National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les indicateurs de la population active, et notamment l’emploi, le chômage et le sous emploi, sont régulièrement recueillis et publiés. Des enquêtes sur la main-d’œuvre ont été menées au Tadjikistan en 2004 et 2009 et, en 2009, les questions méthodologiques concernant la détermination de l’emploi global et de l’emploi dans l’économie informelle ont été précisées, et le questionnaire principal de l’enquête sur la main-d’œuvre a été révisé. Le gouvernement indique que la méthodologie utilisée dans les enquêtes sur la main d’œuvre a été développée, conformément aux orientations du BIT. La commission note que les statistiques découlant des enquêtes sur la main-d’œuvre ont été soumises au Département de la statistique du BIT en vue de leur publication sur son site Web (ILOSTAT). Selon les informations dont dispose le Département de la statistique du BIT, l’enquête sur la main-d’œuvre la plus récente a été menée en 2016 et ses résultats doivent être publiés au cours des prochains mois. La structure et la répartition de la population active sont basées sur les résultats des enquêtes de 2004 et 2009 sur la main-d’œuvre, et les recensements les plus récents de la population ont été menés en 2000 et 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats et la méthodologie de l’Enquête sur la main d’œuvre de 2016. Elle réitère sa demande au gouvernement de communiquer les données recueillies à partir des recensements de la population de 2000 et 2010 (article 5) ainsi que les informations méthodologiques relatives aux recensements (article 6). Le gouvernement est également prié de transmettre des informations concernant les plans de conduite de la prochaine étape des recensements de la population. Prière d’inclure aussi des informations sur tous développements ayant trait à l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013). Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les salaires et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que les statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées) sont recueillies sur une base mensuelle par les services nationaux de la statistique, et ensuite compilées et publiées. Les données couvrent l’ensemble du pays et sont classées par activité économique et région. Les statistiques annuelles sur la durée moyenne du travail et les gains moyens n’ont cependant jamais été transmises au Département de la statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail, ventilées par activité économique, région et sexe. Elle prie aussi le gouvernement de fournir les statistiques annuelles sur la durée du travail et les gains ainsi que les descriptions méthodologiques correspondantes, conformément à l’article 5. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d’informer le BIT de tous développements concernant la collecte des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail couvrant des professions ou groupes de professions importants dans les branches importantes de l’activité économique. Article 10. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les données sur la structure des gains et la durée du travail ont été recueillies sur une base trimestrielle à partir des grandes et moyennes entreprises dans toutes les branches de l’activité économique depuis 1993. Des données trimestrielles sur la répartition des travailleurs en fonction de leurs niveaux de gains et de la durée du travail sont également recueillies. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements éventuels ultérieurs, en rapport avec la structure et la répartition des gains. Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que le gouvernement, dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur le budget des ménages, publie des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, bien que l’article 13 n’ait pas été accepté. La commission encourage à nouveau le gouvernement à fournir des informations, et notamment des données et des informations méthodologiques, concernant les statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément aux orientations figurant au paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985. Articles 14 et 15. Statistiques sur les lésions professionnelles. Conflits du travail. Le gouvernement indique que des statistiques sur les lésions professionnelles sont recueillies et publiées tous les ans. Cependant, il ne recueille pas et ne traite pas d’informations sur les conflits du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement d’informer le BIT de tous développements concernant la mesure dans laquelle il peut être donné effet à ces articles à l’avenir, en vue de compiler et de fournir des statistiques et des informations méthodologiques pertinentes, conformément à l’article 16, paragraphe 4. Article 16, paragraphe 4. Fourniture d’informations sur les obligations découlant des articles non acceptés au moment de la ratification. En ce qui concerne l’article 11 de la convention, le gouvernement indique que les données statistiques sur les coûts de la main d’œuvre sont recueillies et publiées tous les ans. Les informations dont dispose le Département de la statistique du BIT montrent que les statistiques sur les coûts mensuels moyens de la main d’œuvre par division de production pour 1999, 2001 et 2006 ont été transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail. En ce qui concerne l’article 12, la commission note que, depuis l’an 2000, l’indice des prix à la consommation continue à être calculé tous les mois. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les articles 11 et 12 et prie le gouvernement d’informer le BIT de tous développements à ce propos. Elle le prie également de communiquer des informations au sujet de l’indice des prix à la consommation, comme prévu aux articles 5, 6 et 16, paragraphe 4, de la convention.
La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement, sur la base duquel il lui est très difficile d’évaluer dans quelle mesure les articles ratifiés sont appliqués. Se référant également aux informations que le BIT a obtenues auprès d’autres sources, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 7 de la convention. La commission prend note de la réalisation d’une étude sur la main-d’œuvre. Toutefois, bien que, selon l’Office statistique, qui dépend de la présidence du Tadjikistan, les données sur l’emploi reçues par le BIT aient été recouvrées sur la base de cette étude, aucune statistique tirée de la même source n’a été fournie sur le chômage et la population active. S’agissant des statistiques du chômage communiquées au BIT, elles ont été recouvrées auprès de sources administratives.
Il est indiqué dans le rapport du gouvernement que les normes et les principes directeurs établis par l’OIT ont été pris en compte pour le recouvrement des statistiques sur la population économiquement active. Mais les informations méthodologiques sur l’étude sur la main-d’œuvre n’ont pas été fournies au BIT pour lui permettre d’évaluer dans quelle mesure les concepts et définitions utilisés sont conformes aux recommandations du BIT (article 2).
La commission note qu’aucune donnée sur la population économiquement active n’a été communiquée depuis la fourniture des dernières données sur l’emploi, celles de 2006, et que les données relatives au chômage portent sur 2007 (article 5).
La commission relève par ailleurs qu’aucune des informations requises au titre de l’article 6 n’a été fournie sur l’application de l’article 7.
La commission note avec regret que les données fournies au BIT sont incomplètes et incohérentes en termes de sources statistiques utilisées et elle demande au gouvernement d’indiquer au BIT la méthode utilisée pour l’étude sur la main-d’œuvre. Le gouvernement est également prié de communiquer régulièrement des données sur la population active, l’emploi et le chômage.
Article 8. Il est indiqué dans le rapport que le recensement de la population au Tadjikistan a lieu au moins tous les dix ans et que le dernier recensement a été effectué en 2000. Selon le gouvernement, le prochain recensement de la population aura lieu en septembre 2010. La commission demande au gouvernement de fournir, dès que cela sera réalisable, les données 2000-2010 des recensements de la population correspondants (article 5) ainsi que les informations méthodologiques sur le recensement de la population 2010 (article 6).
Article 9. La commission note qu’il n’est pas fait mention des statistiques couvertes par cet article. Elle relève cependant que, d’après le site Web du Tadjikistan www.stat.tj/english/database.htm, les statistiques actuelles sur les gains mensuels moyens sont compilées et traitées chaque mois. Aucune moyenne annuelle n’apparaît dans le tableau affiché sous ce lien. Les statistiques sur la durée moyenne du travail n’ont jamais été communiquées. Les statistiques sur les taux de salaire au temps et sur les heures effectivement travaillées par profession et par industrie sont celles de 1993; celles des gains et de la durée normale de travail sont celles de 1996. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’une étude des salaires par profession serait réalisée à partir de 1998 mais aucune statistique n’a été communiquée depuis au BIT. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, le cas échéant, pour élargir la compilation des statistiques aux gains moyens et à la durée de travail avec une répartition selon le sexe, en application des directives du paragraphe 3 (2) de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, de communiquer au BIT dès que cela est réalisable les statistiques publiées (en application de l’article 5), et de le tenir informé de tout fait nouveau concernant la future étude des salaires par profession qui fait partie du programme statistique mis en place.
Article 10. D’après le rapport précédent du gouvernement, des statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et des statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains devaient être introduites en 1998. La commission note cependant qu’aucune information n’a été fournie sur ces statistiques. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la compilation des statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et sur la durée du travail dans l’ensemble de l’économie, en application des directives du paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation no 170 de l’OIT (conformément à l’article 2).
Fourniture d’informations sur les obligations au titre des articles non acceptés au moment de la ratification (article 16, paragraphe 4). Article 11. Tout en rappelant que l’obligation au titre de cet article n’a pas été acceptée, la commission se réfère à l’indication par le gouvernement, dans son précédent rapport, de la réalisation en 1998 d’une étude sur le coût du travail, et demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la préparation de l’étude sur le coût du travail, notamment sur les concepts, les définitions, les classifications et la méthodologie utilisés pour l’étude, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
Article 12. Tout en rappelant que l’obligation faite au titre de cet article n’a pas été acceptée, la commission note que d’après le site Web de l’Office statistique de la République du Tadjikistan www.stat.tj, l’indice des prix à la consommation est calculé depuis 2000 sur une base mensuelle par rapport à un mois précédent = 100. Les dernières données disponibles au BIT sur l’indice des prix à la consommation au Tadjikistan remontent à novembre 2002 et sont diffusées sur le site http://laborsta.ilo.org. Le gouvernement pourrait souhaiter envisager d’accepter cet article et tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
Article 13. Selon les informations disponibles sur le site Web de l’Office statistique de la République du Tadjikistan, www.stat.tj/stat.tj/english/home.htm, une étude sur le budget des ménages est effectuée trimestriellement, et ses résultats sont publiés dans la publication statistique «Principaux tableaux de l’étude sur les ménages». Or cette publication n’a pas été mise à la disposition du BIT. La commission encourage le gouvernement à fournir les informations pertinentes (aussi bien sur la méthodologie que sur les résultats) sur les statistiques des revenus et des dépenses des ménages, conformément aux lignes directrices du paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation no 170.
Articles 14 et 15. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé en temps utile de tout fait nouveau concernant la mesure dans laquelle il pourrait être donné effet à ces articles à l’avenir, en vue de compiler et fournir les statistiques en question, ainsi que les informations méthodologiques pertinentes, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
La commission note une nouvelle fois avec regret qu’un rapport du gouvernement n’est toujours pas reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Législation. Comme le rapport ne fait nullement mention des textes et règlements qui appliquent les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’en communiquer la liste.
2. Article 3 de la convention. Comme le rapport ne précise pas si des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sont consultées lors de l’élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d’apporter ces précisions en rapport avec les statistiques couvertes par les articles 7, 8, 9 et 10.
3. Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 2, appliquer les normes et les directives de l’OIT lorsqu’il réalisera l’enquête sur la population économiquement active, et plus particulièrement: i) la résolution sur la population économique active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi (treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 1982); ii) l’ISCO-88 (Classification internationale type des professions) et iii) l’ICSE-93 (Classification internationale d’après la situation dans la profession).
4. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation de communiquer au BIT soit directement, soit par le biais de publications statistiques, des données sur la population économique active, l’emploi et le chômage, tel que prévu à l’article 5, et de fournir des informations de toutes provenances sur la méthodologie (enquêtes et/ou registres administratifs), conformément à l’article 6.
5. Article 8. Comme le BIT ne dispose d’aucune information au sujet du prochain recensement démographique, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de procéder à un tel recensement et, dans l’affirmative, à quel moment.
6. Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si des statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont recueillies et compilées (sur une base mensuelle et trimestrielle, respectivement) par branche d’activitééconomique, ce qui est conforme aux exigences fondamentales de l’article 9, paragraphe 1, en revanche, aucune statistique n’a été communiquée à ce jour au BIT. Elle le prie d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à la distinction par sexe, selon les directives contenues au paragraphe 3 2) de la recommandation no 170 (en application de l’article 2); de communiquer au BIT les statistiques publiées, dès que cela est réalisable (en application de l’article 5); de publier des descriptions détaillées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés et de les communiquer aussi au BIT (en application de l’article 6).
7. Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire au temps, les gains et la durée normale du travail (heures réellement effectuées) par profession et par branche d’activité concernent l’année 1993, et que, d’après le rapport, une étude des salaires par profession sera réalisée à partir de 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant la future étude sur les salaires par profession, qui s’inscrit dans le cadre du programme statistique actuellement mis en place.
8. Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que les statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et que les statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains seront introduites dans le secteur public en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans le domaine de la compilation de statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et par durée de travail dans l’ensemble de l’économie, conformément aux directives contenues au paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation no 170 de l’OIT (en application de l’article 2).
9. Article 16. S’agissant de l’article 11, la commission note, à la lecture du rapport, qu’une étude sur le coût du travail dans les industries manufacturières sera réalisée en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la conception de cette étude, y compris les concepts, les définitions, les classifications et les méthodes d’enquête. La commission prie le gouvernement de fournir, en application de l’article 16, paragraphe 4, de la convention, toutes informations disponibles sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique en ce qui concerne les statistiques couvertes par les autres articles de la Partie II qui n’ont pas été acceptés, à savoir: l’Indice des prix à la consommation au Tadjikistan (article 12); les statistiques sur les dépenses des ménages ou les propositions y relatives (article 13); les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14); et les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15).
10. Point III du formulaire de rapport. Comme le rapport ne contient aucune indication sur les autorités statistiques chargées des différentes statistiques couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes.
8. Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que les statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et que les statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains seront introduites dans le secteur public en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans le domaine de la compilation de statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et par durée de travail dans l’ensemble de l’économie, conformément aux directives contenues au paragraphe 5 1) et 2) de la recommandation no 170 de l’OIT (en application de l’article 2).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:
1. Législation. Comme le rapport ne fait nullement mention des textes et règlements qui appliquent les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’en communiquer la liste. 2. Article 3 de la convention. Comme le rapport ne précise pas si des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sont consultées lors de l’élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d’apporter ces précisions en rapport avec les statistiques couvertes par les articles 7, 8, 9 et 10. 3. Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 2, appliquer les normes et les directives de l’OIT lorsqu’il réalisera l’enquête sur la population économiquement active, et plus particulièrement: i) la résolution sur la population économique active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi (treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 1982); ii) l’ISCO-88 (Classification internationale type des professions) et iii) l’ICSE-93 (Classification internationale d’après la situation dans la profession). 4. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation de communiquer au BIT, soit directement soit par le biais de publications statistiques, des données sur la population économique active, l’emploi et le chômage, tel que prévu à l’article 5, et de fournir des informations de toutes provenances sur la méthodologie (enquêtes et/ou registres administratifs), conformément à l’article 6. 5. Article 8. Comme le BIT ne dispose d’aucune information au sujet du prochain recensement démographique, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de procéder à un tel recensement et, dans l’affirmative, à quel moment. 6. Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si des statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont recueillies et compilées (sur une base mensuelle et trimestrielle, respectivement) par branche d’activitééconomique, ce qui est conforme aux exigences fondamentales de l’article 9, paragraphe 1, en revanche aucune statistique n’a été communiquée à ce jour au BIT. Elle le prie d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à la distinction par sexe, selon les directives contenues au paragraphe 3 (2) de la recommandation no 170 (en application de l’article 2); de communiquer au BIT les statistiques publiées, dès que cela est réalisable (en application de l’article 5); de publier des descriptions détaillées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés et de les communiquer aussi au BIT (en application de l’article 6). 7. Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire au temps, les gains et la durée normale du travail (heures réellement effectuées) par profession et par branche d’activité concernent l’année 1993, et que, d’après le rapport, une étude des salaires par profession sera réalisée à partir de 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant la future étude sur les salaires par profession, qui s’inscrit dans le cadre du programme statistique actuellement mis en place. 8. Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que les statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et que les statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains seront introduites dans le secteur public en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans le domaine de la compilation de statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et par durée de travail dans l’ensemble de l’économie, conformément aux directives contenues au paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation no 170 de l’OIT (en application de l’article 2). 9. Article 16. S’agissant de l’article 11, la commission note, à la lecture du rapport, qu’une étude sur le coût du travail dans les industries manufacturières sera réalisée en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la conception de cette étude, y compris les concepts, les définitions, les classifications et les méthodes d’enquête. La commission prie le gouvernement de fournir, en application de l’article 16, paragraphe 4, de la convention, toutes informations disponibles sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique en ce qui concerne les statistiques couvertes par les autres articles de la Partie II qui n’ont pas été acceptés, à savoir: l’Indice des prix à la consommation au Tadjikistan (article 12); les statistiques sur les dépenses des ménages ou les propositions y relatives (article 13); les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14); et les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15). 10. Point III du formulaire de rapport. Comme le rapport ne contient aucune indication sur les autorités statistiques chargées des différentes statistiques couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes
4. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation de communiquer au BIT, soit directement soit par le biais de publications statistiques, des données sur la population économique active, l’emploi et le chômage, tel que prévu à l’article 5, et de fournir des informations de toutes provenances sur la méthodologie (enquêtes et/ou registres administratifs), conformément à l’article 6.
6. Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si des statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont recueillies et compilées (sur une base mensuelle et trimestrielle, respectivement) par branche d’activitééconomique, ce qui est conforme aux exigences fondamentales de l’article 9, paragraphe 1, en revanche aucune statistique n’a été communiquée à ce jour au BIT. Elle le prie d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à la distinction par sexe, selon les directives contenues au paragraphe 3 (2) de la recommandation no 170 (en application de l’article 2); de communiquer au BIT les statistiques publiées, dès que cela est réalisable (en application de l’article 5); de publier des descriptions détaillées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés et de les communiquer aussi au BIT (en application de l’article 6).
10. Point III du formulaire de rapport. Comme le rapport ne contient aucune indication sur les autorités statistiques chargées des différentes statistiques couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe: 1. Législation. Comme le rapport ne fait nullement mention des textes et règlements qui appliquent les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’en communiquer la liste. 2. Article 3 de la convention. Comme le rapport ne précise pas si des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sont consultées lors de l’élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d’apporter ces précisions en rapport avec les statistiques couvertes par les articles 7, 8, 9 et 10. 3. Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 2, appliquer les normes et les directives de l’OIT lorsqu’il réalisera l’enquête sur la population économiquement active, et plus particulièrement: i) la résolution sur la population économique active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi (treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 1982); ii) l’ISCO-88 (Classification internationale type des professions) et iii) l’ICSE-93 (Classification internationale d’après la situation dans la profession). 4. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation de communiquer au BIT, soit directement soit par le biais de publications statistiques, des données sur la population économique active, l’emploi et le chômage, tel que prévu à l’article 5, et de fournir des informations de toutes provenances sur la méthodologie (enquêtes et/ou registres administratifs), conformément à l’article 6. 5. Article 8. Comme le BIT ne dispose d’aucune information au sujet du prochain recensement démographique, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de procéder à un tel recensement et, dans l’affirmative, à quel moment. 6. Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si des statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont recueillies et compilées (sur une base mensuelle et trimestrielle, respectivement) par branche d’activitééconomique, ce qui est conforme aux exigences fondamentales de l’article 9, paragraphe 1, en revanche aucune statistique n’a été communiquée à ce jour au BIT. Elle le prie d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à la distinction par sexe, selon les directives contenues au paragraphe 3 (2) de la recommandation no 170 (en application de l’article 2); de communiquer au BIT les statistiques publiées, dès que cela est réalisable (en application de l’article 5); de publier des descriptions détaillées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés et de les communiquer aussi au BIT (en application de l’article 6). 7. Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire au temps, les gains et la durée normale du travail (heures réellement effectuées) par profession et par branche d’activité concernent l’année 1993, et que, d’après le rapport, une étude des salaires par profession sera réalisée à partir de 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant la future étude sur les salaires par profession, qui s’inscrit dans le cadre du programme statistique actuellement mis en place. 8. Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que les statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et que les statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains seront introduites dans le secteur public en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans le domaine de la compilation de statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et par durée de travail dans l’ensemble de l’économie, conformément aux directives contenues au paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation no 170 de l’OIT (en application de l’article 2). 9. Article 16. S’agissant de l’article 11, la commission note, à la lecture du rapport, qu’une étude sur le coût du travail dans les industries manufacturières sera réalisée en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la conception de cette étude, y compris les concepts, les définitions, les classifications et les méthodes d’enquête. La commission prie le gouvernement de fournir, en application de l’article 16, paragraphe 4, de la convention, toutes informations disponibles sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique en ce qui concerne les statistiques couvertes par les autres articles de la Partie II qui n’ont pas été acceptés, à savoir: l’Indice des prix à la consommation au Tadjikistan (article 12); les statistiques sur les dépenses des ménages ou les propositions y relatives (article 13); les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14); et les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15). 10. Point III du formulaire de rapport. Comme le rapport ne contient aucune indication sur les autorités statistiques chargées des différentes statistiques couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes
La commission constate le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Législation. Comme le rapport ne fait nullement mention des textes et règlements qui appliquent les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’en communiquer la liste. 2. Article 3 de la convention. Comme le rapport ne précise pas si des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sont consultées lors de l’élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d’apporter ces précisions en rapport avec les statistiques couvertes par les articles 7, 8, 9 et 10. 3. Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 2, appliquer les normes et les directives de l’OIT lorsqu’il réalisera l’enquête sur la population économiquement active, et plus particulièrement i) la résolution sur la population économique active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi (treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 1982); ii) l’ISCO-88 (Classification internationale type des professions) et iii) l’ICSE-93 (Classification internationale d’après la situation dans la profession). 4. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation de communiquer au BIT, soit directement soit par le biais de publications statistiques, des données sur la population économique active, l’emploi et le chômage, tel que prévu à l’article 5, et de fournir des informations de toutes provenances sur la méthodologie (enquêtes et/ou registres administratifs), conformément à l’article 6. 5. Article 8. Comme le BIT ne dispose d’aucune information au sujet du prochain recensement démographique, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de procéder à un tel recensement et, dans l’affirmative, à quel moment. 6. Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si des statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont recueillies et compilées (sur une base mensuelle et trimestrielle, respectivement) par branche d’activitééconomique, ce qui est conforme aux exigences fondamentales de l’article 9, paragraphe 1, en revanche aucune statistique n’a été communiquée à ce jour au BIT. Elle le prie d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à la distinction par sexe, selon les directives contenues au paragraphe 3 (2) de la recommandation no 170 (en application de l’article 2); de communiquer au BIT les statistiques publiées, dès que cela est réalisable (en application de l’article 5); de publier des descriptions détaillées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés et de les communiquer aussi au BIT (en application de l’article 6). 7. Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire au temps, les gains et la durée normale du travail (heures réellement effectuées) par profession et par branche d’activité concernent l’année 1993, et que, d’après le rapport, une étude des salaires par profession sera réalisée à partir de 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant la future étude sur les salaires par profession, qui s’inscrit dans le cadre du programme statistique actuellement mis en place. 8. Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que les statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et que les statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains seront introduites dans le secteur public en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans le domaine de la compilation de statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et par durée de travail dans l’ensemble de l’économie, conformément aux directives contenues au paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation no 170 de l’OIT (en application de l’article 2). 9. Article 16. S’agissant de l’article 11, la commission note, à la lecture du rapport, qu’une étude sur le coût du travail dans les industries manufacturières sera réalisée en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la conception de cette étude, y compris les concepts, les définitions, les classifications et les méthodes d’enquête. La commission prie le gouvernement de fournir, en application de l’article 16, paragraphe 4, de la convention, toutes informations disponibles sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique en ce qui concerne les statistiques couvertes par les autres articles de la Partie II qui n’ont pas été acceptés, à savoir: l’Indice des prix à la consommation au Tadjikistan (article 12); les statistiques sur les dépenses des ménages ou les propositions y relatives (article 13); les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14); et les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15). 10. Point III du formulaire de rapport. Comme le rapport ne contient aucune indication sur les autorités statistiques chargées des différentes statistiques couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes.
3. Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 2, appliquer les normes et les directives de l’OIT lorsqu’il réalisera l’enquête sur la population économiquement active, et plus particulièrement i) la résolution sur la population économique active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi (treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 1982); ii) l’ISCO-88 (Classification internationale type des professions) et iii) l’ICSE-93 (Classification internationale d’après la situation dans la profession).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté le précédent rapport du gouvernement dans lequel celui-ci a indiqué que "l'engagement a été pris d'observer les dispositions des articles 7, 9 et 11". La commission note que, au moment de la ratification par le Tadjikistan (c'est-à-dire lorsqu'il a reconnu la validité des conventions ratifiées par l'ex-URSS, dont il faisait partie), ce pays a accepté les obligations découlant des articles 7, 8, 9 et 10 de la convention (comme l'avait fait l'ex-URSS). Elle prie le gouvernement de prendre des mesures aux fins de l'application des dispositions de ces articles et, en particulier, de lui fournir de plus amples renseignements sur les points suivants. Législation. Comme le rapport ne fait nullement mention des textes et règlements qui appliquent les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d'en communiquer la liste. Article 3. Comme le rapport ne précise pas si des organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives sont consultées lors de l'élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d'apporter ces précisions en rapport avec les statistiques couvertes par les articles 7, 8, 9 et 10. Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend, conformément à l'article 2, appliquer les normes et les directives de l'OIT lorsqu'il réalisera l'enquête sur la population économiquement active, et plus particulièrement i) la résolution sur la population économique active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi (treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 1982), ii) l'ISCO-88 (Classification internationale type des professions) et iii) l'ICSE-93 (Classification internationale d'après la situation dans la profession). La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de communiquer au BIT, soit directement soit par le biais de publications statistiques, des données sur la population économique active, l'emploi et le chômage, selon ce que prescrit l'article 5, et de fournir des informations de toutes provenances sur la méthodologie (enquêtes et/ou registres administratifs), selon ce que prévoit l'article 6. Article 8. Comme le BIT ne dispose d'aucune information au sujet du prochain recensement démographique, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu de procéder à un tel recensement et, dans l'affirmative, à quel moment. Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si des statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont recueillies et compilées (sur une base mensuelle et trimestrielle, respectivement) par branche d'activité économique, ce qui est conforme aux exigences fondamentales de l'article 9, paragraphe 1, en revanche aucune statistique n'a été communiquée à ce jour au BIT. Elle le prie d'indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à la distinction par sexe, selon les directrices contenues au point 3 2) de la recommandation no 170 (en application de l'article 2); de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées, dès que cela est réalisable (en application de l'article 5); de publier des descriptions détaillées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés et de les communiquer aussi au Bureau international du Travail (en application de l'article 6). Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire au temps, les gains et la durée normale du travail (heures réellement effectuées) par profession et par branche d'activité concernent l'année 1993, et que, d'après le rapport, une étude des salaires par profession sera réalisée à partir de 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant la future étude sur les salaires par profession, qui s'inscrit dans le cadre du programme statistique actuellement mis en place. Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que les statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et que les statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains seront introduites dans le secteur public en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans le domaine de la compilation de statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et par durée de travail dans l'ensemble de l'économie, conformément aux directives contenues aux points 5 1) et 2) de la recommandation no 170 de l'OIT (en application de l'article 2). Article 16. S'agissant de l'article 11, la commission note, à la lecture du rapport, qu'une étude sur le coût du travail dans les industries manufacturières sera réalisée en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la conception de cette étude, y compris les concepts, les définitions, les classifications et les méthodes d'enquête. La commission prie le gouvernement de fournir, en application de l'article 16, paragraphe 4, de la convention, toutes informations disponibles sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique en ce qui concerne les statistiques couvertes par les autres articles de la Partie II qui n'ont pas été acceptés, à savoir: l'Indice des prix à la consommation au Tadjikistan (article 12); les statistiques sur les dépenses des ménages ou les propositions y relatives (article 13); les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14); et les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15). Point III du formulaire de rapport. Comme le rapport ne contient aucune indication sur les autorités statistiques chargées des différentes statistiques couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes.
La commission a noté le précédent rapport du gouvernement dans lequel celui-ci a indiqué que "l'engagement a été pris d'observer les dispositions des articles 7, 9 et 11". La commission note que, au moment de la ratification par le Tadjikistan (c'est-à-dire lorsqu'il a reconnu la validité des conventions ratifiées par l'ex-URSS, dont il faisait partie), ce pays a accepté les obligations découlant des articles 7, 8, 9 et 10 de la convention (comme l'avait fait l'ex-URSS). Elle prie le gouvernement de prendre des mesures aux fins de l'application des dispositions de ces articles et, en particulier, de lui fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.
Législation. Comme le rapport ne fait nullement mention des textes et règlements qui appliquent les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d'en communiquer la liste.
Article 3. Comme le rapport ne précise pas si des organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives sont consultées lors de l'élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d'apporter ces précisions en rapport avec les statistiques couvertes par les articles 7, 8, 9 et 10.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend, conformément à l'article 2, appliquer les normes et les directives de l'OIT lorsqu'il réalisera l'enquête sur la population économiquement active, et plus particulièrement i) la résolution sur la population économique active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi (treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 1982), ii) l'ISCO-88 (Classification internationale type des professions) et iii) l'ICSE-93 (Classification internationale d'après la situation dans la profession).
La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de communiquer au BIT, soit directement soit par le biais de publications statistiques, des données sur la population économique active, l'emploi et le chômage, selon ce que prescrit l'article 5, et de fournir des informations de toutes provenances sur la méthodologie (enquêtes et/ou registres administratifs), selon ce que prévoit l'article 6.
Article 8. Comme le BIT ne dispose d'aucune information au sujet du prochain recensement démographique, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu de procéder à un tel recensement et, dans l'affirmative, à quel moment.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si des statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont recueillies et compilées (sur une base mensuelle et trimestrielle, respectivement) par branche d'activité économique, ce qui est conforme aux exigences fondamentales de l'article 9, paragraphe 1, en revanche aucune statistique n'a été communiquée à ce jour au BIT. Elle le prie d'indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à la distinction par sexe, selon les directrices contenues au point 3 2) de la recommandation no 170 (en application de l'article 2); de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées, dès que cela est réalisable (en application de l'article 5); de publier des descriptions détaillées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés et de les communiquer aussi au Bureau international du Travail (en application de l'article 6).
Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire au temps, les gains et la durée normale du travail (heures réellement effectuées) par profession et par branche d'activité concernent l'année 1993, et que, d'après le rapport, une étude des salaires par profession sera réalisée à partir de 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant la future étude sur les salaires par profession, qui s'inscrit dans le cadre du programme statistique actuellement mis en place.
Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que les statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et que les statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains seront introduites dans le secteur public en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans le domaine de la compilation de statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et par durée de travail dans l'ensemble de l'économie, conformément aux directives contenues aux points 5 1) et 2) de la recommandation no 170 de l'OIT (en application de l'article 2).
Article 16. S'agissant de l'article 11, la commission note, à la lecture du rapport, qu'une étude sur le coût du travail dans les industries manufacturières sera réalisée en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la conception de cette étude, y compris les concepts, les définitions, les classifications et les méthodes d'enquête. La commission prie le gouvernement de fournir, en application de l'article 16, paragraphe 4, de la convention, toutes informations disponibles sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique en ce qui concerne les statistiques couvertes par les autres articles de la Partie II qui n'ont pas été acceptés, à savoir: l'Indice des prix à la consommation au Tadjikistan (article 12); les statistiques sur les dépenses des ménages ou les propositions y relatives (article 13); les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14); et les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15).
Point III du formulaire de rapport. Comme le rapport ne contient aucune indication sur les autorités statistiques chargées des différentes statistiques couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes.
La commission note le rapport du gouvernement dans lequel celui-ci indique que "l'engagement a été pris d'observer les dispositions des articles 7, 9 et 11". La commission note que, au moment de la ratification par le Tadjikistan (c'est-à-dire lorsqu'il a reconnu la validité des conventions ratifiées par l'ex-URSS, dont il faisait partie), ce pays a accepté les obligations découlant des articles 7, 8, 9 et 10 de la convention (comme l'avait fait l'ex-URSS). Elle prie le gouvernement de prendre des mesures aux fins de l'application des dispositions de ces articles et, en particulier, de lui fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.