National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Un représentant gouvernemental a souligné que depuis 2009, l’administration du travail, auparavant délaissée, a bénéficié d’une attention toute particulière du Président de la République et de la précieuse assistance technique du BIT et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Il a ensuite affirmé que les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) concernant l’absence d’indépendance des inspecteurs du travail et le manque de moyens pour exercer leurs fonctions sont inexactes et relèvent de la désinformation. Les 40 inspecteurs et contrôleurs du travail récemment recrutés l’ont été sur la base d’un concours hautement sélectif. Ils ont ensuite bénéficié d’une formation théorique et pratique de plus de deux ans de grande qualité. Grâce au projet de renforcement des capacités de l’administration et services publics, administré par le PNUD, les inspections régionales du travail disposent maintenant d’équipements et de moyens de travail conséquents. De plus, les inspecteurs qui jouissent déjà d’un statut particulier garantissant leur protection juridique bénéficieront sous peu d’un statut renforcé leur offrant des avantages financiers de nature à garantir leur indépendance et leur impartialité. D’un point de vue technique, le représentant gouvernemental a signalé l’importance de l’appui du BIT concrétisé par la publication d’un Guide méthodologique de l’inspection du travail. Concernant la publication du rapport annuel d’activités de l’inspection, il a indiqué que celui-ci est sur le point d’être finalisé et qu’il sera, à l’avenir, envoyé de manière régulière. Toutefois, les statistiques qui parviennent des différentes inspections régionales du travail peinent à être convenablement exploitées du fait de l’absence de statisticiens du travail. Il a demandé l’assistance technique du BIT pour renforcer les capacités de l’administration du travail en la matière. Au sujet des allégations de la CGTM relatives aux maladies professionnelles, le représentant gouvernemental a affirmé qu’elles étaient infondées et que ni la Caisse nationale de sécurité sociale ni l’Office national de médecine du travail n’avaient eu à signaler de maladies professionnelles dans les entreprises mentionnées par la CGTM. Il a indiqué que son pays a pour objectif de mettre en place un système d’inspection du travail compétent, bien équipé et travaillant en harmonie avec les partenaires sociaux, et que les conclusions de cette commission serviront de catalyseur pour atteindre cet objectif.
Les membres travailleurs ont déploré que le gouvernement persiste, depuis plus de trois décennies, et ce malgré l’insistance de la Commission d’experts, dans son refus de respecter l’esprit et la lettre de la convention. Ils ont considéré que le gouvernement n’avait pris aucune mesure efficace pour instituer un système d’inspection au sens de l’article 1 de la convention et qu’il ne s’était pas non plus acquitté de ses obligations découlant de l’article 6 concernant l’existence de statuts garantissant l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs. Illustration du peu de cas fait à l’inspection, le décret de 2007 portant statut particulier de l’administration du travail n’attribue pas aux fonctionnaires concernés une indemnité par contre reconnue pour les autres corps administratifs. Par ailleurs, ils se sont référés à un cas où un inspecteur du travail a été expulsé de son lieu de travail en toute impunité. Ils ont en outre rappelé que, selon le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les inspecteurs du travail devraient consacrer la majeure partie de leur temps de travail à des contrôles sur les lieux de travail. Toutefois, le véritable problème réside dans le fait que les inspecteurs du travail ne disposent ni de crédit de fonctionnement ni de moyens de transport, ni de locaux adéquats pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches. Quant aux moyens humains, seuls 70 inspecteurs et contrôleurs opèrent sur l’ensemble du territoire. Les membres travailleurs ont salué l’importance du Guide méthodologique de l’inspection du travail préparé par le BIT. Ils ont souligné toutefois que le guide requiert d’étendre le périmètre d’action de l’inspection aux entreprises informelles dont le nombre ne cesse de croître, accentuant ainsi l’inadéquation des moyens mis à la disposition de l’inspection. Ils ont réaffirmé le caractère impératif du principe de la stabilité de l’emploi, ainsi que de l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure. Ils ont regretté également que le gouvernement ait refusé de reconnaître le syndicat professionnel dont voulaient se doter les inspecteurs. Ils ont souligné que le gouvernement doit encore comprendre que la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection constitue une obligation en vertu de l’article 20 de la convention ainsi qu’un instrument privilégié pour évaluer et améliorer l’efficacité de l’inspection. Après avoir évoqué une série d’autres problèmes tels que les difficultés dans le recrutement ou les carences dans l’organisation de l’administration du travail, les membres travailleurs ont souligné que la question des fonds mis à disposition par le gouvernement reste l’élément clé pour que l’Etat soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en vertu de la convention. La commission doit identifier toutes les carences et manquements signalés afin de demander au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleine application à une convention dont l’importance ne peut être sous-estimée.
Les membres employeurs ont retracé l’historique de ce cas qui a fait l’objet d’une double note de bas de page en 2012. Bien que la convention ait été ratifiée en 1963 et que le gouvernement ait rédigé peu après des textes d’application avec l’assistance du BIT, la commission d’experts a formulé 14 observations attirant l’attention sur des problèmes de mise en œuvre. En 2000, les employeurs ont noté avec regret que, compte tenu du temps écoulé depuis cette ratification et la rédaction de ces textes, les choses n’avaient guère progressé. Le manque d’inspecteurs du travail présents sur le terrain a pour conséquence que le gouvernement n’a pas été en mesure de soumettre de rapports pour examen par la commission d’experts, tandis que cette absence de rapports dénote une carence de fonctionnement du système de l’inspection du travail. Le gouvernement a indiqué que son service d’inspection se compose de huit bureaux régionaux dont la coordination est assurée par un service central; toutefois, il n’a pu fournir de détails ou de statistiques pour étayer ses affirmations. Malgré l’adoption, en 2007, d’un règlement propre à l’administration du travail définissant le statut des inspecteurs et contrôleurs, la commission n’en constate pas moins que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas l’indépendance nécessaire pour s’acquitter normalement de leurs fonctions. Les membres employeurs ont pris note des commentaires de la CGTM soulignant que les conditions de travail des inspecteurs du travail sont loin d’être satisfaisantes et qu’ils manquent de moyens financiers et matériels. Cette année, le représentant gouvernemental a annoncé que 40 inspecteurs du travail ont été recrutés depuis 2009 et ont suivi une formation de deux ans, mais cette information ne figurait pas dans les rapports que le gouvernement a transmis entre 2009 et 2012. Il a également indiqué que plusieurs cours de formation de l’OIT ont été dispensés depuis 2008, que les inspecteurs du travail ont reçu un manuel de méthodologie et qu’une «boîte à outils» a été conçue à l’intention des inspecteurs qui devraient la recevoir dans le courant de 2013, et que l’équipement des inspecteurs a été amélioré grâce à l’aide de la Banque mondiale. Or aucune information n’a été reçue quant à connaître la nature de cet équipement, s’il a été distribué et si les inspecteurs ont été formés à son utilisation. Les membres employeurs ont prié le gouvernement de fournir sans délai des informations sur ses projets et initiatives, et de mettre en œuvre, avec l’assistance technique du BIT, le programme par pays de promotion du travail décent actuellement en voie d’achèvement. Le gouvernement devrait être instamment prié de s’assurer de la mise en œuvre des mesures décrites dans de précédents commentaires de la commission d’experts qui avaient trait, notamment, à la nécessité d’une coopération effective entre l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire, à la disponibilité de statistiques sur les lieux de travail sujets à inspection et à la nécessité de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Un membre travailleur de la Mauritanie a souligné que le rôle des inspecteurs du travail est d’autant plus essentiel en Mauritanie que la législation est constamment violée et qu’il n’y a pas de culture de dialogue social et de négociation collective. De plus, le territoire est très étendu et les infrastructures routières sont déficientes, de nombreuses entreprises multinationales se sont installées sur le territoire avec une augmentation de la sous-traitance et du travail précaire, et le travail forcé est largement répandu. Malgré ce tableau et les multiples interpellations des organes de contrôle et des organisations syndicales, le gouvernement reste inflexible et refuse de prendre les mesures nécessaires afin que l’inspection du travail soit en mesure de couvrir de manière appropriée l’ensemble du territoire national et ainsi garantir la protection juridique des travailleurs. Pour cela, l’inspection doit être dotée de personnel suffisant et formé, de moyens matériels et logistiques adéquats et avoir le pouvoir de verbaliser et sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la législation du travail. Sur 13 régions, des bureaux d’inspection existent dans sept d’entre elles, mais trois de ces bureaux sont inadaptés. Certains ne disposent pas de véhicules, ce qui empêche les inspecteurs de répondre aux demandes et plaintes des travailleurs en conflits dans les zones reculées. Par conséquent, et tenant compte du fait que la situation n’a pas évolué, il devrait être demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour créer des conditions de travail propices aux inspecteurs, recruter un nombre suffisant d’inspecteurs, leur garantir une formation continue, ouvrir des bureaux dotés d’équipement convenable dans les régions où il n’en existe pas, et renforcer les attributions des inspecteurs en matière de sanctions.
Un autre membre travailleur de la Mauritanie a reconnu que l’inspection du travail est confrontée à certains problèmes qui pourront être résolus avec l’assistance de tous. Le gouvernement a fait des efforts, notamment avec le recrutement d’un certain nombre d’inspecteurs du travail, mais beaucoup reste à faire, en particulier en matière de formation. L’orateur a cependant tenu à souligner que les intérêts politiques nationaux ne devraient pas être portés devant cette instance internationale où certains pourraient être tentés d’amplifier les problèmes pour des raisons d’opportunité politique.
La membre travailleuse de la France a souligné que toute législation doit être accompagnée d’un système d’inspection du travail chargé d’en contrôler l’application en droit comme en pratique. Depuis plusieurs années, la commission d’experts demande au gouvernement de faire des efforts afin de donner effet aux dispositions de la convention. La tâche des services d’inspection est d’autant plus difficile que ceux-ci doivent couvrir un territoire immense avec très peu de moyens ce qui rend les activités de contrôle quasi impossible. De plus, ils doivent disposer de la liberté de contrôler et faire état dans la grande transparence des infractions qu’ils ont constatées. Le gouvernement se contente de réitérer ses déclarations de 2009 concernant le recrutement de 40 inspecteurs du travail. Le gouvernement avait pourtant été prié de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail disposent d’une formation adéquate, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour agir efficacement. Le gouvernement n’a fait aucun progrès dans ce domaine. C’est pourquoi, il convient de demander à nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures afin de permettre aux inspecteurs du travail de remplir leur mission de contrôle et de conseil, en leur fournissant des moyens matériels, et de se consacrer au contrôle permettant d’éradiquer le travail des enfants dont l’utilisation comme main-d’œuvre continue de s’élargir.
Le membre travailleur du Danemark, s’exprimant au nom des membres travailleurs d’autres syndicats nordiques, s’est dit profondément préoccupé par l’absence totale de système d’inspection du travail en Mauritanie. Il a rappelé que le pays compte au total 80 inspecteurs, et qu’un seul inspecteur a été désigné pour couvrir cinq régions où il n’y a pas accès aux moyens de transport et de communication indispensables. Faute d’un nombre suffisant d’inspecteurs, il est devenu impossible de garantir la confidentialité des inspections et d’assurer une collaboration effective entre les inspecteurs, les employeurs et les travailleurs. En outre, les inspecteurs du travail sont les seuls agents publics à ne pas percevoir l’indemnité accordée par décret de 2007 à tous les autres départements administratifs. L’insuffisance de l’inspection du travail a un impact particulièrement fort sur le travail des enfants dans le pays. Alors que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies font part du nombre élevé d’enfants qui travaillent, en particulier dans le secteur agricole, et de l’existence de l’esclavage fondé sur le système de castes, aucune enquête sur le travail des enfants n’a eu lieu l’an dernier. Depuis des années, le gouvernement ne donne aucun signe de sa volonté de remplir ses obligations en vertu de la convention. La commission devrait par conséquent prier instamment le gouvernement de mettre en place un système d’inspection du travail en état de fonctionnement.
Le représentant gouvernemental a souhaité lever une confusion qui s’est installée au cours du débat concernant la question de la superficie du territoire. La Mauritanie est certes un vaste territoire de 1,3 million de km2 mais seul un tiers est habité. Le nombre d’employés dans le pays s’élève à 90 000 personnes concentrées dans quatre pôles urbains. Les bureaux d’inspection sont situés dans les zones où il y a une concentration d’entreprises, et il ne serait pas raisonnable d’ouvrir des bureaux d’inspection dans les zones où il n’y a pas de travailleurs. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation a changé en Mauritanie depuis l’examen de ce cas en 2000 par cette commission. Désormais, les services d’inspection disposent tous de véhicules et de bureaux correctement équipés, notamment en matériel informatique, en téléphones, etc. S’agissant de la question de l’indemnité qui n’a pas été accordée aux inspecteurs du travail, il y a lieu de signaler que le décret les prévoyant est en phase de finalisation. Enfin, l’orateur a reconnu que l’absence des rapports annuels constitue un problème puisque ces rapports permettent d’évaluer l’état des services d’inspection. L’assistance du BIT sera très utile à cet égard, de même que pour aider la Mauritanie à disposer de statistiques du travail fiables.
Les membres travailleurs ont souligné que ce cas constitue un cas grave, comme en témoigne la note de bas de page dans l’observation de la commission d’experts. La question essentielle est de savoir si les inspecteurs sont en mesure d’assurer leur mission ou non. Il convient donc que le gouvernement prenne les mesures suivantes: mettre en place un système d’inspection du travail qui intègre les objectifs socio-économiques prévus dans la convention, établir un dispositif d’évaluation de l’application de la convention, renforcer les ressources humaines des services d’inspection en procédant au recrutement d’inspecteurs du travail en nombre suffisant, mettre à disposition des services d’inspection des locaux fonctionnels, doter les inspections de moyens financiers et matériels, fournir au Bureau les rapports annuels concernant les activités de services d’inspection ainsi qu’un rapport sur les progrès réalisés qui sera examiné par la commission d’experts à sa prochaine session.
Les membres employeurs ont rappelé que l’inspection du travail est cruciale pour le bon fonctionnement d’un système de relations professionnelles. Il est certainement vrai, comme le gouvernement l’a affirmé, que le nombre des inspecteurs du travail a augmenté et que les services d’inspection du travail sont concentrés dans les zones urbaines et non répartis sur le territoire. Cependant, le gouvernement n’a fourni aucune information démontrant que ces services sont efficaces. En matière de relations professionnelles, l’inspection du travail incarne la responsabilité dans un pays et, par conséquent, les inspecteurs du travail doivent être professionnels, indépendants, avoir l’autorité suffisante, et leur travail doit être assorti de sanctions efficaces.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi concernant diverses questions, notamment le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail sur l’ensemble du territoire du pays, le manque de ressources humaines et matérielles, y compris les moyens de transport, les salaires et prestations insuffisants et le manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail.
La commission a pris note des indications du gouvernement relatives aux efforts qu’il a déployés pour établir un système d’inspection du travail efficace et bien structuré doté des ressources matérielles et humaines nécessaires. Elle a pris note des informations concernant le recrutement récent de 40 inspecteurs et contrôleurs du travail supplémentaires et leur formation ultérieure de deux ans à l’Ecole nationale de l’administration (ENA), en plus de leur formation pratique, et a noté les indications selon lesquelles les inspecteurs du travail disposaient de meilleurs équipements et de moyens matériels améliorés et avaient également à leur disposition un guide méthodologique et une «trousse d’outillage» élaborés avec l’assistance du BIT. La commission a également pris note des informations selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficieraient bientôt d’un statut particulier comprenant des avantages financiers de nature à permettre leur indépendance et leur impartialité, et du fait que le gouvernement était en train de finaliser le rapport annuel à communiquer au BIT. La commission a pris note de la demande d’assistance technique du gouvernement.
Tout en prenant note des informations sur les progrès réalisés, la commission a également noté que les questions relatives aux salaires et prestations insuffisants des inspecteurs, au manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail ainsi qu’à l’absence de communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail étaient autant de questions qui avaient déjà été soulevées lors de la discussion de ce cas en 2000 et dans les rapports de la commission d’experts des trente dernières années. La commission a profondément regretté l’absence de progrès accomplis depuis tout ce temps.
En ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail et le recrutement d’inspecteurs uniquement sur la base de leurs aptitudes et qualifications, la commission a souligné que le fait de ne pas octroyer aux inspecteurs du travail un salaire en adéquation avec leurs responsabilités était susceptible de donner lieu à des situations dans lesquelles ceux-ci pourraient être traités avec un manque de respect, ce qui pourrait porter atteinte à leur autorité. Soulignant que ces questions étaient en suspens depuis des décennies, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait bientôt le nécessaire, conformément à l’article 6 de la convention, pour prendre les mesures annoncées et ainsi permettre aux inspecteurs du travail de bénéficier de stabilité dans leur emploi et d’indépendance par rapport aux changements de gouvernement et aux influences extérieures indues. Elle a également souligné qu’il est important de procéder à la publication des rapports annuels d’inspection contenant les informations statistiques requises en vertu de l’article 21 de la convention afin de permettre une évaluation objective des progrès dont le gouvernement a fait état.
La commission a souligné l’importance du fonctionnement d’un système d’inspection du travail efficace dans le pays et de la nécessité de renforcer les moyens matériels, humains, et financiers à la disposition des services d’inspection du travail pour leur permettre de couvrir tous les établissements assujettis à l’inspection. Elle a exprimé le ferme espoir que les inspecteurs du travail pourraient disposer de bureaux convenablement équipés et seraient en mesure de procéder à des inspections efficaces, et de préparer et d’envoyer les rapports annuels d’inspection au BIT. La commission a également demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts sur toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts pour examen à sa prochaine session. La commission a demandé au BIT de fournir l’assistance technique demandée par le gouvernement afin de renforcer l’inspection du travail. Elle a demandé au gouvernement de mettre en place un mécanisme national de suivi de l’application de la convention dans le pays.
Un représentant gouvernemental de la Mauritanie a déclaré que son pays a entrepris un certain nombre de réformes législatives et notamment l'adoption d'une loi organique sur les fonctionnaires datant de 1993. Cette loi nécessite l'adoption de textes d'application. Les textes d'application relatifs aux fonctionnaires doivent être adoptés cette année. Les inspecteurs du travail seront donc couverts, en tant que fonctionnaires, par lesdits textes d'application. En outre, il a précisé que le projet élaboré en 1985 avec l'aide du BIT sur le statut des inspecteurs du travail n'était plus à jour. A cet égard, il demande l'assistance technique du BIT afin de réactualiser le projet de 1985. Il s'est également référé à un projet de redynamisation de l'administration du travail pour lequel il a aussi demandé l'assistance technique du BIT pour sa mise à jour et sa mise en oeuvre.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental de sa brève déclaration sur ce cas grave de non-observation de la convention. La Commission de la Conférence n'a pas examiné le cas depuis 1986, mais la commission d'experts n'a pas cessé de soulever les questions qui y ont trait. Les membres employeurs ont déploré que les projets de réglementation sur les conditions d'emploi des inspecteurs du travail, élaborés il y a plus de trente ans avec l'assistance du BIT, n'ont pas encore été mis en oeuvre, et que le dernier rapport du gouvernement, adressé en septembre 1998, est identique à celui de l'année précédente. Ainsi, dans les faits, le gouvernement n'a pas adressé de nouveau rapport, et n'a donc pas répondu aux commentaires de la commission d'experts. Les membres employeurs ont souligné que les dispositions sur l'inspection du travail sont essentielles pour l'ensemble du système de contrôle de l'OIT. Ce n'est qu'à partir des informations fournies par les inspections du travail que les gouvernements peuvent savoir si la législation du travail est appliquée dans les faits. A l'évidence, le gouvernement doit soumettre des rapports annuels de l'inspection du travail pour que la commission d'experts puisse évaluer l'application de la convention. Dans le cas de la Mauritanie, l'absence de ces rapports indique l'absence d'un système opérationnel d'inspection du travail. La convention n'est manifestement pas observée. De fait, il n'est possible de l'appliquer que s'il existe des effectifs permanents suffisamment nombreux et formés, comme le prévoit la convention. Il semble qu'il n'y ait pratiquement pas de système d'inspection du travail dans le pays en cause. Si le gouvernement a besoin d'une assistance technique, elle ne paraît guère devoir porter sur les dispositions de la convention, lesquelles ne posent pas de difficultés d'interprétation. En fait, c'est plutôt pour des raisons économiques que le gouvernement éprouve des difficultés à mettre en place un système d'inspection du travail. Mais ce n'est pas le rôle de l'OIT de recruter, de former et de rémunérer des inspecteurs du travail. Les membres employeurs ont souligné à nouveau que, en ratifiant la convention en 1963, le gouvernement de la Mauritanie s'est engagé à instituer un système d'inspection du travail et à en garantir le fonctionnement, mais qu'il connaît de graves difficultés pour s'acquitter de ses obligations. La Commission de la Conférence aurait peut-être dû examiner cette question plus tôt. Les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental d'apporter des informations précises sur le type de système d'inspection du travail en place dans le pays, notamment sur ses effectifs, la fréquence des visites d'inspection, la date à laquelle le dernier rapport annuel sur les activités des services d'inspection a été présenté et la fréquence de ces rapports. Autrement dit, un complément d'information est demandé sur la pratique quotidienne de l'inspection du travail et, bien sûr, sur la question de savoir si ce système existe réellement.
Les membres travailleurs ont rappelé que, même si ce cas n'avait pas été discuté devant cette commission depuis plusieurs années, la commission d'experts avait déjà formulé des observations dans ses rapports à cinq reprises au cours des années quatre-vingt-dix. Ils ont insisté sur le fait que la convention no 81 est considérée comme une des conventions dites "prioritaires" à cause de son importance pour le système normatif de l'OIT et pour la législation et la pratique nationales. L'inspection du travail est en effet primordiale pour le contrôle de l'application de la réglementation sociale sur le terrain. Pour que l'inspection du travail puisse se dérouler de façon adéquate, l'article 6 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail doivent avoir un statut et des conditions de service qui leur assure la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Suite au non-respect de cette disposition constatée en Mauritanie, un projet pour rendre la législation conforme à la convention avait été élaboré avec l'assistance du BIT il y a plus de trente ans. Les membres travailleurs ont déploré qu'entre-temps le gouvernement n'ait apporté aucune information concernant la concrétisation de ses intentions. Ils ont demandé au gouvernement de préciser les mesures envisagées pour rendre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention.
S'agissant des rapports annuels sur les travaux des services d'inspection, les membres travailleurs ont rappelé que la convention prévoit que de tels rapports doivent être publiés et envoyés au BIT. Toutefois, le gouvernement n'a pas envoyé de rapport au BIT depuis 1987. Ils ont donc insisté auprès du gouvernement afin que ce dernier indique quelles sont les mesures envisagées pour se conformer à cette disposition de la convention.
Le membre travailleur de Singapour a indiqué que la convention oblige les pays qui l'ont ratifiée à assurer le fonctionnement d'un système d'inspection du travail afin de garantir le respect des lois qui portent sur des aspects essentiels de la protection des travailleurs -- sécurité et hygiène, durée du travail, salaires et emploi des enfants et des adolescents. La convention est donc un instrument important pour garantir que les lois sur des aspects essentiels de l'emploi ne resteront pas lettre morte. Un des éléments essentiels du système d'inspection du travail est la nécessité de disposer d'inspecteurs du travail impartiaux, indépendants et déterminés, qui soient en mesure d'inspecter loyalement et efficacement les lieux de travail où ils se rendent. L'article 6 de la convention souligne qu'il est essentiel de disposer d'inspecteurs du travail dont le statut leur assure la stabilité dans leur emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure. On ne peut donc que déplorer profondément que la Mauritanie ait pris cette obligation à la légère. Elle n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre en place des conditions d'emploi qui permettent aux inspecteurs du travail de s'acquitter efficacement de leurs fonctions. Le gouvernement a bénéficié de l'assistance du BIT pour actualiser le code du travail et élaborer des réglementations sur les inspecteurs du travail, mais la législation ne suffit pas à elle seule. Ce qui est maintenant nécessaire, c'est la volonté politique de faire appliquer la loi. L'intervenante s'est dite aussi profondément préoccupée par le fait que le gouvernement, depuis 1987, ne communique plus au BIT de rapports annuels d'inspection. On n'insistera jamais assez sur le point que ces rapports sont essentiels pour faire respecter et superviser l'application de la convention. Le fait que le gouvernement n'adresse pas ces rapports permet de penser qu'il ne respecte pas la convention.
Le représentant gouvernemental a indiqué que, si les services d'inspection du travail n'existaient pas dans son pays, il n'aurait pas ratifié la convention no 81. N'ayant pas de statistiques détaillées avec lui, il a tout de même insisté sur le fait que les services d'inspection du travail existent dans son pays, comme en font foi les huit services d'inspection répartis sur tout le territoire national. Ces différents services sont coordonnés par un service central. Tous les services d'inspection sont composés de fonctionnaires ayant une formation en droit du travail. Il a en outre réitéré ses commentaires antérieurs indiquant que les textes d'application relatifs à la loi organique de 1993 sur les fonctionnaires de l'Etat seraient adoptés cette année. Il a également renouvelé sa demande d'assistance technique au BIT concernant la réactualisation du projet de statut des inspecteurs du travail qui avait été élaboré en 1985. Par ailleurs, il a précisé que la redynamisation de l'administration du travail entamée en 1993 n'a pas eu de suivi en raison d'un manque de financement. Enfin, il a exprimé sa surprise devant le fait que certains rapports ne soient pas parvenus au BIT, et il s'est engagé à ce que tous les rapports exigés parviennent au Bureau à l'avenir.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les brèves informations qui ont complété sa déclaration initiale. La commission sait à présent qu'il existe huit sections de l'inspection en Mauritanie. Cependant, elle n'a reçu aucune indication sur le nombre d'inspecteurs, leurs conditions d'emploi et en particulier s'il s'agit d'employés permanents, ni sur la fréquence avec laquelle les entreprises sont inspectées. Le représentant gouvernemental a déclaré que le projet de statut sur les conditions d'emploi des inspecteurs du travail, rédigé il y a plusieurs années avec l'assistance du BIT, n'est plus à jour et n'a pas été adopté pour cette raison. Toutefois, la question de la base légale du fonctionnement des services d'inspection reste ouverte. Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts n'a reçu que deux rapports du gouvernement au cours des dernières années, et que ceux-ci étaient identiques. En outre, depuis 1987 et malgré de nombreuses demandes, le gouvernement n'a transmis aucun rapport annuel d'inspection au BIT. Le gouvernement doit dès lors être invité à respecter ses obligations en vertu de la convention. Il est clair que le problème réel est le financement du service d'inspection. Il faut dès lors que la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé couvrant toutes les questions soulevées par la commission d'experts et fournissant des informations précises sur la situation qui prévaut dans le pays dans le domaine de l'inspection du travail.
Les membres travailleurs ont observé que le débat avait été court, non pas parce que la situation était dénuée de gravité, mais plutôt parce que les violations de la convention étaient assez évidentes. Ils ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle des changements réglementaires en ce qui concerne le statut des fonctionnaires étaient prévus pour cette année. A cet égard, ils ont insisté pour que cette législation entre en vigueur dans les meilleurs délais afin de rendre la législation et la pratique conformes aux exigences de la convention. Enfin, ils ont insisté de nouveau pour que le gouvernement fournisse des rapports annuels des services de l'inspection du travail afin de vérifier le bon fonctionnement desdits services.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que, depuis plus de trente ans, et malgré des demandes répétées de la commission d'experts, le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires en vue de l'adoption d'un statut assurant aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l'article 6 de la convention. La commission a également observé qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué au BIT depuis 1987, ce qui est contraire aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. La commission a également noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, une étude de 1993 sur les ressources humaines et financières nécessaires à l'administration du travail a été envoyée au Bureau en vue de bénéficier d'une assistance technique financée par des donateurs internationaux. Elle a noté que la demande d'assistance soumise par le gouvernement a été renouvelée. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'adoption d'un statut des inspecteurs du travail qui soit en conformité avec l'article 6 de la convention. La commission a exprimé l'espoir que le Bureau puisse aider le gouvernement à dégager les ressources financières appropriées pour le projet de relance de l'administration du travail. La commission a instamment prié le gouvernement de soumettre à la commission d'experts, en l'an 2000, un rapport détaillé sur les progrès réalisés, dans la législation et la pratique, pour l'application de cette convention prioritaire qui est essentielle pour la protection des travailleurs.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption des textes réglementaires relatifs à l’inspection du travail prévus par le Code du travail de 2004 (art. 369 à 381). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté visant à fixer les attributions des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement des sections d’inspection, prévu par l’article 369, est toujours en cours d’élaboration et verra le jour dès la mise en place du nouveau gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte définitif de l’arrêté en question aussitôt qu’il aura été adopté et de fournir dans son prochain rapport des informations sur son impact dans la pratique.
Article 18 de la convention. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants des amendes prévues par le Code du travail (livre VII) seront actualisés, autant que nécessaire, pour conserver un caractère dissuasif. La loi réactualisée sur les sanctions n’ayant pas été annexée à son rapport, la commission prie le gouvernement de la communiquer avec son prochain rapport et de fournir des informations sur son application pratique.
Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans ses commentaire antérieurs, la commission avait relevé qu’aucune indemnité n’a été prévue dans le nouveau décret no 021/2007/PM du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail, qui fixe le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail, alors que l’ensemble des autres corps administratifs a bénéficié d’une indemnité dans le cadre d’un autre décret adopté en 2007. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle celui-ci s’attellera à rectifier cette erreur. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans le plus proche avenir possible, des mesures visant à ce que des indemnités soient attribuées aux inspecteurs du travail au regard de la spécificité et de la nature de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le projet ADMITRA a organisé en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et de l’Emploi un important atelier sur la méthodologie des visites d’inspection au profit des inspecteurs du travail et élèves inspecteurs du travail de l’Ecole nationale d’administration (ENA). En outre, un atelier de formation en ingénierie de formation a été organisé au profit des inspecteurs du travail et des formateurs de l’ENA, ce qui leur permettra de former leurs collaborateurs. Elle note également avec intérêt que, en 2011, 40 nouveaux jeunes inspecteurs et contrôleurs du travail issus d’un concours externe viendront renforcer le personnel d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à déployer des efforts pour assurer la formation et le perfectionnement des agents d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du Bureau, et le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris au regard du contenu et de la méthodologie de la formation.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le rapport de synthèse des inspections régionales du travail pour l’année 2008. Toutefois, elle constate que, contrairement aux indications du gouvernement, le tableau provisoire des textes d’application et la loi réactualisée portant sur les sanctions n’ont pas été annexés à son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès atteint en vue de la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel tel que prévu par l’article 20 et contenant les informations requises relatives aux questions visées à l’article 21, ou sur toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place d’un système de collecte de données permettant à l’autorité centrale d’élaborer un tel rapport.
Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné l’importance du rôle des agents de l’inspection du travail dans la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail auront la formation, les pouvoirs et les moyens nécessaires pour agir efficacement en la matière. Or la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à cette question. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à permettre aux inspecteurs du travail d’assurer un contrôle efficace de la législation relative au travail des enfants.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption des textes réglementaires relatifs à l’inspection du travail prévus par le Code du travail de 2004 (art. 369 à 381), en précisant si l’arrêté visant à fixer les attributions des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement des sections d’inspection, prévu par l’article 369, est en cours d’élaboration.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les fonctions des inspecteurs ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail ne mobilisent pas, dans une trop large mesure, les ressources humaines et les moyens qui devraient être principalement consacrés aux activités de contrôle et de conseil, et ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 18. Sanctions appropriées. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants des amendes prévues par le Code du travail (livre VII) seront actualisés, autant que nécessaire, pour conserver un caractère dissuasif.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, des observations communiquées le 3 septembre 2007 par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et des commentaires formulés par l’Association des inspecteurs et contrôleurs du travail de Mauritanie (AICTM) en avril 2007 sur le statut des inspecteurs et contrôleurs du travail.
1. Articles 1, 3, 10 et 11 de la convention. Système d’inspection du travail. Effectifs et moyens matériels de l’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission relevait que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions. Elle note que la CGTM affirme, dans les observations communiquées au Bureau en septembre 2007, que la faible couverture géographique du système d’inspection du travail occasionne des difficultés dans le traitement des dossiers des travailleurs, ces derniers étant souvent éloignés des bureaux de l’inspection. L’organisation souligne à cet égard l’insuffisance des moyens de transport et de communication à disposition des inspecteurs et contrôleurs mais précise toutefois que, malgré cette situation matérielle déplorable, les inspections du travail existantes jouent un rôle considérable dans le règlement des conflits du travail.
La commission prend note avec intérêt de l’annonce par le gouvernement du recrutement de dix inspecteurs et dix contrôleurs du travail, qui seront formés à l’Ecole nationale d’administration (ENA) et à l’étranger, et de l’acquisition de véhicules et de matériel de bureau. Elle espère que l’augmentation des effectifs et l’amélioration des conditions matérielles de travail des agents d’inspection permettront de renforcer l’efficacité de leurs activités de prévention et de contrôle, notamment en élargissant leur couverture géographique, et que ces efforts pourront être soutenus par la mobilisation et l’allocation de ressources dans le cadre de projets de coopération technique et financière internationale.
2. Article 6. Statut des inspecteurs et contrôleurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l’adoption, après plusieurs années de préparation, du décret no 021/2007/PM du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail, qui fixe le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail. Ce texte contient des dispositions sur les grades, les modalités de promotion et les obligations en matière de formation, et fixe les conditions et modalités de recrutement ainsi que les fonctions et responsabilités de chaque corps de ces fonctionnaires (inspecteur principal, inspecteur, contrôleur principal et contrôleur). Selon l’AICTM, aucune indemnité n’est prévue par ce statut alors que l’ensemble des autres corps administratifs a bénéficié d’une indemnité dans le cadre d’un autre décret adopté en 2007. Notant que les indemnités et primes qui avaient été prévues par le projet de décret ne figurent effectivement plus dans le texte définitivement adopté et que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’il s’efforcera de prévoir des indemnités pour les inspecteurs afin de garantir leur indépendance et leur impartialité, la commission veut croire que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, des mesures dans ce sens.
3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes quant aux cours et séminaires récemment suivis par un certain nombre d’inspecteurs et de contrôleurs auprès du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) à Yaoundé et du Centre de formation du BIT à Turin. Elle relève également qu’en vertu de l’article 14 du décret no 021/2007/PM les inspecteurs et contrôleurs sont tenus de suivre des sessions de formation ou de perfectionnement dans le cadre d’un plan de formation établi par le ministère compétent. Tout en prenant dûment note de ces dispositions, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de continuer à déployer des efforts pour assurer la formation et le perfectionnement des agents d’inspection et le prie de fournir des informations sur l’élaboration du plan de formation prévu ainsi que sur les thèmes traités.
4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement précise qu’il n’a pas été possible, compte tenu du manque de ressources, de produire un rapport annuel sur les activités de l’inspection au cours de ces dernières années mais souligne que l’administration centrale s’est toujours efforcée de fournir un rapport de synthèse sur ses activités. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les rapports de synthèse disponibles pour les années 2005, 2006 ou 2007. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à permettre à l’autorité centrale de collecter efficacement auprès des services placés sous son contrôle les données nécessaires à la publication d’un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection, notamment à la faveur de l’assistance technique du BIT, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail.
5. Inspection du travail et travail des enfants. Selon le gouvernement, les résultats de l’étude sur le travail des enfants réalisée grâce au concours de l’UNICEF, à laquelle la commission se référait dans sa précédente observation, sont en cours de validation. Il ressort des conclusions de cette étude que les inspecteurs du travail ne sont pas sensibilisés à la question du travail des enfants et manquent de moyens pour lutter contre ce phénomène. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT (programme OIT/IPEC) dans ce domaine. Soulignant l’importance du rôle des agents de l’inspection du travail dans la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des enfants, elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail auront la formation, les pouvoirs et les moyens nécessaires pour agir efficacement en la matière.
Se référant à son observation sur la convention, la commission prend note avec intérêt des dispositions du nouveau Code du travail portant sur la définition des fonctions des inspecteurs du travail, de leurs obligations et de leurs prérogatives. Elle espère que les textes réglementaires annoncés pour son application seront pris dans un proche avenir et que copie en sera aussitôt communiquée au BIT.
Prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le rapport de synthèse des inspections régionales du travail pour l’année 2004, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle a beaucoup augmenté. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour intensifier les contrôles d’inspection dans les établissements à haut potentiel de risque à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Article 18 de la convention. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions légales visées par la convention sont fixées par le Livre VIII du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants pécuniaires des sanctions prévues seront actualisés, autant que de besoin, pour conserver un caractère dissuasif en dépit d’une éventuelle inflation monétaire.
La commission prend note des rapports du gouvernement communiqués les 28 septembre 2004 et 11 octobre 2005 et des rapports de synthèse de l’activité des inspections régionales du travail pour les années 2003 et 2004. Elle prend également note de la loi no 2004-017 de 2004, portant Code du travail, ainsi que des observations sur l’application de la convention, communiquées au BIT par la Confédération mondiale du travail (CMT) le 29 août 2005 et transmises au gouvernement le 4 octobre 2005. La commission note par ailleurs les suggestions pertinentes de la mission d’investigation du BIT en Mauritanie (mai 2006), entreprise suite à la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2005 (93e session), au sujet de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
1. Situation du système d’inspection du travail. Selon la CMT, la situation actuelle de l’inspection du travail dans le pays ne peut en aucun cas permettre de répondre au strict minimum du besoin. Les services d’inspection ne disposeraient ni des moyens ni des structures permettant aux contrôleurs et aux inspecteurs du travail de mener à bien leur mission. Très peu de services d’inspection sont répartis à travers le territoire. L’unique inspecteur désigné pour la couverture de cinq régions, du centre et de l’est du pays, ne disposerait pas de moyens de déplacement, les possibilités de communication avec les travailleurs étant dès lors très limitées. Selon la CMT, aucune action de formation n’aurait été entreprise au bénéfice des inspecteurs et aucun agent d’inspection n’aurait été recruté. L’organisation estime que la modestie des prestations des services d’inspection est à l’origine d’énormes problèmes pour les travailleurs et une mauvaise gestion des conflits du travail.
Faisant suite à son observation antérieure, la commission note par ailleurs avec préoccupation dans le rapport de la mission d’investigation du BIT en Mauritanie, ainsi que dans les rapports de synthèse des services d’inspection régionaux susmentionnés, des informations faisant état d’un système d’inspection du travail embryonnaire, tant du point de vue des ressources humaines que des moyens financiers, matériels et logistiques. Il ressort en outre des rapports des services régionaux d’inspection qu’en raison du manque criant de personnel d’inspection et d’agents administratifs il est impossible de garantir la confidentialité requise dans les relations avec les usagers et que les moyens les plus élémentaires tels que sanitaires décents, alimentation en électricité, en eau, lignes téléphoniques, mobilier (chaises, armoires), matériel bureautique, facilités de transport font défaut. Les conditions de service des agents de contrôle sont telles que ces derniers n’hésiteraient pas à abandonner leurs fonctions au profit d’un emploi dans le secteur privé pour les avantages qu’il offre. La commission note la suggestion faite par la mission du BIT de réactualiser un audit antérieur de l’inspection du travail (auquel se réfère le gouvernement dans son rapport communiqué en septembre 2004 et dont les recommandations n’avaient pas été suivies d’effet, faute de ressources), et d’appeler les autres agences des Nations Unies et les bailleurs de fonds intéressés à mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer l’inspection du travail. La commission espère que cet appel sera rapidement entendu et que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations sur les résultats des démarches entreprises à cette fin.
2. Statut particulier des inspecteurs du travail. Faisant suite à cet égard à ses commentaires antérieurs et aux conclusions de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2000, la commission note que, selon une information diffusée par le gouvernement sur son site Internet, le statut particulier des inspecteurs du travail a été approuvé par le Conseil des ministres le 11 octobre 2006. Selon le gouvernement, ce statut devrait améliorer de manière substantielle les conditions de travail des inspecteurs et des contrôleurs du travail. La commission lui saurait gré de communiquer copie du texte définitif dès sa publication.
3. Article 7 de la convention. Formation du personnel d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les inspecteurs et les contrôleurs du travail bénéficient d’une formation continue à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Nouakchott ou le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) de Yaoundé à travers les séminaires et ateliers mis sur pied par le BIT, l’Organisation arabe du travail et l’UNICEF. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises et détaillées sur le contenu des activités de formation et leur durée, ainsi que sur les effectifs concernés.
4. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Aucun rapport annuel d’inspection n’ayant été communiqué au BIT depuis 1987, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à réunir les conditions permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail de collecter les données relatives aux activités des services placés sous son contrôle, en vue de l’élaboration d’un tel rapport. Le niveau de détail des informations qu’il devrait contenir pour constituer un outil d’évaluation du système d’inspection du travail est fourni par la Partie III de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
5. Inspection du travail et travail des enfants. Notant avec intérêt l’indication selon laquelle une étude sur le travail des enfants a été réalisée grâce à la coopération de l’UNICEF, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de ladite étude et d’indiquer le rôle qui sera dévolu aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants dans les entreprises visées par la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents y annexés. Elle constate que le statut particulier des inspecteurs du travail n’est toujours pas adopté, trois ans après la date annoncée par le gouvernement dans un précédent rapport, suite à la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2000. Elle note en outre avec inquiétude les informations contenues dans les rapports d’activité de deux inspections régionales du travail au sujet de la pénurie des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires à leur fonctionnement. L’entretien, le loyer et l’alimentation en eau et électricité des locaux, généralement vétustes et dégarnis en meubles de bureau et dépourvus de facilités d’accueil pour les usagers, ne sont pas prévus dans le budget de l’administration du travail et dépendent de l’assistance accordée par la commune ou par la wilaya. L’absence de véhicules interdit tout déplacement professionnel des inspecteurs dans des zones relevant de leur compétence, mais éloignées de leur localité d’attache; et, en raison du manque de personnel de bureau et de gardiennage, un service d’inspection reste fermé au public lors de l’absence pour raison de service de l’unique inspecteur. En outre, le caractère confidentiel de certaines informations ne peut être garanti conformément à l’article 15 b) et c) de la convention, la frappe du courrier des inspecteurs étant confiée à des tiers. Le nombre de visites d’inspection est, dans ces conditions, dérisoire au regard des besoins, lesquels ne sont, du reste, pas quantifiés, à défaut de fichiers d’établissements. En effet, l’inspection de Gorgol qui couvre trois wilayates n’a effectué que huit visites d’inspection au cours de l’année 2002.
La commission note avec intérêt le souci exprimé dans l’un des rapports d’activité de développer l’éducation ouvrière et la mise à niveau des employeurs pour l’instauration d’un climat social serein ainsi que l’appel à l’attention de l’autorité compétente sur les vides juridiques responsables, du point de vue de l’inspecteur du travail, de situations préjudiciables aux travailleurs ou de confusion au sujet de la procédure de saisine de l’inspection du travail.
Le gouvernement indique dans son rapport que la convention est appliquée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles le rapport a été communiqué n’ont fait aucune observation à cet égard. La commission peut constater, dans un des rapports régionaux d’activité d’inspection communiqués par le gouvernement, que les relations de l’inspection du travail avec la coordination régionale de la Confédération régionale des travailleurs (CGTM) sont conflictuelles et marquées par un climat d’intimidation, tandis que les autres coordinations syndicales n’ont jamais pris contact avec le service d’inspection concerné. La commission se doit de rappeler au gouvernement l’obligation, en vertu de la ratification de la convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre en droit et en pratique de ses dispositions en vue de la réalisation de l’objectif premier qu’elle vise: le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs relevant de la compétence des services d’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux soumis à leur contrôle.
Consciente des difficultés du gouvernement à réunir les conditions nécessaires pour l’application de la convention, la commission note cependant que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail ont été lancés mais que, selon les rapports du gouvernement au BIT en vertu de la Déclaration relative aux principes et doits fondamentaux au travail, l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constitue l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants ou de la discrimination en matière de salaire. La commission espère que, dans le cadre de ces projets, une part appropriée des ressources sera affectée à l’évaluation des besoins et au renforcement du système d’inspection du travail pour leur couverture progressive par les prestations de contrôle, de conseil et d’information, ainsi que de contribution à l’amélioration de la législation prévues par la convention. La commission souligne à cet égard l’intérêt d’une collaboration tripartite et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement des mesures visant à la favoriser, conformément à l’article 5 b) de la convention; qu’il pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail conforme aux dispositions des articles 6 et 7 de la convention ainsi que de dispositions légales propres à assurer aux inspecteurs les instruments juridiques nécessaires à l’exercice des pouvoirs définis par les articles 3, 9, 12, 13, 17 et 18 de la convention et au respect des obligations définies par les articles 15, 16 et 19.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note avec intérêt des démarches entreprises par le gouvernement en vue de donner suite à ses commentaires soulignant les exigences de base de la convention quant au statut et aux conditions de service et de travail des inspecteurs. Ces exigences ont étéégalement rappelées par la Commission de l’application des normes de la Conférence à l’issue de la discussion menée en son sein lors de sa session de juin 2000. A la demande du gouvernement, le BIT a pu reprendre ses activités d’assistance technique (entamées en 1989 et restées sans suite de la part du gouvernement pendant une dizaine d’années), en confiant à un expert en administration du travail, en 2000, une première mission de diagnostic au cours de laquelle la question de l’élaboration d’un statut a été examinée. Des propositions ont été faites à cet égard par ledit expert, mais le projet de statut qui avait été soumis par le gouvernement à l’examen du Bureau ne reflétait pas les solutions proposées pour donner effet à l’article 6 de la convention concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail et à l’article 11, paragraphes 1 a) et 2, relatif aux facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection et au remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires. La commission note que, suite aux orientations données par le BIT, il a été sursis à l’adoption du projet et que celui-ci a pu être réexaminéà la faveur d’une seconde mission confiée au même expert par le BIT grâce à des ressources du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des dispositions répondant aux exigences de la convention et qu’il en communiquera copie.
Notant les rapports d’inspection des services régionaux, et se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer, dans les meilleurs délais, la publication et la communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection contenant toutes les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation sous la convention et constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux demandes formulées dans ses commentaires antérieurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles suivants de la convention.
Article 7 de la convention. Prière d’indiquer de quelle manière est assurée la formation continue des inspecteurs du travail, de préciser le nombre d’inspecteurs concernés par cette formation continue et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 8. Prière d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition selon laquelle les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel du service d’inspection, des tâches spéciales pouvant être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 10. Prière de fournir des informations actualisées sur les effectifs de l’inspection du travail et sur leur répartition par service d’inspection et à travers le territoire en indiquant le nombre d’entreprises et de travailleurs dépendant de chaque service d’inspection.
Article 11, paragraphe 1. Prière de fournir des précisions sur le nombre et la répartition géographique des locaux de l’inspection du travail ainsi que sur les moyens et facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs missions.
Article 16. Prière de communiquer les textes définissant le nouveau système de visites d’inspection dont le gouvernement a annoncé la mise en place dans ses derniers rapports ainsi qu’un modèle des fiches conçues en vue d’une meilleure organisation de la collecte d’informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Se référant à son observation antérieure et à la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence internationale du travail au cours de sa 88esession en juin 2000, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni, comme il en a été prié par ladite commission, un rapport détaillé sur les progrès réalisés, dans la législation et la pratique, pour l’application de cette convention prioritaire. Rappelant qu’il lui a été notamment demandé de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’un statut des inspecteurs du travail qui soit en conformité avec l’article 6 de la convention, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement couvrant la période se terminant le 1erseptembre 1998 en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note que ce rapport est strictement identique à celui qui couvrait la période précédente se terminant le 1erseptembre 1997 et ne contient donc aucune réponse aux nouvelles demandes de la commission. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de fournir régulièrement des informations sur les changements et progrès réalisés dans les domaines couverts par cette convention ainsi que des informations spécifiques sur les points soulevés dans ses commentaires, le cas échéant.
1. La commission avait souligné une nouvelle fois dans son observation antérieure le caractère impératif du principe de la stabilité de l’emploi et de l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle avait, en conséquence, réitéré l’espoir que serait adopté un statut des inspecteurs du travail conforme aux prescriptions de l’article 6 de la convention et à l’article 22 du Code du travail de 1963 et dont un projet avait étéélaboré avec le concours du BIT. Notant la persistance, depuis plus de trente ans, de la carence du gouvernement à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions qui s’imposent et qui conditionnent l’application correcte de la convention et de fournir des informations sur toutes mesures mises en œuvre à cet effet.
2. La commission constate une fois de plus que, depuis 1987 et malgré des demandes réitérées, le gouvernement n’a communiqué au BIT aucun rapport annuel d’inspection. Elle souligne de nouveau que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail constituent l’instrument privilégié permettant d’apprécier la manière dont le système d’inspection fonctionne en pratique et de s’assurer que les établissements assujettis à l’inspection sont visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est en conséquence prié de remplir cette obligation et de prendre les mesures visant à assurer, dans les meilleurs délais, la publication et la communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention,de rapports annuels sur l’activité des services d’inspection contenant toutes les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points déjà soulevés dans ses précédentes demandes directes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant également à son observation sous la convention et constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux demandes formulées dans ses commentaires antérieurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur l'application des articles suivants de la convention.
Article 7 de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la formation continue des inspecteurs du travail, de préciser le nombre d'inspecteurs concernés par cette formation continue et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 8. Prière d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition selon laquelle les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel du service d'inspection, des tâches spéciales pouvant être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 10. Prière de fournir des informations actualisées sur les effectifs de l'inspection du travail et sur leur répartition par service d'inspection et à travers le territoire en indiquant le nombre d'entreprises et de travailleurs dépendant de chaque service d'inspection.
Article 11, paragraphe 1. Prière de fournir des précisions sur le nombre et la répartition géographique des locaux de l'inspection du travail ainsi que sur les moyens et facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs missions.
Article 16. Prière de communiquer les textes définissant le nouveau système de visites d'inspection dont le gouvernement a annoncé la mise en place dans ses derniers rapports ainsi qu'un modèle des fiches conçues en vue d'une meilleure organisation de la collecte d'informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La commission note le rapport du gouvernement couvrant la période se terminant le 1er septembre 1998 en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note que ce rapport est strictement identique à celui qui couvrait la période précédente se terminant le 1er septembre 1997 et ne contient donc aucune réponse aux nouvelles demandes de la commission. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de fournir régulièrement des informations sur les changements et progrès réalisés dans les domaines couverts par cette convention ainsi que des informations spécifiques sur les points soulevés dans ses commentaires, le cas échéant.
1. La commission avait souligné une nouvelle fois dans son observation antérieure le caractère impératif du principe de la stabilité de l'emploi et de l'indépendance des inspecteurs du travail à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle avait, en conséquence, réitéré l'espoir que serait adopté un statut des inspecteurs du travail conforme aux prescriptions de l'article 6 de la convention et à l'article 22 du Code du travail de 1963 et dont un projet avait été élaboré avec le concours du BIT. Notant la persistance, depuis plus de trente ans, de la carence du gouvernement à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions qui s'imposent et qui conditionnent l'application correcte de la convention et de fournir des informations sur toutes mesures mises en oeuvre à cet effet.
2. La commission constate une fois de plus que, depuis 1987 et malgré des demandes réitérées, le gouvernement n'a communiqué au BIT aucun rapport annuel d'inspection. Elle souligne de nouveau que les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail constituent l'instrument privilégié permettant d'apprécier la manière dont le système d'inspection fonctionne en pratique et de s'assurer que les établissements assujettis à l'inspection sont visités aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Le gouvernement est en conséquence prié de remplir cette obligation et de prendre les mesures visant à assurer, dans les meilleurs délais, la publication et la communication au BIT, conformément à l'article 20 de la convention, de rapports annuels sur l'activité des services d'inspection contenant toutes les informations requises par les alinéas a) à g) de l'article 21.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 7 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la formation des inspecteurs, notamment par des séminaires et ateliers: un séminaire ayant eu lieu en septembre 1997 avec l'appui du BIT. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur la formation des inspecteurs.
Article 10. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection dispose de 24 inspecteurs et de quatre contrôleurs, mais pas d'inspecteurs spécialisés en matière d'hygiène et de sécurité au travail; à cet égard, l'administration envisage de demander l'appui technique du BIT pour la formation de certains inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effectifs du personnel de l'inspection et d'indiquer également la répartition géographique des services d'inspection.
Article 11. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail reçoivent des indemnités qui couvrent les dépenses occasionnées par leurs missions (article 11, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les bureaux et les facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs (article 11, paragraphe 1).
Article 16. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, les visites effectuées auraient varié de 226 en 1987 à 2 000 en 1993, le chiffre des établissements assujettis à l'inspection ayant varié de 228 en 1992 à 1 500 en 1994. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle le système des visites d'inspection vient d'être révisé, et une nouvelle fiche pour recueillir les informations concernant, notamment, les accidents et les maladies professionnelles a été adoptée rendant possible l'établissement de nouveaux fichiers régionaux et centraux, permettant d'obtenir des données plus fiables. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès en la matière.
Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus que le gouvernement n'a communiqué aucun rapport annuel d'inspection sur les activités de l'inspection du travail depuis celui de 1987 qui était incomplet. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'administration centrale établit un rapport sur les différentes activités des inspecteurs du travail, qui contient toutes les informations susceptibles d'être exploitées par les autorités intéressées. Le gouvernement estime par ailleurs que, sur la base du nouveau système de visite, un rapport sur les activités de l'inspection pourra être élaboré, lequel sera communiqué lors du prochain rapport. La commission rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. La commission espère que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits, le rapport annuel contenant toutes les informations requises par la convention.
1. Article 6 de la convention (absence de statut assurant la stabilité et l'indépendance du personnel de l'inspection). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement faisait état depuis plus de vingt ans de l'élaboration d'un statut du personnel de l'inspection du travail; qu'un tel projet a été préparé avec le concours du BIT; que la question a été examinée par une mission de contacts directs en 1992. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, même si le projet de statut du personnel de l'inspection n'a pas encore été adopté, les inspecteurs exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité; tant le gouvernement que les inspecteurs eux-mêmes sont préoccupés par cette question qui a fait l'objet d'un séminaire organisé pour les inspecteurs avec l'appui du BIT, une des recommandations formulées se rapportant à l'adoption d'un tel statut dans les plus brefs délais.
La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention le personnel de l'inspection devra être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Il s'agit là d'un principe essentiel sur lequel repose l'efficacité du système d'inspection. La commission exprime l'espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées à brève échéance et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis.
2. La commission adresse à nouveau une demande directement au gouvernement au sujet de l'application des articles 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficient de stages de recyclage au Centre régional africain d'administration du travail (CRADAT) ainsi que de séminaires de formation au Centre international de Turin. La commission croit comprendre que la Mauritanie n'est plus membre du CRADAT depuis plusieurs années et que ses fonctionnaires n'y reçoivent plus de formation, d'une part, et que le Centre de Turin n'assure pas de formation dans le domaine de l'inspection du travail, d'autre part. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions en précisant: a) les mesures prises pour leur formation lors de leur entrée en service; b) les mesures prises pour toute formation ultérieure. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de la loi 93.09 du 18 janvier 1993 relative au recrutement des fonctionnaires.
Articles 10 et 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les effectifs du personnel de l'inspection et de donner des informations d'ordre général sur le nombre des inspecteurs de différentes catégories, en indiquant quels inspecteurs restent chargés de fonctions techniques ou d'un caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection.
Article 11, paragraphe 2. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut de l'inspection prévoirait des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. Dans son rapport de 1994, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail bénéficient de frais de mission qui couvrent l'ensemble des dépenses occasionnées par le déplacement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes prises dans ce sens et de communiquer au Bureau copie de tout texte en la matière.
Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire et de fournir des indications plus précises sur l'accroissement du nombre de visites qui, selon les chiffres fournis dans les rapports du gouvernement, auraient varié de 226 en 1987 à 2 000 en 1993, le chiffre des établissements assujettis à l'inspection ayant varié entre 228 en 1992 et 1 500 en 1994.
Articles 20 et 21. La commission constate que le gouvernement n'a communiqué aucun rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail depuis celui de 1987 qui était incomplet. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.
Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le statut du personnel de l'inspection, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note en particulier que la Direction de la fonction publique s'est attachée à préparer un projet de décret sur les statuts des différents corps de la fonction publique qui tiendrait compte du cas des inspecteurs et des contrôleurs du travail comme le gouvernement l'avait indiqué précédemment. La commission rappelle que le gouvernement fait état de l'élaboration d'un statut concernant le personnel de l'inspection depuis plus de vingt ans; qu'un tel projet a été préparé avec le concours du BIT prenant en considération les dispositions de la convention et la situation économique du pays, et que la question a été examinée par la mission de contacts directs qui a eu lieu dans le pays en 1992. La commission rappelle également que les inspecteurs doivent pouvoir jouir de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance et que le gouvernement fournira des informations sur toute évolution quant à l'adoption du statut pour le personnel de l'inspection.
La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement au sujet de l'application des articles 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention.
Faisant suite à son observation, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10 et 11, paragraphe 1, de la convention. La commission note que 50 inspecteurs du travail environ sont employés dans les huit bureaux régions d'inspection et que ce nombre est considéré comme suffisant. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce propos, et sur la manière d'assurer que les ressources humaines et matérielles dont dispose l'inspection dans chaque région sont adéquates.
Article 11, paragraphe 2. Le gouvernement déclare que les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas actuellement remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut prévoira des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. La commission rappelle que cet article de la convention exige le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que des mesures seront prochainement prises par l'adoption du projet ou de toute autre manière, en vue d'assurer le paiement des dépenses de déplacement, comme exigé par la convention.
Article 16. Le gouvernement déclare que la fréquence des visites aux établissements assujettis à l'inspection du travail est de deux visites par un ou deux mois, selon le nombre des établissements et la nature des activités concernées. La commission note, d'après le rapport annuel de 1987 sur l'inspection du travail, que 226 visites avaient été effectuées pendant cette année. La commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre actuel d'établissements assujettis à l'inspection.
Articles 20 et 21. Le gouvernement déclare que le rapport annuel d'inspection pour 1987 avait été rendu disponible aux services, institutions et personnes intéressées, mais n'indique pas qu'il a été publié. La commission rappelle l'exigence prévue dans cet article de la convention de publier un rapport général annuel sur les activités du service d'inspection. Elle espère que le gouvernement communiquera les rapports annuels ultérieurs d'inspection dans les délais prévus dans la convention, et qu'ils contiendront toutes les informations requises.
Article 6 de la convention. La commission note que, selon les explications fournies par le gouvernement à la mission de contacts directs du BIT en mai 1992, et dans son plus récent rapport, la solution aux questions soulevées dans ses précédents commentaires est liée à l'adoption du projet de statuts des inspecteurs du travail et des contrôleurs élaboré voici plusieurs années avec le concours du BIT. Elle note également que le gouvernement estime que la situation économique actuelle ne permet pas de supporter la charge financière considérable qui résulterait de l'adoption de ce projet de statuts, même s'il s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer progressivement la situation et parvenir à l'adoption de ces statuts dans le contexte de la restructuration générale des services publics. La commission rappelle à nouveau que ce projet de statuts est basé sur une étude qui prenait en considération la situation économique du pays ainsi que les dispositions de la convention; elle rappelle enfin la nécessité de conditions de travail décentes pour les inspecteurs. Elle fait sienne l'opinion exprimée au cours de la mission de contacts directs selon laquelle l'inspection du travail joue un rôle capital dans la garantie de la mise en oeuvre des normes, et espère que des progrès seront réalisés prochainement dans la voie de l'adoption des nouveaux statuts.
Par une nouvelle demande directe, la commission a évoqué à nouveau une série d'autres questions importantes se rapportant aux articles 10, 11, 16, 20 et 21.
Articles 10 et 11 1) de la convention. Faisant suite à son observation, la commission note que 50 inspecteurs du travail environ sont employés dans les huit bureaux régionaux d'inspection et que ce nombre est considéré comme suffisant. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce propos, et sur la manière d'assurer que les ressources humaines et matérielles dont dispose l'inspection dans chaque région sont adéquates.
Article 11 2). Le gouvernement déclare que les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas actuellement remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut prévoira des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. La commission rappelle que cet article de la convention exige le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que des mesures seront prochainement prises par l'adoption du projet ou de toute autre manière, en vue d'assurer le paiement des dépenses de déplacement, comme exigé par la convention.
Articles 20 et 21. Le gouvernement déclare que le rapport annuel d'inspection pour 1987 avait été rendu disponible aux services, institutions et personnes intéressés, mais n'indique pas qu'il a été publié. La commission rappelle l'exigence prévue dans cet article de la convention de publier un rapport général annuel sur les activités du service d'inspection. Elle espère que le gouvernement communiquera les rapports annuels ultérieurs d'inspection dans les délais prévus dans la convention, et qu'ils contiendront toutes les informations requises.
Article 3 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait demandé que les services de l'emploi soient séparés des services de l'inspection du travail afin que les inspecteurs du travail puissent accomplir leur fonction principale avec plus d'efficacité. La commission note à présent avec satisfaction qu'un ministère de l'Emploi et de la Planification a été créé et que les fonctions de l'inspection et de l'emploi ont été de ce fait séparées. La commission espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des détails sur les changements qui en ont résulté dans l'organisation et le fonctionnement de l'inspection.
Article 6. La commission note l'explication du gouvernement selon laquelle le projet de statut des inspecteurs et des directeurs de l'inspection du travail (auquel il se réfère depuis plusieurs années et qui n'a pas encore été adopté) est toujours en cours d'examen en vue d'être adapté à la situation économique actuelle du pays. La commission rappelle que le projet se fonde sur une étude faite par un expert du BIT et prend en considération la situation économique dans le pays, ainsi que les dispositions de la convention et la nécessité d'assurer des conditions de travail convenables aux inspecteurs. Elle espère que des progrès seront réalisés quant à l'adoption d'un nouveau statut qui garantira aux inspecteurs la stabilité de l'emploi et l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Dans une nouvelle demande directe, la commission s'est à nouveau référée à d'autres questions relatives aux articles 10, 11, 16, 20 et 21.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 10 de la convention. Pour qu'elle puisse remplir de façon satisfaisante sa mission, l'inspection du travail doit disposer d'un personnel suffisamment nombreux et qualifié, ce qui ne semble pas être le cas dans toutes les régions. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de déployer ses efforts pour renforcer les effectifs de l'inspection et le prie d'indiquer dans son prochain rapport le nombre d'inspecteurs et de contrôleurs du travail en poste dans les divers bureaux régionaux.
Article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation matérielle des services de l'inspection du travail, et notamment sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Article 11, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer en vertu de quelles dispositions le remboursement des frais de déplacement et de dépenses accessoires est garanti aux inspecteurs et contrôleurs du travail.
Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence des visites dans des établissements assujettis au contrôle dans les diverses régions du pays.
Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport traitant de l'activité des services de l'inspection du travail en 1987. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été publié et mis à la disposition des services, institutions et personnes intéressés. Par ailleurs, la commission a constaté que ce rapport ne contient pas d'informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, et notamment des données statistiques sur des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (point c)) et des statistiques des maladies professionnelles (point g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contiendront toutes les informations prévues par l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec préoccupation qu'aucun progrès n'est intervenu pour séparer les bureaux de main-d'oeuvre de ceux de l'inspection, ce qui devrait permettre aux inspecteurs du travail de mieux s'acquitter de leurs fonctions principales. Au contraire, à la lumière des informations communiquées par le gouvernement, la situation semble se dégrader; ainsi, si en 1986 la séparation était effective dans trois régions (Nouakchott, Zouérate et Nouadhibou), en 1989 elle ne l'est qu'à Nouakchott. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles - vu l'importance des activités économiques et le volume de la main-d'oeuvre de diverses régions - la séparation des bureaux de la main-d'oeuvre de ceux de l'inspection n'est pas indispensable dans toutes les régions et que l'inspection remplit sa mission à la satisfaction des partenaires sociaux, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour créer des conditions permettant aux inspecteurs d'accomplir convenablement les tâches définies à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de se référer aussi à sa demande directe dans laquelle elle soulève certaines questions ayant trait à l'application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Article 6. La commission note avec regret que le projet du statut du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail, auquel le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années, n'a pas encore été adopté. Elle veut croire que ce statut sera prochainement promulgué et qu'il assurera au personnel de l'inspection du travail la stabilité de l'emploi en le rendant indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec préoccupation qu'aucun progrès n'est intervenu pour séparer les bureaux de main-d'oeuvre de ceux de l'inspection, ce qui devrait permettre aux inspecteurs du travail de mieux s'acquitter de leurs fonctions principales. Au contraire, à la lumière des informations communiquées par le gouvernement, la situation semble se dégrader; ainsi, si en 1986 la séparation était effective dans trois régions (Nouakchott, Zouérate et Nouadhibou), en 1989 elle ne l'est qu'à Nouakchott. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles - vu l'importance des activités économiques et le volume de la main-d'oeuvre de diverses régions - la séparation des bureaux de la main-d'oeuvre de ceux de l'inspection n'est pas indispensable dans toutes les régions et que l'inspection remplit sa mission à la satisfaction des partenaires sociaux, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour créer des conditions permettant aux inspecteurs d'accomplir convenablement les tâches définies à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de se référer aussi à sa demande directe dans laquelle elle soulève certaines questions ayant trait à l'application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Article 6. La commission note avec regret que le projet du statut du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail, auquel le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années, n'a pas encore été adopté. Elle veut croire que ce statut sera prochainement promulgué et qu'il assurera au personnel de l'inspection du travail la stabilité de l'emploi en le rendant indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
FIN DE LA REPETITION