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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (loi sur les relations de travail) interdit d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit, c’est-à-dire tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures (art. 27). La commission avait noté en outre que l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes en vertu de la loi sur les relations de travail ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission sur cette question seraient pris en compte dans le projet de Code du travail en cours d’élaboration.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour donner plein effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’article 45 du projet de Code du travail interdit l’emploi de travailleurs et d’apprentis, garçons ou filles, âgés de moins de 18 ans la nuit, laquelle couvre une période d’onze heures consécutives, entre 19 heures et 6 heures. Notant qu’elle attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, la commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que ses dispositions donneront pleinement effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 27 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, l’expression «travail de nuit» signifiait tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait également noté que l’article 28 de la loi relative aux relations de travail interdisait d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un «travail de nuit». La commission avait constaté que la loi relative aux relations de travail reprenait les dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 91-03 du 21 février 1981, lesquelles faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années en ce que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les commentaires de la commission à cet égard feront l’objet d’une réflexion, pour une éventuelle insertion dans le projet du Code du travail en cours d’élaboration. La commission note que l’avant-projet de loi portant Code du travail de la République algérienne démocratique et populaire définit, à l’article 43, le travail de nuit comme «toute période de travail exécutée entre 21 heures et 6 heures incluant un intervalle de temps de travail de sept heures consécutives avec une pause d’une (1) heure». Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures, et que le gouvernement indique, depuis 1990, qu’il tiendra compte des commentaires de la commission, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard dès que possible. Elle le prie également de préciser si, en vertu de l’article 43 de l’avant-projet de loi portant Code du travail, le travail de moins de sept heures consécutives effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme un travail de nuit.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 27 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, l’expression «travail de nuit» signifiait tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait également noté que l’article 28 de la loi relative aux relations de travail interdisait d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un «travail de nuit». La commission avait constaté que la loi relative aux relations de travail reprenait les dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 91-03 du 21 février 1981, lesquelles faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années en ce que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il réitère que le travail de nuit est interdit à tous les jeunes de moins de 19 ans, et qu’ainsi la législation est en conformité avec la convention. Cependant, la commission rappelle que l’article 27 de la loi relative aux relations de travail, bien que respectant l’intervalle prévu par la convention (entre 21 heures et 5 heures), ne prévoit pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir onze heures consécutives. Rappelant que le gouvernement indique, depuis 1990, qu’il tiendra compte des commentaires de la commission, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention et ainsi assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard dès que possible.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 27 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail l’expression «travail de nuit» signifiait tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait également noté que l’article 28 de la loi relative aux relations de travail interdisait d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un «travail de nuit». La commission avait constaté que la loi relative aux relations de travail reprenait les dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 91-03 du 21 février 1981, lesquelles faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années en ce que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives. Le gouvernement avait indiqué que le réexamen de la législation du travail et l’élaboration d’un nouveau Code du travail permettraient de combler les vides juridiques constatés concernant le travail de nuit. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Elle avait fait observer que les dispositions de l’article 27 de la loi relative aux relations de travail, bien que respectant l’intervalle prévu par cette disposition de la convention (entre 21 heures et 5 heures), ne prévoient pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir onze heures consécutives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations soulevées par la commission sont prises en compte dans un projet de nouveau Code du travail, qui est actuellement en cours de finalisation. Observant que le gouvernement indique, depuis 1990, qu’il tiendrait compte des commentaires de la commission, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un prochain avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention et ainsi assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 27 de la loi nº 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail [ci-après loi relative aux relations de travail] l’expression travail de nuit signifiait tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait également noté que l’article 28 de la loi relative aux relations de travail interdisait d’occuper les travailleurs, de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit. La commission avait constaté que la loi relative aux relations de travail reprenait les dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 81-03 du 21 février 1981, lesquelles faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années en ce que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il tiendrait compte de la définition du travail de nuit dans le cadre d’une révision de la loi relative aux relations de travail et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de cette révision, pour assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris acte des commentaires formulés sur le travail de nuit des enfants et que toutes les mesures seront prises en vue de donner effet aux dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement indique que le réexamen de la législation du travail et l’élaboration d’un nouveau Code du travail permettront de combler les vides juridiques constatés concernant le travail de nuit. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Elle fait observer que les dispositions de l’article 27 de la loi relative aux relations de travail, bien que respectant l’intervalle prévu par cette disposition de la convention (entre 21 heures et 5 heures), ne prévoient pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir onze heures consécutives. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, des mesures seront prochainement prises pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et assurer ainsi que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants, prévue par la loi nº 81-03 du 21 février 1981, couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. La commission avait noté que l’article 28 de la loi nº 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail interdit d’occuper les travailleurs, de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit. Celui-ci est défini à l’article 27 de cette même loi comme tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait constaté que la loi nº 90-11 du 21 avril 1990 reprend exactement les mêmes dispositions des articles 13 et 14 de la loi nº 81-03 du 21 février 1981 qui fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il compte prendre en charge la définition du travail de nuit dans le cadre d’une révision de la loi nº 90-11 du 21 avril 1990. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prochainement prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et elle prie également le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'interdiction du travail de nuit des enfants, prévues par la loi no 81-03 du 21 février 1981, couvre dans tous les cas une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. La commission note que l'article 28 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail interdit d'occuper les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit. Celui-ci est défini à l'article 27 de cette même loi comme tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle constate que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 reprend exactement les mêmes dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 81-03 du 21 février 1981 qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il assure la commission de sa disponibilité et de sa volonté de poursuivre la mise en place et l'amélioration constante de la législation et de la réglementation du travail, les commentaires de la commission ayant été portés à la connaissance du législateur en vue d'une modification dans le sens des dispositions de la convention. La commission exprime l'espoir que des mesures seront prochainement prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission s'est référée à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'interdiction du travail de nuit des enfants, prévue par la loi no 81-03 du 21 février 1981, couvre dans tous les cas une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. La commission a noté que les mesures nécessaires ont été prises pour qu'il soit tenu compte de cette exigence dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle législation consécutive à l'adoption d'une nouvelle constitution et des lois relatives à l'autonomie des entreprises. Elle espère que les dispositions appropriées interviendront prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'interdiction du travail de nuit des enfants, prévue par la loi no 81-03 du 21 février 1981, couvre dans tous les cas une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. La commission a noté, d'après le rapport, que les mesures nécessaires ont été prises pour qu'il soit tenu compte de cette exigence dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle législation consécutive à l'adoption d'une nouvelle constitution et des lois relatives à l'autonomie des entreprises. Elle espère que les dispositions appropriées interviendront prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli.

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