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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. District de Brčko. S’agissant de sa demande précédente concernant le caractère volontaire du travail accompli par les condamnés, la commission note qu’en vertu de l’article 112(1) du Code pénal du district de Brčko de 2003, les personnes condamnées à une peine de prison ne peuvent travailler que si elles y consentent. La commission observe également que la violation de la législation régissant les partis politiques, les réunions, les assemblées et les manifestations dans le district de Brčko, en particulier la loi du 29 juillet 2020 sur les rassemblements pacifiques, la loi du 29 août 2002 sur les organisations politiques, la loi du 25 juillet 2012 sur les réunions publiques et la loi du 14 octobre 2009 sur l’ordre public et la paix, est passible d’une peine d’amende.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Incidence du travail obligatoire en prison sur l’application de la convention et communication de textes. District de Brčko. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser si le travail en prison est volontaire dans le district de Brčko. Elle l’avait également prié de communiquer copie de la loi sur l’exécution des sanctions pénales dans le district de Brčko ainsi que de la législation applicable aux partis politiques; à la presse et aux autres médias; et aux assemblées, réunions et manifestations.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le district de Brčko, le recours à toute forme de travail obligatoire ou forcé n’a aucun fondement juridique, que ce soit en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Le gouvernement indique par ailleurs qu’aucun cas de recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique n’a été relevé. De plus, il n’existe aucune disposition ou mesure spéciale de travail forcé ou obligatoire imposée aux membres de groupes raciaux, sociaux, nationaux ou religieux existants. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de nouveau de transmettre copie de la loi sur l’exécution des sanctions pénales du district de Brčko, ainsi que de la législation applicable aux partis politiques, à la presse et aux autres médias, et, aux assemblées, réunions et manifestations, de façon à ce que la commission puisse évaluer la conformité de ces textes avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Incidence du travail obligatoire en prison au regard de l’application de la convention. Notant les informations du gouvernement sur le caractère volontaire du travail des personnes condamnées dans la République Srpska, la commission prie le gouvernement de préciser si le travail en prison est également volontaire dans le district de Brčko. Prière de communiquer copie de la loi sur l’exécution des sanctions pénales dans le district de Brčko.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation applicable aux partis politiques; à la presse et aux autres médias; et aux assemblées, réunions et manifestations dans le district de Brčko.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires ainsi que des textes législatifs joints au rapport. Elle note en particulier que l’article 21(2) de la loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Republika Srpska de Bosnie prévoit expressément que le travail effectué par les détenus a un caractère volontaire.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et des peines de simple police (loi de base du district de Brcko). Prière également de fournir copie des textes de lois en vigueur dans le district de Brcko dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques, lois régissant la presse et les autres médias et loi régissant les assemblées, les réunions et les manifestations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la législation sur l’exécution des peines pour crimes ou infractions de gravité moyenne en République Srpska et dans le district de Brcko. Prière de fournir également copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: législation régissant la presse et autres médias; législation régissant les partis politiques; et législation régissant les assemblées, réunions et manifestations.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission note que le Code pénal de la République Srpska prévoit des sanctions d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant du travail obligatoire) pour «incitation à la haine, à la discorde ou à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse» (art. 377(1)).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 377(1) susmentionné, y compris copie de toute décision judiciaire qui en définit ou illustre la portée, de manière à lui permettre de s’assurer que cet article est appliqué de manière compatible avec la convention.

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