement à l’évaluation indépendante de la gestion de son système de délivrance des PIM, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Vérification de l’identité du titulaire de la SID. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de de la convention.
Article 6, paragraphes 3 à 6. Facilitation de la permission à terre. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux dispositions de la loi sur les étrangers (Journal officiel numéros 130/11, 74/13, 69/17, 46/18) régissant le visa de courte durée à délivrer au marin titulaire d’un «document de voyage de marin ou d’autres documents reconnus comme pièce d’identité de marin en vertu des traités internationaux» qui remplit certaines conditions «et franchit la frontière de l’État pour embarquer ou réembarquer sur un navire, ou en débarquer – navire sur lequel il travaille, travaillera ou sur lequel il a travaillé en tant que marin». La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur la situation d’un marin titulaire d’une PIM valide demandant l’entrée sur le territoire croate pour une permission à terre temporaire pendant que le navire est au port. La commission rappelle que l’article 6 prévoit que chaque Membre pour lequel la convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire, sans exiger de visa, d’un marin titulaire d’une PIM valide pour une permission à terre temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux paragraphes 4 à 6 de l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Retrait de la SID. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 137a du Code maritime régit le retrait du livret du marin et, par conséquent, de la PIM. En vertu de l’article 137a, paragraphe 6, «un recours ne peut pas être formé contre la décision ... mais une procédure administrative peut être engagée». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 les procédures de suspension ou de retrait des PIM comprennent un recours administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
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