National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisent la traite des personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants sont interdites tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie en octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78 et 79), a noté avec préoccupation que des enfants sont victimes de la traite en Algérie et que le pays est en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. Le comité a déploré vivement l’absence de cadre juridique spécifique protégeant les enfants contre cette pire forme de travail et l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer ce phénomène. Il a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique spécifique visant à empêcher les enfants d’être victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres fins et à définir le terme «traite» comme une infraction pénale spéciale, conformément à celle qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduit de nouvelles dispositions en la matière. Elle exprime donc le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée dans les plus brefs délais et que des dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans y seront incluses et que des sanctions pénales seront prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cette fin. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin de veiller à ce que, dans la pratique, tous les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes et les coupables inculpés, condamnés et sanctionnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), a noté avec une profonde préoccupation que la prostitution des enfants est en augmentation dans le pays et que, non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillent comme vendeurs, messagers ou employés de maison, sont particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas d’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduira des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que, bien que la législation nationale prévoie des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduira des dispositions interdisant et sanctionnant cette pire forme de travail des enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail pour le propre compte de l’enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que la loi no 90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 s’applique aux relations individuelles et collectives d’emploi mais ne s’applique pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Se référant à son commentaire formulé sous la convention no 138, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux a été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cette fin. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée prochainement et qu’il contiendra des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation de la population à la lutte contre le travail des enfants organisées en 2007, particulièrement de la Journée mondiale contre le travail des enfants consacrée à l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture. Elle a pris bonne note également des mesures prises en matière d’éducation, notamment l’adoption du Programme national d’action (2008-2015) qui vise notamment l’accès universel à l’éducation de base. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, particulièrement contre ses pires formes.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), s’est dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. Elle a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 76), a pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et les problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. De plus, le comité s’est dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et le prie de prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur des développements à cet égard.
Article 8. Coopération. 1. Accords de coopération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a indiqué que la coopération bilatérale ou internationale entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, soit par la collecte et l’échange d’informations soit par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus ou de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de prévenir et de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures sociales et économiques pour lutter contre le travail des enfants et ses pires formes, notamment l’attribution d’allocation scolaire destinée à aider les familles démunies. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête sur l’âge légal au travail menée par l’inspection du travail en 2006 a établi qu’une très faible proportion d’enfants âgés de moins de 16 ans travaillent dans le pays, soit 0,54 pour cent de l’effectif global. Selon le gouvernement, ces statistiques confirment que l’Algérie n’est pas du tout concernée par les pires formes de travail des enfants. La commission a relevé toutefois que, selon les informations du Comité des droits de l’enfant mentionnées sous l’article 3 a) et b) de la convention et concernant la vente et la traite d’enfants ainsi que la prostitution d’enfants, il existe des problèmes dans le pays concernant ces types de pires formes de travail des enfants. Selon le gouvernement, une enquête des services de l’inspection du travail est prévue pour le troisième trimestre de 2008. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail en cours d’élaboration introduit de nouvelles dispositions en la matière. Elle exprime donc le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée dans les plus brefs délais et que des dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans y seront incluses et que des sanctions pénales seront prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cette fin. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin de veiller à ce que, dans la pratique, tous les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes et les coupables inculpés, condamnés et sanctionnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), a noté avec une profonde préoccupation que la prostitution des enfants est en augmentation dans le pays et que, non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillent comme vendeurs, messagers ou employés de maison, sont particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas d’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux a été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cette fin. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée prochainement et qu’il contiendra des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation de la population à la lutte contre le travail des enfants organisées en 2007, particulièrement de la Journée mondiale contre le travail des enfants consacrée à l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture. Elle prend bonne note également des mesures prises en matière d’éducation, notamment l’adoption du Programme national d’action (2008-2015) qui vise notamment l’accès universel à l’éducation de base. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, particulièrement contre ses pires formes.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), s’est dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures sociales et économiques pour lutter contre le travail des enfants et ses pires formes, notamment l’attribution d’allocation scolaire destinée à aider les familles démunies. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête sur l’âge légal au travail menée par l’inspection du travail en 2006 établit qu’une très faible proportion d’enfants âgés de moins de 16 ans travaillent dans le pays, soit 0,54 pour cent de l’effectif global. Selon le gouvernement, ces statistiques confirment que l’Algérie n’est pas du tout concernée par les pires formes de travail des enfants. La commission relève toutefois que, selon les informations du Comité des droits de l’enfant mentionnées sous l’article 3 a) et b) de la convention et concernant la vente et la traite d’enfants ainsi que la prostitution d’enfants, il existe des problèmes dans le pays concernant ces types de pires formes de travail des enfants. Selon le gouvernement, une enquête des services de l’inspection du travail est prévue pour le troisième trimestre de 2008. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note plus particulièrement les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises en matière d’éducation. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’harmoniser la législation algérienne de protection de l’enfance avec les instruments internationaux ratifiés, il a initié un nouveau projet de loi relatif à la protection de l’enfant. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les questions soulevées ci-dessous lors des travaux d’élaboration et d’adoption de ce projet de loi et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisaient la traite de personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants étaient interdites tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique et l’avait prié de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, la situation en Algérie diffère considérablement de ce qui est constaté dans beaucoup d’autres pays en ce qu’il n’a pas été constaté de cas relevant des pires formes de travail des enfants dans le pays.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que des enfants étaient victimes de la traite en Algérie et que le pays était en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. Le Comité a déploré vivement l’absence de cadre juridique spécifique protégeant les enfants de la traite et l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer ce phénomène. Il a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique spécifique visant à empêcher les enfants d’être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou autres intentions et à définir le terme «traite» comme une infraction pénale spéciale, conformément à celle qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission, tout comme le Comité des droits de l’enfant, se dit préoccupée par le fait que des enfants soient victimes de la traite en Algérie et que le pays est en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. La commission considère que l’adoption de dispositions spécifiques à la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle, améliorera la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle prie également le gouvernement à redoubler d’efforts afin de veiller à ce que, dans la pratique, tous les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes et les coupables inculpés, condamnés et sanctionnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a noté avec une profonde préoccupation que la prostitution enfantine était en augmentation dans le pays et que, non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillaient comme vendeurs, messagers ou domestiques, étaient particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission note que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants à des fins de prostitution. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas d’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu’aucune disposition législative n’interdisait cette pire forme de travail des enfants et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission note les informations communiquées par le gouvernement mais constate qu’elles ne concernent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, bien que la législation nationale prévoyait des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdisait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate toutefois qu’elles ne concernent que la vente ou l’offre de stupéfiants et de substances psychotropes à des personnes alors que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, conformément à son article 1, la loi no 90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régissait les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Elle avait constaté que, en vertu de cette disposition, la loi no 90/11 ne s’appliquait pas aux relations de travail qui ne résultaient pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la commission interministérielle avait recommandé l’adoption de textes législatifs qui devaient prendre en compte les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission, tout comme l’indique le gouvernement dans son rapport, constate que la législation du travail en vigueur a pris en compte la question relative aux travaux dangereux mais d’une manière générale. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et des problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. En outre, le Comité s’est dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.
Article 8. Coopération. 1. Accords de coopération. La commission considère que la coopération bilatérale ou internationale entre organes de la force publique, notamment entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, par la collecte et l’échange d’informations et l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués, et de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de prévenir et de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté que le gouvernement bénéficiait de programmes de coopération et d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. Elle note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles des mesures sociales et économiques ont été prises dans le domaine de l’éducation pour aider les enfants dont les parents ont des faibles revenus et mettre en place un programme d’aide aux familles à faible revenu. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts dans ce sens.
Article 3 de la convention. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que l’article 343 du Code pénal punit quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 343 sont augmentées lorsque: 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; et 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai proche de leur arrivée sur le territoire algérien. L’article 344, alinéa 2, précise que la tentative des délits visés est punie des peines prévues pour ces délits. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 a) de la convention définit comme une des pires formes de travail des enfants la vente et la traite des enfants non seulement à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation économique. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 448 du Code pénal sont punis ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, bien qu’il y ait des peines sévères par la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, il semble qu’il n’y ait aucune disposition législative interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement, ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de communiquer le cas échéant les dispositions législatives correspondantes.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 15, alinéa 3, de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 dispose que le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission constate cependant que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, parmi les recommandations de la commission interministérielle créée en mars 2003, des textes législatifs dont la nature n’est pas encore arrêtée doivent prendre en charge cet aspect. La commission note en outre que l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle note également que la loi no 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que le jeune travailleur a les obligations et droits que lui confère la législation, et bénéficie d’une protection spécifique due à son jeune âge. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail veille et contrôle l’application de la loi en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note selon l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport, la création d’une commission interministérielle en mars 2003, chargée d’adopter une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Cette commission s’attelle à identifier les meilleurs canaux afin de prévenir et d’informer les institutions de l’Etat et les associations civiles des dangers liés à l’exploitation précoce des enfants ainsi qu’aux risques majeurs qui en découlent pour leur santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures décidées ainsi que sur la mise en œuvre de celles-ci, en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 6, de la convention. La commission rappelle en outre que l’article 6 de la convention dispose que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’information dans les rapports du gouvernement sur ce point. La commission le prie en conséquence de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces dans un délai déterminé prises afin de: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre de la préparation du second congrès sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu à Yokohama en décembre 2001, une conférence régionale préparatoire arabo-africaine au congrès a eu lieu en septembre 2001 au Maroc. Cette conférence réunissait les représentants de 65 pays, dont l’Algérie. La commission note que le rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) indique (p. 3) qu’il est très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants dans les pays concernés, pour un certain nombre de raisons, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. En Algérie, en 1999, 1 180 cas de maltraitance sexuelle ont été répertoriés et, au cours du premier semestre 2000, 358 cas, les filles représentant environ les deux tiers. La commission note également, selon le même rapport (p. 5) qu’en ce qui concerne la pornographie enfantine le tourisme sexuel, l’usage des nouvelles technologies (Internet), il n’existe aucune donnée, et que ces formes d’exploitation sexuelle sont considérées comme inexistantes dans la région. Le rapport précise que la flambée de l’industrie du sexe, le recours aux nouvelles technologies de l’information, et leur impact sur la commercialisation massive mondiale des enfants comme objets sexuels, ne semblent pas préoccuper les pays de la région. La commission note que le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 19) indique qu’une étude sur l’exploitation sexuelle sera prochainement initiée. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude, notamment les statistiques, et d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport que la violation de l’interdiction des pires formes de travail des enfants, si elle existait, relèverait de la sécurité du citoyen et concernerait de ce fait la police judiciaire. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’inspection du travail est chargée de contrôler et de faire appliquer la loi. Elle note à cet égard que l’article 138 de la loi n° 90-11 du 25 avril 1990 relative aux relations de travail, dispose que les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la présente loi, conformément à la législation du travail. Elle note également l’information soumise par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/93/Add.7; p. 70) selon laquelle dans le cadre du respect de l’observance générale des dispositions législatives applicables aux travaux dangereux pour les mineurs, l’inspection générale du travail a renforcé ses visites et ses déplacements sur site dans les entreprises publiques et privées à travers le pays. Le gouvernement précise qu’il ressort de ces inspections que seules les entreprises privées ont fait l’objet de sanctions et de contraventions en matière d’infraction à la législation relative au travail des enfants. La commission note toutefois, en vertu de la demande directe relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’elle a présentée en 2001, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que pour un effectif de 951 inspecteurs opérationnels sur l’ensemble du territoire le parc automobile disponible est de 71 véhicules, ce qui représente une moyenne d’un véhicule pour plus de 13 inspecteurs, et que l’enveloppe destinée à couvrir les frais de déplacement des inspecteurs du travail est faible. Elle note également que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection n’est pas fourni, alors qu’il s’agit d’une donnée indispensable à l’appréciation du degré d’efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence d’information sur ce point dans les rapports du gouvernement. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations, ainsi que les peines au regard des condamnations mentionnées sous l’article 3 ci-avant. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que l’article 343 du Code pénal punit quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 343 sont augmentées lorsque: 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien et 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai proche de leur arrivée sur le territoire algérien. L’article 344, alinéa 2, précise que la tentative des délits visés est punie des peines prévues pour ces délits. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 a) de la convention définit comme une des pires formes de travail des enfants la vente et la traite des enfants non seulement à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation économique. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 1 de l’ordonnance n° 74-103 en date du 15 novembre 1974 portant Code du service national, ainsi que la Charte du service national du 10 décembre 1974 fixent l’âge d’incorporation à 19 ans révolus pour toutes les personnes de nationalité algérienne.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 342 du Code pénal punit quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de 21 ans, de l’un ou l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de 15 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 343 du Code pénal est puni quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui; et 7) par menace, pression, manœuvre, ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personne se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 345 du Code pénal les peines prévues pour ces actes sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République. L’article 346 du Code pénal punit quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. La commission note en outre que l’article 347 punit quiconque qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. Enfin, l’article 348 du Code pénal punit quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 448 du Code pénal sont punis ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 15, alinéa 3, de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 dispose que le travailleur mineur ne peut être employéà des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission constate cependant que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, parmi les recommandations de la commission interministérielle créée en mars 2003, des textes législatifs dont la nature n’est pas encore arrêtée doivent prendre en charge cet aspect. La commission note en outre que l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle note également que la loi n° 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 342 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 25 000 DA (dinars algériens) quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs. En outre, l’article 343 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 20 000 DA quiconque: 1) aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 344 sont portées à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de 1 000 à 40 000 DA lorsque: 1) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de 18 ans; 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien. La commission note en outre que l’article 346 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1 000 à 40 000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds. L’article 346, alinéa 3, précise que la tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. La commission note encore que l’article 347 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 2 000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. La tentative est punie des même peines que l’infraction consommée. Enfin, l’article 349 du Code pénal précise que les coupables de délits prévus à la présente section (c’est-à-dire à partir de l’article 342 du Code pénal) peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 (c’est-à-dire de la «dégradation civique») et de l’interdiction de séjour.
La commission note que l’article 140 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail prévoit que tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi est puni d’une amende de 1 000 à 2 000 DA, hormis le cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En cas de récidive, une peine de prison de quinze jours à deux mois peut être prononcée, sans préjudice d’une amende qui peut s’élever au double de celle prévue à l’alinéa précédent. L’article 141 de la même loi dispose que tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative aux conditions d’emploi des jeunes travailleurs et des femmes est puni d’une amende de 2 000 à 4 000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. La commission note en outre que l’article 143 de la loi du 25 avril 1990 prévoit que tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, relative notamment au travail de nuit pour les jeunes, est puni d’une amende de 500 à 1 000 DA appliquée pour chacune des infractions constatées et autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
La commission note toutefois que ces montants, dont la valeur a étéérodée de manière significative par les dévaluations monétaires de la dernière décennie, ne sont pas suffisamment dissuasifs pour inciter les employeurs à respecter les dispositions concernées. En effet, 1 000 DA équivalent à 14 dollars E.-U. environ, et le revenu moyen par habitant est de 1 630 dollars E.-U. selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 4). La commission espère que des mesures seront prises en vue de réviser les montants des sanctions pécuniaires pour les adapter aux nouvelles conditions économiques afin de garantir le respect des dispositions visant à l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que la Constitution en son article 53, ainsi que l’ordonnance no 6/35 du 16 avril 1976 portant «Organisation de l’éducation et de la formation» prévoient que tous les enfants sans aucune distinction ont un accès égal à l’éducation, qui est obligatoire de 6 à 16 ans révolus, et gratuite. La commission note en outre, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 50), qu’il est prévu dans le décret portant caractère obligatoire de l’enseignement fondamental, des mesures coercitives à l’égard des parents ou tuteurs qui y manqueraient.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre de la préparation du second congrès sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu à Yokohama en décembre 2001, une conférence régionale préparatoire arabo-africaine au congrès a eu lieu en septembre 2001 au Maroc. Cette conférence réunissait les représentants de 65 pays, dont l’Algérie. La commission note que le rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) indique (p. 3) qu’il est très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants dans les pays concernés, pour un certain nombre de raisons, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. En Algérie, en 1999, 1 180 cas de maltraitance sexuelle ont été répertoriés et, au cours du premier semestre 2000, 358 cas, les filles représentant environ les deux tiers. La commission note également, selon le même rapport (p. 5) qu’en ce qui concerne la pornographie enfantine le tourisme sexuel, l’usage des nouvelles technologies (Internet), il n’existe aucune donnée, et que ces formes d’exploitation sexuelle sont considérées comme inexistantes dans la région. Le rapport précise que la flambée de l’industrie du sexe, le recours aux nouvelles technologies de l’information, et leur impact sur la commercialisation massive mondiale des enfants comme objets sexuels, ne semblent pas préoccuper les pays de la région. La commission note que le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 19) indique qu’une étude sur l’exploitation sexuelle sera prochainement initiée. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude, notamment les statistiques, et d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il bénéficie des programmes de coopération ainsi que d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. La commission note que l’Algérie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’Algérie a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en avril 1993. La commission note en outre, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/93/Add.7, p. 17) que l’Algérie a signé en juin 1999 la Charte africaine sur le bien-être de l’enfant. Elle est également membre de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF, ainsi que de plusieurs ONG. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.