National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dispositions concernant le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que le Code pénal de 2000 ne contienne pas de dispositions sur le vagabondage (qui était incriminé par l’ancien Code pénal), le vagabondage reste punissable en vertu de l’article 307.1 du Code des infractions administratives, lequel prévoit que, dans certaines conditions, les personnes accusées de vagabondage peuvent être placées en rétention administrative pour une période pouvant atteindre dix jours. Elle a également pris note des indications réitérées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles l’article 307.1 vise les personnes sans domicile ni moyens de subsistance définis, qui n’ont pas d’emploi (ni le statut officiel de chômeur) et qui tirent leurs revenus du maraudage ou de la mendicité.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 307.1 est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisé comme un moyen de contrainte indirecte au travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications qu’elle a développées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle considère que des dispositions prévoyant des peines sanctionnant le simple refus de travailler sont contraires à la convention et devraient être soit abrogées, soit modifiées de manière à en limiter le champ d’application aux seules activités illégales.
La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail, par exemple en limitant l’application de l’article 307.1 du Code des infractions administratives aux personnes qui se livrent à des activités illégales (maraudage, etc.) afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, et tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le sens de l’expression «vagabondage» employée à l’article 307.1, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et, notamment, de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé à des fins non militaires dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur le Statut du personnel militaire de 1991, en vertu duquel il peut être exigé des conscrits, pendant la durée de leur service militaire, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, en application de la procédure établie par le Président de la République de l’Azerbaïdjan. La commission a noté que, dans ses rapports, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, en application d’une décision du Parlement et à la demande du Président de la République, par exemple pendant une période d’état d’urgence.
Dans son dernier rapport reçu en 2010, le gouvernement confirme, comme il l’avait indiqué antérieurement, qu’il n’a pas été fait application des dispositions susvisées dans la pratique. Il déclare également à nouveau que, de son point de vue, de telles dispositions ne sont en contradiction ni avec la convention ni avec la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, lesquelles permettent d’imposer un travail ou un service obligatoire en application des lois sur le service militaire dans les situations d’urgence.
Tout en prenant note de cet avis, la commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu de l’interdiction du travail forcé que dans la mesure où il revêt un caractère purement militaire. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications développées aux paragraphes 43 à 46 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que le recours aux appelés du contingent pour l’exécution de tâches non militaires ne saurait être admis que dans les situations d’urgence, telles que définies dans la convention. Il y a lieu également de mentionner à cet égard que les dispositions de la convention qui se rapportent au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Par conséquent, la convention ne s’oppose pas à l’accomplissement de travaux non militaires par des personnes servant dans les forces armées sur une base volontaire.
A la lumière de ces considérations, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, notamment à l’occasion d’une révision de la législation, afin que la loi prévoie expressément que les appelés du contingent qui accomplissent leur service militaire obligatoire ne puissent être affectés qu’à des travaux purement militaires, sauf en cas de force majeure. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible concernant l’application de l’article 9 (1) dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 95.1 du Code d’exécution des peines de 2000, en vertu duquel toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement pénitentiaire, soit dans d’autres entreprises situées à l’extérieur de l’établissement, y compris des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission a noté qu’elles sont régies par la législation générale du travail et peuvent, à ce titre, être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris sur le plan de la rémunération et des droits à la sécurité sociale. Elle note également les précisions fournies par le gouvernement dans son rapport de 2010 sur les conditions de travail des prisonniers. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail accompli par les détenus dans les entreprises situées à l’extérieur à l’institution pénitentiaire s’effectue sous la supervision du ministère de la Justice.
Tout en prenant note de ces indications, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdisent expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ainsi, l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention, telle que prévue par cet article, n’englobe pas le travail effectué par des détenus pour des employeurs privés, même si ce travail s’accomplit sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique. Cependant, la commission a considéré, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail effectué par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que si le détenu a volontairement accepté une relation d’emploi normale avec des employeurs privés et accomplit ce travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Un tel arrangement requiert nécessairement le consentement formel et éclairé de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné – c’est-à-dire dans le contexte d’une obligation de travailler en prison accompagné d’autres restrictions faisant que le détenu n’est pas libre de prendre un emploi normal – d’autres garanties couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail, comme le salaire et la sécurité sociale. Lorsque ces conditions sont satisfaites, le travail des détenus sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque aucune contrainte n’est exercée.
Tout en notant que, d’après le Code d’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission observe que, d’après la législation en vigueur, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées ne semble pas être exigé.
La commission exprime donc l’espoir que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que, en droit et dans la pratique, le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne puisse s’effectuer qu’avec le consentement libre et éclairé de ceux-ci, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, y compris de la perte de droits ou d’avantages. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire d’exemples au sujet du travail des personnes condamnées.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il n’a pas été fait application dans la pratique des dispositions pertinentes au cours de la période couverte par le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de la loi sur l’état d’urgence, adoptée et entrée en vigueur en 2004.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la mise en place d’un Centre d’assistance aux victimes de la traite, en vertu du décret du ministère du Travail et de la Protection sociale du 22 janvier 2007, ainsi que les brèves indications du gouvernement, y compris les statistiques, sur le fonctionnement pratique du centre, conformément aux dispositions pertinentes du règlement no 62 du 6 mars 2006 concernant la réinsertion sociale des victimes de la traite.
Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure pénale engagée sur le fondement de l’article 144-1 du Code pénal et sur les sanctions prononcées dans ce contexte. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement no 62 mentionné ci-dessus ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en application du Plan d’action national contre la traite des êtres humains de 2004 tendant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants dans le secteur de la construction. La commission note la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), datée du 1er septembre 2010, qui contient des observations sur l’application de la convention par l’Azerbaïdjan. Elle note également la réponse du gouvernement à cette communication, reçue le 29 novembre 2010.
Dans sa communication, la CSI formule des allégations au sujet de la situation d’environ 700 travailleurs venant de Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine ou de Serbie qui travaillent en Azerbaïdjan sur des sites de construction dirigés par l’entreprise SerbAz Design and Construction. La CSI se réfère à cet égard à des rapports reçus du Bureau pour les Institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de l’ASTRA (Action contre la traite), une ONG serbe. Selon ces allégations, des travailleurs sont recrutés en Bosnie‑Herzégovine et, une fois arrivés en Azerbaïdjan, aucune autorisation de travail ne leur est délivrée. Ils ne disposent que d’un visa touristique et doivent donner leur passeport à leur employeur. Sans document d’identité ni titre de résidence, la liberté de mouvement de ces travailleurs est limitée et leur vulnérabilité accrue du fait qu’ils sont obligés de vivre sur le site de construction et qu’il leur est strictement interdit de s’en éloigner sous la menace de peines, y compris la violence physique. La CSI allègue également que ces travailleurs vivent dans des conditions désastreuses, sans nourriture ni eau en quantité suffisante, ni service médical approprié, engendrant ainsi la mort de deux travailleurs.
La CSI considère que, dans ce contexte, des pratiques de travail forcé ont été identifiées qui incluent notamment: l’usage de menaces et l’abus de la vulnérabilité des travailleurs, la contrainte, la tromperie concernant les conditions de travail et de vie, les sévices corporels, les frais de recrutement élevés, la retenue des salaires, les déductions de salaire, la confiscation des documents d’identité, l’absence de permis de travail, les restrictions à la liberté de mouvement et l’absence de contrats de travail réguliers.
La CSI indique que le représentant de l’OSCE a visité les sites de construction et a confirmé les mauvaises conditions de vie ainsi que les menaces à l’égard des travailleurs. Le Parlement azéri a été averti de la situation et celle-ci a été discutée au même moment que la soumission annuelle du rapport du Coordinateur national de lutte contre la traite. Ce dernier a toutefois déclaré que la situation des travailleurs serbes et bosniaques ne relevait pas de la compétence de l’Azerbaïdjan dans la mesure où les travailleurs ont signé des contrats de travail avec la société SerbAz dans leur pays d’origine. Selon la communication de la CSI, des enquêtes ont été initiées par les autorités nationales en Bosnie‑Herzégovine et en Azerbaïdjan; en décembre 2009, des enquêtes concernant 14 personnes accusées ont été réalisées en Bosnie-Herzégovine et l’affaire a été transmise au bureau du Procureur général. En Azerbaïdjan, le médiateur a été saisi et, en Bosnie Herzégovine, environ 500 travailleurs se préparent à saisir les juridictions pour obtenir le paiement de leurs arriérés de salaire et une réparation pour d’autres violations de leurs droits.
Enfin, la CSI informe qu’en avril 2010 un accord de coopération pour la protection mutuelle des travailleurs migrants, préparé avec l’assistance de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB), a été signé par les syndicats de travailleurs de la construction de Bosnie-Herzégovine et d’Azerbaïdjan.
Dans sa réponse aux observations soumises par la CSI, le gouvernement réfute les allégations en indiquant qu’aucune plainte n’a été déposée auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population de la République de l’Azerbaïdjan par les travailleurs employés par SerbAz pour violation de leurs droits. Il indique également que les seules informations faisant état de violations des droits des travailleurs ont été reçues de l’ONG Centre pour la migration de l’Azerbaïdjan, et qu’une enquête appropriée a été menée en conséquence par l’inspection du travail qui n’a pas confirmé les allégations concernant l’entreprise SerbAz. Il déclare également que, selon l’enquête, un nombre de spécialistes provenant de différents pays étrangers ont réalisé des voyages d’affaires pour cette entreprise. Enfin, le gouvernement informe qu’aucun permis de travail individuel pour des citoyens étrangers n’a été délivré pour l’entreprise SerbAz.
Tout en notant ces informations, et compte tenu de la gravité des allégations, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener les enquêtes approfondies au sujet de ces allégations et qu’il fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer la protection des travailleurs migrants, de manière à prévenir les violations des droits des travailleurs et à exclure toute exploitation de leur situation de vulnérabilité qui pourrait conduire à l’imposition d’un travail pour lequel ces travailleurs ne se seraient pas offerts de plein gré. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de toute procédure judiciaire qui aurait été initiée concernant ce cas.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dispositions concernant le vagabondage. La commission avait noté précédemment qu’une disposition concernant le vagabondage, contenue dans l’ancien Code pénal, n’avait pas été reproduite dans le nouveau Code pénal de 2000. Elle avait cependant noté que le vagabondage reste puni en vertu de l’article 307.1 du Code des infractions administratives, lequel prévoit que, dans certaines conditions, les personnes accusées de vagabondage peuvent être placées en rétention administrative pour une période pouvant atteindre dix jours. Elle a également pris note des indications réitérées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles l’article 307.1 vise les personnes sans domicile ni moyens de subsistance définis, qui n’ont pas d’emploi (ni le statut officiel de chômeur) et qui tirent leurs revenus du maraudage ou de la mendicité.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 307.1 est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être appliqué comme un moyen de contrainte indirecte au travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications qu’elle développe au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle considère que des dispositions prévoyant des peines sanctionnant le simple refus de travailler sont contraires à la convention et devraient être soit abrogées soit modifiées de manière à en limiter la portée aux seules activités illégales.
La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail – en limitant l’application de l’article 307.1 du Code des infractions administratives aux personnes qui se livrent à des activités illégales (maraudage, etc.) – afin de rendre la législation conforme à la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le sens de l’expression «vagabondage» employé à l’article 307.1, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et, notamment, de communiquer copie de toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou à en illustrer la portée.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé à des fins non militaires dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, en vertu duquel il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liées au service militaire, en application de la procédure établie par le Président de la République de l’Azerbaïdjan. La commission a noté que, dans ses rapports, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, en application d’une décision du parlement et à la demande du Président de la République, par exemple pendant une période d’état d’urgence.
Dans son dernier rapport, reçu en 2008, le gouvernement confirme, comme il l’avait indiqué antérieurement, qu’il n’a pas été fait application des dispositions susvisées dans la pratique. Il déclare également que, de son point de vue, de telles dispositions ne sont pas en contradiction avec la convention ni avec la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, lesquelles permettent d’imposer un travail ou un service obligatoire en application des lois sur le service militaire et dans les situations d’urgence.
Tout en prenant note de ces avis et commentaires, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu de l’interdiction du travail forcé que dans la mesure où il revêt un caractère strictement militaire. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications développées aux paragraphes 43-46 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où il est souligné que le recours à des appelés du contingent pour l’exécution de tâches non militaires ne saurait être admis que dans les situations d’urgence, telles que définies dans la convention. Il y a lieu également de mentionner à cet égard que les dispositions de la convention qui se rapportent au service militaire obligatoire ne concernent pas les militaires de carrière, si bien que la convention ne s’oppose pas à l’accomplissement de travaux non militaires par des personnes servant dans les forces armées sur une base volontaire.
A la lumière de ces considérations, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, notamment à l’occasion d’une révision de la législation, afin que la loi prévoie expressément que les appelés du contingent qui accomplissent leur service militaire obligatoire ne puissent être affectés qu’à des travaux purement militaires, sauf en cas de force majeure. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information qui concernerait l’application de l’article 9(1) dans la pratique, dans la mesure où cette information est disponible.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 95.1 du Code d’exécution des peines (2000), toute personne condamnée à l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement pénitentiaire, soit dans d’autres entreprises situées à l’extérieur de l’établissement, y compris des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission avait noté qu’elles sont régies par la législation générale du travail et peuvent, à ce titre, être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris sur le plan de la rémunération et des droits à la sécurité sociale. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail accompli par des détenus dans les entreprises extérieures à l’institution pénitentiaire s’effectue sous la supervision du ministère de la Justice.
S’agissant du travail des détenus pour des entreprises privées, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention, telle que prévue par cet article, n’englobe pas le travail qui serait effectué par des détenus pour des employeurs privés, même si ce travail s’accomplit sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique. De fait, en vertu de cette disposition de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: i) que ledit travail ou service s’effectue sous la supervision ou le contrôle d’une autorité publique; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement indiqué que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait qu’un détenu reste en tout temps sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu concerné ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Tout en prenant note que le gouvernement indique que, conformément à la première condition énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ce travail s’effectue «sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique», elle observe que la deuxième condition, à savoir que ledit individu «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées» ne semble pas être satisfaite.
Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des détenus soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a considéré, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail effectué par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que si le détenu a volontairement accepté une relation d’emploi normale avec des employeurs privés et accomplit ce travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Un tel arrangement requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte d’une obligation de travailler en prison, et compte tenu des autres restrictions faisant que le détenu n’est pas libre de prendre un emploi normal, d’autres garanties couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail, comme le salaire et la sécurité sociale, doivent être réunies. Lorsque ces conditions sont satisfaites, le travail des détenus ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisqu’aucune contrainte ne s’y attache.
Tout en notant que, d’après le Code d’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission observe que, d’après la législation en vigueur, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées ne semble pas être exigé.
La commission exprime donc l’espoir que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que, en droit et dans la pratique, le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne puisse s’effectuer qu’avec le libre consentement de ceux-ci, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, y compris de la perte de droits ou d’avantages. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire au sujet du travail des personnes condamnées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, par le cabinet des ministres, des décrets suivants portant application de la loi sur la répression de la traite des êtres humains: règlement no 62 du 6 mars 2006 concernant la réinsertion sociale des victimes de la traite; règlement no 203 du 9 novembre 2005 concernant la création d’entreprises spécialisées pour les victimes de la traite, les activités de ces entreprises, leur financement et leur supervision; règlement no 152 du 17 juin 2006 concernant le calcul des allocations aux victimes de la traite. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du nouvel article 144-1 du Code pénal, qui punit le crime de traite d’êtres humains et les crimes apparentés de peines d’emprisonnement de cinq à quinze ans.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure pénale engagée sur le fondement de l’article 144-1 du Code pénal et sur les peines imposées dans ce cadre. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des règlements nos 62, 152 et 203 mentionnés ci-dessus, ainsi que sur toute autre mesure tendant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation, en application du plan d’action national contre la traite des êtres humains de 2004.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2005 et 2006.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dispositions sur le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à des dispositions pénales qui sanctionnent le vagabondage, la mendicité et «d’autres formes de vie parasitaires». Elle a noté que, dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces dispositions n’ont pas été appliquées en pratique. La commission note qu’un nouveau Code pénal est entré en vigueur en 2000 et qu’il ne contient pas de dispositions sur le vagabondage. Toutefois, elle note que le vagabondage est toujours sanctionné en vertu de l’article 307.1 du Code des infractions administratives, aux termes duquel, dans certaines conditions, les personnes concernées peuvent être maintenues en détention administrative pour une durée maximale de dix jours. Elle note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement indique que l’article 307.1 s’applique aux personnes qui n’ont ni domicile fixe ni moyens de subsistance, ni emploi (sans avoir le statut officiel de demandeur d’emploi) et qui vivent de la mendicité et de larcins. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, et de l’article 3 de la loi sur l’emploi de la population, le fait d’être sans emploi ne peut servir de fondement à des poursuites administratives, pénales ou autres contre des chômeurs dans la mesure où ceux-ci sont inscrits auprès du Service national de l’emploi, recherchent un emploi et sont prêts à travailler.
Prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle, renvoyant également aux explications données au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la possibilité d’infliger des peines au motif du simple refus de travailler est contraire à la convention. Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées pour exclure expressément de la législation toute possibilité d’imposer un travail obligatoire – par exemple en limitant l’application de l’article 307.1 du Code des infractions administratives aux personnes qui se livrent à des activités illégales – afin de rendre la législation conforme à la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de décrire les critères développés dans le cadre de l’application de cette disposition, et de communiquer des informations sur tout procès ayant permis de définir ou d’illustrer son champ d’application.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire à des fins non militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises, se référant à la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, que les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, conformément à une décision du Parlement, à la demande du Président de la République, par exemple pendant l’état d’urgence. Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme ce qu’il a indiqué auparavant, à savoir que les dispositions susmentionnées ne se sont pas appliquées en pratique.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention pour que l’interdiction du travail forcé ne s’applique pas au travail ou au service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, il faut que ce travail ou ce service ait un caractère purement militaire. La commission renvoie aux explications données aux paragraphes 43 à 46 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a souligné que les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et qu’en conséquence la convention ne s’oppose pas à l’exécution de travaux non militaires par des personnes enrôlées volontairement dans les forces armées. Toutefois, l’utilisation de conscrits à des fins non militaires ne peut être autorisée que dans les cas de force majeure, comme le prévoit la convention. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises, notamment à l’occasion d’une révision de la législation, pour indiquer expressément que les conscrits accomplissant leur service militaire obligatoire ne peuvent être utilisés qu’à des fins purement militaires, sauf en cas de force majeure. En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de continuer à décrire les critères utilisés pour appliquer les dispositions nationales susmentionnées, et de communiquer des informations sur leur application pratique, si ces informations sont disponibles, ou dès qu’elles le seront.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission note l’adoption du Code d’exécution des peines, entré en vigueur le 1er septembre 2000. Elle note qu’en vertu de l’article 95.1 de ce code toute personne condamnée à une peine a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement carcéral, soit dans d’autres entreprises à l’extérieur de l’établissement. La commission avait noté que l’ancien Code du travail pénitentiaire (art. 49) permettait de faire travailler les détenus dans les établissements du système d’exécution des peines de l’Etat, dans d’autres établissements d’Etat ou dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété, sur la base d’un contrat.
S’agissant du travail des détenus pour les entreprises privées, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut du champ d’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Si cet article interdit formellement de concéder ou de mettre des détenus à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en compte, dans ce contexte, seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre.
S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission a noté que, en vertu de l’article 96 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale sur le travail. En vertu des articles 97 et 99 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, et les déductions des salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 90 du code contient des dispositions sur les droits des personnes condamnées à une peine en matière de sécurité sociale, y compris de retraite.
Notant que, d’après les dispositions qui précèdent, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le consentement du détenu est requis pour le travail effectué pour une entreprise privée, en précisant comment, compte tenu du fait que ce consentement ne doit pas être donné sous la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. Prière aussi de communiquer des exemplaires de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement carcéral, et de contrats conclus entre des détenus et des entreprises.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative aux situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec ses prochains rapports, copie de la loi sur l’état d’urgence, adoptée et entrée en vigueur en 2004.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt de l’adoption, en juin 2005, de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et du plan d’action national destiné à prévenir et combattre la traite. Elle note qu’en vertu de l’article 21 de la loi il existe une responsabilité pénale pour les infractions liées à la traite des personnes, «conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions pénales (par exemple, les modifications du Code pénal) adoptées à cette fin, ainsi que sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de ces dispositions, en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des auteurs. Prière également de transmettre, de façon plus générale, des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, conformément au plan d’action national mentionné plus haut.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 215-1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de vagabondage, de mendicité et «d’autres formes de vie parasitaire» mais que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 3 de la loi sur l’emploi de la population, le fait d’être sans emploi ne peut servir de fondement à des poursuites administratives, pénales ou autres contre des chômeurs dans la mesure où ceux-ci sont inscrits auprès du Service national de l’emploi, recherchent un emploi et sont prêts à travailler. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 215-1 du Code pénal n’a pas été appliqué dans la pratique au cours de la période couverte.
La commission prend dûment note de ces indications. Dans la mesure où les chômeurs ne sont à l’abri de poursuites sur le fondement de l’article 215-1 que dans la mesure où ils sont disposés à travailler, la commission, se référant aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, se doit de souligner que les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention. Compte tenu du fait que l’article 215-1 semble ne plus être appliqué dans la pratique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en position de prendre les mesures nécessaires pour que soit expressément exclue de la législation toute possibilité de contrainte au travail, soit en abrogeant l’article 215-1 du Code pénal, soit en limitant son champ d’application aux personnes reconnues coupables d’activités illégales, de telle sorte que la législation devienne conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de préciser les critères retenus pour l’application de cette disposition du Code pénal et de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 9 1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’en vertu de la loi sur les forces armées de la République (art. 2) et de la Constitution (art. 95 et 109), les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, à la demande du Président de la République, conformément à la décision du Parlement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées dans la pratique au cours de la période couverte. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de la convention tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire échappe à l’interdiction du travail forcé prévu par cet instrument dans la mesure où ce travail ou service revêt un caractère purement militaire. Se référant également aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 54 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est rappelé que l’utilisation de militaires pour des fins non militaires ne peut être autorisé qu’en cas de force majeure (catastrophes naturelles, insurrection ou autre menace à la sécurité nationale), la commission prie le gouvernement de préciser les critères d’application des dispositions nationales susmentionnées et de communiquer tout élément illustratif de leur application dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions régissant la procédure de réquisition des militaires pour l’accomplissement de tâches non liées au service militaire, dont il est question à l’article 9 1) de la loi sur le statut des personnels militaires, de même que de tout autre texte pertinent.
3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des informations du gouvernement concernant le travail dans les prisons d’Azerbaïdjan, en particulier les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale des prisonniers qui travaillent. Elle relève en particulier que l’article 49 du Code du travail pénitentiaire fait obligation à tous les prisonniers de travailler, ce travail s’accomplissant dans les établissements du système d’exécution des peines de l’Etat, dans d’autres établissements d’Etat ou, sur la base d’un contrat, dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. S’agissant du travail accompli par des prisonniers pour le compte de ce dernier type d’entreprises, la commission tient à rappeler, en se référant aux paragraphes 97 à 99 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, de même qu’aux paragraphes 122 à 125 de son rapport général en vue de la 86e session de la CIT (1998) et aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général en vue de la 89e session de la CIT (2001), que le travail pour le compte de compagnies privées n’est compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que si les prisonniers l’accomplissent dans des conditions se rapprochant le plus possible d’une relation d’emploi libre, ce qui présuppose le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le consentement des prisonniers au travail pour le compte d’entreprises privées est obtenu et quelles sont les conditions offertes aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées sur les plans de la rémunération, de la sécurité sociale et des autres conditions de travail. Elle le prie également de communiquer des exemplaires de contrats conclus entre une entreprise et la prison ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise.
4. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait précédemment noté que certaines dispositions constitutionnelles et législatives prévoient une exception à l’interdiction générale du travail forcé en cas d’état d’urgence ou de loi martiale. Elle avait demandé au gouvernement s’il existe des garanties afin que le recours au travail forcé pendant l’état d’urgence ne puisse excéder ce que la situation exige strictement et que le régime de travail imposé dans de telles circonstances cesse dès que les conditions mettant en péril la population ou menaçant ses conditions normales d’existence sont dissipées. Dans son rapport, le gouvernement déclare que des garanties de cette nature résident dans le niveau élevé auquel les décisions se prennent dans des situations d’urgence, conformément à la Constitution et au Code du travail. Se référant aux explications présentées aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes circonstances dans lesquelles les dispositions susmentionnées auraient été appliquées dans la pratique ainsi que sur toutes mesures prises, à l’occasion, éventuellement, d’une révision de la législation, afin que la législation elle-même fasse clairement ressortir que le pouvoir d’imposer un travail doit être limité strictement à ce que les circonstances exigent face à un danger menaçant la population ou ses conditions normales d’existence.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 9 1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’en vertu de la loi sur les forces armées de la République (art. 2) et de la Constitution (art. 95 et 109), les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, à la demande du Président de la République, conformément à la décision du Parlement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées dans la pratique au cours de la période couverte. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de la convention tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire échappe à l’interdiction du travail forcé prévu par cet instrument dans la mesure où ce travail ou service revêt un caractère purement militaire. Se référant également aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 54 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est rappelé que le recours à des militaires pour des fins non militaires ne peut être autorisé qu’en cas de force majeure (catastrophes naturelles, insurrection ou autre menace à la sécurité nationale), la commission prie le gouvernement de préciser les critères d’application des dispositions nationales susmentionnées et de communiquer tout élément illustratif de leur application dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions régissant la procédure de réquisition de la troupe pour l’accomplissement de tâches non liées au service militaire, dont il est question à l’article 9 1) de la loi sur le statut des personnels militaires, de même que de tout autre texte pertinent.
3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des informations du gouvernement concernant le travail dans les prisons d’Azerbaïdjan, en particulier les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale des prisonniers qui travaillent. Elle relève en particulier que l’article 49 du Code du travail pénitentiaire fait obligation à tous les prisonniers de travailler, ce travail s’accomplissant dans les établissements du système d’exécution des peines de l’Etat, dans d’autres établissements d’Etat ou, sur la base d’un contrat, dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. S’agissant du travail accompli par des prisonniers pour le compte de ce dernier type d’entreprises, la commission tient à rappeler, en se référant aux paragraphes 97 à 99 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, de même qu’aux paragraphes 122 à 125 de son rapport général en vue de la 86e session de la CIT (1998) et aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général en vue de la 89e session de la CIT (2001), que le travail pour le compte de compagnies privées n’est compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que si les prisonniers l’accomplissent dans des conditions se rapprochant le plus possible d’une relation d’emploi libre, ce qui présuppose le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est obtenu le consentement des prisonniers au travail pour le compte d’entreprises privées et quelles sont les conditions offertes aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées sur les plans de la rémunération, de la sécurité sociale et des autres conditions de travail. Elle le prie également de communiquer des exemplaires de contrats conclus entre une entreprise et la prison ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise.
4. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait précédemment noté que certaines dispositions constitutionnelles et législatives prévoient une exception à l’interdiction générale du travail forcé en cas d’état d’urgence ou de loi martiale. Elle avait demandé au gouvernement s’il existe des garanties telles que le recours au travail forcé pendant l’état d’urgence ne puisse excéder ce que la situation exige strictement et que le régime de travail imposé dans de telles circonstances cesse dès que les conditions mettant en péril la population ou menaçant ses conditions normales d’existence sont dissipées. Dans son rapport, le gouvernement déclare que des garanties de cette nature résident dans le niveau élevé auquel les décisions se prennent dans des situations d’urgence, conformément à la Constitution et au Code du travail. Se référant aux explications présentées aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes circonstances dans lesquelles les dispositions susmentionnées auraient été appliquées dans la pratique ainsi que sur toutes mesures prises, à l’occasion, éventuellement, d’une révision de la législation, afin que la législation elle-même fasse clairement ressortir que le pouvoir d’imposer un travail doit être limité strictement à ce que les circonstances exigent face à un danger menaçant la population ou ses conditions normales d’existence.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 215-1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de vagabondage, de mendicité et «d’autres formes de vie parasitaire» mais que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 3 de la loi sur l’emploi de la population, le fait d’être sans emploi ne peut servir de fondement à des poursuites administratives, pénales ou autres contre des chômeurs dans la mesure où ceux-ci sont inscrits auprès du Service national de l’emploi, recherchent un emploi et sont prêts à travailler. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 215-1 du Code pénal n’a pas été appliqué dans la pratique au cours de la période couverte. La commission prend dûment note de ces indications. Dans la mesure où les chômeurs ne sont à l’abri de poursuites sur le fondement de l’article 215-1 que dans la mesure où ils sont disposés à travailler, la commission, se référant aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, se doit de souligner que les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention. Compte tenu du fait que l’article 215-1 semble ne plus être appliqué dans la pratique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en position de prendre les mesures nécessaires pour que soit expressément exclue de la législation toute possibilité de contrainte au travail, soit en abrogeant l’article 215-1 du Code pénal, soit en limitant son champ d’application aux personnes reconnues coupables d’activités illégales, de telle sorte que la législation devienne conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de préciser les critères retenus pour l’application de cette disposition du Code pénal et de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée. 2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 9 1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’en vertu de la loi sur les forces armées de la République (art. 2) et de la Constitution (art. 95 et 109), les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, à la demande du Président de la République, conformément à la décision du Parlement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées dans la pratique au cours de la période couverte. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de la convention tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire échappe à l’interdiction du travail forcé prévu par cet instrument dans la mesure où ce travail ou service revêt un caractère purement militaire. Se référant également aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 54 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est rappelé que le recours à des militaires pour des fins non militaires ne peut être autorisé qu’en cas de force majeure (catastrophes naturelles, insurrection ou autre menace à la sécurité nationale), la commission prie le gouvernement de préciser les critères d’application des dispositions nationales susmentionnées et de communiquer tout élément illustratif de leur application dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions régissant la procédure de réquisition de la troupe pour l’accomplissement de tâches non liées au service militaire, dont il est question à l’article 9 1) de la loi sur le statut des personnels militaires, de même que de tout autre texte pertinent. 3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des informations du gouvernement concernant le travail dans les prisons d’Azerbaïdjan, en particulier les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale des prisonniers qui travaillent. Elle relève en particulier que l’article 49 du Code du travail pénitentiaire fait obligation à tous les prisonniers de travailler, ce travail s’accomplissant dans les établissements du système d’exécution des peines de l’Etat, dans d’autres établissements d’Etat ou, sur la base d’un contrat, dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. S’agissant du travail accompli par des prisonniers pour le compte de ce dernier type d’entreprises, la commission tient à rappeler, en se référant aux paragraphes 97 à 99 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, de même qu’aux paragraphes 122 à 125 de son rapport général en vue de la 86e session de la CIT (1998) et aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général en vue de la 89e session de la CIT (2001), que le travail pour le compte de compagnies privées n’est compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que si les prisonniers l’accomplissent dans des conditions se rapprochant le plus possible d’une relation d’emploi libre, ce qui présuppose le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est obtenu le consentement des prisonniers au travail pour le compte d’entreprises privées et quelles sont les conditions offertes aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées sur les plans de la rémunération, de la sécurité sociale et des autres conditions de travail. Elle le prie également de communiquer des exemplaires de contrats conclus entre une entreprise et la prison ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise. 4. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait précédemment noté que certaines dispositions constitutionnelles et législatives prévoient une exception à l’interdiction générale du travail forcé en cas d’état d’urgence ou de loi martiale. Elle avait demandé au gouvernement s’il existe des garanties telles que le recours au travail forcé pendant l’état d’urgence ne puisse excéder ce que la situation exige strictement et que le régime de travail imposé dans de telles circonstances cesse dès que les conditions mettant en péril la population ou menaçant ses conditions normales d’existence sont dissipées. Dans son rapport, le gouvernement déclare que des garanties de cette nature résident dans le niveau élevé auquel les décisions se prennent dans des situations d’urgence, conformément à la Constitution et au Code du travail. Se référant aux explications présentées aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes circonstances dans lesquelles les dispositions susmentionnées auraient été appliquées dans la pratique ainsi que sur toutes mesures prises, à l’occasion, éventuellement, d’une révision de la législation, afin que la législation elle-même fasse clairement ressortir que le pouvoir d’imposer un travail doit être limité strictement à ce que les circonstances exigent face à un danger menaçant la population ou ses conditions normales d’existence.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également que le nouveau Code du travail entré en vigueur en juillet 1999 contient une disposition interdisant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, acte qui est répréhensible aux termes de la loi (art. 17).
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 9 1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’en vertu de la loi sur les forces armées de la République (art. 2) et de la Constitution (art. 95 et 109), les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, à la demande du Président de la République, conformément à la décision du Parlement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées dans la pratique au cours de la période couverte. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de la convention tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire échappe à l’interdiction du travail forcé prévu par cet instrument dans la mesure où ce travail ou service revêt un caractère purement militaire. Se référant également aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 54 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est rappelé que le recours à des militaires pour des fins non militaires ne peut être autorisé qu’en cas de force majeure (catastrophes naturelles, insurrection ou autre menace à la sécurité nationale), la commission prie le gouvernement de préciser les critères d’application des dispositions nationales susmentionnées et de communiquer tout élément illustratif de leur application dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions régissant la procédure de réquisition de la troupe pour l’accomplissement de tâches non liées au service militaire, dont il est question à l’article 9 1) de la Loi sur le statut des personnels militaires, de même que de tout autre texte pertinent.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note qu'il n'existe pas de dispositions exigeant d'un individu tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail exigé dans les cas de force majeure) faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays ou des menus travaux de village, au sens de l'article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention et que, dans la pratique, un tel travail ou service n'est pas exigé. Elle note également le texte de la loi relative aux contrats de travail individuels du 27 juillet 1996 communiqué par le gouvernement dans son rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 215-1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de vagabondage, de mendicité et d'autres formes de vie parasitaire. Elle note que, conformément à l'article 1, paragraphe 2 et à l'article 3 de la loi sur l'emploi de la population, le fait d'être sans emploi ne peut servir de fondement à des poursuites administratives, pénales ou autres contre des chômeurs, à la recherche d'un emploi et prêts à travailler, qui sont inscrites auprès du service national de l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer à qui s'adresse l'article 215-1 dans la pratique.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l'article 9, paragraphe 1, de la loi sur le Statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d'accomplir un travail ou d'autres tâches qui ne sont pas liées au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République. Le gouvernement confirme dans son rapport qu'en vertu de la loi sur les forces armées de la République (art. 2) et de la Constitution (art. 95 et 109) les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n'ont pas de relation directe avec leurs obligations, à la demande du Président de la République, conformément à la décision du Parlement. La commission rappelle que le travail ou le service exigé, en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, ne peut être exclu de l'interdiction de travail forcé que s'il a un caractère purement militaire. Elle se réfère aux explications figurant aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 54 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979 selon lesquelles l'utilisation de soldats à des fins non militaires ne peut être autorisée qu'en cas d'urgence (telles des catastrophes naturelles, une insurrection ou d'autres menaces à la sécurité nationale). La convention ne saurait viser le travail des formations militaires, appartenant au génie ou à d'autres armes, qui fait partie de l'entraînement militaire ou vise la défense du territoire national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées.
3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle le travail pénitentiaire n'est exécuté que dans les établissements appartenant au système pénitentiaire de l'Etat. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les garanties visant à assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas engagés ou mis à la disposition de particuliers, d'entreprises ou d'associations privées.
4. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 35, paragraphe V, de la Constitution et l'article 8, paragraphe 2, de la loi sur les contrats individuels de travail prévoient une exception à l'interdiction générale de travail forcé en cas d'état d'urgence ou de loi martiale. Elle avait noté les dispositions constitutionnelles concernant la déclaration de l'état d'urgence ou de loi martiale (art. 111 et 112 de la Constitution). La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les garanties visant à assurer que le pouvoir de recourir au travail forcé, pendant l'état d'urgence, est limité à ce qui est strictement requis par la situation et que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès que les circonstances menaçant la population ou ses conditions de vie normale n'existent plus.
5. Article 25. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 8, paragraphe 1, de la loi sur les contrats individuels de travail prévoit que les personnes coupables d'avoir exigé d'un travailleur du travail forcé engagent leur responsabilité légale, conformément à la procédure en vigueur. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'article 136 du Code pénal qui prévoit des sanctions pour violation substantielle, par un employeur, de la législation du travail et affirme que cette disposition s'applique au cas de recours illégal au travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de cette disposition, en ce qui concerne le recours illégal au travail forcé ou obligatoire et les sanctions infligées.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du texte intégral de la loi du 27 juillet 1996 sur les contrats de travail individuels que le gouvernement a mentionnée dans son dernier rapport, et de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 1(2) de la loi de 1991 sur l'emploi interdit toute forme de travail obligatoire et dispose que le fait qu'une personne soit sans emploi ne peut motiver l'engagement, à son encontre, de poursuites administratives, pénales ou de toute autre nature. La commission note également qu'en vertu de l'article 215-1 du Code pénal le vagabondage, la mendicité et les "autres formes de vie parasites" sont passibles de sanctions pénales. Pour pouvoir se prononcer sur la conformité de cet article avec la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur son application pratique afin de clarifier le sens de l'expression "autres formes de vie parasites" et de permettre à la commission d'en apprécier l'interprétation (par exemple, vise-t-elle tous ceux qui ne travaillent pas régulièrement ou qui refusent de travailler, ou seulement les personnes qui s'adonnent à des activités illicites).
Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que l'article 35(V) de la Constitution exclut de l'interdiction du travail forcé les travaux ou services exigés dans le cadre du service militaire obligatoire. Elle note également l'article 9(1) de la loi de 1991 sur le statut du personnel militaire, qui prévoit que les personnels des forces armées peuvent être tenus, au cours de leur service, d'effectuer des travaux ou d'autres tâches non spécifiquement militaires, conformément à la procédure établie par le Président de la République de l'Azerbaïdjan. Rappelant que cet article de la convention dispose que les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne peuvent être exclus de l'interdiction du travail forcé que s'ils présentent un caractère purement militaire, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des règlements ou autres textes d'application ont été adoptés au titre de l'article 9(1) susmentionné. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes et des informations sur leur application pratique. Elle le prie par ailleurs d'indiquer dans son prochain rapport comment il est garanti que les prestations exigées dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer les travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services requis en cas de force majeure) qui peuvent être exigés aux fins de l'exécution des obligations civiques normales qui incombent aux nationaux.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la version la plus récente du Code du travail pénitentiaire et de tous autres lois et règlements en vigueur concernant le travail des détenus, et d'indiquer si ce travail doit, dans tous les cas, être effectué dans l'enceinte de la prison, dans des entreprises appartenant au système pénitentiaire ou dans d'autres entreprises publiques, sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique, ainsi que les mesures prises pour que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 35(V) de la Constitution et l'article 8(2) de la loi sur les contrats de travail individuels prévoient une exception à l'interdiction générale du travail forcé en cas de force majeure ou de loi martiale. Elle prie le gouvernement de faire savoir si une législation particulière concernant les cas de force majeure a été adoptée ou doit être adoptée au titre de ces dispositions, et d'indiquer les mesures prises pour que le pouvoir de faire appel à de la main-d'oeuvre en cas de force majeure soit strictement limité aux besoins de la situation et que le travail exigé à cette occasion cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population n'existent plus.
Article 2, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des menus travaux de village peuvent être exigés dans l'intérêt direct de la collectivité à titre d'obligation civique normale incombant aux membres de cette dernière et, si tel est le cas, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission note que l'article 8(1) de la loi sur les contrats de travail individuels prévoit que les personnes coupables d'avoir contraint une personne à travailler engagent leur responsabilité pénale conformément à la procédure en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le recours illicite au travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire engagée et toute peine prononcée à l'encontre des auteurs de tels actes.