National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé (loi 6/2010) a été promulguée en février 2010, et que le cinquième titre de cette loi régit les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que les droits syndicaux. La commission note en particulier que l’article 98 de la loi sur le travail prévoit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et que les articles 111 à 132 réglementent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail.
La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique du BIT au Koweït qui s’est déroulée du 6 au 11 février 2010.
Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’observation formulée par la CSI, selon laquelle les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les travailleurs maritimes sont exclus du champ d’application du projet de loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail s’applique au secteur privé, y compris aux travailleurs du secteur pétrolier et aux travailleurs maritimes, à l’exception des cas où des dispositions particulières leur sont prévues dans la loi maritime ou la loi relative au secteur pétrolier, ou lorsque la nouvelle loi sur le travail prévoit de meilleures protections pour les travailleurs concernés (articles 2 à 5 de la loi sur le travail). Elle note par ailleurs que l’article 98 de la loi prévoit que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé, et que l’article 5(2) de la loi sur le travail prévoit que la situation des travailleurs domestiques, et notamment leurs relations avec leurs employeurs, sera régie par un arrêté édicté par le ministre compétent. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, alors que la nouvelle loi sur le travail reconnaît le droit des travailleurs migrants de joindre un syndicat, ce droit doit être réglementé par des règles spécifiques. La commission prie le gouvernement, dans son prochain rapport: i) d’indiquer si l’arrêté régissant les relations du travail des travailleurs domestiques ainsi que les règles spécifiques concernant les travailleurs migrants ont été adoptés par le ministère compétent et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils prévoient l’ensemble des droits et garanties établis dans la convention; et ii) de transmettre des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs du secteur pétrolier et les travailleurs maritimes exercent dans la pratique les droits garantis par la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission note que les articles 1 et 2 de la nouvelle loi sur le travail prévoient que celle-ci s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, occupés dans le secteur privé. La commission note que, aux termes de l’article 46 de la nouvelle loi, les travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de leurs activités syndicales, ou en résultat de leurs revendications ou de l’exercice de leurs droits légitimes, et ne peuvent non plus être licenciés en raison de leur sexe, origine ou religion. La commission note cependant que la nouvelle loi sur le travail n’octroie pas davantage de protection contre les actes de discrimination ou d’ingérence par les employeurs ou les autorités. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et couvre toutes les mesures de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations et tous autres actes préjudiciables), et que les dispositions légales générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent être assorties de procédures efficaces et rapides pour assurer leur application dans la pratique. Par ailleurs, la commission rappelle que la législation doit interdire expressément tous actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214, 223 et 232). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions législatives qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les activités des syndicats, conformément aux principes susmentionnés, en indiquant les sanctions applicables en cas de violation, ainsi que les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Négociation collective et arbitrage obligatoire. La commission note que les articles 111 à 132 de la loi sur le travail régissent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 131 de la nouvelle loi sur le travail, le ministère peut intervenir de sa propre initiative, sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, en vue de régler le différend à l’amiable et peut également, s’il l’estime approprié, soumettre le différend à la commission de conciliation ou à l’organisme d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties concernées, ou dans le cas du service public, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, de manière à assurer pleinement leur conformité avec les principes susmentionnés, et de transmettre des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1, 2, 3, 4 et 6. Droits et garanties prévus dans la convention. Secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des dispositions qui régissent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail, conformément aux articles 111 à 132 de la loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail s’applique au secteur privé, mais que l’article 98 prévoit que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des syndicats s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. La commission note par ailleurs, d’après l’indication de la CSI, que le secteur privé est extrêmement limité et se compose principalement d’étrangers dont le séjour dans le pays pourrait être compromis, et que des appels ont déjà été lancés au gouvernement en vue de supprimer l’interdiction de la négociation collective dans le secteur public. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public et gouvernemental, qu’il répond aux demandes des travailleurs, autant que possible, en consultation avec la Fédération des employés gouvernementaux et que, en vertu d’ordonnances ministérielles, plusieurs comités ont été établis dans les différentes entités gouvernementales afin de discuter des demandes faites par les syndicats gouvernementaux dans les entités pour lesquelles ils ont une reconnaissance. La commission comprend que les mécanismes présentement en place ne permettent pas la négociation collective mais plutôt la consultation. La commission rappelle que le droit à la négociation collective doit s’appliquer à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, tout comme les autres droits prévus par la convention (i.e. dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et actes d’ingérence et qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une application pleine et entière de la convention dans le secteur public.
Enfin, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans les secteurs public et privé.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission note avec satisfaction que le Code du travail dans le secteur privé a été promulgué en février 2010 (loi no 6/2010), comme indiqué dans le rapport du gouvernement, et que son titre cinq régit les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que les droits syndicaux. La commission note, en particulier, que l’article 98 du code prévoit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et que les articles 111 à 132 réglementent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail. Elle note par ailleurs que l’article 46 du code interdit le licenciement d’un travailleur pour cause d’activités syndicales légitimes.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend également note des observations en date du 29 août 2008 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et des réponses fournies par le gouvernement concernant la communication de 2008. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les questions soulevées par la CSI dans sa communication de 2009, notamment concernant les cas d’arrestation et d’expulsion de travailleurs ayant appelé à la grève. La commission le prie en outre de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
Champ d’application de la convention. S’agissant des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les marins sont exclus du champ d’application de la loi, la commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour offrir une meilleure protection aux travailleurs domestiques, les autorités ont pris des décisions allant du renforcement du contrôle des agences de placement, et la détermination de contrats de travail protégeant leurs droits, aux procédures légales en cas d’abus envers ces travailleurs. Par ailleurs, s’agissant des travailleurs migrants, le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail lèverait toutes les restrictions à l’exercice de leurs droits syndicaux. Tout en prenant note de ces indications du gouvernement, la commission le prie de profiter de la réforme du Code du travail en cours pour inclure des dispositions législatives reconnaissant concrètement l’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de négociation collective, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs migrants ainsi qu’aux travailleurs maritimes, et le cas échéant de fournir les textes nouvellement adoptés à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Notant que, selon la CSI, la main-d’œuvre dans le secteur privé ne représenterait que 6 pour cent de l’effectif total des travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en indiquant les sanctions applicables en cas d’infraction, et les dispositions qui garantissent le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat qui doivent, aux termes de la convention, bénéficier des garanties prévues par celle-ci. En l’absence de telles dispositions législatives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les introduire dans la législation nationale.
Enfin, le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour développer et promouvoir l’utilisation la plus large possible de la négociation collective dans les secteurs public et privé.