National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les mesures prises à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Répétition La commission avait noté que le gouvernement n’a pas fourni d’observations précises sur les commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation des conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes pas suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de transmettre des observations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en question, mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Répétition La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’observations précises sur les commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation des conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes pas suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de transmettre des observations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en question, mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et note avec regret que celui-ci n’a pas fourni d’observations précises sur les commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation des conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes pas suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de transmettre des observations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.
Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en question, mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur une ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation de conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes non suffisamment dissuasives). La commission note également les observations de la CSI transmises dans une communication en date du 26 août 2009, et portant sur des questions identiques. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces points.
Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté qu’aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004 les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004 afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission regrette qu’aucune information n’ait été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un représentant syndical existe sur le lieu de travail, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en cause mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce domaine.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) transmises dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur une ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation de conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes non suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires sur ces points.
La commission prend note du Code du travail de 2004 et souhaite soulever à ce sujet les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission avait auparavant noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs étaient représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission note que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus. Il ressort de l’article 31 que d’autres représentants peuvent être élus lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel mais, selon le même article, ces autres organismes représentatifs ne doivent pas faire obstacle aux activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’amender les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004 afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. Elle le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Par ailleurs, la commission prend note des dispositions législatives suivantes:
– le Code du travail du 4 octobre 1997, dans sa teneur modifiée le 19 février 2003;
– la loi sur les syndicats du 16 octobre 1998, dans sa teneur modifiée le 4 août 2004;
– la loi sur les organisations d’employeurs du 22 mai 2004;
– la loi sur les conventions collectives du 21 août 2004;
– le Code de la responsabilité administrative du 4 août 1998, dans sa teneur modifiée le 15 février 2004; et
– le Code pénal du 1er octobre 1997, dans sa teneur modifiée le 15 février 2004.
Article 4 de la convention. La commission note que les articles 14(10), 31, 44, 46 et 54 du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en évitant les organisations suffisamment représentatives, là où elles existent, risque de porter préjudice au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation de manière à formuler expressément que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organismes représentatifs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.
Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 77 du Code du travail: 1) les parties à une convention collective peuvent soumettre leur différend à l’arbitrage; et 2) l’arbitrage peut être établi par les parties au différend, par l’Etat, l’établissement, les organisations d’employeurs, les syndicats ou les autres organismes représentatifs des travailleurs. Considérant que l’arbitrage imposé par les pouvoirs publics de leur propre initiative ou à la demande de l’une des parties est contraire aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives, établis dans la convention no 98, et donc à l’indépendance des parties à la négociation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(2) de manière à prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à la demande des deux parties à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.
Article 2. La commission avait prié en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.
Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière. Article 2. La commission avait prié en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.
Article 2. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, à raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, à raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s'il en existe - en cas d'infraction à ces dispositions et, dans la négative, d'adopter des dispositions en la matière.
Article 2. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d'élaboration et qui est mentionné dans le rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère être saisie à sa prochaine session d'un rapport donnant des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes -- tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions -- de nature à leur porter préjudice, à raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables -- s'il en existe -- en cas d'infraction à ces dispositions et, dans la négative, d'adopter des dispositions en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions spécifiques existent dans la législation pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes ayant pour but de porter préjudice aux travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales tels que les transferts, mutations, rétrogradations, privations ou restrictions de tous ordres, et de communiquer des informations sur la nature des sanctions applicables en cas d'infraction à ces dispositions s'il en existe et, dans la négative, de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet.
Article 2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la législation nationale contient des dispositions spécifiques assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, en particulier tous actes des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle et, dans la négative, elle prie le gouvernement de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte de projet de loi sur les négociations et les conventions collectives en cours d'élaboration dont il fait état dans son rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]