National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.
Répétition Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94. Elle se réfère aussi au guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer en droit et dans la pratique.
Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.
La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement relative à la continuation de l’application de la convention. Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.