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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration qui contient des dispositions spécifiques sur la traite des personnes (l’article 76 définit l’infraction de traite des personnes et l’article 78 l’infraction d’exploitation d’une personne victime de traite), ainsi que de la création d’une Unité chargée de la criminalité transnationale pour combattre la traite. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi s’agissant de la traite des personnes et sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des auteurs d’une telle pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2019, l’Unité chargée de la criminalité transnationale a identifié six victimes de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Toutefois, dans plusieurs cas, les trafiquants présumés ont été acquittés par le tribunal ou les enquêteurs n’ont pas pu recueillir suffisamment de preuves pour que des poursuites soient engagées. La commission note également que, d’après un communiqué de presse publié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en août 2019, le gouvernement a manifesté son intention d’élaborer un plan d’action national contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités et les ressources des organes chargés de l’application de la loi, dont l’Unité chargée de la criminalité organisée, en vue de garantir une meilleure identification des situations de traite aux fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que la conduite d’enquêtes adéquates permettant d’engager des poursuites judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment des données sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de cas ayant abouti à un acquittement ou une condamnation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un plan d’action national contre la traite des personnes a été adopté et de transmettre des informations plus détaillées sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, notamment à travers les campagnes de sensibilisation, et pour fournir protection et assistance aux victimes.
Article 2, paragraphe 2 a). Exceptions au travail forcé. Service militaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6 (3) (c) du chapitre II de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé à un membre des forces armées ou des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions ainsi que tout travail exigé, par la loi, aux objecteurs de conscience au service militaire en lieu et place de ce service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les citoyens sont tenus d’effectuer le service militaire et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la réglementation applicable. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des objecteurs de conscience au service militaire ont été tenus d’accomplir un autre service, en fournissant des informations sur les modalités de ce service et le type de travaux effectués.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6 (3) (b) du chapitre II de la Constitution exclut également de la définition du travail forcé tout travail exécuté par une personne légalement détenue qui, bien qu’il ne soit pas exigé comme suite à la condamnation ou à une ordonnance du tribunal, est raisonnablement nécessaire du point de vue de l’hygiène ou de l’entretien du lieu de détention. La commission note que l’article 60 (1) de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire dispose qu’il peut être exigé à tout détenu condamné d’effectuer un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire, conformément aux réglementations ou aux ordonnances des commissaires, pour autant que la nécessité d’apporter une véritable réadaptation aux prisonniers soit prise en compte, en mettant l’accent sur la formation professionnelle. Le temps de travail est limité à huit heures par jour et six jours par semaine pour les prisonniers. En vertu de ladite loi, d’autres réglementations peuvent fixer les droits des prisonniers à une rémunération pour le travail accompli et régir la création d’entreprises dans le centre pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 60 de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire, en indiquant si les prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, dans des entreprises situées dans le centre pénitentiaire ou à l’extérieur de la prison. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un règlement des opérations des entreprises situées dans le centre pénitentiaire a été adopté et, dans l’affirmative, de fournir des informations à ce sujet.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que les articles 76 à 78 de la loi de 2012 sur l’immigration établit des sanctions pour les auteurs de traite des personnes qui encourent jusqu’à cinq années de prison, ou une amende, ou les deux peines, selon la gravité de l’infraction commise. La commission note l’adoption de la loi no 3 de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles qui actualise les dispositions relatives à plusieurs infractions sexuelles et introduit de nouvelles infractions, dont la traite interne des personnes. En vertu de l’article 141 (3) du Code pénal dans sa teneur modifiée, quiconque recrute ou tente de recruter toute personne pour des services sexuels tarifés en employant des menaces ou des actes d’intimidation, en donnant de fausses informations ou en administrant ou en fournissant une substance narcotique à la victime, encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. L’article 145 prévoit qu’est passible d’une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement quiconque se livre à la traite interne des personnes par l’un ou plusieurs des moyens suivants: menaces, emploi de la force ou d’autre forme de coercition, enlèvement, escroquerie, tromperie, abus de pouvoir ou de confiance, ou remise ou réception de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne qui exerce un contrôle sur une autre personne. En vertu du Code pénal, la traite interne des personnes couvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne aux Îles Salomon à des fins d’exploitation. L’exploitation englobe toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle), le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 de la convention, les sanctions imposées par la loi en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire doivent être efficaces et strictement appliquées. En outre, dans son Étude d’ensemble de 2007, la commission souligne que les sanctions telles que les peines d’amende et/ou les peines de prison de courte durée en cas d’exaction de travail forcé ne sauraient être considérées comme des sanctions efficaces compte tenu de la gravité de la violation et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir (voir l’Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 137). À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application des articles 76 et 78 de la loi de 2012 sur l’immigration s’agissant des sanctions imposées aux auteurs de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal qui incriminent la prostitution forcée et la traite interne des personnes (articles 141 (3) et 145). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition juridique prévoyant des sanctions pénales en cas d’exaction de pratiques de travail forcé qui ne sont pas constitutives de traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration qui contient des dispositions spécifiques sur la traite des personnes (l’article 76 définit l’infraction de traite des personnes et l’article 78 l’infraction d’exploitation d’une personne victime de traite), ainsi que de la création d’une Unité chargée de la criminalité transnationale pour combattre la traite. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi s’agissant de la traite des personnes et sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des auteurs d’une telle pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2019, l’Unité chargée de la criminalité transnationale a identifié six victimes de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Toutefois, dans plusieurs cas, les trafiquants présumés ont été acquittés par le tribunal ou les enquêteurs n’ont pas pu recueillir suffisamment de preuves pour que des poursuites soient engagées. La commission note également que, d’après un communiqué de presse publié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en août 2019, le gouvernement a manifesté son intention d’élaborer un plan d’action national contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités et les ressources des organes chargés de l’application de la loi, dont l’Unité chargée de la criminalité organisée, en vue de garantir une meilleure identification des situations de traite aux fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que la conduite d’enquêtes adéquates permettant d’engager des poursuites judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment des données sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de cas ayant abouti à un acquittement ou une condamnation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un plan d’action national contre la traite des personnes a été adopté et de transmettre des informations plus détaillées sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, notamment à travers les campagnes de sensibilisation, et pour fournir protection et assistance aux victimes.
Article 2, paragraphe 2 a). Exceptions au travail forcé. Service militaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6(3)(c) du chapitre II de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé à un membre des forces armées ou des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions ainsi que tout travail exigé, par la loi, aux objecteurs de conscience au service militaire en lieu et place de ce service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les citoyens sont tenus d’effectuer le service militaire et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la réglementation applicable. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des objecteurs de conscience au service militaire ont été tenus d’accomplir un autre service, en fournissant des informations sur les modalités de ce service et le type de travaux effectués.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6(3)(b) du chapitre II de la Constitution exclut également de la définition du travail forcé tout travail exécuté par une personne légalement détenue qui, bien qu’il ne soit pas exigé comme suite à la condamnation ou à une ordonnance du tribunal, est raisonnablement nécessaire du point de vue de l’hygiène ou de l’entretien du lieu de détention. La commission note que l’article 60(1) de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire dispose qu’il peut être exigé à tout détenu condamné d’effectuer un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire, conformément aux réglementations ou aux ordonnances des commissaires, pour autant que la nécessité d’apporter une véritable réadaptation aux prisonniers soit prise en compte, en mettant l’accent sur la formation professionnelle. Le temps de travail est limité à huit heures par jour et six jours par semaine pour les prisonniers. En vertu de ladite loi, d’autres réglementations peuvent fixer les droits des prisonniers à une rémunération pour le travail accompli et régir la création d’entreprises dans le centre pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 60 de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire, en indiquant si les prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, dans des entreprises situées dans le centre pénitentiaire ou à l’extérieur de la prison. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un règlement des opérations des entreprises situées dans le centre pénitentiaire a été adopté et, dans l’affirmative, de fournir des informations à ce sujet.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que les articles 76 à 78 de la loi de 2012 sur l’immigration établit des sanctions pour les auteurs de traite des personnes qui encourent jusqu’à cinq années de prison, ou une amende, ou les deux peines, selon la gravité de l’infraction commise. La commission note l’adoption de la loi no 3 de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles qui actualise les dispositions relatives à plusieurs infractions sexuelles et introduit de nouvelles infractions, dont la traite interne des personnes. En vertu de l’article 141(3) du Code pénal dans sa teneur modifiée, quiconque recrute ou tente de recruter toute personne pour des services sexuels tarifés en employant des menaces ou des actes d’intimidation, en donnant de fausses informations ou en administrant ou en fournissant une substance narcotique à la victime, encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. L’article 145 prévoit qu’est passible d’une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement quiconque se livre à la traite interne des personnes par l’un ou plusieurs des moyens suivants: menaces, emploi de la force ou d’autre forme de coercition, enlèvement, escroquerie, tromperie, abus de pouvoir ou de confiance, ou remise ou réception de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne qui exerce un contrôle sur une autre personne. En vertu du Code pénal, la traite interne des personnes couvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne aux Îles Salomon à des fins d’exploitation. L’exploitation englobe toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle), le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 de la convention, les sanctions imposées par la loi en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire doivent être efficaces et strictement appliquées. En outre, dans son Étude d’ensemble de 2007, la commission souligne que les sanctions telles que les peines d’amende et/ou les peines de prison de courte durée en cas d’exaction de travail forcé ne sauraient être considérées comme des sanctions efficaces compte tenu de la gravité de la violation et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir (Étude d’ensemble de 2007 intitulée Éradiquer le travail forcé, paragr. 137). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application des articles 76 et 78 de la loi de 2012 sur l’immigration s’agissant des sanctions imposées aux auteurs de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal qui incriminent la prostitution forcée et la traite interne des personnes (articles 141(3) et 145). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition juridique prévoyant des sanctions pénales en cas d’exaction de pratiques de travail forcé qui ne sont pas constitutives de traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), de l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et de l’Association de la sylviculture (SFA), concernant certaines formes de traite des personnes aux fins de prostitution dans les Iles Salomon, ainsi que certains cas de travail forcé d’enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Elle a prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées. La commission a noté également que le gouvernement indiquait dans son rapport que, dans le cadre de l’examen de la législation du travail en cours, une attention particulière serait portée à l’adoption de mesures permettant de lutter efficacement contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes à travers la création de l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale. La commission prend également bonne note de ce que l’article 76(1-2) de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration donne une définition précise des actes constitutifs de la traite des personnes, qu’il punit d’une peine de prison de cinq ans ou d’une amende, ou des deux peines, selon la gravité des faits. En outre, l’article 81 de cette même loi protège les victimes de la traite de toute poursuite judiciaire. Le gouvernement indique par ailleurs que, pour l’heure, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à l’encontre de personnes s’étant livrées à la traite.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’application en pratique des dispositions susmentionnées relatives à la traite des personnes en joignant, le cas échéant, des statistiques concernant les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de personnes se livrant à la traite, ainsi que sur les sanctions infligées.
2. Exceptions au travail forcé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des copies d’instruments réglementaires ou de règles administratives, concernant: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de législation applicable en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur tout développement intervenu à cet égard.
Article 25. Sanctions prévues en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 sur le travail, concernant le travail forcé, avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions. De manière plus générale, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était donné, ou prévu de donner, effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales devant être imposées en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que la question des sanctions pénales sera examinée dans le cadre des réformes liées à l’entrée en vigueur des lois relatives à la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de ces réformes législatives, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions donnant effet à l’article 25 de la convention et qu’il sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), de l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et de l’Association de la sylviculture (SFA), concernant certaines formes de traite des personnes aux fins de prostitution dans les Iles Salomon, ainsi que certains cas de travail forcé d’enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Elle a prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées. La commission a noté également que le gouvernement indiquait dans son rapport que, dans le cadre de l’examen de la législation du travail en cours, une attention particulière serait portée à l’adoption de mesures permettant de lutter efficacement contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes à travers la création de l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale. La commission prend également bonne note de ce que l’article 76(1-2) de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration donne une définition précise des actes constitutifs de la traite des personnes, qu’il punit d’une peine de prison de cinq ans ou d’une amende, ou des deux peines, selon la gravité des faits. En outre, l’article 81 de cette même loi protège les victimes de la traite de toute poursuite judiciaire. Le gouvernement indique par ailleurs que, pour l’heure, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à l’encontre de personnes s’étant livrées à la traite.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’application en pratique des dispositions susmentionnées relatives à la traite des personnes en joignant, le cas échéant, des statistiques concernant les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de personnes se livrant à la traite, ainsi que sur les sanctions infligées.
2. Exceptions au travail forcé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des copies d’instruments réglementaires ou de règles administratives, concernant: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de législation applicable en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur tout développement intervenu à cet égard.
Article 25. Sanctions prévues en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 sur le travail, concernant le travail forcé, avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions. De manière plus générale, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était donné, ou prévu de donner, effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales devant être imposées en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que la question des sanctions pénales sera examinée dans le cadre des réformes liées à l’entrée en vigueur des lois relatives à la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de ces réformes législatives, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions donnant effet à l’article 25 de la convention et qu’il sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), de l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et de l’Association de la sylviculture (SFA), concernant certaines formes de traite des personnes aux fins de prostitution dans les Iles Salomon, ainsi que certains cas de travail forcé d’enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Elle a prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées. La commission a noté également que le gouvernement indiquait dans son rapport que, dans le cadre de l’examen de la législation du travail en cours, une attention particulière serait portée à l’adoption de mesures permettant de lutter efficacement contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes à travers la création de l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale. La commission prend également bonne note de ce que l’article 76(1-2) de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration donne une définition précise des actes constitutifs de la traite des personnes, qu’il punit d’une peine de prison de cinq ans ou d’une amende, ou des deux peines, selon la gravité des faits. En outre, l’article 81 de cette même loi protège les victimes de la traite de toute poursuite judiciaire. Le gouvernement indique par ailleurs que, pour l’heure, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à l’encontre de personnes s’étant livrées à la traite.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’application en pratique des dispositions susmentionnées relatives à la traite des personnes en joignant, le cas échéant, des statistiques concernant les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de personnes se livrant à la traite, ainsi que sur les sanctions infligées.
2. Exceptions au travail forcé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des copies d’instruments réglementaires ou de règles administratives, concernant: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de législation applicable en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur tout développement intervenu à cet égard.
Article 25. Sanctions prévues en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 sur le travail, concernant le travail forcé, avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions. De manière plus générale, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était donné, ou prévu de donner, effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales devant être imposées en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que la question des sanctions pénales sera examinée dans le cadre des réformes liées à l’entrée en vigueur des lois relatives à la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de ces réformes législatives, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions donnant effet à l’article 25 de la convention et qu’il sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), de l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et de l’Association de la sylviculture (SFA), concernant certaines formes de traite des personnes aux fins de prostitution dans les Iles Salomon, ainsi que certains cas de travail forcé d’enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Elle a prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées. La commission a noté également que le gouvernement indiquait dans son rapport que, dans le cadre de l’examen de la législation du travail en cours, une attention particulière serait portée à l’adoption de mesures permettant de lutter efficacement contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes à travers la création de l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale. La commission prend également bonne note de ce que l’article 76(1-2) de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration donne une définition précise des actes constitutifs de la traite des personnes, qu’il punit d’une peine de prison de cinq ans ou d’une amende, ou des deux peines, selon la gravité des faits. En outre, l’article 81 de cette même loi protège les victimes de la traite de toute poursuite judiciaire. Le gouvernement indique par ailleurs que, pour l’heure, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à l’encontre de personnes s’étant livrées à la traite.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’application en pratique des dispositions susmentionnées relatives à la traite des personnes en joignant, le cas échéant, des statistiques concernant les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de personnes se livrant à la traite, ainsi que sur les sanctions infligées.
2. Exceptions au travail forcé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des copies d’instruments réglementaires ou de règles administratives, concernant: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de législation applicable en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur tout développement intervenu à cet égard.
Article 25. Sanctions prévues en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 sur le travail, concernant le travail forcé, avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions. De manière plus générale, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était donné, ou prévu de donner, effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales devant être imposées en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que la question des sanctions pénales sera examinée dans le cadre des réformes liées à l’entrée en vigueur des lois relatives à la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de ces réformes législatives, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions donnant effet à l’article 25 de la convention et qu’il sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), de l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et de l’Association de la sylviculture (SFA), concernant certaines formes de traite des personnes aux fins de prostitution dans les Iles Salomon, ainsi que certains cas de travail forcé d’enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Elle a prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées. La commission a noté également que le gouvernement indiquait dans son rapport que, dans le cadre de l’examen de la législation du travail en cours, une attention particulière serait portée à l’adoption de mesures permettant de lutter efficacement contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes à travers la création de l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale. La commission prend également bonne note de ce que l’article 76(1-2) de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration donne une définition précise des actes constitutifs de la traite des personnes, qu’il punit d’une peine de prison de cinq ans ou d’une amende, ou des deux peines, selon la gravité des faits. En outre, l’article 81 de cette même loi protège les victimes de la traite de toute poursuite judiciaire. Le gouvernement indique par ailleurs que, pour l’heure, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à l’encontre de personnes s’étant livrées à la traite.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’application en pratique des dispositions susmentionnées relatives à la traite des personnes en joignant, le cas échéant, des statistiques concernant les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de personnes se livrant à la traite, ainsi que sur les sanctions infligées.
2. Exceptions au travail forcé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des copies d’instruments réglementaires ou de règles administratives, concernant: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de législation applicable en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur tout développement intervenu à cet égard.
Article 25. Sanctions prévues en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 sur le travail, concernant le travail forcé, avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions. De manière plus générale, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était donné, ou prévu de donner, effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales devant être imposées en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que la question des sanctions pénales sera examinée dans le cadre des réformes liées à l’entrée en vigueur des lois relatives à la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de ces réformes législatives, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions donnant effet à l’article 25 de la convention et qu’il sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), de l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et de l’Association de la sylviculture (SFA), concernant certaines formes de traite des personnes aux fins de prostitution dans les Iles Salomon, ainsi que certains cas de travail forcé dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Elle a prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de l’examen du droit du travail mené actuellement en consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs et avec le soutien technique du BIT, une attention particulière sera portée à l’adoption de mesures qui permettent de lutter efficacement contre la traite des personnes aux fins d’exploitation, notamment de sanctions dissuasives. Le gouvernement indique également que d’autres organes et d’autres mécanismes ont été instaurés dans le but de contrôler la traite des personnes et de lutter contre ce fléau. Il s’agit notamment du groupe commun d’organes juridiques, composé, entre autres, du ministère de la Police et de la Justice et du ministère des Finances (chargé des douanes), ainsi que de l’unité de la police chargée de la lutte contre la criminalité transnationale, située au ministère de la Police et de la Justice.
La commission espère que, dans le cadre de la révision du droit du travail, des dispositions contre la traite seront adoptées, qui prescriront des sanctions à l’encontre des responsables de la traite. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités et les mesures prises par le groupe commun d’organes juridiques et l’unité de la police chargée de la lutte contre la criminalité transnationale pour lutter contre la traite des personnes. Prière de communiquer les statistiques disponibles sur toute procédure pénale engagée à l’encontre de responsables de la traite et, le cas échéant, sur les sanctions imposées.
2. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment copie d’instruments réglementaires ou de règles administratives sur: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces disciplinaires et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points, la commission exprime une fois encore le ferme espoir que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 25. Sanctions prévues en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions; de manière plus générale, elle l’avait prié d’indiquer comment il était donné effet, ou il était prévu de donner effet, à l’article 25 de la convention concernant les sanctions devant être imposées en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l’actuelle réforme de la législation du travail entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le BIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption des dispositions qui donnent effet à l’article 25 de la convention et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de rendre compte de progrès accomplis sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission prend note des observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur l’application de la convention et se référant à certaines formes de traite des personnes à des fins de prostitution dans les Iles Salomon. La commission prend également note des observations formulées par l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et l’Association de la sylviculture (SFA), communiquées par le gouvernement, dans lesquelles les syndicats mentionnent plusieurs cas de travail forcé des enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Renvoyant à son observation générale de 2000 sur la traite, la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de l’ASIM, de la SINTA et de la SFA et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon interdit l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1 et 2) et définit les cas où un travail n’est pas considéré comme «travail forcé» (paragr. 3). A de nombreuses reprises, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations, notamment copie d’instruments réglementaires ou de règles administratives sur: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces disciplinaires et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ces points. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 25. Sanctions prévues en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions; de manière plus générale, elle l’avait prié d’indiquer comment il était donné effet, ou il était prévu de donner effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions devant être imposées en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire.

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l’actuelle réforme de la législation du travail entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le BIT. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour adopter des dispositions qui donnent effet à l’article 25 de la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Traite des personnes. La commission prend note des observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur l’application de la convention et se référant à certaines formes de traite des personnes à des fins de prostitution dans les Iles Salomon. La commission prend également note des observations formulées par l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et l’Association de la sylviculture (SFA), communiquées par le gouvernement, dans lesquelles les syndicats mentionnent plusieurs cas de travail forcé des enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Renvoyant à son observation générale de 2000 sur la traite, la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de l’ASIM, de la SINTA et de la SFA et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon interdit l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1 et 2) et définit les cas où un travail n’est pas considéré comme «travail forcé» (paragr. 3). A de nombreuses reprises, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, notamment copie d’instruments réglementaires ou de règles administratives sur: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces disciplinaires et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.

La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ces points. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 25. Sanctions prévues en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions; de manière plus générale, elle l’avait prié d’indiquer comment il était donné effet, ou il était prévu de donner effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions devant être imposées en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire.

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l’actuelle réforme de la législation du travail entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le BIT. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour adopter des dispositions qui donnent effet à l’article 25 de la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Traite des personnes.La commission prend note des observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur l’application de la convention et se référant à certaines formes de traite des personnes à des fins de prostitution dans les Iles Salomon. La commission prend également note des observations formulées par l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et l’Association de la sylviculture (SFA), communiquées par le gouvernement, dans lesquelles les syndicats mentionnent plusieurs cas de travail forcé des enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Renvoyant à son observation générale de 2000 sur la traite, la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de l’ASIM, de la SINTA et de la SFA et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon interdit l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1 et 2) et définit les cas où un travail n’est pas considéré comme «travail forcé» (paragr. 3). A de nombreuses reprises, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, notamment copie d’instruments réglementaires ou de règles administratives sur: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces disciplinaires et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.

La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ces points. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 25. Sanctions prévues en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire.La commission avait noté précédemment que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions; de manière plus générale, elle l’avait prié d’indiquer comment il était donné effet, ou il était prévu de donner effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions devant être imposées en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire.

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l’actuelle réforme de la législation du travail entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le BIT. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour adopter des dispositions qui donnent effet à l’article 25 de la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Traite des personnes. La commission prend note des observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur l’application de la convention et se référant à certaines formes de traite des personnes à des fins de prostitution dans les Iles Salomon. La commission prend également note des observations formulées par l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et l’Association de la sylviculture (SFA), communiquées par le gouvernement, dans lesquelles les syndicats mentionnent plusieurs cas de travail forcé des enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Renvoyant à son observation générale de 2000 sur la traite, la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de l’ASIM, de la SINTA et de la SFA et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon interdit l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1 et 2) et définit les cas où un travail n’est pas considéré comme «travail forcé» (paragr. 3). A de nombreuses reprises, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, notamment copie d’instruments réglementaires ou de règles administratives sur: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces disciplinaires et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.

La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ces points. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 25. Sanctions prévues en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions; de manière plus générale, elle l’avait prié d’indiquer comment il était donné effet, ou il était prévu de donner effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions devant être imposées en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire.

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l’actuelle réforme de la législation du travail entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le BIT. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour adopter des dispositions qui donnent effet à l’article 25 de la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement sur le travail des prisonniers en réponse à l’observation générale de la commission de 1998.

1. La commission prend note des observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur l’application de la convention et se référant à certaines formes de traite des personnes à des fins de prostitution dans les Iles Salomon. La commission prend également note des observations formulées par l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et l’Association de la sylviculture (SFA), communiquées par le gouvernement, dans lesquelles les syndicats mentionnent plusieurs cas de travail forcé des enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Renvoyant à son observation générale de 2000 sur la traite, la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de l’ASIM, de la SINTA et de la SFA et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.

2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon interdit l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1 et 2) et définit les cas où un travail n’est pas considéré comme «travail forcé» (paragr. 3). A de nombreuses reprises, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, notamment copie d’instruments réglementaires ou de règles administratives sur: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces disciplinaires et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.

La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ces points. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

3. Article 25Sanctions prévues en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions; de manière plus générale, elle l’avait prié d’indiquer comment il était donné effet, ou il était prévu de donner effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions devant être imposées en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire.

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l’actuelle réforme de la législation du travail entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le BIT. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour adopter des dispositions qui donnent effet à l’article 25 de la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la septième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l’article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d’exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l’on se propose de donner effet, à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l’expression «travail forcé» (paragr. 3)). Elle a demandéà plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs: a) sur toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l’absence d’une condamnation par une injonction d’un tribunal; b) i) sur toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d’une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) sur la durée de l’engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) sur tout régime prévoyant l’obligation d’un service d’une durée déterminée en compensation d’une période d’éducation ou de formation; c) sur toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires sur mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés «autres obligations civiles».

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l’article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d’exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l’on se propose de donner effet, à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l’expression «travail forcé» (paragr. 3)). Elle a demandéà plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs: a) sur toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l’absence d’une condamnation par une injonction d’un tribunal; b) i) sur toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d’une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) sur la durée de l’engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) sur tous régimes prévoyant l’obligation d’un service d’une durée déterminée en compensation d’une période d’éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés «autres obligations civiles».

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l’article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d’exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l’on se propose de donner effet, à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l’expression «travail forcé» (paragr. 3)). Elle a demandéà plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs: a) sur toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l’absence d’une condamnation par une injonction d’un tribunal; b) i) sur toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d’une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) sur la durée de l’engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) sur tous régimes prévoyant l’obligation d’un service d’une durée déterminée en compensation d’une période d’éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés «autres obligations civiles».

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l’article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d’exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l’on se propose de donner effet, à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l’expression «travail forcé» (paragr. 3)). Elle a demandéà plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs: a) sur toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l’absence d’une condamnation par une injonction d’un tribunal; b) i) sur toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d’une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) sur la durée de l’engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) sur tous régimes prévoyant l’obligation d’un service d’une durée déterminée en compensation d’une période d’éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés «autres obligations civiles».

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1969 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l’article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d’exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l’on se propose de donner effet, à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l’expression «travail forcé» (paragr. 3)). Elle a demandéà plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs: a) sur toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l’absence d’une condamnation par une injonction d’un tribunal; b) i) sur toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d’une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) sur la durée de l’engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) sur tous régimes prévoyant l’obligation d’un service d’une durée déterminée en compensation d’une période d’éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés «autres obligations civiles».

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

1. La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1969 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l'emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l'article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d'exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l'on se propose de donner effet, à l'article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l'esclavage et le travail forcé (paragr. 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l'expression "travail forcé" (paragr. 3)). Elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs: a) sur toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) i) sur toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) sur la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) sur tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1969 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l'emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l'article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d'exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l'on se propose de donner effet, à l'article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l'esclavage et le travail forcé (paragr. 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l'expression "travail forcé" (paragr. 3)). Elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs: a) sur toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) i) sur toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) sur la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) sur tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1969 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l'emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l'article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d'exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l'on se propose de donner effet, à l'article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l'esclavage et le travail forcé (paragraphes 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l'expression "travail forcé" (paragraphe 3)). Elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie, de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces questions. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission avait pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b), de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission avait pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b) de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission avait pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b) de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission avait pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b), de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission avait pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b), de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission avait pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b), de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission a pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b), de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En vertu du paragraphe 3 de l'arrêté de 1978 portant Constitution (adaptation et modification des lois en vigueur), aucune modification n'a été apportée aux articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1960 sur le travail qui concernent le travail forcé. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ces articles produisent leurs effets dans leur teneur modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 8 de 1973 et de fournir copie de toute législation promulguée par la suite en vue de modifier ou abroger ces dispositions, ainsi que copie de tout règlement d'application édicté à cet égard.

2. La commission a pris note des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements, en y annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) les pratiques applicables en ce qui concerne l'ensemble des obligations dont l'exécution par des détenus est considérée comme raisonnablement nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'entretien du lieu de détention, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 b), de la Constitution; c) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; d) toutes circonstances où une déclaration a été faite par le Gouverneur général en application de l'article 16, paragraphe 2, de la Constitution; e) toute tâche pouvant être requise autrement qu'en vertu d'un texte d'application de l'article 74 c) de l'ordonnance sur le travail, dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

3. La commission prie le gouvernement d'annexer à son prochain rapport copie des textes d'application récents visant les services communautaires mineurs pouvant être exigés aux termes de l'article 74 c) susvisé.

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