National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport le plus récent du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la commission.
2. Article 18 de la convention. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans leurs pays respectifs pour les essais, vérifications et recuissons et reconnaissance mutuelle des certificats et procès verbaux y relatifs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun accord de réciprocité n’a encore été conclu avec d’autres Membres sur le sujet faisant l’objet de cet article. En référence aux commentaires formulés par la commission depuis 1996, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de conclure avec d’autres Membres des accords de réciprocité conformément à la convention et de transmettre des informations sur l’effet donné dans la pratique à cet article de la convention.
3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une équipe d’inspecteurs spécialement désignée pour vérifier les conditions de travail dans les ports a été constituée et des efforts ont été déployés pour développer un système global des statistiques en matière d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus de ces efforts et de tout développement concernant l’application en pratique de la convention.
4. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil de directives est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous nouveaux développements à ce propos.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport le plus récent du gouvernement, et plus spécifiquement les informations d’ordre législatif détaillées qu’il contient.
2. Article 18 de la convention. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans les pays pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’a pas encore été signé d’accord de réciprocité avec d’autres Etats Membres sur les sujets dont il est question dans cet article. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation contenue au paragraphe 1 de cet article, qui porte sur la reconnaissance mutuelle par tous les Etats Membres qui ont ratifié la convention des dispositions prises dans leur pays respectif pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire et de prendre les mesures qui s’imposent afin de conclure avec les autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité sur la base de cette convention et de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à cet article de la convention.
3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99 - 101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans ce domaine.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la loi sur les ports (loi no 16246 du 8 avril 1992) et des décrets nos 412/992 et 413/992 portant approbation des règlements d'application de cette loi.
Article 18 de la convention. Suite à ses observations antérieures, la commission prend note qu'il n'a pas encore été signé d'accord de réciprocité avec d'autres Etats Membres au sujet des dispositions de la convention. Appelant l'attention du gouvernement sur le fait que l'obligation énoncée au paragraphe 1 de cet article vise à la reconnaissance mutuelle par tous les Etats Membres ayant ratifié la convention des dispositions nationales prises pour les essais, les vérifications ainsi que les certificats et procès-verbaux, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur la mise en oeuvre de cet article de la convention.
La commission a pris note des informations et textes législatifs fournis par le gouvernement ainsi que des observations des organisations d'employeurs communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption du décret d'application 406/88 de la loi no 5032, du 3.06.88, sur la prévention des accidents du travail qui a un caractère général et qui couvre tout établissement public ou privé, industriel, commercial ou de service, quels que soient son activité et son but. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.
2. La commission se réfère à sa demande directe antérieure et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la convention (engageant le gouvernement à conclure avec les autres Membres ayant ratifié la présente convention des accords de réciprocité visant à reconnaître mutuellement des dispositions nationales prises pour les essais, vérifications ainsi que les certificats et procès-verbaux y relatifs).
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui signale, entre autres, des changements relatifs à la compétence de l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, opérés par la loi 15851 du 24.12.86. Etant donné que le texte de cette loi n'a pas été reçu, la commission prie le gouvernement d'en communiquer copie avec son prochain rapport.
Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la convention (l'engageant à conclure avec les autres Membres ayant ratifié la présente convention des accords de réciprocité).