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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Activités de prévention des services d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris les mesures avec force exécutoire immédiate. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, fait référence au nombre d’avertissements à des fins d’éducation et d’orientation émis par l’inspection du travail en 2020. Notant l’absence d’informations sur les mesures ayant force exécutoire immédiate adoptées par le service d’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique ainsi que des informations statistiques pertinentes concernant l’article 12(m) du décret no 45/2009, qui donne aux inspecteurs du travail le pouvoir de prendre des mesures immédiatement exécutoires, telles que la suspension de toutes les opérations en cas de danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail et protection juridique des inspecteurs du travail dans le cadre de l’ouverture de procédures d’inspection nécessaires. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 49 du décret no 45/2009 réglementant l’inspection générale du travail, un décret ministériel définit les qualifications nécessaires pour exercer des fonctions au sein de l’inspection générale du travail, ainsi que la structure de carrière et la rémunération du personnel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un Cadre pour le personnel d’inspection est en cours d’élaboration. La commission note en outre que, conformément à l’article 10 du décret no 19/2015 approuvant le Statut organique de l’inspection générale du travail et établissant de nouvelles dispositions, le personnel de l’inspection du travail relève du régime de la fonction publique et de la législation spécifique applicable à l’inspection. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du Cadre pour le personnel d’inspection, et de communiquer une copie de tout texte d’application mettant en œuvre l’article 49 du décret no 45/2009 et l’article 10 du décret no 19/2015.
En outre, la commission avait précédemment noté que: i) l’article 36 (1), du décret no 45/2009 prévoit les droits consentis aux inspecteurs du travail lorsqu’ils sont assujettis à des poursuites judiciaires concernant les mesures qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions (honoraires d’avocat, frais de procédure, frais de transport, etc.) et ii) l’article 36 (3), du même décret, prévoit que les inspecteurs du travail doivent rembourser les coûts pertinents encourus par l’inspection du travail lorsque le tribunal estime que les inspecteurs du travail ont commis une erreur individuelle ou de procédure. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission rappelle à nouveau l’importance de garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les rendant indépendants de toute influence extérieure indue. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 36, y compris sur les procédures engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. 1. Rôle des inspecteurs du travail en matière de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail s’assurent que les employeurs remplissent leurs obligations à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ainsi que sur les mesures visant à garantir que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail concernant la vérification du statut contractuel ou de résidence des travailleurs étrangers n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note avec préoccupation que, selon les «Recommandations générales pour les inspections 2017» communiquées par le gouvernement avec son rapport, les inspecteurs du travail doivent: i) vérifier l’existence de cas de travailleurs étrangers, ayant une autorisation de séjour temporaire, qui restent sur le territoire national après la période de validité du contrat en vertu duquel ils sont entrés au Mozambique et ii) en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, vérifier si l’employeur a communiqué cette résiliation à l’organisme qui supervise la zone de travail et les services de migration de la province où le citoyen a travaillé, au moyen d’un document distinct, dans les 15 jours suivant la résiliation. La commission note en outre que i) l’article 4, paragraphe 3 c), du décret no 19/2015 approuvant le statut organique de l’inspection générale du travail, prévoit que les inspecteurs du travail contrôlent les obligations relatives à l’emploi de travailleurs étrangers; ii) l’article 26 du décret no 37/2016 portant approbation de la Règlementation des mécanismes et procédures pour l’emploi de citoyens de nationalité étrangère prévoit que l’Inspection générale du travail est chargée de contrôler le respect des dispositions de cette règlementation; iii) l’article 27 du décret no 37/2016 stipule que le non-respect des dispositions relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère est sanctionné par une suspension et une amende égale à cinq à dix salaires mensuels perçus par le travailleur étranger à l’égard duquel l’infraction a été commise, et iv) l’article 28 du décret no 37/2016, prévoit que, chaque fois que l’Inspection générale du travail ou sa délégation provinciale a connaissance d’un fait pouvant entraîner la révocation de l’acte qui a permis l’emploi du travailleur étranger, elle prépare un dossier contenant, en résumé, les preuves nécessaires pour prendre une décision. La commission note enfin, à partir des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que 513 travailleurs étrangers en situation irrégulière ont été détectés en 2020, dont la relation de travail a par la suite été suspendue. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3 (2) de la convention no 81. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont les inspecteurs du travail veillent au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs migrants en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires non versés, des prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail).
2. Rôle des inspections du travail concernant l’exercice des droits syndicaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 4(5) a) et b) du décret no 45/2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent l’enregistrement des syndicats et la vérification de la légalité de leurs statuts. La commission rappelle, comme elle l’a souligné dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 80, que les inspecteurs du travail ne devraient exercer un tel contrôle que dans des cas exceptionnels, tels que les cas de délits ou de violation de la législation, lorsque ceux-ci sont dénoncés par un nombre significatif de membres d’organisations syndicales et patronales. Notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés de toute tâche qui pourrait être perçue comme faisant obstacle aux activités des organisations syndicales et patronales et, par conséquent, porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux relations que les inspecteurs entretiennent avec les employeurs et les travailleurs.
3. Rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission avait précédemment noté que: i) en vertu de l’article 4(5) c) et d) du décret no 45/2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent la fourniture d’une assistance technique concernant le processus de négociation collective et l’intervention dans les conflits du travail et ii) les demandes de conciliation et de médiation adressées aux inspecteurs du travail ont diminué après la mise en place, au niveau provincial, des Centres de médiation et d’arbitrage des conflits du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas s’il prévoit, compte tenu de la création des Centres de médiation et d’arbitrage, de décharger les inspecteurs du travail de la fonction de médiation et de conciliation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, autres que les fonctions principales, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens matériels, y compris les moyens de transport. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. La commission avait déjà noté que: i) le nombre d’inspecteurs du travail est très faible par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et à l’incidence des conflits du travail; ii) les difficultés quant à l’application de la convention ont trait aux facilités de transport nécessaires à l’inspection du travail et à la couverture des lieux de travail se trouvant dans des zones reculées; et iii) les frais encourus par les inspecteurs du travail lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule ne sont pas remboursés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note toutefois, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les inspecteurs du travail ont visité 8 723 établissements (couvrant 131 663 travailleurs) en 2020, contre 10 106 établissements (couvrant 158 690 travailleurs) en 2017 et 6 872 établissements (couvrant 183 467 travailleurs) en 2013. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la situation actuelle des services d’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels disponibles, y compris les moyens de transport permettant aux inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection. Rappelant une fois de plus qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour rembourser aux inspecteurs du travail tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet dans un très proche avenir et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note du rapport annuel 2013 de l’Inspection générale du travail. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection et les infractions et sanctions imposées, la commission note que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a pas été communiqué. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient préparés, publiés et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du règlement régissant l’Inspection générale du travail, faisant l’objet du décret no 45/2009 du 14 août 2009.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Actions de prévention des services de l’inspection du travail en matière de SST, y compris mesures ayant un caractère exécutoire immédiat. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail de 2013 quant à l’action de prévention déployée par les services de l’inspection du travail en collaboration avec les employeurs et les travailleurs (présentations, conférences et séminaires) dans divers domaines, y compris en matière de sécurité et santé au travail (SST). Notant qu’il n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 12(m) du décret no 45/2009 prévoyant que les inspecteurs du travail sont habilités à prendre des mesures à effet immédiat telles que la suspension de toutes les opérations en cours, en cas de danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et la santé des personnes, ainsi que les données statistiques pertinentes.
Articles 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle des conditions de travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard des règles de séjour. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, selon la lettre et l’esprit de la convention, l’inspection du travail devrait contrôler le respect des dispositions légales applicables aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sans s’attacher à la nature régulière de la relation d’emploi ou à la situation du travailleur au regard des règles de séjour. A cet égard, elle avait invité le gouvernement à se reporter aux paragraphes 75 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et à veiller à ce que les services de l’inspection du travail s’assurent que les travailleurs, dont la relation d’emploi est suspendue en raison de son irrégularité, bénéficient des avantages sociaux auxquels ils ont droit en raison de la période d’emploi accomplie. Dans ce contexte, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’Inspection générale du travail, en 2013, on a découvert 1 540 travailleurs étrangers en situation irrégulière, et leur relation d’emploi a par suite été suspendue. En l’absence de toute autre information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail veillent à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations légales à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière pour la période d’emploi que ceux-ci ont accomplie, en ce qui concerne les salaires et les prestations annexes, les droits en matière de congé et les droits liés à leur ancienneté, etc., y compris dans les cas où ces travailleurs encourent une mesure d’expulsion du pays.
2. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de l’exercice des droits syndicaux. La commission note que, aux termes de l’article 4(5)(a) et (b) du décret no 45/2009 du 14 août 2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail incluent l’enregistrement des syndicats et la vérification de la légalité de leurs statuts. La commission rappelle, comme elle le soulignait dans son étude d’ensemble de 2006, que les inspecteurs du travail ne devraient exercer un contrôle dans ce domaine que dans des cas exceptionnels, comme lorsque des délits ou autres violations de la loi sont dénoncés par un nombre significatif de membres de syndicats ou d’organisations d’employeurs (paragr. 80). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les inspecteurs du travail soient dégagés de toutes tâches qui pourraient être perçues comme une intervention indue dans les activités des organisations de travailleurs ou d’employeurs et être ainsi préjudiciables à l’autorité et l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
3. Rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation des différends du travail. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 5(c) et (d), du décret no 45/2009 du 14 août 2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent la fourniture d’une assistance technique relative au processus de négociation collective et l’intervention de ses services dans les conflits collectifs du travail. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail de 2013, que cette année-là les inspecteurs du travail sont intervenus dans la conciliation et la médiation de 124 différends du travail. Elle note également que, selon ce rapport, les demandes en ce sens ont diminué suite à la mise en service des centres de médiation et d’arbitrage des différends du travail au niveau des provinces. La commission se félicite de ces développements et rappelle que le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, prévoit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, suite à l’établissement des centres de médiation et d’arbitrage, de décharger les inspecteurs du travail des fonctions de médiation et de conciliation. La commission encourage l’adoption de nouvelles mesures en ce sens et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, y compris sur tous amendements législatifs apportés au décret no 45/2009.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 49 du décret no 45/2009 du 14 août 2009 régissant l’inspection générale du travail, un décret ministériel déterminera les qualifications requises pour pourvoir les postes de l’Inspection générale du travail ainsi que la structure des carrières et les rémunérations du personnel. La commission prie le gouvernement de préciser les niveaux de rémunération et perspectives de carrière des inspecteurs du travail comparés à ceux des autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions comparables, comme les inspecteurs des impôts. A cet égard, elle le prie de communiquer une copie de tout instrument d’application de l’article 49 du décret no 45/2009.
Articles 6, 17 et 18. Protection légale des inspecteurs du travail quant à la mise en œuvre des procédures nécessaires d’inspection. La commission note que l’article 36 du décret no 45/2009 énonce les droits reconnus aux inspecteurs du travail lorsque ceux-ci ont à se défendre en justice à raison d’actes accomplis dans le cadre de leurs attributions (frais d’avocats, frais de procédure, frais de transport, etc.). Elle note que, en vertu de l’article 36(3) du décret, les inspecteurs du travail doivent rembourser les frais supportés par l’inspection du travail lorsque le tribunal estime qu’ils ont commis une erreur individuelle ou de procédure. Rappelant l’importance qui s’attache à garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les prémunissant de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 36 du décret, notamment sur toutes procédures engagées ces dernières années contre des inspecteurs du travail (infractions alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et sur l’issue de ces procédures.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient que des informations très succinctes relativement aux questions qu’elle a soulevées précédemment mais que le rapport annuel de l’Inspection générale du travail pour 2013, joint au rapport du gouvernement, contient des informations pertinentes par rapport à certaines des questions soulevées.
Articles 3, paragraphe 2, 10, 11 et 16 de la convention. Moyens humains et matériels de l’inspection du travail, y compris les facilités de transport nécessaires. Lieux de travail couverts par les inspections du travail. La commission note que, selon le rapport annuel de l’Inspection générale du travail pour 2013, le nombre des membres du personnel affectés à l’Inspection générale du travail était de 135 et que 6 872 établissements, occupant au total 183 467 travailleurs, ont été couverts par des visites de l’inspection du travail. La commission note également qu’il est dit dans ce même rapport que le nombre des inspecteurs du travail est très faible, au regard à la fois du nombre des établissements sujets à inspection et de l’incidence des conflits du travail. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que certaines difficultés quant à l’application de la convention ont trait aux facilités de transport nécessaires à l’inspection du travail et à la couverture des lieux de travail se trouvant dans des régions isolées. La commission rappelle à ce propos qu’elle avait relevé précédemment que les frais de déplacement supportés par les inspecteurs du travail utilisant leur propre véhicule ne sont pas remboursés aux intéressés. La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur la situation actuelle des services de l’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels disponibles, y compris quant aux facilités de transport dont les inspecteurs disposent pour effectuer leurs visites. Rappelant une fois de plus que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient indemnisés de tous frais de déplacement et frais annexes qu’ils auront dû supporter pour assurer leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à cette fin et de donner des informations à cet égard.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et contenu de ce rapport. Etablissement d’un registre des lieux de travail sujets à inspection. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’Inspection générale du travail de 2013 contient des données statistiques portant sur plusieurs des aspects visés à l’article 21 de la convention. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas de données statistiques sur les cas de maladie professionnelle (comme prescrit à l’article 21 g)), non plus que sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces derniers (comme prescrit à l’article 21 c)), lacunes qui rendent impossible d’apprécier le taux de couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle a souligné, dans son observation générale de 2009, l’importance de l’existence d’un registre – tenu à jour régulièrement – des lieux de travail sujets à inspection, pour pouvoir juger de l’efficacité de l’inspection du travail quant à l’étendue de son action et apprécier en conséquence la nécessité de promouvoir une coopération efficace avec d’autres organes gouvernementaux ainsi qu’avec des institutions publiques et privées disposant de données de cette nature. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels publiés par l’Inspection générale du travail contiennent des informations sur tous les aspects visés à l’article 21 de la convention, notamment sous ses alinéas c) et g). A cet égard, se référant à son observation générale de 2009, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la coopération avec d’autres organes gouvernementaux et d’autres entités qui sont en possession de données pertinentes, en vue notamment d’élaborer un registre des lieux de travail sujets à inspection et en assurer la tenue à jour régulière, et de donner des informations sur les mesures effectivement prises à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation et formation des inspecteurs au contrôle des nouvelles dispositions. Tout en notant l’indication par le gouvernement de l’adoption du décret no 45/2009 du 14 août de 2009 portant réglementation de l’Inspection générale du travail, ainsi que les détails fournis sur le contenu de ses dispositions en relation avec celles de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie de ce texte, ainsi que de tout texte réglementaire pris pour son application. La commission l’examinera ensemble avec le manuel de procédure pour la réalisation des activités d’inspection dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, annexé au rapport du gouvernement.
Notant en outre que, selon le gouvernement, des informations sur l’impact de la loi no 12/2009 relative aux droits et devoirs des personnes vivant avec le virus VIH/sida pourront être fournies dans ses prochains rapports, la commission le prie de communiquer ces informations accompagnées des textes d’application prévus à l’article 55 de cette loi, ainsi que des statistiques sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine couvert.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt qu’une formation portant sur la législation sur le VIH/sida financée par le BIT et organisée en partenariat avec ECoSIDA (Initiative des entreprises du secteur privé national pour la lutte contre le VIH/sida) a été dispensée à 140 inspecteurs en 2010. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les qualifications professionnelles des formateurs ainsi que sur le contenu et la durée de la formation en question. La commission lui saurait gré de fournir par ailleurs des informations sur les moyens matériels et outils méthodologiques spécifiques dont les inspecteurs du travail ont été dotés pour les besoins spécifiques nécessaires au contrôle de cette loi, accompagnées de tout document pertinent.
Article 10. Création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail. Selon le gouvernement, la liste des établissements assujettis à l’inspection du travail n’est pas informatisée, mais il s’engage à communiquer dans ses prochains rapports les données pertinentes disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les données disponibles sur les établissements assujettis à l’inspection du travail et de prendre des mesures visant à développer une coopération avec les autres organes gouvernementaux et entités détentrices de données pertinentes, en vue de l’élaboration et de la mise à jour régulière d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail. Attirant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009 sous cette convention sur la question, la commission le prie de tenir le BIT informé des mesures prises et des résultats obtenus.
Article 17. Rôle des inspecteurs du travail en matière de contrôle des conditions de travail des travailleurs étrangers découverts en situation irrégulière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé au gouvernement que, du point de vue de l’esprit et de la lettre de la convention, l’inspection du travail devrait assurer le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sans considération de la légalité de la relation de travail ou du statut du travailleur. Elle avait invité le gouvernement à se référer sur la question aux paragraphes 75 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et à veiller à ce que l’inspection du travail soit chargée d’assurer le recouvrement par les travailleurs, dont la relation de travail est suspendue au motif de l’irrégularité de leur relation de travail, de leurs droits sociaux acquis au cours de la période de leur emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail veillent à ce que les employeurs remplissent leurs obligations à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, pour la période de leur emploi effectif, pour ce qui est du salaire et de ses accessoires, des congés, des droits liés à l’ancienneté, etc., avant l’éloignement de ces personnes par les autorités chargées de l’application des dispositions relatives à l’immigration irrégulière.
Articles 13 et 14. Sécurité et santé au travail. Statistiques des accidents du travail. Selon les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, lorsqu’un accident du travail se produit, une enquête est immédiatement déclenchée sur ses causes en vue de les éliminer et de prévenir la récurrence d’accidents similaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser une collaboration entre les services d’inspection, les employeurs et les travailleurs (ou leurs organisations respectives) visant à promouvoir une culture de prévention efficace, notamment par les moyens préconisés par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans sa Partie II. La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12(m) du décret no 45/2009, dont il indique qu’il prévoit notamment le pouvoir de l’inspecteur du travail de prendre des mesures immédiatement exécutoires telles que la suspension des opérations en cours dans le cas de danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et la santé. Des informations chiffrées sur la question seraient particulièrement bien accueillies.
Articles 10 b), 11, paragraphes 1 b) et 2, et 16. La commission note les informations selon lesquelles l’inspection du travail dispose de moyens de transport. Elle relève que les frais découlant des déplacements des inspecteurs par leurs propres moyens ne sont pas remboursés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les conditions et les modalités de mise à disposition des inspecteurs des moyens de transport nécessaires à la réalisation des visites d’inspection (nombre de véhicules par service et en regard du nombre d’inspecteurs, de l’importance des établissements assujettis et des distances à couvrir). La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises pour assurer une fréquence de visites d’établissements suffisante pour le contrôle efficace des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Rappelant que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, la commission demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures à cette fin et de fournir des informations pertinentes, ainsi que copie de tout texte en projet ou adopté en la matière.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission note que, malgré l’indication du gouvernement, le rapport annuel de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle rappelle au gouvernement que le rapport annuel doit être publié chaque année dans les délais définis à l’article 20 et que copie doit en être communiquée au Bureau selon la même fréquence. La commission a souligné, dans son observation générale de 2010, l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard les orientations précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 20, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant autant que possible les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 sera publié par l’autorité centrale d’inspection du travail et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009 et dans sa réponse aux commentaires antérieurs, parvenue au Bureau ultérieurement.

Nouvelle législation visant la protection des travailleurs vivant avec le VIH/sida. La commission note avec intérêt l’indication par le gouvernement de l’adoption de la loi no 12/2009 du 12 mars 2009 relative aux droits et devoirs des personnes vivant avec le virus VIH/sida, dont il indique qu’elle définit les mesures nécessaires de prévention, de protection et de traitement. Selon le gouvernement, cette loi comblerait les besoins de protection des personnes concernées et permettrait de combattre leur stigmatisation et leur discrimination, conformément aux dispositions de l’article 79(1) de la Constitution du pays. Tout en notant avec préoccupation les informations suggérant un taux de contamination significatif au sein du personnel du ministère chargé du Travail, la commission relève toutefois que des mesures ont été prises pour l’information des fonctionnaires mais également du public (distribution de préservatifs et de médicaments aux fonctionnaires; large diffusion de la loi no 5/2002; et distribution de prospectus informatifs et conseils portant sur les traitements médicamenteux et l’alimentation) et que les inspecteurs du travail exerçant dans le nord du pays ont reçu une formation en la matière. En outre, la commission note avec intérêt que le ministère a entamé avec l’appui du BIT la révision du manuel d’inspection du travail visant à aider les inspecteurs à traiter les questions liées au VIH/sida sur les lieux de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi no 12/2009 ainsi que de tout texte pris pour son application et de faire part au BIT de l’impact de cette loi dans le fonctionnement et les résultats des activités d’inspection du travail dans les établissements assujettis à son contrôle.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs chargés de l’application de la loi susmentionnée (nombre d’inspecteurs, thèmes de formation, durée des sessions, etc.), et de communiquer copie du manuel révisé à l’usage des inspecteurs, etc.

Articles 3, paragraphe 1, et 21 a), b), d), e) et f) de la convention.Personnel d’inspection du travail; activités réalisées au cours de l’année 2008 et résultats. La commission note avec intérêt les efforts fournis par le gouvernement pour compiler et communiquer dans son rapport des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats en dépit de l’insuffisance des ressources disponibles et des distances géographiques.

Personnel d’inspection, établissements inspectés et travailleurs couverts. La commission relève qu’en 2008 le personnel d’inspection composé de 135 fonctionnaires (inspecteurs, experts en sécurité et santé au travail, contrôleurs, auditeurs et experts en relations professionnelles) a réalisé des visites d’inspection dans 5 227 établissements, excédant ainsi le nombre de visites programmées (106,49 pour cent). Selon le gouvernement, ces opérations visaient le contrôle de la législation relative à tous les aspects du travail et ont couvert 169 330 travailleurs, dont 136 368 hommes et 25 471 femmes; 1 187 travailleurs étaient employés sur la base de contrats à durée déterminée, 11 étaient des mineurs, 3 138 étaient des travailleurs journaliers nationaux et 3 095 des travailleurs étrangers. La commission note avec intérêt le niveau de détail de ces informations. Se référant à son observation générale de 2009 dans laquelle elle soulignait la nécessité de disposer d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail, outil de planification et d’évaluation des activités d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures en coopération avec les autres organes gouvernementaux et entités détentrices de données pertinentes en vue de l’élaboration et de la mise à jour régulière d’un tel registre, et de tenir le BIT informé des progrès atteints dans ce sens et de toute difficulté éventuellement rencontrée.

Nombre d’infractions constatées. Selon le gouvernement, les services d’inspection ont constaté 8 149 infractions à la législation, imposé des amendes dans 2 496 cas (soit dans 30,62 pour cent des cas) à la suite de mises en demeure écrites, tandis que 5 653 infractions ont donné lieu à des avertissements dans le contexte d’activités d’orientation et d’éducation. En outre, au cours de ces visites, la relation de travail de 325 étrangers a été suspendue au motif d’illégalité. La commission voudrait rappeler à cet égard que, du point de vue de l’esprit et de la lettre de la convention, l’inspection du travail devrait assurer le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sans considération de la légalité de la relation de travail ou du statut du travailleur. La commission invite le gouvernement à s’en rapporter sur la question aux paragraphes 75 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et à veiller à ce que l’inspection du travail soit chargée d’assurer le recouvrement par les travailleurs dont la relation de travail est suspendue au motif de l’irrégularité de leur relation de travail, de leurs droits sociaux acquis au cours de la période de leur emploi.

Sécurité et santé au travail.Statistiques des accidents du travail. La commission note qu’en 2008 les services d’inspection ont été informés de la survenue de 416 accidents du travail qui ont entrainé 13 décès, 251 incapacités de travail temporaires (ITT) et 106 incapacités de travail permanentes partielles (ITPP). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à la suite des accidents les plus graves afin d’en prévenir la récurrence. Si de telles mesures n’ont pas été prises, elle lui saurait gré de favoriser une collaboration entre les services d’inspection, les employeurs et les travailleurs (ou leurs organisations respectives) visant à promouvoir une culture de prévention efficace, notamment par les moyens préconisés par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans sa Partie II.

Articles 10 b), 11, paragraphes 1 b) et 2, et 16.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens et facilités de transport dont les inspecteurs du travail ont disposé au cours de 2008 pour la réalisation du programme de visites d’inspection, et de décrire les mesures prises pour assurer que les établissements seront visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.

Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités de remboursement aux inspecteurs du travail des frais occasionnés par les déplacements professionnels effectués avec leurs propres moyens.

Articles 20 et 21.Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission relève avec intérêt que les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail en 2008 constituent une partie substantielle des informations que devrait contenir le rapport annuel dont la publication est prescrite par l’article 20. Elles portent en effet sur les questions visées aux alinéas a) (législation); b) (personnel d’inspection); d) (statistiques de visites d’inspection); e) (statistiques des infractions constatées et des sanctions appliquées); et f) (statistiques des accidents du travail) de l’article 21. La commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts visant l’établissement et le bon fonctionnement d’un système de rapport sur les activités d’inspection à travers l’ensemble du territoire, incluant des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)) et les statistiques sur les maladies professionnelles (alinéa g)). Un tel système permet à l’autorité centrale de publier le rapport annuel reflétant le fonctionnement de ses services, ses points forts et ses insuffisances, de déterminer des priorités d’action tenant compte des possibilités nationales et de faire des prévisions budgétaires correspondantes. L’accès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives aux informations figurant dans le rapport annuel leur permettrait en outre d’exprimer des opinions en vue de l’amélioration progressive du système d’inspection. En outre, la communication du rapport annuel au BIT permettrait à ses organes de contrôle de suivre sur une base concrète l’évolution du système d’inspection et d’accompagner le gouvernement de leurs recommandations et orientations en vue de l’application optimale de la convention. La commission invite le gouvernement à se référer au chapitre IX de son étude d’ensemble pour ce qui est des objectifs visés tant sur le plan national que sur le plan international par les dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention relatifs aux obligations de rapport, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour leur faire donner effet, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour les résoudre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport d’activité de l’Inspection générale du travail relatif à l’année 2006. Elle relève avec intérêt qu’il contient la liste des dispositions relevant de la compétence de l’inspection du travail, l’effectif d’inspection, le nombre des visites réalisées, les infractions constatées, le nombre d’accidents du travail, le nombre de consultations fournies et le nombre d’usagers reçus par les inspecteurs. Elle espère que le gouvernement veillera, à la faveur de la coopération et de l’assistance technique internationales attendues pour le renforcement du système d’inspection du travail, à ce que l’autorité centrale s’inspire le plus largement possible pour l’élaboration du rapport annuel d’inspection des orientations contenues dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard ainsi que, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 décembre 2006, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006. Elle prend également note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (no 23 de 2007).

Ressources humaines et financières, moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’inspection du travail, coopération internationale et assistance technique du BIT. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la faiblesse en nombre et en qualification des ressources humaines ainsi que sur la précarité des moyens d’action de l’inspection du travail, la commission note que, selon le gouvernement, les demandes soumises à divers partenaires dans le cadre de la coopération internationale en vue du renforcement des moyens de transport des services d’inspection n’ont pas eu le résultat escompté. Les raisons invoquées étaient, d’une part, que la nouvelle loi du travail n’avait pas été adoptée et, d’autre part, qu’un préalable nécessaire était la restructuration des services d’inspection. Le ministère a pris les mesures nécessaires: les contrôleurs qui dépendaient jusqu’alors de l’Institut national de sécurité sociale ont été intégrés dans une structure unique avec les inspecteurs du travail; en outre, une nouvelle loi sur le travail a été adoptée en 2007 et, en attendant l’aide financière internationale pour le renforcement du parc automobile de l’inspection du travail, le ministère a déjà réussi à mobiliser des ressources pour l’acquisition de quatre véhicules destinés aux services centraux. L’unification de l’inspection du travail a ainsi permis de rationaliser l’utilisation de l’ensemble des effectifs et des moyens matériels. La commission note en outre avec intérêt que sont prévues, avec l’appui de la Communauté des pays lusophones et l’assistance technique du BIT, la formation d’une centaine d’inspecteurs ainsi que l’informatisation du système d’inspection. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations faisant état de progrès dans ses démarches dans le cadre de la coopération et de l’assistance technique internationales, et que le fonctionnement de l’inspection du travail sera reflété par la publication d’un rapport annuel d’activité conforme aux articles 20 et 21.

La commission adresse directement une demande au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Effectifs de l’inspection du travail et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement faisant état de l’admission et de la formation de nouveaux inspecteurs du travail, ainsi que de la mise en œuvre des cours de recyclage pour les inspecteurs déjà en exercice. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des inspecteurs du travail et la répartition géographique des services d’inspection (article 10 de la convention). Prière, en outre, de communiquer des informations détaillées sur le contenu, la durée et le nombre de bénéficiaires de la formation initiale et continue, en ce qui concerne notamment le travail des enfants. Prière de décrire également les mesures prises en vue de la formation des inspecteurs à l’identification des risques professionnels (article 7).

2. Rapport annuel de l’inspection. La commission regrette de constater qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui de 1990. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21 de la convention soit à l’avenir publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2005. Elle observe avec préoccupation que le gouvernement y fait état d’une diminution significative du nombre d’établissements visités, passé de 4 978 en 2000 à 2 935 en 2004. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate à cet égard que le manque de ressources financières et la pénurie de moyens de transport continuent de faire obstacle à l’exercice efficace des fonctions d’inspection dans l’ensemble du pays. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures qui auront pu être prises, au besoin avec l’assistance technique du BIT et l’appui de la coopération internationale, afin d’assurer aux inspecteurs du travail les moyens matériels et les facilités de transport propres à permettre que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément aux articles 11 et 16 de la convention.

Une demande ayant trait à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les activités d’inspection du travail restent extrêmement limitées, le manque de moyens de transport et de ressources financières constituant les principaux obstacles à une amélioration qualitative et quantitative des prestations de services. Selon le gouvernement, la situation serait encore aggravée par l’absence de perspective de carrière pour les inspecteurs et l’attitude humiliante des opérateurs économiques à leur endroit. Il indique en outre que des contraintes budgétaires ont empêché le recrutement et la formation de candidats à la fonction d’inspecteur du travail. Néanmoins, entre janvier et mai 2003, 1 385 établissements, dont la plupart situés dans les capitales provinciales, auraient été contrôlés, représentant environ 23 pour cent des visites programmées pour l’année. Se référant à un précédent rapport dans lequel le gouvernement précisait que, dans la plupart des provinces, les établissements sont souvent situés à une distance de la capitale provinciale de 50 à 400 kilomètres, la commission lui saurait gré de donner des informations détaillées par province, sur le nombre moyen d’établissements visités par inspecteur du travail et par an et de préciser la proportion des établissements commerciaux et des établissements industriels classés à risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et sur la durée du cours sur le travail des enfants dont des inspecteurs du travail exerçant dans plusieurs provinces ont bénéficié, selon l’indication fournie dans le rapport, ainsi que sur les mesures prises pour développer les activités d’inspection contre le travail illicite des enfants, sur leurs résultats ainsi que sur les principales difficultés rencontrées en la matière.

Notant enfin que le gouvernement ne mentionne pas avoir entrepris, comme elle le lui suggérait, les démarches visant l’obtention de l’aide financière et technique indispensable au renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail, la commission veut espérer qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport et que les conditions d’une meilleure application de la convention seront bientôt réunies et portées à la connaissance du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2001, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des tableaux joints en annexe.

Le gouvernement indique que, ces dernières années, le budget général de l’Etat est financé dans une proportion de 60 à 65 pour cent par des ressources extérieures et que, par suite de la situation de guerre et des catastrophes naturelles qui ont frappé le pays en 2000 et 2001, les domaines de priorité sont pour le gouvernement la santé, l’éducation et la reconstruction des infrastructures. La commission note, en conséquence, que la partie du budget disponible pour le fonctionnement de l’inspection du travail est extrêmement limitée. Les difficultés d’ordre matériel et financier auxquelles sont confrontés les services d’inspection du travail (précarité d’équipement et implantation des bureaux d’inspection loin des entreprises; absence de facilités de transport et de remboursement des frais occasionnés par les déplacements professionnels des inspecteurs du travail) expliquent la diminution importante du nombre des visites d’établissements et, d’une manière générale, de l’efficacité des prestations. Notant que, selon le gouvernement, il serait souhaitable que les inspecteurs du travail soient formés en matière d’identification des risques professionnels, et se référant au paragraphe 332 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT ainsi qu’au centre régional compétent d’administration du travail. Elle rappelle en outre que les Membres ont la possibilité, lorsque la situation économique du pays ne permet pas de satisfaire à une application suffisante des dispositions de la convention, de recourir à la coopération internationale pour la recherche des fonds nécessaires avec, au besoin, l’appui du BIT. La commission espère que le gouvernement entreprendra des démarches dans ce sens et qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sur la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note avec intérêt l’effort fourni par le gouvernement pour communiquer dans son rapport de 1997 des informations concernant l’effectif de l’inspection du travail et de l’hygiène et de la sécurité au travail ainsi que, pour l’année 1996, des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des établissements inspectés en 1996, ainsi que des accidents du travail ventilés par degré de gravité et par secteur d’activité. Notant que le manque de moyens de transport ne facilite pas la collecte des informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, la commission relève également une réduction très substantielle du nombre de visites d’inspection entre 1995 et 1996 (moins 80 pour cent environ) et se réfère à un rapport antérieur (1996), dans lequel le gouvernement désignait le manque de moyens de transport comme l’un des obstacles majeurs à l’efficacité du système d’inspection, situation aggravée par le défaut de structures adéquates de transports publics. Le gouvernement indiquait toutefois que tous les efforts seraient faits pour améliorer cette situation et précisait, en relation avec l’article 11, paragraphe 2, de la convention, que le remboursement aux inspecteurs de leurs frais de déplacements professionnels était limité par l’enveloppe budgétaire. La commission voudrait souligner la nécessité de mettre à disposition de l’inspection les moyens indispensables à l’exercice de ses attributions et inviter en conséquence le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour obtenir que la part budgétaire allouée dans le cadre de l’économie nationale au chapitre de l’inspection du travail corresponde au mieux au rang de priorité défini par les objectifs qu’elle poursuit. La commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées ainsi que sur les résultats atteints à cette fin. Elle le prie de fournir en tout état de cause des informations sur la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection par rapport à l’implantation des bureaux des inspecteurs du travail, ainsi que des informations chiffrées sur les moyens de transport disponibles et sur les montants affectés au remboursement des frais occasionnés aux inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer que des rapports annuels d’inspection, dont le contenu comprendra des informations sur les sujets définis par l’article 21,soient de nouveau publiés et communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport annuel d'inspection pour 1991.

Faisant suite à son observation, la commission a noté les commentaires de l'Organisation des travailleurs du Mozambique (OTM) qui estime que sa participation à des activités liées à l'inspection a eu des résultats positifs, bien que l'impact n'ait pas toujours été satisfaisant. La commission espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations sur les questions suivantes:

Article 11 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les inspecteurs se heurtent à des difficultés temporaires en matière de transport, mais que des indemnités de déplacement sont payées en vertu de l'article 112 de la "EGFE". Veuillez fournir le texte de cette disposition, ainsi que d'autres informations concernant l'application de cet article dans la pratique.

Article 15 a). La commission a noté que l'article 7 du décret no 32/89 concernant le secret professionnel traite des alinéas b) et c) de cet article, mais non pas de l'alinéa a) qui interdit aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 16. Faisant suite à son observation, la commission espère que le gouvernement continuera à transmettre des informations sur la fréquence effective des inspections dans les établissements.

Articles 20 et 21. Faisant suite à son observation, la commission a noté que le rapport d'inspection pour 1990 ne contient aucune donnée statistique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle a noté avec intérêt que l'assistance technique et matérielle du BIT a été demandée à cet égard. La commission espère que de nouveaux progrès seront réalisés en vue de la compilation et de la publication régulière des rapports nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le rapport sur les activités de l'inspection relatif à l'année 1994. Elle note, en particulier, que l'inspection du travail est désormais réalisée par zones et non plus par secteurs d'activité économique, ce qui aurait étendu son rayon d'action. La commission espère que, malgré les difficultés d'ordre économique et financier dont le gouvernement fait état, les efforts entrepris seront poursuivis en vue d'améliorer le fonctionnement de l'inspection du travail, de sorte que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16 de la convention).

Article 11. La commission a pris note des informations selon lesquelles, parallèlement aux efforts qui ont été consentis afin de garantir que les inspecteurs disposent de moyens de transport, le gouvernement paie des indemnités journalières aux inspecteurs pour leurs déplacements professionnels, conformément à l'article 171, paragraphe 1 a), du Statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Article 15 a). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que, nonobstant l'existence d'une lacune dans la législation, l'application de cette disposition de la convention serait assurée en pratique. Elle considère que l'obligation de désintéressement des inspecteurs doit être clairement établie et que son respect doit pouvoir être contrôlé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard.

Article 21. La commission a pris note des informations indiquant les obstacles d'ordre matériel qui empêchent le gouvernement de fournir des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle espère que le gouvernement poursuivra les efforts entrepris afin d'inclure ces données dans ses prochains rapports annuels d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu, bien qu'elle ait pris note du rapport annuel d'inspection pour 1991. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation, la commission note les commentaires de l'Organisation des travailleurs du Mozambique (OTM) qui estime que sa participation à des activités liées à l'inspection a eu des résultats positifs, bien que l'impact n'ait pas toujours été satisfaisant. La commission espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations sur les questions suivantes:

Article 11 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les inspecteurs se heurtent à des difficultés temporaires en matière de transport, mais que des indemnités de déplacement sont payées en vertu de l'article 112 de la "EGFE". Veuillez fournir le texte de cette disposition, ainsi que d'autres informations concernant l'application de cet article dans la pratique.

Article 15 a). La commission note que l'article 7 du décret no 32/89 concernant le secret professionnel traite des alinéas b) et c) de cet article, mais non pas de l'alinéa a) qui interdit aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 16. Faisant suite à son observation, la commission espère que le gouvernement continuera à transmettre des informations sur la fréquence effective des inspections dans les établissements.

Articles 20 et 21. Faisant suite à son observation, la commission note que le rapport d'inspection pour 1990 ne contient aucune donnée statistique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle note avec intérêt que l'assistance technique et matérielle du BIT a été demandée à cet égard. La commission espère que de nouveaux progrès seront réalisés en vue de la compilation et de la publication régulière des rapports nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à son observation, la commission note les commentaires de l'Organisation des travailleurs du Mozambique (OTM) qui estime que sa participation à des activités liées à l'inspection a eu des résultats positifs, bien que l'impact n'ait pas toujours été satisfaisant. La commission espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations sur les questions suivantes:

Article 11 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les inspecteurs se heurtent à des difficultés temporaires en matière de transport, mais que des indemnités de déplacement sont payées en vertu de l'article 112 de la "EGFE". Veuillez fournir le texte de cette disposition, ainsi que d'autres informations concernant l'application de cet article dans la pratique.

Article 15 a). La commission note que l'article 7 du décret no 32/89 concernant le secret professionnel traite des alinéas b) et c) de cet article, mais non pas de l'alinéa a) qui interdit aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 16. Faisant suite à son observation, la commission espère que le gouvernement continuera à transmettre des informations sur la fréquence effective des inspections dans les établissements.

Articles 20 et 21. Faisant suite à son observation, la commission note que le rapport d'inspection pour 1990 ne contient aucune donnée statistique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle note avec intérêt que l'assistance technique et matérielle du BIT a été demandée à cet égard. La commission espère que de nouveaux progrès seront réalisés en vue de la compilation et de la publication régulière des rapports nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu'il a été donné effet par voie législative aux dispositions suivantes de la convention: article 12 1) c) iv) (le droit des inspecteurs de faire analyser des échantillons des substances figure dans l'arrêté ministériel no 17/90, article 33 2) f)); article 14 (les inspecteurs doivent être informés des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en vertu du décret no 32/89, article 12, et de l'arrêté no 17/90, article 4 3) e)); article 15 c) (l'obligation de respecter le secret professionnel figure dans le décret no 32/89, article 7); article 16 (la fréquence des visites d'inspection est déterminée par l'arrêté no 17/90, article 16).

La commission a aussi noté avec intérêt le rapport annuel de 1990 sur les activités d'inspection (articles 20 et 21). Elle soulève à nouveau certains points dans une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 11, 12, paragraphe 1 c) iv), 14, 15 et 16 de la convention. La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est intervenu pour faire adopter le projet de règlement de l'inspection du travail qui, selon les assurances données par le gouvernement dans ses rapports précédents, devait donner plein effet à ces dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures qui s'imposent afin que ce projet soit prochainement adopté.

Articles 20 et 21. En réponse à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de publier le rapport annuel de l'inspection du travail. La commission exprime l'espoir que ces difficultés seront bientôt surmontées et que, à l'avenir, les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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