National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009 et dans sa réponse aux commentaires antérieurs, parvenue au Bureau ultérieurement.
Nouvelle législation visant la protection des travailleurs vivant avec le VIH/sida. La commission note avec intérêt l’indication par le gouvernement de l’adoption de la loi no 12/2009 du 12 mars 2009 relative aux droits et devoirs des personnes vivant avec le virus VIH/sida, dont il indique qu’elle définit les mesures nécessaires de prévention, de protection et de traitement. Selon le gouvernement, cette loi comblerait les besoins de protection des personnes concernées et permettrait de combattre leur stigmatisation et leur discrimination, conformément aux dispositions de l’article 79(1) de la Constitution du pays. Tout en notant avec préoccupation les informations suggérant un taux de contamination significatif au sein du personnel du ministère chargé du Travail, la commission relève toutefois que des mesures ont été prises pour l’information des fonctionnaires mais également du public (distribution de préservatifs et de médicaments aux fonctionnaires; large diffusion de la loi no 5/2002; et distribution de prospectus informatifs et conseils portant sur les traitements médicamenteux et l’alimentation) et que les inspecteurs du travail exerçant dans le nord du pays ont reçu une formation en la matière. En outre, la commission note avec intérêt que le ministère a entamé avec l’appui du BIT la révision du manuel d’inspection du travail visant à aider les inspecteurs à traiter les questions liées au VIH/sida sur les lieux de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi no 12/2009 ainsi que de tout texte pris pour son application et de faire part au BIT de l’impact de cette loi dans le fonctionnement et les résultats des activités d’inspection du travail dans les établissements assujettis à son contrôle.
Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs chargés de l’application de la loi susmentionnée (nombre d’inspecteurs, thèmes de formation, durée des sessions, etc.), et de communiquer copie du manuel révisé à l’usage des inspecteurs, etc.
Articles 3, paragraphe 1, et 21 a), b), d), e) et f) de la convention. Personnel d’inspection du travail; activités réalisées au cours de l’année 2008 et résultats. La commission note avec intérêt les efforts fournis par le gouvernement pour compiler et communiquer dans son rapport des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats en dépit de l’insuffisance des ressources disponibles et des distances géographiques.
Personnel d’inspection, établissements inspectés et travailleurs couverts. La commission relève qu’en 2008 le personnel d’inspection composé de 135 fonctionnaires (inspecteurs, experts en sécurité et santé au travail, contrôleurs, auditeurs et experts en relations professionnelles) a réalisé des visites d’inspection dans 5 227 établissements, excédant ainsi le nombre de visites programmées (106,49 pour cent). Selon le gouvernement, ces opérations visaient le contrôle de la législation relative à tous les aspects du travail et ont couvert 169 330 travailleurs, dont 136 368 hommes et 25 471 femmes; 1 187 travailleurs étaient employés sur la base de contrats à durée déterminée, 11 étaient des mineurs, 3 138 étaient des travailleurs journaliers nationaux et 3 095 des travailleurs étrangers. La commission note avec intérêt le niveau de détail de ces informations. Se référant à son observation générale de 2009 dans laquelle elle soulignait la nécessité de disposer d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail, outil de planification et d’évaluation des activités d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures en coopération avec les autres organes gouvernementaux et entités détentrices de données pertinentes en vue de l’élaboration et de la mise à jour régulière d’un tel registre, et de tenir le BIT informé des progrès atteints dans ce sens et de toute difficulté éventuellement rencontrée.
Nombre d’infractions constatées. Selon le gouvernement, les services d’inspection ont constaté 8 149 infractions à la législation, imposé des amendes dans 2 496 cas (soit dans 30,62 pour cent des cas) à la suite de mises en demeure écrites, tandis que 5 653 infractions ont donné lieu à des avertissements dans le contexte d’activités d’orientation et d’éducation. En outre, au cours de ces visites, la relation de travail de 325 étrangers a été suspendue au motif d’illégalité. La commission voudrait rappeler à cet égard que, du point de vue de l’esprit et de la lettre de la convention, l’inspection du travail devrait assurer le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sans considération de la légalité de la relation de travail ou du statut du travailleur. La commission invite le gouvernement à s’en rapporter sur la question aux paragraphes 75 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et à veiller à ce que l’inspection du travail soit chargée d’assurer le recouvrement par les travailleurs dont la relation de travail est suspendue au motif de l’irrégularité de leur relation de travail, de leurs droits sociaux acquis au cours de la période de leur emploi.
Sécurité et santé au travail. Statistiques des accidents du travail. La commission note qu’en 2008 les services d’inspection ont été informés de la survenue de 416 accidents du travail qui ont entrainé 13 décès, 251 incapacités de travail temporaires (ITT) et 106 incapacités de travail permanentes partielles (ITPP). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à la suite des accidents les plus graves afin d’en prévenir la récurrence. Si de telles mesures n’ont pas été prises, elle lui saurait gré de favoriser une collaboration entre les services d’inspection, les employeurs et les travailleurs (ou leurs organisations respectives) visant à promouvoir une culture de prévention efficace, notamment par les moyens préconisés par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans sa Partie II.
Articles 10 b), 11, paragraphes 1 b) et 2, et 16. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens et facilités de transport dont les inspecteurs du travail ont disposé au cours de 2008 pour la réalisation du programme de visites d’inspection, et de décrire les mesures prises pour assurer que les établissements seront visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.
Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités de remboursement aux inspecteurs du travail des frais occasionnés par les déplacements professionnels effectués avec leurs propres moyens.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission relève avec intérêt que les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail en 2008 constituent une partie substantielle des informations que devrait contenir le rapport annuel dont la publication est prescrite par l’article 20. Elles portent en effet sur les questions visées aux alinéas a) (législation); b) (personnel d’inspection); d) (statistiques de visites d’inspection); e) (statistiques des infractions constatées et des sanctions appliquées); et f) (statistiques des accidents du travail) de l’article 21. La commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts visant l’établissement et le bon fonctionnement d’un système de rapport sur les activités d’inspection à travers l’ensemble du territoire, incluant des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)) et les statistiques sur les maladies professionnelles (alinéa g)). Un tel système permet à l’autorité centrale de publier le rapport annuel reflétant le fonctionnement de ses services, ses points forts et ses insuffisances, de déterminer des priorités d’action tenant compte des possibilités nationales et de faire des prévisions budgétaires correspondantes. L’accès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives aux informations figurant dans le rapport annuel leur permettrait en outre d’exprimer des opinions en vue de l’amélioration progressive du système d’inspection. En outre, la communication du rapport annuel au BIT permettrait à ses organes de contrôle de suivre sur une base concrète l’évolution du système d’inspection et d’accompagner le gouvernement de leurs recommandations et orientations en vue de l’application optimale de la convention. La commission invite le gouvernement à se référer au chapitre IX de son étude d’ensemble pour ce qui est des objectifs visés tant sur le plan national que sur le plan international par les dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention relatifs aux obligations de rapport, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour leur faire donner effet, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour les résoudre.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport d’activité de l’Inspection générale du travail relatif à l’année 2006. Elle relève avec intérêt qu’il contient la liste des dispositions relevant de la compétence de l’inspection du travail, l’effectif d’inspection, le nombre des visites réalisées, les infractions constatées, le nombre d’accidents du travail, le nombre de consultations fournies et le nombre d’usagers reçus par les inspecteurs. Elle espère que le gouvernement veillera, à la faveur de la coopération et de l’assistance technique internationales attendues pour le renforcement du système d’inspection du travail, à ce que l’autorité centrale s’inspire le plus largement possible pour l’élaboration du rapport annuel d’inspection des orientations contenues dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard ainsi que, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 décembre 2006, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006. Elle prend également note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (no 23 de 2007).
Ressources humaines et financières, moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’inspection du travail, coopération internationale et assistance technique du BIT. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la faiblesse en nombre et en qualification des ressources humaines ainsi que sur la précarité des moyens d’action de l’inspection du travail, la commission note que, selon le gouvernement, les demandes soumises à divers partenaires dans le cadre de la coopération internationale en vue du renforcement des moyens de transport des services d’inspection n’ont pas eu le résultat escompté. Les raisons invoquées étaient, d’une part, que la nouvelle loi du travail n’avait pas été adoptée et, d’autre part, qu’un préalable nécessaire était la restructuration des services d’inspection. Le ministère a pris les mesures nécessaires: les contrôleurs qui dépendaient jusqu’alors de l’Institut national de sécurité sociale ont été intégrés dans une structure unique avec les inspecteurs du travail; en outre, une nouvelle loi sur le travail a été adoptée en 2007 et, en attendant l’aide financière internationale pour le renforcement du parc automobile de l’inspection du travail, le ministère a déjà réussi à mobiliser des ressources pour l’acquisition de quatre véhicules destinés aux services centraux. L’unification de l’inspection du travail a ainsi permis de rationaliser l’utilisation de l’ensemble des effectifs et des moyens matériels. La commission note en outre avec intérêt que sont prévues, avec l’appui de la Communauté des pays lusophones et l’assistance technique du BIT, la formation d’une centaine d’inspecteurs ainsi que l’informatisation du système d’inspection. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations faisant état de progrès dans ses démarches dans le cadre de la coopération et de l’assistance technique internationales, et que le fonctionnement de l’inspection du travail sera reflété par la publication d’un rapport annuel d’activité conforme aux articles 20 et 21.
La commission adresse directement une demande au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Effectifs de l’inspection du travail et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement faisant état de l’admission et de la formation de nouveaux inspecteurs du travail, ainsi que de la mise en œuvre des cours de recyclage pour les inspecteurs déjà en exercice. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des inspecteurs du travail et la répartition géographique des services d’inspection (article 10 de la convention). Prière, en outre, de communiquer des informations détaillées sur le contenu, la durée et le nombre de bénéficiaires de la formation initiale et continue, en ce qui concerne notamment le travail des enfants. Prière de décrire également les mesures prises en vue de la formation des inspecteurs à l’identification des risques professionnels (article 7).
2. Rapport annuel de l’inspection. La commission regrette de constater qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui de 1990. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21 de la convention soit à l’avenir publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2005. Elle observe avec préoccupation que le gouvernement y fait état d’une diminution significative du nombre d’établissements visités, passé de 4 978 en 2000 à 2 935 en 2004. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate à cet égard que le manque de ressources financières et la pénurie de moyens de transport continuent de faire obstacle à l’exercice efficace des fonctions d’inspection dans l’ensemble du pays. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures qui auront pu être prises, au besoin avec l’assistance technique du BIT et l’appui de la coopération internationale, afin d’assurer aux inspecteurs du travail les moyens matériels et les facilités de transport propres à permettre que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément aux articles 11 et 16 de la convention.
Une demande ayant trait à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les activités d’inspection du travail restent extrêmement limitées, le manque de moyens de transport et de ressources financières constituant les principaux obstacles à une amélioration qualitative et quantitative des prestations de services. Selon le gouvernement, la situation serait encore aggravée par l’absence de perspective de carrière pour les inspecteurs et l’attitude humiliante des opérateurs économiques à leur endroit. Il indique en outre que des contraintes budgétaires ont empêché le recrutement et la formation de candidats à la fonction d’inspecteur du travail. Néanmoins, entre janvier et mai 2003, 1 385 établissements, dont la plupart situés dans les capitales provinciales, auraient été contrôlés, représentant environ 23 pour cent des visites programmées pour l’année. Se référant à un précédent rapport dans lequel le gouvernement précisait que, dans la plupart des provinces, les établissements sont souvent situés à une distance de la capitale provinciale de 50 à 400 kilomètres, la commission lui saurait gré de donner des informations détaillées par province, sur le nombre moyen d’établissements visités par inspecteur du travail et par an et de préciser la proportion des établissements commerciaux et des établissements industriels classés à risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et sur la durée du cours sur le travail des enfants dont des inspecteurs du travail exerçant dans plusieurs provinces ont bénéficié, selon l’indication fournie dans le rapport, ainsi que sur les mesures prises pour développer les activités d’inspection contre le travail illicite des enfants, sur leurs résultats ainsi que sur les principales difficultés rencontrées en la matière.
Notant enfin que le gouvernement ne mentionne pas avoir entrepris, comme elle le lui suggérait, les démarches visant l’obtention de l’aide financière et technique indispensable au renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail, la commission veut espérer qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport et que les conditions d’une meilleure application de la convention seront bientôt réunies et portées à la connaissance du Bureau.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2001, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des tableaux joints en annexe.
Le gouvernement indique que, ces dernières années, le budget général de l’Etat est financé dans une proportion de 60 à 65 pour cent par des ressources extérieures et que, par suite de la situation de guerre et des catastrophes naturelles qui ont frappé le pays en 2000 et 2001, les domaines de priorité sont pour le gouvernement la santé, l’éducation et la reconstruction des infrastructures. La commission note, en conséquence, que la partie du budget disponible pour le fonctionnement de l’inspection du travail est extrêmement limitée. Les difficultés d’ordre matériel et financier auxquelles sont confrontés les services d’inspection du travail (précarité d’équipement et implantation des bureaux d’inspection loin des entreprises; absence de facilités de transport et de remboursement des frais occasionnés par les déplacements professionnels des inspecteurs du travail) expliquent la diminution importante du nombre des visites d’établissements et, d’une manière générale, de l’efficacité des prestations. Notant que, selon le gouvernement, il serait souhaitable que les inspecteurs du travail soient formés en matière d’identification des risques professionnels, et se référant au paragraphe 332 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT ainsi qu’au centre régional compétent d’administration du travail. Elle rappelle en outre que les Membres ont la possibilité, lorsque la situation économique du pays ne permet pas de satisfaire à une application suffisante des dispositions de la convention, de recourir à la coopération internationale pour la recherche des fonds nécessaires avec, au besoin, l’appui du BIT. La commission espère que le gouvernement entreprendra des démarches dans ce sens et qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes.
Se référant également à son observation sur la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note avec intérêt l’effort fourni par le gouvernement pour communiquer dans son rapport de 1997 des informations concernant l’effectif de l’inspection du travail et de l’hygiène et de la sécurité au travail ainsi que, pour l’année 1996, des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des établissements inspectés en 1996, ainsi que des accidents du travail ventilés par degré de gravité et par secteur d’activité. Notant que le manque de moyens de transport ne facilite pas la collecte des informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, la commission relève également une réduction très substantielle du nombre de visites d’inspection entre 1995 et 1996 (moins 80 pour cent environ) et se réfère à un rapport antérieur (1996), dans lequel le gouvernement désignait le manque de moyens de transport comme l’un des obstacles majeurs à l’efficacité du système d’inspection, situation aggravée par le défaut de structures adéquates de transports publics. Le gouvernement indiquait toutefois que tous les efforts seraient faits pour améliorer cette situation et précisait, en relation avec l’article 11, paragraphe 2, de la convention, que le remboursement aux inspecteurs de leurs frais de déplacements professionnels était limité par l’enveloppe budgétaire. La commission voudrait souligner la nécessité de mettre à disposition de l’inspection les moyens indispensables à l’exercice de ses attributions et inviter en conséquence le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour obtenir que la part budgétaire allouée dans le cadre de l’économie nationale au chapitre de l’inspection du travail corresponde au mieux au rang de priorité défini par les objectifs qu’elle poursuit. La commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées ainsi que sur les résultats atteints à cette fin. Elle le prie de fournir en tout état de cause des informations sur la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection par rapport à l’implantation des bureaux des inspecteurs du travail, ainsi que des informations chiffrées sur les moyens de transport disponibles et sur les montants affectés au remboursement des frais occasionnés aux inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer que des rapports annuels d’inspection, dont le contenu comprendra des informations sur les sujets définis par l’article 21,soient de nouveau publiés et communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport annuel d'inspection pour 1991.
Faisant suite à son observation, la commission a noté les commentaires de l'Organisation des travailleurs du Mozambique (OTM) qui estime que sa participation à des activités liées à l'inspection a eu des résultats positifs, bien que l'impact n'ait pas toujours été satisfaisant. La commission espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations sur les questions suivantes:
Article 11 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les inspecteurs se heurtent à des difficultés temporaires en matière de transport, mais que des indemnités de déplacement sont payées en vertu de l'article 112 de la "EGFE". Veuillez fournir le texte de cette disposition, ainsi que d'autres informations concernant l'application de cet article dans la pratique.
Article 15 a). La commission a noté que l'article 7 du décret no 32/89 concernant le secret professionnel traite des alinéas b) et c) de cet article, mais non pas de l'alinéa a) qui interdit aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cette disposition de la convention.
Article 16. Faisant suite à son observation, la commission espère que le gouvernement continuera à transmettre des informations sur la fréquence effective des inspections dans les établissements.
Articles 20 et 21. Faisant suite à son observation, la commission a noté que le rapport d'inspection pour 1990 ne contient aucune donnée statistique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle a noté avec intérêt que l'assistance technique et matérielle du BIT a été demandée à cet égard. La commission espère que de nouveaux progrès seront réalisés en vue de la compilation et de la publication régulière des rapports nécessaires.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le rapport sur les activités de l'inspection relatif à l'année 1994. Elle note, en particulier, que l'inspection du travail est désormais réalisée par zones et non plus par secteurs d'activité économique, ce qui aurait étendu son rayon d'action. La commission espère que, malgré les difficultés d'ordre économique et financier dont le gouvernement fait état, les efforts entrepris seront poursuivis en vue d'améliorer le fonctionnement de l'inspection du travail, de sorte que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16 de la convention).
Article 11. La commission a pris note des informations selon lesquelles, parallèlement aux efforts qui ont été consentis afin de garantir que les inspecteurs disposent de moyens de transport, le gouvernement paie des indemnités journalières aux inspecteurs pour leurs déplacements professionnels, conformément à l'article 171, paragraphe 1 a), du Statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Article 15 a). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que, nonobstant l'existence d'une lacune dans la législation, l'application de cette disposition de la convention serait assurée en pratique. Elle considère que l'obligation de désintéressement des inspecteurs doit être clairement établie et que son respect doit pouvoir être contrôlé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard.
Article 21. La commission a pris note des informations indiquant les obstacles d'ordre matériel qui empêchent le gouvernement de fournir des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle espère que le gouvernement poursuivra les efforts entrepris afin d'inclure ces données dans ses prochains rapports annuels d'inspection.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu, bien qu'elle ait pris note du rapport annuel d'inspection pour 1991. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à son observation, la commission note les commentaires de l'Organisation des travailleurs du Mozambique (OTM) qui estime que sa participation à des activités liées à l'inspection a eu des résultats positifs, bien que l'impact n'ait pas toujours été satisfaisant. La commission espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations sur les questions suivantes:
Article 11 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les inspecteurs se heurtent à des difficultés temporaires en matière de transport, mais que des indemnités de déplacement sont payées en vertu de l'article 112 de la "EGFE". Veuillez fournir le texte de cette disposition, ainsi que d'autres informations concernant l'application de cet article dans la pratique.
Article 15 a). La commission note que l'article 7 du décret no 32/89 concernant le secret professionnel traite des alinéas b) et c) de cet article, mais non pas de l'alinéa a) qui interdit aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cette disposition de la convention.
Articles 20 et 21. Faisant suite à son observation, la commission note que le rapport d'inspection pour 1990 ne contient aucune donnée statistique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle note avec intérêt que l'assistance technique et matérielle du BIT a été demandée à cet égard. La commission espère que de nouveaux progrès seront réalisés en vue de la compilation et de la publication régulière des rapports nécessaires.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu'il a été donné effet par voie législative aux dispositions suivantes de la convention: article 12 1) c) iv) (le droit des inspecteurs de faire analyser des échantillons des substances figure dans l'arrêté ministériel no 17/90, article 33 2) f)); article 14 (les inspecteurs doivent être informés des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en vertu du décret no 32/89, article 12, et de l'arrêté no 17/90, article 4 3) e)); article 15 c) (l'obligation de respecter le secret professionnel figure dans le décret no 32/89, article 7); article 16 (la fréquence des visites d'inspection est déterminée par l'arrêté no 17/90, article 16).
La commission a aussi noté avec intérêt le rapport annuel de 1990 sur les activités d'inspection (articles 20 et 21). Elle soulève à nouveau certains points dans une demande directe.
Articles 11, 12, paragraphe 1 c) iv), 14, 15 et 16 de la convention. La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est intervenu pour faire adopter le projet de règlement de l'inspection du travail qui, selon les assurances données par le gouvernement dans ses rapports précédents, devait donner plein effet à ces dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures qui s'imposent afin que ce projet soit prochainement adopté.
Articles 20 et 21. En réponse à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de publier le rapport annuel de l'inspection du travail. La commission exprime l'espoir que ces difficultés seront bientôt surmontées et que, à l'avenir, les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.