National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires soumis le 13 août 2010 par la coordination des fédérations syndicales regroupant la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), envoyés par le gouvernement, ainsi que des commentaires supplémentaires soumis par la CGTP le 31 août 2010. Ces commentaires concernent l’écart important qui existe entre les rémunérations des hommes et des femmes et la présence des femmes dans les secteurs les moins bien rémunérés du marché du travail. La commission prend également note des commentaires de la Confédération nationale des institutions privées des employeurs (CONFIEP) et de la Chambre de commerce de Lima (CCL) du 12 novembre 2010, reprenant leurs précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les points soulevés dans ces communications.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Ecarts salariaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 6(f) de la loi no 28983 de façon à mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du plan «Construire le Pérou» qui a bénéficié à 93 722 femmes, au programme «Pro Joven» et au programme «Valoriser le Pérou». S’agissant de ce dernier programme, 19 221 personnes ont été formées, dont 7 363 femmes. Le gouvernement indique également que 34 pour cent des placements réalisés par le Service national de l’emploi concernent des femmes. En outre, le ministère pour les Femmes et le Développement social a créé le label «fabriqué par les femmes péruviennes» de manière à reconnaître la qualité des produits fabriqués par les femmes entrepreneurs, ce qui permet à leurs produits d’occuper une place plus importante sur le marché. La commission note que le gouvernement se réfère également à une étude entreprise par le programme d’études et de statistiques du travail du ministère du Travail intitulé «Les femmes péruviennes sur le marché du travail» couvrant la période allant de 2004 à 2008. La commission observe que, selon cette étude, les hommes gagnent plus que les femmes dans toutes les catégories professionnelles, sauf dans le secteur des transports (conducteur) dans lequel 100 pour cent des travailleurs sont des hommes. L’écart salarial le plus important concerne les directeurs, les administrateurs et les fonctionnaires publics, les professionnels, les techniciens et les autres professions assimilées, ainsi que les mineurs et les travailleurs dans les carrières, alors que l’écart salarial est moins élevé dans les professions exigeant un plus bas niveau de formation et de qualification. Selon l’étude, la discrimination explique en grande partie les disparités qui existent entre les rémunérations des hommes et des femmes dans presque toutes les professions. Elle indique également que les écarts de rémunération sont encore plus importants dans les entreprises privées, dans lesquelles il est exigé du personnel qu’il soit plus qualifié, particulièrement dans les entreprises de 50 et plus travailleurs, ainsi que parmi les travailleurs indépendants. Entre 2004 et 2008, les rémunérations des hommes ont plus augmenté que celles des femmes. Selon l’étude, cette situation s’explique par la différence de qualifications qui existe entre les hommes et les femmes. Bien que l’économie informelle soit en diminution, elle demeure importante et les femmes continuent d’y être employées en majorité. De plus, l’étude montre que le chômage affecte essentiellement les femmes. Bien que l’étude montre que l’écart salarial a augmenté en 2006, le rapport du gouvernement indique que les programmes mis en œuvre ont contribué à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes et, alors qu’en 2008 les femmes gagnaient un salaire équivalant à 63 pour cent de celui des hommes elles perçoivent actuellement un salaire équivalant à 66,8 pour cent de celui des hommes. Le gouvernement indique également que le nombre de femmes percevant une rémunération en dessous du salaire minimum national a baissé. La commission note que le gouvernement se réfère aux personnes qui ont bénéficié des différents programmes qu’il a mis en œuvre. Toutefois, les informations fournies ne permettent pas d’évaluer de manière adéquate l’impact que ces programmes ont eu sur la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ni sur la réduction des écarts salariaux. De plus, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures positives afin d’éduquer et de former les femmes, en tant que moyen favorisant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes et les mesures adoptés ou envisagés, particulièrement les programmes et les mesures destinés à améliorer l’accès des femmes à un large éventail d’emplois, notamment aux emplois les mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact que ces programmes et mesures ont eu sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et la réduction des écarts salariaux.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction générale des droits fondamentaux et de la santé et sécurité au travail élaborera, avec l’assistance de la Direction de la recherche socio-économique pour le travail, une méthode d’évaluation objective des emplois afin de pouvoir comparer les emplois et déterminer s’ils sont de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration d’un système d’évaluation des emplois.
Inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le gouvernement du Canada a financé la formation de 240 inspecteurs du travail péruviens sur les droits fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de formation destinées à l’inspection du travail en ce qui concerne l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecarts salariaux. La commission note que le gouvernement a joint à son rapport un commentaire de la Chambre de commerce de Lima (CCL). Le gouvernement indique que, depuis 2008, il a recours à une nouvelle procédure pour élaborer les rapports, laquelle consiste à transmettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs les commentaires de la commission d’experts et le projet de rapport et que, lorsque des commentaires sont formulés, il les joint à son rapport. La CCL indique que la discrimination salariale est une question sans aucune pertinence tant sur le plan économique qu’en ce qui concerne les activités des travailleurs elles-mêmes. Elle trouve préoccupant que la commission se soit interrogée sur l’existence même de ce type de discrimination, car il incombe à l’autorité administrative du travail de contrôler les entreprises pour prévenir la discrimination en la matière. La commission note cependant que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans les zones urbaines du pays, le revenu mensuel moyen des femmes était de 733,5 nouveaux soles en 2007, et celui des hommes de 1 136,2 nouveaux soles, soit un écart de 402,7 nouveaux soles. Le rapport indique aussi que le revenu des femmes a augmenté de 11,7 pour cent en 2006-07, mais que les écarts de salaire entre hommes et femmes ont également augmenté sur cette période. La commission estime que la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois pourrait contribuer à mettre en évidence les causes des écarts de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des études analysant les causes des écarts de salaire et de fournir des informations sur cette question ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées pour réduire ces écarts entre les hommes et les femmes.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 28983 de 2007 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes; elle avait noté en particulier que l’article 6 de cette loi consacre le principe de la convention en posant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour appliquer la loi sur l’égalité de chances. Néanmoins, elle note que ces informations n’ont qu’un lien indirect avec l’article 6 f) de la loi. La commission estime que la loi no 28983, en consacrant le principe de la convention, ouvre la voie à une application de la convention plus complète et intégrée, et qu’elle permettra aussi une revalorisation du travail effectué par les femmes dans des secteurs traditionnellement considérés comme féminins dans la mesure où elle est appliquée dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à adopter des mesures qui assurent l’application dans la pratique de l’article 6 f) de la loi no 28983 pour donner effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées qui concernent l’application de cet article. En rappelant que cette disposition ne peut avoir en soi qu’un impact limité, en ce qu’elle offre simplement aux instances exécutives gouvernementales, régionales et locales des orientations pour leurs politiques, plans et programmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées afin de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la productivité et les salaires minima. Si la fixation de salaires minima peut contribuer à mettre en œuvre le principe de la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de critères qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les tâches réalisées principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évaluées, et de leur accorder une rémunération égale pour des tâches de valeur égale réalisées par les hommes. La commission rappelle également qu’aux fins de la convention la rémunération comprend non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité, à la lumière de son observation générale de 2006, d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des travaux différents pour déterminer s’ils ont la même valeur, y compris au moment de fixer les taux du salaire minimum, et de fournir des informations à cet égard.
Inspection du travail. La commission note qu’un atelier de formation sur le respect des droits fondamentaux a été organisé en 2007 à l’intention des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de prévention de l’inspection du travail qui concernent l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
1. La commission note que le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2006-2010 a pour objectif, entre autres, de parvenir d’ici à 2010 à une progression de 30 pour cent du nombre des femmes occupant des postes de direction ou de responsabilités dans les secteurs public et privé et à une progression de 10 pour cent du niveau de compétitivité des femmes à travers un plus large accès aux ressources financières, technologiques et de formation professionnelle. Elle prend également note des autres objectifs du plan, tels que l’intégration de la composante égalité de chances dans les plans de développement élaborés au niveau des autorités régionales et locales. La commission prie le gouvernement de rendre compte des modalités selon lesquelles le plan contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note des activités déployées dans le cadre du Programme féminin de consolidation de l’emploi – femmes entrepreneurs (PROFECE) de la Direction nationale de la micro et de la petite entreprise, du ministère du Travail. Elle note que, d’après le rapport, le PROFECE est l’organe consultatif de l’Etat pour ce qui concerne les initiatives économiques des groupes organisés et dirigés par des femmes et constitue le plus grand forum de services et de produits au niveau national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le développement de ce programme et, en particulier, le pourcentage de femmes qui en bénéficient, en s’appuyant sur des statistiques de leurs revenus, comparés à ceux des hommes.
3. Dans une demande directe antérieure, la commission avait noté que, d’après une communication de la Direction de la prévention et des inspections, il n’existe pas de mécanisme efficace qui permettrait une évaluation de la situation par référence à la convention. Elle avait donc demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées afin que l’inspection du travail puisse déterminer dans quelle mesure il est donné effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement signale la promulgation récente de la loi générale sur les inspections du travail (no 28806) du 22 juillet 2006, qui, certes, n’instaure pas une norme spécifique de contrôle de l’application du principe d’égalité de rémunération mais ouvre la possibilité de fournir aux employeurs et aux travailleurs des orientations et une assistance technique dans ce domaine. Se référant au paragraphe 8 de son observation générale de 2006, la commission souligne «l’importance du rôle que les magistrats et l’inspection du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant que, dans un certain nombre de pays, des mesures ont été prises pour aider les magistrats et l’inspection du travail dans ce rôle, y compris par une formation portant sur le concept de “travail de valeur égale” et sur la manière de l’appliquer dans la pratique, la commission encourage tous les gouvernements à envisager de prendre de telles mesures.» Compte tenu de ce qui précède et de l’alinéa f) de l’article 6 de la loi no 28983 récemment adoptée, qui consacre le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la formation des inspecteurs du travail par rapport au principe établi par la convention, et de la tenir informée des mesures prises afin que l’inspection du travail contribue efficacement à l’application de ce principe.
1. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à plusieurs reprises à la nécessité de refléter dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Dans sa dernière observation même, la commission regrettait que le Congrès de la République soit saisi pour avis d’un projet de loi (no 1110) portant révision de l’article 24 de la Constitution du Pérou qui énonce dans sa deuxième phrase: «Le travailleur, homme ou femme, a droit à une rémunération égale pour un travail égal accompli dans des conditions identiques pour le même employeur.» La commission avait rappelé que cette formulation est beaucoup plus étroite que ce à quoi tend la convention dans la mesure où elle englobe la notion de «travail égal», «accompli dans des conditions identiques» et «pour le même employeur». La commission se félicite de constater que, selon le rapport du gouvernement, la réforme de l’article 24 de la Constitution n’a pas eu lieu et que, dans le cas où il serait proposé un amendement pour cet article, cet amendement devrait tenir compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de réforme de la Constitution.
2. La commission note avec satisfaction que la loi no 28983 du 12 mars 2007 portant égalité de chances entre hommes et femmes consacre sous son article 6 b) le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle exprime l’espoir que l’incorporation de ce principe dans la législation sera le premier pas vers une application pleine et entière de la convention, et que cela se traduira par une revalorisation du travail effectué par les femmes dans les secteurs considérés traditionnellement comme féminins. Cette avancée sur le plan législatif va dans le sens préconisé par la commission au paragraphe 6 de son observation générale de 2006, où elle souligne l’importance qui s’attache à ce que la notion de «travail de valeur égale» trouve son expression dans la législation. Dans ce domaine, la législation devrait en effet non seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 6 b) dans la pratique.
3. Tout en reconnaissant que l’article 6 b) de la loi no 28983 est une étape importante vers l’instauration du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que cet article ne peut avoir en soi qu’un impact limité, en ce qu’il offre simplement aux instances exécutives régionales et locales des orientations pour leurs politiques, plans et programmes. La commission prie le gouvernement de faire savoir quelles mesures ont été prises ou envisagées en application de cet article 6 b) de la loi no 28983 pour donner effet, concrètement, au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – notamment s’il est envisagé d’adopter un instrument législatif spécifique dans ce domaine – et de la tenir informée de toute évolution sur ce plan.
4. Autres moyens d’application du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de promouvoir une évaluation objective des emplois, sur la base des tâches qu’ils comportent, et de fournir des informations à cet égard. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les autres moyens d’application du principe de la convention, notamment sur la manière dont le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire porter effet aux dispositions de la convention.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe. Dans son observation de 2005, la commission se réfère au thème traité dans le paragraphe 1 de cette demande directe; elle se voit obligée de reprendre les paragraphes 2 à 5 de cette demande directe, rédigés dans les termes suivants:
2. La commission constate que, selon les statistiques présentées dans l’enquête nationale sur les ménages que le gouvernement a jointes à son rapport, dans le secteur public, 80 pour cent des personnes qui perçoivent un revenu élevé (supérieur à 4 000 soles) sont des hommes. En revanche, 87 pour cent des personnes du secteur public qui perçoivent des revenus faibles (par exemple entre 200 et 399 soles) sont des femmes, alors que seulement 13 pour cent sont des hommes. La commission constate également que, dans le secteur privé, les hommes sont plus nombreux que les femmes à percevoir des rémunérations d’un niveau moyen ou supérieur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public, et pour promouvoir le même principe dans le secteur privé.
3. La commission prend note de l’indication figurant dans le chapitre «La femme sur le marché du travail péruvien: formation et participation» de l’étude du ministère du Travail publiée en octobre 1997, que le gouvernement a jointe à son dernier rapport, selon laquelle il faut créer ou promouvoir des politiques permettant aux femmes d’assumer leur double rôle de mère et de travailleuse et de participer à la vie active sans interruption, interruption qui, dans certains secteurs, entraîne l’exclusion des femmes ou une discrimination à leur encontre. La commission constate que la plupart des cours de formation mentionnés au tableau 4 de l’étude porte sur des activités traditionnellement réservées aux femmes (couture, confection, soins de beauté, travaux manuels, pâtisserie). La commission rappelle au gouvernement que l’application du principe consacré par l’article 2 de la convention a pour but d’éliminer la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes, catégories qui peuvent être sous-évaluées à cause de stéréotypes liés aux sexes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, BIT, paragr. 19 à 23). La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les programmes d’éducation et de formation professionnelle des femmes, en particulier dans les secteurs où celles-ci sont insuffisamment représentées, et sur toute autre mesure visant à faciliter l’accès au marché du travail des femmes ayant des enfants.
4. La commission note que, selon la communication de la Direction de la prévention et des inspections, que le gouvernement a jointe à son rapport, la législation du travail en vigueur, qui est essentielle pour que les inspecteurs du travail puissent déployer leurs activités, ne contient pas de disposition permettant d’apprécier si la convention est appliquée. La communication susmentionnée indique aussi qu’il n’existe pas de mécanisme efficace pour relever les infractions à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que des inspections permettent de s’assurer que, dans la pratique, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué.
5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les plaintes déposées ou les décisions judiciaires prononcées en cas de violation du principe consacré dans l’article 2 de la convention. La commission constate que les informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport ont davantage trait à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’au principe consacré dans l’article 2 de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les plaintes déposées ou les décisions judiciaires prononcées en cas de violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
1. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que le principe consacré par la convention est celui de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; elle note avec regret que les rapports fournis par le gouvernement reprennent les informations sur l’égalité de rémunération pour un travail égal, et qu’il n’est pas tenu compte du principe de la convention. En ce sens, la commission note avec grand regret que d’après le rapport du gouvernement le Congrès de la République est saisi pour avis du projet de loi no 1110 portant révision de l’article 24 de la Constitution du Pérou; ce projet prévoit l’introduction d’une deuxième phrase rédigée comme suit: «Le travailleur, homme ou femme, a droit à une rémunération égale pour un travail égal accompli dans des conditions identiques pour le même employeur.» Ce principe est beaucoup plus restrictif que celui de la convention dans la mesure où il introduit la notion de «travail égal», «fourni dans des conditions identiques» et «pour le même employeur». Comme l’a signalé la commission d’experts dans son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale «élargit inévitablement le champ de comparaison puisque des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale. Il est important qu’il existe, lorsqu’il faut comparer la valeur de travaux différents, un mécanisme et une procédure aisément utilisables et accessibles» (paragr. 255), de plus, «du fait que, dans la pratique, certaines professions, activités ou emplois sont réservés aux hommes ou aux femmes, des difficultés dans l’évaluation des emplois apparaissent […] Pour assurer l’égalité de rémunération dans une branche d’activité à prédominance féminine, il sera souvent nécessaire d’avoir un point de comparaison extérieur à l’entreprise ou à l’établissement considéré» (paragr. 256). Pour résumer, le fait de prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal accompli dans des conditions identiques pour le même employeur ne donne pas sa portée au principe de la convention.
2. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et inscription du principe dans la législation. Le rapport du gouvernement indique que le principe de la convention peut être mis en œuvre par divers moyens, pas uniquement par l’adoption d’une législation nationale. La commission l’approuve entièrement mais rappelle que, si la convention fait montre de souplesse quant au choix des mesures à prendre pour son application, elle refuse tout compromis quant à l’objectif à atteindre. Lorsqu’il existe une législation sur l’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni en contradiction avec le principe de l’égalité de rémunération de celle-ci. La commission rappelle aussi que des Etats ont l’obligation de promouvoir le principe de la convention et de l’appliquer directement dans certains cas (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 25 à 30). Elle estime que le projet de révision de l’article 24 de la Constitution ne contribue ni à la promotion ni à l’application du principe de la convention. La commission espère que le gouvernement, lorsqu’il révisera cet article, prendra les mesures nécessaires pour consacrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation et demande de la tenir informée à ce sujet.
3. Autres moyens d’assurer l’application du principe de la convention et inspection du travail. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune méthode n’avait été mise au point pour procéder à l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Elle avait rappelé que le principe de la rémunération des hommes et des femmes en fonction de la valeur de leur travail supposait nécessairement l’adoption d’une méthode adéquate permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées. Dans la même demande directe, la commission avait pris note des informations contenues dans la communication de la Direction de la prévention et des inspections (communication no 97-02-DRTPSL-DPI-5a. SDI) que le gouvernement avait jointe à son rapport. D’après cette communication, il n’avait pas été instauré de mécanisme pour évaluer le travail réalisé et son lien avec la rémunération perçue et, d’après la conclusion no 1, l’Etat péruvien devait élaborer des normes utiles par le biais du droit positif afin de mettre en place des réglementations spécifiques sur l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale; ainsi, les inspecteurs du travail disposeraient des outils nécessaires pour pouvoir exiger la mise en œuvre de ce principe. D’après la communication, la législation sur laquelle se fonde l’inspection du travail présente des lacunes et, pour cette raison, l’inspection du travail est seulement à même de contrôler l’application de la législation sur la rémunération minimum dont bénéficient tous les travailleurs, sans discrimination aucune.
4. La commission se dit préoccupée par l’absence d’une législation qui promeuve le principe de la convention à différents niveaux, et par l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent une comparaison des travaux dans différents secteurs et entreprises. Ces deux types d’instrument sont également nécessaires à l’inspection du travail, car ils lui permettent de surveiller l’application du principe de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour mettre sa législation en conformité avec la convention et promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Prière de transmettre des informations sur les mesures adoptées en la matière. Prière également de communiquer des informations sur les autres mesures adoptées visant à mettre en œuvre le principe de la convention, et d’indiquer comment le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que des données statistiques jointes.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement que le principe de la rémunération des hommes et des femmes en fonction de la valeur de leur travail suppose nécessairement l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées. Une telle méthode est indispensable pour déterminer si les emplois comportant des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération (voir paragr. 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission prend note des informations contenues dans la communication de la Direction de la prévention et des inspections, que le gouvernement a jointes à son rapport, selon laquelle il existe un vide juridique, étant donné qu’il n’a pas été mis en place de mécanisme pour évaluer le travail réalisé et son lien avec la rémunération perçue. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des tâches.
2. La commission constate que, selon les statistiques présentées dans l’enquête nationale sur les ménages que le gouvernement a jointes à son rapport, dans le secteur public 80 pour cent des personnes qui perçoivent un revenu élevé (supérieur à 4 000 soles) sont des hommes. En revanche, 87 pour cent des personnes du secteur public qui perçoivent des revenus faibles (par exemple entre 200 et 399 soles) sont des femmes, alors que seulement 13 pour cent sont des hommes. La commission constate également que, dans le secteur privé, les hommes sont plus nombreux que les femmes à percevoir des rémunérations d’un niveau moyen ou supérieur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération en hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public, et pour promouvoir le même principe dans le secteur privé.
3. La commission prend note de l’indication figurant dans le chapitre «La femme sur le marché du travail péruvien: formation et participation» de l’étude du ministère du Travail publiée en octobre 1997, que le gouvernement a jointe à son dernier rapport, selon laquelle il faut créer ou promouvoir des politiques permettant aux femmes d’assumer leur double rôle de mère et de travailleuse et de participer à la vie active sans interruption, interruption qui, dans certains secteurs, entraîne l’exclusion des femmes ou une discrimination à leur encontre. La commission constate que la plupart des cours de formation mentionnés au tableau 4 de l’étude porte sur des activités traditionnellement réservées aux femmes (couture, confection, soins de beauté, travaux manuels, pâtisserie). La commission rappelle au gouvernement que l’application du principe consacré par l’article 2 de la convention a pour but d’éliminer la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes, catégories qui peuvent être sous-évaluées à cause de stéréotypes liés aux sexes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, BIT, paragr. 19 à 23). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les programmes d’éducation et de formation professionnelle des femmes, en particulier dans les secteurs où celles-ci sont insuffisamment représentées, et sur toute autre mesure visant à faciliter l’accès au marché du travail des femmes ayant des enfants.
4. La commission note que, selon la communication de la Direction de la prévention et des inspections, que le gouvernement a jointe à son rapport, la législation du travail en vigueur, qui est essentielle pour que les inspecteurs du travail puissent déployer leurs activités, ne contient pas de disposition permettant d’apprécier si la convention est appliquée. La communication susmentionnée indique aussi qu’il n’existe pas de mécanisme efficace pour relever les infractions à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que des inspections permettent de s’assurer que, dans la pratique, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué.
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement s’il envisage d’inscrire dans la législation le principe consacré dans l’article 2 de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement, comme il l’a fait dans ses commentaires précédents, indique dans son dernier rapport que cet article de la convention est appliqué au moyen des articles suivants de la Constitution: l’article 2(2), qui dispose que «toutes les personnes sont égales en droit, et que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, de sa race, de son sexe […]»; l’article 24, selon lequel «le travailleur a le droit de percevoir une rémunération équitable et suffisante pour que lui-même et sa famille puissent jouir d’un bien-être physique et moral […]»; et l’article 26(1), qui prévoit que le principe de l’égalité de chances sans discrimination s’applique aux relations professionnelles. Le gouvernement cite également l’article 30 du texte unique du décret législatif no 728, qui dispose que les actes de discrimination fondés sur le sexe, la race, la religion, l’opinion ou la langue constituent des actes hostiles comparables au licenciement. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que ces dispositions législatives ne suffisent pas pour appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier quand il s’agit de tâches de nature différente. La commission a indiquéà plusieurs reprises que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer une législation de façon à incorporer le principe de la convention, incorporer ce principe est l’une des meilleures façons d’en garantir l’application. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’incorporer dans sa législation le principe consacré par la convention.
La commission examine d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
1. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale est consacré dans sa législation par le biais de dispositions qui interdisent toute discrimination dans l’emploi. La commission rappelle que ce principe suppose l’adoption de la notion de travail de valeur égale. Bien que la convention n’impose pas l’obligation de promulguer un texte de loi entérinant ledit principe puisque celui-ci peut être appliqué par d’autres moyens tels que ceux prévus à l’article 2 de la convention, la commission rappelle que c’est là l’une des méthodes permettant le mieux de garantir qu’il soit respecté. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures au moyen desquelles il promeut et garantit le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note de la déclaration par laquelle le gouvernement indique qu’aucune méthode n’a étéétablie pour procéder à l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Elle rappelle au gouvernement que le principe de la rémunération des hommes et des femmes en fonction de la valeur de leur travail suppose nécessairement l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées. Une telle méthode est indispensable pour déterminer si les emplois comportant des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération. La commission considère que l’évaluation des tâches sur la base d’une classification systématique des emplois en fonction de leur contenu, abstraction faite des caractéristiques individuelles des travailleurs, constitue un bon moyen d’améliorer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (voir les paragraphes 138-152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération).
3. Le gouvernement affirme qu’il communiquera prochainement les données statistiques précédemment demandées sur les écarts salariaux afin de permettre à la commission d’évaluer l’application concrète du principe de la convention. La commission le prie de joindre à ces données des statistiques ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998. En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre un exemplaire de l’étude intitulée «Les femmes sur le marché du travail péruvien», qui révèle des écarts salariaux encore très prononcés à tous les âges et à tous les niveaux d’instruction entre la population active masculine et féminine, et qui n’a pas été annexée au rapport précédent.
4. La commission note qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de la loi no 26772 qui dispose que les offres d’emploi et les conditions d’admission aux moyens de formation ne peuvent comporter des exigences discriminatoires, ni à la suite des inspections relatives à l’application du principe énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention ainsi que des plaintes déposées ou des décisions judiciaires prononcées pour cause de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des quelques données statistiques jointes.
1. Dans son rapport, le gouvernement confirme son intention de respecter la convention et rappelle l'article 2 2) de la Constitution qui dispose que "tous sont égaux en droit. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions, de sa situation économique ou pour toute autre raison." Le gouvernement déclare que la législation du travail péruvienne garantit l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prend acte du libellé de l'article 24, selon lequel notamment "le travailleur a le droit de percevoir une rémunération équitable et suffisante pour que lui-même et sa famille puissent jouir d'un bien-être physique et moral". La commission note par ailleurs que l'article 26 prévoit que le principe de l'égalité de chances sans discrimination s'applique au domaine des relations professionnelles. Outre les articles constitutionnels susmentionnés, le gouvernement fait référence au salaire minimum national appliqué aux travailleurs du secteur privé, fixé par le décret suprême no 074-97, et précise qu'il n'opère aucune distinction entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine. Le gouvernement ajoute que la législation nationale ne fait aucune distinction entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine dans la détermination des droits et prestations supplémentaires dont les travailleurs peuvent se prévaloir, notamment les congés payés, les indemnités d'ancienneté et celles perçues en cas de licenciement non justifié. La commission rappelle toutefois que le principe de l'égalité de rémunération au sens de l'article 1 de la convention s'entend d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et elle demande donc au gouvernement s'il envisage d'intégrer dans la législation le principe énoncé à l'article 2 de la convention. Le gouvernement est également prié de préciser les méthodes utilisées pour garantir à l'ensemble des travailleurs l'application du principe énoncé dans la convention.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux questions soulevées dans la précédente demande directe concernant l'existence de différentiels importants entre les salaires perçus par les hommes et les salaires perçus par les femmes dans tous les emplois et dans tous les secteurs d'activité du secteur privé. La commission note à cet égard que les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement ne sont pas ventilés par emploi, nature des tâches ou horaires de travail, et qu'ils n'indiquent pas non plus la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l'économie ni aux divers échelons. Des données statistiques plus précises sont nécessaires pour analyser les causes des écarts salariaux et en prendre la mesure exacte. Dans son rapport, le gouvernement péruvien fait référence à l'étude publiée par le ministère du Travail et de la Protection sociale intitulé "Les femmes sur le marché du travail péruvien". Cette étude révèle que, bien que les écarts salariaux entre les sexes aient diminué au cours des dix dernières années, les femmes employées dans l'agglomération de Lima ont gagné en moyenne 20 pour cent de moins que les hommes au cours des douze dernières années. Il est souligné que cet écart salarial, tout en étant très marqué quels que soient l'âge et les qualifications, s'accentue pour la classe d'âge de 26 à 65 ans et pour les niveaux de qualification les plus élevés. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire de l'étude susmentionnée ainsi que des explications sur la raison pour laquelle l'écart salarial s'accroît pendant ce qui est vraisemblablement la période la plus productive de la vie des femmes et en dépit de leur niveau de formation plus élevé. Pour aider la commission à vérifier la manière dont le principe énoncé dans la convention est appliqué dans la pratique, le gouvernement est prié de lui fournir dans son prochain rapport les informations complètes demandées dans les observations générales concernant la convention.
3. La commission note que, d'après les chiffres de l'enquête nationale sur les salaires évoquée dans le rapport, le taux d'activité des femmes dans l'agglomération de Lima est passé de 24,9 pour cent en 1992 à 27,5 pour cent en 1996. Dans l'ensemble, toutefois, ce taux d'activité demeure faible. La commission rappelle que, souvent, les difficultés rencontrées dans la mise en pratique du principe énoncé dans la convention sont étroitement liées au statut général des femmes et des hommes dans l'emploi et dans la société (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération du BIT, 1986, paragr. 180, qui rappelle les mesures correctives préconisées au paragraphe 6 de la recommandation). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 26772 et de son décret d'application, le décret suprême no 002-98-TR, aux termes desquels, entre autres, les offres d'emploi ne doivent contenir aucun critère discriminatoire fondé sur le sexe. La commission rappelle que les mesures prises pour interdire toute discrimination dans les avis d'emploi et les chances de promotion revêtent une importance cruciale si l'on veut parvenir à établir une pleine égalité dans l'emploi (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 190). La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés dans l'amélioration de la situation des femmes sur le marché de l'emploi et de l'incidence que cela a sur la diminution des écarts salariaux.
4. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement concernant la promulgation du décret suprême no 004-96-TR régissant les procédures d'inspection du travail. Le gouvernement indique que l'inspection du travail veille au respect de la législation du travail en procédant à des inspections programmées et à des inspections spéciales sans préavis. Rappelant l'importance du mécanisme de l'inspection du travail dans la détection et la prévention des pratiques discriminatoires, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités du service de l'inspection du travail dans le cadre de la vérification de l'application de la convention, notamment en lui indiquant le nombre des violations relevées et les suites données à ces constats.
5. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu'il s'était écoulé trop peu de temps depuis la promulgation de la Constitution en 1993 et du texte unique consolidé de la loi sur la promotion de l'emploi (no 26513, de 1995) pour que des décisions judiciaires aient pu être prononcées interprétant ces dispositions dans le contexte de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de toute décision judiciaire prise en la matière et de lui en faire parvenir la copie.
1. La commission prend note des réponses du gouvernement aux points soulevés dans sa précédente demande directe, notamment des tableaux statistiques détaillés concernant la rémunération dans le secteur public de janvier à juin 1996. Elle note également que la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) ont présenté une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution, notamment, de la présente convention, réclamation qui n'a pas été jugée recevable par le Conseil d'administration parce que les organisations plaignantes n'ont pas apporté de précisions quant à la manière dont le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes aurait été violé (document GB.267/15/2, adopté par le Conseil d'administration à sa 267e session, novembre 1996).
2. La commission prend note également d'une communication de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPJ) selon laquelle le gouvernement favoriserait la discrimination en matière de rémunération à travers des augmentations de salaire dans certains secteurs de l'administration publique et le report de ces mêmes augmentations dans d'autres secteurs importants des services publics, notamment l'enseignement, la police nationale, les personnels de santé et la justice. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la discrimination interdite par la convention vise la fixation de la rémunération fondée sur le sexe et les commentaires présentés par ladite fédération n'ont aucun rapport avec le sexe des agents en question. La commission constate qu'aucun élément ne lui permet de conclure que les mesures prises par le gouvernement dans le cas d'espèce mettent en question le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 31 octobre 1993. Le gouvernement indique que la nouvelle Constitution a été promulguée le 29 décembre 1993 et que cet instrument exprime la volonté de respecter les dispositions de la convention puisque l'article 2 2) de son titre I, qui concerne les droits fondamentaux de la personne, dispose que "nul ne saurait faire l'objet d'une discrimination au motif de sa race, de son sexe, de sa situation économique ou de tout autre élément".
4. La commission a pris note du fait que, selon les enquêtes sur les salaires dans le secteur privé, les salaires moyens des hommes sont presque toujours supérieurs à ceux des femmes, avec des écarts parfois très importants. Si toutes les différences entre les taux de rémunération ne sauraient être considérées comme contraires au principe de la convention (voir article 3, paragraphe 3, de cet instrument), cette situation porte la commission à considérer que les différences substantielles de rémunération entre hommes et femmes rencontrées de manière constante dans toutes les professions et dans tous les secteurs d'activité reflètent des inégalités ayant pour origine une discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute étude effectuée en vue de rechercher les raisons des écarts de salaire. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur les salaires et autres émoluments de rémunération, ainsi que sur toutes mesures tendant à promouvoir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
5. Faisant suite à la demande d'informations sur les infractions constatées dans le domaine d'application de la convention, sur les décisions de justice et les sanctions prises en la matière, le gouvernement indique qu'il s'est écoulé trop peu de temps depuis la promulgation de la Constitution et du texte unique consolidé de la loi de promotion de l'emploi (no 26513 du 27 juillet 1995), dont l'article 62 d) rend nul et non avenu le licenciement discriminatoire basé, notamment, sur le sexe, et qu'il ne dispose encore d'aucune décision de justice ou autre élément de jurisprudence à cet égard. La commission souhaite rappeler l'importance d'un système efficace d'inspection du travail comme instrument permettant de déterminer, prévenir ou combattre des pratiques discriminatoires portant sur une rémunération différente pour un travail de valeur égale. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de la tenir informée des activités de l'inspection du travail, en particulier en ce qui concerne l'application de la convention.
1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement réitère que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, telle qu'énoncée à l'article 43, paragraphe II, de la Constitution à savoir "pour un travail égal, prêté dans des conditions identiques pour un même employeur", est plus claire et précise que les termes de la convention. La commission rappelle que l'égalité de rémunération au sens de la convention doit s'appliquer à un travail de valeur égale, même s'il est de nature différente ou exécuté dans des conditions différentes et pour des employeurs différents. Dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission a souligné au paragraphe 138 que ce concept "implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies". Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de nouvelle Constitution contient des dispositions garantissant l'égalité de tous devant la loi et la protection contre toute discrimination, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans ce projet une disposition visant à établir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, l'article 43, paragraphe II, de la Constitution actuelle étant de portée beaucoup plus limitée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, approuvée par référendum le 31 octobre 1993.
2. La commission a pris note des tableaux statistiques détaillés fournis par le gouvernement. Concernant les échelles de traitement dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les salaires effectivement perçus ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission note, d'après les statistiques sur les salaires dans le secteur privé, que les moyennes des salaires masculins sont presque toujours de loin supérieures à celles des salaires féminins, avec des écarts parfois très importants (industrie de base, agriculture, commerce de détail). Ces écarts sont en moyenne un peu plus élevés dans les secteurs non régis par des conventions collectives (44 pour cent pour la catégorie des ouvriers et 38 pour cent pour les professions de cadres et d'employés) que dans les secteurs soumis à des conventions collectives (27 pour cent et 32 pour cent respectivement). La commission considère que des différences substantielles de rémunération entre hommes et femmes qui se retrouvent constamment dans toutes les professions et tous les secteurs d'activité reflètent des inégalités qui ont pour origine une discrimination fondée sur le sexe. Elle saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser cette situation d'inégalités vis-à-vis des femmes. Elle le prie de la tenir informée de l'évolution de la situation et de continuer à fournir des informations sur les salaires ainsi que sur toute mesure qui viserait à promouvoir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
3. La commission note également les indications du gouvernement relatives aux activités de l'inspection du travail et aux recours judiciaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur les infractions relevées dans le domaine couvert par la convention, les sanctions imposées, ainsi que sur les décisions des tribunaux.
1. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure selon laquelle le gouvernement n'a pas envisagé jusqu'ici de modifier l'article 43, paragraphe II, de la Constitution pour inclure expressément le concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car il estime que cet article couvre la notion de travail de valeur égale tout en étant plus précis et plus clair, étant donné que la valeur n'est pas une notion qu'il est facile de concrétiser objectivement. Se référant à son observation générale de 1990, et aux paragraphes 44 à 76 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle examine le concept de l'égalité utilisé dans la convention et donne des exemples de législation et pratiques nationales en la matière, la commission fait observer que l'article 43, paragraphe II, de la Constitution a une portée beaucoup plus limitée que la convention puisqu'il prévoit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes "pour un travail égal, prêté dans des conditions identiques pour un même employeur". Selon la convention, l'égalité de rémunération doit s'appliquer à un travail de valeur égale, même s'il est de nature différente ou exécuté dans des conditions différentes et pour des employeurs différents. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale de manière à prévoir l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1, paragraphe 2, de la convention.
2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération, énoncé par la législation nationale, est appliqué dans la pratique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) le texte des conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
iii) les données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler l'application des dispositions légales concernant l'égalité de salaire et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux.
1. Au sujet de sa précédente demande directe, la commission s'est référée à l'article 43 2) de la Constitution nationale, selon lequel les travailleurs des deux sexes ont droit à une égale rémunération pour un travail égal pratiqué dans des conditions identiques chez le même employeur. La commission observe que la notion de valeur égale ne figure ni dans cette disposition constitutionnelle ni dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s'il a pris ou prévu des mesures pour que cette notion soit incluse dans la législation nationale.
2. Secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de la convention s'applique en pratique dans le secteur privé par les conventions collectives et les systèmes de fixation des salaires et des gains. La commission prend également note des renseignements communiqués par le gouvernement et relatifs aux différentes méthodes d'application, y compris l'intervention de l'inspection du travail, le contrôle de la légalité des clauses des contrats individuels et le dépôt de plaintes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer un exemplaire des conventions collectives où figure le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les secteurs d'activité économique qui occupent une importante proportion de main-d'oeuvre féminine. La commission souhaiterait rappeler le paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle indique que "plus généralement et en dépit des difficultés d'une comparaison globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment s'applique le principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les conventions collectives, en ce qui concerne les salaires minima et les méthodes de fixation des rémunérations quand les prescriptions légales ne comprennent pas le principe de la valeur égale. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir lui indiquer comment s'applique le principe aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les conventions collectives en ce qui concerne les rémunérations supérieures aux minima.
3. Secteur public. Au sujet de l'évaluation des emplois dans le secteur public, la commission prend note du décret législatif no 276 en date du 6 mai 1984, loi cadre de la carrière administrative et des traitements dans le secteur public, dont l'article 4 a) dispose que cette carrière est notamment régie par le principe de l'égalité d'accès et dont l'article 43 précise que les rémunérations se fixent pour les fonctionnaires selon leur poste et pour les employés selon leur échelon administratif. La commission prend également note de la procédure administrative devant la juridiction compétente (décret suprême no 006-SC du 11 novembre 1967), de la procédure devant les conseils régionaux et devant le tribunal de la fonction publique (décret loi no 276, article 36), ainsi que des voies d'exécution ou d'opposition concernant les sentences de ces conseils ou de ce tribunal (article no 240 de la Constitution).
La commission souhaiterait rappeler les paragraphes 199 à 215 de son étude d'ensemble de 1986 - citée plus haut au sujet de l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public - et prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des renseignements sur les résultats des travaux accomplis par la Commission permanente de haut niveau chargée de proposer des normes et de contrôler, entre autres, les modalités d'adaptation des rémunérations établies, ainsi que les travaux accomplis par l'Institut national d'administration publique chargé de coordonner et de poursuivre les mesures visant à l'exécution intégrale du décret législatif no 276 au sujet de l'application du principe de la convention à cet égard.