National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination de la nature et des lieux où s’exercent les travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 40(1) du règlement de 2008 sur les relations d’emploi (administration), une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée à un travail pour lequel elle a peu de capacité, à un travail dangereux pour sa santé physique et mentale et son développement spirituel ou social ou encore dans un environnement qui l’expose à des risques de lésions corporelles, à quelque forme de négligence, torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant que ce soit, ou encore à un travail préjudiciable à la santé, l’estime de soi ou la dignité. Elle avait également noté que l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 prévoit que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail est totalement ou partiellement interdit aux moins de 18 ans en raison de son caractère insalubre, dangereux ou inapproprié, mais elle avait observé qu’il n’existait apparemment aucune liste de ces emplois ou travaux déclarés dangereux, par le ministre du Travail.
La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’élaboration de cette liste sera prochainement entreprise par la Commission consultative de projet sur le travail des enfants. Le gouvernement avait déclaré également qu’il a été proposé de créer un comité technique (avec représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs, sous la coordination du ministère du Travail) pour déterminer les types de travail dangereux et que le mandat de ce comité technique n’a pas encore été établi. Il avait indiqué en outre qu’une ordonnance ministérielle sera établie conformément à l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, et que cette ordonnance ébauchera la liste des activités et occupations dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans suivant les prescriptions de la loi de 1996 sur la sécurité au travail.
La commission avait rappelé une fois de plus qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où il est dit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait prendre en considération notamment: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer les enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibration préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que, en formulant la liste des activités et occupations dangereuses devant être interdites aux personnes de moins de 18 ans à application de l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007, le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Formation des agents publics chargés de la supervision du travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures de renforcement des mécanismes de suivi du travail des enfants ont été conçues grâce aux cours de formation déployés par les organisations tripartites partenaires du Centre international de formation (CIF) de l’OIT, Turin (Italie). La commission avait noté que l’observation de la maltraitance est devenue partie intégrante du rôle du Département de la prévoyance sociale suite à une session de formation avec les cadres de ce département. Elle avait noté qu’à la suite d’un cours sur les normes internationales du travail le ministère du Travail a recommandé la création d’une unité pour le travail des enfants et a désigné des inspecteurs pour le travail des enfants. Une proposition en vue de l’élaboration d’un plan stratégique dans ce domaine a été soumise à examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration du plan de désignation d’inspecteurs chargés du travail des enfants et sur toute autre mesure propre à renforcer les mécanismes de contrôle des formes de travail qui relèvent des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par le nombre important d’enfants qui ne vont pas à l’école et risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que le ministère de l’Education a adopté le Plan stratégique 2006-2008 «Education globale de l’enfant pour des îles Fidji pacifiques et prospères», puis la Déclaration de Suva, qui fixe les grandes orientations pour l’éducation jusqu’en 2015 et définit les priorités en matière de justice sociale, d’intégration sociale et d’égalité des sexes. La commission avait également noté que le projet OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» a notamment pour but d’empêcher que les enfants vulnérables ne soient mis au travail en réduisant la pauvreté et en permettant aux enfants et adolescents défavorisés d’accéder à l’éducation de base et à la formation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Déclaration de Suva et du Plan stratégique d’accès des enfants à une éducation de base gratuite afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC susmentionné, le ministère de l’Education a été saisi d’une proposition tendant à la révision de la loi sur l’éducation et que, par ailleurs, le thème de campagne du Syndicat des enseignants de Fidji pour 2009 est «Eduquer pour faire reculer la pauvreté».
La commission avait pris note des statistiques relatives au taux d’abandon scolaire contenues dans le rapport du gouvernement et de la nécessité de programmes d’intervention dans les écoles pour parvenir aux objectifs de développement du Millénaire. Elle avait noté également que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi 2009», 19 pour cent des enfants abandonnent l’école primaire avant la fin du cycle, et ce chiffre est en augmentation depuis 1999. Le nombre des enfants qui abandonnent l’école avant la cinquième année a lui aussi augmenté au cours de cette période. D’après les chiffres du rapport de l’UNESCO, le taux net d’inscription dans le primaire est tombé de 99 pour cent en 1999 à 91 pour cent en 2006. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants, la commission avait exprimé sa préoccupation devant le recul des taux de scolarisation au cours de la période considérée. La commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à l’éducation primaire gratuite à tous les enfants de Fidji. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les mesures prises pour faire progresser le taux de scolarisation et faire reculer le taux d’abandon dans le système scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur la proposition de révision de la loi sur l’éducation. En outre, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont effectivement bénéficié de mesures ayant évité qu’ils ne tombent dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants, avec la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation».
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semblait être un grave problème dans le pays. Elle avait noté que le rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant recommandait que les pouvoirs publics veillent à ce que tous les enfants victimes d’une telle maltraitance soient pris en charge en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion. La commission avait demandé que le gouvernement prenne, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour contribuer à soustraire des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants, les enfants des rues qui travaillent dans le tourisme sexuel et de prendre des initiatives en vue de leur réinsertion, comme recommandé par le Séminaire national, et de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement avait indiqué qu’en application de la loi sur l’adolescence un agent de prévention du Département de la prévoyance sociale assure la prise en charge, la protection ou le contrôle d’un adolescent lorsque celui-ci n’a pas de parents ou que ceux-ci n’en ont plus la garde ou si le parent ou tuteur n’assure pas convenablement ses responsabilités et que l’adolescent est exposé à des risques physiques ou moraux ou qu’il risque de «tomber dans les mauvaises fréquentations». La commission avait également pris note des dispositions protectrices contenues dans la loi sur la famille (art. 121), la loi sur les «Magistrates Court’s» (art. 16(1)(g)), ainsi que de l’adoption des règles minimales de soin dans les centres d’accueil et du contrôle accru du processus d’adoption exercé par le Conseil national de l’adoption.
La commission avait noté que, d’après le rapport intitulé «Situational analysis of commercial sexual exploitation of children (CSEC) and child sexual abuse (CSA) in Fiji» (désigné ci-après rapport CSEC) commandé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique en 2006, un plan d’action national sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants était en élaboration en 2006. La commission avait noté que, d’après le rapport CSEC, les organes locaux de la justice signalent une accentuation de l’exploitation des enfants dans le tourisme sexuel à Fidji. Selon ce même rapport, les enfants impliqués dans la prostitution sont traités comme des délinquants et non comme des victimes, et il n’est prévu aucune action de conseil ou de réinsertion en ce qui les concerne. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour contribuer à soustraire les enfants de formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants dans le cadre d’un plan d’action national d’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de la prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants et que les moyens de réadaptation et de réinsertion nécessaires soient disponibles.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les études sur le travail des enfants sont effectuées dans le cadre du projet OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation», y compris en ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants, les enfants vivant dans la rue ou dans la précarité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces études lorsqu’elles auront été menées à bien et de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji. Elle le prie de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études ou d’enquêtes et, lorsqu’il en existe, des statistiques sur le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’élaboration de cette liste sera prochainement entreprise par la Commission consultative de projet sur le travail des enfants. Le gouvernement déclare également qu’il a été proposé de créer un comité technique (avec représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs, sous la coordination du ministère du Travail) pour déterminer les types de travail dangereux et que le mandat de ce comité technique n’a pas encore été établi. Il indique en outre qu’une ordonnance ministérielle sera établie conformément à l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, et que cette ordonnance ébauchera la liste des activités et occupations dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans suivant les prescriptions de la loi de 1996 sur la sécurité au travail.
La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où il est dit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait prendre en considération notamment: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer les enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibration préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que, en formulant la liste des activités et occupations dangereuses devant être interdites aux personnes de moins de 18 ans à application de l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007, le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission consultative de projet sur le travail décent. La commission prend note que, d’après le rapport du gouvernement, une commission consultative de projet sur le travail des enfants a été constituée et qu’elle rassemble les ministères du travail et de l’éducation, le Département de la prévoyance sociale, le Congrès des syndicats de Fidji et la Fédération des employeurs de Fidji. Le gouvernement déclare que cette commission est le lieu des discussions concernant le travail des enfants pour faciliter la coordination et la collaboration avec les autres agents et programmes et organiser à tous les niveaux une réponse nationale cohérente au problème du travail des enfants. Elle collabore avec la Commission de coordination nationale sur les enfants (NCCC) par l’intermédiaire de la Sous-commission du travail des enfants de la NCCC.
2. Formation des agents publics chargés de la supervision du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures de renforcement des mécanismes de suivi du travail des enfants ont été conçues grâce aux cours de formation déployés par les organisations tripartites partenaires du Centre international de formation (CIF) de l’OIT, Turin (Italie). La commission note que l’observation de la maltraitance est devenue partie intégrante du rôle du Département de la prévoyance sociale suite à une session de formation avec les cadres de ce département. Elle note qu’à la suite d’un cours sur les normes internationales du travail le ministère du Travail a recommandé la création d’une unité pour le travail des enfants et a désigné des inspecteurs pour le travail des enfants. Une proposition en vue de l’élaboration d’un plan stratégique dans ce domaine a été soumise à examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration du plan de désignation d’inspecteurs chargés du travail des enfants et sur toute autre mesure propre à renforcer les mécanismes de contrôle des formes de travail qui relèvent des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que Fidji est associée à la mise en œuvre du projet OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation». Elle avait noté que, dans le cas de Fidji, le domaine sur lequel il serait possible d’axer le projet est l’adoption de mesures de grande ampleur contre le travail des enfants et la promotion de l’adoption d’un plan national contre le travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un plan national contre le travail des enfants et, plus particulièrement, sur l’efficacité de ce plan national face aux pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission consultative de projet donne des orientations pour la mise en œuvre du projet OIT/IPEC en signalant les domaines prioritaires des activités de projet et de soutien, et que cette commission examine et approuve les propositions de programme d’action à soumettre à l’OIT/IPEC. Elle note également que le projet OIT/IPEC a entraîné un réexamen critique de plus d’une trentaine de textes de loi et du cadre de politique et a donné lieu à une formation destinée aux partenaires.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par le nombre important d’enfants qui ne vont pas à l’école et risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que le ministère de l’Education a adopté le Plan stratégique 2006-2008 «Education globale de l’enfant pour des îles Fidji pacifiques et prospères», puis la Déclaration de Suva, qui fixe les grandes orientations pour l’éducation jusqu’en 2015 et définit les priorités en matière de justice sociale, d’intégration sociale et d’égalité des sexes. La commission avait également noté que le projet OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» a notamment pour but d’empêcher que les enfants vulnérables ne soient mis au travail en réduisant la pauvreté et en permettant aux enfants et adolescents défavorisés d’accéder à l’éducation de base et à la formation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Déclaration de Suva et du Plan stratégique d’accès des enfants à une éducation de base gratuite afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC susmentionné, le ministère de l’Education a été saisi d’une proposition tendant à la révision de la loi sur l’éducation et que, par ailleurs, le thème de campagne du Syndicat des enseignants de Fidji pour 2009 est «Eduquer pour faire reculer la pauvreté».
La commission prend note des statistiques relatives au taux d’abandon scolaire contenues dans le rapport du gouvernement et de la nécessité de programmes d’intervention dans les écoles pour parvenir aux objectifs de développement du Millénaire. Elle note également que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi 2009», 19 pour cent des enfants abandonnent l’école primaire avant la fin du cycle, et ce chiffre est en augmentation depuis 1999. Le nombre des enfants qui abandonnent l’école avant la cinquième année a lui aussi augmenté au cours de cette période. D’après les chiffres du rapport de l’UNESCO, le taux net d’inscription dans le primaire est tombé de 99 pour cent en 1999 à 91 pour cent en 2006. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant le recul des taux de scolarisation au cours de la période considérée. La commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à l’éducation primaire gratuite à tous les enfants de Fidji. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les mesures prises pour faire progresser le taux de scolarisation et faire reculer le taux d’abandon dans le système scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur la proposition de révision de la loi sur l’éducation. En outre, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont effectivement bénéficié de mesures ayant évité qu’ils ne tombent dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants, avec la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation».
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semblait être un grave problème dans le pays. Elle avait noté que le rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant recommandait que les pouvoirs publics veillent à ce que tous les enfants victimes d’une telle maltraitance soient pris en charge en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion. La commission avait demandé que le gouvernement prenne, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour contribuer à soustraire des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants, les enfants des rues qui travaillent dans le tourisme sexuel et de prendre des initiatives en vue de leur réinsertion, comme recommandé par le Séminaire national, et de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement indique qu’en application de la loi sur l’adolescence un agent de prévention du Département de la prévoyance sociale assure la prise en charge, la protection ou le contrôle d’un adolescent lorsque celui-ci n’a pas de parents ou que ceux-ci n’en ont plus la garde ou si le parent ou tuteur n’assure pas convenablement ses responsabilités et que l’adolescent est exposé à des risques physiques ou moraux ou qu’il risque de «tomber dans les mauvaises fréquentations». La commission prend également note des dispositions protectrices contenues dans la loi sur la famille (art. 121), la loi sur les «Magistrates Court’s» (art. 16(1)(g)), ainsi que de l’adoption des règles minimales de soin dans les centres d’accueil et du contrôle accru du processus d’adoption exercé par le Conseil national de l’adoption.
La commission note que, d’après le rapport intitulé «Situational analysis of commercial sexual exploitation of children (CSEC) and child sexual abuse (CSA) in Fiji» (désigné ci-après rapport CSEC) commandé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique en 2006, un plan d’action national sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants était en élaboration en 2006. La commission note que, d’après le rapport CSEC, les organes locaux de la justice signalent une accentuation de l’exploitation des enfants dans le tourisme sexuel à Fidji. Selon ce même rapport, les enfants impliqués dans la prostitution sont traités comme des délinquants et non comme des victimes, et il n’est prévu aucune action de conseil ou de réinsertion en ce qui les concerne. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour contribuer à soustraire les enfants de formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants dans le cadre d’un plan d’action national d’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de la prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants et que les moyens de réadaptation et de réinsertion nécessaires soient disponibles.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les études sur le travail des enfants sont effectuées dans le cadre du projet OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation», y compris en ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants, les enfants vivant dans la rue ou dans la précarité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces études lorsqu’elles auront été menées à bien et de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji. Elle le prie de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études ou d’enquêtes et, lorsqu’il en existe, des statistiques sur le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.
Article 3 a), b) et c) de la convention. Vente et traite d’enfants, et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, ou aux fins d’activités illicites. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 91 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi (loi no 36 de 2007), adoptée le 2 octobre 2007, interdit explicitement:
a) toutes les formes d’esclavage au travail, telles que la vente et la traite d’enfants, la servitude pour dettes ainsi que toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans le cadre d’un conflit armé;
b) l’utilisation, le recrutement ou la traite d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue tels que définis par les traités internationaux pertinents;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et identification des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 40(1) du Règlement de 2008 sur les relations d’emploi (administration), un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé ou ne doit pas être autorisé à être employé dans des situations d’hostilités directes, dans tout travail pour lequel l’enfant a peu de capacités, dans tout travail dangereux pour sa santé ou son développement psychologique, spirituel ou social, et dans un environnement qui le soumet à des lésions physiques, à une torture psychologique, à toute forme de négligence, de torture, à toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant ou qui ne promeut pas sa santé, son respect de lui-même et sa dignité. La commission note également que l’article 95(1) de la loi no 36 de 2007 interdit l’emploi d’enfants à des travaux souterrains dans les mines. Elle note en outre que l’article 95(2) de la loi no 36 de 2007 dispose que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail est interdit ou d’accès restreint parce qu’il est néfaste pour la santé ou qu’il est dangereux ou inapproprié, notamment s’il s’agit de la conduite ou de la surveillance de machines, de la manipulation de substances dangereuses, de la conduite de véhicules à moteur, de travaux physiques pénibles, des soins aux enfants ou encore d’un travail dans des services de sécurité. La commission fait toutefois observer que le ministre du Travail n’a pas dressé de liste de ces emplois ou travaux dangereux. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission prie par conséquence le gouvernement de prendre des mesures pour assurer qu’une liste des activités et professions dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans, en application de l’article 95(2) de la loi no 36 de 2007, sera adoptée dans un prochain avenir. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait créé un Comité pour l’élimination du travail des enfants, comprenant des représentants du ministère du Travail et du ministère de la Femme, des Affaires sociales et de la Lutte contre la pauvreté, de la Police nationale et de l’UNICEF, ainsi que des médias et des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir d’autres informations sur le fonctionnement du Comité pour l’élimination du travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de programme d’action en tant que tel, «même si le gouvernement lui-même, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les associations mènent leurs propres actions en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle Fidji est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT-IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet Combattre de l’OIT-IPEC). Elle note que, dans le cas de Fidji, le domaine sur lequel il serait possible d’axer le projet Combattre de l’OIT-IPEC est l’adoption de mesures de grande ampleur contre le travail des enfants et la promotion de l’adoption d’un plan national contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un plan national contre le travail des enfants et plus particulièrement sur l’efficacité de ce plan national pour faire en sorte que les pires formes de travail des enfants n’aient pas cours et ne puissent pas avoir cours à Fidji.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par le nombre important d’enfants qui n’allaient pas à l’école et risquaient de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle note que, d’après l’aperçu général régional pour la région du Pacifique figurant dans le rapport 2008 de l’UNESCO «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», les taux de scolarisation nets dans l’enseignement primaire ont baissé de trois points de pourcentage à Fidji entre 1999 et 2005. Elle note que le ministère de l’Education a adopté le Plan stratégique (2006-2008) «Education globale de l’enfant pour des îles Fidji pacifiques et prospères», en application duquel le Sommet sur l’éducation, tenu les 31 août et 1er septembre 2005, a abouti à la Déclaration de Suva, qui fixe les grandes orientations pour l’éducation jusqu’en 2015 et définit des priorités en matière de justice sociale, d’intégration sociale et d’égalité des sexes. La commission note également que le projet Combattre de l’OIT-IPEC a pour but, entre autres, d’empêcher les enfants vulnérables de travailler en réduisant la pauvreté et en offrant aux enfants et aux adolescents défavorisés un accès à l’éducation de base et à la formation. La commission réaffirme que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants et encourage donc une fois de plus le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir l’accès de tous les enfants de Fidji à un enseignement primaire gratuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Déclaration de Suva et du Plan stratégique sur la fourniture aux enfants d’une éducation de base gratuite afin de les empêcher de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectivement empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants grâce à l’application du projet Combattre de l’OIT-IPEC.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semblait être un grave problème dans le pays. Elle avait également noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 17 et 25), le Comité des droits de l’enfant s’était dit inquiet de constater que la maltraitance – y compris à caractère sexuel – d’enfants n’avait pas suscité de prise de conscience suffisante, que l’on manquait d’informations à ce sujet, et que les dispositions légales de protection en la matière et les ressources afférentes étaient insuffisantes. La commission avait également exprimé des inquiétudes quant à l’insuffisance des mesures de réadaptation des enfants victimes de maltraitance, de sévices sexuels ou d’une exploitation économique, et quant à l’accès limité des victimes à la justice. La commission avait noté que le rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant recommande que les pouvoirs publics fassent en sorte que des conseils prennent en charge tous les enfants victimes d’une telle maltraitance en vue de leur réadaptation, et que ces conseils soient disponibles immédiatement grâce à une liaison directe entre les psychologues de l’enfant et les services de la police et du ministère public. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour contribuer à soustraire aux pires formes de travail les enfants, tels que les enfants des rues qui travaillent dans le tourisme sexuel, et de prendre des initiatives en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion, conformément à la recommandation émise lors du séminaire national. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon un communiqué de presse en date du 7 juin 2007, publié sur le site Web du gouvernement de Fidji (www.fiji.gov.fj), le directeur du Bureau de l’OIT pour le Pacifique-Sud a souligné, le 12 juin 2007, à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, la nécessité de procéder à une enquête pour déterminer le nombre d’enfants qui travaillent à Fidji. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour recouvrer des statistiques permettant de se faire une idée précise de la fréquence du travail des enfants et de ses pires formes à Fidji, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants. La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji et, en particulier, de fournir des informations sur la situation au regard de la traite d’enfants et de leur utilisation à des fins d’exploitation sexuelle. La commission demande également au gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études ou d’enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de loi sur les relations d’emploi, dont le Parlement est actuellement saisi pour adoption en vue de remplacer la loi sur l’emploi (chap. 92), a recueilli l’appui du Conseil consultatif du travail. Ce texte retrace spécifiquement les dispositions de la convention, et il interdit explicitement toute forme de travail des enfants. La commission note en outre que, selon ce projet de loi, l’enfant se trouve désormais défini comme étant toute personne de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement.
Article 3. 1. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses présents commentaires, la commission avait noté que l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants de moins de 16 ans à des fins d’esclavage, de sévices ou d’exploitation sexuelle tombent sous le coup d’une interdiction à travers le Code pénal. La commission avait rappelé que l’article 3 a) de la convention, lu conjointement avec l’article 1, interdit toutes les formes de vente et de traite d’enfants, sans considération de l’objectif recherché, et que la convention concerne tous les enfants de moins de 18 ans alors que les dispositions répressives en place à Fidji concernent les enfants de moins de 16 ans. La commission note que l’article 91 a) du projet de loi sur les relations d’emploi interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite d’enfants, la servitude pour dettes ainsi que toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans le cadre d’un conflit armé. La commission note également que l’article 256 du projet de loi sur les relations d’emploi, qui expose les sanctions prévues d’une manière générale à l’encontre de ces infractions, prévoit des peines d’amende et d’emprisonnement.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, si le Code pénal comporte un certain nombre de dispositions extensives interdisant le recrutement et l’utilisation de jeunes filles et de femmes à des fins de prostitution, la convention, quant à elle, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait également noté que la loi modifiant la loi de 1997 sur les adolescents prévoit des peines spécifiques pour réprimer l’enregistrement de matériel pornographique mettant en scène des jeunes de moins de 17 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, à savoir d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de pornographie ou de prostitution. La commission note que l’article 91 c) du projet de loi sur les relations d’emploi interdit explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, si la législation en vigueur interdit l’utilisation de stupéfiants, le Code pénal ne frappe apparemment d’aucune interdiction le fait d’entraîner des enfants dans la production et le trafic de drogues. La commission avait noté en outre que l’article 58 de la loi sur les adolescents punit quiconque entraîne ou recrute un enfant (défini comme une personne de moins de 14 ans) ou qui, ayant la garde ou le soin de cet enfant, permet que celui-ci se livre à la mendicité, dans la rue, dans un établissement ou en tout autre lieu. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet égard aux dispositions de l’article 3 c) de la convention. La commission note que l’article 91 b) du projet de loi sur les relations d’emploi interdit l’utilisation, le recrutement ou la traite d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues tels que définis par les traités internationaux pertinents.
Alinéa d) et article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des travaux dangereux et des lieux où ils s’exercent. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi aucun enfant (défini en tant que personne de moins de 15 ans) ou adolescent (défini en tant que personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans) ne peut être occupé à un emploi quel qu’il soit qui, de l’avis de l’autorité compétente, est néfaste pour la santé, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre. La commission avait relevé cependant que la législation nationale ne détermine pas les types de travail dont il est question à l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’ils soient effectivement déterminés, et ce après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention.
La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles l’article 63 de l’ordonnance sur l’emploi restreint l’emploi d’enfants dans les établissements industriels et dans quelque établissement que ce soit, pour la conduite de machines, pour des raisons de santé et de sécurité. Elle observe cependant qu’au sens de cette ordonnance le terme «enfant» désigne une personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. La commission note par ailleurs que l’article 95 1) du projet de loi sur les relations d’emploi restreint l’emploi d’enfants à des travaux souterrains dans les mines. Elle note également que l’article 95 2) de ce même texte précise que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail est interdit ou d’accès restreint parce qu’il est néfaste pour la santé ou qu’il est dangereux ou inapproprié, notamment lorsqu’il s’agit de la conduite ou de la surveillance de machines, de la mise en œuvre de substances dangereuses, de la conduite de véhicules à moteur, de travaux physiques pénibles, du soin d’enfants ou encore d’un travail dans des services de sécurité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux ou s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout instrument émis par le ministère du Travail qui fixerait la liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, en application de l’article 95 2) du projet de loi sur les relations d’emploi. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création, par le gouvernement, d’un comité pour l’élimination du travail des enfants, qui comprend des représentants du ministère du Travail et du ministère de la Femme, des Affaires sociales et de la Lutte contre la pauvreté, de la police nationale et de l’UNICEF, ainsi que des médias et des organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ce comité.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de programme d’action en tant que tel, «même si lui-même, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les associations mènent leurs propres actions pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les actions susmentionnées contribuent à assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent pas avoir cours à Fidji.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport initial présenté par Fidji au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.7, 24 septembre 1996, paragr. 202 et 206), à Fidji, l’enseignement primaire est accessible pratiquement à tous les enfants, mais l’enseignement secondaire l’est moins, en raison des coûts plus élevés et de la dispersion géographique des établissements. La commission avait également noté que, selon un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), intitulé Internationally-recognized core labour standards in Fiji, 1997, «il existe bien peu d’études sur le travail des enfants en tant que tel, mais le taux d’abandons scolaires constitue à défaut un indicateur fiable sur le travail des enfants. Ainsi, on peut présumer avec un degré de certitude élevé que 20 000 à 30 000 enfants travaillent.» La commission avait exprimé ses préoccupations devant le nombre important d’enfants qui ne vont pas à l’école et risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait fait valoir que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants et, en conséquence, elle avait incité le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à l’accès de tous les enfants de Fidji à une éducation de base gratuite.
La commission note que le ministère de l’Education a tenu, les 31 août et 1er septembre 2005, un premier sommet de l’éducation, dans le but de mettre en place un plan maître sur l’éducation dans ce pays. La commission prend note en outre du rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant, qui s’est tenu à Suva les 21 et 22 février 2006. Il a été recommandé dans ce cadre que l’enseignement soit rendu obligatoire par la loi et qu’il soit gratuit – ce qui inclurait la prise en charge des coûts accessoires – pour tous les enfants au niveau primaire et, dans la mesure du possible, au niveau secondaire. Il a également été recommandé de renforcer le suivi périodique du système éducatif prévu par la Convention des droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne l’accès à l’enseignement, sa qualité et la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan maître pour l’éducation à Fidji, et aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur la base des recommandations formulées lors du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semble être un grave problème dans le pays. Elle avait également noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 17 et 25), le Comité des droits de l’enfant était inquiet de constater que la maltraitance – y compris à caractère sexuel – d’enfants n’a pas suscité de prise de conscience suffisante, que l’on manque d’information à ce sujet, que les dispositions légales de protection en la matière et les ressources afférentes sont insuffisantes, que les mesures prévues pour la réadaptation des enfants ayant été victimes de maltraitance, de sévices sexuels ou d’une exploitation économique sont elles aussi insuffisantes, et que les victimes n’ont qu’un accès très limité à la justice. La commission note que le rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant recommande que les pouvoirs publics fassent en sorte que des conseils prennent en charge tous les enfants victimes d’une telle maltraitance en vue de leur réadaptation, et que ces conseils soient disponibles immédiatement grâce à une liaison directe entre des psychologues de l’enfant et les services de la police et du ministère public. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour contribuer à soustraire aux pires formes de travail les enfants tels que les enfants des rues qui travaillent dans le tourisme sexuel. Elle le prie également d’indiquer quelles initiatives ont été prises en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion, conformément aux recommandations émises à l’issue du séminaire national.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération internationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare être «vigilant» sur la question des pires formes de travail des enfants et qu’il veille à ce que l’ensemble des autorités compétentes et des partenaires tirent pleinement partie de la coopération internationale, y compris de l’aide d’Interpol. La commission note en outre que Fidji a ratifié en mai 2005 les protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note à nouveau que, selon les indications données par le gouvernement, il n’y a pas eu d’affaire relevant des pires formes de travail des enfants, et c’est là la principale raison pour laquelle les autorités compétentes sont perçues comme faisant preuve d’une certaine inaction. Elle note également que, toujours selon le gouvernement, une campagne de sensibilisation est menée en permanence et toutes les parties intéressées portent à la connaissance du ministère du Travail ou du ministère de la Prévoyance sociale, ou encore de la police tout élément qui relève apparemment des pires formes de travail des enfants. Dès que des faits de cette nature sont avérés, les autorités compétentes (mentionnées précédemment) sont tenues de réagir comme le prévoient les lois applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji et, en particulier, de fournir des informations sur la situation au regard de la traite d’enfants et de leur utilisation à des fins d’exploitation sexuelle. Elle l’encourage à faire part de toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. 1. La commission note que le Code pénal interdit l’enlèvement d’une personne, à des fins d’esclavage ou en vue de la soumettre à des sévices, ou à l’exploitation sexuelle. Le Code pénal interdit également à tout parent ou autre personne ayant la garde, la charge ou le soin d’une personne mineure de moins de 16 ans de vendre, de donner en location ou céder à un autre titre cette personne mineure afin qu’elle soit utilisée pour toute fin immorale et illégale, y compris la prostitution. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention, lu conjointement avec l’article 1, interdit toutes les formes de vente et de traite d’enfants. Elle rappelle également que, bien que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 16 ans, la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient réprimées et punies, en indiquant les sanctions prévues.
2. Esclavage, servitude, y compris pour dettes, et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 24 de la Constitution de Fidji interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé. Aux termes de l’article 5 du décret de 2000 relatif aux droits et libertés fondamentaux, «nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude ni être tenu d’effectuer un travail forcé». Elle note également que l’article 257 du Code pénal punit quiconque contraint illégalement quelqu’un à travailler contre son gré. La commission prend dûment note de cette information.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, d’après les informations dont le Bureau dispose et d’après le rapport initial de Fidji au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/28/Add.7, 24 septembre 1996, paragr. 28(h)), il n’y a pas de conscription dans les forces armées et un individu doit avoir au moins 18 ans pour pouvoir être recruté dans l’armée.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le Code pénal comporte un certain nombre de dispositions qui interdisent l’utilisation ou le recrutement des jeunes filles ou des femmes à des fins de prostitution. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfère à toute personne (fille ou garçon) de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le Code pénal interdit les spectacles indécents et la production ou la publicité de tout support obscène. La commission note également que la loi modifiant la loi de 1997 sur les adolescents prévoit des peines spécifiques si une personne est reconnue coupable d’avoir enregistré des activités pornographiques impliquant des adolescents. La commission observe que la loi ne s’applique qu’aux adolescents, c’est-à-dire les personnes de moins de 17 ans. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que l’interdiction énoncée à l’article 3 b) de la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le Code pénal ne comporte apparemment aucune disposition interdisant que des enfants participent à la production ou au trafic de stupéfiants. Selon le rapport initial présenté par Fidji au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/28/Add.7, 24 septembre 1996, paragr. 274), la législation en vigueur interdit l’utilisation de stupéfiants. Il est dit dans ce rapport que «le gouvernement a modifié la loi de 1990 sur les drogues dangereuses de manière à alourdir les sanctions prévues en cas d’utilisation, de possession et de trafic de marijuana et d’autres drogues». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de préciser les sanctions prévues. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur les drogues dangereuses et de toute autre législation pertinente.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de mendicité. La commission note que l’article 58 de la loi sur les adolescents punit quiconque entraîne ou recrute un enfant (défini comme une personne de moins de 14 ans) ou qui, ayant la garde ou le soin d’un tel enfant, permet que celui-ci se livre à la mendicité, dans la rue, dans un établissement ou en tout autre lieu. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction énoncée par l’article 3 c) de la convention, à savoir celle de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris de mendicité, concerne les personnes de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de mendicité.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi, aucun enfant (défini en tant que personne de moins de 15 ans) ou adolescent (défini comme personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans) ne peut être occupé à un emploi quel qu’il soit, qui, de l’avis de l’autorité compétente, est néfaste pour la santé, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre. Elle note cependant que la législation nationale ne détermine pas les types de travail dont il est question à l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi. La commission rappelle à ce propos au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Suivant ce paragraphe, lors de la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il conviendrait de prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain, pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est maintenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission invite le gouvernement à prendre en considération, lors de la détermination des types de travail dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil consultatif du travail. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail sera le mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également que, selon l’article 3 de l’ordonnance sur l’emploi, le Conseil consultatif du travail comprend des représentants de l’Etat et des représentants des employeurs et des salariés ainsi que toute autre personne désignée par le ministre compétent. L’article 4 énonce que le conseil a pour mission de fournir ses conseils au ministre sur des questions touchant à l’emploi et au travail et sur toute question dont il est saisi par le ministre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Conseil consultatif du travail, notamment tous extraits de rapports ou documents de cette instance touchant aux pires formes de travail d’enfants ou d’adolescents.
2. Comité pour l’élimination du travail des enfants. D’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement a créé un Comité pour l’élimination du travail des enfants, qui comprend des représentants du ministère du Travail et du ministère de la Femme, des Affaires sociales et de la Lutte contre la pauvreté, de la Police nationale et de l’UNICEF ainsi que des médias et des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ce comité.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de programme d’action en tant que tel, «même si lui-même, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les associations mènent leurs propres actions pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 prescrit à tout Membre de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’élaborer et adopter les programmes d’action nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en tenant compte, le cas échéant, de l’avis d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent pas avoir cours à Fidji.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives et adéquates en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente d’enfants à des fins de prostitution; le travail forcé; le recrutement de jeunes filles à des fins de prostitution; la rétention d’une jeune fille ou d’une femme contre sa volonté dans une maison close. Elle note également que la loi modifiant la loi sur les adolescents frappe de certaines peines la production, la diffusion et le trafic de supports pornographiques mettant en scène des adolescents. Elle note en outre que l’article 99 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit des amendes dissuasives en cas d’infraction. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention. En conséquence, elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le rapport initial présenté par Fidji au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.7, 24 septembre 1996, paragr. 202 et 206), à Fidji l’enseignement n’est pas obligatoire, du fait qu’enseignement obligatoire et enseignement gratuit sont considérés comme allant de pair. L’enseignement gratuit est assuré dans des écoles primaires pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Dans l’enseignement primaire, les élèves ne paient pas de droits de scolarité à proprement parler, mais les écoles font payer des frais de scolarité dont le montant varie d’un établissement à l’autre. Ces sommes sont destinées à la construction et à l’entretien des bâtiments scolaires, aux dépenses d’inscription et d’administration, aux traitements du personnel d’appoint et à certaines dépenses hors programmes. A Fidji, l’enseignement primaire est accessible à pratiquement tous les enfants, mais l’enseignement secondaire l’est moins, en raison des coûts plus élevés et de la répartition géographique des établissements. La politique actuelle est d’offrir un enseignement gratuit à tous les enfants dans le primaire et l’objectif poursuivi est de rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans.
La commission note par ailleurs que, selon un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 1997 intitulé Internationally-recognized core labour standards in Fiji, «il existe bien peu d’études sur le travail des enfants en tant que telles, mais le taux d’abandons scolaires constitue à défaut un indicateur fiable de travail des enfants. Ainsi, on peut présumer avec un degré de certitude élevé que 20 000 à 30 000 enfants travaillent. La situation des parents sur les plans social et financier, de même que la forte hiérarchisation des classes sont autant de facteurs avérés d’augmentation du travail des enfants à Fidji.» La commission se déclare préoccupée par le nombre important d’enfants qui ne vont pas à l’école et risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à l’accès de tous les enfants de Fidji à une éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. D’après les informations dont le Bureau dispose, l’utilisation à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semble être un grave problème dans le pays. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 17 et 25), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la sensibilisation insuffisante et le manque d’informations sur la maltraitance - y compris à caractère sexuel - d’enfants, et par le caractère lacunaire des mesures de protection légales et des ressources. Il s’est également déclaré préoccupé par l’insuffisance des mesures prévues pour la réadaptation des enfants victimes de mauvais traitements, de sévices sexuels ou d’une exploitation économique et par l’accès particulièrement restreint à la justice en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises dans un délai déterminé pour contribuer à soustraire des pires formes de travail des enfants ceux qui, par exemple, vivent dans la rue et tirent leurs moyens d’existence du tourisme du sexe et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que Fidji est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que Fidji a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1993 et est partie aux conventions internationales sur les stupéfiants suivantes: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans sa teneur modifiée par le Protocole de 1972; Convention de 1971 sur les substances psychotropes; et Convention des Nations Unies de 1988 contre le travail illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres ou recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.
2. Coopération régionale. La commission note que Fidji a récemment signé des accords facilitant l’entraide judiciaire en matière pénale avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Selon ces accords, toute personne qui réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande qui est accusée d’une infraction grave à Fidji peut être poursuivie dans son pays de résidence.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont rendu aucune décision touchant à des questions ayant directement rapport avec la convention. Elle incite le gouvernement à communiquer toute décision des instances judiciaires ayant un rapport avec l’application de la convention, même dans le cas où les dispositions de la convention ne constituent pas l’élément central des décisions rendues.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le pays n’a pas connu d’affaire relevant des pires formes de travail des enfants, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles les autorités compétentes sont perçues comme inactives. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji et, en particulier, de fournir des informations sur la situation au regard de la traite d’enfants et de leur utilisation à des fins d’exploitation sexuelle. Elle l’invite à faire part de toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.