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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans la pratique. i) Pause d’allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du manque de possibilités d’allaitement faute de locaux à cet effet au sein des entreprises. La commission avait également noté que l’article 163, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 prévoyait l’adoption de textes d’application spécifiques pour d’aménager un local d’allaitement dans certaines entreprises. Notant l’absence de tels textes d’application, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures réglementaires afin de permettre l’exercice du droit d’allaiter son enfant dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique que les consultations sont en cours pour la mise en place de tous les textes d’application relatifs aux dispositions du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à l’adoption de toute mesure nécessaire - réglementaire ou autre - afin de garantir le droit de toute femme à au moins deux repos d’une demi-heure pour lui permettre d’allaiter son enfant, tel que le prévoit l’article 3d) de la convention, ainsi que l’exercice de ce droit dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète prise ou envisagée à cette fin.
ii) Services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du non-respect du Code du travail dans la plupart des entreprises privées en raison de l’absence de contrôle par les services de l’État et avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos des services compétents pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que l’inspection du travail est le service compétent pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité, conformément à l’article 376 du Code du travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle a souligné l’importance d’assurer que les services d’inspection du travail disposent de moyens financiers et matériels adéquats et de renforcer la collection et l’analyse des données statistiques et administratives. Rappelant le rôle important de l’inspection du travail dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect par les employeurs de la législation nationale sur la protection de la maternité et de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques relatives aux contrôles effectués par les inspecteurs du travail, y compris le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 1er septembre 2016, qui font état du non-respect du Code du travail dans la plupart des entreprises privées en raison de l’absence de contrôle par les services de l’Etat. Se référant également aux observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) de 2014 relatives à l’absence de textes d’application des dispositions du Code du travail de 2004, la commission constate que certaines dispositions du Code du travail requièrent de manière expresse l’adoption de textes d’application spécifiques. Cela est le cas en particulier en ce qui concerne l’obligation d’aménager un local d’allaitement dans certaines entreprises (art. 162(2)). Vu que la CGTM fait état du manque de possibilités d’allaitement faute de locaux à cet effet au sein des entreprises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures réglementaires afin de permettre l’exercice effectif du droit d’allaiter son enfant reconnu tant par le droit national que par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les services compétents afin de contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité, d’indiquer comment ce contrôle est organisé en droit et dans la pratique et de fournir des informations statistiques relatives aux contrôles effectués et sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 8 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 12 octobre 2015.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les rapports du gouvernement reçus en mars et août 2015, que les textes d’application du nouveau Code du travail (loi no 2004-017 de 2004) n’ont pas encore été adoptés. Elle rappelle à ce sujet que, dans ses commentaires formulés en août 2014, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) considérait que l’absence de textes d’application du Code du travail est à l’origine d’un recul dans la protection de la maternité et de l’augmentation du nombre de femmes enceintes ou allaitantes exposées à davantage de dangers et de risques majeurs – rares étant les employeurs qui respectent la législation dans un contexte d’absence de contrôles et de sanctions à l’égard des contrevenants. En outre, la CGTM signale que, dans la plupart des entreprises privées, les dispositions relatives à la durée du congé de maternité ne sont pas respectées en l’absence de contrôle; les femmes travailleuses continuent d’être victimes de discrimination et ne jouissent pas des droits que leur confère la loi, étant souvent obligées de renoncer à leur emploi; les travailleuses allaitantes n’ont pas la possibilité d’allaiter leur enfant sur le lieu de travail; le gouvernement ne développe aucune politique d’accompagnement en faveur des travailleuses qui ont des enfants en bas âge. La commission constate que les observations des organisations syndicales attestent que l’application de la convention dans la pratique se heurte à de sérieuses difficultés et cela depuis des années sans aucune amélioration de la situation. La commission constate en outre que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il n’y a rien à signaler en ce qui concerne les infractions dans le domaine de la protection de la maternité. La réponse fournie par le gouvernement ne contient aucune information concrète concernant les observations présentées. En ce qui concerne l’étendue de la protection offerte par l’assurance maternité, la commission note que, selon les statistiques fournies dans le rapport d’activité de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour 2014, seulement 371 femmes dans le pays ont bénéficié d’indemnités journalières de maternité (390 selon le rapport du gouvernement); et 284 en 2013. Compte tenu des préoccupations exprimées, la commission constate que les règlements d’application des dispositions du Code du travail relatives à la protection de la maternité n’ont toujours pas été adoptées et que l’application de la convention en Mauritanie est un sujet de désaccord entre le gouvernement et les organisations syndicales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de réexaminer la situation en droit et dans la pratique et d’indiquer les actions prises par la CNSS en matière de protection de la maternité en concertation avec les partenaires sociaux, et d’en faire rapport à la commission l’année prochaine. La commission rappelle que le gouvernement est néanmoins tenu de donner effet aux obligations découlant de la convention et demande dès lors une nouvelle fois au gouvernement de communiquer de informations concrètes sur tout progrès réalisé en vue de mettre en œuvre lesdites obligations en droit. La commission demande notamment au gouvernement d’indiquer de manière détaillée la manière dont sont garantis les droits des femmes établis par l’article 3 a) à d) de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. La commission note les commentaires de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçus le 28 août 2014, de même que la réponse du gouvernement en date du 10 octobre 2014. La CLTM réitère que les textes d’application du nouveau Code du travail (loi no 2004-017 de 2004) n’ont, à ce jour, pas encore été adoptés, ce qui est cause de nombreuses difficultés. La CLTM considère ainsi que l’absence de textes d’application du Code du travail est à l’origine d’un recul dans la protection de la maternité – rares étant les employeurs qui respectent la législation dans un contexte d’absence de contrôles et de sanctions à l’égard des contrevenants et d’augmentation du nombre de femmes enceintes ou allaitantes exposées à davantage de dangers et de risques majeurs. La commission regrette le retard pris dans l’adoption des textes d’application du Code du travail et ses conséquences et espère que ces derniers seront adoptés dans un futur proche afin d’améliorer la protection de la maternité.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans des commentaires reçus le 29 août 2013, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) indique que les textes d’application du nouveau Code du travail (loi no 2004-017 de 2004) n’ont, à ce jour, pas encore été adoptés, ce qui est cause de nombreuses difficultés. La CLTM considère ainsi que la nouvelle législation a été à l’origine d’un recul dans la protection de la maternité – rares étant les employeurs qui respectent la législation dans un contexte d’absence de contrôles et de sanctions à l’égard des contrevenants et d’augmentation du nombre de femmes enceintes ou allaitantes exposées à davantage de dangers et de risques majeurs. Le gouvernement ne dispose pas, selon la CLTM, de statistiques fiables et crédibles sur les infractions commises au régime de protection de la maternité. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de répondre aux commentaires formulés par la CLTM et communiquera son rapport concernant la mise en œuvre de la convention afin de l’examiner lors de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2004-017 portant Code du travail qui donne effet aux dispositions de la convention et prévoit à ses articles 447 à 450 des sanctions, entre autres, pour les infractions dans le domaine de la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des infractions relevées et des sanctions infligées en vertu des articles susmentionnés, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que des informations statistiques communiquées relatives au montant global des indemnités journalières de maternité versées pour l’année 2001. Elle saurait gré au gouvernement, tout en continuant à l’avenir de fournir ces informations, de communiquer également des statistiques relatives au nombre de travailleuses ayant bénéficié au cours de la période couverte par le rapport de prestations de maternité ainsi que des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées dans l’application pratique de la convention et, le cas échéant, celui des sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera à même de fournir ces informations dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En outre, elle avait noté avec regret qu’elle a noté avec regret dans ses précédents commentaires que le gouvernement s’était contenté de reproduire le rapport qu’il avait communiqué en 1997. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère que le nouveau système de visites des inspecteurs du travail permettra d’obtenir des informations sur l’application dans la pratique de la convention. La commission exprime en conséquence l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces informations, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de reproduire le rapport qu'il avait communiqué en 1997. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère que le nouveau système de visites des inspecteurs du travail permettra d'obtenir des informations sur l'application dans la pratique de la convention. La commission exprime en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces informations, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère que le nouveau système de visites des inspecteurs du travail permettra d'obtenir des informations sur l'application dans la pratique de la convention. La commission exprime en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces informations conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports officiels et des statistiques, telles que demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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