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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Mesures pour assumer les responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’adoption du plan MECUIDA, en vigueur jusqu’au 31 mai 2021, qui prévoit le droit des travailleurs d’adapter leur journée de travail et la possibilité de la réduire en fonction de leurs responsabilités de soins à une autre personne, en raison des circonstances de la pandémie de COVID-19.
Articles 3 et 9 de la convention. Mesures d’application de la convention pour instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) les mesures du plan stratégique 2014-2016 pour l’égalité de chances qui portent sur la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle et sur la coresponsabilité ont été mises en œuvre à 91 pour cent; 2) le plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 est en cours d’élaboration; 3) dans le cadre du IIe plan pour l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration générale de l’ État (AGE) et ses organismes publics, un guide de la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle dans l’AGE a été élaboré; et 4) le IIIe plan pour l’égalité de genre dans l’AGE et dans les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent prévoit l’actualisation et la diffusion du guide sur les congés et sur la conciliation, ainsi qu’une enquête sur le degré de satisfaction du personnel en ce qui concerne les besoins de conciliation. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact du IIIe Plan pour l’égalité de genre dans l’administration générale de l’ État (AGE) et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent, et sur les progrès réalisés à cet égard dans l’adoption et l’application du Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025.
Article 4 b). Journée et modalités de travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars 2019 relatif aux mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établit le droit de demander des modalités de travail souples afin de donner effet au droit à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Le décret précise que: 1) l’assouplissement des horaires de travail concerne l’organisation du temps de travail et les modalités de travail, y compris le travail à distance; 2) les conditions en sont fixées par la négociation collective ou, en l’absence de celle-ci, par une négociation entre l’entreprise et le travailleur; et 3) le décret prévoit le droit de demander le retour à la journée de travail ou aux modalités prévues dans le contrat initial, au terme de la période convenue ou lorsque des circonstances nouvelles le justifient. À ce sujet, la commission note que la CCOO réitère ses observations précédentes selon lesquelles les dispositions de l’article 37 du Statut des travailleurs relatives à la garde légale auraient dû modifiées, car elles prévoient que la réduction de la durée du travail ne peut être appliquée que pour la journée de travail. En outre, la CCOO indique que les droits à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, d’un côté, et les besoins productifs et organisationnels de l’entreprise de l’autre, sont placés sur le même plan. En effet, il est prévu que les conventions collectives peuvent établir des critères pour la réduction, en nombre d’heures, de la journée de travail, en tenant compte des droits à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et des besoins productifs et organisationnels de l’entreprise. La commission note également, à propos du secteur public, que le gouvernement mentionne: 1) la résolution du 28 février 2019, du Secrétariat d’ État à la fonction publique; en application de cette résolution, des instructions sont données au sujet des horaires et de la journée de travail du personnel de l’AGE et de ses organismes publics, et la résolution permet aux fonctionnaires de travailler en journée continue entre le 1er juin et le 30 septembre pour concilier vie familiale et la vie professionnelle, et prévoit une bourse d’heures de travail; et 2) le décret-loi royal 29/2020, du 29 septembre, sur les mesures urgentes concernant le télétravail dans les administrations publiques et les ressources humaines du système national de santé pour faire face à la crise sanitaire due à la COVID-19, qui institue et autorise expressément le télétravail dans le Statut de base des agents publics.
En ce qui concerne le travail à temps partiel, la commission note également que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le décret-loi royal 6/2019 modifie l’article 12, paragraphe 4 d) du Statut des travailleurs qui, désormais, prévoit que les droits des travailleurs à temps partiel, qui sont les mêmes que ceux des travailleurs à temps plein, sont reconnus en proportion de la durée du travail effectué, lorsque c’est nécessaire et en fonction de la nature du travail, et garantit dans tous les cas l’absence de discrimination, directe ou indirecte, entre hommes et femmes; 2) selon la base de données «Mujeres en cifras», en 2018 les femmes représentaient 95,2 pour cent des personnes travaillant à temps partiel en raison de leurs responsabilités de soins à des personnes (mineurs, adultes malades, handicapés ou âgés). La CCOO indique aussi que, d’après les données de l’Institut national de la statistique, sur les 700 250 hommes et 1 996 750 femmes travaillant à temps partiel qui ont été interrogés, les raisons les plus fréquentes du travail à temps partiel pour les femmes est l’impossibilité de trouver un emploi à temps plein, puis la prise en charge d’enfants ou d’adultes malades, handicapés ou âgés tandis que, pour les hommes, il s’agit d’autres raisons. La commission prend également note des informations suivantes du gouvernement: 1) le décret-loi royal 8/2019, du 8 mars, sur les mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre les horaires précaires, réglemente la consignation des heures de travail et qualifie d’infraction grave l’inobservation des dispositions et des limites prévues par la loi en ce qui concerne la journée de travail, les heures supplémentaires et les heures de compensation; (2) à propos du télétravail, la loi organique 3/2018, du 5 décembre 2018, sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques reconnaît le droit à la déconnexion afin d’assurer le respect de la vie privée personnelle et de la vie familiale du travailleur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) le nombre, ventilé par sexe, de travailleurs du secteur public et du secteur privé qui ont eu recours à une mesure d’assouplissement de la journée de travail ou à un aménagement spécifique du travail pour concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles; ii) des informations sur l’application du droit de demander un assouplissement des horaires de travail pour donner effet au droit pour les travailleurs à temps partiel à la conciliation de la vie familiale et professionnelle, qui est prévu par le décret-loi royal 6/2019; et iii) des informations indiquant si des infractions au régime des horaires de travail et des heures supplémentaires ont été constatées dans le cas de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours à des modalités de travail souples ou qui travaillent à temps partiel; et des informations sur les décisions judiciaires ou administratives prononcées, les sanctions imposées et les réparations accordées dans ces cas.
Systèmes de congé. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne la modification de l’article 48.4 du Statut des travailleurs afin d’harmoniser les congés de maternité et de paternité en un seul «congé pour naissance et prise en charge d’un enfant». Il prévoit 16 semaines de congé payé et non transférable pour chaque parent – les 6 premières semaines qui suivent immédiatement l’accouchement constituent un congé obligatoire, ininterrompu et à plein temps, et les 10 autres semaines peuvent être prises selon le choix des parents et être fractionnées jusqu’à ce que l’enfant, garçon ou fille, ait atteint l’âge de 12 mois. Le gouvernement précise également ce qui suit: 1) un régime de congé similaire est prévu dans les cas d’adoption, de tutelle en vue d’adoption et de placement familial; 2) l’article 37. 4 du Statut des travailleurs a été modifié afin d’allonger et de réglementer le «congé pour soins aux nourrissons» (qui était autrefois le congé pour «allaitement» de l’enfant). Cet article établit que ce congé est individuel et non transférable et s’applique aux deux parents, aux parents adoptifs, aux tuteurs ou aux parents d’accueil - dans le cas où les deux parents prennent le congé, la période de congé peut être prolongée jusqu’à ce que le nourrisson ait atteint l’âge de 12 mois, au lieu des neuf mois prévus; et 3) une prolongation (de 15 à 18 mois) du temps de réserve est prévue si, dans une famille nombreuse, les deux parents prennent le congé pour s’occuper d’un enfant. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que l’article 48 f) du Statut de base des agents publics a été modifié pour: 1) prévoir dans un régime similaire la même durée de 16 semaines pour le «congé de naissance pour la mère biologique», pour le «congé d’adoption, le congé de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanent», et pour le «congé pour le père ou la mère autre que la mère biologique pour la naissance, pour la garde à des fins d’adoption et d’accueil et pour l’adoption»; et 2) étendre l’exercice du congé d’allaitement pour un enfant de moins de 12 mois aux deux parents, aux parents adoptifs, aux tuteurs ou aux personnes de la famille d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouveaux régimes de congé, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe et par responsabilités familiales, sur le nombre de femmes et d’hommes qui y ont eu recours, sur la durée effective et sur les modalités selon lesquelles les congés ont été exercés.
Article 5. Services et prestations pour la prise en charge d’autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre des personnes bénéficiant du système visant à favoriser l’autonomie individuelle et la prise en charge des personnes dépendantes, et sur le montant et le paiement des prestations. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre des bénéficiaires du Système pour l’autonomie et la prise en charge de la dépendance (SAAD) a progressivement augmenté, 1 141 950 bénéficiaires ayant reçu en tout 1 453 373 services et prestations au 30 avril 2021. Le gouvernement indique aussi qu’en 2017 les niveaux minimaux des prestations du SAAD ont été actualisés. Elles comprennent des services (facilitation de l’autonomie individuelle et prévention des situations de dépendance, téléassistance, aide à domicile, centres de jour ou de nuit et soins résidentiels) et des prestations économiques (services, aide individuelle et soins dans le milieu familial). En ce qui concerne le financement de ces prestations, la commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur leur coût moyen, et indique que le système est financé par des contributions des administrations publiques (AGE et communautés autonomes) et par la participation des bénéficiaires. La commission note aussi que la CCOO et la CEOE mentionnent un accord de 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir le système de prise en charge des personnes dépendantes. Cet accord prévoit, entre autres mesures et objectifs, une hausse du financement du SAAD et une réduction de la liste d’attente pour le traitement des demandes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des services fournis par le SAAD sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (entre autres, insertion ou réinsertion dans le marché du travail, accroissement de la durée du travail ou retour aux modalités de travail appliquées avant la mise en œuvre des mesures d’assouplissement). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en application de l’accord de 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour promouvoir le système de prise en charge des personnes dépendantes, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour qu’aient accès aux services du SAAD le plus grand nombre possible de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont besoin de ces services.
Services et prestations de garde d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la femme (IMs) a accordé en 2020 une subvention pour faciliter la mise en œuvre et/ou l’élaboration, au niveau municipal, de plans d’emploi comportant une perspective de genre, afin de favoriser la prise en charge de mineurs et d’autres groupes de la population. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Plan de promotion de la femme en milieu rural 2015-2018 a pris en compte la nécessité d’aller dans le sens d’une meilleure offre de services en milieu rural pour concilier vie personnelle, familiale et professionnelle, et pour faciliter la coresponsabilité en milieu rural. Dans ses observations, la CCOO indique également que la mise en place d’un réseau de services sociaux et éducatifs, notamment l’universalisation de la scolarisation des enfants de 0 à 3 ans, permettrait de promouvoir davantage l’égalité effective entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour faciliter l’accès des enfants de moins de 3 ans aux services de garde, en particulier en milieu rural, afin que ces services soient accessibles au plus grand nombre possible de travailleurs qui en ont besoin, tant du point de vue du nombre de places disponibles que du coût.
Article 7. Réinsertion dans la population active de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la loi 6/2017, du 24 octobre, sur les réformes urgentes du travail indépendant. Cette loi modifie le Statut des travailleurs indépendants en ce qui concerne le droit des travailleuses indépendantes – qui ont interrompu leur activité en raison de leur maternité, et de l’adoption, de l’accueil ou de la prise en charge d’un enfant - à une réduction de leur cotisation de travailleuse indépendante pendant 12 mois si elles reprennent le travail dans un délai de 2 ans à compter de la date d’interruption de leur travail. La condition d’accès à cette réduction, qui était d’avoir remplacé la travailleuse indépendante par une personne liée par un contrat d’intérim, est supprimée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleuses indépendantes qui ont bénéficié de cette réduction. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’accord sur le Programme exceptionnel d’activation de l’emploi qu’ont conclu, le 15 décembre 2014, le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 9. Négociation collective. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la quatrième convention collective pour le personnel de l’AGE. Son article 6 prévoit que la conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle constitue un principe fondamental de la politique des ressources humaines de l’AGE. Cet article reconnaît que promouvoir le principe de conciliation est essentiel pour les questions de la durée du travail et des congés, de la création de postes et de la mobilité, et de la formation et du perfectionnement professionnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les questions spécifiques relatives à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles visées dans les négociations collectives, dans le secteur public et dans le secteur privé, y compris : i) des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ; ii) sur les secteurs et le nombre, ventilé par sexe, de travailleurs couverts ; et le nombre, la nature et les résultats des plaintes déposées par les travailleurs sur le fondement des clauses de ces conventions.
Article 11. Plans pour l’égalité. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission note que, pour établir le diagnostic préalable négocié pour l’élaboration des plans pour l’égalité, il faut examiner l’exercice coresponsable des droits liés à la vie personnelle, familiale et professionnelle (par exemple, obtenir des informations sur le nombre et les motifs des congés et des congés sans solde pris par les travailleurs, et sur les critères et les moyens utilisés pour informer les travailleurs et les travailleuses des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle. Pour établir le diagnostic préalable négocié, il faut aussi établir comment les prérogatives des entreprises affectent particulièrement les personnes ayant des responsabilités de prise en charge. La commission note aussi que les plans pour l’égalité devraient comprendre des informations sur les mesures destinées à favoriser l’exercice coresponsable des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les tendances constatées dans les évaluations précédentes, et sur les types de mesures généralement prises dans les plans pour l’égalité en vue de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles.
Observation générale. En ce qui concerne les questions susmentionnées, et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2019 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans cette observation générale, la commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements, et souligne l’importance de la convention à cet égard. Dans l’observation générale, la commission demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publique pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs, sur une base volontaire, à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux points soulevés dans cette observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 4 b) de la convention. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret-loi royal no 3/2021, du 2 février 2021, portant adoption de mesures pour réduire les écarts entre hommes et femmes ainsi que d’autres questions dans les domaines de la sécurité sociale et de l’économie. Ce décret remplace le «complément de maternité» (considéré comme discriminatoire par l’arrêt du 12 décembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne) par le «complément de pensions contributives pour la réduction des écarts entre hommes et femmes». Le gouvernement indique qu’il s’agit de corriger une situation d’injustice structurelle qui se prolonge dans le domaine des pensions – cette injustice étant liée à la prise en charge par les femmes des tâches liées aux soins des enfants – et de réduire à moins de 5 pour cent l’écart entre hommes et femmes en matière de pensions. Le nombre d’enfants est le critère d’attribution de ce complément, auquel ont accès les mères et les pères qui peuvent démontrer que la prise en charge d’enfants à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant a eu un effet préjudiciable sur leurs cotisations. La commission note que la CCOO indique que l’écart entre hommes et femmes dans le système de sécurité sociale persiste, en partie en raison du rôle des femmes dans la prise en charge du foyer et du milieu familial, et que, si les mesures de protection des travailleurs liées au travail et à la sécurité sociale ont contribué à réduire cet écart, il faut prendre d’autres mesures plus ambitieuses pour garantir une égalité effective à tous les niveaux de la société. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les augmentations du montant des allocations pour enfants à charge, pour enfants à charge en situation de handicap, pour enfants à charge dans les familles nombreuses ou monoparentales ou pour les familles dans lesquelles la mère est en situation de handicap, et pour les enfants adultes à charge en situation de handicap, et sur la révision des conditions d’accès à ces allocations. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption du décret-loi royal no 20/2020 du 29 mai 2020 établissant le revenu minimum de subsistance. Le gouvernement explique que la perception de l’allocation de revenu minimum de subsistance est incompatible avec la perception des allocations pour enfant à charge ou pour enfant mineur sans handicap ou ayant un handicap de moins de 33 pour cent. Ces allocations ne pourront pas être demandées après juin 2020, car on considère qu’elles sont intégrées dans l’allocation de revenu minimum de subsistance. Le gouvernement fait état aussi, en ce qui concerne l’allocation pour les mineurs atteints de cancer ou d’autres maladies graves, de l’extension de la liste des maladies couvertes par cette allocation et de l’assouplissement de la condition requise de traitement continu. La commission prend bonne note de ces informations et veut croire que l’application du complément aux pensions contributives et du revenu minimum de subsistance auront l’impact escompté sur la réduction de l’écart entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à ce sujet et sur le nombre de personnes – ventilées par sexe et par situation familiale – qui bénéficient de ces prestations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 août 2016 et de celles de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 3 et 5 de la convention. Mesures prises en application de la convention qui visent à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses. Autres membres de leur famille directe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi no 39/2006 visant à promouvoir l’autonomie individuelle et les soins aux personnes en situation de dépendance, ainsi que des informations statistiques sur les personnes bénéficiaires. La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement, selon lesquels, au 31 mars 2016, on dénombrait 802 269 personnes bénéficiaires dont 64 pour cent de femmes et 36 pour cent d’hommes. Les personnes âgées de 65 à 79 ans représentaient 17,90 pour cent des bénéficiaires (17,25 pour cent pour les femmes et 19,14 pour cent pour les hommes), et les personnes de 80 ans et plus représentaient 53,94 pour cent des bénéficiaires (63,79 pour cent pour les femmes et 34,97 pour cent pour les hommes). La commission note que, de l’avis de la CCOO et de l’UGT, les mesures de restriction budgétaire ont eu un sérieux impact sur les prestations prévues par la loi no 39/2006, puisque celles-ci ont été considérablement réduites ou qu’une participation significative au coût de ces prestations est maintenant exigée du bénéficiaire. Toujours de l’avis de ces organisations syndicales, ce changement a un impact significatif sur la situation des travailleurs ayant des personnes dépendantes à charge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques permettant d’apprécier l’évolution d’année en année du nombre des personnes bénéficiaires du système de promotion de l’autonomie individuelle et des soins aux personnes en situation de dépendance, de même que sur le montant des prestations accordées et sur le niveau de participation des bénéficiaires eux-mêmes au financement desdites prestations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des congés extraordinaires demandés par les travailleurs.
Article 5. Services et prestations pour la prise en charge d’enfants ou d’autres membres de la famille. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de rendre plus accessibles, tant en termes de nombre de places disponibles que de coût, au plus grand nombre des travailleurs qui en ont besoin, les structures de prise en charge des enfants de moins de 3 ans. La commission note que le gouvernement indique que la scolarisation de la petite enfance est structurée en deux cycles: le premier pour les enfants de 0 à 2 ans, et le second pour ceux de 3 à 5 ans, ce second cycle étant gratuit. Le gouvernement ajoute que le taux net de scolarisation dans le premier cycle est passé de 28,8 pour cent de l’année scolaire 2010-11 à 32,8 pour cent l’année scolaire 2013-14 et que le taux de scolarisation des enfants de 3 ans a atteint 95 pour cent, et que celui des enfants de 4 et 5 ans a atteint 97 pour cent. La commission note que, selon l’UGT, on ne recense que trois places en garderie pour 10 enfants de 0 à 3 ans et on a réduit les structures de restauration scolaire dans la plupart des établissements, ce qui oblige les travailleurs, en majorité les femmes, à recourir à un congé extraordinaire (congé non rémunéré) pour faire face aux responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à déployer des mesures, compatibles avec les conditions et possibilités du pays, afin de développer les structures de prise en charge des enfants de moins de 3 ans pour que ces structures soient accessibles, tant en termes de nombre de places disponibles que de coût, au plus grand nombre des travailleurs qui en ont besoin.
Article 7. Réinsertion dans la population active de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de la signature de l’accord sur le programme extraordinaire de mobilisation pour l’emploi signé entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs le 15 décembre 2014, qui prévoit l’adoption de mesures d’orientation, de formulation, de requalification et/ou reconnaissance de l’expérience professionnelle en vue de faciliter la réinsertion dans la vie professionnelle des personnes qui en sont restées longtemps à l’écart en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, notamment des statistiques sur le nombre de personnes bénéficiaires.
Article 9. Négociation collective. La commission note que le gouvernement mentionne que la négociation collective joue un rôle important pour une meilleure conciliation de la vie personnelle, des responsabilités familiales et des obligations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions touchant spécifiquement à la conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles qui peuvent être réglées par voie de conventions collectives, notamment des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de telles conventions collectives qui ont été conclues, les secteurs concernés et le nombre des travailleurs intéressés.
Article 11. Plans pour l’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des plans pour l’égalité adoptés dans les entreprises en application de la convention. La commission note que, selon la CCOO et l’UGT, il n’a toujours pas été procédé à une évaluation de l’impact de ces plans pour l’égalité, comme le prévoyait pourtant la loi no 3/2007. Elle note que, selon le gouvernement, la législation n’exige pas une inscription des plans pour l’égalité dans un registre public, sauf dans le cas des entreprises comptant plus de 250 salariés, ce qui rend plus difficile de connaître la réalité des plans effectivement adoptés. Cela étant, les plans pour l’égalité adoptés dans le cadre de conventions collectives ainsi que les accords portant approbation de plans pour l’égalité dans les entreprises où des négociations collectives salariales ont eu lieu doivent être publiés obligatoirement dans le Bulletin officiel de l’Etat (BOE). Le gouvernement ajoute que 657 subventions ont été accordées à des entreprises comptant de 30 à 250 salariés qui ont adopté des plans pour l’égalité à titre volontaire afin de financer en tout ou en partie les coûts afférents à la mise en œuvre de ces plans. Le gouvernement mentionne également la création, en mars 2013, d’un service d’évaluation des plans et mesures en faveur de l’égalité dans les entreprises, qui opère à travers sa page Web. Depuis sa création, il a enregistré 132 inscriptions, dont 38 correspondent à des entreprises de plus de 250 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conseils spécialisés proposés par les pouvoirs publics, dans le contexte de l’application de la convention, aux entreprises souhaitant se doter de plans pour l’égalité, ainsi que sur toute évaluation de ces plans réalisée en application de la loi no 3/2007.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 août 2016, de celles de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) reçues le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 3 et 9 de la convention. Mesures d’application de la convention visant à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de toutes les mesures prises en application de la convention, notamment sur l’application de la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre hommes et femmes et les accords y relatifs. La commission note à cet égard que l’UGT et la CCOO se réfèrent à l’adoption de la loi no 3/2012 du 6 juillet 2012 portant mesures urgentes de réforme du marché du travail, qui introduit certaines modifications dans le texte refondu de la loi portant Statut des travailleurs et qui, selon ces organisations syndicales, marquent une régression par rapport aux avancées qu’avait apportées la loi organique no 3/2007. L’UGT et la CCOO critiquent en particulier: la suppression de la prime accordée aux femmes qui reprennent une activité professionnelle au cours des deux années qui suivent un congé de maternité ou un congé parental; la restriction du droit à une journée de travail plus courte pour charge d’enfant; le pouvoir unilatéral de l’employeur en matière de flexibilité des horaires dans le contexte de la conciliation des obligations familiales et professionnelles; et enfin le renoncement à l’extension, prévue antérieurement, du congé de paternité à quatre semaines. Ces organisations allèguent en outre que les mesures destinées à favoriser le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes n’ont pas été adoptées.
La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que la nouvelle loi, si elle réduit effectivement la prime accordée aux mères de famille ayant fait usage d’un congé de maternité ou d’un congé parental, augmente en revanche les aides accordées aux entreprises qui engagent des femmes qui étaient au chômage. S’agissant de la restriction des droits à une journée de travail plus courte pour charge d’enfants, qui ne peuvent plus être cumulés sur la semaine ou le mois, le gouvernement indique que cette restriction vise à favoriser l’optimisation de la relation entre temps de travail et vie familiale sans porter préjudice à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise et qu’il reste possible de parvenir, par voie de négociation collective au sein de l’entreprise, à un autre type d’organisation de la journée de travail ainsi qu’à d’autres mesures devant permettre de mieux concilier les responsabilités familiales et professionnelles. S’agissant du renoncement à l’extension du congé de paternité à quatre semaines, le gouvernement explique que cette décision est due au fait qu’une telle extension aurait eu un impact significatif sur le budget de la sécurité sociale, mais que, néanmoins, la mesure prévue devrait entrer en vigueur en janvier 2017. La commission observe que la loi prévoit également que le droit à la pause pour alimenter les nourrissons n’est pas ouvert seulement aux travailleuses, mais à l’ensemble des travailleurs et, par ailleurs, que les absences dictées par des responsabilités familiales ne seront pas comptées comme absences. La commission note également que le gouvernement fait part de l’adoption du Plan II pour l’égalité de l’administration générale de l’Etat et ses organismes publics, du Plan stratégique pour l’égalité de chances 2014-2016, du Plan intégral d’appui aux familles 2015-2017 et du Plan pour la promotion des femmes en milieu rural 2015-2018, qui incluent tous des mesures devant permettre de mieux concilier les responsabilités familiales et professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi no 3/2007 dans la pratique, ainsi que sur les effets de la loi no 3/2012 sur la politique visant à permettre aux travailleurs et aux travailleuses de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leur activité professionnelle, notamment en ce qui concerne la réduction de la journée de travail et l’extension du congé de paternité à quatre semaines. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques faisant porter effet à la convention qui ont été adoptées dans le cadre des plans susmentionnés, ainsi que sur toute convention collective qui comporte des clauses se rapportant à la réduction de la journée de travail.
Article 4. Travailleurs à temps partiel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les travailleuses qui choisissent de travailler à temps partiel ont les mêmes possibilités de formation que ceux ou celles qui travaillent à temps plein. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare que les personnes qui travaillent à temps partiel ont les mêmes droits que celles qui travaillent à temps plein en vertu des dispositions de l’article 12.4 d) du Statut des travailleurs. Le gouvernement se réfère également aux articles 4.2 et 23, reconnaissant le droit de tous les travailleurs à la formation professionnelle. La commission note que, selon la CCOO et l’UGT, la réglementation actuelle a rendu beaucoup plus facile le recours au travail à temps partiel, de sorte que celui-ci a perdu son caractère volontaire et que les travailleurs concernés doivent faire preuve à l’égard de l’entreprise de plus de disponibilité en termes d’horaires, contrainte qui a un impact négatif sur le plan de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles. Cette situation affecte en particulier les femmes, qui représentent 74,19 pour cent de l’ensemble des personnes travaillant à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret royal no 16/2013 du 20 décembre 2013 instaurant certaines mesures visant à favoriser l’engagement stable et améliorer l’employabilité des travailleurs, des limites ont été fixées en ce qui concerne les heures supplémentaires dans le cadre du travail à temps partiel et, dans ce cadre, lorsque l’intéressé justifie de responsabilités familiales, les heures supplémentaires peuvent être inapplicables en ce qui le concerne. Le gouvernement ajoute que le travail à temps partiel est une formule qui constitue en elle-même un moyen de mieux concilier responsabilités familiales et professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer que la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales est prise en considération dans le cadre de l’application du décret royal no 16/2013, qui comporte des dispositions relatives au travail à temps partiel et aux heures supplémentaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui exercent une activité professionnelle à temps complet et à temps partiel, en indiquant le nombre des heures ouvrées.
Article 4 b). Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission prend note de l’adoption de la loi no 27/2011 du 1er août 2011 portant actualisation, adéquation et modernisation du système de sécurité sociale, qui prévoit que l’on comptera comme période de cotisation effective aux fins des prestations de sécurité sociale la période d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant ou des soins apportés à un enfant de moins de 6 ans ainsi que les trois années de congé extraordinaire auxquelles les travailleurs et les travailleuses peuvent prétendre au titre des soins apportés aux enfants. Elle prend également note de la modification de la loi générale de sécurité sociale, avec l’introduction d’un «complément maternité» afférent aux pensions accordées aux femmes ayant eu des enfants ou en ayant adopté. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 25/2015 du 28 juillet 2015 instaurant un mécanisme de «deuxième chance», la réduction des charges financières et d’autres mesures d’ordre social, qui modifie le Statut du travail indépendant en instaurant pour les travailleurs indépendants, au titre de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, une bonification de 100 pour cent du taux concernant les aléas courants. La commission observe cependant que, selon l’UGT, les mesures prises pour réagir à la crise et les réductions consécutives des dépenses publiques ont entraîné une réduction significative des prestations de maternité et de paternité. La commission prie le gouvernement de préciser quel a été l’impact des mesures de réaction à la crise et de réduction des dépenses publiques sur les prestations sociales accordées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, et notamment de communiquer des informations statistiques permettant d’apprécier l’évolution de ces prestations d’une année sur l’autre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Travailleuses à temps partiel. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleuses, lesquelles représentent 45,8 pour cent du total des personnes ayant un contrat de travail enregistré. La commission note aussi que 47,4 pour cent d’entre elles ont un contrat de travail à durée indéterminée et 45,7 pour cent à durée déterminée, et que 62,5 pour cent travaillent à temps partiel. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que de nombreuses femmes suivent une formation (49,3 pour cent des femmes au chômage et 43,9 pour cent de celles ayant un emploi). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les hommes ou les femmes qui choisissent un travail à temps partiel ont les mêmes possibilités de formation que ceux ou celles qui travaillent à temps plein.
Enfants à charge. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution de l’offre de services de crèches et de soins pour les enfants de moins de 3 ans. Selon ces statistiques, le nombre de places disponibles a presque doublé entre 2004 et 2009 et couvre 34 pour cent des besoins. La commission note néanmoins que, selon l’enquête de 2010 sur la population active, six sur dix personnes interrogées à propos de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ont estimé que ces services sont onéreux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les services de soins des enfants de moins de 3 ans soient accessibles au plus grand nombre des travailleurs qui en ont besoin, tant du point de vue du nombre de places disponibles que des coûts.
Article 11. Plans pour l’égalité. La commission note que la loi organique no 3/2007 prévoit que, lorsque les conventions collectives l’exigent ou que les entreprises emploient plus de 250 personnes, elles doivent adopter des plans pour l’égalité. Le gouvernement signale également que des mesures ont été prises pour inciter les autres entreprises à adopter volontairement des plans de ce type. Ces plans sont élaborés avec la participation des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact des plans pour l’égalité adoptés dans les entreprises sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 9 de la convention. Mesures d’application de la convention pour parvenir à l’égalité effective de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. La commission prend note avec intérêt des dispositions législatives, des accords et des décisions judiciaires visant à parvenir à l’égalité effective de chances entre travailleurs et travailleuses. La commission prend note en particulier de la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre hommes et femmes, égalité qui résulte d’un dialogue civil, social et politique intensif. La commission note aussi que l’article 44 de cette loi prévoit que les droits en matière de conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle sont reconnus aux travailleurs et travailleuses, de telle sorte qu’ils favorisent l’exercice équilibré des responsabilités familiales en évitant toute discrimination au motif de l’exercice de ces responsabilités. La loi contient aussi des dispositions qui permettent d’appliquer la convention, à savoir: la création d’un congé de paternité qui sera porté à quatre semaines à partir de 2012 et l’extension d’autres types de congés en cas de handicap d’un enfant mineur et d’accouchement prématuré; la possibilité de réduire la durée de la journée de travail; l’amélioration du régime de disponibilité et des systèmes d’allaitement pour les enfants de moins de 9 mois. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en vertu de cette loi, pendant les congés prévus, le personnel a le droit de participer aux cours de formation organisés par l’administration et, après les congés, de retrouver le même poste de travail et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail survenue pendant son absence. La commission note que, d’après le gouvernement, les améliorations établies dans cette loi ont été incorporées dans le statut des travailleurs, dans le statut de base de l’agent public, dans la troisième convention unique pour le personnel de l’administration générale de l’Etat et dans l’accord entre le gouvernement et les syndicats pour la fonction publique dans le cadre du dialogue social 2010-2012. La commission note que, conformément à cet accord, a été adopté le premier Plan pour l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration générale de l’Etat et dans ses organismes publics. La commission prend note également des dispositions juridiques prises afin d’établir des politiques actives de l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toutes ces dispositions, en particulier de la loi organique no 3/2007 et des accords adoptés en vertu de cette loi, y compris sur l’impact des mesures prises sur l’application de la convention.
Autres membres de la famille directe. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 39/2006 qui vise à promouvoir l’autonomie individuelle et les soins apportés aux personnes dépendantes afin d’améliorer la qualité de vie des personnes dépendantes et celle des personnes et des parents qui s’occupent d’elles. La commission note que le gouvernement indique que l’application effective de la loi devrait contribuer, à moyen et long termes, à accroître le taux de participation des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la loi, y compris des informations statistiques sur les personnes qui en bénéficient.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 3 et 9 de la convention. Mesures visant à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes. La commission prend note avec intérêt des textes législatifs, plans, accords et décisions judiciaires qui visent à instaurer l’égalité effective de chances entre les travailleurs des deux sexes. Elle prend note en particulier de la loi sur la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale (no 39/1999 du 5 novembre) qui prévoit des mesures pour favoriser l’équilibre travail-famille et de la loi no 12/2001 du 19 juillet sur les mesures à prendre d’urgence pour réformer le marché du travail ainsi que pour développer l’emploi et en améliorer la qualité, qui, entre autres, prévoit une réduction des cotisations des entreprises qui embauchent des femmes sans emploi dans les vingt-quatre mois qui suivent la période de maternité. Elle prend note de l’adoption, le 8 novembre 2001, du Plan global de soutien à la famille (2001-2004) dont la troisième orientation stratégique est consacrée à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Le décret royal no 1251/2001 du 16 novembre porte réglementation de la loi sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. En outre, un «Code de bonnes pratiques» en la matière, élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux, a été adopté avec la signature, le 30 janvier 2003, de l’accord national sur la négociation collective (ANC 2003). Le septième des huit volets stratégiques du quatrième plan pour l’égalité (2003-2006) porte sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et a notamment pour objectif l’allongement du congé parental et le développement des services de prise en charge des enfants et des personnes dépendantes. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention et également sur l’application concrète des mesures déjà adoptées. Prière d’indiquer par exemple les effets de la loi qui accorde une réduction des cotisations patronales pour l’engagement de femmes sans emploi dans les vingt-quatre mois qui suivent la période de maternité, ainsi que les résultats de l’application du Code de bonnes pratiques mentionné dans le rapport et de l’application des mesures envisagées dans le septième volet du quatrième plan pour l’égalité. Se référant au point 2 de sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer les résultats concrets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.

2. Se référant au point 3 de sa précédente demande directe, la commission relève dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre du programme annuel de promotion de l’emploi, les contrats de travail à temps partiel de durée indéterminée sont favorisés par la réduction des cotisations à la sécurité sociale. Le gouvernement ajoute que, selon la législation espagnole en vigueur, les travailleurs à temps partiel jouissent des mêmes droits que les travailleurs à temps plein. Prière d’indiquer le pourcentage de femmes employées à temps partiel et de préciser si elles ont les mêmes possibilités de formation dans l’emploi que les travailleurs à temps plein.

3. Article 5. Enfants à charge. Le gouvernement indique que, partant de l’idée que les services de garde des enfants de moins de 3 ans pendant la journée de travail de leur mère et de leur père sont l’un des éléments clés de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, les trois administrations collaborent en vue d’accroître l’offre de ce type de services. Le ministère de la Santé contribue à la création de services de garde des enfants de moins de 3 ans par le biais de conventions-cadres signées avec les communautés autonomes. La commission note qu’une étude a récemment été réalisée à l’initiative du ministère du Travail et des Affaires sociales pour évaluer l’offre de services de garde des enfants de moins de 3 ans dans les différentes communautés autonomes. Relevant dans le rapport du gouvernement que cette étude a permis de concevoir un système d’information grâce auquel il sera possible de suivre, année après année, l’évolution de l’offre de services pour la petite enfance, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur l’évolution de cette offre de services et leurs utilisations.

4. Autres membres de la famille immédiate. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, le 21 avril 2006, le Conseil des ministres a décidé de soumettre au parlement le projet de loi sur la promotion de l’autonomie de la personne et la prise en charge des personnes dépendantes qui établira un nouveau droit subjectif à caractère universel pour les personnes, d’âge avancé pour la plupart, qui ne sont pas autonomes. Toutes les administrations participeront, selon leurs attributions, à l’application de cette loi. Le système est conçu comme un réseau d’aide publique diversifié qui coordonne les centres et services publics et privés dûment agréés, dans le cadre duquel le budget consacré aux personnes dépendantes passera de 0,33 pour cent du PIB à 1 pour cent en 2015. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

5. Article 11. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et prie celui-ci de continuer à lui donner des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de ses statistiques et des divers textes de législation concernant l'engagement des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

1. Article 4 a) et article 7 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'élaboration d'un projet de loi pour promouvoir la conciliation des obligations professionnelles et familiales dans le cadre exigé par la réalité de la vie courante actuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès enregistrés à ce sujet.

2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les normes qui réglementent la collaboration entre l'Agence nationale pour l'emploi (Instituto Nacional de Empleo) et d'autres agences publiques, ainsi que le programme de promotion de l'emploi dans le milieu rural et le programme d'ateliers d'emploi. Parmi les critères fixés par ces normes figure la préférence de sélection accordée aux personnes ayant des responsabilités familiales. Elle prie aussi le gouvernement de lui communiquer les résultats pratiques obtenus par ces programmes.

3. La commission prend note des données et statistiques communiquées par le gouvernement. D'après son rapport, les contrats à temps partiel facilitent la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle. En 1989, le nombre de tels contrats a été de 358 533 et de 2 367 093 en 1998; 59,8 pour cent du total des contrats à temps partiel correspondent à des emplois occupés par des femmes. La commission prend aussi note de l'accord passé le 13 novembre 1998 entre le gouvernement et les organisations syndicales les plus représentatives sur le travail à temps partiel et la promotion de l'instabilité des emplois mentionnés. Le contenu d'un tel accord a été repris par le décret-loi royal no 15/1998 du 17 novembre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application concrète du texte mentionné.

4. La commission a pris note avec intérêt de la loi no 4/95, dont le texte a été adjoint par le gouvernement, qui modifie la réglementation du congé parental pour s'occuper des enfants en prorogeant à trois ans la durée maximale de la période qui, auparavant, se limitait en congé obligatoire d'un an en relation avec l'ancienneté de travail et du fait de recevoir des cours de formation professionnelle. La commission a aussi pris note des diverses dispositions qui règlent la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales vis-à-vis du chômage.

5. Article 5 b). Dans d'autres occasions, la commission avait signalé que, d'après la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), il manquait des infrastructures adéquates à l'attention des enfants et des personnes âgées. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des services destinés aux enfants et aux personnes âgées. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures législatives complémentaires destinées à promouvoir les services destinés à certaines personnes et signaler spécialement les programmes de collaboration entre services publics, les subventions accordées par le ministère du Travail et des Affaires sociales à certaines organisations bénévoles ainsi qu'aux subventions accordées par l'administration générale de l'Etat aux programmes destinés à rendre compatibles la vie familiale et la vie professionnelle. Ces programmes s'adressent aux enfants des quartiers périphériques, socialement défavorisés, aux nouveaux quartiers et aux zones rurales. Ayant observé qu'en 1997 le montant global desdites subventions était de 312 485 031 pesetas et qu'en 1998 le total était de 271 551 050 pesetas, la commission prie le gouvernement de communiquer l'incidence de cette réduction dans les services concernés. En outre, la commission prend note qu'en 1997-98 les 80,9 pour cent de garçons et de filles de 4 à 5 ans et les 66 pour cent des enfants de 3 ans étaient scolarisés. De plus, dans 16 communautés autonomes, les services publics destinés aux enfants de 0 à 3 ans couvraient 14,6 pour cent de ce groupe d'âge. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur ces thèmes ainsi que sur les services fournis à des personnes majeures.

La commission signale qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses commentaires passés relatifs aux articles 6 et 11 et réitère sa demande, rédigée en ces termes:

Article 6. La commission prend note des déclarations des CC.OO relatives à la nécessité d'accompagner le développement de la législation de campagne d'information de l'opinion publique et de sensibilisation en faveur de la répartition des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les efforts déployés pour promouvoir une meilleure compréhension, de la part du public, des principes de la convention (par exemple par l'action de l'Institut de la femme).

Article 11. La commission prend note de la loi organique no 1/1990 du 3 octobre 1990, portant réglementation générale du système éducatif, qui prévoit à son article 34 de favoriser la participation des partenaires sociaux à la conception et à la planification de la formation professionnelle spécifique, qui institue, par son article 51, la collaboration de l'administration du travail à ces mêmes fins. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur ladite participation des partenaires sociaux et sur la coopération de l'administration du travail. Elle le prie également de lui communiquer, le cas échéant, copie de la réglementation prise en application de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des statistiques et des textes des décisions de justice ayant trait à cette convention. En particulier, elle prend note avec intérêt de la loi no 30/1984 garantissant la non-discrimination dans la fonction publique, ainsi que des différents décrets royaux et résolutions concernant la garde des mineurs.

1. Article 4, alinéa a), et article 7 de la convention. S'agissant des efforts déployés pour la promotion de l'emploi, la commission prend note de la mise en oeuvre de nouveaux plans, tels que ceux adoptés par les lois nos 22/1992 et 3/1993, qui prennent notamment en considération, comme facteur déterminant la préférence pour l'octroi d'un travail, les responsabilités familiales. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de lui communiquer des informations sur les résultats obtenus dans la pratique.

2. Article 5, alinéa b). La commission prend note des informations concernant les services de garde et d'éducation polyvalente des enfants de 0 à 3 ans, ainsi que les quinze programmes concernant les enfants mineurs des travailleurs, les subventions versées au titre de ces programmes et la nature des services assurés dans ce cadre: garde, restauration, éducation, divertissement et animation.

Notant que la Confédération syndicale des commissions ouvrière (CC.OO) dénonce d'importantes carences de l'infrastructure du soin des enfants et des personnes âgées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de services de soins aux enfants et aux personnes âgées, par rapport aux besoins dans ce domaine.

3. Article 6. La commission prend note des déclarations des CC.OO relatives à la nécessité d'accompagner le développement de la législation de campagnes d'informations de l'opinion publique et de sensibilisation en faveur de la répartition des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les efforts déployés pour promouvoir une meilleure compréhension, de la part du public, des principes de la convention (par exemple par l'action de l'Institut de la femme).

4. Article 11. La commission prend note de la loi organique no 1/1990 du 3 octobre 1990, portant réglementation générale du système éducatif, qui prévoit à son article 34 de favoriser la participation des partenaires sociaux à la conception et à la planification de la formation professionnelle spécifique, et qui institue, par son article 51, la collaboration de l'administration du travail à ces mêmes fins. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur ladite participation des partenaires sociaux et sur la coopération de l'administration du travail. Elle le prie également de lui communiquer, le cas échéant, copie de la réglementation prise en application de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports, dont il ressort que le gouvernement a adopté une politique permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, comme le prévoit l'article 3 de la convention. Cette politique est inscrite en particulier dans la loi no 8/1980, du 10 mars 1980, portant statut des travailleurs, telle qu'amendée par la loi no 3/1989 du 3 mars 1989, et du Plan concernant l'égalité de chances pour les femmes pour 1988-1990.

1. Article 2 de la convention. La commission note qu'en vertu de son article 1 3) a), le statut des travailleurs n'est pas applicable aux agents de la fonction publique, et elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation des fonctionnaires au regard des questions dont traite le statut des travailleurs, telles que l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou la situation de famille, et le système de congés pour prendre soin des jeunes enfants.

2. Articles 4 a) et 7. La commission a pris note des diverses dispositions législatives visant à promouvoir l'emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, telles que l'article 8 (facilités de crédit pour s'établir en tant que travailleurs indépendants) et l'article 10 (programmes destinés à certains groupes de travailleurs) de la loi de base no 51/1980 du 8 octobre 1980 sur l'emploi. Elle a aussi pris note des diverses mesures prises en vue d'assurer la formation professionnelle et spécialisée des travailleuses, telles que le programme de formation des femmes aux activités dans lesquelles elles sont sous-représentées, qui fait partie du Plan national pour la formation et l'intégration professionnelle (arrêté du 22 janvier 1988) et le programme expérimental de formation professionnelle pour les femmes célibataires ayant des responsabilités familiales (arrêté du 23 juin 1989). Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats pratiques de ces mesures.

3. Article 5 b). La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement sur la création et la subvention de crèches. Elle prie le gouvernement de bien vouloir donner des précisions sur le nombre et la nature des services de garde d'enfants par rapport aux besoins.

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