National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité multisectoriel a été constitué pour réviser la loi nationale de 1995 sur l’emploi et l’attention de ce nouveau comité a été attirée sur les questions de la discrimination directe et indirecte, du harcèlement sexuel et de l’inclusion de «l’origine sociale» en tant qu’élément de la définition de la discrimination. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la législation pour s’assurer que la nouvelle loi sur l’emploi définit et interdit explicitement la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les travailleurs, et que la nouvelle loi sur l’emploi comprend des dispositions pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel «quid pro quo» ou de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande au gouvernement d’envisager de communiquer les projets de révision au Bureau avant leur adoption afin de garantir leur conformité aux normes internationales du travail, y compris la convention no 111. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de chances et de traitement sera pris en compte dans le réexamen de la politique nationale actuelle de l’emploi et fera également partie intégrante de la nouvelle loi sur l’emploi révisée. La commission note que l’assistance technique du BIT a été sollicitée pour l’élaboration de la politique de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer et appliquer une politique nationale d’égalité, et à prendre les mesures nécessaires pour obtenir à cet effet l’assistance technique du BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Comité consultatif national sur l’emploi (NCCE) sera chargé de promouvoir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités menées par le NCCE en relation avec l’application de la convention, ainsi que sur le rôle des partenaires sociaux dans le contexte de l’élaboration et de l’application de la politique nationale de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre initiative ou programme mis en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. Ségrégation professionnelle. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté l’existence, sur le marché du travail, d’une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission relève également que, d’après le bulletin statistique (oct. 2010) du Bureau national de statistiques, 63,9 pour cent des travailleurs employés par les services gouvernementaux sont des femmes, en particulier dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale, ainsi que dans les services administratifs et d’appui. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre la question de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Elle le prie en particulier de fournir davantage d’informations sur la manière dont le programme de développement des compétences et le programme de recyclage contribuent à la promotion de l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et de secteurs. Rappelant l’importance de recueillir des informations, ventilées par secteur et par profession, sur le nombre d’hommes et de femmes employés tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Protection contre la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note des dispositions relatives à la discrimination contenues dans l’article 46(1) de la loi (no 4 de 2006) (modificative) sur l’emploi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 46(1) a pour objet d’assurer une protection contre la discrimination indirecte et de préciser pourquoi cet article ne couvre pas la discrimination fondée sur l’origine sociale. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les points soulevés seront pris en considération lors de la révision de la législation en 2009, la commission exprime l’espoir que la nouvelle législation comprendra une interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte basée sur l’ensemble des critères visés par la convention, notamment l’origine sociale.
Harcèlement sexuel. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à la protection légale contre le harcèlement sexuel par des collègues, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 80(1)(a) de la loi de 1995 sur l’emploi expose les employeurs à une condamnation pour tout acte commis par des agents (salariés) avec la connivence de l’employeur. Rappelant les éléments définissant le harcèlement sexuel tels qu’elle les a exposés dans son observation générale de 2002 sur cette question, la commission demande au gouvernement si l’article 80(1)(a) couvre à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel dans un environnement hostile, et d’indiquer comment les travailleurs sont protégés contre des actes de harcèlement sexuel commis par des collègues sans la connivence de leur employeur. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les réparations offertes aux victimes de harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission se réfère à ses demandes directes précédentes concernant les éléments que devrait contenir une politique nationale relative à l’égalité. Notant que le gouvernement a l’intention d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur une politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement, qui se tiendraient d’ici au milieu de l’année 2009, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que de nouvelles activités ont été entreprises par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le contexte des discussions sur l’élaboration de la politique nationale, des mesures proactives visant à encourager les employeurs et les travailleurs à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail seront envisagées, de même que des moyens permettant à la Commission consultative nationale de promouvoir l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques de 2008 sur l’emploi et le marché du travail. Elle note que, alors que le nombre total de demandeurs d’emploi actifs est plus ou moins le même chez les hommes et chez les femmes, les demandeuses d’emploi actives sont surtout concentrées dans les emplois de bureau et de service et, dans une moindre mesure, chez les cadres, alors que 75 pour cent des demandeurs d’emploi actifs se trouvent dans la production. La plupart des avis de vacance de poste concernent des serveurs ou des ouvriers dans l’industrie hôtelière et de la restauration, et des ouvriers dans le bâtiment. La plupart des placements ont été effectués dans le secteur de la production, et ont concerné en majorité des femmes. Un nombre élevé de placements de femmes a également été enregistré pour des emplois de service dans le secteur public. S’agissant de la formation professionnelle, les femmes ont représenté 89,8 pour cent du total des placements. Bien que l’on trouve des hommes et des femmes dans tous les groupes professionnels et toutes les branches d’activité, la commission se doit de faire observer que la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail existe aussi bien en ce qui concerne les avis de vacance de poste que les demandeurs d’emploi actifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme de professions et branches d’activité. Elle lui demande également de fournir des informations sur le type de cours de formation professionnelle auxquels hommes et femmes participent respectivement, ainsi que sur les types de formation fournis aux femmes qui bénéficient du programme d’acquisition de compétences et des projets de district.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Protection contre la discrimination. La commission note que la loi (no 4 de 2006) (modificative) sur l’emploi introduit certaines dispositions antidiscriminatoires dans la loi de 1995 sur l’emploi. L’article 46(1) de la loi telle que modifiée énonce que, «lorsqu’un employeur prend une décision en matière d’emploi à l’encontre d’un travailleur à raison de l’âge, du genre, de la race, de la couleur, de la nationalité, de la langue, de la religion, du handicap, du statut au regard du VIH, de l’orientation sexuelle ou de l’orientation politique, de l’affiliation syndicale de l’intéressé ou de son appartenance à une association, celui-ci est fondé à porter plainte auprès du «Chief Executive», en fournissant tous les détails pertinents».
2. La commission rappelle que la convention tend à l’élimination de toute discrimination directe ou indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsque la même condition, le même traitement ou le même critère est appliqué à tous mais qu’il a des conséquences disproportionnellement négatives pour certaines personnes en raison de certains facteurs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, et que cette condition, ce traitement ou ce critère n’est pas étroitement lié aux prescriptions inhérentes à l’emploi (voir étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité de chances et de traitement, paragr. 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 46A(1) a pour objet d’assurer une protection non seulement contre la discrimination directe mais aussi contre la discrimination indirecte. Notant que cette disposition ne couvre pas la discrimination fondée sur l’origine sociale, laquelle est pourtant visée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette omission. Elle l’incite à envisager d’inclure dans la législation une interdiction explicite de toutes les formes de discrimination – directe ou indirecte –, y compris de la discrimination fondée sur l’origine sociale.
3. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 46B de la loi de 1995 sur l’emploi, telle que modifiée en 2006, énonce qu’«un employeur ne doit commettre aucun acte de harcèlement à l’égard d’un travailleur». Elle note que la définition donnée du «harcèlement» à l’article 2 est assez large pour couvrir les actes ou conduites à connotation sexuelle, même si cette disposition se réfère d’une manière plus générale au harcèlement à raison du sexe de la victime ou d’autres motifs. Compte tenu de la définition donnée de «l’employeur» à l’article 2 de la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une protection contre le harcèlement sexuel entre salariés a elle aussi été prévue. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel.
4. Articles 2 et 3. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’adopter une politique de non-discrimination et d’égalité dès que la loi sur l’emploi aurait été révisée. La commission observe qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques visant les inégalités existantes, par exemple la promotion de l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’orientation professionnelle et aux services de l’emploi ainsi que des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité. Pourraient également être envisagées dans ce cadre des mesures volontaristes incitant les employeurs à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès concernant la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale telle que celle prévue aux articles 2 et 3 de la convention.
5. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, par rapport à cette disposition de la convention, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 72A de la loi de 1995 sur l’emploi telle que modifiée, article qui prévoit la mise en place d’une Commission consultative nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de faire état de toute activité ou initiative de la commission consultative nationale qui toucherait à l’application de la convention.
6. Point V du formulaire de rapport. Informations d’ordre pratique concernant l’application de la convention. La commission souligne l’importance qu’elle attache à l’évaluation d’éléments illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment aux statistiques. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de communiquer les éléments suivants:
– les statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), autant que possible ventilées par profession et par niveau de responsabilité;
– des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes filières de formation et d’apprentissage;
– des renseignements sur toute affaire de discrimination en matière d’emploi dans les secteurs public et privé dont les autorités compétentes auraient eu à connaître, notamment sur toute plainte invoquant les articles 46A et 46B de la loi sur l’emploi.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection législative contre la discrimination et le harcèlement sexuel. A la suite de son observation de 2002 sur le harcèlement sexuel et se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’absence d’une législation interdisant explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi de 1995 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision visant à interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et le régime social, dans l’emploi et la profession. Le gouvernement ajoute que la nouvelle version de la loi tiendra compte de tous les points soulevés dans l’observation générale de 2002. La commission espère que la nouvelle loi sur l’emploi garantira une protection adéquate contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
2. Article 2. Elaboration et application d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore adopté de politique de non-discrimination ou d’égalité et que la question sera étudiée dès que la loi sur l’emploi aura été révisée. La commission rappelle au gouvernement qu’outre l’adoption d’une législation antidiscriminatoire l’adoption et l’application d’une politique sur l’égalité de chances et de traitement présupposent aussi l’adoption de mesures spécialement destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera rapidement en mesure de promouvoir énergiquement, sur le plan juridique et dans la pratique, l’égalité dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs énumérés dans la convention et le prie de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet.
3. Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux et tout autre organisme approprié. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des démarches entreprises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ou de tout autre organisme à l’application des dispositions de la convention, ainsi que des mesures prises grâce à cette coopération pour promouvoir l’égalité dans l’emploi.
4. Article 3 d). Accès à la fonction publique. La commission prend note des explications données par le gouvernement à propos de la procédure de recrutement prévue dans l’ordonnance sur la fonction publique. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la manière dont le principe de l’égalité est appliqué à d’autres stades de l’emploi, notamment en ce qui concerne l’avancement, les conditions d’emploi et la cessation de la relation de travail dans la fonction publique. Pour pouvoir évaluer correctement la manière dont le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession est appliqué dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans différentes professions et branches de la fonction publique ainsi que sur l’application du principe de la convention à d’autres stades de l’emploi.
5. Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’application du principe de l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle sa politique de formation place l’être humain au cœur du développement et offre des possibilités d’apprentissage dans le cadre de différents programmes appliqués sans discrimination. La commission fait toutefois observer que, en l’absence d’informations complémentaires sur la nature et le contenu des programmes de formation et d’apprentissage en question ainsi que sur la répartition hommes-femmes des participants, il lui est difficile de déterminer si des inégalités peuvent se produire ou si certains candidats risquent d’être exclus pour les motifs mentionnés dans la convention. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes les informations dont il dispose, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation et d’apprentissage ainsi que sur les résultats obtenus. Prière également de donner des informations sur la manière dont le Centre de formation professionnelle du Département de l’emploi et le Conseil national de la formation professionnelle préviennent la discrimination directe et indirecte dans les programmes de formation et d’apprentissage.
6. Mise en application. Le gouvernement indique que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 64 de la loi sur l’emploi s’applique aux différends relatifs à des allégations de discrimination dans l’emploi et la profession. Il ajoute que, dans le secteur public, les affaires de discrimination relèvent de la compétence du ministère de l’Administration et du Développement de la main-d’œuvre ou de la Commission d’appel de la fonction publique. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des différends et des plaintes relatifs à la discrimination dans l’emploi, à propos desquels la procédure de règlement des différends susmentionnée a été appliquée ou qui ont été portés à l’attention du ministère de l’Administration et du Développement de la main-d’œuvre ou de la Commission d’appel de la fonction publique, en indiquant la suite qui leur a été donnée. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer toute interprétation donnée à l’expression «motifs valables de licenciement» figurant à l’article 57 de la loi sur l’emploi, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée de manière discriminatoire.
7. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait été établi qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
8. Partie V du formulaire de rapport. Informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions de la convention, y compris des statistiques ventilées par sexe et des données sur la composition des secteurs public et privé par profession et niveau de responsabilités.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 27(1) et (2) de la Constitution garantit le droit à la protection égale de la loi. La commission note que la loi de 1995 sur l’emploi régit les conditions d’emploi mais n’interdit pas la discrimination ni n’exige l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager de modifier sa législation de façon à interdire explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des motifs énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
2. Article 2. La commission note que le gouvernement indique ne pas avoir adopté de politique de non-discrimination ou d’égalité, mais mentionne l’existence d’une politique de l’emploi dont il n’a pas fait parvenir copie au Bureau. La commission prie en conséquence le gouvernement de joindre copie de la politique de l’emploi à son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures, y compris des programmes et des projets, prises en vue d’adopter et d’appliquer une politique visant àéliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et, en particulier, dans les conditions d’emploi, pour tous les travailleurs sur la base des motifs énoncés dans la convention. Elle prie enfin le gouvernement de l’informer des activités menées par différentes institutions pour promouvoir et appliquer la politique de l’égalité dans l’emploi et la profession.
3. Pour ce qui est de l’accès à la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement déclare favoriser l’accès aux programmes d’enseignement et de formation professionnels sans aucune discrimination et que les employeurs sont tenus de former leurs salariés. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces programmes de formation et sur la manière dont est appliqué le principe de l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 28(1) et (2) de la loi de 1995 sur l’emploi le Conseil national de la formation professionnelle promeut, développe et organise des programmes de formation et d’apprentissage en collaboration avec des organismes publics ou privés. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la façon dont le Conseil national de la formation professionnelle promeut le principe de l’égalité dans les programmes de formation et d’apprentissage.
4. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession est appliqué dans le secteur public eu égard au recrutement, à l’avancement professionnel, aux conditions d’emploi et au licenciement.
5. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour obtenir la coopération des partenaires sociaux ou de tout autre organe dans l’application des dispositions de la convention ainsi que les mesures prises grâce à cette collaboration pour promouvoir l’égalité dans l’emploi.
6. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi garantit aux travailleurs la possibilité de recourir à une procédure de règlement des différends. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est applicable aux différends relatifs à des allégations de discrimination dans l’emploi et la profession et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer la procédure applicable à ce type de différend. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer toute interprétation donnée à l’expression «motifs valables de licenciement» figurant à l’article 57 de la loi de 1995 sur l’emploi afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée de manière discriminatoire. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur les procédures régissant les plaintes pour discrimination dans le secteur public ainsi que sur toute plainte déposée et la décision à laquelle elle a donné lieu.
7. Article 4. Le gouvernement indique que toute personne faisant l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre à cette activité sera licenciée pour faute grave. Il indique en outre que cette personne a le droit de recourir à l’Ombudsman ou à la Commission d’appel de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait étéétabli qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
8. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions de la convention, y compris des données statistiques ventilées par sexe, et la composition des secteurs publics et privés par profession et niveau de responsabilités.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
7. Article 4. Le gouvernement indique que toute personne faisant l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre à cette activité sera licenciée pour faute grave. Il indique en outre que cette personne a le droit de recourir à l’Ombudsman ou à la Commission d’appel de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait étéétablie qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.