National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’approbation du Plan stratégique pour l’égalité des chances (2008-2011), dans lequel il est prévu d’étudier les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que les mesures spécifiques à prendre afin d’y remédier. En vue d’atteindre cet objectif, deux protocoles ont été signés entre le ministère de l’Egalité et le ministère du Travail et de l’Immigration: un protocole pour la surveillance de la fraude dans l’attribution de contrats temporaires et des abus en matière de contrats à temps partiel dans les secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses; et un protocole de coopération avec la direction générale de l’inspection du travail pour contrôler les situations dans lesquelles il existe une discrimination salariale et réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Conformément à ce dernier protocole, l’inspection du travail a procédé à des contrôles dont les résultats seront transmis au ministère de l’Egalité, lequel examinera les écarts de rémunération existants ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont les plus significatifs. Le ministère de l’Egalité et les communautés autochtones ont accordé des subventions aux petites et moyennes entreprises afin d’aider à la formulation et à la mise en œuvre de plans pour l’égalité. La commission prend également note de l’adoption du décret royal no 713/2010 du 28 mai 2010 prévoyant l’obligation de fournir des informations, lorsqu’une nouvelle convention collective est signée, sur la structure salariale et les mesures prises afin de favoriser l’égalité salariale. Un «label égalité» (décret royal no 1615/2009) a été créé afin de reconnaître l’existence de mesures pour l’égalité prises par les entreprises et de favoriser l’adoption de nouvelles mesures pour l’égalité; afin d’octroyer ce label, il est tenu compte de l’équilibre entre hommes et femmes aux postes de décision et dans l’accès aux postes à responsabilités, de l’adoption de plans pour l’égalité, de la répartition par sexe des données concernant les salaires, de l’application de systèmes et de critères en matière de classification professionnelle et de rémunération permettant l’élimination ou la prévention de situations discriminatoires. Au total, 602 entreprises ont demandé à obtenir ce label, qui peut être utilisé à des fins commerciales ou publicitaires. Le gouvernement indique qu’en 2008 les femmes recevaient, en moyenne, 84 pour cent du salaire des hommes. Cet écart salarial de 16 pour cent a été obtenu sur la base d’informations publiées dans l’enquête sur la structure des salaires menée par l’Institut national des statistiques. Prenant note des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité salariale entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures et sur les méthodes utilisées afin de mesurer l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 4. Partenaires sociaux. La commission note qu’en 2008 la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPIME), la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) et l’Union générale des travailleurs (UTT) ont signé l’extension de l’accord inter-confédération de 2007 pour la négociation collective, lequel prévoit en tant que critère la nécessité d’éliminer les écarts salariaux et souligne l’importance d’utiliser des systèmes d’évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cet accord et sur son impact sur les conventions collectives qui ont été conclues.
Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas de violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur les sanctions qui ont été infligées à 12 entreprises (cinq amendes et sept mises en demeure) par le service d’inspection du travail pour cause de discrimination fondée sur le genre dans la restauration, le commerce, les services de nettoyage et les secteurs de la sidérurgie et du textile. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3 de la convention. Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’inspection du travail et de la sécurité sociale ne dispose pas des instruments appropriés pour évaluer l’efficacité et l’impact de son action, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels sont prévus des contrôles ultérieurs sur l’une ou l’ensemble des entreprises qui ont été inspectées pendant la première phase de l’inspection. Le gouvernement avait indiqué que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’informations détaillées à cet égard. A propos de l’outil informatique que constitue le programme ISOS (manuels d’évaluation des postes de travail, et détection d’éléments indiquant une discrimination salariale), la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation par l’inspection du travail de cet outil informatique s’est heurtée à plusieurs problèmes d’ordre pratique. En 2008, le gouvernement a informé que les problèmes subsistent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre mécanisme utilisé pour mesurer l’écart de rémunération ainsi que l’impact des mesures prises pour le réduire.
Partenaires sociaux. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées à la suite des recommandations de la commission qui a été mise en place en vertu de la déclaration pour le dialogue social, étant donné que cette déclaration, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signée le 8 juillet 2004, recommande de prendre des mesures pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement renvoie à la loi sur l’égalité, de 2007. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe, telles que convenues avec les partenaires sociaux en 2004, sur l’application pratique de ces mesures et sur son impact.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur la deuxième question formulée par la commission au paragraphe 2 de sa demande directe précédente ne se réfèrent pas à des questions couvertes par cette convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les questions formulées par la commission dans les paragraphes 1 et 2 de sa demande directe précédente en relation avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’application de la convention dans la pratique et en particulier qu’il fournisse ses informations de façon à garder une relation plus étroite avec les commentaires de la commission.
1. Article 2 de la convention. Interdiction de la discrimination salariale. Ayant pris note des mesures qui visent à renforcer la législation pour sanctionner la discrimination salariale, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des exemples d’application de cette législation.
2. Inspection du travail et égalité de rémunération. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail et la discrimination à l’égard des femmes, y compris les mesures de surveillance et de contrôle de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer plus en détail sur les cas d’infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur l’issue de ces cas. En ce qui concerne le commentaire de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) selon laquelle l’inspection du travail devrait intervenir d’office, le gouvernement indique que l’un des objectifs généraux de l’inspection du travail est que les interventions «programmées» (d’office) prennent progressivement le pas sur les interventions sur demande, lesquelles découlent normalement d’une plainte. Le paragraphe 2.3.3 du IVe Plan pour l’égalité donne priorité, parmi les mesures de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, à celles qui visent à éliminer toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, tout particulièrement la discrimination salariale et le harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que, étant donné que les questions du travail relèvent de la compétence des communautés autonomes, c’est dans le cadre des commissions territoriales que l’on décide des mesures de lutte contre la discrimination salariale fondée sur le sexe. Néanmoins, l’instruction 106/2003, qui porte sur les mesures que les inspecteurs prennent pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, s’applique dans l’ensemble de l’Etat. La commission note que, en application de cette disposition, l’inspection du travail a mené des campagnes d’information dans les communautés autonomes suivantes: Asturies, Baléares, Canaries, Castille et Léon, Catalogne, Madrid, Navarre, La Rioja et Communauté valencienne. Ces campagnes portent entre autres sur la discrimination dans la rémunération et sur les clauses discriminatoires inscrites dans des conventions collectives. Ayant pris note avec intérêt de l’action menée par l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités planifiées de l’inspection du travail qui portent sur l’application des dispositions de la convention.
3. Articles 2 et 3. Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale ne dispose pas des instruments appropriés pour évaluer l’efficacité et l’impact de son action, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels sont prévus des contrôles ultérieurs sur l’une ou l’ensemble des entreprises qui ont été inspectées pendant la première phase de l’inspection. Le gouvernement indique que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’informations détaillées à cet égard. A propos de l’outil informatique que constitue le programme ISOS (manuels d’évaluation des postes de travail, et détection d’éléments indiquant une discrimination salariale), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation par l’inspection du travail de cet outil informatique s’est heurtée à plusieurs problèmes d’ordre pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces problèmes ont pu être résolus et si les instruments en question continuent d’être utilisés, d’indiquer aussi dans quels secteurs ils sont utilisés, et de communiquer les résultats obtenus.
4. Partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures et/ou accords conclus avec les partenaires sociaux pour parvenir à l’égalité de rémunération, mesures et/ou accords dont la commission a pris note dans son observation de cette année sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les mesures de la même teneur qui ont été prises pour améliorer l’application des dispositions de la convention, en particulier les mesures destinées à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Prière d’indiquer les mesures adoptées à la suite des recommandations de la commission qui a été mise en place en vertu de la déclaration pour le dialogue social, étant donné que cette déclaration, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signée le 8 juillet 2004, recommande de prendre des mesures pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe.
1. Article 2 de la convention. Interdiction de la discrimination salariale. Se référant à sa demande directe précédente, dans laquelle elle demandait des informations sur les sanctions pour pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, la commission note que le décret législatif no 5 du 4 août 2000 modifié par la loi no 62 de 2003 qualifie de très grave la discrimination en matière de rémunération. Elle note également que, conformément à l’article 40.1.c). de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social, les infractions très graves sont passibles d’amendes d’un montant de 3 005,70 à 90 151,82 euros. Le caractère dissuasif des sanctions en cas de décisions unilatérales de l’employeur comportant des discriminations directes ou indirectes, favorables ou défavorables, est encore renforcé par la loi organique no 10 du 23 novembre 1995 qui prévoit jusqu’à des peines de prison. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des amendes ou d’autres peines ont été imposées en vertu de la législation mentionnée.
2. Articles 2 et 3. Mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que l’Institut de la femme promouvait le projet ISOS sur les écarts de salaire entre hommes et femmes et l’évaluation des postes de travail. Ce projet, auquel ont participé des universités en Finlande, au Royaume-Uni et en Espagne, visait à analyser la relation entre la discrimination salariale fondée sur le genre et les caractéristiques des emplois et àétablir un système objectif d’évaluation des emplois. La commission note que ce projet a abouti à la création et à la publication de deux outils informatiques, ainsi qu’à la conception d’une enquête sur les caractéristiques des postes de travail dans les entreprises espagnoles. Le premier outil, dit «système ISOS», consiste en un système objectif d’évaluation des postes de travail, intégré, adaptable aux besoins spécifiques des différentes organisations, et prêt àêtre utilisé. Selon le rapport, le système ISOS a pour caractéristiques de mettre l’accent sur la neutralité et de pouvoir s’appliquer à tout poste de travail. Il peut être utilisé par toute personne, même sans connaissance en la matière, et il intègre des aspects des postes de travail dont ne tiennent pas compte d’autres systèmes (tels que la polyvalence et la flexibilité). Cet outil facilite également la comparaison d’évaluations différentes d’un même poste ou d’évaluations de postes différents. Les résultats définitifs du projet ont été présentés en juin 2003 aux parties intéressées, et notamment aux inspecteurs du travail. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement promeut ou envisage de promouvoir l’application de ce système dans l’administration publique (dans l’affirmative, en précisant lesquels) et s’il en est fait usage dans les entreprises du secteur privé. La commission espère que le gouvernement favorisera l’application pratique du projet et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en la matière, y compris sur les résultats obtenus.
3. La commission note que le quatrième Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2003-2006) comporte de nombreuses initiatives destinées à réduire l’écart salarial et que nombre d’entre elles ont trait au renforcement de la formation, à l’esprit d’entreprise des femmes et à l’octroi de micro-crédits. La commission note également que le gouvernement a créé un plan d’action positive grâce auquel les entreprises participantes peuvent obtenir le statut de «partenaires de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes» et d’utiliser un label les identifiant comme tels dans leur publicité et leurs produits. L’adoption, le 3 juillet 2003, du Plan national d’action de l’inspection du travail et de sécurité sociale en faveur de l’égalité salariale de la femme a également trait à la réduction de l’écart de salaire. Entre autres mesures, le plan donne un caractère prioritaire au traitement des plaintes pour manquements à l’égalité de rémunération. Le rapport du gouvernement indique qu’il prévoit l’utilisation des outils informatiques conçus dans le cadre du projet ISOS susmentionné pour la détection de discriminations éventuelles en matière de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation de ces outils par l’inspection du travail, ainsi que sur l’incidence des différentes mesures mentionnées sur la réduction des écarts de salaire.
4. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Enfin, la commission note qu’en raison de changements dans la méthodologie des enquêtes on ne dispose pas de données statistiques ventilées par sexe depuis 2001, mais que, à compter de 2004, l’enquête sur la structure des salaires sera de nouveau utilisée pour obtenir des données plus fiables sur la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission note également qu’on disposera à partir de 2004 de données provenant de l’enquête sur les conditions de vie et, probablement à partir de 2005, de l’enquête sur la population active, afin d’obtenir une image fidèle de la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer ces données dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires sur l’application de la convention envoyés en octobre 2002 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO).
1. Application dans la législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 33 du 5 juillet 2002 portant modification de l’article 28 du texte consolidé de la loi du Statut des travailleurs. Elle note en particulier que la notion de rémunération à l’article 28 de la loi, qui prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, élargit la notion de rémunération pour la rendre conforme à la Directive 75/117/CEE du 10 février 1975. Elle note également l’adoption de la loi no 62 du 30 décembre 2003, dont le chapitre III introduit expressément pour la première fois dans le droit du travail espagnol les définitions de la discrimination directe et indirecte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
2. Inspection du travail et égalité de rémunération. Dans ses commentaires, la CC.OO allègue que l’activité de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération est insuffisante, tant en quantité qu’en qualité. Elle estime que l’inspection du travail ne devrait pas agir qu’à la seule demande des parties mais également de sa propre initiative, et qu’à cette fin le gouvernement devrait prêter une attention particulière à ce que les inspecteurs soient formés à la détection des discriminations indirectes qui peuvent se produire en matière de rémunération. De plus, l’article 90 du Statut des travailleurs dispose que les conventions collectives doivent être communiquées pour enregistrement à l’Autorité du travail, qui vérifie à cette occasion leur conformitéà la législation en vigueur. La CC.OO soutient que, pour assumer cette fonction à l’égard du principe de la convention, il est nécessaire que l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité du travail ait une connaissance plus approfondie en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En réponse, le gouvernement fait observer que le quatrième Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, approuvé par le Conseil des ministres le 7 mars 2003 pour être mis en œuvre de 2003 à 2005, prévoit, entre autres, de donner la priorité aux activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale afin d’éradiquer tout type de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, en portant une attention particulière à la discrimination salariale (paragr. 2.3.3. du plan). Ce principe se traduit dans les programmes et mesures adoptés par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats du quatrième Plan pour l’égalité et sur les activités entreprises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.
3. En ce qui concerne le rôle de l’Autorité du travail à l’égard de clauses éventuellement discriminatoires des conventions collectives, le gouvernement indique que, dans de nombreux cas, la Direction générale du travail exige la modification de ces clauses qui créent une discrimination fondée sur le sexe. La commission estime que l’Autorité du travail peut jouer un rôle important de mise en conformité des conventions collectives avec la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la formation que reçoit l’Autorité du travail en la matière, ainsi que sur les activités adoptées pour garantir l’application de la convention au cours de la période de rapport, et de fournir, le cas échéant, des exemples concrets.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret législatif royal no 5/2000 qualifiant d’infraction grave, pour un employeur, la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et instaurant des amendes pour décourager de telles pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cet instrument assure la défense du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et de donner des précisions sur les sanctions éventuellement prises sur la base du décret législatif royal no 5/2000 contre des pratiques de discrimination fondées sur le sexe.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les discriminations indirectes qui peuvent résulter de la classification ou de l’évaluation des postes de travail dans les conventions collectives. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’Institut de la femme s’emploie activement à lutter contre tout type de discrimination - directe ou indirecte - fondée sur le sexe dans le cadre du travail et que, en collaboration avec les organes des communautés autonomes compétents en matière d’égalité et les secrétariats à la femme qui existent dans les syndicats les plus représentatifs au niveau local ou national, des stages de formation ont été mis en place à l’intention des négociateurs des conventions collectives afin que ces négociateurs soient mieux qualifiés pour distinguer les discriminations que ces textes peuvent receler. La commission note également que l’Institut a organisé des journées de formation à l’intention des syndicalistes, des magistrats et des inspecteurs du travail pour mieux faire connaître la réglementation nationale et communautaire en matière de discrimination salariale entre hommes et femmes et qu’il a publié en 2000 des guides intitulés «guide de bonne pratique pour garantir l’égalité de rémunération» et «outils pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération». La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces publications au Bureau avec son prochain rapport. Dans ce contexte, la commission note également que l’Institut de la femme est le promoteur du projet ISOS relatif aux écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la revalorisation des postes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau, avec son prochain rapport, des informations concernant tout progrès dans ce domaine. De même, comme dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de conventions collectives contenant des dispositions sur les structures de rémunération (art. 26 3) du Statut des travailleurs).
3. La commission note avec préoccupation que, dans son rapport de 1999 (A/54/38, paragr. 236-277), le Comité contre la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) signalait qu’en Espagne, sur le marché du travail, les femmes restent insuffisamment présentes dans les emplois correspondant à leur niveau d’éducation et le revenu des femmes serait inférieur d’environ 30 pour cent à celui des hommes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du troisième volet (1997-2000) du plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, sur le plan de la collaboration avec les organisations syndicales et patronales pour la mise en place de stratégies, en concertation avec les responsables de l’administration, tendant à garantir l’application effective du droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’écart des revenus mensuels entre hommes et femmes a diminué de 26,8 pour cent en 1996 à 24,59 pour cent en 2000 et que, d’après les statistiques publiées par l’Observatoire européen des relations industrielles (EIRO), les écarts de salaire horaire entre hommes et femmes ont diminué, passant de 25,1 pour cent en 1996 à 23,1 pour cent en 2000. La commission constate également que, selon les statistiques émanant de l’Institut de la femme, en 2000, les gains mensuels moyens des travailleuses n’atteignaient pas 65 pour cent de ceux des hommes dans les communautés autonomes d’Aragón, des Asturies, de Castille-la-Mancha, de Castille-León et de Murcie. D’après les statistiques, la discrimination en matière salariale se manifesterait dans tous les secteurs d’activités et dans toutes les catégories professionnelles. La commission estime que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont particulièrement importants. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour continuer de les faire reculer. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour parer à la ségrégation professionnelle horizontale ou verticale fondée sur le sexe. De même, la commission veut croire que le gouvernement exposera de manière détaillée, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en concertation avec les partenaires sociaux, dans le sens de la stabilité de l’emploi chez les femmes et quant aux conditions de rémunération qui leur sont offertes dans le travail à temps partiel.
4. La commission constate une fois de plus que les statistiques concernant les hausses de salaire communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. La commission le prie donc de communiquer des statistiques à jour, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, tenant compte de son observation générale de 1998. Elle le prie également de fournir des statistiques incluant aussi les secteurs qui sont notoirement à dominante féminine (administration publique, enseignement, services sociaux, services domestiques et petites entreprises, entre autres).
5. La commission prend note avec intérêt de la teneur des décisions judiciaires jointes au rapport qui ont trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que certaines de ces décisions font état du caractère suspect de certains critères d’évaluation, comme celui de la force physique, considérant que la force physique est une qualité essentiellement masculine et ne permet pas une évaluation objective puisqu’elle risque de donner un avantage injustifié au sexe masculin. Il ressort des exemples de jurisprudence que la force physique constitue un critère admissible, mais de manière restreinte, c’est-à-dire à la double condition que ladite force physique soit un élément essentiel pour la tâche considérée et que l’évaluation ne se base pas uniquement sur celle-ci mais tienne compte au contraire d’autres aspects objectifs. Constatant que, d’une manière générale, les travaux effectués par les femmes sont sous-évalués, la commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que, désormais, l’évaluation des tâches s’appuie sur des critères objectifs tels que les suivants: responsabilité, efforts, dextérité requise du travailleur ou de la travailleuse ou encore caractéristiques du milieu de travail. Elle le prie également de rendre compte des résultats de toute initiative qui aurait été prise.
6. La commission prend note avec intérêt des diverses publications énumérées ci-après qui ont été communiquées au Bureau par le secrétariat Confédéral de la femme et la Confédération syndicale des commissions ouvrières: un guide de bonne pratique sur l’évaluation du travail, qui traite de l’action syndicale contre la discrimination en matière de rémunération (projet Prisma); un manuel pour l’étude des conventions sous l’angle des différences entre hommes et femmes (projet Codex); un code pour une mise à jour neutre des classifications professionnelles, qui comporte un rapport synthétique d’investigation (projet Codex); et enfin, une étude intitulée «emploi et discrimination salariale, analyse sous l’angle des différences entre hommes et femmes».
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, de même que de la documentation et des statistiques jointes. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (C.S.CC.OO), parvenus au Bureau le 18 octobre 2002, qui soulèvent des questions touchant à l’application de la convention. Ces mêmes commentaires ont été transmis au gouvernement et la commission les examinera à sa prochaine session, avec la réponse que le gouvernement y aura éventuellement apportée.
2. La commission se réfère à la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant l’application de la convention no 111 pour ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. L’UGT dénonçait l’absence de mesures légales et administratives propres àéviter la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et dans l’emploi. La commission note qu’en réponse le gouvernement indique que seul le montant du salaire minimum interprofessionnel est fixé au niveau gouvernemental, tandis que la structure et le montant des rémunérations elles-mêmes résultent de la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’en cas de non-respect du principe d’égalité et de non-discrimination dans cette matière les administrations publiques peuvent s’adresser à la commission chargée de la négociation collective et lui demander la rectification des clauses qui ne respecteraient pas le principe d’égalité et de non-discrimination. Le gouvernement indique également que lesdites clauses peuvent être attaquées en justice de manière immédiate par les autorités du travail grâce à une procédure spéciale prévue par la loi de procédure du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette réglementation, y compris sur les décisions administratives et judiciaires pertinentes. La commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de favoriser une représentation équilibrée entre hommes et femmes chez les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation des conventions collectives, et aussi à encourager l’Institut de la femme à poursuivre son action, pour que les personnes prenant part aux négociations soient suffisamment qualifiées en matière de discrimination fondée sur le sexe et d’égalité de rémunération.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
1. La commission note que, d’après les déclarations faites au cours de l’année 2000 par le secrétariat général de l’Institut national des femmes, une agence du ministère du Travail et des Affaires sociales, la rémunération moyenne des travailleuses en Espagne correspond à 71 pour cent de la rémunération moyenne des travailleurs. La commission note par ailleurs que, selon des études menées au cours de l’année 2000 par l’Union des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), le salaire moyen des femmes oscille entre 76 et 78 pour cent du salaire moyen des hommes. La commission note que, selon les statistiques contenues dans le troisième chapitre concernant les questions économiques et de l’emploi du troisième Plan pour l’égalité d’opportunité et de traitement entre hommes et femmes (1997-2000) approuvé par un accord du Conseil des ministres du 7 mars 1997, les femmes ne bénéficiaient pas encore d’un emploi rémunéré au même niveau que les hommes dans la mesure où leurs contrats de travail prévoient moins d’indemnités, leurs salaires sont moindres pour un travail de valeur égale, et peu d’entre elles occupent des fonctions de décision. Le Plan indiquait que le salaire annuel moyen des femmes correspondait à 71,54 pour cent de celui des hommes en 1994. La commission note que les données statistiques sur les augmentations de salaires conclues par secteurs économiques fournies par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, la commission ne peut évaluer les différences de salaires actuelles. Elle prie le gouvernement de fournir les informations les plus complètes possibles et ventilées par sexe, ceci conformément à ce que la commission demandait dans son observation générale sur la convention en 1998, et de communiquer copie de l’étude «Discrimination dans l’emploi et les salaires: une analyse du point de vue sexospécifique» parue en 2000.
2. La commission note la déclaration du gouvernement au sujet des mesures prises par le biais du dialogue social pour augmenter la stabilité de l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les progrès accomplis dans le cadre des mesures 3.1.7 du troisième Plan pour l’égalité d’opportunité et de traitement entre hommes et femmes (1997-2000), qui appellent «une collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et l’adoption de stratégies avec les représentants du gouvernement en vue de garantir pleinement le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale».
1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les données statistiques annexées et la réponse du gouvernement aux observations que l’Union générale des travailleurs (UGT) a formulées le 27 février 1999, et qui lui avaient été transmises en mars 1999. La commission note également les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 21 septembre 2001, reçues avec le rapport du gouvernement.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l'UGT qui indiquaient que des discriminations salariales graves et généralement cachées fondées sur le sexe demeurent en Espagne et que: 1) le concept de salaire consacré par le droit espagnol ne correspond pas à la définition acceptée en droit international; 2) les méthodes de classification professionnelle incluent souvent les notions de valeur de certaines tâches ou de primes de rendement qui peuvent entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes; et 3) les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination sont insuffisantes.
3. La commission note les commentaires du gouvernement sur le concept de salaire dans la législation espagnole. Ce dernier indique que ce concept est défini à l’article 26 du Statut des travailleurs, qui dispose que «le concept de salaire inclut la totalité de la rémunération économique perçue par les travailleurs, en espèce ou en nature, pour l’accomplissement de services liés au travail pour autrui et qui constitue une compensation du travail effectué, quelque soit la forme de la rémunération[…]». La commission est d’avis que cette définition est compatible avec l’article 1 a) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives qui donnent effet à l’article 26 du Statut des travailleurs.
4. En ce qui concerne l’indication selon laquelle les méthodes de classification professionnelle incluent souvent les notions de valeur de certaines tâches ou de primes de rendement qui peuvent entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes, le gouvernement indique que la classification professionnelle est de manière générale contenue dans des conventions collectives conclues entre travailleurs et employeurs. En conséquence, l’inspection du travail a certaines difficultés à traiter cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination indirecte résultant de la classification et de l’évaluation des métiers dans les conventions collectives.
5. S’agissant des allégations de l’UGT sur le manque de dialogue social et le chiffre élevé d’emplois temporaires, qui selon l’UGT constituent des indices d’emplois cachés et de discrimination salariale, le gouvernement indique que par le biais du dialogue social, toute une série de mesures ont été adoptées pour améliorer la stabilité de l’emploi. Le gouvernement indique également que le dialogue social a permis de réglementer l’emploi à mi-temps. Le gouvernement indique enfin que le chiffre des emplois temporaires ne cesse de se réduire.
6. La commission note l’adoption de la loi no 39/99 du 5 novembre 1999 destinée à promouvoir l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs. Des réformes dans ce sens ont également été adoptées dans la législation applicable aux fonctionnaires, civils et militaires. Même si ces informations n’ont pas directement trait au principe de l’égalité de rémunération, la commission constate que, de manière générale, elles contribuent à promouvoir l’égalité d’opportunité et de rémunération dans le monde du travail, et donc ont un effet positif indirect sur l’application de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission prend note des commentaires réalisés par l'Union générale des travailleurs (UGT) transmis au gouvernement au mois de mars 1999. L'UGT soulève la question de la persistance, de discriminations salariales graves et généralement cachées en raison du sexe et réitère certaines de ses déclarations antérieures, comme par exemple le fait que le concept de salaire consacré par le droit espagnol ne coïncide pas avec celui du droit international, ou encore que les méthodes de classification professionnelle des emplois qui font souvent appel à une évaluation de la valeur de certaines tâches ou au concept de primes de rendement peuvent entraîner une discrimination cachée par rapport à la femme, et les mesures approuvées pour lutter contre cette discrimination sont insuffisantes.
2. L'UGT indique que la précarité de l'emploi, suite à la forte hausse de contrats de travail temporaires, constitue l'une des voies dérobées de discrimination en matière d'emploi et de salaire dont la femme est victime en grande partie. Ainsi, les contrats de travail temporaires pourraient prévoir un salaire plus bas et, dans beaucoup de cas, il pourrait se situer autour de 50 pour cent du salaire moyen. La commission prend note que, conformément au bulletin no 17 du Comité économique et social intitulé "Perspectives sociales et du travail de la femme en Espagne" du mois de juillet 1999, seulement 35 pour cent des contrats de travail à durée indéterminée conclus en 1998 concernent les femmes.
3. De plus, l'UGT souligne qu'en matière de discrimination le gouvernement a refusé la consultation des organisations syndicales proposée par l'UGT.
4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre aux points soulevés par l'UGT dans son prochain rapport, ainsi que sur les informations demandées par la commission dans ses commentaires précédents.
La commission prend note des informations détaillées et les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle se réfère également aux commentaires sur l'application de la convention, soumis par le Syndicat général des travailleurs (SGT).
La commission note en particulier les indications du gouvernement sur l'incompatibilité entre le concept de rémunération défini dans la convention et le concept de salaire contenu dans l'article 26b) de la Charte des travailleurs. La commission note en outre avec intérêt la décision de la Cour suprême du 22 juillet 1997. Selon cette décision, le "traitement différencié", pour ne pas être considéré comme discriminatoire, doit être justifié par des raisons objectives et adéquates d'une manière telle que la rémunération pour un travail de valeur égale soit égale pour toutes les personnes intéressées, au moins au niveau de base et à l'exception de certaines composantes du salaire, telles que l'ancienneté. Ce principe d'égalité de paiement pour un travail de valeur égale dans la même entreprise et le même établissement est également contenu dans la convention no 117 (RCL 1974/1355).
La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l'application en pratique du principe susmentionné.
1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques que le gouvernement communique dans son rapport en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment. Elle note également les observations communiquées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l'Union générale des travailleurs (UGT) en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention.
2. La commission note que la CC.OO. dénonce généralement l'écart persistant entre hommes et femmes en matière de rémunération, estimant que le salaire mensuel des femmes représente 72,2 pour cent de celui des hommes. Bien que les deux organisations de travailleurs se félicitent des modifications apportées au statut des travailleurs, modifications que la commission notait avec satisfaction dans sa précédente observation, elles affirment qu'il subsiste une forme de discrimination indirecte qui consiste à sous-évaluer le travail des femmes. L'UGT ajoute que la notion de "salaire" évoquée à l'article 28 du statut des travailleurs ne correspond pas à la définition de la notion de rémunération qui figure dans la convention et que les mesures d'application restent insuffisantes malgré certaines améliorations apportées par les articles 96 et 180 de la loi sur les procédures du travail (annulation des licenciements abusifs; renversement de la charge de la preuve dans les actions en discrimination; et annulation partielle des conventions collectives contenant des dispositions discriminatoires).
3. Dans l'attente d'une réponse détaillée du gouvernement sur ces commentaires, la commission rappelle que, dans ses précédentes demandes directes, elle notait les mesures prises par le gouvernement en vue de déterminer la cause des disparités salariales (à travers, notamment, les activités de l'Institut national de la femme et la formation dispensée au personnel de l'inspection du travail en matière de discrimination salariale). Le dernier rapport du gouvernement montre par ailleurs les efforts déployés par les autorités et les tribunaux pour réparer toute inégalité fondée sur le sexe. En conséquence, la commission espère qu'en réponse aux commentaires précités sur la mise en oeuvre de la législation qui consacre le principe de la convention le gouvernement communiquera des informations de même nature en vue de répondre aux préoccupations de la CC.OO. et de l'UGT.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des décisions de justice communiquées et, en particulier, de celle qui mentionne les conventions de l'OIT comme source complémentaire de droit. Considérant que ces décisions de justice se présentent comme étant les seuls instruments à définir le droit du demandeur par rapport à la partie défenderesse, la commission prie le gouvernement d'indiquer la portée des décisions des instances judiciaires les plus élevées du pays et si, en conséquence, elles annulent la totalité des dispositions discriminatoires, limitant de ce fait le nombre des recours que les travailleurs auront à former en justice.
2. La commission prend note des informations détaillées concernant les éléments suivants: les barèmes de salaires applicables au secteur public, ventilés par sexe et niveau; les pourcentages de femmes couvertes par les conventions collectives et la ventilation hommes/femmes à chaque niveau; les taux de rémunération et les revenus moyens perçus par les hommes et les femmes, selon le niveau d'instruction, le secteur d'activité, l'ancienneté et le niveau de qualifications, avec les pourcentages correspondants de femmes. La commission se voit toutefois dans l'obligation de souligner que, selon l'enquête sur la discrimination salariale réalisée par l'Institut national de la femme en 1989, les rémunérations en fonction des niveaux comparables d'études et du nombre d'années d'expérience professionnelle sont plus élevées pour les hommes que pour les femmes à tous les niveaux. De même, l'enquête de 1991 démontre que les gains moyens au mois et à l'heure, dans les différents secteurs, sont moins élevés pour les femmes que pour les hommes.
En ce qui concerne les efforts déployés pour déterminer les causes de ces disparités salariales et pour définir des mesures tendant à les faire disparaître, la commission prend note des activités de l'Institut national de la femme et de la tenue des journées consacrées à "la fonction de l'inspection du travail dans l'activité professionnelle des femmes" dont l'un des thèmes était les conditions de travail et la discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir le document final établi au terme de ces journées. En outre, elle le prie de la tenir informée de toutes études ou activités comparables envisagées ou réalisées dans le but d'examiner les raisons pour lesquelles les différences de rémunération entre hommes et femmes persistent.
1. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la modification de l'article 28 du Statut des travailleurs de 1980 qui a désormais la teneur suivante: "L'employeur est tenu de payer le même salaire pour un travail de valeur égale, tant en ce qui concerne le salaire de base que les compléments salariaux, sans discrimination aucune en raison du sexe" et qui se révèle ainsi conforme à l'article 2 de la convention.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement ainsi que des informations détaillées jointes à ce rapport, en réponse à sa précédente demande directe.
En ce qui concerne les efforts déployés pour déterminer les causes de ces disparités salariales et pour définir des mesures tendant à les faire disparaître, la commission prend note des activités de l'Institut national de la femme et de la tenue des journées consacrées à "la fonction de l'inspection du travail dans l'activité professionnelle des femmes" dont l'un des thèmes était les conditions de travail et la discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir le document final établi aux termes de ces journées. En outre, elle le prie de la tenir informée de toutes études ou activités comparables envisagées ou réalisées dans le but d'examiner les raisons pour lesquelles les différences de rémunération entre hommes et femmes persistent.
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations détaillées et des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et les commisions ouvrières (CC.OO.) au sujet de l'application de la convention dans la législation et dans la pratique.
1. La commission constate que tant l'UGT que les CC.OO. traitent de l'insuffisance de la législation du travail actuelle à garantir le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d'une application insuffisante de ce principe dans la pratique, en particulier avec la discrimination indirecte dans les entreprises privées. L'UGT souligne que la Constitution et la Charte des travailleurs traitent de la protection contre la discrimination sur la base du sexe dans des termes généraux, sans préciser la notion de "travail de valeur égale". Ce syndicat évoque des affaires de discrimination indirecte et de discrimination voilée en matière salariale qui ont été portées devant les tribunaux afin qu'il soit décidé si le travail considéré était "égal". Elle cite les statistiques de l'Institut national de statistiques de février 1992, qui font apparaître que les rémunérations des travailleuses appartenant aux catégories de qualifications les plus élevées ne représentent que 73,9 pour cent de celles des hommes des mêmes catégories. Les CC.OO., quant à elles, demandent une clarification, dans les textes législatifs, de la notion de "travail de valeur égale", étant donné qu'il est souvent accordé une plus grande importance à des qualités typiquement masculines, comme la force, qu'à des qualités plus courantes chez les femmes, comme la capacité de concentration et l'adresse. Les CC.OO. font, elles aussi, mention d'affaires en justice au sujet d'une discrimination indirecte en matière salariale par l'octroi essentiellement aux hommes de divers suppléments salariaux.
Dans son rapport, le gouvernement annonce que le deuxième Plan pour l'égalité de chances des femmes (1993-1995) prévoit la modification de l'article 28 de la Charte des travailleurs de manière à introduire expressément dans la législation nationale la notion de "travail de valeur égale". Il souligne parallèlement que la Cour constitutionnelle et le droit communautaire européen ont, en tout état de cause, donné une interprétation suffisamment large de cette disposition.
La commission prend note de ces développements avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé dans le sens de l'introduction de la notion définie à l'article 2 de la convention dans la Charte des travailleurs de 1980, et de lui communiquer copie du texte modificatif une fois qu'il aura été adopté.
2. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission a pris note des informations relatives au système d'évaluation des postes de travail, fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.
1. La commission a noté avec intérêt que l'article 96 du décret-loi royal no 521/1990, en date du 27 avril 1990, portant loi de procédure du travail, prévoit le renversement de la charge de la preuve, laquelle incombe désormais à la partie demanderesse dans les procès où est alléguée l'existence d'indices de discrimination fondée sur le sexe, ce qui devrait faciliter la prise de sanctions pour discrimination salariale. La commission a également pris note avec intérêt de la sentence no 145/1991 du Tribunal constitutionnel, qui confirme que l'article 28 du Statut des travailleurs doit être interprété à la lumière de la convention et, par conséquent, prévoir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale et qui déclare que l'évaluation du travail ne peut se faire sur la base de critères fondés sur le sexe des travailleurs, et notamment sur la condition de la femme, reflétant ainsi une sous-évaluation sociale ou économique de la main-d'oeuvre féminine. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les décisions des tribunaux en rapport avec les questions soulevées par cette convention.
2. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport sur l'inspection du travail quant à l'égalité de rémunération entre 1989 et 1990. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la suite donnée aux infractions relevées.
3. La commission prend note des remarques communiquées au gouvernement par l'Union générale des travailleurs, qui estime que la reconnaissance de l'égalité dans la Constitution et dans le statut des travailleurs n'empêche pas que, dans la pratique, se produisent des différences de salaire contraires à la convention. Selon l'UGT, la discrimination salariale se concrétise dans le fait que les femmes perçoivent des rémunérations inférieures de 25 à 30 pour cent à celles qui sont perçues par les hommes. Cette situation est due à des discriminations directes, les femmes percevant des salaires inférieurs jusque dans la même catégorie professionnelle où elles accomplissent des tâches égales à celles des hommes, ainsi qu'à des discriminations indirectes, les différences salariales résultant de celles qui se produisent en d'autres domaines, tels que l'accès à des postes mieux rémunérés ou à des catégories professionnelles supérieures, ou encore à des entreprises qui offrent des salaires plus élevés et procèdent différemment selon le sexe dans les cas de promotion interne et de rotation de l'emploi. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, si la Constitution et la législation nationales consacrent le principe de l'égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe, ce principe ne signifie pas que des différences de salaire ne puissent être justifiées. Pour ce qui est des femmes qui perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes en violation de l'article 28 du Statut des travailleurs, la commission se réfère à sa demande formulée ci-dessus en ce qui concerne la suite donnée aux infractions relevées pour violation du principe de l'égalité de rémunération.
En outre, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes sur les niveaux de salaires, qui auraient pu lui permettre d'évaluer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) le barème des salaires applicables dans la fonction publique, aux cas où ils sont répartis entre hommes et femmes à leurs divers niveaux;
ii) le texte des conventions collectives ou d'autres formes de contrats qui fixent les niveaux des salaires dans les divers secteurs d'activité, ainsi que, si possible, des indications sur le pourcentage de femmes qui sont visées par ces conventions et la répartition de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine à divers niveaux;
iii) des statistiques relatives aux taux de salaire et à la moyenne des gains perçus par les hommes et par les femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, de même que des informations sur le pourcentage de femmes occupées;
iv) des informations relatives à toute enquête ou étude entamée ou prévue afin de déterminer les causes des disparités de rémunération, de même que les mesures prises ou prévues en conséquence d'une étude de cette nature.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1989, ainsi que des copies des décisions judiciaires et des conventions collectives commumiquées avec le premier de ces rapports.
La commission a noté en particulier, avec intérêt, l'interprétation attribuée à l'article 14 de la Constitution nationale par le Tribunal constitutionnel dans sa décision no 31/84 du 7 mars 1984 selon laquelle l'égalité de salaire prévue par la disposition précitée doit s'entendre non seulement pour un même travail mais aussi pour un travail de valeur comparative égale. La commission a également noté avec intérêt l'adoption de la loi no 8 du 7 avril 1988 et notamment les dispositions de cette loi concernant les infractions et les sanctions infligées en cas de discrimination en matière de rémunération basée, entre autres, sur le sexe. Elle a aussi noté que l'inspection du travail a été renforcée en vertu de cette loi et que 15 pour cent des infractions constatées au cours de 1988 et 1989 se rapportaient à des discriminations dans le domaine de la rémunération.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans le sens de la convention. Se référant aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes sur les méthodes et les critères utilisés dans la pratique pour procéder à une évaluation objective des emplois et pour déterminer la valeur comparative égale qu'ils comportent, et la rémunération qui doit leur être applicable.
2. La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Prière de communiquer les textes éventuellement adoptés en application de la loi no 30/1984, ainsi que copies des conventions collectives qui seraient conclues à la suite des négociations avec les syndicats au sujet de l'évaluation et la classification des emplois dans ce secteur.