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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note les observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM), reçues le 31 août 2021, relatives à des questions soulevées ci-dessous.
Elle prend note de l’adoption de la loi relative aux fonctionnaires et aux employés d’État (2018), de la loi sur le travail (2019), d’un recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats (2019) et d’un recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs (2019), ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu d’autres changements législatifs ou d’autres mesures ayant une incidence significative sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droit d’organiser librement des activités. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 18 de la loi de 2015 relative aux grèves prévoit que la police, le personnel des organismes publics et les agents du service public peuvent organiser des grèves d’une manière qui ne mette pas en danger la sécurité nationale, la sécurité des personnes et des biens, l’intérêt général des citoyens ou le fonctionnement des autorités gouvernementales et que, dans ces professions, des services minimums devaient être assurés. Ayant également noté qu’il relève de la prérogative de l’autorité publique responsable de la sécurité nationale de déterminer si l’organisation de la grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi relative aux grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de veiller à ce que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées. La commission note que le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 7, tout arrêt de travail qui n’est pas organisé dans le respect des dispositions de la loi relative aux grèves est considéré comme une grève illégale; ii) l’article 31 de la loi dispose que l’employeur, l’association représentative des employeurs, le syndicat représentatif ou le comité de grève peut entamer une procédure pour déterminer l’illégalité d’une grève ou d’un licenciement et il revient au tribunal compétent de rendre une décision dans les cinq jours suivant une telle requête (cette disposition s’applique à toute grève organisée, indépendamment du secteur d’activité dans lequel elle a lieu); et iii) l’évaluation prévue à l’article 18, visant à déterminer si l’organisation d’une grève par les catégories de salariés susmentionnées met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, est effectuée par l’autorité publique responsable de la sécurité nationale. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission croit comprendre que, bien que l’article 18, dans sa teneur, ne fait pas référence à la détermination de la légalité d’une grève (laquelle est régie par l’article 31 qui dispose qu’une décision de justice doit être rendue, indépendamment du secteur d’activité dans lequel la grève est organisée), il prévoit qu’une autorité publique évalue si une grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, et donc si elle peut ou non avoir lieu légalement en vertu de l’article 18. À cet égard, la commission note que, selon les observations de l’UFTUM: i) au moment de la formulation de la loi, un représentant de l’UFTUM a prévenu que l’article 18 n’était pas viable, car l’Agence nationale de sécurité est un service de renseignement de sécurité dont le travail suppose le secret de l’information; ii) l’Agence nationale de sécurité peut déclarer qu’une grève met en danger l’intérêt public, et est donc illégale, sans que des critères clairs soient établis, en agissant à sa discrétion et sans aucune possibilité pour les organisateurs de la grève de soulever des objections; et iii) l’UFTUM a soumis une initiative visant à contrôler la constitutionnalité de l’article 18 de la loi relative aux grèves après son entrée en vigueur, mais n’a toujours reçu aucune réponse de la Cour constitutionnelle. Tout en prenant note de l’argument du gouvernement selon lequel l’article 9 de la convention permet aux États Membres de déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police, la commission observe que l’article 18 de la loi relative aux grèves régit également le droit de grève du personnel d’organismes publics et du service public qui ne sont pas exclus du champ d’application de la convention en application de l’article 9 et qui, à moins de travailler dans des services essentiels au sens strict du terme ou d’exercer une autorité au nom de l’État, doivent bénéficier du droit de grève. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi relative aux grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que la question de savoir si une grève organisée conformément à l’article 18 met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, et est donc illégale, soit tranchée par un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’initiative visant à contrôler la constitutionnalité de l’article 18 que l’UFTUM a soumise à la Cour constitutionnelle.
Article 4. Dissolution et suspension par décision administrative. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si un recours, formé conformément à la loi sur la procédure générale administrative, contre une décision de supprimer une organisation syndicale du registre conformément à l’article 10(3) de l’ancien recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats (radiation d’un syndicat si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée), a un effet suspensif (actuellement, l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs prévoient également cette possibilité). Elle note que le gouvernement fait savoir qu’un recours formé contre une décision du ministère du Travail de supprimer un syndicat du registre n’a pas un effet suspensif dans la mesure où cela ne retarde pas l’exécution de la décision. Rappelant que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et ne devraient survenir qu’à la suite d’une procédure judiciaire normale qui devrait avoir pour effet d’en suspendre l’exécution, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris tous les changements législatifs nécessaires, pour veiller à ce que la procédure de radiation d’un syndicat (en application de l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et de l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs) offre de telles garanties.
La commission note en outre que le gouvernement indique que si la révision du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats n’a pas modifié les motifs pour supprimer un syndicat du registre, elle a prévu un nouvel alinéa précisant que la procédure de radiation d’un syndicat en application de l’article 12(3) (anciennement, l’article 10(3)), à savoir, si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée, peut être initiée par un syndicat enregistré (l’article 13 du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs offre la même possibilité). La commission prie le gouvernement de préciser si le nouvel alinéa a simplement pour effet de permettre au syndicat concerné d’engager la procédure visant à le supprimer du registre dans les circonstances décrites précédemment, ou s’il permet à tout syndicat enregistré de demander la radiation d’un autre syndicat en vertu de l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et de l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs et, dans l’affirmative, d’indiquer les raisons pour lesquelles il a introduit cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Organisations d’employeurs. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si la loi de 2015 relative aux grèves se réfère à une organisation spécifique d’employeurs, telle que la «Chambre de commerce», ou si elle comporte plutôt une référence neutre à l’organisation la plus représentative d’employeurs. La commission note avec intérêt que la loi, dont une copie a été transmise avec le rapport du gouvernement, ne se réfère pas à une organisation spécifique et se réfère plutôt à l’association représentative des employeurs (art. 12, 23 et 31 de la loi).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer toutes dispositions de la législation ou autres dispositions concernant la teneur des statuts et règlements administratifs des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du Règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales, lequel exige la soumission des statuts ou des règlements administratifs de l’organisation ainsi que ses méthodes de travail, mais ne prévoit pas la teneur de ces documents.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment noté que l’article 157(2) de la loi sur le travail prévoit que le syndicat peut nommer ou élire un représentant syndical qui le représentera et avait demandé au gouvernement de fournir des précisions à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats sont régis par des statuts ou des règlements administratifs qui peuvent prévoir d’autres représentants syndicaux en plus d’un représentant syndical qui est enregistré dans le registre. La commission prend dûment note de cette information.
Droit d’organiser librement leurs activités. La commission note que l’article 18 de la loi de 2015 relative aux grèves prévoit que la police, le personnel des organismes publics et le service public peuvent organiser une grève d’une manière qui ne met pas en danger la sécurité nationale, la sécurité des personnes et les biens et l’intérêt général des citoyens, ainsi que le fonctionnement des services de l’administration publique. Dans de telles professions, les services minimums, tels que déterminés par les partenaires tripartites, doivent être assurés (art. 22 et 23). L’article 18 prévoit également que l’évaluation de la question de savoir si l’organisation de la grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des services de l’administration publique doit être assurée par l’autorité chargée de la sécurité nationale dans les vingt-quatre heures qui suivent l’annonce de la grève. L’article 19 énumère à ce propos certaines activités d’intérêt public dont l’interruption peut mettre en danger, notamment, l’intérêt général des citoyens. La commission note que les services énumérés semblent être soit des services essentiels au sens strict du terme, soit des services d’une importance fondamentale. En ce qui concerne l’évaluation par l’autorité chargée de la sécurité nationale prévue à l’article 18, la commission rappelle que la responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir aux autorités publiques, mais à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi relative aux grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées.
Article 4. Dissolution et suspension par décision administrative. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 10(3) du Règlement sur l’enregistrement des syndicats, un syndicat peut être supprimé du registre si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée et avait demandé au gouvernement d’indiquer si de telles décisions de supprimer l’enregistrement d’un syndicat étaient prises par une autorité administrative et, si c’est le cas, si un recours peut être formé contre de telles décisions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un recours contre la décision de suppression d’une organisation syndicale du registre peut être formé conformément à la loi sur la procédure générale administrative, et qu’une procédure administrative peut être engagée contre cette décision devant le tribunal administratif dans les trente jours à compter de la date de sa soumission. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un recours, formé conformément à la loi sur la procédure générale administrative, contre une décision de supprimer une organisation syndicale du registre (conformément à l’article 10(3) du Règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales) a un effet suspensif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue 4 août 2011, ainsi que des commentaires du gouvernement sur ces observations.
La commission prend note aussi des textes législatifs fournis par le gouvernement en réponse à sa demande, au nombre desquels des exemplaires de la loi de 2007 sur la résolution pacifique des conflits du travail, du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats et du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats représentatifs. La commission prend note également de la convention collective générale conclue au niveau national le 20 mars 2014, qui, selon le gouvernement, abroge la convention collective no 1/2004.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission a précédemment prié le gouvernement de remplacer la référence à la «Chambre de commerce» dans les articles 5(2) et 6(2) de la loi sur les grèves par un renvoi neutre aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement communique une version plus récente de la loi de 2003 sur les grèves, qui se réfère à l’«association représentative des employeurs du Monténégro» (art. 5(2)). Elle note cependant l’adoption en 2015 d’une nouvelle loi sur les grèves (no 247) qui abroge la loi de 2003 sur les grèves. La commission veut croire que les références à l’organisation la plus représentative des employeurs dans la loi de 2015 sur les grèves restent neutres et elle prie le gouvernement d’en indiquer les dispositions pertinentes.
Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment noté qu’autant l’article 53 de la Constitution que l’article 155 de la nouvelle loi sur le travail prévoient que, bien que les organisations puissent être constituées sans autorisation préalable, elles doivent être enregistrées auprès de l’autorité compétente suivant la procédure prescrite, et elle a demandé au gouvernement de fournir copie de toute réglementation d’application de l’article 155 ainsi que des informations sur la procédure et les conditions à remplir pour l’enregistrement des organisations d’employeurs. La commission prend note de la procédure d’enregistrement prescrite dans le recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur la procédure d’enregistrement des associations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles de fonctionnement et d’élire leurs représentants librement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles et d’élire librement leurs représentants et de communiquer copie de la convention collective qui réglemente les activités des représentants syndicaux, lorsque celle-ci aura été adoptée. La commission prend note des dispositions de la convention collective générale de 2014, qui traite essentiellement de la protection et des installations dont les représentants syndicaux ont le droit de bénéficier. Elle prend également note des articles 154 à 159 de la nouvelle loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier de l’article 157(2) qui prévoit que le syndicat peut nommer ou élire un représentant syndical qui le représentera. La commission prie le gouvernement: i) de préciser si une organisation syndicale ne peut nommer ou élire qu’une seule personne en tant que représentant syndical (art. 157(2) de la loi sur le travail); ii) d’indiquer toutes dispositions législatives ou autres réglementant la procédure d’élection et les conditions d’éligibilité des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs; et iii) d’indiquer toutes dispositions législatives ou autres concernant la teneur des statuts et des règles des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier plusieurs dispositions imposant un système d’arbitrage obligatoire en cas de conflits du travail, y compris les articles 6(3) et 12 de la loi de 2003 sur les grèves et l’article 69 de la convention collective no 1/2004, et d’indiquer quelles sont les restrictions qui peuvent être imposées au droit de grève dans les «activités d’intérêt général» définies par l’article 9 de la loi de 2003 sur les grèves. La commission prend note des dispositions de la loi de 2007 sur la résolution pacifique des conflits du travail, et en particulier de son article 53 qui abroge les articles 6 et 12 de la loi de 2003 sur les grèves et les sanctions prévues par ces textes, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 69 de la convention collective no 1/2004 a été abrogé avec l’entrée en vigueur de la convention collective générale de 2014. Prenant note de l’adoption de la loi de 2015 sur les grèves, qui abroge la loi de 2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions de la nouvelle loi, en particulier celles relatives à l’engagement de procédures de résolution des conflits ainsi qu’à la détermination et à la délimitation des services minima.
Article 4. Dissolution et suspension par voie administrative. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles des organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent être dissoutes, et en particulier de fournir: copie de la procédure prescrite par le ministère dans le cadre de l’article 155(3) de la nouvelle loi sur le travail; des informations sur l’autorité habilitée à prendre la décision à laquelle il est fait référence à l’article 10(1) du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des organisations syndicales (no 33/10); et des informations sur les possibilités de recours contre un refus d’enregistrement. La commission prend note des dispositions du recueil de règles no 33/10 ainsi que des indications du gouvernement à cet égard, selon lesquelles: i) si la demande d’enregistrement est déficiente et si le syndicat ne la rectifie pas dans les quinze jours, on peut considérer que le syndicat a retiré sa demande (art. 5); ii) l’organisation syndicale est supprimée du registre si une décision a été prise ordonnant sa dissolution (art. 10(1)), si par une décision applicable un tribunal a interdit les activités d’une organisation syndicale conformément à la loi (art. 10(2)), ou si, à la date d’une décision finale dans la procédure administrative, l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée (art. 10(3)); et iii) en cas de suppression d’un syndicat du registre, une décision est prise et la partie concernée a le droit de la contester en engageant une procédure devant les tribunaux (art. 11). La commission prie le gouvernement de préciser si les décisions auxquelles il est fait référence à l’article 10(1) et (3) du recueil de règles, qui impliquent la suppression du syndicat du registre, sont prises par une autorité administrative. Elle le prie également de fournir des informations sur les possibilités de recours contre un refus d’enregistrement et sur les effets suspensifs de ce recours et du recours contre la suppression du registre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des réponses du gouvernement aux commentaires de l’Union des syndicats libres du Monténégro du 7 octobre 2009 et aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010.

La commission note qu’une nouvelle loi sur le travail (O.G. no 49/08) est entrée en vigueur le 15 août 2008 et qu’elle porte abrogation des précédentes lois sur le travail nos 43/03 et 25/06, que la loi sur la représentativité syndicale (O.G. no 26/10) a été adoptée en 2010, et qu’une loi sur la résolution pacifique des conflits du travail a été adoptée en 2007, de même que deux recueils de règles sur l’enregistrement des syndicats. La commission prend également note de la traduction de la convention collective no 1/2004 communiquée par le gouvernement avec son premier rapport. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail ainsi que des deux recueils de règles sur l’enregistrement des syndicats, et d’indiquer si la convention collective no 1/2004 est restée en vigueur après l’adoption de la nouvelle loi sur le travail.

Article 2 de la convention. Etendue de la garantie du droit de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 53 de la Constitution et l’article 5 de l’ancienne loi sur le travail garantissaient le droit des employeurs et des salariés de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, mais que le terme de «salarié» utilisé dans la loi était plus étroit que celui de «travailleur» utilisé dans la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le droit de se syndiquer pour les travailleurs de certaines catégories qui n’ont pas forcément de relations d’emploi formelles: i) les travailleurs indépendants; ii) les travailleurs en période d’essai; iii) les travailleurs en contrat de formation; iv) les travailleurs en retraite; v) les travailleurs âgés; vi) les travailleurs «sous contrat spécial» qui accomplissent des tâches ou des activités temporaires hors de l’établissement de l’employeur; la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les dispositions garantissant le droit de se syndiquer aux: vii) travailleurs agricoles; viii) travailleurs domestiques; ix) travailleurs migrants; et x) personnes mineures ayant l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) ainsi qu’aux travailleurs temporaires du secteur public. La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique, dans son rapport, que la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les salariés du pays, à moins qu’il en soit spécifié autrement. La commission note en particulier que l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail stipule que la loi s’applique aux salariés dont l’employeur opère sur le territoire national, aux salariés travaillant à l’étranger et dont l’employeur a son siège dans le pays ainsi qu’aux salariés des autorités de l’Etat, des autorités des administrations des Etats, des autorités autonomes et des services publics locaux, à moins qu’il en soit spécifié autrement par une loi spéciale, et que l’article 165 de la nouvelle loi sur le travail concerne les travailleurs indépendants.

Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 53 de la Constitution et l’article 5 de l’ancienne loi sur le travail se référaient l’un et l’autre au libre choix des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’affilier à des organisations, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si une règle d’application de la loi sur le travail instaurait une obligation d’effectif minimum. La commission prend dûment note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun instrument ne prescrit un seuil minimum de travailleurs pour constituer un syndicat ou une organisation d’employeurs.

La commission avait en outre demandé au gouvernement de remplacer les références, dans l’ancienne loi sur le travail, à l’«Union des artistes indépendants» et, dans les articles 5(2) et 6(2) de la loi sur les grèves, à la «Chambre de commerce» par un renvoi neutre aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission note que la nouvelle loi sur le travail se réfère au «syndicat représentatif des artistes» (art. 150(2)(8)). La commission prie le gouvernement de remplacer la référence à la «Chambre de commerce» dans la loi sur les grèves par un renvoi neutre aux organisations d’employeurs les plus représentatives.

Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 53 de la Constitution et l’ancienne loi sur le travail stipulaient l’un et l’autre que les organisations peuvent être constituées sans autorisation préalable et qu’elles doivent être enregistrées auprès de l’autorité compétente suivant la procédure prescrite par cette dernière. La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit la même chose dans son article 155. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie toute réglementation d’application de l’article 155 de la loi sur le travail, et de fournir des informations sur la procédure et les conditions à remplir pour l’enregistrement des organisations d’employeurs.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles de fonctionnement et d’élire leurs représentants librement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les moyens qui garantissent aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs: i) le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règles sans intervention des autorités publiques; et ii) le droit d’élire librement leurs représentants. La commission note que les articles 157 à 159 de la nouvelle loi sur le travail stipulent que l’organisation syndicale décide en toute indépendance de son mode de représentation devant l’employeur; que l’employeur permet aux salariés d’exercer librement leurs droits syndicaux et offre aux organisations syndicales les conditions leur permettant un exercice efficace de leurs activités; et qu’une convention collective réglemente les conditions, la manière et la procédure permettant de professionnaliser le travail des représentants syndicaux afin de protéger les droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles et d’élire librement leurs représentants, ainsi qu’une copie de la convention collective qui réglemente les activités des représentants syndicaux, lorsque celle-ci aura été adoptée.

La commission avait en outre prié le gouvernement de préciser si les étrangers avaient le droit de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats, au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en application de l’article 2(3) de la nouvelle loi sur le travail, les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux sont traités sur un pied d’égalité.

Droit de grève. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 124 de la loi sur le travail qui imposait un arbitrage obligatoire pour tous les conflits, ainsi que l’article 6(3) de la loi sur les grèves qui prévoyait que, si un conflit n’était pas résolu dans les trente jours, les parties devaient s’en remettre à un arbitrage. La commission avait également noté que l’article 12(3) de la loi sur les grèves prévoyait que, en ce qui concerne les activités d’intérêt général (listées à l’article 3), lorsqu’un conflit n’est pas résolu au jour prévu pour le déclenchement de la grève, les parties doivent le soumettre à l’arbitrage.

La commission note que: i) la nouvelle loi sur le travail ne prévoit pas de système d’arbitrage obligatoire en cas de conflits du travail collectifs, mais établit une procédure de «conciliation» (voir art. 121); ii) le gouvernement indique dans son rapport que l’article 12 de la loi sur les grèves a été abrogé; iii) en application de l’article 69 de la convention collective no 1/2004, les conflits du travail collectifs sont soumis à arbitrage; et iv) une loi sur la résolution pacifique des conflits du travail a été adoptée en 2007. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à des situations de grève n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au conflit ou dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflits dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. Tenant compte du fait que l’article 12 de la loi sur les grèves a été abrogé, la commission demande que, dans son prochain rapport, le gouvernement:

i)     indique si l’article 6(3) de la loi sur les grèves et l’article 69 de la convention collective no 1/2004, qui imposent un arbitrage obligatoire, ont également été abrogés et, si tel n’est pas le cas, prenne les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation avec le principe susmentionné;

ii)    indique si l’article 9 de la loi sur les grèves est resté en vigueur après l’annulation de l’article 12 de la même loi et, si tel est le cas, indique quelles sont les restrictions qui peuvent être imposées au droit de grève dans les activités d’intérêt général définies par cette disposition; et

iii)   transmettre copie de la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail.

Service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 10(2) de la loi sur les grèves, une grève dans une activité d’intérêt général est soumise à une obligation de service minimum, laquelle est déterminée «par le créateur, le gestionnaire ou le directeur exécutif de l’établissement considéré, qui fonde sa décision sur la nature de l’activité, le niveau de risque pour la santé et la vie des personnes et sur tous autres éléments qui sont importants pour la satisfaction des besoins des administrés, des employeurs et des tierces parties». La commission avait également noté que, aux termes de l’article 10(3), pour la définition du service minimum l’employeur peut recueillir l’avis du conseil des salariés. La commission, notant qu’il peut y avoir dans la même entreprise un conseil des salariés et un syndicat, avait demandé au gouvernement de modifier la loi sur les grèves de manière à garantir que le syndicat concerné participe à la détermination du service minimum. La commission prend dûment note du fait que la nouvelle loi sur le travail ne se réfère plus aux conseils des salariés, mais uniquement aux organisations syndicales, et que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de la loi sur les grèves a été modifié et que l’article 10(4) stipule à présent que, pour la détermination du service minimum, l’employeur «est tenu d’obtenir l’avis de l’organe compétent de l’organisation syndicale autorisée ou de plus de la moitié des salariés de l’employeur».

Article 4. Dissolution et suspension par voie administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existait pas de dispositions relatives à la dissolution des organisations d’employeurs ou de travailleurs par voie administrative, et elle avait prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles des organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent être dissoutes. La commission note que, aux termes de l’article 155(3) de la nouvelle loi sur le travail, la procédure de suppression du registre est prescrite par le ministère. La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport qu’une résolution sur ce sujet sera adoptée par le ministère du Travail et du Bien-être social et que, en application de l’article 10 du recueil de règles sur l’enregistrement des organisations syndicales (no 33/10), un syndicat peut être supprimé du registre si: i) une décision est prise de mettre un terme à ses activités; ii) une décision applicable prise par un tribunal interdit les activités du syndicat; et iii) l’inscription au registre a été basée sur des données inexactes. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport: i) une copie du recueil de règles no 33/10 et de la décision du ministre après son adoption; ii) des informations sur l’autorité habilitée à prendre la décision à laquelle il est fait référence à l’article 10(1) du recueil de règles; et iii) des informations sur les possibilités de recours contre un refus d’enregistrement, ainsi que sur l’effet suspensif de la procédure de recours.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s’affilier à des organisations internationales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent expressément le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations et celui de s’affilier à des organisations internationales. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’existe pas de telles dispositions dans la législation nationale, mais que ce droit est garanti puisque l’article 5 de la convention a un effet direct sur la législation nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des textes de la Constitution du Monténégro, de la convention collective générale et du Code pénal du Monténégro, transmis avec le rapport du gouvernement. Elle examinera ces textes lorsque leur traduction sera disponible.

Article 2 de la convention. 1. Etendue de la garantie du droit de constituer des organisations. La commission note que l’article 53 de la Constitution du Monténégro et l’article 5 de la loi sur le travail garantissent le droit des employeurs et des salariés de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et de s’affilier à de telles organisations. La commission observe que le terme de «salarié» est plus étroit que celui de «travailleur» utilisé dans la convention. Elle souligne que l’article 2 de la convention prend en considération tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui garantissent le droit de se syndiquer pour les travailleurs de certaines catégories qui n’ont pas formellement de relation d’emploi: les travailleurs à leur propre compte; les travailleurs en période d’essai; les travailleurs en contrat de formation; les travailleurs en retraite; les travailleurs âgés; et enfin les travailleurs «sous contrat spécial», qui accomplissent des tâches ou des activités temporaires et occasionnelles hors de l’établissement de l’employeur (articles 141 et 142 de la loi sur le travail). Notant en outre qu’aucune disposition de la loi sur le travail ne définit explicitement le champ d’application de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent le droit de se syndiquer aux travailleurs de l’agriculture, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs migrants et aux personnes mineures ayant l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans).

La commission note que l’article 7 de la loi sur le travail précise que les dispositions de ladite loi s’appliquent aux salariés des organes de l’administration publique et de l’administration locale, sauf indication contraire d’une loi spécifique. L’article 15 de la loi sur les fonctionnaires et employés de l’Etat dispose que les uns et les autres ont le droit de se syndiquer, dans le respect de la réglementation générale du travail. Notant que l’article 30 de cette loi se réfère à «l’emploi temporaire» dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes employées temporairement dans la fonction publique ont le droit de se syndiquer.

2. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 53 de la Constitution et l’article 5 de la loi sur le travail se réfèrent l’un et l’autre au libre choix des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’affilier à de telles organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une règle d’application quelconque de l’article 5 de la loi sur le travail instaure une obligation d’effectif minimum, et de communiquer le texte pertinent.

La commission note que l’article 128(4) de la loi sur le travail désigne nommément l’Union des artistes indépendants et que les articles 5(2) et 6(2) de la loi sur les grèves se réfèrent à la «Chambre de commerce». La commission demande au gouvernement de remplacer ces mentions par un renvoi neutre aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

3. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note que: i) l’article 53 de la Constitution et l’article 5 de la loi sur le travail proclament que les organisations peuvent être constituées sans autorisation préalable; ii) l’article 53 de la Constitution se réfère à l’enregistrement des syndicats auprès de l’autorité compétente; et iii) l’article 136 de la loi sur le travail dispose qu’un syndicat sera enregistré au registre des syndicats tenu par le ministre compétent pour les questions sociales et que la procédure d’enregistrement sera définie par le ministre en question. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement d’application de l’article 136 de la loi sur le travail. Elle le prie également de fournir des informations sur la procédure et les règles d’enregistrement des organisations d’employeurs.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles de fonctionnement et d’élire leurs représentants librement. La commission note que ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi disponibles n’abordent ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les moyens qui garantissent aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règles sans intervention des autorités publiques;et ii) les moyens qui garantissent aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants. Elle le prie également de préciser si les étrangers ont le droit de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats, au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays et de communiquer tous les textes officiels relatifs à ces questions.

Droit de grève. 1. Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 124 de la loi sur le travail énonce que la «solution des conflits nés des procédures de négociation, de mise en œuvre, de modification ou d’extension des conventions collectives seront soumis à arbitrage». L’article 6(3) de la loi sur les grèves prévoit que, si un conflit n’est pas résolu dans les trente jours, les parties doivent s’en remettre à un arbitrage, dans les conditions prévues par la loi sur le travail. La commission constate que la législation instaure un système dans lequel l’obligation de recourir à un arbitrage contraignant rend possible d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre un terme rapidement. Une telle faculté limite considérablement les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, de même que leurs droits d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). La commission demande que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger l’article 124 de la loi sur le travail et l’article 6(3) de la loi sur les grèves qui imposent un arbitrage obligatoire pour tous les conflits, sans distinction. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans certains cas, développés ci-dessous.

L’article 12(3) de la loi sur les grèves prévoit que, lorsqu’un conflit affectant l’intérêt général n’est pas résolu au jour prévu pour le déclenchement de la grève, les parties doivent soumettre le conflit à l’arbitrage, conformément à la loi sur les conventions collectives. Les activités d’intérêt général en question sont définies à l’article 9 de la loi sur les grèves comme étant des activités dont la suspension mettrait en péril, en raison de leur nature, la vie ou la santé des personnes ou causerait des préjudices sur une vaste échelle. Il s’agit notamment des secteurs suivants: production d’électricité; adduction d’eau; transports; services postaux et télécommunications; diffusion de l’information (radio et télévision); services publics matériels (production et adduction d’eau; enlèvement des ordures ménagères; production, distribution et fourniture de sources d’énergie, etc.), lutte contre l’incendie, la production de denrées alimentaires de base; les soins de santé et les soins vétérinaires; l’éducation; la culture; les services sociaux aux enfants; la prévoyance sociale. Sont également comprises les activités d’une importance spéciale pour la défense et la sécurité de la République, ainsi que les activités nécessaires à la conduite de missions internationales définie par des accords internationaux, ainsi que les activités dont la suspension mettrait en péril, en raison de leur nature et conformément à cette loi, la vie ou la santé des personnes ou causerait des préjudices sur une vaste échelle.

La commission rappelle que l’arbitrage n’est acceptable que lorsque les deux parties y consentent, dans les services essentiels au sens strict du terme, et enfin lorsqu’il concerne des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. En conséquence, elle prie le gouvernement de modifier les articles 9 et 12(3) de la loi sur les grèves, relatifs à l’arbitrage obligatoire dans les activités d’intérêt général de manière à ce que la possibilité d’imposer l’arbitrage ne puisse concerner que les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.

2. Service minimum. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi sur les grèves dans toute activité d’intérêt général, la grève est soumise à une obligation de service minimum. Ce service minimum sera déterminé, en vertu de l’article 10(2), «par le créateur, le gestionnaire ou le directeur exécutif de l’établissement considéré, qui fondera sa décision sur la nature de l’activité, le niveau de risque pour la santé et la vie des personnes et sur tous autres éléments qui sont importants pour la satisfaction des besoins des administrés, des employeurs et des tierces parties». La commission note également qu’aux termes de l’article 10(3), pour la définition du service minimum, l’employeur peut recueillir l’avis du conseil des salariés. Etant donné qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail; il peut y avoir un conseil des salariés et un syndicat au sein d’une seule et même entreprise, il semble que, pour déterminer ce service minimum, l’employeur n’ait pas à recueillir l’avis du syndicat représentatif mais plutôt celui du représentant des salariés.

Tout en admettant que, pour éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au conflit ainsi que les préjudices au tiers, les autorités puissent instaurer un régime de service minimum dans des services collectifs de caractère matériel, la commission considère qu’un tel service doit satisfaire à deux conditions. D’une part, cet aspect est capital, il doit effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soit assurée, sans que l’efficacité de ce moyen de pression ne soit altérée. D’autre part, étant donné que le régime de service minimum restreint l’un des moyens de pression essentiels dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, au côté des employeurs et des pouvoirs publics. De plus, il est hautement souhaitable que la négociation sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se déroule pas pendant un conflit du travail, afin que la question puisse être examinée avec toute l’objectivité et le détachement nécessaires par toutes les parties concernées. Les parties pourraient également envisager la mise en place d’un organe paritaire ou indépendant, qui statuerait rapidement et sans formalisme sur les difficultés soulevées par la définition et l’application d’un tel service minimum, et dont les décisions seraient immédiatement exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160-161). La commission demande que le gouvernement modifie l’article 10 de la loi sur les grèves de manière à garantir que le syndicat concerné participe à la détermination du service minimum et qu’en cas de désaccord la question soit tranchée par un organe indépendant.

Article 4. Dissolution et suspension par voie administrative. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe pas de dispositions relatives à la dissolution des organisations d’employeurs ou de travailleurs par voie administrative. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles des organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent être dissoutes, et de communiquer tous textes officiels pertinents.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, rien ne s’oppose à l’affiliation à des organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs. La commission note également que l’article 128 de la loi sur le travail se réfère indirectement aux fédérations et confédérations, à travers la notion de conclusion de conventions collectives au niveau national ou à celui de la branche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent expressément le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations et celui de s’affilier à des organisations internationales.

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