National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en décembre 2008, dans lequel il fait mention de la loi no 11 de 2007 sur le travail. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, copie des décisions prises par les tribunaux du travail ou le commissaire au travail en ce qui concerne les questions de principe ayant trait à l’application de la convention. Prière aussi de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les statistiques pertinentes sur les activités du commissaire au travail et du tribunal du travail (nombre de recours contre les licenciement injustifiés, résultat de ces recours, nature de la réparation accordée et durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires) (Points IV et V du formulaire de rapport).
1. Article 4 de la convention. Motif valable. La commission note que, en vertu de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail, il est interdit aux employeurs de licencier un salarié sans «motif valable et juste». La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de cette disposition de la loi en question et sur ce qui est considéré comme un motif valable et juste. En particulier, prière d’indiquer si ces motifs sont liés à la capacité ou à la conduite du travailleur ou se fondent sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
2. Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission note que, conformément à l’article 24(3) de la loi sur le travail, l’employeur doit verser au salarié la rémunération journalière pour chaque jour de congé maladie si le salarié fournit un certificat médical. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information, y compris dans le contexte de l’application de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail, sur la manière dont la législation et la pratique nationales garantissent que l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident ne constitueront pas une raison valable de licenciement. Le gouvernement est prié aussi d’indiquer comment est définie l’expression «absence temporaire du travail», ainsi que la mesure dans laquelle un certificat médical est requis.
3. Articles 11 et 12. Faute grave. La commission note que, en vertu de l’article 35(2)(a) de la loi sur le travail, un travailleur qui a été licencié pour un motif juste en raison d’une faute ou d’un rendement insuffisant au travail n’a pas droit à une indemnisation. Le gouvernement est prié de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique et, en particulier, de fournir des informations pratiques, par exemple la jurisprudence indiquant comment le seuil de ce qui constitue une «faute grave» a été défini.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en novembre 2006, qui se réfère à la promulgation de la loi sur le travail (no 15) de 2004. Toutefois, la commission prend connaissance de la non-application en pratique de cette législation et de l’adoption en 2007 d’un nouveau projet de loi sur le travail, en attente d’être promulgué. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’application des dispositions de la convention, en particulier lors de modifications concernant la législation portant sur les questions couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont il est donné effet, dans la loi et dans la pratique nationales, à chacune des dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période comprise entre 1997 et 1999. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer si l’une ou l’autre des catégories de salariés énumérées au paragraphe 2 sont exclues dans la pratique du champ d’application de la convention et, le cas échéant, s’il existe des garanties adéquates pour prévenir les abus, conformément à l’article 2, paragraphe 3.
Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission constate qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail les membres des forces armées et des forces de police de la Namibie sont exclus. Prière de lui faire parvenir copie des dispositions qui régissent la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs.
Article 4. Prière d’indiquer comment est défini en droit et en pratique le motif valable en indiquant s’il est limitéà l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Article 5 d). Prière de fournir des informations complémentaires sur les dispositions législatives relatives à la grossesse, à l’origine sociale ou à l’ascendance nationale.
Article 6. Prière de préciser si, comme le stipule le paragraphe 1, l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident est effectivement considérée comme un motif non valable de licenciement. Prière en outre de préciser la définition de l’absence temporaire du travail et les cas dans lesquels un certificat médical est éventuellement requis.
Article 7. Préciser si les travailleurs menacés de licenciement ont le droit de se défendre contre des allégations d’incapacité ou de mauvaise conduite.
Article 12. La commission note qu’en vertu de l’article 52(1)(a), l’indemnité de départ n’est versée qu’à l’issue d’une période d’emploi ininterrompue d’un minimum de douze mois. Elle rappelle que le droit à l’indemnité de départ ne doit pas dépendre de l’ancienneté mais que le montant de cette indemnité est, lui, fonction de l’ancienneté. Prière de fournir des informations complémentaires sur les dispositions qui existent ou qui sont envisagées pour garantir que tous les travailleurs aient droit à une indemnité de départ. Prière de préciser également si la «faute» mentionnée à l’article 52(2)(a) est limitée à la «faute grave» telle qu’elle est définie à l’article 11, et comment est définie une faute grave en droit et en pratique, pour garantir que les travailleurs qui n’ont pas commis de faute grave perçoivent l’intégralité de l’indemnité de départ à laquelle ils ont droit en vertu de l’article 12.
Article 14, paragraphe 3. Prière de donner des précisions sur la durée minimum du préavis que doit donner un employeur au commissaire au travail avant de procéder à des licenciements collectifs et de fournir une copie de la loi ou du règlement correspondant.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir une information générale sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur les activités des instances d’appel (nombre de recours contre des licenciements non justifiés, résultat de ces recours, nature de la réparation accordée et délai moyen d’attente du jugement d’appel) ainsi que sur le nombre de licenciements pour raison économique ou analogue.
La commission prend note des dispositions contenues dans le projet de loi sur le travail et espère que la version définitive tiendra compte des points soulevés ci-dessus. La commission souhaiterait recevoir une copie de cette loi lorsqu’elle sera promulguée.