National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Elle note cependant l’adoption de la loi no 13 de 2013 sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé qui incrimine la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi en précisant les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, sanctionner les auteurs de ce crime et protéger les victimes. 2. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’autoassistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’État». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’autoassistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Prenant note de la précédente indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’autoassistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’autoassistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles, mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Prenant note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.
2. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2), les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles, mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique».
Prenant note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été concernée par la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son rapport reçu en 2000, le gouvernement s’est référéà l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il a déclaré que cet article n’avait jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article.
2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission avait relevé l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations avait cessé depuis longtemps. Toutefois, le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que, lorsque l’occasion de modifier l’ordonnance sur les prisons se présentera, l’article 61(2) sera rendu conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises à cet effet ainsi que tout changement survenu dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans, entre autres, avaient l’obligation d’accomplir le service national (art. 12 et 28). Elle avait notéégalement que les personnes accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées et, lorsque c’est possible, sont affectées à des projets de développement et d’autoassistance portant sur le logement, la construction d’écoles, l’agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles cette loi s’applique et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu’elles sont appelées à le faire sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement (art. 35(2)).
Ayant noté que le gouvernement, à maintes reprises, avait déclaré que le service national avait été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles et que l’article 35(2) de la loi en question n’avait pas été appliqué, la commission s’était référée à l’article 9(1) de la loi, en vertu duquel les objectifs du service national étaient de «mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l’Etat». La commission avait fait observer qu’il n’était pas question dans cet article de catastrophes naturelles, et encore moins d’une limitation du champ de la loi à ces éventualités. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d’utiliser le travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105.
Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour abroger cette loi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme aux conventions susmentionnées, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son rapport reçu en 2000, le gouvernement se réfère à l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il déclare que cet article n’a jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article. 2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission avait relevé l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations avait cessé depuis longtemps. Toutefois, le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que, lorsque l’occasion de modifier l’ordonnance sur les prisons se présentera, l’article 61(2) sera rendu conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises à cet effet ainsi que tout changement survenu dans la pratique.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son rapport reçu en 2000, le gouvernement se réfère à l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il déclare que cet article n’a jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans, entre autres, avaient l’obligation d’accomplir le service national (art. 12 et 28). Elle avait notéégalement que les personnes accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées et, lorsque c’est possible, sont affectées à des projets de développement et d’auto-assistance portant sur le logement, la construction d’écoles, l’agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles cette loi s’applique et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu’elles sont appelées à le faire sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement (art. 35(2)). Ayant noté que le gouvernement, à maintes reprises, avait déclaré que le service national avait été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles et que l’article 35(2) de la loi en question n’avait pas été appliqué, la commission s’était référée à l’article 9(1) de la loi, en vertu duquel les objectifs du service national étaient de «mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l’Etat». La commission avait fait observer qu’il n’était pas question dans cet article de catastrophes naturelles, et encore moins d’une limitation du champ de la loi à ces éventualités. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d’utiliser le travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105. Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour abroger cette loi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme aux conventions susmentionnées, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans, entre autres, avaient l’obligation d’accomplir le service national (art. 12 et 28). Elle avait notéégalement que les personnes accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées et, lorsque c’est possible, sont affectées à des projets de développement et d’auto-assistance portant sur le logement, la construction d’écoles, l’agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles cette loi s’applique et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu’elles sont appelées à le faire sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement (art. 35(2)).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent, reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il déclare que cet article n’a jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article.
2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission avait relevé l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations avait cessé depuis longtemps. Toutefois, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. La commission formule donc de nouveau l’espoir que, lorsque l’occasion de modifier l’ordonnance sur les prisons se présentera, l’article 61(2) sera rendu conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises à cet effet ainsi que tout changement survenu dans la pratique.
Ayant noté que le gouvernement, à maintes reprises, avait déclaré que le service national avait été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles et que l’article 35(2) de la loi en question n’avait pas été appliqué, la commission s’était référée à l’article 9(1) de la loi, en vertu duquel les objectifs du service national étaient de «mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l’Etat». La commission avait fait observer qu’il n’était pas question dans cet article de catastrophes naturelles, et encore moins d’une limitation du champ de la loi à ces éventualités. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d’utiliser le travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos29 et 105.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour abroger cette loi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme aux conventions susmentionnées, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 49(1) de la loi sur les délits mineurs toute personne qui, capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, refuse délibérément ou néglige de le faire est réputée personne désoeuvrée et troublant l'ordre public et est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au maximum. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi visant à modifier la loi sur les délits mineurs a récemment été adopté par le Parlement mais que des mesures n'ont pas encore été prises pour modifier ou abroger l'article 49(1). Le gouvernement réaffirme, comme il l'a fait dans sa déclaration précédente, que l'article 49(1) de la loi en question n'a jamais été appliqué. La commission souligne que le fait qu'aucune personne n'ait été accusée d'une violation en vertu de cet article ne doit pas décharger le gouvernement de ses responsabilités d'amender ou d'abroger la législation afin de la rendre conforme aux exigences de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce point. En attendant cette modification ou cette abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dans lesquels l'article 49(1) de la loi sur les délits mineurs a été effectivement appliqué.
2. Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service national. Elle avait noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, avaient l'obligation d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'autoassistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elles sont appelées à le faire sont passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (art. 35(2)).
Tout en prenant note que le gouvernement, à maintes reprises, a déclaré que le service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles, et que l'article 35(2) de la loi en question n'a pas été appliqué, la commission souligne à nouveau que les objectifs du service national, définis à l'article 9(1) de la loi de 1977 "sont de mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d'efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l'Etat". Il n'est pas fait référence à des situations de catastrophes naturelles et encore moins à une limitation du champ de telles éventualités.
Se référant également à l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d'utiliser le travail forcé ou obligatoire "en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique", la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national, de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105 ainsi qu'à la pratique actuelle.
3. En l'absence d'une réponse du gouvernement sur le point 3 de sa demande directe précédente, la commission se voit dans l'obligation de reprendre ses commentaires précédents:
Article 2, paragraphe 2 c). Dans les commentaires formulés en 1986, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons (chapitre 251 de la législation de la Dominique révisée en 1961) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l'autorisation du directeur de la prison. La commission avait relevé l'indication du gouvernement selon laquelle la pratique d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées est interrompue depuis longtemps, les prisonniers étant à présent presque exclusivement occupés à l'entretien de terrains et parcs de l'Etat. La commission avait formulé l'espoir que, lorsque l'occasion de modifier l'ordonnance sur les prisons se présenterait, l'article 61(2) serait rendu conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports quelles auraient été les mesures prises à cet effet, ainsi que tout changement survenu dans la pratique.
Notant l'indication du gouvernement, mentionnée au point 2 ci-dessus, selon laquelle il existe une version de 1990 de la législation révisée de la Dominique, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises au titre de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons pour assurer le respect de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
A cet égard, la commission rappelle que, même si l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a reconnu, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que les régimes existant dans certains pays, selon lesquels les prisonniers ont la possibilité d'accepter volontairement, surtout pendant les périodes qui précèdent leur libération, un emploi au service d'un employeur privé, sont situés hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a fait remarquer à maintes reprises, seuls les travaux accomplis dans les conditions d'une relation de travail libre peuvent être jugés compatibles avec l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c); cela implique obligatoirement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire, et des autres restrictions à la liberté du prisonnier d'accepter un emploi libre, il faut que soient offertes des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail telle que le niveau de la rémunération et la couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour exclure cet emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon ferme qu'un individu auquel incombe l'obligation d'exécuter un travail pénitentiaire soit concédé ou mis à la disposition d'entreprises privées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que toute autorisation, en vertu de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons, soit accordée uniquement pour du travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant les points suivants:
1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires concernant la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs toute personne qui, capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, refuse délibérément ou néglige de le faire est réputée personne désoeuvrée et troublant l'ordre public et est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au maximum. Notant que le gouvernement a signalé pendant plusieurs années que l'article 49 1) de cette loi n'a jamais été appliqué, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier ou d'abroger cette disposition de manière à rendre la législation nationale sur ce point conforme à la pratique et aux exigences de la convention no 29, aussi bien que de la convention no 105. En attendant cette modification ou cette abrogation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas dans lesquels l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs a été effectivement appliqué.
2. Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service national. Elle avait noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, avaient l'obligation d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent subir une formation et un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'auto-assistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elles sont appelées à le faire sont passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (art. 35 2)).
Dans ses rapports reçus le 2 mai 1995 et le 9 avril 1996, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ce service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophe naturelle, qu'il figure toujours dans les recueils de loi mais qu'il n'est pas fonctionnel; il n'y a pas actuellement de service national, de sorte que l'article 35 2) de cette loi n'a pas été appliqué.
Dans son dernier rapport, le gouvernement ajoute qu'auparavant existait aussi l'ordonnance sur le service national (chap. 248 de la version 1961 de la législation révisée de la Dominique), qui a été exclue du processus de révision de 1990 visant à une plus grande conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle doit à nouveau souligner que les objectifs du service national, définis à l'article 9 1) de la loi de 1977, "sont de mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d'efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l'Etat". Il n'est pas fait de référence à des situations de catastrophe naturelle et encore moins à une limitation du champ de telles éventualités.
Se référant également à l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d'utiliser le travail forcé ou obligatoire "en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique", la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises en vue d'abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105 ainsi qu'à la pratique actuelle.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Dans les commentaires formulés en 1986, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation de la Dominique révisée en 1961) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l'autorisation du directeur de la prison. La commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle la pratique d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées est interrompue depuis longtemps, les prisonniers étant à présent presque exclusivement occupés à l'entretien de terrains et parcs de l'Etat. La commission avait formulé l'espoir que, lorsque l'occasion de modifier l'ordonnance sur les prisons se présenterait, l'article 61, paragraphe 2, serait rendu conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et à la pratique, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports quelles auraient été les mesures prises à cet effet, ainsi que tout changement survenu dans la pratique.
Notant l'indication du gouvernement, mentionnée au point 2 ci-dessus, selon laquelle il existe une version de 1990 de la législation révisée de la Dominique, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises au titre de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons pour assurer le respect de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
A cet égard, la commission rappelle que, même si l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a reconnu, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays, selon lesquels les prisonniers ont la possibilité d'accepter volontairement, surtout pendant les périodes qui précèdent leur libération, un emploi au service d'un employeur privé, sont situés hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a fait remarquer à maintes reprises, seuls les travaux accomplis dans les conditions d'une relation de travail libre peuvent être jugés compatibles avec l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c); cela implique obligatoirement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire, et des autres restrictions à la liberté du prisonnier d'accepter un emploi libre, il faut que soient offertes des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail tels que le niveau de la rémunération et la couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour exclure cet emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon ferme qu'un individu auquel incombe l'obligation d'exécuter un travail pénitentiaire soit concédé ou mis à la disposition d'entreprises privées.
En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que toute autorisation, en vertu de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons, soit accordée uniquement pour du travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus le 2 mai 1995, le 9 avril 1996 et le 29 août 1996.
Dans ses commentaires précédents, la commission se réfère à la loi de 1977 sur le service national. Elle a noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, sont tenues d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent subir une formation et un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'auto-assistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elle sont appelées à le faire peuvent être punies d'une peine d'amende et d'emprisonnement (art. 35(2)).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle ce service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophe naturelle. La commission doit toutefois faire observer que l'objet des dispositions susmentionnées a trait au développement et qu'aucune disposition de la loi ne semble se rapporter à des situations de catastrophe naturelle. Prenant note, néanmoins, de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi, bien que subsistant, n'est plus fonctionnelle, qu'il n'existe pas de service national et que l'article 35(2) n'a pas été appliqué, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention no 29 ainsi qu'avec l'article 1 b) de la convention no 105, ratifiée par la Dominique, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à des fins de développement économique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 28 de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans révolus doivent accomplir un temps de service au titre du service national. L'article 29 de cette loi prévoit que les personnes requises reçoivent et doivent accomplir la formation et l'emploi dans le service national et s'acquitter des tâches qui pourront être prescrites par l'autorité compétente ou par les officiers qui les commandent; ces personnes seront occupées si possible et sans préjudice pour les dispositions générales énoncées à des activités de développement et d'auto-assistance, notamment dans les domaines du logement, de la construction d'écoles, de l'agriculture et de la construction de routes. L'article 35 2) de ladite loi prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement frappant toute personne qui, visée par ces dispositions, omet sans excuse valable de se rendre à la convocation qui lui est adressée.
La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon laquelle aucun des articles de la loi de 1977 sur le service national n'a été modifié et que cette loi est toujours en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées, en vue d'assurer le respect de la convention no 29 aussi bien que de l'article 1 b) de la convention no 105. A cet égard, le gouvernement est prié de se référer aux explications figurant dans les paragraphes 49 à 62 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucun des articles de la loi de 1977 sur le service national n'a été modifié et que cette loi est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées, en vue d'assurer le respect de la convention no 29 aussi bien que de l'article 1 b) de la convention no 105. A cet égard, le gouvernement est prié de se référer aux explications figurant dans les paragraphes 49 à 62 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.