National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption de la loi no 2004-017 portant Code du travail qui donne effet aux dispositions de la convention et prévoit à ses articles 447 à 450 des sanctions, entre autres, pour les infractions dans le domaine de la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des infractions relevées et des sanctions infligées en vertu des articles susmentionnés, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que des informations statistiques communiquées relatives au montant global des indemnités journalières de maternité versées pour l’année 2001. Elle saurait gré au gouvernement, tout en continuant à l’avenir de fournir ces informations, de communiquer également des statistiques relatives au nombre de travailleuses ayant bénéficié au cours de la période couverte par le rapport de prestations de maternité ainsi que des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées dans l’application pratique de la convention et, le cas échéant, celui des sanctions infligées.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera à même de fournir ces informations dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En outre, elle avait noté avec regret qu’elle a noté avec regret dans ses précédents commentaires que le gouvernement s’était contenté de reproduire le rapport qu’il avait communiqué en 1997. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère que le nouveau système de visites des inspecteurs du travail permettra d’obtenir des informations sur l’application dans la pratique de la convention. La commission exprime en conséquence l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces informations, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de reproduire le rapport qu'il avait communiqué en 1997. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère que le nouveau système de visites des inspecteurs du travail permettra d'obtenir des informations sur l'application dans la pratique de la convention. La commission exprime en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces informations, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère que le nouveau système de visites des inspecteurs du travail permettra d'obtenir des informations sur l'application dans la pratique de la convention. La commission exprime en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces informations conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1999.]
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports officiels et des statistiques, telles que demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.