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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Délivrance d’un certificat médical sous réserve de conditions déterminées d’emploi ou pour un travail spécifié. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la nature des examens médicaux auxquels les adolescents peuvent être soumis dépend de la nature des risques auxquels ils sont exposés. À cet égard, la décision no 46 de 2012 du ministère de la Santé sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires dresse la liste des travaux pour lesquels des examens médicaux spécifiques préalables à l’embauche ou périodiques sont requis. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le certificat médical d’aptitude à l’emploi peut prescrire des conditions spécifiques d’emploi ou être délivré pour un travail spécifique, ou pour un groupe de travaux qui comportent des risques similaires pour la santé, et que l’autorité compétente a classés dans un même groupe.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Règlement relatif aux examens médicaux obligatoires, pris en vertu de la décision du ministère de la Santé no 24/2 de 2014, établit la procédure des examens médicaux préliminaires et périodiques spécifiques pour les travaux indiqués dans la décision no 46 de 2012 (entre autres, travaux souterrains, travaux dans l’industrie alimentaire ou transports). La commission note que, conformément au Règlement relatif aux examens médicaux obligatoires, le certificat médical d’aptitude à l’emploi est délivré sur la base des résultats d’un examen médical préliminaire spécifique pour les travaux indiqués dans la décision n° 46 de 2012.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les différents services de réorientation ou de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé une inaptitude au travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération et la liaison efficace entre services du travail, services médicaux, services de l’éducation et services sociaux en vue de la réorientation professionnelle et de la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. A cet égard, la commission observe que, conformément à l’article 11 de la loi n° 1153-VQ du 31 mai 2018 relative aux droits des personnes handicapées, un programme individuel de réadaptation est élaboré pour les enfants handicapés, aux fins de leur réadaptation médicale, psychologique, pédagogique et professionnelle. La commission note également que l’Agence d’État pour l’expertise médicale et sociale et la réadaptation coordonne les activités des organes de l’État, des collectivités locales autonomes et des personnes morales concernées aux fins de la réadaptation des personnes handicapées (article 3.1.24 de la Charte de 2020 de l’Agence d’État pour l’expertise médicale et sociale et la réadaptation).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées relatives à l’examen médical des adolescents, la commission a estimé approprié d’examiner l’application des conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
Article 2, paragraphe 3, des conventions nos 77 et 78. Délivrance d’un certificat médical sous réserve de conditions déterminées d’emploi ou pour un travail spécifié. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement explique que la nature des examens médicaux auxquels les adolescents peuvent être soumis dépend de la nature des risques auxquels ils doivent être exposés. C’est ainsi que la décision no 46 de 2012 sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires comporte une liste des emplois pour lesquels des examens médicaux préalables à l’embauche ou annuels revêtant un caractère spécifique sont requis. Il indique également que, selon l’ordonnance no 36 de 2010 instaurant certaines directives pratiques pour l’organisation des soins de santé des adolescents, l’état de santé d’un adolescent est évalué par un médecin d’un établissement de soins cliniques et, en fonction des résultats, l’adolescent peut être orienté vers un spécialiste comme un autre médecin, un chirurgien, un neurologue, un ophtalmologue, un oto-rhino-laryngologiste, un dentiste, un obstétricien ou un gynécologue (dans le cas d’adolescentes). Le gouvernement expose en outre que les résultats des examens médicaux sont saisis dans un système informatique de dossiers médicaux et qu’un certificat médical est délivré à l’adolescent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le certificat médical d’aptitude à l’emploi peut prescrire des conditions déterminées d’emploi ou être délivré pour un travail spécifique ou pour un groupe de travaux ou d’occupation qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui ont été classés dans un même groupe par l’autorité compétente. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 46 de 2012 sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires.
Article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78. Coopération entre les différents services de réorientation ou de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé une inaptitude au travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la coopération entre les différents services compétents aux fins de l’application du paragraphe 2 du présent article, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et la liaison efficace entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux en vue de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelles des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que le système médical d’aptitude à l’emploi soit appliqué aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public.
La commission note que, aux termes de l’article 256(1) du Code du travail de 1999 dans sa teneur modifiée, les règles relatives à l’emploi contenues dans cette loi s’appliquent à tous les secteurs, y compris l’agriculture et les exploitations agricoles familiales (art. 258). L’article 256(3) dispose en outre que, dans les entreprises à vocation agricole, le travail des personnes de moins de 18 ans est admis sous les stipulations du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Examen médical par un médecin qualifié et remise d’un certificat médical. La commission avait précédemment noté que la résolution no 142 du 12 juin 2006 «sur l’instauration d’une procédure destinée à mettre en place le système de cartes de certification médicale», avait créé un système de cartes de certification médicale équipées d’une micropuce qui contient des informations résultant des examens médicaux de tous types passés par les travailleurs, y compris les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à l’examen médical des personnes de moins de 18 ans avant qu’ils n’occupent un emploi, par des médecins d’établissements médicaux, sont celles de l’ordonnance no 158 de 2005 «sur l’amélioration des contrôles préventifs». La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie de l’ordonnance no 158 de 2005 «sur l’amélioration des contrôles préventifs».
Article 2, paragraphe 3. Délivrance d’un certificat médical prescrivant des conditions déterminées d’emploi ou délivrance de ce certificat pour un travail spécifié. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le document certifiant l’aptitude à l’emploi peut prescrire des conditions déterminées d’emploi ou être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la législation contenant les dispositions susmentionnées.
Article 4. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement de cet examen, pour les emplois impliquant des risques pour la santé, exigé jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’examen médical avant l’emploi et à l’examen médical périodique des travailleurs de plus de 18 ans sont régies par la décision no 1 du 3 janvier 2000 «concernant l’établissement d’une liste de lieux de travail et de professions où les conditions de travail sont difficiles, nuisibles et dangereuses et risquent d’avoir des effets négatifs sur la santé du travailleur» et par l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998 «sur la réalisation d’examens médicaux préventifs». La commission note qu’aux termes de la décision no 1 du 3 janvier 2000 tous les travailleurs exerçant des tâches pénibles et dangereuses doivent présenter un certificat médical indiquant leur aptitude au travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de conduite des examens médicaux et leur fréquence ont été fixées par l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998, en vertu de laquelle les salariés exerçant des professions difficiles doivent passer des examens médicaux périodiques une ou deux fois par an.
Article 6. Coopération entre les différents services de réorientation ou de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé une inaptitude au travail. La commission avait précédemment noté que l’article 15 de la loi no 284 de 1992 sur la protection sociale des personnes handicapées propose un enseignement pré et postscolaire aux enfants handicapés et prévoit un enseignement secondaire, une formation professionnelle et un enseignement secondaire et supérieur spécialisé dans le cadre d’un programme de réadaptation individuelle. Elle avait également noté que le système d’éducation comprend des écoles spécialisées pour les enfants et les adolescents soufrant d’un handicap physique définitif (surdité, mutité, cécité ou handicap moteur) qui les empêche de travailler dans une entreprise industrielle avant d’avoir bénéficié d’une préparation spécifique, et que ces écoles permettent aux intéressés d’apprendre un métier. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne la coopération entre les différents services aux fins du paragraphe 2 de cet article, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et la liaison efficace entre les services du travail, de santé, éducatifs et sociaux, créés pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents dont l’inaptitude au travail a été constatée.
Article 7. Conservation du certificat médical et autres méthodes de surveillance. La commission avait précédemment noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les autorités de contrôle peuvent prendre connaissance, directement à l’entreprise, des certificats du médecin relatifs à l’état de santé d’un travailleur de moins de 18 ans. La commission note que, en application de la résolution no 142 de 2006 ainsi que de l’ordonnance no 82 de 2007 «sur les règles d’utilisation du système des cartes de santé électroniques et de la carte d’examen médical», les informations relatives à l’examen médical des travailleurs, y compris des travailleurs de moins de 18 ans, sont stockées sur des cartes de santé électroniques conservées au centre d’information du ministère de la Santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1990 sur la réalisation d’examens médicaux préventifs donne effet aux présentes dispositions de la convention. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle tous les résultats des examens médicaux sont inscrits sur la «carte médicale» du travailleur et sur la «feuille supplémentaire» utilisées pour l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la résolution no 142 du 12 juin 2006 sur l’instauration d’une procédure destinée à mettre en place le système de cartes de certification médicale, a créé un système de cartes de certification médicale équipées d’une micropuce qui contient des informations résultant des examens médicaux de tous types passés par les travailleurs, y compris les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copies de l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1990 sur la réalisation d’examens médicaux préventifs, du texte de 2005 qui modifie cette ordonnance, et de la résolution no 142 du 12 juin 2006 sur l’instauration d’une procédure destinée à mettre en place le système de cartes de certification médicale.

Article 2, paragraphe 3. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la «carte médicale» susmentionnée peut prescrire des conditions déterminées d’emploi ou être délivrée pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé, et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, avant l’examen médical, le directeur d’une entreprise soumet à l’institution médicale concernée un certificat contenant des données telles que le nom, la date de naissance et la profession des personnes qui postulent pour l’emploi, et donnant à l’institution médicale concernée chargée de réaliser l’examen en vertu d’un accord des informations sur tous facteurs de risque sur le lieu de travail tels que le bruit, les vibrations, les radiations électromagnétiques, la poussière, les substances cancérogènes, etc. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les informations à donner à l’institution médicale avant l’examen médical, et prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi pourra prescrire des conditions déterminées d’emploi ou être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité compétente.

Article 2, paragraphe 4. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’ordonnance no 13 de 1990, l’examen médical des personnes de moins de 18 ans avant l’emploi est effectué par des médecins dans les institutions médicales qui sont habilitées à le faire et qui travaillent pour l’entreprise concernée.

Article 3, paragraphe 3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des examens médicaux supplémentaires ou extraordinaires peuvent être effectués à la demande du travailleur ou sur décision du médecin. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un examen médical périodique met en évidence des signes de maladie professionnelle, le travailleur est envoyé au Département des maladies professionnelles de l’Institut national des sciences et de la recherche pour la médecine préventive relevant du ministère des Soins de santé, dans le cadre d’une procédure établie, pour bénéficier du traitement d’un spécialiste, pour qu’un diagnostic plus précis soit établi et que l’on détermine dans quelle mesure la maladie est provoquée par l’emploi. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1990 sur la réalisation d’examens médicaux préventifs impose des examens médicaux réguliers à des intervalles allant de trois mois à deux ans, selon la nature du travail effectué. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les questions concernant l’examen médical avant l’emploi et l’examen médical périodique des travailleurs de plus de 18 ans sont régies par la résolution no 1 du 3 janvier 2000 concernant l’établissement d’une liste de lieux de travail et de professions où les conditions de travail sont difficiles, nuisibles et dangereuses et risquent d’avoir des effets négatifs sur la santé du travailleur, et la protection des travailleurs de l’industrie alimentaire, de la restauration, des secteurs des soins de santé et du commerce et d’autres secteurs assimilés où un examen médical est obligatoire à la signature d’un contrat de travail, et par l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1990 sur la réalisation d’examens médicaux préventifs. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la résolution no 1 du 3 janvier 2000.

Article 6. La commission prend note des articles 231 et 232 du Code du travail en vertu desquels une décision médicale peut faire obligation à l’employeur d’affecter un travailleur à des travaux moins lourds pour protéger la santé de ce dernier. Elle prend note de l’article 15 de la loi no 284 de 1992 sur la protection sociale des personnes handicapées, qui propose un enseignement pré et postscolaire aux enfants handicapés et prévoit un enseignement secondaire, une formation professionnelle, un enseignement secondaire et supérieur spécialisé dans le cadre d’un programme de réadaptation individuel. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le système du ministère de l’Education comprend des écoles spécialisées pour les enfants et les adolescents souffrant d’un handicap physique définitif (surdité, mutité, cécité ou handicap moteur) qui les empêche de travailler dans une entreprise industrielle avant d’avoir bénéficié d’une préparation spécifique; ces écoles permettent aux intéressés d’apprendre un métier. La commission prend dûment note de ces informations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la collaboration existant entre les différents services aux fins du paragraphe 2 du présent article et sur l’application du paragraphe 3.

Article 7. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les organes de contrôle peuvent obtenir les certificats médicaux de travailleurs de moins de 18 ans en s’adressant directement à l’entreprise concernée. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la législation donnant effet aux dispositions du présent article. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit la «carte médicale», soit le permis d’emploi ou le livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément au paragraphe 1 du présent article, et d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, de joindre des extraits de rapports sur le nombre d’adolescents qui travaillent et qui sont soumis à des examens médicaux, des extraits de rapports des services d’inspection et des statistiques, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que depuis son rapport précédent un nouveau Code du travail est entré en vigueur (1999). La commission note également que le gouvernement se réfère à différents textes adoptés récemment, tels que les décrets du Cabinet des ministres, no 1, du 3 janvier 2000, et no 58, du 24 mars 2000, et l’ordonnance no 13, du ministère de la Santé, du 23 janvier 1998. Cependant, aucun de ces textes n’a été joint au rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes afin de pouvoir examiner leur compatibilité avec les dispositions de la convention. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission comprend que l’ordonnance no 13, du 23 janvier 1998, du ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan, donne application aux présentes dispositions de la convention. Elle note l’information selon laquelle, lors de l’examen médical, une «carte médicale» et sa «feuille supplémentaire» sont complétées, où sont portées les données tirées de l’examen médical préliminaire et des examens périodiques annuels. La commission prie le gouvernement de préciser si l’établissement de cette «carte médicale» et de sa «feuille supplémentaire» est prévu par ladite ordonnance et, dans le cas contraire, d’indiquer le texte législatif ou réglementaire qui donne effet à ces dispositions.

Article 2, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de préciser si la «carte médicale» susmentionnée peut prescrire des conditions déterminées d’emploi, ou être délivrée pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autoritéà laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi, conformément à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent l’autorité compétente pour établir la «carte médicale» susmentionnée, et de préciser les modalités d’établissement et de délivrance de ce document, conformément à cette disposition de la convention, pour le cas où l’ordonnance no 13, du 23 janvier 1998, ne les déterminerait pas.

Article 3, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, soit prévoit les circonstances spéciales dans lesquelles l’examen médical doit être renouvelé en sus de l’examen annuel ou avec une périodicité plus fréquente, soit confère à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission note que les décrets no 1, du 3 janvier 2000, et no 58, du 24 mars 2000, du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, régissent les questions liées aux examens médicaux. Elle prie le gouvernement de préciser, au cas où ces décrets ne couvrent pas cette question, quelles dispositions législatives ou réglementaires imposent qu’à l’égard des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques soient exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, ainsi que les emplois ou catégories d’emplois concernés ou l’autorité chargée de les déterminer.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, conformément au paragraphe 1 de cet article, par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, ainsi que la nature et l’étendue de ces mesures, en fournissant, le cas échéant, une copie des textes pris en application de la loi no 284, du 25 août 1992, sur la protection sociale des personnes handicapées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la collaboration entre les divers services aux fins du paragraphe 2 de cet article, ainsi que toute indication sur l’application éventuelle des dispositions du paragraphe 3.

Article 7 (et Point III du formulaire de rapport). La commission note l’information selon laquelle l’examen médical des mineurs est effectué avant leur recrutement, en accord avec les directives de l’administration de chaque entreprise. Elle note que le diagnostic du médecin est communiqué directement à l’entreprise et qu’en conséquence les autorités de contrôle peuvent prendre connaissance, dans l’entreprise, de l’état de santé d’un mineur en particulier. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire, l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail, soit la «carte médicale» susmentionnée, soit le permis d’emploi ou le livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément au paragraphe 1 de cet article.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant des extraits de rapports relatifs au nombre d’adolescents qui travaillent et sont soumis aux examens médicaux, ainsi que des extraits de rapports d’inspection et les statistiques disponibles, par exemple concernant le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la liste des travaux et professions pour lesquels les examens médicaux périodiques sont obligatoires ainsi que les délais et modes de leur exécution sont déterminés par le ministère de la Santé publique en accord avec la Confédération des syndicats. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions conférant au ministère de la Santé publique la fonction de déterminer ces travaux et professions.

Article 6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des établissements spéciaux destinés aux mineurs ayant des infirmités incurables en vue de leur donner la possibilité d'acquérir une profession. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, conformément au paragraphe 1 de cet article, par l'autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des mineurs chez lesquels l'examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, ainsi que la nature et l'étendue de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la collaboration entre les divers services aux fins du paragraphe 2 de cet article ainsi que toute indication sur l'application éventuelle des dispositions du paragraphe 3.

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