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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphes 2 et 3 de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la période obligatoire postnatale, d’au moins six semaines, du congé de maternité soit établie dans la législation nationale, conformément à l’article 3, paragraphe 2 et 3, de la convention.
La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 137 de la nouvelle loi sur le travail adoptée le 2 juillet 2021, un congé de grossesse et de maternité de 120 jours est obligatoire pour les travailleuses. La commission note toutefois que l’article 137 ne précise pas de période de congé postnatal obligatoire. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, la période de congé de maternité doit inclure une période de congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, la commission prie le gouvernement de confirmer que, en vertu du nouveau Code du travail, le congé de maternité obligatoire auquel une femme protégée par la convention a droit ne prendra fin, en aucun cas, moins de six semaines après l’accouchement.
Article 4, paragraphes 2 et 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les prestations de maternité en espèces fournies aux femmes, quelle que soit leur couverture d’assurance.
La commission note que l’article 5 de la loi du 30 juin 2017 sur les allocations aux mères, aux pères et aux familles nombreuses prévoit des allocations pour les femmes enceintes à partir du cinquième mois de grossesse jusqu’à la naissance d’un enfant, et des allocations pour les enfants de moins de 3 ans. Le montant de ces allocations est fixé par le gouvernement (article 7.1 de la loi du 30 juin 2017). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, le montant des allocations versées aux femmes enceintes était égal à 40 000 MNT par mois (environ 16,5 dollars É.-U.), tandis que le montant des allocations versées aux mères d’enfants de moins de 3 ans s’élevait à 50 000 MNT (environ 20,6 dollars É.-U.). La commission note toutefois que les niveaux minima de subsistance fixés pour une personne, la même année, sur la base de la valeur monétaire d’un panier composé de produits alimentaires et non alimentaires nécessaires à une personne pour satisfaire ses besoins fondamentaux, étaient bien plus élevés que ces allocations. En effet, en 2018, le minimum vital le plus bas était de 174 000 MNT (environ 71,7 dollars É.-U.) en Mongolie orientale, et le plus élevé était de 198 600 MNT (environ 81,8 dollars É.-U.) à Oulan-Bator (selon les données de l’Office national de statistique de Mongolie).
À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les taux des prestations en espèces seront fixés par la législation nationale de telle manière qu’elles soient suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation supplémentaire accordées aux femmes qui n’ont pas droit à des prestations de maternité de l’assurance sociale qui soient suffisantes pour assurer pleinement leur entretien dans de bonnes conditions d’hygiène, et en ce qui concerne leurs enfants, afin de garantir le respect des prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention et, en tout état de cause, de faire en sorte que leur revenu pendant le congé de maternité ne soit pas inférieur au minimum vital.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales en cas de maternité. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui précisent la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels ont droit les travailleuses couvertes par la convention.
La commission note que, en vertu de l’article 9.2.13 de la loi sur l’assurance maladie du 29 janvier 2015, les soins médicaux liés à la grossesse, à l’accouchement et à la période postnatale sont inclus dans un ensemble de prestations de prestations médicales prévues par l’assurance maladie obligatoire. La commission note en outre que, conformément à l’article 24.6.1 de la loi sur les soins de santé du 5 novembre 2011, l’État couvre les dépenses liées aux prestations médicales en cas de maternité. La commission se félicite de l’adoption d’un certain nombre de programmes nationaux, notamment la Stratégie nationale d’amélioration de la santé maternelle et infantile pour 2017-2021 et le Programme national «Stratégie de soins essentiels précoces pour les nouveau-nés» pour 2014-2020, qui visent entre autres objectifs, à améliorer la qualité et l’accessibilité des soins médicaux en ce qui concerne la maternité et l’enfance. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de prendre des mesures concrètes pour assurer la prestation adaptée de soins prénatals, de soins pendant l’accouchement et de soins postnatals, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur les objectifs atteints, compte tenu des prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Licenciement. La commission avait précédemment noté que l’article 100 de la loi sur le travail de 1999 autorisait le licenciement d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant de moins de 3 ans dans un certain nombre de cas déterminés de faute grave. À ce sujet, la commission rappelle que la convention interdit strictement à l’employeur de signifier son congé à une femme pendant son absence pour congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence.
La commission note que l’article 135 de la nouvelle loi sur le travail du 2 juillet 2021 contient des dispositions similaires à l’article 100 de la loi sur le travail de 1999. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise le licenciement par l’employeur pendant la période de congé de maternité, afin de donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre dans la pratique de la législation sur la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, y compris des données statistiques sur le nombre total de femmes recevant des prestations de maternité ainsi que le montant total des prestations versées sur une base annuelle.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 183 plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité, en abordant les questions de la protection de la santé, du congé de maternité, des prestations de maternité, de la protection de l’emploi et de la non-discrimination des femmes occupant un emploi. La ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, entraînera la dénonciation automatique de la convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, qui est dépassée. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Article 6. Licenciement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la question de la mise en place d’une période de congé de maternité postnatal obligatoire et l’interdiction du licenciement pendant le congé de maternité seront prises en compte lors de la révision de la loi sur le travail de 1999, qui devrait avoir lieu en 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur le travail révisée dès qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note que, en vertu de la loi sur l’assistance sociale, une prestation en espèces est assurée à la mère pendant douze mois civils à partir du cinquième mois de grossesse, et que cette prestation est versée à toute mère qui y a droit depuis le 1er janvier 2007, quelle que soit sa couverture d’assurance. La commission demande à recevoir copie de la loi sur l’assistance sociale, et de la loi de 2005 sur l’octroi de prestations aux mères et aux enfants et l’aide pécuniaire aux mères, aux enfants et aux familles.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 28.1.3 de loi de 1998 sur les soins de santé, tous les types d’examens médicaux et de traitement liés à la grossesse et à l’accouchement prescrits par un médecin sont pris en charge par l’Etat. Prière de transmettre copie de cette loi, et d’indiquer quelles dispositions donnent des précisions sur la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels les travailleuses couvertes par la convention ont droit.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre, dans son prochain rapport, aux observations de la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) concernant l’application peu rigoureuse de la législation sur la protection de la maternité dans la pratique. Prière de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en Mongolie, notamment des extraits des rapports d’inspection, et des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Article 6. Licenciement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la question de la mise en place d’une période de congé de maternité postnatal obligatoire et l’interdiction du licenciement pendant le congé de maternité seront prises en compte lors de la révision de la loi sur le travail de 1999, qui devrait avoir lieu en 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur le travail révisée dès qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note que, en vertu de la loi sur l’assistance sociale, une prestation en espèces est assurée à la mère pendant douze mois civils à partir du cinquième mois de grossesse, et que cette prestation est versée à toute mère qui y a droit depuis le 1er janvier 2007, quelle que soit sa couverture d’assurance. La commission demande à recevoir copie de la loi sur l’assistance sociale, et de la loi de 2005 sur l’octroi de prestations aux mères et aux enfants et l’aide pécuniaire aux mères, aux enfants et aux familles.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 28.1.3 de loi de 1998 sur les soins de santé, tous les types d’examens médicaux et de traitement liés à la grossesse et à l’accouchement prescrits par un médecin sont pris en charge par l’Etat. Prière de transmettre copie de cette loi, et d’indiquer quelles dispositions donnent des précisions sur la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels les travailleuses couvertes par la convention ont droit.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre, dans son prochain rapport, aux observations de la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) concernant l’application peu rigoureuse de la législation sur la protection de la maternité dans la pratique. Prière de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en Mongolie, notamment des extraits des rapports d’inspection, et des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Article 6. Licenciement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la question de la mise en place d’une période de congé de maternité postnatal obligatoire et l’interdiction du licenciement pendant le congé de maternité seront prises en compte lors de la révision de la loi sur le travail de 1999, qui devrait avoir lieu en 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur le travail révisée dès qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note que, en vertu de la loi sur l’assistance sociale, une prestation en espèces est assurée à la mère pendant douze mois civils à partir du cinquième mois de grossesse, et que cette prestation est versée à toute mère qui y a droit depuis le 1er janvier 2007, quelle que soit sa couverture d’assurance. La commission demande à recevoir copie de la loi sur l’assistance sociale, et de la loi de 2005 sur l’octroi de prestations aux mères et aux enfants et l’aide pécuniaire aux mères, aux enfants et aux familles.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 28.1.3 de loi de 1998 sur les soins de santé, tous les types d’examens médicaux et de traitement liés à la grossesse et à l’accouchement prescrits par un médecin sont pris en charge par l’Etat. Prière de transmettre copie de cette loi, et d’indiquer quelles dispositions donnent des précisions sur la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels les travailleuses couvertes par la convention ont droit.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre, dans son prochain rapport, aux observations de la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) concernant l’application peu rigoureuse de la législation sur la protection de la maternité dans la pratique. Prière de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en Mongolie, notamment des extraits des rapports d’inspection, et des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.Congé obligatoire après l’accouchement.Article 6.Licenciement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la question de la mise en place d’une période de congé de maternité postnatal obligatoire et l’interdiction du licenciement pendant le congé de maternité seront prises en compte lors de la révision de la loi sur le travail de 1999, qui devrait avoir lieu en 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur le travail révisée dès qu’elle sera adoptée.

Article 4, paragraphe 5.Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note que, en vertu de la loi sur l’assistance sociale, une prestation en espèces est assurée à la mère pendant douze mois civils à partir du cinquième mois de grossesse, et que cette prestation est versée à toute mère qui y a droit depuis le 1er janvier 2007, quelle que soit sa couverture d’assurance. La commission demande à recevoir copie de la loi sur l’assistance sociale, et de la loi de 2005 sur l’octroi de prestations aux mères et aux enfants et l’aide pécuniaire aux mères, aux enfants et aux familles.

Article 4, paragraphe 3.Prestations médicales. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 28.1.3 de loi de 1998 sur les soins de santé, tous les types d’examens médicaux et de traitement liés à la grossesse et à l’accouchement prescrits par un médecin sont pris en charge par l’Etat. Prière de transmettre copie de cette loi, et d’indiquer quelles dispositions donnent des précisions sur la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels les travailleuses couvertes par la convention ont droit.

Point V du formulaire de rapport.Application dans la pratique.La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre, dans son prochain rapport, aux observations de la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) concernant l’application peu rigoureuse de la législation sur la protection de la maternité dans la pratique. Prière de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en Mongolie, notamment des extraits des rapports d’inspection, et des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant à modifier le Code du travail au moyen d’une disposition établissant le caractère obligatoire du congé à prendre après l’accouchement, congé dont la durée ne doit pas être inférieure à six semaines, conformément à l’article 3 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement réexaminera cette question à la lumière de cet article de la convention, dont la finalité est d’empêcher que les travailleuses ne soient soumises à des pressions les conduisant à reprendre le travail de manière prématurée après leur accouchement, au détriment de leur santé et de celle de leur enfant.

Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées financées par des fonds de l’assistance publique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi sur les pensions et prestations financées par la Caisse d’assurance sociale régit les conditions d’attribution, la durée et le taux de remplacement des prestations de maternité. Ainsi, pour bénéficier des prestations de maternité, une femme doit justifier d’au moins douze mois de cotisation d’assurance avant le début du congé de maternité, sous réserve du versement ininterrompu des cotisations au cours des six derniers mois. Les prestations de maternité en espèces sont versées pendant quatre mois et, à compter du 16 juin 2008, leur taux a été porté de 75 à 100 pour cent de la moyenne des gains mensuels au cours des douze derniers mois. Le gouvernement se réfère également à l’adoption en 2005 de la loi sur l’attribution des prestations à la mère et à l’enfant et sur l’aide pécuniaire à la mère, l’enfant et la famille, qui a donné lieu à l’élaboration d’un programme universel d’allocations financé sur le budget de l’Etat et bénéficie à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, sans considération de la situation de la mère au regard de l’assurance. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce programme a permis de relever le niveau des allocations de maternité versées par l’assistance sociale aux travailleuses qui ne bénéficient pas des prestations de maternité versées par l’assurance sociale, allocations que le gouvernement avait considérées comme étant inadéquates. Prière de communiquer copies des lois nouvellement adoptées susmentionnées.

Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. La commission prend note de l’adoption du troisième programme national en matière de santé reproductive pour la période 2007-2011, qui a pour objectif de promouvoir une croissance démographique durable moyennant une amélioration de la santé reproductive et la mise en place de services de santé reproductive complets, équitables et accessibles. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des mesures pratiques prises pour mettre en œuvre ce programme, notamment de donner des informations sur la nature et l’étendue des soins médicaux, des soins en cours d’accouchement et des soins postnatals pour lesquels une couverture est assurée aux travailleuses conformément à la convention. Prière de communiquer également copie de la loi sur l’assurance-santé.

Article 6. Licenciements. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions soulevées à ce propos dans sa précédente demande directe. Elle est donc conduite à reprendre ses commentaires, qui avaient la teneur suivante:

La commission note que l’article 100 du Code du travail pose le principe de l’interdiction du licenciement d’une travailleuse enceinte ou ayant un enfant de moins de 3 ans. Elle note cependant que cette disposition autorise le licenciement dans certains cas limitativement énumérés de faute lourde, alors que la convention prévoit une interdiction absolue pour l’employeur de signifier son congé à une travailleuse durant la période du congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. Tout en convenant avec le gouvernement que la protection garantie par le Code du travail s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, la commission rappelle que l’objet de cette disposition de la convention est d’assurer une protection accrue durant la période d’absence de la travailleuse, la préservant de toute discrimination du fait de sa maternité. Cet objet n’est pas, cependant, de faire obligation à un employeur qui, par exemple, cesse son activité ou bien qui a constaté une faute grave d’une de ses employées, de maintenir le contrat de travail avec l’intéressée en dépit de raisons justifiant le licenciement, mais simplement de prolonger la période légale de préavis d’une période supplémentaire égale aux délais à courir jusqu’ à la fin de l’absence au titre du congé de maternité. La commission espère que, à la lumière de ces explications, le gouvernement sera en mesure de revoir les dispositions pertinentes du Code du travail dans un sens propre à interdire le licenciement pendant la période pour laquelle la convention prévoit cette protection.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon la Confédération des syndicats de Mongolie, la mise en œuvre des textes juridiques relatifs à la protection de la maternité n’est pas satisfaisante. La CMTU se réfère à une enquête syndicale ayant fait apparaître que les femmes enceintes ou les travailleuses ayant des enfants en bas âge sont victimes de harcèlement sur le lieu de travail. Toujours selon cette enquête, les entreprises invoquent la crise économique et financière pour justifier des licenciements visant en particulier les femmes dont le congé de maternité vient de s’achever ou les femmes ayant des enfants en bas âge. La CMTU déclare qu’elle a eu récemment à pourvoir à l’assistance juridique d’un certain nombre de femmes dans cette situation. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.Congé obligatoire après l’accouchement.La commission note avec intérêt l’adoption, en 1999, d’un nouveau Code du travail instituant un congé de maternité de 120 jours, soit environ dix-sept semaines. Elle observe toutefois que le code précité ne prévoit pas qu’une partie de ce congé doit impérativement être prise après l’accouchement. Dans son rapport, le gouvernement indique, à cet égard, que la prise du congé de maternité relève d’une décision personnelle de la travailleuse sans qu’il existe d’obligation en la matière. La commission se voit toutefois contrainte de rappeler, comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire précédemment sous l’empire de la précédente loi sur le travail, qu’en vertu de la convention une partie du congé de maternité, d’au minimum six semaines, doit obligatoirement être prise après l’accouchement. Elle ne peut dans ces circonstances que regretter que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après l’accouchement, prévue par la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal et au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, à la lumière de ces considérations, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au minimum six semaines, conformément à l’article 3 de la convention.

Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6. Prestations de maternité en espèces.La commission note que la loi sur l’assurance sociale du 14 mai 1994 soumet les personnes employées dans les secteurs privé et public à l’assurance sociale obligatoire, laquelle établit un fonds d’assurance prestations ainsi qu’un fonds d’assurance santé. Aux termes du rapport du gouvernement, les personnes contribuant à l’assurance sociale perçoivent, pour une durée de quatre mois, des prestations de maternité dont le montant est calculé en fonction du revenu des travailleuses ainsi que des allocations auxquelles elles ont droit en vertu des lois sur l’assistance sociale. Dans la mesure, toutefois, où la loi sur l’assurance sociale régit les prestations de l’assurance sociale d’une manière générale, sans traiter des prestations de maternité en particulier et notamment du montant de celles-ci, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions quant aux textes normatifs régissant les prestations de maternité en espèces et notamment ceux établissant leur taux. En outre, compte tenu de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le niveau du salaire minimum en vigueur ne permet pas d’assurer les besoins alimentaires et en logement d’une femme et de son enfant, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les prestations de maternité versées dans le cadre de l’assurance sociale, et qui sont calculées sur la base de la rémunération, soient suffisantes pour assurer pleinement, comme l’exige la convention, l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable.

Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations de l’assurance sociale perçoivent des allocations de maternité de l’assistance sociale équivalant au salaire minimum en vigueur dans le pays. Le gouvernement indique, à cet égard, que le montant de l’allocation versée ne permet pas de prendre en charge les besoins alimentaires et en logement d’une femme et de son enfant. Prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions requises, telle une condition de contribution minimale, outre l’affiliation à l’assurance sociale exigée par l’article 6(1) de la loi sur l’assurance sociale, afin de pouvoir bénéficier des prestations en espèces dans le cadre de l’assurance sociale. La commission rappelle, en outre, que la convention requiert que les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations en espèces doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de servir des allocations de maternité appropriées dans le cadre de l’assistance sociale.

Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales.La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les mères d’enfants de moins de 2 ans et les enfants de moins de 16 ans bénéficient de la gratuité de l’assurance santé. Elle note en outre que le gouvernement indique avoir communiqué en annexe à son rapport une copie de la loi sur l’assurance santé. Dans la mesure, cependant, où ce texte ne semble pas être parvenu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en transmettre copie avec son prochain rapport, tout en donnant des informations quant à la nature des soins prénatals, pendant l’accouchement et postnatals compris dans les prestations médicales auxquelles ont droit les travailleuses couvertes par la convention.

Article 6. Licenciement.La commission note que l’article 100 du Code du travail pose le principe de l’interdiction du licenciement d’une travailleuse enceinte et de celles ayant des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. Elle note cependant que la disposition précitée autorise le licenciement, dans certains cas limitativement énumérés de fautes lourdes, là où la convention prévoit une interdiction absolue pour l’employeur de signifier son congé à une travailleuse durant la période du congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. Tout en convenant avec le gouvernement que la protection garantie par le Code du travail s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, la commission souhaite faire observer que l’objet de cette disposition de la convention est d’assurer une protection accrue durant la période d’absence de la travailleuse, la préservant de toute discrimination du fait de sa maternité. Il ne s’agit dès lors pas d’obliger un employeur qui, par exemple, cesse son activité ou constate une faute grave d’une de ses employées à maintenir le contrat de travail malgré des motifs qui pourraient justifier un licenciement, mais tout simplement d’obtenir une prolongation de la période légale de préavis d’un délai supplémentaire égal au temps nécessaire pour que s’achève l’absence au titre du congé de maternité. La commission espère que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement sera en mesure de réexaminer les dispositions pertinentes du Code du travail afin de prévoir l’interdiction du licenciement durant la période protégée par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des textes législatifs joints en annexe à ces derniers, et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. La commission note avec intérêt l’adoption, en 1999, d’un nouveau Code du travail instituant un congé de maternité de 120 jours, soit environ dix-sept semaines. Elle observe toutefois que le code précité ne prévoit pas qu’une partie de ce congé doit impérativement être prise après l’accouchement. Dans son rapport, le gouvernement indique, à cet égard, que la prise du congé de maternité relève d’une décision personnelle de la travailleuse sans qu’il existe d’obligation en la matière. La commission se voit toutefois contrainte de rappeler, comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire précédemment sous l’empire de la précédente loi sur le travail, qu’en vertu de la convention une partie du congé de maternité, d’au minimum six semaines, doit obligatoirement être prise après l’accouchement. Elle ne peut dans ces circonstances que regretter que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après l’accouchement, prévue par la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal et au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, à la lumière de ces considérations, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au minimum six semaines, conformément à l’article 3 de la convention.

Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6Prestations de maternité en espèces. La commission note que la loi sur l’assurance sociale du 14 mai 1994 soumet les personnes employées dans les secteurs privé et public à l’assurance sociale obligatoire, laquelle établit un fonds d’assurance prestations ainsi qu’un fonds d’assurance santé. Aux termes du rapport du gouvernement, les personnes contribuant à l’assurance sociale perçoivent, pour une durée de quatre mois, des prestations de maternité dont le montant est calculé en fonction du revenu des travailleuses ainsi que des allocations auxquelles elles ont droit en vertu des lois sur l’assistance sociale. Dans la mesure, toutefois, où la loi sur l’assurance sociale régit les prestations de l’assurance sociale d’une manière générale, sans traiter des prestations de maternité en particulier et notamment du montant de celles-ci, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions quant aux textes normatifs régissant les prestations de maternité en espèces et notamment ceux établissant leur taux. En outre, compte tenu de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le niveau du salaire minimum en vigueur ne permet pas d’assurer les besoins alimentaires et en logement d’une femme et de son enfant, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les prestations de maternité versées dans le cadre de l’assurance sociale, et qui sont calculées sur la base de la rémunération, soient suffisantes pour assurer pleinement, comme l’exige la convention, l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable.

Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations de l’assurance sociale perçoivent des allocations de maternité de l’assistance sociale équivalant au salaire minimum en vigueur dans le pays. Le gouvernement indique, à cet égard, que le montant de l’allocation versée ne permet pas de prendre en charge les besoins alimentaires et en logement d’une femme et de son enfant. Prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions requises, telle une condition de contribution minimale, outre l’affiliation à l’assurance sociale exigée par l’article 6(1) de la loi sur l’assurance sociale, afin de pouvoir bénéficier des prestations en espèces dans le cadre de l’assurance sociale. La commission rappelle, en outre, que la convention requiert que les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations en espèces doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de servir des allocations de maternité appropriées dans le cadre de l’assistance sociale.

Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les mères d’enfants de moins de 2 ans et les enfants de moins de 16 ans bénéficient de la gratuité de l’assurance santé. Elle note en outre que le gouvernement indique avoir communiqué en annexe à son rapport une copie de la loi sur l’assurance santé. Dans la mesure, cependant, où ce texte ne semble pas être parvenu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en transmettre copie avec son prochain rapport, tout en donnant des informations quant à la nature des soins prénatals, pendant l’accouchement et postnatals compris dans les prestations médicales auxquelles ont droit les travailleuses couvertes par la convention.

Article 6. La commission note que l’article 100 du Code du travail pose le principe de l’interdiction du licenciement d’une travailleuse enceinte et de celles ayant des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. Elle note cependant que la disposition précitée autorise le licenciement, dans certains cas limitativement énumérés de fautes lourdes, là où la convention prévoit une interdiction absolue pour l’employeur de signifier son congé à une travailleuse durant la période du congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. Tout en convenant avec le gouvernement que la protection garantie par le Code du travail s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, la commission souhaite faire observer que l’objet de cette disposition de la convention est d’assurer une protection accrue durant la période d’absence de la travailleuse, la préservant de toute discrimination du fait de sa maternité. Il ne s’agit dès lors pas d’obliger un employeur qui, par exemple, cesse son activité ou constate une faute grave d’une de ses employées à maintenir le contrat de travail malgré des motifs qui pourraient justifier un licenciement, mais tout simplement d’obtenir une prolongation de la période légale de préavis d’un délai supplémentaire égal au temps nécessaire pour que s’achève l’absence au titre du congé de maternité. La commission espère que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement sera en mesure de réexaminer les dispositions pertinentes du Code du travail afin de prévoir l’interdiction du licenciement durant la période protégée par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 81 de la loi sur le travail de 1991 accorde un congé de 45 jours avant et 56 jours après l’accouchement, sans préciser pour autant si le congé postnatal est obligatoire. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des dispositions existent ou sont envisagées pour garantir le caractère obligatoire du congé après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4. a) Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de maternité ne dépendent pas de la loi sur la sécurité sociale mais de la loi sur la prévoyance sociale et qu’elles sont accordées par le gouvernement sous la forme d’allocations de prévoyance sociale. En outre, le gouvernement précise que ce nouveau système est moins avantageux dans la mesure où les indemnités pré et postnatales correspondaient précédemment au salaire brut alors qu’elles sont désormais égales au salaire minimum. La commission note ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces indemnités sont suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

b) En outre, prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le montant des prestations médicales et en espèces garanties aux femmes en congé de maternité ainsi que sur leurs conditions d’octroi en précisant les dispositions légales pertinentes.

2. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée dans son rapport, notamment la loi sur l’assurance santé de 1993 telle que modifiée en 1994, la loi sur la sécurité sociale de 1994 telle que modifiée en 1997 et la loi sur la prévoyance sociale, ainsi que tout nouveau texte qui viendrait àêtre adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 81 de la loi sur le travail de 1991 accorde un congé de 45 jours avant et 56 jours après l’accouchement, sans préciser pour autant si le congé postnatal est obligatoire. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des dispositions existent ou sont envisagées pour garantir le caractère obligatoire du congé après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4. a) Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de maternité ne dépendent pas de la loi sur la sécurité sociale mais de la loi sur la prévoyance sociale et qu’elles sont accordées par le gouvernement sous la forme d’allocations de prévoyance sociale. En outre, le gouvernement précise que ce nouveau système est moins avantageux dans la mesure où les indemnités pré et postnatales correspondaient précédemment au salaire brut alors qu’elles sont désormais égales au salaire minimum. La commission note ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces indemnités sont suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

b) En outre, prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le montant des prestations médicales et en espèces garanties aux femmes en congé de maternité ainsi que sur leurs conditions d’octroi en précisant les dispositions légales pertinentes.

2. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée dans son rapport, notamment la loi sur l’assurance santé de 1993 telle que modifiée en 1994, la loi sur la sécurité sociale de 1994 telle que modifiée en 1997 et la loi sur la prévoyance sociale, ainsi que tout nouveau texte qui viendrait àêtre adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 81 de la loi sur le travail de 1991 accorde un congé de 45 jours avant et 56 jours après l’accouchement, sans préciser pour autant si le congé postnatal est obligatoire. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des dispositions existent ou sont envisagées pour garantir le caractère obligatoire du congé après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

  Article 4 a). Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de maternité ne dépendent pas de la loi sur la sécurité sociale mais de la loi sur la prévoyance sociale et qu’elles sont accordées par le gouvernement sous la forme d’allocations de prévoyance sociale. En outre, le gouvernement précise que ce nouveau système est moins avantageux dans la mesure où les indemnités pré et postnatales correspondaient précédemment au salaire brut alors qu’elles sont désormais égales au salaire minimum. La commission note ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces indemnités sont suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

  b) En outre, prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le montant des prestations médicales et en espèces garanties aux femmes en congé de maternité ainsi que sur leurs conditions d’octroi en précisant les dispositions légales pertinentes.

2. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée dans son rapport, notamment la loi sur l’assurance santé de 1993 telle que modifiée en 1994, la loi sur la sécurité sociale de 1994 telle que modifiée en 1997 et la loi sur la prévoyance sociale, ainsi que tout nouveau texte qui viendrait àêtre adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1.  Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.  La commission rappelle que l’article 81 de la loi sur le travail de 1991 accorde un congé de 45 jours avant et 56 jours après l’accouchement, sans préciser pour autant si le congé postnatal est obligatoire. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des dispositions existent ou sont envisagées pour garantir le caractère obligatoire du congé après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

  Article 4.  a)  Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de maternité ne dépendent pas de la loi sur la sécurité sociale mais de la loi sur la prévoyance sociale et qu’elles sont accordées par le gouvernement sous la forme d’allocations de prévoyance sociale. En outre, le gouvernement précise que ce nouveau système est moins avantageux dans la mesure où les indemnités pré et postnatales correspondaient précédemment au salaire brut alors qu’elles sont désormais égales au salaire minimum. La commission note ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces indemnités sont suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

  b)  En outre, prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le montant des prestations médicales et en espèces garanties aux femmes en congé de maternité ainsi que sur leurs conditions d’octroi en précisant les dispositions légales pertinentes.

2.  Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée dans son rapport, notamment la loi sur l’assurance santé de 1993 telle que modifiée en 1994, la loi sur la sécurité sociale de 1994 telle que modifiée en 1997 et la loi sur la prévoyance sociale, ainsi que tout nouveau texte qui viendrait àêtre adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que l'article 81 de la loi sur le travail de 1991 accorde un congé de 45 jours avant et 56 jours après l'accouchement, sans préciser pour autant si le congé postnatal est obligatoire. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des dispositions existent ou sont envisagées pour garantir le caractère obligatoire du congé après l'accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4. a) Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de maternité ne dépendent pas de la loi sur la sécurité sociale mais de la loi sur la prévoyance sociale et qu'elles sont accordées par le gouvernement sous la forme d'allocations de prévoyance sociale. En outre, le gouvernement précise que ce nouveau système est moins avantageux dans la mesure où les indemnités pré et postnatales correspondaient précédemment au salaire brut alors qu'elles sont désormais égales au salaire minimum. La commission note ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces indemnités sont suffisantes pour assurer pleinement l'entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

b) En outre, prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le montant des prestations médicales et en espèces garanties aux femmes en congé de maternité ainsi que sur leurs conditions d'octroi en précisant les dispositions légales pertinentes.

2. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée dans son rapport, notamment la loi sur l'assurance santé de 1993 telle que modifiée en 1994, la loi sur la sécurité sociale de 1994 telle que modifiée en 1997 et la loi sur la prévoyance sociale, ainsi que tout nouveau texte qui viendrait à être adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait, à cet égard, attirer son attention sur les points suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que l'article 81 de la loi sur le travail de 1991 accorde un congé de 45 jours avant et 56 jours après l'accouchement, sans préciser pour autant si le congé postnatal est obligatoire. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des dispositions existent ou sont envisagées pour garantir le caractère obligatoire du congé après l'accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4. a) Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de maternité ne dépendent pas de la loi sur la sécurité sociale mais de la loi sur la prévoyance sociale et qu'elles sont accordées par le gouvernement sous la forme d'allocations de prévoyance sociale. En outre, le gouvernement précise que ce nouveau système est moins avantageux dans la mesure où les indemnités pré et postnatales correspondaient précédemment au salaire brut alors qu'elles sont désormais égales au salaire minimum. La commission note ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces indemnités sont suffisantes pour assurer pleinement l'entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

b) En outre, prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le montant des prestations médicales et en espèces garanties aux femmes en congé de maternité ainsi que sur leurs conditions d'octroi en précisant les dispositions légales pertinentes.

2. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée dans son rapport, notamment la loi sur l'assurance santé de 1993 telle que modifiée en 1994, la loi sur la sécurité sociale de 1994 telle que modifiée en 1997 et la loi sur la prévoyance sociale, ainsi que tout nouveau texte qui viendrait à être adopté.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note de l'adoption de la loi sur le travail (1991). Elle note en particulier que l'article 81 de cet instrument accorde 45 jours de congé avant et 56 jours de congé après la naissance, sans préciser pour autant si le congé après l'accouchement est obligatoire. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des dispositions existent ou sont envisagées pour garantir le caractère obligatoire du congé après l'accouchement, selon ce que prévoit l'article 3 2) et 3) de la convention.

La commission note également que le gouvernement mentionne dans son rapport la loi de (1993) sur l'assurance médicale et la loi (1991) sur les pensions en indiquant que, en raison de la transition vers l'économie de marché, une série de lois sur l'assurance sociale a été élaborée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des textes de loi susmentionnés et de tous autres textes qui viendraient à être adoptés, pour pouvoir apprécier pleinement dans quelle mesure la convention est appliquée.

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