National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 367bis du Code pénal interdit et sanctionne la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle. Elle a constaté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle a noté qu’un projet de loi qui sanctionne le crime de la traite de personnes, dont les enfants, et le trafic illicite des migrants est en cours d’examen par la Commission des droits de l’homme, de la nationalité et de la citoyenneté.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des droits de l’homme, de la nationalité et de la citoyenneté poursuit actuellement la deuxième lecture du projet de loi sur la traite des personnes et le trafic des migrants. Elle observe cependant que, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la Chambre des députés du Chili (www.camara.cl), ce projet de loi a été déposé en janvier 2005. Elle note que, d’après un rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Chili» (rapport sur la traite des personnes), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), de jeunes filles chiliennes sont victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et économique à destination de l’Argentine, du Pérou, de la Bolivie et de l’Espagne. De jeunes filles en provenance de pays voisins comme l’Argentine et le Pérou, de même que la Colombie, l’Equateur et la Chine sont victimes de prostitution forcée et de servitude domestique au Chili. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la traite des personnes et le trafic des migrants sera adopté très prochainement et qu’il prévoira l’interdiction de la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 367bis du Code pénal en communiquant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de février 2008 (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1, paragr. 19), s’est préoccupé du fait que l’existence de matériel pornographique mettant en scène des enfants dans le pays est méconnue, de l’augmentation du nombre de jeunes garçons qui se prostituent et de l’augmentation du tourisme sexuel dans le pays. Elle a constaté que, bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, ces pires formes de travail des enfants restent un problème dans la pratique.
La commission prend bonne note des données statistiques extraites du système de Registre unique et d’intervention des pires formes de travail des enfants communiquées par le Service national des mineurs (SENAME) et jointes au rapport du gouvernement. Elle observe que, entre juin 2003 et 2010, 39 cas d’enfants âgés de 7 à 18 ans victimes de pornographie infantile et 994 cas d’enfants de 7 à 18 ans victimes d’utilisation à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ont été enregistrés dans le système. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal dans la pratique en communiquant des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations pénales prononcées et de sanctions pénales appliquées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 20.000 du 16 février 2005 et a fait observer que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que cette activité est visée par le système de Registre unique et d’intervention des pires formes de travail des enfants, ce qui permet de détecter l’implication des garçons et des filles dans cette pire forme de travail, de les prendre en charge et d’évaluer la vulnérabilité des victimes de moins de 14 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles mesures législatives visant à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point n’ont pas encore été adoptées. Elle observe néanmoins que, d’après les statistiques extraites du système de Registre unique et d’intervention des pires formes de travail des enfants communiquées par le SENAME, entre juin 2003 et 2010, 96 cas d’enfants âgés de 9 à 18 ans engagés dans la production et le trafic de stupéfiants et 390 cas d’utilisation d’enfants de 5 à 18 ans par des délinquants adultes ont été répertoriés. Rappelant que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et de prévoir les sanctions correspondantes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation «no hay excusas» a été lancée en septembre 2009 dans le secteur du tourisme avec la collaboration du Service national du tourisme (SERNATUR) et de l’OIT/IPEC. Dans le cadre de cette campagne, du matériel de sensibilisation a été distribué et des bannières ont été installées dans les trois zones frontalières du pays, ainsi que dans le principal aéroport du pays. En outre, le slogan «l’exploitation sexuelle est un crime au Chili» («en Chile la explotación sexual es un crimen») a été imprimé sur tous les visas d’entrée délivrés. De plus, la commission note que le SENAME et le SERNATUR ont conclu un accord de coopération afin d’élaborer un plan d’action conjoint prévoyant des formations ainsi que des activités de sensibilisation et de mobilisation dans le but d’élaborer un code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur touristique. Se félicitant des mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans le secteur du tourisme, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser les acteurs de l’industrie touristique et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle commerciale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle un observatoire national sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, coordonné par le SENAME, a été mis en place. Elle note également avec intérêt que, au cours de l’année 2009, 14 projets visant à prévoir une aide aux victimes de l’exploitation sexuelle ont été élaborés et ont bénéficié à 974 enfants et adolescents, parmi lesquels 772 filles et 202 garçons. En outre, deux nouveaux projets ont été mis en place en 2010, rendant ainsi possible la prise en charge de 110 enfants supplémentaires dans deux régions du pays où l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est particulièrement présente, à savoir dans la ville d’Arica (ville frontière avec le Pérou) et dans la région à l’Ouest de Santiago du Chili. La commission note aussi, d’après les informations contenues dans le rapport sur la traite des personnes, que le gouvernement a, avec la collaboration de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisé huit sessions de formation dans tout le pays sur l’identification et le traitement des personnes victimes de la traite. Ces formations ont vu la participation de plus de 600 procureurs, officiers de police et agents de l’immigration. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à continuer de prendre des mesures visant à soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale et le prie de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques de réadaptation et d’intégration sociale dont bénéficient les enfants soustraits de cette pire forme de travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement sur la Convention relative aux droits de l’enfant d’avril 2008 (CRC/C/CHL/CO/3, paragr. 67), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, le manque de services sociaux et de mesures de réinsertion mis en place à leur intention et la stigmatisation dont ils sont toujours victimes. Elle a noté que le SENAME a mis en œuvre quatre projets qui ont bénéficié à 210 garçons et filles ainsi qu’à leurs familles. En outre, suite aux conclusions d’un atelier intersectoriel, auquel ont participé des organismes gouvernementaux, dont la Commission nationale pour le contrôle des stupéfiants (CONACE) et le ministère de la Planification sociale (MIDEPLAN), des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG, il a été prévu de prendre des mesures visant à la réintégration familiale et sociale des enfants de la rue.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un nouveau programme bénéficiant aux enfants des rues a été mis en place en 2010 dans la région métropolitaine Nord, lequel, joint aux quatre projets préexistants, permet d’atteindre un total de 270 enfants. Elle note également qu’un système d’enregistrement et de détection rapide des enfants et adolescents qui vivent dans la rue dans la région métropolitaine a été mis en place. D’après le gouvernement, 230 enfants de moins de 18 ans ont été enregistrés dans ce système en 2009. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger ces enfants des pires formes de travail et le prie de communiquer des informations sur l’impact des actions menées en termes du nombre d’enfants effectivement soustraits de la rue. Elle le prie, en outre, de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures.
2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2008 (CRC/C/CHL/CO/3, paragr. 61), a pris note des mesures de discrimination positive prises pour favoriser l’égalité d’accès à l’éducation des enfants des peuples indigènes. Le comité s’est toutefois inquiété du fait que, pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants des peuples indigènes, cet accès demeure insuffisant. La commission a observé que les enfants des peuples indigènes bénéficient des programmes de prévention et de protection du SENAME. Elle a également noté qu’une politique sur les nouvelles relations avec les peuples indigènes a été élaborée en 2007. En outre, la commission a noté avec intérêt que le Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en septembre 2008.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note néanmoins les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 169, selon lesquelles un programme d’éducation dans les langues aymara, quechua, mapuzugun et rapa nui a été approuvé au niveau de l’enseignement primaire par le Conseil supérieur de l’éducation et est prévu d’être élaboré au niveau de l’enseignement de base secondaire. Constatant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre des programmes de prévention et de protection du SENAME et de la politique sur les nouvelles relations avec les peuples indigènes, pour garantir que les enfants de ces peuples auront plus facilement accès au système d’éducation afin de les protéger des pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté avec intérêt que le Comité des frontières entre le Chili et l’Etat plurinational de Bolivie a élaboré un plan d’action bilatéral jusqu’en 2010 qui vise notamment à renforcer la prévention des pires formes de travail des enfants dans les deux pays, dont la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle commerciale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois réunions ont été organisées regroupant des délégations chiliennes et boliviennes dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action bilatéral. D’après le gouvernement, l’une des principales mesures adoptées a été la présentation d’un projet préparé par le ministère de la Justice bolivien prévoyant des actions communes de prévention, de protection et de collaboration judiciaire. La commission note également que, d’après les informations fournies dans le rapport sur la traite des personnes, le gouvernement chilien a signé des accords de collaboration judicaire en matière de traite de personnes avec le Paraguay, l’Etat plurinational de Bolivie et la République dominicaine. A cet égard, le gouvernement chilien aurait formé 250 procureurs dans ces pays. Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’impact des accords conclus avec l’Etat plurinational de Bolivie, le Paraguay et la République dominicaine, en termes du nombre d’enfants victimes de la traite détectés et rapatriés dans leur pays d’origine. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite dans leur pays d’origine.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles une seconde enquête nationale sur le travail des enfants et ses pires formes sera réalisée au cours de 2011. En outre, elle note qu’une nouvelle étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est prévue d’être menée par le SENAME avec la collaboration de l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la seconde enquête nationale sur le travail des enfants et de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi qui sanctionne le crime de la traite de personnes, dont les enfants, et le trafic illicite des migrants est en cours d’examen par la Commission des droits de l’homme, de la nationalité et de la citoyenneté. La commission exprime l’espoir que l’examen de ce projet de loi sera finalisé prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet.
Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de février 2007 (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1, paragr. 19), s’est préoccupé du fait que l’existence de matériel pornographique mettant en scène des enfants dans le pays est méconnue, de l’augmentation du nombre de jeunes garçons qui se prostituent et de l’augmentation du tourisme sexuel dans le pays.
La commission note que les articles 366 cinquième, 367 et 367 ter du Code pénal ainsi que l’article 30 de la loi no 19.846 relative à la qualification de la production cinématographique de 2003 interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que, bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, ces pires formes de travail des enfants restent un problème dans la pratique. La commission exprime sa préoccupation sur la situation de ces enfants et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre leur utilisation, recrutement ou offre à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal s’appliquant à ces pires formes de travail des enfants en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 20.000 du 16 février 2005 et a fait observer que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette activité est visée par le système de Registre unique et d’intervention des pires formes de travail des enfants, ce qui permet de détecter l’implication des garçons et des filles dans cette pire forme de travail, de les prendre en charge et d’évaluer la vulnérabilité des victimes de moins de 14 ans. Tout en notant ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures législatives pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des types de travaux dangereux et révision de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 50 du 17 août 2007 qui approuve le règlement d’application de l’article 13 du Code du travail, introduit par la loi no 20.189, et établit une liste très détaillée des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend bonne note que, selon les informations du gouvernement, 450 fonctionnaires des deux forces policières chiliennes ont reçu une formation sur l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note également qu’un guide sur le traitement juridique de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents destiné au ministère public a été élaboré.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 selon laquelle un plan sur les progrès réalisés (2006-2010) a été élaboré et vise notamment les garçons, les filles et les adolescents de moins de 18 ans impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également que, dans le cadre de ce plan, des politiques nationales et des plans de protection sociale seront élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et d’indiquer les programmes d’action qui seront pris pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, afin d’agir de manière préventive, des miniprojets visant à sensibiliser les gouvernements locaux et la population aux pires formes de travail des enfants, et particulièrement à l’exploitation sexuelle commerciale, ont été mis en œuvre dans le pays. Elle note également l’indication du gouvernement à l’effet que le Service national des mineurs (SENAME), en collaboration avec les gouvernements locaux et les Bureaux de la protection des droits (OPD), a mis en œuvre un projet de protection des enfants et des adolescents dans 174 communes du pays, lequel vise 36 000 enfants et adolescents qui sont en situation difficile. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du projet de protection des enfants et adolescents, pour empêcher qu’ils ne soient victimes des pires formes de travail, et en particulier d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle commerciale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le SENAME, qui est chargé notamment de venir en aide aux garçons et aux filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale, a étendu ses programmes d’action à l’ensemble du pays depuis avril 2008. Elle note également l’indication du gouvernement à l’effet qu’il a mis en œuvre un programme d’intervention spécialisée, lequel vise à assister les enfants et les adolescents qui sont en situation de haute complexité, dont ceux qui sont utilisés dans les pires formes de travail des enfants, et à assurer leur intégration familiale et sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre des programmes du SENAME et du programme d’intervention spécialisée, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les statistiques contenues sur le site Internet du SENAME, plus de 6 500 enfants vivraient dans les rues du Chili. Elle a fait observer que les enfants de la rue sont plus à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement sur la Convention relative aux droits de l’enfant d’avril 2007 (CRC/C/CHL/CO/3, paragr. 67), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, le manque de services sociaux et de mesures de réinsertion mis en place à leur intention et la stigmatisation dont ils sont toujours victimes. Dans son rapport, le gouvernement indique que le SENAME a mis en œuvre quatre projets qui ont bénéficié à 210 garçons et filles ainsi qu’à leurs familles. Il indique également que les conclusions d’un atelier intersectoriel, auquel ont participé des organismes gouvernementaux, dont la Commission nationale pour le contrôle des stupéfiants (CONACE) et le ministère de la Planification sociale (MIDEPLAN), des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG, ont prévu de prendre des mesures visant à la réintégration familiale et sociale des enfants de la rue. En outre, un observatoire métropolitain des garçons, des filles et des adolescents qui vivent dans la rue a été mis en place afin de mettre fin à la situation de ces enfants. Finalement, le gouvernement indique qu’une étude intitulée «Systématisation des projets d’intervention auprès des garçons, des filles et des adolescents qui vivent dans la rue et évaluation de ses effets sur la population» a été réalisée. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre des quatre projets du SENAME, des conclusions de l’atelier intersectoriel et de l’observatoire métropolitain des garçons, des filles et des adolescents qui vivent dans la rue, pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, particulièrement contre l’exploitation sexuelle commerciale, et assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir une copie de l’étude intitulée «Systématisation des projets d’intervention auprès des garçons, des filles et des adolescents qui vivent dans la rue et évaluation de ses effets sur la population».
2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, les enfants indigènes seraient particulièrement touchés par les pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2007 (CRC/C/CHL/CO/3, paragr. 61), a pris note des mesures de discrimination positive prises pour favoriser l’égalité d’accès à l’éducation. Le comité s’est toutefois inquiété du fait que, pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants des peuples indigènes, cet accès demeure insuffisant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants des peuples indigènes bénéficient des programmes de prévention et de protection du SENAME. Elle note également qu’une politique sur les nouvelles relations avec les peuples indigènes a été élaborée en 2007. En outre, la commission note avec intérêt que le Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en septembre 2008. La commission constate que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé, notamment dans le cadre des programmes de prévention et de protection du SENAME et de la politique sur les nouvelles relations avec les peuples indigènes, pour garantir que les enfants de ces peuples auront plus facilement accès au système d’éducation et les protéger des pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour coopérer avec les pays d’origine des enfants victimes de la traite, notamment par l’échange d’informations et le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Comité des frontières entre le Chili et la Bolivie a élaboré un plan d’action bilatéral jusqu’en 2010, lequel vise notamment à renforcer la prévention des pires formes de travail des enfants dans les deux pays, dont la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du plan d’action bilatéral entre le Chili et la Bolivie, pour: a) appréhender et arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et b) détecter et intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement devait réaliser une nouvelle étude sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants dans le pays. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de cette étude et de fournir une copie au Bureau.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à l’observation générale sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle qu’elle a formulée en 2004. Outre les mesures législatives, la commission note les nombreuses mesures de nature administrative, de sensibilisation et de coopération, prises pour empêcher que les enfants ne soient victimes de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite à cette fin.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 367bis du Code pénal interdisait et sanctionnait la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle. Elle avait constaté toutefois que la législation nationale ne comportait pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique sont la ratification des conventions internationales et autres engagements internationaux dans ce domaine, l’adéquation de la législation nationale à ces conventions par l’établissement de sanctions pénales et la mise en œuvre de programmes d’action et de projets.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que la loi no 19336 sur les normes sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1995 (ci-après loi no 19336) n’interdisait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20000 du 16 février 2005, laquelle abroge la loi no 19336 qui sanctionnait le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes (ci-après loi no 20000 du 16 février 2005). Elle note que l’article 5 de la loi no 20000 du 16 février 2005 prévoit des sanctions à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir fourni à un mineur de moins de 18 ans un produit contenant des hydrocarbures aromatiques, tels le benzène, toluène ou autres substances similaires. Elle note également que l’article 19 de la loi no 20000 du 16 février 2005 prévoit des sanctions plus sévères à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir facilité l’usage ou la consommation de drogues, stupéfiants ou psychotropes à des mineurs de moins de 18 ans. La commission fait observer que ces dispositions de la loi no 20000 du 16 février 2005 n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’interdiction et la pénalisation de l’utilisation, recrutement ou offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission avait pris note du projet intitulé «Diagnostic national sur le travail des enfants et des adolescents et identification des cas des pires formes de travail des enfants» et de l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres – Enquête nationale et registre sur les pires formes» publiée au début de l’année 2004. Cette étude, réalisée à partir d’une enquête spéciale, cherchait à déterminer les formes inacceptables de travail dont l’élimination doit être une priorité pour le pays. La commission avait noté que, dans le cadre de cette étude, une première détermination des pires formes de travail des enfants avait été faite, et avait prié le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux déterminés dès qu’elle sera finalisée. Dans son rapport, le gouvernement donne une liste détaillée des activités économiques considérées intolérables et dangereuses, élaborée en 2003 pour le Système de registre sur les pires formes de travail des enfants, et toujours d’actualité. Il indique que le Comité national assesseur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants se servira de cette liste pour établir une liste définitive des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans au Chili. La commission espère que la liste définitive des types de travail dangereux sera établie dans un proche avenir et prie le gouvernement de la communiquer dès qu’elle sera finalisée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été réalisées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Système de registre sur les pires formes de travail des enfants. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le Système de registre sur les pires formes de travail des enfants, dont l’objectif est l’échange d’informations entre les différentes sphères du secteur public sur les pires formes de travail des enfants. Elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement générées par le système de registre et constate qu’il permet au gouvernement d’avoir une vue d’ensemble de la magnitude du problème du travail des enfants et de ses pires formes dans le pays, ainsi que sur les mesures qui ont été prises afin de venir en aide aux enfants victimes. La commission prend note en outre que, depuis le début de l’année 2006, les secteurs de l’éducation et de la santé participent à ce système et que, d’ici à 2007, le réseau d’échange d’informations sera agrandi afin d’inclure le système judiciaire, les institutions sur le bien-être des enfants et la police. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le Système de registre sur les pires formes de travail des enfants.
2. Service national des mineurs (SENAME). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les fonctions du SENAME, et surtout sur les nombreuses activités qu’il a menées concernant l’élimination et l’interdiction des pires formes de travail des enfants, notamment de l’exploitation sexuelle commerciale.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait pris note du Plan sur la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili, lequel a notamment comme objectifs d’identifier un profil des garçons, filles et adolescents engagés dans les pires formes de travail, et leur fournir une assistance sociale, juridique et scolaire pour leur réintégration. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes qui seront élaborés afin de mettre en œuvre le plan de prévention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des différents programmes d’action par le SENAME, en collaboration avec l’OIT/IPEC et d’autres entités gouvernementales, et les organisations non gouvernementales dans différentes zones du pays. Elle prend note également que de nouveaux programmes d’action liés à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, notamment en ce qui concerne la prévention et la sensibilisation des familles sur cette pire forme de travail, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ont été mis en œuvre en 2005 et 2006 et doivent se terminer en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des nouveaux programmes d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du «Programme sur la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chili», dont l’objectif était d’adopter des mesures pour prendre en considération la situation de 120 filles et garçons. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants qui seraient effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail. A cet égard, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur la contribution significative du programme d’action pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans cette pire forme de travail. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: campagne de sensibilisation de la population; activités de sensibilisation et de formation des parents, enfants, professeurs, leaders religieux ou communautaires, associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, syndicats de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés; activités de formation du personnel policier, du pouvoir judiciaire et des autres entités responsables de la mise en œuvre de la loi, ainsi que des praticiens de la santé sur les droits des enfants.
La commission prend note que le Chili participe au nouveau Projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Programme de prévention et d’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants» auquel participent également la Colombie, le Paraguay et le Pérou. Selon les informations disponibles au Bureau, ce nouveau programme bénéficiera à environ 4 960 enfants, dont plus de 1 700 seront empêchés d’être embauchés dans l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du nouveau programme au Chili, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Programme d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale. La commission avait noté que les trois objectifs spécifiques du Programme sur la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale étaient de: réparer le mal psychosocial et redonner leurs droits aux enfants en situation d’exploitation sexuelle commerciale; développer et renforcer les liens des enfants avec leurs familles, d’autres personnes importantes ou leur entourage; et mettre en place des réseaux locaux et intersectoriels. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des trois objectifs. La commission prend bonne note des nombreuses mesures prises et visant à soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale, et de la traite à cette fin, et d’assurer leur intégration sociale. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: création d’un système de dénonciation des cas d’exploitation sexuelle commerciale des enfants; création d’un Comité de coordination composé des représentants du système judiciaire, de la police et d’autres entités responsables de la mise en œuvre de la loi, destinée notamment à l’amélioration de leurs procédures en matière d’exploitation sexuelle commerciale; création de centres d’accueil spécialisés pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle; mise en place de mesures permettant la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pire forme, telles que la formation professionnelle, la mise à niveau des enfants dans le système scolaire régulier et le suivi psychologique.
La commission prend note que, dans le cadre du nouveau «Programme de prévention et d’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants», environ 900 enfants seront soustraits de cette pire forme. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du nouveau programme au Chili pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, selon les données statistiques comprises sur le site Internet du SENAME, plus de 6 500 enfants vivraient dans les rues du Chili. La commission observe que les enfants de la rue sont plus à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail.
2. Enfants indigènes. Selon les informations disponibles au Bureau, les enfants indigènes seraient particulièrement touchés par les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants indigènes ne soient engagés dans les pires formes de travail, et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la collaboration entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations non gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs et autres organisations de la société civile. Elle constate toutefois que le gouvernement fournit très peu d’information sur la collaboration avec d’autres pays, notamment les pays d’origine des enfants victimes de la traite au Chili. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour coopérer avec les pays d’origine des enfants victimes de la traite, notamment par l’échange d’informations et le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement réalisera une nouvelle étude sur l’ampleur de la problématique dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette nouvelle étude et de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note les premier et second rapports du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. L’article 367bis du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui encourage ou facilite l’entrée ou la sortie du pays de personnes aux fins de prostitution sur le territoire national ou à l’étranger. Cette sanction est aggravée si la victime est mineure. Tout en notant que l’article 367bis du Code pénal concerne la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant cette forme d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer l’âge définissant le terme «mineur» utiliséà l’article 367bis du Code pénal.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la Constitution les personnes naissent libres et égales en dignité et en droit. Elle note également que l’article 19, paragraphe 2, de la Constitution dispose qu’au Chili il n’y a pas d’esclave et que celui(celle) qui se retrouve sur le territoire est libre. L’article 19, paragraphe 7, de la Constitution établit que personne ne peut être privé de sa liberté personnelle ni être contraint, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par la Constitution. Pour sa part, l’article 19, paragraphe 16, de la Constitution prévoit que toute personne a le droit de contracter et de choisir librement un travail avec une rémunération juste. En outre, l’article 2 du Code du travail établit la liberté des personnes de contracter et de se consacrer à un travail qu’elles choisissent. L’Etat doit garantir au travailleur son droit à choisir librement son travail et veiller à l’application des normes qui réglementent la prestation de leurs services. Finalement, l’article 147 du Code pénal prévoit des peines pour celui qui, sous un prétexte quelconque, pousse ou exige d’autres, sans justification, des services personnels.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 13 du décret relatif au recrutement et à la mobilisation des forces armées dispose que le devoir militaire s’étend à toutes les personnes, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, dès 18 ans jusqu’à 45 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 367 du Code pénal sanctionne celui qui encourage ou facilite la prostitution d’un mineur pour satisfaire les désirs d’une autre personne. L’article 367ter du Code pénal prévoit une peine pour celui qui, en échange d’argent ou d’autres prestations d’une quelconque nature, obtient des services sexuels d’une personne de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge définissant le terme «mineur» utiliséà l’article 367 du Code pénal.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En vertu de l’article 366, paragraphe 1 quint, du Code pénal, celui qui prend part à la production de matériel pornographique, par un moyen quelconque, en utilisant des mineurs de moins de 18 ans pour la fabrication, sera passible d’une sanction. L’article 374bis du Code pénal sanctionne également celui qui commercialise, importe, exporte, distribue, diffuse ou exhibe du matériel pornographique, par un moyen quelconque, représentant des mineurs de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 366, paragraphe 2 quint, du Code pénal, s’entend par matériel pornographique la fabrication de toute représentation de mineurs de moins de 18 ans qui se livrent à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou de toute représentation de leurs parties génitales à des fins sexuelles. En outre, l’article 30, paragraphe 1, de la loi no 19846 relative à la qualification de la production cinématographique de 2003, tel que modifié par l’article 8 de la loi no 19927 de 2004, sanctionne celui qui participe à la production de matériel pornographique, par un moyen quelconque, en utilisant des mineurs de moins de 18 ans pour la fabrication. L’article 30 sanctionne également la commercialisation, l’importation, l’exportation, la distribution ou l’exhibition de ce type de matériel.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de la loi no 19336 relative aux normes sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1995, laquelle réglemente le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail les mineurs de moins de 18 ans ne seront pas admis à des travaux qui demandent l’utilisation de forces excessives ni à des activités qui peuvent être dangereuses pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Aux termes de l’article 15 du Code du travail, le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les cabarets et autres établissements de ce genre ou dans des endroits qui servent des boissons alcooliques est interdit. L’article 18, paragraphe 1, du Code du travail interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans les établissements industriels ou commerciaux. En outre, l’article 13 du Code du travail dispose qu’en aucun cas les mineurs de moins de 18 ans ne pourront travailler plus de huit heures par jour. La commission note qu’aux termes de l’article 225 du règlement relatif à l’hygiène et la sécurité industrielle les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas travailler dans les travaux souterrains, à l’élaboration et à la manipulation de matières explosives ou inflammables, au nettoyage de moteurs et de pièces de transmission en mouvement, à l’enlèvement du salpêtre brut des bassins, et dans les travaux qui demandent des efforts physiques excessifs, ni dans les établissements qualifiés d’insalubres ou de dangereux. De plus, l’article 227 du règlement interdit le travail de nuit pour les mineurs de moins de 18 ans dans les établissements industriels ou commerciaux.
La commission note qu’entre mars 2002 et janvier 2004 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en collaboration avec le BIT/IPEC, a conduit le projet intitulé«Diagnostic national sur le travail des enfants et des adolescents et identification des cas des pires formes de travail des enfants». A cet égard, la commission prend note de l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes» publiée au début de l’année 2004. Cette étude, réalisée à partir d’une enquête spéciale, cherche à déterminer ces formes inacceptables de travail dont l’élimination doit être une priorité pour le pays. La commission note que, dans le cadre de cette étude, une première détermination des pires formes de travail des enfants a été faite. En ce qui concerne le travail dangereux, l’étude les classifie de la façon suivante: «les travaux dangereux en raison de leur nature», à savoir les travaux dans les mines, les carrières ou les souterrains, les travaux en haute mer, les travaux en altitude supérieure à deux mètres, les travaux dans les chambres froides, les travaux dans les fonderies et «les travaux dangereux en raison des conditions dans lesquelles ils sont exercés», à savoir les journées de travail trop longues (supérieures à huit heures), le travail de nuit, l’absence de mesures d’hygiène et de sécurité au travail et les travaux qui empêchent la fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux déterminés dès qu’elle sera finalisée.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. L’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes»indique qu’un système de registre sur les pires formes de travail des enfants a été mis en place. Ce système de registre a pour objectif de déterminer et de classifier les pires formes de travail des enfants. Le Service national des mineurs (SENAME) est responsable de la centralisation des informations recueillies par les services de police ou par la direction du travail. En 2003, le registre a été implanté dans cinq régions et, depuis 2004, le système de registre a étéétendu à l’ensemble du pays. La commission note que, selon l’étude ci-dessus mentionnée, entre juin et décembre 2003, 189 cas ont été consignés dans la banque de données, de ce nombre 39 pour cent étaient employés à des travaux dangereux en raison de leur nature, à savoir utilisation de machines qui demandent des compétences et de l’expérience. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du système de registre sur les pires formes de travail des enfants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que la loi relative à la direction du travail de 1967 établit les fonctions de la direction du travail. En vertu de l’article 1 de la loi, la direction du travail est notamment responsable de: c) la divulgation des principes techniques et sociaux de la législation du travail; et d) la surveillance du fonctionnement des organismes syndicaux et de conciliation. Aux termes de l’article 24 de la loi, les inspecteurs du travail pourront inspecter les lieux de travail à toute heure du jour et de la nuit. Selon l’article 474 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont responsables de l’application des sanctions aux infractions à la législation du travail et de la sécurité sociale ainsi qu’à leurs règlements. En outre, l’article 476 du Code du travail prévoit que la direction du travail est responsable du contrôle de l’application de la législation du travail et de son interprétation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.
2. Ministère de la Justice. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Justice est responsable de l’élaboration de politiques destinées à la poursuite criminelle. S’agissant de la prostitution, la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou les activités illicites, le gouvernement souligne que le ministère de la Justice ne les considère pas comme du travail des enfants mais comme des crimes commis contre les enfants et les adolescents.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 31 juillet 2002, le gouvernement a renouvelé jusqu’en 2007 le mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. En outre, la commission prend note du Plan pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili. Elle note que l’un des objectifs du plan est d’élaborer un profil et d’identifier, à l’échelon national et local, les garçons, les filles et les adolescents engagés dans des activités définies comme les pires formes de travail des enfants et leur fournir une assistance sociale, juridique et scolaire pour leur réintégration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes qui seront élaborés afin de mettre en œuvre le Plan de prévention pour aborder le problème des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 367bis du Code pénal une personne reconnue coupable de traite de personnes aux fins de prostitution sera passible d’une peine d’emprisonnement mineure (comportant l’obligation de travailler) à un degré maximum et d’une amende de 20 unités mensuelles. Elle note également qu’aux termes de l’article 367 du Code pénal une personne reconnue coupable du crime de prostitution d’une personne mineure sera passible d’une peine d’emprisonnement majeure (comportant l’obligation de travailler) à un degré quelconque et d’une amende de 31 à 35 unités mensuelles. En outre, l’article 367ter du Code pénal dispose que la personne reconnue coupable d’avoir donné de l’argent ou autres services en échange de relations sexuelles avec un mineur de plus de 14 ans, mais de moins de 18 ans, sera passible d’une peine d’emprisonnement majeure (comportant l’obligation de travailler) à son plus haut degré. En vertu de l’article 366, paragraphe 1 quint, du Code pénal, la personne reconnue coupable de production de matériel pornographique sera passible d’une peine d’emprisonnement mineure (comportant l’obligation de travailler) à son degré maximum. Aux termes de l’article 374bis du Code pénal, une personne reconnue coupable d’avoir commercialisé, importé, exporté, distribué, diffusé ou exhibé du matériel pornographique est passible d’une peine d’emprisonnement mineure (comportant l’obligation de travailler) à un degré moyen ou maximum. En outre, l’article 30 de la loi no 19846 relative à la qualification de la production cinématographique de 2003 prévoit les mêmes peines que le Code pénal. La commission note que l’article 477 du Code du travail prévoit que les infractions au Code du travail et à ses lois complémentaires seront sanctionnées d’une amende de une à 10 unités mensuelles, augmentée de 0,15 unité mensuelle pour chaque travailleur affecté par la peine. Finalement, l’article 256 du règlement relatif à l’hygiène et à la sécurité industrielle prévoit une amende de 100 à 500 pesos. En cas de récidive, l’amende variera entre 500 et 1 000 pesos.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que, dans le cadre d’un programme sous-régional du BIT/IPEC, le gouvernement a mené de décembre 2002 à février 2004 un projet intitulé Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chilidans les villes de Santiago, de Concepción et de Talcahuano. L’objectif du programme est de contribuer à l’élimination progressive de l’exploitation sexuelle commerciale.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon le document mentionné ci-dessus, le Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chili bénéficiera indirectement aux familles, y compris les sœurs et les frères des mineurs de moins de 18 ans concernés par le programme, ainsi qu’à des enfants de la rue particulièrement à risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale au Chili suite à la mise en œuvre du programme.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que la totalité des 120 filles, garçons et adolescents concernés par le Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chilirecevront des soins médicaux et une aide juridique. Elle note également que les trois objectifs spécifiques du programme sont: 1) de réparer le mal psychosocial et de redonner leurs droits aux filles et garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale; 2) de développer et de renforcer les liens des filles, des garçons et des adolescents avec leurs familles, d’autres personnes importantes ou leur entourage; et 3) de mettre en place des réseaux locaux et intersectoriels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les trois objectifs seront rencontrés. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note avec intérêt que, selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres -Enquête nationale et registre sur les pires formes», 94,6 pour cent des filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans ne travaillent pas et consacrent principalement leur temps à leurs études et à des activités propres à leur âge. La commission note également que, sur les 120 filles, garçons et adolescents concernés par le Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chili, 80 profiteront de mesures éducatives et 40 recevront une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures éducatives et la formation professionnelle prévues par le programme. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement bénéficié des mesures éducatives ou ont reçu une formation professionnelle.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chili, une attention particulière à la situation des filles et de les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le Service national des mineurs (SENAME) est l’organisme public dépendant du ministère de la Justice et travaille à l’intégration sociale des filles, garçons et adolescents de moins de 18 ans dans la société. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du SENAME. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres autorités compétentes ont été désignées comme responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère de la Planification et de la Coopération a élaboré une Politique nationale relative à l’enfance. Cette dernière touche notamment au développement de la famille, à l’éducation et à la protection des droits. S’agissant de la famille, la commission note le projet FOSIS-MIDEPLAN de la fondation de la famille et du Service national de la femme (SERNAM), qui cible les familles les plus pauvres. Elle note également le projet intitulé«Renforcement de la famille dans le milieu municipal»du Sous-secrétariat du développement régional (SUBDERE) et de la Banque mondiale, qui vise à renforcer les actions prises pour la famille dans le milieu local. En outre, la commission note que le Chili est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou l’assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes», 107 676 filles, garçons et adolescents exercent une activité inacceptable. De ce nombre, 39 547 sont âgés de 15 à 17 ans. Ces enfants travaillent dans la rue, la nuit, plus de 14 heures par jour, plus de 49 heures par semaine et ne fréquentent pas l’école. La commission note que, selon l’étude, sur les 189 cas consignés au registre sur les pires formes de travail des enfants, 16 pour cent concernent l’exploitation sexuelle commerciale (tourisme sexuel et utilisation des enfants pour la pornographie) et 9 pour cent concernent les activités illicites (production et trafic de drogues). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.