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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fait savoir qu’en application de l’article 98A de la loi de 2019 portant modification de la loi sur les relations du travail, le Conseil national tripartite remplace le Conseil consultatif du travail. La commission note que le mandat du Conseil national tripartite inclut notamment la formulation de recommandations à l’intention du gouvernement en matière de travail, de relations professionnelles et de sécurité et de santé aux niveaux national et international, en particulier en lien avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Union africaine et la Communauté de développement de l’Afrique australe. Pour répondre à la demande directe, la commission de 2018 à propos des consultations relatives aux perspectives de ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, le gouvernement indique que l’élaboration de la politique nationale de l’emploi a débuté en 2010 et est toujours en cours. La commission rappelle qu’en mai 2018, le ministère du Travail, des Relations professionnelles, de l’Emploi et de la Formation a organisé, en collaboration avec l’OIT, un atelier tripartite pour que tous les mandants s’accordent sur les principaux domaines prioritaires et la structure de la politique nationale de l’emploi. Dans la foulée, il a été convenu de mettre en place un comité tripartite pour superviser la rédaction de la politique afin de s’assurer que des consultations étayent sa formulation tout au long du processus. Elle note qu’en janvier 2021, le gouvernement a décidé qu’une société de conseil rédige un projet de politique nationale de l’emploi dont l’achèvement est prévu d’ici la fin du mois de décembre 2021. Le gouvernement ajoute que la ratification de la convention no 122 sera envisagée une fois la politique nationale de l’emploi formulée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont eu lieu pendant la période considérée et ont porté sur le point à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail intitulé «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail»; sur la proposition présentée aux autorités compétentes en relation avec la soumission de la convention (no 190) et de la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; sur des questions soulevées par les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre des articles 19 et 22 de la Constitution; et sur l’abrogation de plusieurs conventions et le retrait de plusieurs recommandations de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites organisées sur tous les sujets concernant les normes internationales du travail énumérés au paragraphe 1 a) à e) de l’article 5 de la convention, dont les consultations tripartites organisées concernant la proposition présentée aux autorités compétentes sur la convention (n° 190) et de la recommandation (n° 206) et sur la prévision de la ratification de la convention no 122. En outre, la commission invite le gouvernement à indiquer si les mandants seront consultés à propos de la formulation du projet de politique nationale de l’emploi, et dans l’affirmative, de quelle manière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, et article 5, paragraphe 1 c), de la convention. Consultations tripartites efficaces. Examen des conventions non ratifiées. La commission prend note du rapport détaillé présenté par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2018. Le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu pour envisager la ratification de plusieurs conventions. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et que l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi (PNE) est en cours. A cet égard, le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Relations industrielles, de l’Emploi et de la Formation (MLIRET) a organisé les 22 et 23 mai 2018, en collaboration avec l’OIT, un atelier tripartite visant à mener des consultations pour la formulation de la PNE, à informer tous les mandants de l’état d’avancement du processus de rédaction et, à terme, à convenir des principaux domaines prioritaires et des structures de la PNE. La commission note que tous les mandants ont exprimé leur ferme attachement à ce processus et ont convenu de la nécessité d’une PNE pour Maurice. Par la suite, il a été convenu qu’un comité tripartite de supervision de la rédaction de la PNE devrait être mis sur pied afin de s’assurer que le processus de formulation de la PNE sera fondé sur des consultations saines tout au long du processus. La commission note que le MLIRET est en train de mettre en place le comité de rédaction pour lancer le processus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en particulier sur les perspectives de ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui est une convention de gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. Consultations tripartites sur les conventions non ratifiées. La commission note que la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a été enregistrée en 2014. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, n’a pas encore été ratifiée, étant donné que l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi requise par la convention est actuellement en cours. Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites sur les perspectives de ratification de la convention no 122 seront envisagées, aussitôt que ladite politique sera finalisée. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. Consultations tripartites sur les conventions non ratifiées. La commission prend note du rapport détaillé soumis par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2012. En outre, la commission note avec intérêt que la ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et celle de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, ont été enregistrées respectivement en septembre et novembre 2012. La ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, avait été enregistrée en novembre 2011. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à propos des normes internationales du travail, y compris sur les perspectives de ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui est une convention de gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la ratification par Maurice le 1er avril 2005 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend note également des informations fournies sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment des consultations intervenues afin d’envisager la ratification de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et du Protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947 (article 5, paragraphe 1 c)). La commission se félicite que les consultations tripartites aboutissent à la ratification de conventions et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations couvertes par la convention.

2. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi n’a pas été en mesure de publier de rapport annuel, mais qu’en accord avec les partenaires sociaux des informations sur le fonctionnement des procédures visées par la convention seront accessibles sur le site Internet du ministère (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans le rapport reçu en août 2004, le gouvernement fait état d’un projet de révision de la loi sur le travail qui inclurait de nouvelles dispositions sur les consultations requises par la convention. La commission prend note également des informations fournies sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indiqueque des consultations ont été effectuées sur une possible ratification de plusieurs conventions. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage, notamment, de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que des mesures ont été prises en ce sens, en collaboration étroite avec des experts de l’OIT. Elle invite le gouvernement, d’une manière générale, à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

2. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi finalise actuellement son rapport annuel et invite le gouvernement à en communiquer copie dès qu’il sera disponible (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des observations jointes en annexe, formulées par le Congrès des syndicats de Maurice et la Fédération patronale mauricienne. Se référant à sa demande de 1999, la commission note que le ministère du Travail et des Relations de travail n’a pas encore publié son rapport annuel. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de ce rapport dès qu’il sera disponible (article 6 de la convention). Prière de fournir également toute révision éventuelle de la loi sur le travail, qui pourrait porter sur les consultations requises en vertu de la convention.

2. Article 5, paragraphe 1 e). La commission note que la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, a été enregistrée par le BIT le 2 mars 2000, et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, et en particulier des informations détaillées sur l'application des articles 2 et 5 de cette dernière. A cet égard, le gouvernement indique qu'il envisage, à l'occasion de la révision du Code du travail, d'attribuer expressément au conseil consultatif du travail compétence sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1. Par ailleurs, le gouvernement, se référant à l'article 6 de la convention, indique qu'il envisage de produire un document sur les consultations entreprises, qui serait inséré dans le rapport annuel du ministère du Travail et de l'Emploi. La commission le prie de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé sur ces deux points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

2. S'agissant de la sous-commission tripartite créée au sein du Conseil consultatif du travail pour traiter les questions concernant les activités de l'OIT, la commission prie le gouvernement de préciser si des textes relatifs à sa création, à ses attributions et à son fonctionnement ont été produits. Le gouvernement est prié, le cas échéant, d'en communiquer copie au BIT. Il est en outre prié de décrire, dans son prochain rapport, de quelle manière les procédures menées par voie de communications écrites, ou au sein de la sous-commission précitée, assurent des consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention.

3. La commission a pris connaissance avec intérêt des indications selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, nommées par le ministre du Travail et des Relations professionnelles pour siéger au Conseil consultatif du travail, choisissent librement leurs représentants, y compris ceux qui siègent à la sous-commission susmentionnée.

4. La commission note la réponse du gouvernement sous l'article 6 et le prie de tenir le BIT informé du progrès des discussions engagées sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de l'observation de la Fédération mauricienne des employeurs.

Elle a noté que les consultations tripartites prévues par l'article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées sous la forme de communications écrites ou au sein d'une sous-commission tripartite du Conseil consultatif du travail créée à cet effet en conformité avec l'article 54 du Code du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les procédures assurant des consultations efficaces au sens de l'article 2, c'est-à-dire mettant les organisations représentatives en mesure de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées par la convention.

Elle le prie également de communiquer au BIT copie des textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de la sous-commission tripartite susvisée, et d'indiquer de quelle manière est assuré le libre choix par les organisations d'employeurs et de travailleurs des membres de la sous-commission tripartite consultative (article 3), étant entendu que, suivant l'article 54 du Code du travail, les membres du Conseil consultatif du travail sont nommés par le ministre dans telles conditions et pour telle période qu'il pourra déterminer.

La commission a noté les informations fournies sur l'objet des consultations entreprises pendant la période couverte par le rapport sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans chacun de ses rapports de telles informations, mais aussi d'indiquer également la fréquence de ces consultations (dont l'article 5, paragraphe 2, prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an) et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Enfin, la commission relève, sous l'article 6, qu'il n'est pas produit de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui seraient intervenues avec les organisations représentatives sur la nécessité de produire un tel rapport.

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