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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la conclusion, par le biais de consultations, d’un accord concernant le régime de repos hebdomadaire des travailleurs de la société minière Letseng Diamonds (Pty) Ltd. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement de 2021 sur le Code du travail (Dérogations aux articles 117 et 118 pour l’exploitation de mines de diamants), adopté en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission consultative nationale sur le travail (NACOLA), prévoit un régime de repos hebdomadaire pour cette catégorie de travailleurs. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 5. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ordonnance sur le Code du travail ne contenait pas de disposition générale garantissant un repos compensatoire en cas d’exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire habituel. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que le processus de promulgation du projet de loi de 2021 sur le Code du travail est à un stade avancé et que ledit projet de loi donnera effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller autant que possible à établir des dispositions prévoyant des périodes des repos en compensation d’exceptions permanentes ou temporaires au principe du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnité pécuniaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, y compris dans le cadre du processus de révision de l’ordonnance sur le Code du travail. Elle le prie aussi de transmettre une copie de tout nouveau texte de loi pertinent une fois adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Rappelant son précédent commentaire relatif aux exceptions au régime normal de repos hebdomadaire concernant les travailleurs de l’entreprise minière Letseng Diamonds (Pty) Ltd, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs des mines de diamants ont introduit une demande en vue d’appliquer un régime de repos consistant en trois semaines de travail, à raison de 12 heures par jour, suivies de sept jours continus de repos. La commission note toutefois que cette période de travail de trois semaines serait nettement plus longue que la période de travail de six jours qu’il avait été convenu d’appliquer précédemment et va à l’encontre des dispositions de l’article 4(3) et (4) du règlement de 2005 relatif au régime spécifique de l’entreprise (Letseng Diamonds Exemption on Hours of Work), qui disposent que les employés ne peuvent travailler pendant plus de quatorze jours successifs avant de bénéficier de leur période de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique toutefois qu’employeurs et travailleurs ne sont pas parvenus à un accord sur la question et que, par conséquent, la journée de travail de 12 heures ne peut être appliquée légalement dans aucune mine. Rappelant que toute exception totale ou partielle au régime normal de repos hebdomadaire ne devrait être autorisée qu’après consultation des représentants des travailleurs et des employeurs et en tenant compte spécialement de toutes considérations sociales et économiques appropriées, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis en vue de la conclusion d’un accord concernant le régime de repos hebdomadaire des travailleurs de la société minière Letseng Diamonds (Pty) Ltd, dans le cadre de consultations, et de lui communiquer copie de tout accord concernant des exceptions sitôt qu’un tel document sera disponible.
Article 5. Repos compensatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré la possibilité offerte de compenser le travail effectué le jour du repos hebdomadaire en versant aux travailleurs concernés le double du salaire journalier, en pratique, les employeurs préfèrent leur accorder un jour de repos supplémentaire. A cet égard, la commission rappelle que la convention vise à garantir que les éventuelles dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont admises qu’à titre exceptionnel et compensées, autant que possible, par un congé supplémentaire, (indépendamment de toute compensation monétaire), étant entendu qu’un minimum de repos hebdomadaire est indispensable à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission rappelle également que des dispositions similaires sont prévues aux articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toute exception permanente ou temporaire au régime de repos hebdomadaire applicable dans les établissements industriels de telle manière qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention.Champ d’application – Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les employés publics sont exclus du régime normal de repos hebdomadaire puisqu’ils doivent être à la disposition du gouvernement jour et nuit, y compris le dimanche. A cet égard, la commission note qu’aux termes de la loi sur la fonction publique de 2005 les dispositions de l’ordonnance sur le Code du travail de 1992 ne s’appliquent pas à cette catégorie de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des employés publics travaillent dans des entreprises industrielles couvertes par la convention et, dans l’affirmative, de spécifier le régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable.

Article 4.Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux exceptions au régime normal de repos hebdomadaire accordées par le ministre en vertu de l’article 119, paragraphe 3, de l’ordonnance sur le Code du travail de 1992, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2006, les travailleurs de l’entreprise minière Letšeng Diamonds (Pty) Ltd sont exclus du régime de repos hebdomadaire prévu à l’article 117 du Code du travail. Elle note que ces travailleurs ont convenu, principalement à cause de la distance qui sépare leur lieu de travail de leur lieu d’habitation, de travailler 12 heures par jour sur une période de six jours, obtenant une période de repos de 96 heures ininterrompues après chaque période de trois semaines de travail. Cependant, la commission note que, d’après l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement de 2005 relatif au régime spécifique de l’entreprise (Labour Code (Letšeng Diamonds Exemptions on Hours of Work) Regulations 2005), les employés peuvent travailler pendant 14 jours ininterrompus suivis d’un repos d’au moins sept jours consécutifs avant leur prochain tour de garde. Elle note également que l’article 9, paragraphe 2, du même règlement énonce que celui-ci est valable pour une période maximale de deux ans, après quoi la société devra effectuer une nouvelle demande de dérogation en fournissant un compte rendu intégral sur l’application des dispositions des normes nationales du travail, y compris des dispositions de ce règlement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel est le régime de repos hebdomadaire actuellement applicable aux travailleurs de cette entreprise et, le cas échéant, de fournir copie des textes pertinents qui auraient été adoptés dans l’intervalle.

Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre publiera prochainement deux règlements excluant les travailleurs de deux usines de textile du régime de repos hebdomadaire prévu à l’article 117 du Code du travail, notamment en raison d’une baisse des heures de travail due aux coupures d’électricité. Elle note également que le gouvernement fournira copie desdits règlements dès qu’ils auront été publiés.

Article 5.Repos compensatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 117, paragraphe 2, de l’ordonnance sur le Code du travail de 1992, lorsqu’un employé travaille durant son jour de repos hebdomadaire, celui-ci doit percevoir le double du salaire payé pour les travaux effectués un jour ouvrable ordinaire. La commission rappelle à ce propos l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé et du bien-être des travailleurs et rappelle que l’article 5 de la convention prescrit l’octroi d’un tel repos dans toute la mesure du possible lorsque des exceptions totales ou partielles au régime normal de repos hebdomadaire sont appliquées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’assurer en toute hypothèse l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs qui sont employés pendant leur repos hebdomadaire, indépendamment de l’octroi d’une majoration salariale sur la base des dispositions de l’article 117, paragraphe 2, de cette ordonnance.

Article 7.Affiches et registres.La commission note que l’ordonnance sur le Code du travail de 1992 ne reflète pas les exigences de l’article 7 de la convention et prie le gouvernement d’indiquer, dans ses rapports ultérieurs, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition (affichage et tenue de registres pour les jours et heures de repos).

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). A cet égard, elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau, notamment en ce qui concerne les modifications législatives consécutives à la ratification éventuelle de la convention no 106. La commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu'aux termes de l'article 119(3) du Code du travail, ordonnance no 24 de 1992, le ministre compétent peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, adopter un règlement prévoyant des dérogations - totales ou partielles - aux dispositions concernant le repos hebdomadaire pour certains types de travaux. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu'à ce jour aucun règlement de cette nature n'a été adopté, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toutes dispositions dans ce sens.

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