National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2013 en réponse à sa demande directe de 2011. Elle note que les événements qui ont ébranlé le pays en mars 2013 n’ont pas épargné l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle (ACFPE), dont les locaux ont été vandalisés. Le gouvernement indique également que l’opérationnalisation du Conseil national permanent du travail permettra de renforcer la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que, au cours de l’année 2009, 6 620 demandeurs d’emploi avaient été immatriculés par l’ACFPE, 732 avaient été placés et 62 avaient bénéficié d’un contrat d’insertion professionnelle d’entreprise. Le gouvernement a également soulevé que 1 656 demandeurs d’emploi ont été formés en techniques de recherche d’emploi, 1 400 jeunes chômeurs ont été occupés et rémunérés dans le cadre d’un programme de travaux à haute intensité de main-d’œuvre, et 23 apprentis ont été placés auprès de structures d’accueil. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assurer le fonctionnement effectif du réseau d’agences de l’ACFPE (article 3 de la convention). Elle prie également le gouvernement de décrire les résultats constatés ou attendus des activités de l’ACFPE dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP). En outre, la commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises par le Conseil national permanent du travail en vue d’assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation du service public de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention). De plus, la commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations pratiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants annoncés et le nombre de personnes placées dans un emploi par de tels bureaux (Point IV du formulaire de rapport).Fonctions du service public de l’emploi. Le gouvernement indique que la spécialisation par professions et industries n’est pas encore opérationnelle; toutefois, depuis 2009, l’ACFPE recrute dans le cadre du contrat d’insertion professionnelle d’entreprise (CIPE) des jeunes issus de différentes filières. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les activités que l’ACFPE entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6, en précisant les activités de l’ACFPE en ce qui concerne les différentes professions et industries ainsi que les catégories vulnérables de travailleurs, telles que les travailleurs handicapés (article 7). Prière également d’indiquer l’impact des mesures mises en œuvre ou envisagées par l’ACFPE pour assurer aux jeunes l’accès à un emploi convenable (article 8).Mesures destinées à assurer la coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement fait état de la libéralisation du placement qui a été faite dans le cadre du nouveau Code du travail. La commission prend note que les bureaux de placement privés ne sont pas encore autorisés à fonctionner en raison du fait que le texte d’application est encore en cours d’élaboration. La commission invite le gouvernement à fournir, le moment venu, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Restructuration du service de l’emploi. Dans le rapport pour la période se terminant en juin 2005, le gouvernement indique que, suite à la dissolution de l’Office national de la main-d’œuvre, l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE) a été créée en mai 1999. Les principales missions assignées à l’ACFPE concernent l’exécution de toutes les opérations relatives à la promotion de l’emploi, à la promotion de la formation professionnelle et au développement de la libre entreprise. Le gouvernement précise que, bien que des agences de l’ACFPE soient installées dans les villes de trois préfectures, à Mbaïki, Bambari et Berbérati, ces agences ne couvrent pas l’ensemble du territoire suite à l’insuffisance d’activités économiques dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les progrès réalisés ainsi que le bilan de la nouvelle organisation du service de l’emploi sous le régime de l’ACFPE. Elle le prie également d’indiquer quelles activités a entrepris l’ACFPE en vue d’assurer efficacement les objectifs et fonctions prévus aux articles 6, 7 et 8 de la convention.
2. Participation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et l’élaboration de la politique de l’emploi, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention.
3. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les données statistiques requises par la Partie IV du formulaire de rapport (demandes d’emploi reçues, offres d’emploi notifiées et placements effectués).
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998, reçu en octobre 1998.
1. Article 3 de la convention. La commission note que des annexes de l'Office national de la main-d'oeuvre (ONMO) ont été créées à Bambari (secteur est), Bouar (secteur ouest) et à M'baïki (secteur sud-ouest). Le gouvernement évoque également les missions effectuées par les inspecteurs du travail et les préfets, en tant que suppléants des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prévues afin de procéder à un examen général du réseau des bureaux de placement et pour réviser son organisation en vue de répondre aux conditions nouvelles de l'économie et de la population active dans l'ensemble du territoire national.
2. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 162 du Code du travail, lequel prévoit la création des commissions consultatives régionales du travail auprès des préfets qui les président. Dans son dernier rapport, le gouvernement n'a pas fourni de nouvelles indications sur l'éventuelle adoption du décret d'application, qui devait déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces commissions. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre à exécution les dispositions susmentionnées du Code du travail et de fournir les informations sur les activités de ces commissions régionales, dans leurs secteurs respectifs, en ce qui concerne le service de l'emploi.
3. Articles 7 et 8. La commission note avec intérêt que l'ONMO publie des statistiques sur les offres ainsi que les demandes d'emploi en tenant compte des secteurs d'activités et des catégories professionnelles. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les indications détaillées sur les mesures spéciales requises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
4. Enfin, la commission demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les données statistiques requises par la Partie IV du formulaire de rapport (demandes d'emploi reçues, offres d'emploi notifiées et placements effectués).
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en 1994 et 1995. Elle constate que ces informations ne contiennent pas d'élément nouveau en réponse aux commentaires antérieurs. La commission espère que le prochain rapport fournira les informations demandées sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant l'application des articles 3, 4, 5, 7 et 8 de la convention. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, les données statistiques demandées par la Partie IV du formulaire de rapport (demandes d'emploi reçues, offres d'emploi notifiées et placements effectués).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'extension envisagée du réseau des bureaux de l'emploi à l'ensemble du territoire national (article 3 de la convention). Elle prie également le gouvernement de donner des informations plus complètes sur la constitution, le fonctionnement et les activités des commissions consultatives régionales, en précisant la manière dont est assurée la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique générale du service de l'emploi (articles 4 et 5). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition particulière n'est prise en ce qui concerne certaines catégories de la population spécifiquement visées par la convention. Elle souhaiterait rappeler à cet égard que, selon l'article 7, des mesures spéciales doivent être prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries et pour répondre, de façon satisfaisante, aux besoins des catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides. De même, aux termes de l'article 8, des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées et sur tout progrès réalisé dans le sens d'une meilleure conformité aux dispositions de ces articles. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, les données statistiques demandées par le Point IV du formulaire de rapport (demandes d'emplois reçues, offres d'emplois notifiées et placements effectués).
La commission a noté des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'extension envisagée du réseau des bureaux de l'emploi à l'ensemble du territoire national (article 3 de la convention). Elle prie également le gouvernement de donner des informations plus complètes sur la constitution, le fonctionnement et les activités des commissions consultatives régionales, en précisant la manière dont est assurée la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique générale du service de l'emploi (articles 4 et 5).
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition particulière n'est prise en ce qui concerne certaines catégories de la population spécifiquement visées par la convention. Elle souhaiterait rappeler à cet égard que, selon l'article 7, des mesures spéciales doivent être prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries et pour répondre, de façon satisfaisante, aux besoins des catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides. De même, aux termes de l'article 8, des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées et sur tout progrès réalisé dans le sens d'une meilleure conformité aux dispositions de ces articles.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, les données statistiques demandées par le Point IV du formulaire de rapport (demandes d'emplois reçues, offres d'emplois notifiées et placements effectués).