National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Consultations tripartites requises par la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la ratification par Maurice le 1er avril 2005 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend note également des informations fournies sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment des consultations intervenues afin d’envisager la ratification de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et du Protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947 (article 5, paragraphe 1 c)). La commission se félicite que les consultations tripartites aboutissent à la ratification de conventions et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations couvertes par la convention.
2. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi n’a pas été en mesure de publier de rapport annuel, mais qu’en accord avec les partenaires sociaux des informations sur le fonctionnement des procédures visées par la convention seront accessibles sur le site Internet du ministère (article 6).
1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans le rapport reçu en août 2004, le gouvernement fait état d’un projet de révision de la loi sur le travail qui inclurait de nouvelles dispositions sur les consultations requises par la convention. La commission prend note également des informations fournies sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indiqueque des consultations ont été effectuées sur une possible ratification de plusieurs conventions. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage, notamment, de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que des mesures ont été prises en ce sens, en collaboration étroite avec des experts de l’OIT. Elle invite le gouvernement, d’une manière générale, à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
2. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi finalise actuellement son rapport annuel et invite le gouvernement à en communiquer copie dès qu’il sera disponible (article 6).
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des observations jointes en annexe, formulées par le Congrès des syndicats de Maurice et la Fédération patronale mauricienne. Se référant à sa demande de 1999, la commission note que le ministère du Travail et des Relations de travail n’a pas encore publié son rapport annuel. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de ce rapport dès qu’il sera disponible (article 6 de la convention). Prière de fournir également toute révision éventuelle de la loi sur le travail, qui pourrait porter sur les consultations requises en vertu de la convention.
2. Article 5, paragraphe 1 e). La commission note que la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, a été enregistrée par le BIT le 2 mars 2000, et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard.
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, et en particulier des informations détaillées sur l'application des articles 2 et 5 de cette dernière. A cet égard, le gouvernement indique qu'il envisage, à l'occasion de la révision du Code du travail, d'attribuer expressément au conseil consultatif du travail compétence sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1. Par ailleurs, le gouvernement, se référant à l'article 6 de la convention, indique qu'il envisage de produire un document sur les consultations entreprises, qui serait inséré dans le rapport annuel du ministère du Travail et de l'Emploi. La commission le prie de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé sur ces deux points.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.
2. S'agissant de la sous-commission tripartite créée au sein du Conseil consultatif du travail pour traiter les questions concernant les activités de l'OIT, la commission prie le gouvernement de préciser si des textes relatifs à sa création, à ses attributions et à son fonctionnement ont été produits. Le gouvernement est prié, le cas échéant, d'en communiquer copie au BIT. Il est en outre prié de décrire, dans son prochain rapport, de quelle manière les procédures menées par voie de communications écrites, ou au sein de la sous-commission précitée, assurent des consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention.
3. La commission a pris connaissance avec intérêt des indications selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, nommées par le ministre du Travail et des Relations professionnelles pour siéger au Conseil consultatif du travail, choisissent librement leurs représentants, y compris ceux qui siègent à la sous-commission susmentionnée.
4. La commission note la réponse du gouvernement sous l'article 6 et le prie de tenir le BIT informé du progrès des discussions engagées sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de l'observation de la Fédération mauricienne des employeurs.
Elle a noté que les consultations tripartites prévues par l'article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées sous la forme de communications écrites ou au sein d'une sous-commission tripartite du Conseil consultatif du travail créée à cet effet en conformité avec l'article 54 du Code du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les procédures assurant des consultations efficaces au sens de l'article 2, c'est-à-dire mettant les organisations représentatives en mesure de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées par la convention.
Elle le prie également de communiquer au BIT copie des textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de la sous-commission tripartite susvisée, et d'indiquer de quelle manière est assuré le libre choix par les organisations d'employeurs et de travailleurs des membres de la sous-commission tripartite consultative (article 3), étant entendu que, suivant l'article 54 du Code du travail, les membres du Conseil consultatif du travail sont nommés par le ministre dans telles conditions et pour telle période qu'il pourra déterminer.
La commission a noté les informations fournies sur l'objet des consultations entreprises pendant la période couverte par le rapport sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans chacun de ses rapports de telles informations, mais aussi d'indiquer également la fréquence de ces consultations (dont l'article 5, paragraphe 2, prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an) et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
Enfin, la commission relève, sous l'article 6, qu'il n'est pas produit de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui seraient intervenues avec les organisations représentatives sur la nécessité de produire un tel rapport.