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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Substitution au benzène de produits moins nocifs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement portent sur certaines restrictions à l’utilisation de benzène et de produits contenant du benzène, mais non sur l’utilisation de produits de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Articles 5, 7, 8 et 12. Mesures pour garantir la protection effective des travailleurs exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a approuvé une proposition de loi sur la santé et la sécurité au travail, que le Parlement examine actuellement. Le gouvernement indique que, par la suite, un nouveau manuel sur les travailleurs exposés à des substances chimiques sera adopté, et qu’il sera pleinement conforme à la convention. Il portera sur les questions ayant trait aux articles 5, 7, 8 et 12 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, les dispositions du manuel sur les travailleurs exposés aux substances chimiques qui donnent effet aux articles 5, 7, 8 et 12 dès que le manuel aura été adopté.
Article 6. Mesures de sécurité dans les locaux où les travailleurs sont exposés au benzène. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, de communiquer de plus amples informations sur les mesures destinées à empêcher l’employeur de dépasser les concentrations prescrites de benzène, et d’indiquer si l’autorité compétente a établi des directives pour définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur l’application dans la pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, de joindre notamment des rapports d’inspection et de communiquer le nombre d’établissements dans le pays où des travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène, et le nombre de ces travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant la législation qui applique les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les définitions des termes benzène et produits renfermant du benzène prévues dans la législation.

Article 2. La substitution au benzène de produits moins nocifs. La commission note la référence du gouvernement à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail qui prévoit que les employeurs sont tenus de prendre les mesures de protection appropriées contre les substances et les agents nocifs et dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction du benzène dans certains processus de travail. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène n’est pas strictement interdite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à cet article.

Article 6. Mesures de sécurité dans les locaux où les travailleurs sont exposés au benzène. La commission prend note des informations relatives à la législation nationale qui prévoit que les concentrations de benzène dans les locaux de travail ne doivent pas excéder les concentrations maximales prescrites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires soient prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, de communiquer de plus amples informations sur les mesures destinées à empêcher l’employeur de dépasser les concentrations prescrites de benzène, et d’indiquer si l’autorité compétente a établi des directives pour définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

Article 10. Examens médicaux par un médecin qualifié. La commission prend note des informations indiquant que les dispositions de cet article sont appliquées dans le cadre des directives sur la manière et la procédure concernant les examens préliminaires et périodiques des travailleurs de la part d’un spécialiste. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures particulières prises pour que les examens médicaux soient effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, et soient attestés de façon appropriée.

Articles 5, 7, 8 et 12. La commission note par ailleurs que les informations communiquées dans les rapports du gouvernement, au sujet de l’effet donné aux articles susmentionnés de la convention, portent sur les mesures générales relatives à la sécurité et à la santé au travail mais non sur les mesures prises pour réglementer le sujet qui fait spécifiquement l’objet de ces articles, à savoir le benzène. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en se référant particulièrement à l’emploi des femmes dans des travaux susceptibles de nuire à leur santé et à la santé de leur enfant (article 11, paragraphe 1), de joindre des extraits des rapports d’inspection et de communiquer, lorsque de telles données existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

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