ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 342 et 343 du Code pénal, le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution est interdit. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2019, 646 affaires concernant l’article 342 du Code pénal (qui punit quiconque incite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs), ont été enregistrées, parmi lesquelles 631 affaires ont été examinées. Ces affaires ont donné lieu à la condamnation de 632 personnes, et à l’acquittement de 217 personnes. Le gouvernement précise que ces affaires ont permis d’identifier 671 enfants victimes. Le gouvernement se réfère en outre au nombre d’affaires enregistrées en vertu de l’article 343 du Code pénal (qui punit quiconque utilise, recrute ou offre une personne à des fins de prostitution), en précisant que 39 victimes identifiées étaient âgées de 13 à 18 ans. La commission prend bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles 342 et 343 du Code pénal, en ce qui concerne spécifiquement les affaires de personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, en communiquant en particulier des informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées, ventilées selon l’âge et le genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’assurer le droit à l’éducation gratuite à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, des mesures d’accompagnement en faveur de la scolarisation des enfants, notamment dans les régions éloignées, ont été développées et ont permis aux enfants de bénéficier d’aides multiples. La commission a noté que le taux net de scolarisation primaire s’élevait à près de 98 pour cent en 2015. Elle a cependant relevé que, d’après l’UNICEF, environ 300 000 enfants des régions dites défavorisées étaient non scolarisés, et que le décrochage scolaire demeurait préoccupant. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système éducatif et l’impact de ces mesures sur l’augmentation des taux d’achèvement scolaire et sur la scolarisation des enfants issus de régions défavorisées.
Le gouvernement se réfère à plusieurs mesures prises afin d’atténuer les disparités sociales et de réduire les taux de redoublement et d’abandon scolaire des élèves, notamment: i) des dispositifs pour prendre en charge et accompagner les élèves, y compris les élèves en difficultés (dispositif de « remédiation pédagogique », développement de classes dites « d’adaptation », dispositif de la « guidance scolaire », mise en place du « Système d’information du ministère de l’Éducation nationale » (SIMEN) permettant de collecter des données en temps réel et d’intervenir auprès des enfants en difficultés); ii) l’augmentation d’infrastructures scolaires, y compris dans les zones reculées et les plus défavorisées; iii) la prise en charge des élèves n’ayant pas pu suivre leur scolarité dans des établissements publics par l’Office national de l’Enseignement et de la Formation à distance; iv) l’attribution de bourses scolaires et d’aides de rentrée; v) l’extension du réseau de transports; et vi) la consolidation des unités spécialisées dans la santé scolaire.
Le gouvernement indique qu’en 2020, le taux de scolarisation des enfants âgés de six à 16 ans était de 96,15 pour cent. Il souligne qu’au cours de l’année scolaire 2018/2019, plus de 250 000 élèves ont abandonné l’enseignement fondamental (niveaux primaire et secondaire inférieur), soit 3,84 pour cent des élèves. Par ailleurs, la commission note que l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) menée en Algérie en 2019 par la Direction de la Population du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, en partenariat avec l’UNICEF, relève que le taux d’achèvement est de 94,5 pour cent pour le cycle primaire, de 68,9 pour cent pour le cycle moyen (niveau secondaire inférieur) et de 46,4 pour cent pour le cycle secondaire.
Le gouvernement indique également que les programmes d’enseignement à distance qui ont été développés face à la pandémie COVID-19 seront revus et améliorés afin de devenir de véritables dispositifs d’enseignement à distance. Parmi les actions prioritaires définies par le ministère de l’Éducation nationale se trouvent: i) assurer la scolarité obligatoire des élèves de 6 à 16 ans non scolarisés ou en abandon scolaire; ii) réduire les disparités intra et inter-régions (wilayas) en matière de scolarisation; et iii) réduire la déperdition scolaire en consolidant la « guidance scolaire » pour une meilleure prise en charge des élèves. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de renforcer ses efforts pour assurer à tous les enfants l’accès à l’éducation, en particulier dans les zones défavorisées ou éloignées, en mettant l’accent sur la diminution des taux d’abandon scolaire au niveau secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier concernant l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire.
Alinéas b) et d). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant et vivant dans la rue. La commission a précédemment noté qu’aux termes de la loi no 15-12 relative à la protection de l’enfance, un enfant exposé à la mendicité est considéré comme un « enfant en danger ». À ce titre, il est protégé par les « services du milieu ouvert », en charge de la protection sociale des enfants au niveau local, qui ont la responsabilité d’enquêter sur l’existence d’une situation de danger et d’éloigner, le cas échéant, l’enfant du danger. La commission a instamment prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la loi no 15-12 relatives aux services du milieu ouvert dans la pratique, en particulier concernant le nombre d’enfants des rues et soumis à la mendicité soustraits des pires formes de travail et, par la suite, réadaptés et intégrés socialement.
Le gouvernement indique que les Brigades de protection des personnes vulnérables, établies au sein de la police, sont appelées à repérer les enfants vivant ou travaillant dans la rue, qui pourront par la suite être placés dans des centres spécialisés de protection de l’enfance. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2019, 36 cas de mendicité ont été enregistrés, impliquant 36 enfants victimes parmi lesquels 25 étaient âgés de moins de 10 ans. Au premier trimestre de l’année 2020, 17 cas de mendicité impliquant 31 enfants ont été enregistrés, parmi lesquels 17 enfants étaient âgés de moins de 10 ans. Le gouvernement précise que les auteurs étaient, dans la plupart des cas, les parents des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants soumis à la mendicité de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue ou soumis à la mendicité identifiés, soustraits des pires formes de travail des enfants, et pris en charge dans les centres spécialisés de protection de l’enfance et par les services du milieu ouvert.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 303bis (4) de la loi no 09-01 du 25 février 2009, une peine d’emprisonnement et d’amende est prévue en cas de traite des personnes, notamment aux fins d’exploitation économique et sexuelle. L’emprisonnement est de cinq à 15 ans lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, entre autres, de son âge. La commission a pris note de la création du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Elle a en outre noté que des ateliers de formation portant sur les enquêtes et les poursuites des cas de traite des personnes ainsi que sur la protection des victimes ont été menés en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ateliers de formation sur l’élimination de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
Le gouvernement indique dans son rapport que les formations sur la traite des personnes ont permis de renforcer les capacités d’intervention des enquêteurs, notamment en matière d’identification des victimes de traite ainsi qu’en matière de détermination de ce crime, afin de mieux identifier les cas de traite à travers le pays, y compris les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Le gouvernement précise que la formation du personnel en charge de lutter contre la traite des personnes est une priorité de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Il existe également, au sein de la police, 50 Brigades de protection des personnes vulnérables, dont une des missions est d’assurer la protection des mineurs contre toute forme d’exploitation. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2018, deux affaires de traite des enfants, impliquant six enfants victimes, ont été identifiées et ont donné lieu à des poursuites pénales. À l’issue des poursuites, une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement et d’amende, et quatre personnes ont été acquittées. En 2019, trois affaires de traite des enfants ont été enregistrées, parmi lesquelles deux ont été traitées, impliquant trois enfants victimes. À l’issue de ces affaires, deux personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement et d’amende et deux personnes ont été acquittées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants, en veillant à ce que les auteurs de ces actes soient identifiés et poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas de traite des enfants de moins de 18 ans identifiés, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné l’absence de disposition législative interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants. Elle a noté avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement, et l’a instamment prié de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Le gouvernement indique que lorsqu’un enfant est exploité dans des crimes graves en relation avec les stupéfiants, la loi interdit sa poursuite pénale s’il est âgé de moins de 10 ans. Le gouvernement communique des chiffres sur le nombre de mineurs impliqués dans des affaires liées au trafic et à la consommation de stupéfiants. Cependant, la commission relève que le gouvernement ne précise pas spécifiquement le nombre d’enfants utilisés, recrutés ou offerts aux fins de production et de trafic de stupéfiants.
La commission souligne une nouvelle fois que bien que la législation nationale criminalise la possession, la consommation ou le trafic de stupéfiants, elle ne crée pas d’infractions spécifiques concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants par d’autres personnes pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle également au gouvernement que tout enfant de moins de 18 ans utilisé, recruté ou offert aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants doit être traité comme une victime et non comme un délinquant. La commission doit exprimer sa préoccupation face à l’absence de dispositions interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation nationale prévoie l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants, et ce de toute urgence. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans exploités pour la production et le trafic de stupéfiants soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants, et ne soient donc pas punis pour leur engagement dans des activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Depuis un certain nombre d’années, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 48 de l’avant-projet de loi portant Code du travail d’octobre 2015 prévoit l’interdiction pour les enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux et qu’une liste de ces types de travaux soit établie par voie réglementaire. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’adoption de l’avant-projet de loi portant Code du travail et du règlement pertinent sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Le gouvernement indique que le projet de loi portant Code du travail, qui prévoit que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera déterminée par voie réglementaire et révisée de façon régulière après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, est en voie de finalisation. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une copie dudit projet de loi a été transmise aux organisations syndicales les plus représentatives pour avis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour finaliser et adopter le projet de loi portant Code du travail, afin de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte de loi portant Code du travail ainsi que du texte règlementaire fixant la liste des travaux dangereux, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Le gouvernement indique qu’un Programme triennal de mise en œuvre du plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2019-2021 a été adopté en 2019 (Programme triennal 2019-2021). Ce Programme triennal, qui reprend les grandes lignes du plan d’action de 2015, prévoit entre autres de: i) disposer de données fiables et précises sur la traite des personnes; ii) renforcer les capacités des intervenants dans les cas de traite des personnes; iii) adapter l’arsenal juridique national en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes; iv) assurer aux victimes de traite la protection et l’assistance nécessaires; et v) renforcer la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement précise que le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes a initié l’élaboration d’un projet de loi sur la traite des personnes. La commission prend bonne note de ces informations. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas de mesures spécifiques prises dans le cadre du Programme triennal 2019-2021 pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Programme triennal 2019-2021, pour lutter efficacement contre la traite des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour établir des services destinés à soustraire les enfants victimes de traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle a également prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les enfants victimes de traite soient considérés comme des victimes plutôt que comme des contrevenants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement pas de mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes permettant une prise en charge coordonnée des victimes, mais qu’un groupe de travail a été mis en place pour formaliser un tel mécanisme. La commission note par ailleurs les indications du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), dans ses observations finales du 25 mai 2018, selon lesquelles les enfants victimes de traite continuent à être considérés comme des migrants en situation irrégulière et risquent d’être emprisonnés en raison des activités illégales, comme la prostitution, auxquelles ils se livrent parce qu’ils sont victimes de traite. Le CMW se réfère également à l’absence de foyer d’accueil pour les victimes de traite et à l’interdiction pour la société civile d’en ouvrir sous peine de sanctions pénales pour hébergement de migrants en situation irrégulière (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 59). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans qui se livrent à des activités illégales, comme la prostitution, dans le cadre de la traite, soient traités comme des victimes et ne soient pas punis pour cela. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour soustraire les enfants victimes de traite de cette pire forme de travail, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, par exemple via l’établissement de centres d’accueil et de prise en charge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du mécanisme national d’orientation des victimes de traite, notamment sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et qui ont bénéficié d’une assistance et de soins appropriés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des personnes qui se livrent à l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales sont menées à leur terme. En outre, elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées, ventilées selon l’âge et le genre des victimes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Algérie consacre le droit à l’éducation gratuite à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans dans l’article 53 de la Constitution, ainsi que par la loi no 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ceci s’est traduit par des mesures d’accompagnement en faveur de la scolarisation des enfants, notamment dans les régions éloignées, en leur permettant de bénéficier d’aides multiples. La commission note en outre que, selon des informations disponibles sur le site Web de l’UNICEF, l’Algérie a lancé en 2003 la mise en œuvre de la réforme de son système éducatif avec pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux, d’augmenter l’accès à la scolarisation et d’améliorer les taux d’achèvement des études primaires, moyennes et secondaires. Par conséquent, le taux net de scolarisation primaire s’élevait à près de 98 pour cent en 2015. Cependant, l’UNICEF relève que des problèmes demeurent au niveau de la scolarisation des enfants issus de régions dites défavorisées (wilayas du sud du pays et des hauts plateaux, et zones périurbaines), dont environ 300 000 demeurent non scolarisés. En outre, le décrochage scolaire demeure préoccupant: les élèves risquant d’abandonner l’école sans pouvoir accéder au lycée sont estimés à près de 500 000.
Considérant que la rétention scolaire contribue à prévenir et combattre l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission souligne la nécessité d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement par des mesures visant notamment à l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 570). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises visant à renforcer le fonctionnement du système éducatif, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’augmentation des taux d’achèvement scolaire et sur la scolarisation des enfants issus de régions défavorisées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises par l’Algérie pour mettre en œuvre ses recommandations antérieures concernant les enfants des rues et le fait que l’Algérie estime que le phénomène est marginal, alors qu’aucune donnée n’a été recueillie depuis 2008 et que, selon certaines informations, des milliers d’enfants vivent dans la rue.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information relative aux mesures prises pour combattre le phénomène des enfants vivant dans la rue en Algérie. La commission observe cependant que, en vertu de la loi no 15-12 relative à la protection de l’enfance, un enfant exposé à la mendicité est considéré comme un «enfant en danger», faisant en sorte qu’un tel enfant devrait bénéficier de la protection accordée en vertu des dispositions de ladite loi. Entre autres, les «services du milieu ouvert», à qui est confiée la protection sociale des enfants au niveau local, enquêtent pour s’assurer que l’existence effective d’une situation de danger (art. 23) et le cas échéant prennent contact avec le représentant légal de l’enfant pour parvenir à un accord sur la mesure la plus appropriée aux besoins de l’enfant et qui permet de l’éloigner du danger (art. 24). Dans les cas où aucun accord n’est parvenu ou en cas d’échec de la mesure conventionnelle, les services du milieu ouvert doivent saisir le juge des mineurs compétent. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi no 15-12 relatives aux services du milieu ouvert dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants des rues et soumis à la mendicité soustraits des pires formes de travail et, par la suite, réadaptés et intégrés socialement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 303bis 4 de la loi no 09-01 du 25 février 2009 interdit la traite des personnes, notamment aux fins d’exploitation économique et sexuelle, et que la peine encourue est l’emprisonnement de cinq à quinze ans et l’amende de 500 000 dinars algériens à 1 500 000 dinars algériens, avec des peines aggravées à l’encontre des trafiquants d’enfants (art. 303bis 5). La commission a cependant noté avec préoccupation que le Comité des droits de l’enfant s’était dit particulièrement préoccupé de constater qu’aucune enquête n’avait été ouverte, aucune poursuite engagée et aucune condamnation prononcée du chef de traite et même que certains trafiquants bénéficieraient de complicité au sein de la police algérienne. La commission a aussi noté que les enfants victimes de traite risquaient d’être emprisonnés en raison des activités illégales, comme la prostitution, auxquelles ils se livrent parce qu’ils sont victimes de traite ou n’ont pas de permis de séjour.
La commission observe avec regret que le gouvernement ne fournit toujours aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note cependant que des ateliers de formation en Algérie portant sur les enquêtes et les poursuites des cas de traite des personnes ainsi que sur la protection des victimes ont été menés en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC). Ces ateliers de formation ont réuni des représentants des divers départements faisant partie du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, lequel a été instauré par décret présidentiel no 16-249 du 26 septembre 2016, ainsi que d’agents chargés de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ateliers de formation sur l’élimination dans la pratique de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes de traite sont considérés comme des victimes plutôt que comme des contrevenants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et la traite d’enfants, y compris des fonctionnaires d’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées, ventilées par âge et par genre de la victime.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté à plusieurs reprises, et ce depuis ses premiers commentaires publiés en 2004, que, bien que la législation nationale prévoit des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations et n’a toujours pas remédié à cette lacune dans l’application de la convention. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration et qu’une liste des types de travaux interdits devait être établie par voie réglementaire. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est dit inquiété de ce que l’Algérie n’ait pas encore défini les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans bien que des milliers d’enfants continuent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole, ou comme vendeurs de rue ou domestiques.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information à ce sujet. Cependant, la commission prend note de l’avant projet de loi portant Code du travail d’octobre 2015, dont l’article 48 dispose que les travailleurs mineurs et les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique, mentale et à leur moralité. Ce même article dispose que la liste de ces types de travaux sera déterminée par voie réglementaire. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et ce de toute urgence. Faisant à nouveau observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’adoption de l’avant-projet de loi portant Code du travail et du règlement pertinent sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et ce, de toute urgence. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon le rapport global de l’UNODC sur la traite des personnes de 2016, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été développé en octobre 2015, lequel vise notamment à prévenir et réduire l’incidence de la traite des personnes en améliorant la législation portant sur la traite des personnes, en renforçant la capacité nationale en matière de détection et d’identification des victimes et en faisant accroître la coopération internationale. La commission note que, en vertu de l’article 3 du décret no 16-249 du 26 septembre 2016, le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes – composé de 20 membres provenant de divers ministères et institutions gouvernementales – doit veiller à la mise en œuvre de ce plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes afin de lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit particulièrement préoccupé de constater que le gouvernement n’avait pas ouvert de foyers d’accueil pour les victimes de la traite et qu’il interdisait même la société civile d’en ouvrir sous peine de sanctions pénales pour hébergement de migrants en situation irrégulière. En outre, la commission a noté que l’Algérie n’apporte aucune assistance médicale et psychologique aux enfants en vue de leur rétablissement et de leur intégration sociale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information à cet égard. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement est tenu d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue d’éradiquer la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle dans les plus brefs délais. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour établir des services destinés à soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution.
La commission note encore une fois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales soient menées à leur terme. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique, en communiquant, par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 6. Programmes d’action. La commission a précédemment noté qu’un plan national d’action (PNA) en faveur des enfants en Algérie a été élaboré pour la période s’étalant de 2008 à 2015, dont un volet concerne le travail des enfants. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’impact du PNA en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 73), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises par l’Algérie pour mettre en œuvre ses recommandations antérieures concernant les enfants des rues et le fait que l’Algérie estime que le phénomène est marginal, alors qu’aucune donnée n’a été recueillie depuis 2008 et que, selon certaines informations, des milliers d’enfants vivent dans la rue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés quant au nombre d’enfants des rues soustraits des pires formes de travail et, par la suite, réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie, il était envisagé de développer des accords bilatéraux afin de prévenir le trafic transfrontalier des enfants et faciliter la coopération interpays. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau instamment de fournir des informations relatives aux progrès réalisés pour conclure des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il affirme que l’Algérie ne connaît pas le phénomène lié aux pires formes de travail des enfants. Cependant, elle note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant constate avec inquiétude les progrès limités accomplis dans la création d’un système complet et centralisé de collecte, au niveau national, de données portant sur la protection des enfants. Le Comité est notamment préoccupé par l’absence totale de données ventilées par zone géographique, situation socio-économique et groupes d’enfants vulnérables, et le fait que, souvent, les décideurs utilisent des données nationales peu fiables pour évaluer la situation et formuler des politiques pour traiter les problèmes des enfants, notamment ceux travaillant dans le secteur informel. Compte tenu de ces informations, la commission se dit préoccupée par le manque de données sur les pires formes de travail des enfants en Algérie, et prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes des pires formes de travail soient disponibles, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 303bis 4 de la loi no 09-01 du 25 février 2009 interdit la traite des personnes, notamment aux fins d’exploitation économique et sexuelle, et que la peine encourue est l’emprisonnement de cinq à quinze ans et l’amende de 500 000 DA à 1 500 000 DA, avec des peines aggravées à l’encontre des trafiquants d’enfants (article 303bis 5).
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle observe avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, la commission note avec préoccupation que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 77), le Comité des droits de l’enfant a constaté que peu de mesures ont été prises pour appliquer la loi no 09-01 du 25 février 2009 et que l’Algérie continue de considérer les victimes de la traite, y compris les enfants, comme des migrants en situation irrégulière et de les expulser, parfois dans des conditions qui mettent leur vie en danger. Le comité s’est également dit particulièrement préoccupé de constater qu’aucune enquête n’avait été ouverte, aucune poursuite engagée et aucune condamnation prononcée du chef de traite en 2010 et que certains trafiquants bénéficieraient de complicités au sein de la police algérienne; et que les enfants victimes de traite risquent d’être emprisonnés en raison des activités illégales, comme la prostitution, auxquelles ils se livrent parce qu’ils sont victimes de traite ou n’ont pas de permis de séjour. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer l’élimination dans la pratique de la vente et la traite des enfants, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de cette nouvelle loi dans la pratique, notamment sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans victimes de traite en Algérie soient considérés comme des victimes plutôt que comme des contrevenants.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu’aucune disposition législative n’interdit ces pires formes de travail des enfants et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier.
La commission note encore une fois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 b) et c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi qu’à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration. Elle a noté qu’une liste des types de travaux interdits devait être établie par voie réglementaire.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à ce sujet. Elle note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012, le Comité des droits de l’enfant s’est dit inquiété de ce que l’Algérie n’ait pas encore défini les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans bien que des milliers d’enfants continuent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole, ou comme vendeurs de rue ou domestiques. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’adoption de la législation pertinente aux types de travaux dangereux interdits aux enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants et soustraire les victimes et les réadapter socialement. Or elle note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 77), le Comité des droits de l’enfant s’est dit particulièrement préoccupé de constater que le gouvernement n’a toujours pas ouvert de foyers d’accueil pour les victimes de la traite et qu’il interdit même la société civile d’en ouvrir sous peine de sanctions pénales pour hébergement de migrants en situation irrégulière. En outre, l’Algérie n’apporte aucune assistance médicale et psychologique aux enfants en vue de leur rétablissement et de leur réinsertion sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour établir des services destinés à soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. La commission prend bonne note qu’un Plan national d’action (PNA) en faveur des enfants en Algérie a été élaboré pour la période s’étalant de 2008 à 2015, sous l’égide du ministère délégué chargé de la famille et de la condition féminine et avec la participation des institutions nationales concernées (20 secteurs ministériels, 10 instances nationales) de la société civile, d’un groupe consultatif d’enfants et d’adolescents, et de l’UNICEF. Ce PNA, lancé officiellement le 25 décembre 2008 sous le thème «L’Algérie digne des enfants», couvre quatre grands domaines d’intervention, soit: 1) les droits de l’enfant; 2) la promotion d’une vie saine et d’une existence meilleure; 3) la qualité de l’éducation; et 4) la protection de l’enfant. La commission note entre autres que, dans le cadre du quatrième domaine d’intervention portant sur la protection de l’enfant, un volet est inclus en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action en faveur des enfants ainsi que sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant s’était dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. La commission note que, dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie, il est envisagé de renforcer les services pour l’enfance et les programmes de lutte contre la pauvreté afin de prévenir l’abandon, l’exploitation, le trafic, la violence et toutes les situations de vulnérabilité de l’enfant. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les activités déployées dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie contribuent à prévenir que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, ainsi qu’à fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 76), le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies avait pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et les problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. Le Comité des droits de l’enfant s’était également dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle.
La commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Algérie, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un nombre d’enfants travaillent toujours dans les rues en tant que vendeurs ou messagers. Ces enfants sont exposés à une panoplie de dangers, tels que des températures météorologiques difficiles, des accidents causés par leur proximité aux véhicules et leur vulnérabilité face à des éléments criminels. La commission note que le PNA en faveur des enfants en Algérie prévoit notamment de développer des programmes nationaux de prévention et de prise en charge des situations de rue. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission souligne que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie, pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en termes du nombre d’enfants des rues soustraits des pires formes de travail et, par la suite, réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération. Accords de coopération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait indiqué que la coopération bilatérale ou internationale entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, soit par la collecte et l’échange d’informations soit par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus ou de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. La commission note que, dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie, il est envisagé de développer des accords bilatéraux afin de prévenir le trafic transfrontalier des enfants et faciliter la coopération inter-pays. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations relatives aux progrès réalisés pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2008, sur 4 820 organismes employeurs contrôlés employant 38 650 travailleurs, 68 enfants travailleurs de moins de 16 ans ont été détectés. En 2009, 1 314 exploitations agricoles ont été contrôlées, ce qui a permis de détecter 49 enfants travailleurs de moins de 16 ans. Cependant, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information quant au nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris ceux travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisaient la traite des personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.
La commission note avec satisfaction que l’article 303 bis 4 de la loi no 09-01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal dispose que sont considérés comme traite des personnes «le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou de plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui, dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou pratiques similaires, la servitude ou le prélèvement d’organes. […] Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte de son âge […], la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500 000 DA à 1 500 000 DA.» En outre, l’article 303 bis 5 dispose que la traite des personnes est punie d’une peine de réclusion de dix à vingt ans et d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 DA lorsque l’infraction est commise dans certaines circonstances spécifiques, notamment lorsque l’auteur «a autorité sur la victime». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 303 bis 4 et 303 bis 5 de la loi no 09 01, notamment en ce qui concerne le nombre de poursuites, les condamnations et les sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), avait noté avec une profonde préoccupation que la prostitution des enfants est en augmentation dans le pays, et que non seulement les filles mais également les garçons qui travaillent comme vendeurs, messagers ou employés de maison sont particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission avait noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient encore une fois aucune information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales soient menées à leur terme. En outre, elle prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique, en communiquant, par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu’aucune disposition législative n’interdit ces pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 b) et c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographique ainsi qu’à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail pour le propre compte de l’enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi no 90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 s’applique aux relations individuelles et collectives d’emploi mais ne s’applique pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission note avec regret qu’encore une fois le rapport du gouvernement est muet sur la question des enfants travaillant à leur propre compte et effectuant des travaux dangereux. Se référant à son commentaire formulé au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants travaillant à leur propre compte et effectuant des travaux dangereux, telles que renforcer et adapter les services de l’inspection du travail de manière à ce que la protection prévue dans la convention leur soit assurée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration. Elle avait noté qu’une liste des types de travaux interdits devait être établie par voie réglementaire. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’en vertu de l’article 1 des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants. Se référant à son commentaire formulé au titre de la convention no 138, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter la législation pertinente aux types de travaux dangereux interdits aux enfants, et ce de toute urgence. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisent la traite des personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants sont interdites tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie en octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78 et 79), a noté avec préoccupation que des enfants sont victimes de la traite en Algérie et que le pays est en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. Le comité a déploré vivement l’absence de cadre juridique spécifique protégeant les enfants contre cette pire forme de travail et l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer ce phénomène. Il a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique spécifique visant à empêcher les enfants d’être victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres fins et à définir le terme «traite» comme une infraction pénale spéciale, conformément à celle qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduit de nouvelles dispositions en la matière. Elle exprime donc le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée dans les plus brefs délais et que des dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans y seront incluses et que des sanctions pénales seront prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cette fin. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin de veiller à ce que, dans la pratique, tous les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes et les coupables inculpés, condamnés et sanctionnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), a noté avec une profonde préoccupation que la prostitution des enfants est en augmentation dans le pays et que, non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillent comme vendeurs, messagers ou employés de maison, sont particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas d’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduira des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que, bien que la législation nationale prévoie des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduira des dispositions interdisant et sanctionnant cette pire forme de travail des enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travail pour le propre compte de l’enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que la loi n90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 s’applique aux relations individuelles et collectives d’emploi mais ne s’applique pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Se référant à son commentaire formulé sous la convention no 138, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux a été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cette fin. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée prochainement et qu’il contiendra des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation de la population à la lutte contre le travail des enfants organisées en 2007, particulièrement de la Journée mondiale contre le travail des enfants consacrée à l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture. Elle a pris bonne note également des mesures prises en matière d’éducation, notamment l’adoption du Programme national d’action (2008-2015) qui vise notamment l’accès universel à l’éducation de base. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, particulièrement contre ses pires formes.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), s’est dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. Elle a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 76), a pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et les problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. De plus, le comité s’est dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et le prie de prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur des développements à cet égard.

Article 8. Coopération. 1. Accords de coopération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a indiqué que la coopération bilatérale ou internationale entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, soit par la collecte et l’échange d’informations soit par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus ou de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de prévenir et de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures sociales et économiques pour lutter contre le travail des enfants et ses pires formes, notamment l’attribution d’allocation scolaire destinée à aider les familles démunies. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête sur l’âge légal au travail menée par l’inspection du travail en 2006 a établi qu’une très faible proportion d’enfants âgés de moins de 16 ans travaillent dans le pays, soit 0,54 pour cent de l’effectif global. Selon le gouvernement, ces statistiques confirment que l’Algérie n’est pas du tout concernée par les pires formes de travail des enfants. La commission a relevé toutefois que, selon les informations du Comité des droits de l’enfant mentionnées sous l’article 3 a) et b) de la convention et concernant la vente et la traite d’enfants ainsi que la prostitution d’enfants, il existe des problèmes dans le pays concernant ces types de pires formes de travail des enfants. Selon le gouvernement, une enquête des services de l’inspection du travail est prévue pour le troisième trimestre de 2008. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisent la traite des personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants sont interdites tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie en octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78 et 79), a noté avec préoccupation que des enfants sont victimes de la traite en Algérie et que le pays est en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. Le comité a déploré vivement l’absence de cadre juridique spécifique protégeant les enfants contre cette pire forme de travail et l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer ce phénomène. Il a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique spécifique visant à empêcher les enfants d’être victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres fins et à définir le terme «traite» comme une infraction pénale spéciale, conformément à celle qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduit de nouvelles dispositions en la matière. Elle exprime donc le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée dans les plus brefs délais et que des dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans y seront incluses et que des sanctions pénales seront prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cette fin. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin de veiller à ce que, dans la pratique, tous les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes et les coupables inculpés, condamnés et sanctionnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), a noté avec une profonde préoccupation que la prostitution des enfants est en augmentation dans le pays et que, non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillent comme vendeurs, messagers ou employés de maison, sont particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas d’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduira des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que, bien que la législation nationale prévoie des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduira des dispositions interdisant et sanctionnant cette pire forme de travail des enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travail pour le propre compte de l’enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que la loi n90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 s’applique aux relations individuelles et collectives d’emploi mais ne s’applique pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Se référant à son commentaire formulé sous la convention no 138, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux a été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cette fin. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée prochainement et qu’il contiendra des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation de la population à la lutte contre le travail des enfants organisées en 2007, particulièrement de la Journée mondiale contre le travail des enfants consacrée à l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture. Elle prend bonne note également des mesures prises en matière d’éducation, notamment l’adoption du Programme national d’action (2008-2015) qui vise notamment l’accès universel à l’éducation de base. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, particulièrement contre ses pires formes.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), s’est dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 76), a pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et les problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. De plus, le comité s’est dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et le prie de prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur des développements à cet égard.

Article 8. Coopération. 1. Accords de coopération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a indiqué que la coopération bilatérale ou internationale entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, soit par la collecte et l’échange d’informations soit par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus ou de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de prévenir et de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures sociales et économiques pour lutter contre le travail des enfants et ses pires formes, notamment l’attribution d’allocation scolaire destinée à aider les familles démunies. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête sur l’âge légal au travail menée par l’inspection du travail en 2006 établit qu’une très faible proportion d’enfants âgés de moins de 16 ans travaillent dans le pays, soit 0,54 pour cent de l’effectif global. Selon le gouvernement, ces statistiques confirment que l’Algérie n’est pas du tout concernée par les pires formes de travail des enfants. La commission relève toutefois que, selon les informations du Comité des droits de l’enfant mentionnées sous l’article 3 a) et b) de la convention et concernant la vente et la traite d’enfants ainsi que la prostitution d’enfants, il existe des problèmes dans le pays concernant ces types de pires formes de travail des enfants. Selon le gouvernement, une enquête des services de l’inspection du travail est prévue pour le troisième trimestre de 2008. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note plus particulièrement les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises en matière d’éducation. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’harmoniser la législation algérienne de protection de l’enfance avec les instruments internationaux ratifiés, il a initié un nouveau projet de loi relatif à la protection de l’enfant. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les questions soulevées ci-dessous lors des travaux d’élaboration et d’adoption de ce projet de loi et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa  a). 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisaient la traite de personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants étaient interdites tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique et l’avait prié de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, la situation en Algérie diffère considérablement de ce qui est constaté dans beaucoup d’autres pays en ce qu’il n’a pas été constaté de cas relevant des pires formes de travail des enfants dans le pays.

La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que des enfants étaient victimes de la traite en Algérie et que le pays était en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. Le Comité a déploré vivement l’absence de cadre juridique spécifique protégeant les enfants de la traite et l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer ce phénomène. Il a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique spécifique visant à empêcher les enfants d’être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou autres intentions et à définir le terme «traite» comme une infraction pénale spéciale, conformément à celle qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission, tout  comme le Comité des droits de l’enfant, se dit préoccupée par le fait que des enfants soient victimes de la traite en Algérie et que le pays est en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. La commission considère que l’adoption de dispositions spécifiques à la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle, améliorera la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle prie également le gouvernement à redoubler d’efforts afin de veiller à ce que, dans la pratique, tous les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes et les coupables inculpés, condamnés et sanctionnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a noté avec une profonde préoccupation que la prostitution enfantine était en augmentation dans le pays et que, non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillaient comme vendeurs, messagers ou domestiques, étaient particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission note que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants à des fins de prostitution. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas d’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu’aucune disposition législative n’interdisait cette pire forme de travail des enfants et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission note les informations communiquées par le gouvernement mais constate qu’elles ne concernent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, bien que la législation nationale prévoyait des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdisait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate toutefois qu’elles ne concernent que la vente ou l’offre de stupéfiants et de substances psychotropes à des personnes alors que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, conformément à son article 1, la loi n90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régissait les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Elle avait constaté que, en vertu de cette disposition, la loi n90/11 ne s’appliquait pas aux relations de travail qui ne résultaient pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la commission interministérielle avait recommandé l’adoption de textes législatifs qui devaient prendre en compte les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission, tout comme l’indique le gouvernement dans son rapport, constate que la législation du travail en vigueur a pris en compte la question relative aux travaux dangereux mais d’une manière générale. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à  nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et des problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. En outre, le Comité s’est dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.

Article 8. Coopération. 1. Accords de coopération. La commission considère que la coopération bilatérale ou internationale entre organes de la force publique, notamment entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, par la collecte et l’échange d’informations et l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués, et de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de prévenir et de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

2. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté que le gouvernement bénéficiait de programmes de coopération et d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. Elle note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles des mesures sociales et économiques ont été prises dans le domaine de l’éducation pour aider les enfants dont les parents ont des faibles revenus et mettre en place un programme d’aide aux familles à faible revenu. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts dans ce sens.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que l’article 343 du Code pénal punit quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 343 sont augmentées lorsque: 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; et 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai proche de leur arrivée sur le territoire algérien. L’article 344, alinéa 2, précise que la tentative des délits visés est punie des peines prévues pour ces délits. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 a) de la convention définit comme une des pires formes de travail des enfants la vente et la traite des enfants non seulement à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation économique. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 448 du Code pénal sont punis ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, bien qu’il y ait des peines sévères par la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, il semble qu’il n’y ait aucune disposition législative interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement, ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de communiquer le cas échéant les dispositions législatives correspondantes.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 15, alinéa 3, de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 dispose que le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission constate cependant que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi.

Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1.Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, parmi les recommandations de la commission interministérielle créée en mars 2003, des textes législatifs dont la nature n’est pas encore arrêtée doivent prendre en charge cet aspect. La commission note en outre que l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle note également que la loi no 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que le jeune travailleur a les obligations et droits que lui confère la législation, et bénéficie d’une protection spécifique due à son jeune âge. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail veille et contrôle l’application de la loi en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.

Article 6.Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note selon l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport, la création d’une commission interministérielle en mars 2003, chargée d’adopter une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Cette commission s’attelle à identifier les meilleurs canaux afin de prévenir et d’informer les institutions de l’Etat et les associations civiles des dangers liés à l’exploitation précoce des enfants ainsi qu’aux risques majeurs qui en découlent pour leur santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures décidées ainsi que sur la mise en œuvre de celles-ci, en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 6, de la convention. La commission rappelle en outre que l’article 6 de la convention dispose que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’information dans les rapports du gouvernement sur ce point. La commission le prie en conséquence de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces dans un délai déterminé prises afin de: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre de la préparation du second congrès sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu à Yokohama en décembre 2001, une conférence régionale préparatoire arabo-africaine au congrès a eu lieu en septembre 2001 au Maroc. Cette conférence réunissait les représentants de 65 pays, dont l’Algérie. La commission note que le rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) indique (p. 3) qu’il est très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants dans les pays concernés, pour un certain nombre de raisons, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. En Algérie, en 1999, 1 180 cas de maltraitance sexuelle ont été répertoriés et, au cours du premier semestre 2000, 358 cas, les filles représentant environ les deux tiers. La commission note également, selon le même rapport (p. 5) qu’en ce qui concerne la pornographie enfantine le tourisme sexuel, l’usage des nouvelles technologies (Internet), il n’existe aucune donnée, et que ces formes d’exploitation sexuelle sont considérées comme inexistantes dans la région. Le rapport précise que la flambée de l’industrie du sexe, le recours aux nouvelles technologies de l’information, et leur impact sur la commercialisation massive mondiale des enfants comme objets sexuels, ne semblent pas préoccuper les pays de la région. La commission note que le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 19) indique qu’une étude sur l’exploitation sexuelle sera prochainement initiée. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude, notamment les statistiques, et d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration.

Article 7, paragraphe 3.Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport que la violation de l’interdiction des pires formes de travail des enfants, si elle existait, relèverait de la sécurité du citoyen et concernerait de ce fait la police judiciaire. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’inspection du travail est chargée de contrôler et de faire appliquer la loi. Elle note à cet égard que l’article 138 de la loi n° 90-11 du 25 avril 1990 relative aux relations de travail, dispose que les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la présente loi, conformément à la législation du travail. Elle note également l’information soumise par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/93/Add.7; p. 70) selon laquelle dans le cadre du respect de l’observance générale des dispositions législatives applicables aux travaux dangereux pour les mineurs, l’inspection générale du travail a renforcé ses visites et ses déplacements sur site dans les entreprises publiques et privées à travers le pays. Le gouvernement précise qu’il ressort de ces inspections que seules les entreprises privées ont fait l’objet de sanctions et de contraventions en matière d’infraction à la législation relative au travail des enfants. La commission note toutefois, en vertu de la demande directe relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’elle a présentée en 2001, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que pour un effectif de 951 inspecteurs opérationnels sur l’ensemble du territoire le parc automobile disponible est de 71 véhicules, ce qui représente une moyenne d’un véhicule pour plus de 13 inspecteurs, et que l’enveloppe destinée à couvrir les frais de déplacement des inspecteurs du travail est faible. Elle note également que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection n’est pas fourni, alors qu’il s’agit d’une donnée indispensable à l’appréciation du degré d’efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence d’information sur ce point dans les rapports du gouvernement. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations, ainsi que les peines au regard des condamnations mentionnées sous l’article 3 ci-avant. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa  a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que l’article 343 du Code pénal punit quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 343 sont augmentées lorsque: 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien et 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai proche de leur arrivée sur le territoire algérien. L’article 344, alinéa 2, précise que la tentative des délits visés est punie des peines prévues pour ces délits. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 a) de la convention définit comme une des pires formes de travail des enfants la vente et la traite des enfants non seulement à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation économique. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 1 de l’ordonnance n° 74-103 en date du 15 novembre 1974 portant Code du service national, ainsi que la Charte du service national du 10 décembre 1974 fixent l’âge d’incorporation à 19 ans révolus pour toutes les personnes de nationalité algérienne.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 342 du Code pénal punit quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de 21 ans, de l’un ou l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de 15 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 343 du Code pénal est puni quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui; et 7) par menace, pression, manœuvre, ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personne se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 345 du Code pénal les peines prévues pour ces actes sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République. L’article 346 du Code pénal punit quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. La commission note en outre que l’article 347 punit quiconque qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. Enfin, l’article 348 du Code pénal punit quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 448 du Code pénal sont punis ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, bien qu’il y ait des peines sévères par la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, il semble qu’il n’y ait aucune disposition législative interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement, ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de communiquer le cas échéant les dispositions législatives correspondantes.

Article 3 d)Travaux dangereux. La commission note que l’article 15, alinéa 3, de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 dispose que le travailleur mineur ne peut être employéà des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission constate cependant que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi.

Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, parmi les recommandations de la commission interministérielle créée en mars 2003, des textes législatifs dont la nature n’est pas encore arrêtée doivent prendre en charge cet aspect. La commission note en outre que l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle note également que la loi n° 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que le jeune travailleur a les obligations et droits que lui confère la législation, et bénéficie d’une protection spécifique due à son jeune âge. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail veille et contrôle l’application de la loi en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note selon l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport, la création d’une commission interministérielle en mars 2003, chargée d’adopter une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Cette commission s’attelle à identifier les meilleurs canaux afin de prévenir et d’informer les institutions de l’Etat et les associations civiles des dangers liés à l’exploitation précoce des enfants ainsi qu’aux risques majeurs qui en découlent pour leur santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures décidées ainsi que sur la mise en œuvre de celles-ci, en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 6, de la convention. La commission rappelle en outre que l’article 6 de la convention dispose que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 342 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 25 000 DA (dinars algériens) quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs. En outre, l’article 343 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 20 000 DA quiconque: 1) aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 344 sont portées à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de 1 000 à 40 000 DA lorsque: 1) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de 18 ans; 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien. La commission note en outre que l’article 346 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1 000 à 40 000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds. L’article 346, alinéa 3, précise que la tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. La commission note encore que l’article 347 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 2 000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. La tentative est punie des même peines que l’infraction consommée. Enfin, l’article 349 du Code pénal précise que les coupables de délits prévus à la présente section (c’est-à-dire à partir de l’article 342 du Code pénal) peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 (c’est-à-dire de la «dégradation civique») et de l’interdiction de séjour.

La commission note que l’article 140 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail prévoit que tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi est puni d’une amende de 1 000 à 2 000 DA, hormis le cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En cas de récidive, une peine de prison de quinze jours à deux mois peut être prononcée, sans préjudice d’une amende qui peut s’élever au double de celle prévue à l’alinéa précédent. L’article 141 de la même loi dispose que tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative aux conditions d’emploi des jeunes travailleurs et des femmes est puni d’une amende de 2 000 à 4 000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. La commission note en outre que l’article 143 de la loi du 25 avril 1990 prévoit que tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, relative notamment au travail de nuit pour les jeunes, est puni d’une amende de 500 à 1 000 DA appliquée pour chacune des infractions constatées et autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

La commission note toutefois que ces montants, dont la valeur a étéérodée de manière significative par les dévaluations monétaires de la dernière décennie, ne sont pas suffisamment dissuasifs pour inciter les employeurs à respecter les dispositions concernées. En effet, 1 000 DA équivalent à 14 dollars E.-U. environ, et le revenu moyen par habitant est de 1 630 dollars E.-U. selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 4). La commission espère que des mesures seront prises en vue de réviser les montants des sanctions pécuniaires pour les adapter aux nouvelles conditions économiques afin de garantir le respect des dispositions visant à l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’information dans les rapports du gouvernement sur ce point. La commission le prie en conséquence de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces dans un délai déterminé prises afin de: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que la Constitution en son article 53, ainsi que l’ordonnance no 6/35 du 16 avril 1976 portant «Organisation de l’éducation et de la formation» prévoient que tous les enfants sans aucune distinction ont un accès égal à l’éducation, qui est obligatoire de 6 à 16 ans révolus, et gratuite. La commission note en outre, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 50), qu’il est prévu dans le décret portant caractère obligatoire de l’enseignement fondamental, des mesures coercitives à l’égard des parents ou tuteurs qui y manqueraient.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre de la préparation du second congrès sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu à Yokohama en décembre 2001, une conférence régionale préparatoire arabo-africaine au congrès a eu lieu en septembre 2001 au Maroc. Cette conférence réunissait les représentants de 65 pays, dont l’Algérie. La commission note que le rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) indique (p. 3) qu’il est très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants dans les pays concernés, pour un certain nombre de raisons, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. En Algérie, en 1999, 1 180 cas de maltraitance sexuelle ont été répertoriés et, au cours du premier semestre 2000, 358 cas, les filles représentant environ les deux tiers. La commission note également, selon le même rapport (p. 5) qu’en ce qui concerne la pornographie enfantine le tourisme sexuel, l’usage des nouvelles technologies (Internet), il n’existe aucune donnée, et que ces formes d’exploitation sexuelle sont considérées comme inexistantes dans la région. Le rapport précise que la flambée de l’industrie du sexe, le recours aux nouvelles technologies de l’information, et leur impact sur la commercialisation massive mondiale des enfants comme objets sexuels, ne semblent pas préoccuper les pays de la région. La commission note que le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 19) indique qu’une étude sur l’exploitation sexuelle sera prochainement initiée. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude, notamment les statistiques, et d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport que la violation de l’interdiction des pires formes de travail des enfants, si elle existait, relèverait de la sécurité du citoyen et concernerait de ce fait la police judiciaire. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’inspection du travail est chargée de contrôler et de faire appliquer la loi. Elle note à cet égard que l’article 138 de la loi n° 90-11 du 25 avril 1990 relative aux relations de travail, dispose que les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la présente loi, conformément à la législation du travail. Elle note également l’information soumise par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/93/Add.7; p. 70) selon laquelle dans le cadre du respect de l’observance générale des dispositions législatives applicables aux travaux dangereux pour les mineurs, l’inspection générale du travail a renforcé ses visites et ses déplacements sur site dans les entreprises publiques et privées à travers le pays. Le gouvernement précise qu’il ressort de ces inspections que seules les entreprises privées ont fait l’objet de sanctions et de contraventions en matière d’infraction à la législation relative au travail des enfants. La commission note toutefois, en vertu de la demande directe relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’elle a présentée en 2001, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que pour un effectif de 951 inspecteurs opérationnels sur l’ensemble du territoire le parc automobile disponible est de 71 véhicules, ce qui représente une moyenne d’un véhicule pour plus de 13 inspecteurs, et que l’enveloppe destinée à couvrir les frais de déplacement des inspecteurs du travail est faible. Elle note également que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection n’est pas fourni, alors qu’il s’agit d’une donnée indispensable à l’appréciation du degré d’efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il bénéficie des programmes de coopération ainsi que d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. La commission note que l’Algérie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’Algérie a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en avril 1993. La commission note en outre, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/93/Add.7, p. 17) que l’Algérie a signé en juin 1999 la Charte africaine sur le bien-être de l’enfant. Elle est également membre de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF, ainsi que de plusieurs ONG. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence d’information sur ce point dans les rapports du gouvernement. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations, ainsi que les peines au regard des condamnations mentionnées sous l’article 3 ci-avant. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer