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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Le représentant gouvernemental a précisé que la Constitution du 20 juillet 1991 garantissait à tous les citoyens la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix. Comme les autres libertés publiques, la liberté syndicale doit être organisée par une loi fixant les conditions de création et de fonctionnement des syndicats. A cet effet, et sans même attendre qu'aboutisse la révision du Code du travail entreprise avec l'assistance du BIT, un projet de loi a été élaboré qui prévoit l'abrogation de toutes les dispositions restreignant le pluralisme syndical et consacre sans équivoque les libertés syndicales inscrites dans la convention. Le projet final pourra être soumis au parlement d'ici la fin de l'année, après avoir été examiné par un expert du BIT. Cela atteste la volonté du gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du travail et sa disposition, constatée par la mission de contacts directs d'avril 1992, à oeuvrer dans ce sens en collaboration avec le BIT.

Les membres travailleurs ont rappelé que, dans ce cas, des commentaires soulignaient depuis plusieurs années la nécessité de modifier la législation pour permettre le pluralisme syndical. Dans son observation, la commission d'experts note les assurances fournies à cet égard par le gouvernement à la mission de contacts directs de mai 1992. Le représentant gouvernemental confirme cette volonté de procéder aux adaptations nécessaires de la législation. Il est toutefois en retrait par rapport à ce qu'indiquait la commission d'experts, puisque l'adoption du projet de loi, initialement prévue pour avril 1993, est maintenant promise pour la fin de cette année. Les membres travailleurs ne peuvent que souscrire à l'espoir exprimé par la commission d'experts que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation avec la convention. Il est par ailleurs indispensable que le BIT soit tenu informé de l'évolution de la situation par des rapports complets et détaillés.

Les membres employeurs se sont joints aux demandes formulées par les membres travailleurs. Ils ont toutefois distingué entre les deux points soulevés par la commission d'experts. En ce qui concerne les modifications qu'il convient d'apporter à la législation pour permettre le pluralisme syndical, il est clair qu'elles sont indispensables pour rendre la situation conforme à la convention. La commission d'experts demande également que des modifications soient apportées à la législation limitant le droit de grève. Eu égard à leur position sur l'interprétation donnée par la commission d'experts au droit de grève et en l'absence d'informations sur les limitations dont il s'agit en l'espèce, les membres employeurs réservent leur position sur ce second point.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il prenait bonne note des remarques faites. Les retards dans l'adoption de la nouvelle législation tiennent à des difficultés techniques, mais la volonté politique du gouvernement ne peut être mise en doute. L'existence d'une presse libre et de nombreux partis politiques témoigne de son engagement dans la voie du pluralisme. Grâce au concours du BIT, cette évolution devrait également toucher le syndicalisme d'ici la fin de l'année.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental. La commission a relevé avec préoccupation que l'adoption de la nouvelle législation du travail conforme à la convention avait été retardée. La commission a insisté fermement auprès du gouvernement pour que soient adoptées dans un avenir très proche les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs et tous les employeurs la possibilité de constituer des syndicats et de s'y affilier, même en dehors de la structure syndicale existante s'ils le souhaitent. La commission a pris note avec intérêt de la demande d'assistance technique formulée par le représentant gouvernemental afin que le projet de loi puisse être adopté avant la fin de 1993. La commission a exprimé l'espoir d'être en mesure de constater dans un proche avenir des progrès importants dans l'application de cette convention fondamentale et a demandé au gouvernement qu'il communique des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental remercie la commission de permettre à son gouvernement de fournir des explications complémentaires au rapport et aux informations présentés à propos de cette convention, en particulier sur les trois points suivants: l'unicité syndicale, l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire et la question de savoir si les syndicats d'agents publics et les syndicats des travailleurs du secteur privé peuvent s'affilier librement à l'Union des travailleurs de Mauritanie ou à toute autre organisation syndicale confédérale.

En ce qui concerne le problème de l'unicité syndicale, son gouvernement ne voit aucun inconvénient quant à l'institution de plusieurs syndicats par profession si telle est la volonté des syndicats. Il déclare que rien dans la législation de son pays n'interdit aux syndicats professionnels de constituer des syndicats ou confédérations autres que l'Union des travailleurs de Mauritanie, et que si les travailleurs sont satisfaits de l'existence d'un seul syndicat il n'appartient pas au gouvernement d'imposer une situation contraire. Dans la mesure où les textes de loi prévoient qu'il n'y ait qu'un seul syndicat par profession, les syndicats par profession à leur tour sont en mesure de constituer d'autres centrales syndicales. Il souligne que son gouvernement attache une importance toute particulière aux libertés individuelles et collectives mais que certaines considérations d'ordre social, propres à son pays, peuvent avoir conduit les travailleurs à préférer des institutions unionistes plutôt que des institutions qui pourraient les diviser davantage.

En ce qui concerne l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire, le gouvernement n'estime pas que la grève constitue une solution véritable aux problèmes cruciaux des partenaires sociaux; c'est la concertation au contraire qui doit être mise en évidence et le recours à la grève ne doit intervenir que lorsqu'il n'y a plus aucune autre possibilité pour les travailleurs de recouvrer leurs droits ou d'obtenir des revendications légitimes. Le recours à l'arbitrage obligatoire, avec possibilité de faire appel, devrait permettre d'éviter le recours à la grève.

Pour ce qui est du troisième point, il se réjouit de pouvoir répondre que les syndicats d'agents publics et ceux de travailleurs du secteur privé peuvent adhérer librement à l'Union des travailleurs de Mauritanie comme cela a toujours été le cas.

Il souligne que l'avant-projet de Code du travail, qui a fait l'objet d'une révision par une commission créée à cet effet au département du Travail, sera soumis, accompagné des commentaires de la commission d'experts et de ses présentes observations, au Conseil national du travail, organe de consultations tripartites. Il assure que son gouvernement tiendra compte de la volonté des travailleurs en ce qui concerne le contenu de ce document afin que la législation nationale en la matière soit en conformité avec les normes internationales du travail pertinentes. Il ajoute que, depuis le 12 décembre 1984, son gouvernement souhaite réinstaurer la crédibilité sur le plan à la fois interne et international. Le département du Travail a bénéficié depuis deux ans de l'aide précieuse du Bureau pour l'élaboration des rapports demandés; l'envoi d'un grand nombre d'entre eux ainsi que la communication du texte de l'avant-projet de Code du travail à la commission d'experts pour examen sont une preuve de la bonne volonté de son pays.

Se référant aux deux questions fondamentales discutées, les membres employeurs notent que le système de l'unicité syndicale prévalant dans la législation mauritanienne se présente sous une forme particulière, puisqu'il s'agit de groupements par profession ou par métier. Cette question a déjà été soulevée et elle le sera encore à plusieurs reprises, car le problème réside en réalité dans la législation et non dans la situation de fait. Ils notent que la question examinée en 1982 par le Comité de la liberté syndicale n'a pas été entièrement résolue: à savoir la possibilité accordée aux employés de la fonction publique de s'affilier aux syndicats du secteur privé.

Ils rappellent que, lors des discussions de l'année dernière, il y avait eu un accord sur la nécessité de modifier la législation, c'est pourquoi il est nécessaire de revoir l'avant-projet de Code du travail. Ils sont par conséquent surpris d'entendre le représentant gouvernemental déclarer que les dispositions législatives ayant trait à l'unicité syndicale par profession ne sont pas contraires à la convention. S'appuyant sur les observations des experts, le BIT avait aidé à la préparation de certaines propositions, ce qui constituait un moyen raisonnable de résoudre les difficultés. Toutefois, la commission d'experts constate aujourd'hui que l'avant-projet qui a été communiqué ne correspond pas aux exigences de la convention et qu'il diffère des propositions élaborées en collaboration avec l'assistance du BIT. Ils notent que ce système d'unicité a été défendu par le représentant gouvernemental, qui a affirmé qu'il s'agit là de la volonté des travailleurs. Les membres employeurs ne peuvent que réitérer leur réponse, à savoir que les travailleurs peuvent en effet décider qu'il n'y aura qu'un seul syndicat mais que le législateur ne doit pas légiférer dans ce sens car cela signifierait que les travailleurs n'auraient plus la liberté de mettre en place des organisations de leur choix, alors que ce point constitue pourtant une exigence fondamentale de la convention no 87. Ils constatent qu'aucun élément nouveau n'est venu s'ajouter aujourd'hui, aussi réitèrent-ils leurs déclarations de l'année dernière selon lesquelles les divergences avec les dispositions de la convention doivent être éliminées et le projet de Code du travail doit être révisé.

Le membre travailleur de Mauritanie note qu'il existe aujourd'hui des syndicats communs au secteur public et au secteur privé. C'est le cas par exemple dans le secteur de la pêche, où les deux syndicats sont membres de l'Union des travailleurs de Mauritanie et ont des représentants dans ses organes dirigeants. Néanmoins, étant donné que, au niveau ouvrier, il n'y a qu'un seul syndicat par branche d'activité, les travailleurs mauritaniens pensent que cela donne plus de force à leurs revendications. Ce qui explique leur attachement à l'unicité syndicale. La législation prévoit la possibilité de mettre en place plusieurs syndicats mais, malgré cela, les travailleurs ont librement opté pour un syndicat unique. Certes, il y a des divergences au sein de l'Union des travailleurs de Mauritanie mais aucune des diverses tendances n'a voulu créer de syndicat parallèle bien que la loi le prévoie. Le cas présenté au Comité de la liberté syndicale en 1981 avait trait au congrès de l'union de 1981; les syndicalistes qui s'étaient alors retirés du congrès avaient juridiquement la possibilité de créer un autre syndicat s'ils le désiraient. Cette possibilité de constituer plus d'un syndicat apparaîtra très certainement dans le nouveau Code du travail. Le système d'unicité syndicale date de 1962, lorsque la priorité avait été donnée à la solidarité à travers l'unicité. Le membre travailleur est d'avis qu'un grand nombre de syndicats serait préjudiciable à cette force. Il rappelle qu'il y avait eu des problèmes jusqu'en 1984, des emprisonnements, des cas de torture, mais cela s'était produit sous la dictature. Avec l'avènement du nouveau régime, les syndicats sont libres de s'organiser. A cet égard, il a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental de son pays concernant l'élargissement des libertés. Cela signifie qu'en cas de problèmes les travailleurs mauritaniens ne manqueront pas d'en référer à l'OIT. Toutefois, en l'absence de problèmes, pourquoi aller à l'encontre de la volonté des travailleurs? En ce qui concerne la question de la pluralité au niveau de la base, il croit qu'une solution pourra être trouvée grâce au nouveau projet de Code du travail puisque ce projet sera soumis au Conseil national du travail où sont représentés les travailleurs. Il pense que la législation permettra la constitution de plusieurs syndicats et que le gouvernement appuiera cette proposition auprès du conseil.

Les membres travailleurs soulignent que, selon les termes de la convention, ce n'est pas l'unicité elle-même qui est mise en cause, mais son institution par voie législative. Ils constatent certaines contradictions dans les explications fournies au sujet des syndicalistes qui se sont retirés du congrès de l'Union des travailleurs sans pour autant constituer, ni avoir été empêchés de constituer, un nouveau syndicat. Certains éclaircissements sont par conséquent nécessaires. Ils regrettent que, bien que le gouvernement mauritanien ait indiqué en 1986 des modifications dans les dispositions législatives de l'avant-projet, le même problème se pose encore aujourd'hui, cet avant-projet n'étant toujours pas conforme à la convention no 87 sur deux points fondamentaux. En outre, les recommandations du Comité de la liberté syndicale formulées au sujet du cas de la Mauritanie en 1982 n'avaient pas été prises en considération, pas plus qu'un précédent projet de décret, qui était totalement conforme à la convention. Du point de vue juridique, il n'y a donc pas eu de progrès. Ils espèrent que le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission d'experts et que la révision de l'avant-projet se fera sur la base des modifications exigées de sorte que la situation sera différente à la prochaine réunion de la Conférence. A cet égard, il serait peut-être souhaitable de faire appel, comme en 1979, à l'assistance du BIT afin d'harmoniser les anciens textes avec les dispositions de la convention.

Le membre travailleur de Mauritanie se réfère à sa précédente déclaration concernant le congrès de 1981 en apportant certains éclaircissements: les incidents mentionnés n'avaient pas trait à des blessés ou à des morts, mais uniquement à des divergences électorales. En effet, les tenants d'une certaine tendance s'étaient retirés du congrès mais n'avaient pas souhaité ni été empêchés de constituer un nouveau syndicat. La plainte adressée en 1981 était dirigée contre l'Union des travailleurs de Mauritanie et non contre des syndicats professionnels. L'orateur répète que les travailleurs mauritaniens ne manqueraient pas de porter plainte si la nouvelle législation n'était pas conforme aux normes de l'OIT. Toutefois, avant d'en discuter, ils devaient attendre la soumission de l'avant-projet au Conseil national du travail.

Le représentant gouvernemental estime que les critiques adressées à l'endroit de son gouvernement au sujet de sa volonté d'améliorer la situation sont très sévères. Il estime qu'il est important de tenir compte de la volonté de son gouvernement d'apporter des améliorations. Les experts de l'OIT qui se sont rendus en Mauritanie ont pu constater une disponibilité totale de la part du gouvernement, disponibilité démontrée par l'envoi d'une grande partie des rapports demandés et la soumission de l'avant-projet. Il tient à souligner que sa précédente déclaration avait été mal comprise, car il n'avait dit à aucun moment que la législation nationale était conforme à la convention. En réalité, il avait mentionné que les événements auxquels fait allusion le cas no 1088 n'étaient pas liés au système d'unicité syndicale, système qui, comme il l'a précédemment mentionné, existe du fait de la volonté des travailleurs. Le représentant gouvernemental souligne une fois de plus que son gouvernement ne voit aucun inconvénient à une pluralité de syndicats par profession et que son gouvernement tiendra compte de l'ensemble des observations, lors de la revision de l'avant-projet qui sera soumis au Conseil national du travail tripartite avant d'être examiné par le gouvernement et adopté sous forme de loi.

Les membres travailleurs notent que la seconde déclaration du représentant gouvernemental clarifie la situation. Ils estiment toutefois que la législation actuelle n'est pas conforme à la convention. Ils remercient le gouvernement d'avoir soumis l'avant-projet à l'OIT et espèrent que le dialogue actuel apportera les modifications nécessaires.

La commission prend acte des informations fournies par le gouvernement au cours de la présente discussion. Elle note en particulier qu'un certain nombre de divergences existent toujours entre la législation nationale et la convention. La commission prie instamment le gouvernement d'avoir recours à l'assistance du BIT et de prendre en considération les observations faites par la commission d'experts, lors de la révision de sa législation, afin que celle-ci puisse se conformer entièrement aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire part des progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libertés civiles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation les observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), qui dénonçaient des répressions violentes ayant causé des morts et des arrestations systématiques lors de manifestations syndicales. Elle avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet. Regrettant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment ce dernier de fournir ses commentaires en réponse aux graves allégations susmentionnées.
Article 3 de la convention. Élections professionnelles. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois arrêtés ayant trait aux délégués du personnel et aux procédures de leur élection, à la consolidation des résultats des élections et aux modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social avaient été adoptés depuis 2014. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de ces arrêtés et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur le processus de réforme législative qu’il avait engagé en vue des élections. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réitère qu’il continuera de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’organisation des représentants des travailleurs pour déterminer la représentativité syndicale dans les secteurs public et privé et inclura toutes les organisations concernées dans ses consultations sur le processus de réforme législative, mais le gouvernement ne fournit pas les arrêtés demandés ni aucune information concrète sur l’évolution de la situation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des arrêtés susmentionnés et de fournir des informations spécifiques sur tout développement relatif au processus de réforme législative en vue de la tenue des élections des représentants des travailleurs.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait réitéré l’expression de son ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement ferait état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement tiendrait dûment compte de l’ensemble des points suivants:
  • Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), en tant que travailleurs ou apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • – Droit d’organisation des magistrats. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats disposent dorénavant de leur propre organisation dans laquelle ils exercent pleinement leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale ayant permis ce progrès.
  • Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission rappelle que la mise en œuvre combinée des articles 268 et 273 du Code du travail est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie donc le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité à la direction ou à l’administration d’un syndicat, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission prie également le gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de garantir que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en sont saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
  • Arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 350 du Code du travail afin que la possibilité que le ministre du Travail recoure à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif soit limitée aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • Durée de la médiation. Rappelant que la durée maximale (120 jours) pour la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève prévue à l’article 346 du Code du travail est excessive, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de réduire cette durée maximale.
  • Piquet de grève. La commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté de travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et d’assurer qu’aucune sanction pénale ne soit imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et qu’en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne puisse être prononcées, sauf en cas de violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits, conformément à la législation punissant de tels actes.
La commission note que le gouvernement indique qu’il fera état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail en tenant compte des points formulés par la commission et que deux experts passeront en revue les dispositions du Code et proposeront des textes d’application. Observant une nouvelle fois que les questions susmentionnées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement d’achever sa révision du Code du travail très prochainement et, rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT, prie le gouvernement de continuer de rendre compte de toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 4 septembre 2017, qui dénoncent les répressions violentes ayant causé des morts lors de manifestations syndicales ainsi que les arrestations systématiques de syndicalistes lors de ces manifestations. La commission prend note de ces allégations avec préoccupation et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 31 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 3 de la convention. Elections professionnelles. La commission avait précédemment noté le processus engagé en 2014 pour adopter un cadre légal dans la détermination de critères de représentativité syndicale dans les secteurs privé et public en vue de l’organisation d’élections correspondantes et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés. La commission note que le gouvernement s’engage à inclure toutes les organisations concernées dans les consultations sur le processus de réforme législative qu’il a engagé en vue des élections. La commission note également les observations de la CGTM qui sont à l’effet que, malgré un mémorandum d’entente convenu entre les partenaires sociaux en 2017, le processus tarde à voir sa concrétisation et que les entreprises n’ont à ce jour reçu aucune notification sur le processus. La commission note toutefois que le gouvernement indique que trois arrêtés qui ont trait aux délégués du personnel et aux procédures de leur élection, à la consolidation des résultats des élections et aux modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social ont été adoptés depuis 2014. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces arrêtés et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur le processus de réforme législative qu’il a engagé en vue des élections.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code du travail de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement fera état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement tienne dûment compte à cet égard de l’ensemble des points qu’elle rappelle ci-après:
  • -Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), en tant que travailleurs ou apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Droit d’organisation des magistrats. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats disposent dorénavant de leur propre organisation dans laquelle ils exercent pleinement leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale ayant permis ce progrès.
  • -Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission rappelle que la mise en œuvre combinée des articles 268 et 273 du Code du travail est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie donc le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité à la direction ou à l’administration d’un syndicat, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission prie également le gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de garantir que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat peut prendre effet dès que les autorités compétentes en sont saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
  • -Arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 350 du Code du travail afin que la possibilité du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif soit limitée aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • -Durée de la médiation. Rappelant que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève prévue à l’article 346 du Code du travail est excessive, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de réduire cette durée maximale.
  • -Piquet de grève. La commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté de travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et de prévoir des sanctions pénales uniquement à l’encontre d’actions non pacifiques perpétrées à l’occasion de la grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Modifications législatives. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement fera prochainement état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention et que, à cet effet, il sera dûment tenu compte des points suivants:
  • -La commission rappelle que la mise en œuvre combinée des articles 268 et 273 du Code du travail est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie donc le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité à la direction ou à l’administration d’un syndicat, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
  • -La commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et de prévoir des sanctions pénales uniquement à l’encontre d’actions non pacifiques perpétrées à l’occasion de la grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, qui dénoncent des arrestations systématiques de syndicalistes lors de manifestations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note également les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Article 3 de la convention. Elections professionnelles. La commission avait précédemment noté le processus engagé en 2014 pour adopter un cadre légal dans la détermination de critères de représentativité syndicale dans les secteurs privé et public et en vue de l’organisation d’élections correspondantes. Selon le gouvernement, le décret 156-2014/PM du 21 octobre 2014, relatif à la détermination de la représentativité des organisations syndicales, détermine les critères du niveau de l’établissement jusqu’aux niveaux interprofessionnel et national. Ce décret organise également la représentativité syndicale des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat. La commission note en outre l’indication selon laquelle des projets de décrets sont actuellement soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) pour avis avant leur adoption. Il s’agit de projets d’arrêtés fixant les modalités de recueil et de consolidation des résultats des élections; fixant les règles et les modalités pratiques d’organisation des élections des délégués du personnel dans les entreprises et les établissements; et fixant les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social. Enfin, le projet d’arrêté fixant les règles et modalités pratiques d’organisation des élections des commissions administratives paritaires de la fonction publique est soumis au Conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme administrative pour avis avant son adoption. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’organisation des élections des représentants des travailleurs pour déterminer la représentativité syndicale dans les secteurs public et privé. La commission espère que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet effet, comme il en a manifesté le souhait. Enfin, compte tenu des observations de la CSI sur l’exclusion de la CGTM des consultations au sein du CNTESS, la commission veut croire que le gouvernement inclura toutes les organisations concernées dans ses consultations sur le processus de réforme législative qu’il a engagé en vue des élections.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code du travail de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission chargée de procéder à une révision du Code du travail a été constituée en juillet 2015 et devrait achever ses travaux avant la fin de l’année. Dans le cadre de ses travaux, cette commission a déjà consulté les partenaires sociaux ainsi que d’autres institutions. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement fera état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard de l’ensemble des points qu’elle rappelle ci-après:
  • -Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), en tant que travailleurs ou apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Droit d’organisation des magistrats. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats disposent dorénavant de leur propre organisation dans laquelle ils exercent pleinement leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale ayant permis ce progrès.
  • -Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de garantir que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat peut prendre effet dès que les autorités compétentes en sont saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
  • -Arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 350 du Code du travail afin que la possibilité du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif soit limitée aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • -Durée de la médiation. Rappelant que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève prévue à l’article 346 du Code du travail est excessive, la commission prie le gouvernement de modifier cette disposition afin de réduire cette durée maximale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Modifications législatives. La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, une commission technique prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention, et que tous les articles faisant l’objet de commentaires de la part de la commission feront l’objet d’une attention particulière. La commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard des points qu’elle rappelle ci-après.
Article 3 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 268 et 273 du Code du travail sur les conditions pour être membre d’un syndicat ou pour être éligible à sa direction ou son administration. La commission rappelle que la combinaison des conditions prévues dans les deux articles précités est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
Par ailleurs, la commission se réfère à l’article 359 du Code du travail qui dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du code. La commission observe qu’aux termes de l’article 361 si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts. La commission rappelle à cet égard que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. En outre, la commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et de prévoir des sanctions pénales uniquement à l’encontre d’actions non pacifiques perpétrées à l’occasion de la grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Elections professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le processus engagé en juin 2014 à la requête des organisations syndicales, dont la CLTM, pour adopter un cadre légal dans la détermination de critères de représentativité dans les secteurs privé et public et en vue de l’organisation d’élections de représentativité syndicale. Selon le gouvernement, ce processus a abouti à un projet de décret relatif à la détermination de la représentativité des organisations syndicales adopté en Conseil des ministres le 4 septembre 2014. Notant que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour achever le processus, y compris dans les modifications nécessaires au projet de décret cité et des arrêtés qui seront pris pour son application, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Modifications législatives. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, une commission technique composée d’inspecteurs du travail prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention, et que tous les articles faisant l’objet de commentaires de la part de la commission feront l’objet d’une attention particulière. La commission note ces indications et exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard de l’ensemble des points qu’elle rappelle ci-après. A cet égard, la commission note que le gouvernement manifeste le souhait de continuer de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Mineurs ayant l’âge d’accès à l’emploi. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, ceci sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Magistrats. Les commentaires de la commission portent depuis plusieurs années sur la nécessité de garantir l’exercice de la liberté syndicale aux magistrats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les magistrats ont préféré se regrouper en mutuelle pour défendre leurs intérêts et qu’ils n’ont pas manifesté le désir de se constituer en syndicat. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que les magistrats ne relèvent pas des éventuelles exceptions autorisées à l’article 9 de la convention et qu’ils doivent jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les magistrats bénéficient du droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 278 du Code du travail étend la procédure de constitution des syndicats aux changements intervenus dans leur administration ou direction et a donc pour effet de soumettre lesdits changements aux décisions positives soit du procureur, soit des tribunaux. La commission avait ainsi indiqué que cette disposition comporte de sérieux risques d’ingérence des autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats. Elle avait rappelé que l’élaboration ou la modification des statuts d’une organisation de travailleurs relèvent des organisations concernées et qu’elles ne devraient pas être soumises à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 278 du Code du travail afin de permettre que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en seraient saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
Arbitrage obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission observe que les articles 350 et 362 du Code du travail prévoient le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations dépassant le cadre des services essentiels au sens strict du terme ou ne pouvant être considérées comme constituant une crise nationale aiguë. La commission rappelle que l’interdiction ou la limitation du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier que dans le cas: 1) des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) d’une crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission attend du gouvernement qu’il modifie les articles pertinents du Code du travail afin de ne limiter l’interdiction de la grève, par le biais de l’arbitrage obligatoire, qu’aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
Durée de la médiation. Dans ses précédents commentaires concernant l’interdiction de la grève pendant toute la durée de la médiation prévue à l’article 362 du Code du travail, la commission avait rappelé qu’il était possible d’exiger l’épuisement des procédures de médiation et de conciliation avant le déclenchement de la grève, à condition que les procédures ne soient pas si complexes ou n’entraînent des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité. Cependant, la commission avait estimé que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation prévue à l’article 346 du Code du travail était excessive. La commission veut croire que le gouvernement modifiera l’article 346 du Code du travail afin de réduire la durée maximale de la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Modifications législatives.La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, une commission technique prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention, et que tous les articles faisant l’objet de commentaires de la part de la commission feront l’objet d’une attention particulière. La commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard des points qu’elle rappelle ci-après.

Article 3 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 268 et 273 du Code du travail sur les conditions pour être membre d’un syndicat ou pour être éligible à sa direction ou son administration. La commission rappelle que la combinaison des conditions prévues dans les deux articles précités est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

Par ailleurs, la commission se réfère à l’article 359 du Code du travail qui dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du code. La commission observe qu’aux termes de l’article 361 si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts. La commission rappelle à cet égard que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. En outre, la commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et de prévoir des sanctions pénales uniquement à l’encontre d’actions non pacifiques perpétrées à l’occasion de la grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Commentaires de la CSI. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission ainsi que sur des violations de la liberté syndicale en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.

Modifications législatives. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, une commission technique composée d’inspecteurs du travail prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention, et que tous les articles faisant l’objet de commentaires de la part de la commission feront l’objet d’une attention particulière. La commission note ces indications et exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard de l’ensemble des points qu’elle rappelle ci-après. A cet égard, la commission note que le gouvernement manifeste le souhait de continuer de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Mineurs ayant l’âge d’accès à l’emploi. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, ceci sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Magistrats. Les commentaires de la commission portent depuis plusieurs années sur la nécessité de garantir l’exercice de la liberté syndicale aux magistrats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les magistrats ont préféré se regrouper en mutuelle pour défendre leurs intérêts et qu’ils n’ont pas manifesté le désir de se constituer en syndicat. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que les magistrats ne relèvent pas des éventuelles exceptions autorisées à l’article 9 de la convention et qu’ils doivent jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les magistrats bénéficient du droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 278 du Code du travail étend la procédure de constitution des syndicats aux changements intervenus dans leur administration ou direction et a donc pour effet de soumettre lesdits changements aux décisions positives soit du procureur, soit des tribunaux. La commission avait ainsi indiqué que cette disposition comporte de sérieux risques d’ingérence des autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats. Elle avait rappelé que l’élaboration ou la modification des statuts d’une organisation de travailleurs relèvent des organisations concernées et qu’elles ne devraient pas être soumises à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 278 du Code du travail afin de permettre que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en seraient saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.

Arbitrage obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission observe que les articles 350 et 362 du Code du travail prévoient le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations dépassant le cadre des services essentiels au sens strict du terme ou ne pouvant être considérées comme constituant une crise nationale aiguë. La commission rappelle que l’interdiction ou la limitation du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier que dans le cas: 1) des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) d’une crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission attend du gouvernement qu’il modifie les articles pertinents du Code du travail afin de ne limiter l’interdiction de la grève, par le biais de l’arbitrage obligatoire, qu’aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.

Durée de la médiation. Dans ses précédents commentaires concernant l’interdiction de la grève pendant toute la durée de la médiation prévue à l’article 362 du Code du travail, la commission avait rappelé qu’il était possible d’exiger l’épuisement des procédures de médiation et de conciliation avant le déclenchement de la grève, à condition que les procédures ne soient pas si complexes ou n’entraînent des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité. Cependant, la commission avait estimé que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation prévue à l’article 346 du Code du travail était excessive. La commission attend du gouvernement qu’il modifie l’article 346 du Code du travail afin de réduire la durée maximale de la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents concernant les articles 268 et 273 du Code du travail sur les conditions pour être membre d’un syndicat ou pour être éligible à sa direction ou son administration, la commission avait rappelé que la combinaison des conditions prévues dans les deux articles précités était susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission avait donc invité le gouvernement à assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants.

Les commentaires de la commission portaient par ailleurs sur l’article 359 du Code du travail qui dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du code. La commission avait aussi noté que, aux termes de l’article 361, si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts. La commission rappelle à cet égard que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission avait ainsi demandé au gouvernement d’amender l’article 359 de façon à limiter l’interdiction et, par conséquent, le licenciement des travailleurs aux actions non pacifiques.

La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique la possibilité d’examiner les modifications demandées aux articles du Code du travail qui font l’objet de commentaires de la commission dans le processus en cours de révision des textes d’application du Code du travail. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision du Code du travail (via l’adoption de textes d’application ou toute autre mesure) pour le rendre pleinement conforme à la convention sur les deux points soulevés dans la présente demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui portaient sur des problèmes d’application de la convention dans la pratique (demandes d’enregistrement bloquées au niveau du greffe du Procureur général et pression des autorités publiques en faveur d’une organisation syndicale). La commission note que dans sa réponse le gouvernement réfute les observations formulées par la CISL concernant le blocage des enregistrements de syndicats au niveau du greffe du Procureur général et indique à titre d’exemple l’enregistrement récent (mars 2008) d’une dixième centrale syndicale. La commission note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail. Dans sa réponse, le gouvernement maintient que l’autorité parentale a été jugée nécessaire pour protéger les mineurs et que cette position ne contredit pas les dispositions de la convention. La commission se voit obligée de rappeler qu’aux termes de l’article 2 de la convention l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, ceci sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

En outre, les commentaires de la commission portent depuis plusieurs années sur la nécessité de garantir l’exercice de la liberté syndicale aux magistrats. La commission note que le gouvernement réitère que les magistrats n’ont pas le droit de créer une organisation syndicale mais qu’ils peuvent se regrouper en mutuelle pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que les magistrats ne relèvent pas des éventuelles exceptions autorisées à l’article 9 de la convention et qu’ils doivent jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour garantir que les magistrats bénéficient du droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 278 du Code du travail étend la procédure de constitution des syndicats aux changements intervenus dans leur administration ou direction et a donc pour effet de soumettre lesdits changements aux décisions positives soit du procureur, soit des tribunaux. La commission avait ainsi indiqué que cette disposition comporte de sérieux risques d’ingérence des autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats. Elle avait rappelé que l’élaboration ou la modification des statuts d’une organisation de travailleurs relèvent des organisations concernées et qu’elles ne devraient pas être soumises à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. Elle avait ainsi demandé au gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de permettre que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en seraient saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.

Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les articles 350 et 362 du Code du travail prévoient le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations dépassant le cadre des services essentiels au sens strict du terme ou ne pouvant être considérées comme constituant une crise nationale aiguë. La commission avait rappelé que l’interdiction ou la limitation du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier que dans le cas: 1) des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) d’une crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission avait donc demandé au gouvernement de modifier les articles pertinents du Code du travail afin de ne limiter l’interdiction de la grève, par le biais de l’arbitrage obligatoire, qu’aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.

Délai de la phase de médiation. Dans ses précédents commentaires concernant l’interdiction de la grève pendant toute la durée de la médiation prévue à l’article 362 du Code du travail, la commission avait rappelé qu’il était possible d’exiger l’épuisement des procédures de médiation et de conciliation avant le déclenchement de la grève, à condition que les procédures ne soient pas si complexes ou n’entraînent des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité. Cependant, la commission avait estimé que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation prévue à l’article 346 du Code du travail était excessive. La commission avait ainsi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 346 du Code du travail.

La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que des activités de validation de différents projets de textes d’application du Code du travail ont été menées récemment avec l’appui technique du Bureau. Il ajoute à cet égard que les modifications demandées aux articles du Code du travail qui font l’objet de commentaires de la commission (art. 278, 350 à 362, 346, etc.) pourraient faire l’objet d’un examen dans le processus en cours de révision des textes d’application du Code du travail. La commission note ces indications et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision du Code du travail (via l’adoption de textes d’application ou toute autre mesure) pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard de l’ensemble des points soulevés et espère que l’assistance technique fournie au gouvernement par le Bureau pourra continuer sur ces questions.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. 1. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 269 du nouveau Code du travail, les mineurs âgés de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat sauf opposition de la personne investie de l’autorité parentale. La commission note que le gouvernement dans son rapport estime que l’autorité parentale a été jugée nécessaire pour protéger les mineurs contre des actes de violence susceptibles de se produire à l’occasion d’élections syndicales. Rappelant que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail pour que soit levée toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

2. Faisant référence à ses précédents commentaires concernant la fonction publique, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’exclusion du champ d’application du nouveau Code du travail concernant les fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et des établissements publics (art. 1) ne s’applique pas à la constitution, l’organisation et au fonctionnement de leurs syndicats. La commission note cependant que le gouvernement confirme que les magistrats n’ont pas le droit de créer une organisation syndicale, mais qu’ils peuvent se regrouper en mutuelle pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. A cet égard, la commission rappelle que les magistrats ne relèvent pas des éventuelles exceptions autorisées à l’article 9 de la convention et qu’ils devraient donc jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les magistrats bénéficient du droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, et de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 273 du nouveau Code du travail érige la qualité de membre du syndicat en tant que condition d’éligibilité à la direction ou l’administration d’un syndicat et que, en vertu de l’article 268 du nouveau code, ne peuvent être membres du syndicat que les travailleurs appartenant à la profession que le syndicat représente et défend. Rappelant que la combinaison de ces deux conditions était susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant, la commission avait invité le gouvernement à assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants. Dans son rapport, le gouvernement indique que les organisations syndicales ont généralement des conseillers techniques qui exercent aussi en qualité de permanents syndicaux et que ces conseillers se recrutent parmi des juristes ainsi que d’anciens inspecteurs du travail en retraite. Le gouvernement ajoute que cette question pourrait être examinée dans le cadre d’une commission chargée d’élaborer des projets d’arrêtés d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informer de toute mesure adoptée à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 359 du nouveau Code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du code. La commission avait aussi noté que, aux termes de l’article 361, si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.

A cet égard, la commission note que le gouvernement dans son rapport estime que le fait d’empêcher des travailleurs non grévistes d’exercer leur droit au travail constitue une action non pacifique telle que prévue à l’article 359. La commission rappelle que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté du travail des non-grévistes, mais que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue d’amender l’article 359 de façon à limiter l’interdiction et, par conséquent, le licenciement des travailleurs aux actions non pacifiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 10 août 2006 qui portent sur des questions législatives déjà examinées par la commission ainsi que sur des problèmes d’application de la convention dans la pratique (demandes d’enregistrement bloquées au niveau du greffe du Procureur général et intervention des autorités publiques en faveur d’une organisation). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard avec son prochain rapport.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la procédure d’acquisition de la personnalité prévue par le nouveau Code du travail fixe des délais précis, que cette procédure est sujette, en ultime instance, au contrôle des tribunaux et qu’elle est applicable aux modifications des règles internes des organisations syndicales. La commission avait demandé au gouvernement de lui signaler tout refus de délivrance du récépissé d’enregistrement et de porter à sa connaissance tout rejet de modification en vertu de cette procédure. La commission note la déclaration du gouvernement qu’il n’a pas été porté à sa connaissance de refus de délivrance de récépissé d’enregistrement ni de rejet de modification.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 278 du nouveau Code du travail étend la procédure de constitution des syndicats aux changements intervenus dans leur administration ou direction. Cette disposition a donc pour effet de soumettre lesdits changements aux décisions positives soit du procureur, soit des tribunaux, et comporte ainsi de sérieux risques d’ingérence des autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats. Dans son rapport, le gouvernement indique que, si les modifications statutaires et les changements intervenus dans l’administration ou la direction du syndicat sont conformes à la loi, il n’y a pas de raison que le procureur n’approuve la décision, d’où la nécessité de maintenir l’article 278. Rappelant que l’élaboration ou la modification des statuts d’une organisation de travailleurs relèvent des organisations concernées et qu’elles ne devraient pas être soumises à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 278 afin de permettre que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en auront été saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.

2. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que le nouveau Code du travail, en vertu de ses articles 350 et 362, prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations dépassant le cadre des services essentiels au sens strict du terme ou ne pouvant être considérées comme constituant une crise nationale aiguë. En effet, selon l’article 362, la grève est illicite lorsqu’elle intervient soit pendant la médiation, soit après la notification de la décision du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage dans les conditions fixées par l’article 350, ou bien après que la sentence arbitrale a été rendue par le conseil d’arbitrage. La commission avait noté à ce titre que, selon l’article 350, le ministre du Travail peut décider de soumettre un conflit collectif à l’arbitrage en toute opportunité, compte tenu notamment des circonstances et des répercussions du conflit, et s’il estime que la grève est préjudiciable à l’ordre public ou contraire à l’intérêt général.

La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que la grève n’est pas interdite et qu’elle constitue un des leviers de la liberté syndicale inscrite dans le Code du travail. Le gouvernement précise que le ministre ne décide de recourir à l’arbitrage que s’il estime que la grève est préjudiciable à l’ordre public ou contraire à l’intérêt général, c’est-à-dire aux services essentiels, après épuisement des procédures de médiation et de conciliation.

La commission rappelle néanmoins que l’interdiction ou la limitation du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier que dans le cas: 1) des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) d’une crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée, et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier les dispositions pertinentes du Code du travail, afin de limiter l’interdiction de la grève, par le biais de l’arbitrage obligatoire, aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.

3. Délai de la phase de médiation. Enfin, s’agissant de l’interdiction de la grève pendant toute la durée de la médiation prévue à l’article 362 du Code du travail, la commission avait rappelé qu’il était possible d’exiger l’épuisement des procédures de médiation et de conciliation avant le déclenchement de la grève, à condition que les procédures ne soient pas si complexes ou n’entraînent des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité. En l’occurrence, dans sa dernière observation, la commission avait observé que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation prévue à l’article 346 du Code du travail paraissait excessive. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il pourrait envisager de réduire le délai maximum de cent vingt jours pour répondre aux exigences de la commission et qu’il est prévu de mettre en place une commission chargée d’élaborer des projets de décrets d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement des travaux de la commission précitée et de lui communiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 346 du Code du travail.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les questions suivantes.

Article 2 de la convention. 1. La commission note qu’en vertu de l’article 269 du nouveau Code du travail, les mineurs âgés de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat sauf opposition de la personne investie de l’autorité parentale. En outre, l’article 153 prévoit que les enfants ne peuvent être employés, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans ou si, ayant dépassé cet âge, ils sont encore soumis à l’obligation scolaire. De plus, à l’exclusion des emplois dans la pêche maritime, les enfants âgés de 12 ans révolus peuvent, dans certaines conditions, être employés dans les établissements où sont employés les membres de leurs familles. La commission note que les travailleurs mineurs âgés de moins de 16 ans sont exclus du droit syndical, tandis que ceux ayant 16 ans ne peuvent exercer ce droit que de manière conditionnelle.La commission rappelle que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi. Elle prie donc le gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail, afin de garantirle droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail dans le respect des conditions fixées par le Code du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

2. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait invité le gouvernement à donner des précisions sur la constitution d’organisations professionnelles, en particulier dans les secteurs de la pêche artisanale et de l’agriculture (maraîchers de Nouakchott et de Nouadhibou).La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Fédération des agriculteurs et éleveurs de Mauritanie (FAEM) et la Fédération nationale de la pêche (artisanale et industrielle) sont les émanations d’organisations professionnelles et exercent librement leurs activités.

3. S’agissant de la fonction publique, la commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail sont exclus du champ d’application du Code les fonctionnaires nommés dans un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique et les agents contractuels de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif. La commission note qu’en vertu des articles 18 et 107 de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, ces travailleurs jouissent du droit syndical. Toutefois, ces mêmes articles disposent que les syndicats de fonctionnaires et d’agents contractuels sont régis par les dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que l’exclusion de l’article 1 du nouveau Code du travail concernant les fonctionnaires et agents contractuels ne s’applique pas à la constitution, l’organisation et au fonctionnement de leurs syndicats. En outre, la commission note que les magistrats sont exclus du champ d’application du titre premier de la loi de 1993, reconnaissant aux fonctionnaires le droit syndical. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte de loi reconnaissant aux magistrats le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier.

Article 3. 1. La commission note que l’article 273 du nouveau Code du travail érige la qualité de membre du syndicat en tant que condition d’éligibilitéà la direction ou l’administration d’un syndicat. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 268 du nouveau Code du travail ne peuvent être membres du syndicat que les travailleurs appartenant à la profession que le syndicat représente et défend. La commission rappelle que la combinaison de ces deux conditions peut entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 117). La commission invite donc le gouvernement à assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants.

2La commission note que l’article 359 du nouveau Code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du Code. A cet égard, la commission note que, selon l’article 445, le travailleur gréviste qui aura occupé les lieux de travail ou leurs abords immédiats de façon non pacifique sera passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à quatre mois. En outre, aux termes de l’article 361, si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet  une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.

La commission souligne que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 359 de façon à limiter l’interdiction et, par conséquent, le licenciement des travailleurs aux actions non pacifiques.

Pour ce qui est des sanctions pénales en cas d’action non pacifique prévues par l’article 445, la commission rappelle que, lorsque certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui sont conformes aux principes de la liberté syndicale, prévoient parfois des sanctions civiles ou pénales, à l’encontre des grévistes et des syndicats qui violent ces dispositions, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 178). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute application pratique de l’article 445 aux travailleurs ayant participé aux piquets de grève.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 360 du nouveau Code du travail l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées, des services, entreprises ou établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. L’autorité compétente réglera les conditions et modalités de réquisition des travailleurs occupant les emplois concernés. A cet égard, la commission note que le gouvernement a transmis l’arrêté conjoint du 6 juin 2004, pris par le ministre de l’Intérieur, des Postes et des Télécommunications et le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi «fixant la liste des établissements considérés comme services essentiels pour la population qui pourraient être concernés par la réquisition prévue par la loi no 70-029 du 23 janvier 1970». L’article 1 de cet arrêté du 6 juin 2004 définit comme établissements ou services essentiels, les forces armées et de sécurité, les services de la protection civile, les services de l’eau et de l’électricité, les services des télécommunications, les services de la santé et des affaires sociales, les services d’assainissement, de traitement des eaux usées et d’enlèvement des ordures ménagères. La commission note que les ministres de l’Intérieur, des Postes et des Télécommunications et de la Fonction publique et de l’Emploi pourront réactualiser cette liste chaque fois que de besoin.

La commission rappelle que la réquisition n’est pas souhaitable sauf: 1) en cas de crise nationale aiguë; 2) s’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 3) ous’il s’agit de maintenir les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. A cet égard, la commission note que la liste de l’arrêté du 6 juin 2004 paraît compatible avec la convention et exprime l’espoir que toute révision ultérieure restera limitée aux services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Cela étant, la commission note qu’aux termes de l’article 360 la réquisition de personnel n’est pas limitée aux seuls travailleurs occupant des emplois indispensables à la satisfaction des besoins essentiels, et que l’arrêté est antérieur au Code du travail. La commission demande donc au gouvernement de préciser si l’arrêté du 6 juin 2004 peut quand même être considéré comme déterminant la liste des emplois visés par l’article 360 et, si tel est le cas, c’est la seule liste qui existe ou si d’autres listes ont été adoptées ou sont envisagées. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, le cas échéant, tous les textes d’application de l’article 360, afin qu’elle puisse examiner leur compatibilité avec la convention. Pour ce qui est de la référence à la continuité des services publics inscrite à l’article 360, et dans l’attente de précisions sur la détermination de la liste des emplois concernés par la réquisition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les considérations suivantes. Afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. Un tel service minimum doit répondre au moins à deux conditions. D’abord, il doit  effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations doivent pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161).

Article 5. La commission note qu’en vertu de l’article 290 les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se constituer librement en unions sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération ou confédération, sur le plan local, régional ou national. La commission demande au gouvernement d’indiquer si  les fédérations et confédérations ont le droit de librement s’affilier à des organisations internationales de travailleurs, conformément à l’article 5.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du  travail.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), présentées sous l’empire de l’ancien Code du travail, selon lesquelles aucun syndicat ne pouvait  exister et fonctionner sans une autorisation préalable. La CLTM soutenait en effet que plus de 100 dossiers étaient bloqués au niveau des greffes du Procureur de la République depuis l’adoption de la loi no 93-038 ayant instauré le pluralisme syndical. La commission avait alors demandé au gouvernement de fournir des informations précises à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’à sa connaissance aucun dossier de constitution de syndicats n’est entre les mains des autorités compétentes. Il rappelle que toute entrave à la liberté syndicale est passible des peines applicables en matière d’entrave à la liberté de travail.

La commission prend note des informations données par le gouvernement. Elle note à ce sujet que le nouveau Code du travail prévoit, en vertu des articles 274 à 277, une procédure applicable à la constitution des syndicats et unions de syndicats. Selon cette procédure, un syndicat a l’obligation de déposer ses statuts auprès des autorités compétentes dont le Procureur de la République près du tribunal du ressort. Ces autorités délivrent un accusé de réception et, dans les deux mois suivant l’accusé de réception du dépôt des statuts entre ses mains, le Procureur informe le syndicat de ses conclusions. Si les statuts ont été régulièrement déposés et estimés conformes à la loi, le procureur délivre un récépissé d’enregistrement. Dans le cas contraire, il notifie au syndicat son refus de délivrer le récépissé d’enregistrement. Le syndicat  n’acquiert la personnalité morale et la capacité juridique qu’à partir de la délivrance du récépissé d’enregistrement. Enfin, si à l’expiration du délai de deux mois, le procureur n’a pas informé le syndicat de sa décision ou lui a notifié une décision de refus de délivrance du récépissé d’enregistrement, les représentants du syndicat peuvent saisir le tribunal de la wilaya en vue d’obtenir une décision judiciaire valant délivrance du récépissé d’enregistrement.

La commission note que, par rapport à l’ancien Code du travail, la procédure d’acquisition de la personnalité prévue par le nouveau Code fixe des délais précis et est sujette, en ultime instance, au contrôle des tribunaux. La commission prie le gouvernement de lui signaler tout refus de délivrance du récépissé d’enregistrement. Par ailleurs, notant que la procédure de constitution des syndicats est également applicable aux modifications des règles internes des organisations syndicales, la commission prie le gouvernement de porter à sa connaissance tout rejet de modification en vertu de cette procédure.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement sans ingérence des autorités publiques. 1. La commission note que l’article 278 du nouveau Code du travail étend la procédure de constitution des syndicats aux changements intervenus dans leur administration ou direction. Cette disposition a donc pour effet de soumettre lesdits changements aux décisions positives soit du procureur, soit des tribunaux et comporte, ainsi, de sérieux risques d’ingérence des autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats. La commission  prie le gouvernement de modifier l’article 278 afin de permettre que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en auront été saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de l’accès des  travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeant syndical. La commission note avec satisfaction qu’aux termes de l’article 273 du nouveau Code du travail les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel peuvent être des travailleurs étrangers, s’ils justifient de l’exercice en République islamique de Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives au moins.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle attirait l’attention du gouvernement sur les restrictions au droit de grève figurant dans l’ancien Code du travail et notamment sur le renvoi d’un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire dans des situations dépassant le cadre des services essentiels au  sens strict du terme ou ne pouvant être considérées comme constituant une crise nationale aiguë. La commission constate que le nouveau Code du travail maintient le recours à l’arbitrage obligatoire. En effet, selon l’article 362, la grève est illicite lorsqu’elle intervient soit pendant la médiation, d’une durée maximum de cent vingt jours, soit après la notification de la décision du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage dans les conditions fixées par l’article 350 ou bien après que la sentence arbitrale ait été rendue par le conseil d’arbitrage. La commission note à ce titre que, selon l’article 350, le ministre du Travail peut décider de soumettre un conflit collectif à l’arbitrage en toute opportunité compte tenu, notamment, des circonstances et des répercussions du conflit et s’il estime que la grève est préjudiciable à l’ordre public ou contraire à l’intérêt général. Aux termes de l’article 355, la sentence arbitrale est sans appel mais elle est susceptible d’un recours en cassation. L’article 356 prévoit que  la sentence arbitrale n’ayant pas fait l’objet d’un recours en cassation et l’arrêt de la Cour suprême sont exécutoires.

La commission rappelle que l’interdiction ou la limitation du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier que dans le cas: 1) des services essentiels au sens strict du terme, soit ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) d’une crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée, et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. Les circonstances présidant au recours à l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail telles qu’elles sont inscrites à l’article 350 vont au-delà des restrictions compatibles avec la convention. La commission demande donc instamment au gouvernement de limiter l’interdiction de la grève par le biais de l’arbitrage obligatoire aux services essentiels et aux situations de crise nationale aiguë. La commission note à cet égard que, s’agissant des services essentiels au sens strict du terme, le gouvernement pourrait avoir recours à  l’arrêté du 6 juin 2004, qui fixe la liste des établissements considérés comme services essentiels pour la population, aux fins de la réquisition de personnel en vertu de la loi no 70-029 du 23 janvier 1970. Enfin, s’agissant de l’interdiction de la grève pendant toute la durée de la médiation, la commission rappelle qu’il est possible d’exiger l’épuisement des procédures de médiation et de conciliation avant le déclenchement de la grève, à condition que les procédures ne soient pas si complexes ou n’entraînent des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 171). La commission note que le délai maximum de cent vingt jours paraît trop long à cet égard et prie le gouvernement de le réduire.La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 362 en vue de garantir le droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève afin de défendre et de promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres conformément à l’article 3.

La commission soulève un certain nombre d’autres points portant sur des dispositions du nouveau Code du travail dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission se réfère aux commentaires soumis, d’une part, par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 9 septembre 2002 et, d’autre part, par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) en date du 17 décembre 2002. La commission note que le gouvernement a envoyé un rapport et fourni une réponse aux commentaires de la CLTM. Elle note également que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission ont été pris en compte lors de l’élaboration du nouveau Code du travail qui doit être adoptéà la prochaine session parlementaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du nouveau Code du travail avec son prochain rapport (ou du projet de Code si aucune version définitive n’a encore été adoptée). A la lumière de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CLTM, la commission souhaite soulever les questions qui suivent.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation. La CLTM soutient que le principe de la liberté d’association, bien que reconnu par la Constitution du 20 juillet 1991 et les dispositions de la loi no 93-038 instaurant le pluralisme syndical, ne sont pas mis en pratique. Ainsi la confédération indique que les secteurs d’activité suivants sont privés du droit syndical: la pêche artisanale, l’agriculture (maraîchers de Nouakchott et de Nouadhibou), le transport urbain et interurbain, la boucherie. Cette situation prévaut également dans les syndicats des employeurs dans le secteur du transport. Ainsi les syndicats suivants sont reconnus mais ne peuvent exercer aucune activité et doivent se soumettre à la fédération que la CLTM considère proche du pouvoir, soit la Fédération nationale des transports (FNT): La Fédération de transport mauritanien (FTM), la Générale mauritanienne de transport (GMT), la Fédération générale de transport du personnel (FGTM), et la Fédération des transporteurs de Mauritanie (FTM). Par ailleurs, la CLTM souligne qu’aucun syndicat ne peut exister et fonctionner sans une autorisation préalable. Une telle autorisation est rarement accordée et plus de 100 dossiers sont bloqués au niveau des greffes du Procureur de la République depuis l’adoption de la loi no 93-038 ayant instauré le pluralisme syndical. La CISL indique également que le gouvernement conserve le droit de ne pas reconnaître un syndicat et exerce son pouvoir de manière discrétionnaire. Le gouvernement pour sa part indique que les chauffeurs de transport public ont constitué un syndicat professionnel qui est actuellement affiliéà l’Union générale des travailleurs de Mauritanie. De plus, la Fédération nationale des bouchers existe et exerce librement ses activités. Par ailleurs, le gouvernement souligne que toute formation syndicale respectant les procédures en matière de constitution de syndicats est immédiatement reconnue. L’existence de cinq centrales syndicales et de centaines de syndicats professionnels exerçant leurs activités en toute liberté témoigne de la souplesse de la législation en vigueur.

La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement. Elle rappelle, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 2 de la convention les employeurs et les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle invite donc le gouvernement à donner des précisions sur la constitution d’organisations professionnelles, en particulier dans les secteurs de la pêche artisanale et de l’agriculture (maraîchers de Nouakchott et de Nouadhibou). En second lieu, la commission rappelle que, si les législations peuvent exiger qu’un certain nombre de formalités soient accomplies pour la constitution des organisations professionnelles, ces formalités ne doivent en aucun cas équivaloir à une «autorisation préalable» contraire à l’article 2. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur le blocage d’une centaine de dossiers de constitution de syndicats au niveau des greffes du Procureur de la République, dont il est fait état par la CLTM.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité librement sans interférence des autorités publiques. La CLTM indique que les organisations syndicales ne sont pas libres d’exercer normalement leurs activités car elles font régulièrement l’objet d’obstructions et de pressions de la part de l’administration publique tendant soit à bloquer leurs activités soit à influencer leurs décisions. La CLTM cite plusieurs exemples à cet égard, et notamment: 1) le droit de grève qui demeure toujours conditionné par les pouvoirs publics, voire même interdit en pratique; 2) les travailleurs syndiqués qui font l’objet au quotidien de toutes sortes de pressions ou de mesures discriminatoires telles que le licenciement arbitraire, notamment en raison de l’exercice de leur droit de grève; 3) les affiches syndicales et les assemblées générales des travailleurs qui ne sont pas autorisées dans les établissements publics et privés; 4) les autorisations d’absence aux fins de participer à des activités syndicales qui sont souvent refusées, et particulièrement aux membres de la CLTM. La CISL indique pour sa part que l’exercice de la liberté syndicale est très difficile dans le secteur privé. En réponse, le gouvernement déclare que le droit de grève est garanti mais qu’il s’exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur; les dockers ont ainsi déclenché une grève cette année, ayant abouti à la satisfaction de leurs doléances en matière salariale, et cette grève n’a engendré aucun licenciement. Le gouvernement, par ailleurs, nie que l’administration ait empêché des travailleurs de tenir des assemblées générales; ainsi, au mois de juin, tous les syndicats professionnels affiliés à l’Union des travailleurs de Mauritanie ont tenu des assemblées générales sur toute l’étendue du territoire national et leur Congrès national. Du reste, tout syndicat estimant subir des restrictions à ses activités peut saisir les juridictions compétentes. Le gouvernement précise enfin que les syndicalistes de tous bords participent régulièrement aux séminaires organisés par l’administration du travail. La CLTM a toujours participéà ces manifestations dont la dernière en date, un séminaire national d’éducation ouvrière sur la santé et la sécurité au travail qui a eu lieu le 19 août 2003. Le gouvernement termine ses observations en soulignant qu’il n’intervient pas dans les affaires syndicales et assure simplement le respect de la législation en vigueur en s’attelant à l’amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs.

La commission prend bonne note des commentaires du gouvernement. Elle rappelle que la liberté syndicale implique, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs, le droit d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité. Ce droit comprend, en particulier, le droit de tenir des réunions syndicales, le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail, ainsi que le droit de grève. La commission rappelle également que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les restrictions au droit de grève qui figurent au Code du travail, et notamment sur le renvoi d’un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire dans des situations qui vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme. Elle veut donc croire que, comme l’affirme le gouvernement, ses commentaires seront pris en compte lors de l’adoption en cours du nouveau Code du travail, et que les organisations pourront librement organiser leurs activités et formuler leur programme d’action en vue de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès effectués à cet égard.

La commission demande également au gouvernement de répondre aux autres questions en instance (voir à cet égard son observation de 2002), dans son rapport dû en 2004.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail a été examiné et adopté par le Conseil national du travail, et qu’il sera approuvé par le gouvernement et le parlement au cours de cette année.

Article 3 de la conventionDroit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’article 7 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993, réserve le droit d’accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens. La commission avait rappeléà cet égard que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une disposition du nouveau projet de Code du travail permettra aux travailleurs étrangers d’être élus à la direction des organisations professionnelles après une période de résidence d’au moins cinq ans dans le pays. La commission prend note avec intérêt de cette information et examinera cette nouvelle disposition lorsqu’elle aura reçu copie du nouveau Code du travail.

Articles 3 et 10Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission avait exprimé l’espoir que le Code du travail serait amendé pour limiter les cas d’interdiction du droit de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption risque de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note selon les informations transmises dans le rapport du gouvernement qu’il est conscient que les dispositions existantes concernant le droit de grève sont peut-être inadéquates. Le gouvernement ajoute que le projet de Code du travail vise à définir clairement la grève aux articles 357 à 366, offrant ainsi aux organisations syndicales la possibilité de recourir à la grève pour défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code du travail. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle version du Code, lorsqu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail, élaboré avec l’appui du BIT, est en cours d’examen par le comité technique interministériel. Elle rappelle que le gouvernement fait mention d’un projet de Code du travail depuis 1995. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants qu’elle formule depuis plusieurs années.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission souligne à nouveau que l’article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 réserve le droit d’accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens. La commission rappelle qu’il convient de modifier la législation afin de permettre aux organisations d’exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118).

Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission observe à nouveau que les articles 39, 40, 45 et 48 du livre IV du Code du travail actuellement en vigueur permettent d’interdire la grève en cas de renvoi à l’arbitrage obligatoire. Elle exprime l’espoir que le Code du travail sera amendé pour limiter les cas d’interdiction du droit de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire, ceux dont l’interruption risque de mettre en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès intervenu pour l’adoption du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note toutefois des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) relatives à l’application de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission souligne à nouveau que l’article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no93-038 du 20 juillet 1993 réserve le droit d’accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens. La commission rappelle qu’il convient de modifier la législation afin de permettre aux organisations d’exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 118).

Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission observe à nouveau que les articles 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur permettent d’interdire la grève en cas de renvoi à l’arbitrage obligatoire. Elle exprime l’espoir que le Code du travail sera amendé pour limiter les cas d’interdiction du droit de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption risque de mettre en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Code du travail afin de mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention.

2. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie qui font état du refus des autorités de reconnaître aux pêcheurs et mareyeurs le droit de s’organiser en tant que travailleurs, arguant qu’ils ne sont pas des salariés. La CLTM souligne les fortes pressions exercées par les autorités pour les amener à se retirer de son sein, ainsi que l’obligation faite aux chauffeurs de taxis et aux charretiers de s’organiser au sein de la Fédération nationale des transporteurs. Elle ajoute que les pêcheurs, mareyeurs, chauffeurs de taxis et charretiers se voient imposer des taxes, cotisations et contributions obligatoires quotidiennes par les autorités, par la Fédération patronale de la pêche et par la Fédération nationale des transporteurs.

Le gouvernement indique que ces allégations sont dénuées de tout fondement puisque aucune décision de quelque autorité que ce soit n’a été prise en ce sens. Le gouvernement ajoute que les autorités nationales ne sont impliquées à aucun stade dans le processus d’élection des délégués du personnel et que des tribunaux du travail, compétents pour trancher des contentieux nés de l’opération de l’élection des délégués du personnel, n’ont jamais enregistré de plainte de la CLTM en rapport avec ces élections. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations qu'il avait communiquées en 1996 et qu'aucune information nouvelle n'a été transmise. Elle note également avec regret que les amendements attendus au Code du travail n'ont toujours pas été adoptés.

1. Article 3 de la convention. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Se référant à la nécessité de modifier l'article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 qui réserve le droit d'accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens, le gouvernement indique dans son rapport que le libellé de l'article 273 du projet de Code du travail prévoit qu'il faut être de nationalité mauritanienne pour accéder à des fonctions syndicales ou, pour les étrangers, justifier de l'exercice en Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. La commission rappelle toutefois qu'il conviendrait plutôt de modifier la législation afin de permettre aux organisations d'exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 118).

2. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Tout en rappelant que ses commentaires précédents portaient sur l'interdiction de la grève en cas de renvoi à l'arbitrage obligatoire (art. 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur), la commission note que l'amendement annoncé du Code qui devrait supprimer ces restrictions n'a toujours pas été adopté. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres sera assuré. Elle exprime l'espoir que l'amendement au Code du travail limitera les cas d'interdiction du droit de grève aux seules situations que la commission a jugé admissibles, à savoir en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des amendements au Code du travail concernant les commentaires formulés ci-dessus le plus rapidement possible. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous progrès effectivement accomplis dans l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Se référant à la nécessité de modifier l'article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 qui réserve le droit d'accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le libellé de l'article 273 du projet du Code du travail prévoit qu'il faut être de nationalité mauritanienne pour accéder à des fonctions syndicales ou, pour les étrangers, justifier de l'exercice en Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. Selon le gouvernement, ce texte est préférable à l'article 7 actuellement en vigueur puisqu'il subordonne l'accès aux fonctions syndicales à l'exercice justifié de la profession pour laquelle le travailleur pourrait être élu dirigeant syndical. Le gouvernement estime qu'il est de l'intérêt des travailleurs d'avoir comme dirigeants syndicaux des personnes qui connaissent à fond les problèmes les concernant. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que le Code du travail sera amendé sur ce point à brève échéance. 2. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Tout en rappelant que ses commentaires précédents portaient sur l'interdiction de la grève en cas de renvoi à l'arbitrage obligatoire (39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur), la commission note que le projet de Code annoncé qui lèverait ces restrictions n'a toujours pas été adopté. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code a été discuté au sein du conseil national du travail et de la sécurité sociale et qu'il se trouve maintenant au niveau d'un comité interministériel avant d'être soumis au Conseil des ministres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres sera assuré. Elle exprime l'espoir que le projet de Code du travail limitera les cas d'interdiction du droit de grève aux seules situations que la commission a jugé admissibles, à savoir en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail dont elle espère l'adoption prochaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 3. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Se référant à la nécessité de modifier l'article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 qui réserve le droit d'accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le libellé de l'article 273 du projet du Code du travail prévoit qu'il faut être de nationalité mauritanienne pour accéder à des fonctions syndicales ou, pour les étrangers, justifier de l'exercice en Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. Selon le gouvernement, ce texte est préférable à l'article 7 actuellement en vigueur puisqu'il subordonne l'accès aux fonctions syndicales à l'exercice justifié de la profession pour laquelle le travailleur pourrait être élu dirigeant syndical. Le gouvernement estime qu'il est de l'intérêt des travailleurs d'avoir comme dirigeants syndicaux des personnes qui connaissent à fond les problèmes les concernant. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que le Code du travail sera amendé sur ce point à brève échéance.

2. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Tout en rappelant que ses commentaires précédents portaient sur l'interdiction de la grève en cas de renvoi à l'arbitrage obligatoire (39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur), la commission note que le projet de Code annoncé qui lèverait ces restrictions n'a toujours pas été adopté. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code a été discuté au sein du conseil national du travail et de la sécurité sociale et qu'il se trouve maintenant au niveau d'un comité interministériel avant d'être soumis au Conseil des ministres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres sera assuré. Elle exprime l'espoir que le projet de Code du travail limitera les cas d'interdiction du droit de grève aux seules situations que la commission a jugé admissibles, à savoir en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail dont elle espère l'adoption prochaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des observations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 273 du projet de Code du travail prend en considération les observations antérieures de la commission disposant que, pour accéder à des fonctions syndicales, il faut être de nationalité mauritanienne ou, pour les étrangers, justifier de l'exercice en République islamique de Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. La commission estime toutefois que le libellé du Code antérieurement en vigueur était préférable.

2. Droit des organisation d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Le gouvernement indique dans son rapport que c'est dans le cadre du projet de Code du travail que pourront être levées les restrictions au droit de grève imposées par les articles 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour adopter le nouveau Code du travail et d'assurer que ses dispositions garantiront le droit des organisations syndicales de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard ainsi que de fournir copie du nouveau Code dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission demande au gouvernement de lui communiquer tout décret qui serait adopté, pendant la période couverte par le prochain rapport, en vertu de l'article 1 du décret no 70-077 du 24 mars 1970 portant interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires et agents de l'Etat nommés par décret.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1993 et de celles contenues dans le rapport du gouvernement. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, ainsi que d'une communication de la CGTM datée du 5 janvier 1994 et adressée au Bureau du BIT à Dakar.

1. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 portant modification du Code du travail garantit désormais la possibilité du pluralisme syndical. La commission constate en effet que l'article 1 du Livre III du Code, tel que modifié par la loi nouvelle, dispose notamment que les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent constituer librement un syndicat professionnel et que tout travailleur, sans distinction d'aucune sorte, peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.

Dans une communication du 21 mars 1993, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) avait déclaré que le Procureur de la République refusait de reconnaître la CGTM au motif que les dispositions du Code du travail ne prévoient qu'une seule centrale syndicale. Le gouvernement, de son côté, avait indiqué que, depuis la promulgation de la loi no 93.038, les autorités n'avaient à ce jour opposé aucun refus de reconnaissance à une quelconque organisation syndicale. Il avait ajouté que la CGTM, en violation des exigences de la loi d'après lesquelles, en vue de la constitution d'une fédération ou d'une confédération, il est nécessaire de créer d'abord des syndicats de base qui, à leur tour, doivent s'unir en congrès lorsqu'ils veulent se fédérer ou se confédérer, s'était empressée de se constituer par le sommet, mais qu'elle avait reconnu cette erreur et avait commencé à tenir les réunions des assemblées générales des syndicats professionnels et à déposer des dossiers auprès des autorités compétentes en vue de leur reconnaissance.

A cet égard, la commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par la CGTM en date du 5 janvier 1994 d'après lesquelles, le 4 janvier 1994, le Procureur de la République a conclu à la légalité des statuts de cette centrale et a ordonné la remise à celle-ci du récépissé de dépôt. Elle veut croire qu'à l'avenir les travailleurs et leurs organisations pourront constituer des syndicats de base, des fédérations et des confédérations, sans autorisation préalable.

2. Article 3. Droit des organisations d'élibre librement leurs représentants. La commission note avec regret que l'article 7 du Livre III du Code du travail, tel que modifié par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993, a apporté une restriction supplémentaire au droit d'accéder à des fonctions syndicales la limitant aux seuls ressortissants mauritaniens alors que, dans sa teneur antérieure, l'article en question prévoyait que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat devaient être de nationalité mauritanienne ou nationaux de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords d'établissements.

La commission rappelle au gouvernement qu'elle estime qu'il conviendra de modifier la législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. Voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 118.] Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention.

3. Article 3. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission regrette d'observer que les restrictions au droit de grève imposées par les articles 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail n'ont pas été modifiées et que le rapport du gouvernement ne fournit pas de renseignements à ce sujet. Tout en prenant note des informations communiquées par un représentant gouvernemental lors de la Conférence en juin 1993, selon lesquelles le projet final du Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT pourra être soumis au Parlement avant la fin de cette année, la commission demande au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour adopter le nouveau Code du travail et d'assurer que ses dispositions garantiront le droit des organisations syndicales de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard ainsi que de fournir copie du nouveau Code dès qu'il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité de modifier la législation pour permettre la possibilité du pluralisme syndical et lever les dispositions sur l'unicité syndicale consacrée dans la législation (art. 1, 2 et 22 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 70-030 du 23 janvier 1970) et pour limiter les restrictions au droit de grève (imposées par les articles 39, 40, 45 et 48 du Code), conformément aux principes de la liberté syndicale, la commission prend note des assurances fournies par le gouvernement lors de la mission de contacts directs en mai 1992 selon lesquelles le gouvernement accepte sans réserve les suggestions qui lui ont été faites ainsi que les projets de texte proposés.

La commission note à cet égard que, d'après le rapport du gouvernement, une commission nationale technique créée en vue de faire une relecture du projet de Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT afin de l'adapter aux changements politiques, économiques et sociaux intervenus dans le pays depuis l'adoption de la nouvelle Constitution le 20 juillet 1991, terminera ses travaux prochainement, et que l'adoption finale de ce projet par le Parlement est prévue pour avril 1993. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail reconnaît explicitement le pluralisme syndical et la liberté syndicale.

La commission note en outre que la nouvelle Constitution du 20 juillet 1991 consacre en son article 10 pour tous les citoyens la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale de leur choix.

Compte tenu des difficultés constatées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1088 et 1597, la commission exprime le ferme espoir, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que, dans un futur proche, les libertés et les droits syndicaux soient garantis en Mauritanie, y compris le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix en dehors de la structure syndicale existante s'ils le désirent, et le droit des organisations syndicales de recourir à la grève pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs membres.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard ainsi que de fournir copie du projet de Code du travail.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session et de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a pris note des observations de la commission, et il mettra tout en oeuvre pour engager la procédure d'abrogation et de modification des différents articles objets des commentaires de la commission.

La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portent sur l'unicité syndicale consacrée dans la législation et l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire, même s'il ne s'agit pas d'un conflit affectant un service essentiel au sens strict du terme.

1. En ce qui concerne le problème de l'unicité syndicale, le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence de 1987 que rien dans la législation n'interdit aux syndicats professionnels de constituer des syndicats ou des confédérations autres que l'Union des travailleurs de Mauritanie car, si la législation ne prévoit qu'un seul syndicat par profession, ces syndicats peuvent à leur tour constituer d'autres centrales syndicales. Par ailleurs, le gouvernement avait ajouté que le système tel qu'il existe est l'expression de la volonté des travailleurs et qu'il ne lui appartient pas d'imposer une situation contraire si les travailleurs sont satisfaits de la structure syndicale existante.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission se doit à nouveau de constater que le livre III du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 70-030 du 23 janvier 1970, en disposant en son article 1 qu'un seul syndicat pourra être constitué par profession et, en son article 22 lu conjointement avec les articles 1 et 2, que les unions de syndicats ne peuvent se constituer que par profession, ne permettait pas, en conséquence, aux travailleurs et à leurs organisations de base de constituer les organisations ou les fédérations de leur choix, contrairement aux articles 2, 5 et 6 de la convention.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'objectif de la convention n'est pas de prendre parti en faveur de l'unicité syndicale ni du pluralisme; cependant, même si l'unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné de la vie du pays, les préférences de tous les travailleurs, ils doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer des syndicats en dehors de la structure syndicale établie, ce que ne permet pas la législation lorsqu'elle institue un système d'unicité syndicale.

La commission avait noté que les articles 226, 228 et 229 du projet de Code du travail de 1984 disposaient que les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, peuvent constituer un syndicat professionnel, mais que ce projet omettait d'ajouter, comme le prévoyait le projet de 1979 élaboré avec l'aide du BIT, que tout travailleur ou employeur doit pouvoir adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.

Elle avait également relevé que les difficultés constatées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1088 de 1982 dans la vie syndicale continuaient d'exister.

La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la législation pour permettre aux travailleurs qui le souhaiteraient de constituer et d'adhérer librement au syndicat de leur choix tel que le prévoit l'article 2 de la convention, ce qui, comme l'a déja indiqué la commission, contribuerait à faciliter la résolution des problèmes en cause.

2. En ce qui concerne l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit à l'arbitrage obligatoire (art. 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 74-149 du 11 juillet 1974), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève ne constitue pas une solution véritable aux problèmes cruciaux des partenaires sociaux. Selon le gouvernement, la concertation doit prévaloir et le recours à la grève ne doit être possible qu'en cas d'impossibilité pour les travailleurs d'obtenir satisfaction à leurs revendications légitimes. Le recours à l'arbitrage obligatoire avec possibilité de faire appel devrait permettre d'éviter le recours à la grève.

La commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du livre IV relatives au règlement des différends, reprises dans le projet de code de 1984 (art. 292, 293, 298 et 301), en accordant au ministre le pouvoir (compte tenu notamment des circonstances et des répercussions du conflit) de recourir à l'arbitrage auprès du Tribunal du travail dont la décision est sans appel (sauf pourvoi en cassation sur des points de droit), sont de nature à limiter l'exercice du droit de grève qui ne devrait pouvoir être restreint, voire interdit, qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité ou encore en cas de crise nationale aiguë

La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de limiter les restrictions au droit de grève aux cas mentionnés ci-dessus.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portent sur l'unicité syndicale consacrée dans la législation et sur l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire, même s'il ne s'agit pas d'un conflit affectant un service essentiel au sens strict du terme. Depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: - l'abrogation des articles de la loi no 70-030 du 23 janvier 1970 qui ont modifié des dispositions du livre III du Code du travail: - article 1: les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou appartenant à la même profession libérale peuvent constituer "un seul Syndicat" professionnel par catégorie de personnes telle que définie ci-dessus. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement au Syndicat de sa profession; - article 2: toute personne physique ou morale peut, en toute liberté, adhérer au Syndicat de sa profession; - la modification des dispositions du livre IV du Code du travail (dans sa teneur modifiée par la loi no 74-149 du 11 juillet 1974): - articles 39, 40 et 45 permettant au ministre du Travail, en cas d'opposition notifiée aux recommandations de la commission de médiation, compte tenu des circonstances et des répercussions d'un conflit, de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire; - article 48 interdisant la grève après la décision du ministre de recourir à l'arbitrage. 1. En ce qui concerne le problème de l'unicité syndicale, le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence de 1987 que rien dans la législation n'interdit aux syndicats professionnels de constituer des syndicats ou des confédérations autres que l'Union des travailleurs de Mauritanie car, si la législation ne prévoit qu'un seul syndicat par profession, ces syndicats peuvent à leur tour constituer d'autres centrales syndicales. Par ailleurs, le gouvernement avait ajouté que le système tel qu'il existe est l'expression de la volonté des travailleurs et qu'il ne leur appartient pas d'imposer une situation contraire si les travailleurs sont satisfaits de la structure syndicale existante. Tout en prenant note de ces déclarations, la commission se doit à nouveau de constater que le livre III du Code du travail, dans sa teneur modifiée, en disposant en son article 1 qu'un seul syndicat ne pourra être constitué par profession et, en son article 22 lu conjointement avec les articles 1 et 2, que les unions de syndicats ne peuvent se constituer que par profession, ne permet pas aux travailleurs ni à leurs organisations de base de constituer respectivement des organisations ou des fédérations de leur choix, contrairement aux articles 2, 5 et 6 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'objectif de la convention n'est pas de prendre parti en faveur de l'unicité syndicale ni du pluralisme; cependant, même si l'unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné de la vie du pays, les préférences de tous les travailleurs, ils doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer des syndicats en dehors de la structure syndicale établie, ce que ne permet pas la législation lorsqu'elle institue un système d'unicité syndicale. Dans son observation précédente, la commission avait noté que les articles 226, 228 et 229 du projet de Code du travail de 1984 disposaient que les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, peuvent constituer un syndicat professionnel, mais que ce projet omettait d'ajouter, comme le prévoyait le projet de 1979 élaboré avec l'aide du BIT, que tout travailleur ou employeur doit pouvoir adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Elle avait également relevé que les difficultés constatées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1088 de 1982 dans la vie syndicale continuaient d'exister. La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation pour permettre aux travailleurs qui le souhaiteraient de constituer et d'adhérer librement au syndicat de leur choix tel que le prévoit l'article 2 de la convention, ce qui, comme l'a déja indiqué la commission, contribuerait à faciliter la résolution des problèmes en cause. 2. En ce qui concerne l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit à l'arbitrage obligatoire, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève ne constitue pas une solution véritable aux problèmes cruciaux des partenaires sociaux. Selon le gouvernement, la concertation doit prévaloir et le recours à la grève ne doit être possible qu'en cas d'impossibilité pour les travailleurs d'obtenir satisfaction à leurs revendications légitimes. Le recours à l'arbitrage obligatoire avec possibilité de faire appel devrait permettre d'éviter le recours à la grève. La commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du livre IV relatives au règlement des différends, reprises dans le projet de code de 1984 (art. 292, 293, 298 et 301), en accordant au ministre le pouvoir (compte tenu notamment des circonstances et des répercussions du conflit) de recourir à l'arbitrage auprès du Tribunal du travail dont la décision est sans appel (sauf pourvoi en cassation sur des points de droit), sont de nature à limiter l'exercice du droit de grève qui ne devrait pouvoir être restreint, voire interdit, qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité ou encore en cas de crise nationale aiguë. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de limiter les restrictions au droit de grève aux cas mentionnés ci-dessus.

La commission veut encore espérer que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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