National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption de la résolution de la Direction générale du travail du 14 avril 2005 approuvant l’Accord national III pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH), qui proroge la validité de l’accord antérieur jusqu’au 31 décembre 2009. Elle note que cet accord contient un nouveau chapitre spécifique concernant les contrats de formation. Elle note également que cet accord, comme le précédent, envisage la possibilité d’y incorporer de nouveaux éléments négociés par les parties signataires et que cette négociation continue à donner lieu à la signature d’accords spécifiques concernant la période d’essai dans le contrat de travail et les primes de départ à la retraite. La commission note, par ailleurs, la liste des nombreux accords collectifs signés tant au niveau des communautés autonomes que des provinces.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives aux inspections menées pendant la période 2007-08 dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, et des résultats obtenus. Elle note à cet égard les commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) selon lesquelles ces inspections auraient pu être plus conséquentes eu égard au grand nombre de travailleurs employés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. En effet, la Confédération indique que ce secteur comptait, en 2007, 170 418 entreprises et 1 104 000 personnes en moyenne par périodes de quatre mois, avec une part importante de travailleurs immigrés. De même, d’après une étude récente de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration emploie en Espagne 1,2 million de personnes dont 156 196 non-nationaux, faisant de ce secteur un des secteurs employant le plus grand nombre de travailleurs migrants. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques des contrôles effectués par l’inspection du travail et leurs résultats, le nombre de travailleurs de ce secteur couverts par des conventions collectives, si possible ventilées par sexe et par âge, toutes études récentes concernant leurs conditions de travail ou toute autre information relative à la politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs concernés et, plus particulièrement, des travailleurs immigrés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports et, en particulier, de la résolution de la Direction générale du travail du 13 juin 2002 approuvant l’Accord national II pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH), qui proroge la validité de l’accord antérieur jusqu’au 31 décembre 2004. Selon le gouvernement, le nouvel accord ménage la possibilité d’y incorporer de nouveaux éléments sur lesquels les partenaires pourraient conclure des accords, et il précise que les éléments qui n’y sont pas visés sont réglés par voie de conventions collectives au niveau des provinces. La commission prend note à ce propos de la liste des conventions collectives de niveau provincial adoptées pendant la période couverte par les rapports et applicables au secteur de l’hôtellerie.
La commission prend note des statistiques du gouvernement relatives aux inspections menées pendant la période 1997-2002 dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration et des résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à la Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques des contrôles opérés par l’inspection du travail et leurs résultats (infractions constatées, sanctions imposées, etc.), le pourcentage de travailleurs du secteur couverts par des conventions collectives, toutes études récentes concernant leurs conditions de travail et tout autre élément d’information relatif à la politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs concernés.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note qu'il déclare que le décret royal 2001/1983 du 28 juillet ainsi que l'ordonnance sur le travail ont cessé d'être en vigueur et sont remplacés par le décret royal 1561/1995 du 21 septembre relatif aux journées spéciales de travail.
La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement, ne sont exclus du champ d'application de la convention que les travailleurs offrant leurs services à titre bénévole et donc sans rétribution dans des institutions caritatives assurant des services d'hôtellerie et de restauration sans but lucratif (art. 1, 3, d) de la loi sur le statut des travailleurs).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans le pays, en s'appuyant sur les données concernant le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et les résultats des inspections réalisées (par exemple: nombre et nature des infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
1. Considérant que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance sur l'hôtellerie (OM du 28 février 1974) et conformément à l'article 1 de la convention, les établissements et installations dans lesquels s'exerce une activité hôtelière "constitutive d'une entreprise" sont exclus du champ d'application de cette ordonnance, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur l'exclusion éventuelle du champ d'application de la convention des établissements exerçant une activité hôtelière sans but lucratif étant donné que, dans le cas où cette exclusion n'est pas confirmée, les travailleurs intéressés seraient considérés comme entrant dans le champ d'application de cette ordonnance, sauf disposition contraire d'une convention collective pertinente.
2. En ce qui concerne les articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur l'application pratique dans le secteur des normes concernant la journée de travail, le repos et les jours fériés, et sur l'action exercée par l'inspection du travail pour contrôler le respect de ces dispositions.
3. Compte tenu du fait que la législation du travail espagnole se trouve dans une phase "transitoire", la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis et des mesures prises, sur le plan législatif ou pratique, pour donner effet aux principes de la convention.