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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail sous le Code du travail, et avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont il était assuré que ces fonctions ne fassent pas obstacle à leurs fonctions principales. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport qu’un plan d’actions pour renforcer les capacités d’intervention des inspections du travail a été élaboré, et que l’accent a été mis sur l’obligation des inspecteurs du travail de se rendre au moins une fois par an dans les entreprises de leur ressort, et sur la nécessité de coopérer avec les autres services techniques au niveau des régions pour plus d’efficacité. La commission observe néanmoins que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, les litiges individuels sont les plus fréquents et que leur gestion est un des obstacles aux missions principales dévolues aux inspecteurs du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention, les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris celles qui ont été prises pour mettre en œuvre le plan d’action susmentionné.
Article 4. Organisation de l’inspection du travail. En réponse à sa précédente demande concernant la création de nouveaux services d’inspection au niveau des localités, la commission note que, selon le gouvernement, il y a encore dix inspections dans le pays, et la commission sera informée de toute évolution à cet égard. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 5, 17 et 18. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission observe qu’aucune’ information n’a été fournie en réponse à ses précédentes demandes ’ concernant: i) les activités organisées pour sensibiliser les employeurs au rôle et aux pouvoirs des inspecteurs du travail; et ii) l’application dans la pratique de l’article 355 du Code du travail, qui prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et des contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 355 du Code du travail dans la pratique, y compris des données statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur toutes activités organisées ou envisagées pour favoriser la coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs.
Articles 10 et 11. Ressources humaines de l’inspection du travail et moyens matériels à la disposition des inspecteurs. Suite à ses commentaires sur les moyens humains et matériels mis à la disposition de l’inspection du travail, la commission note que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, il existait une faible couverture des entreprises, en raison du peu de moyens logistiques et de l’étendue de la plupart des localités, et il était donc nécessaire de doter les inspecteurs de moyens logistiques et de carburant leur permettant de s’acquitter ’ efficacement de leurs missions. Le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 indique également l’existence de difficultés logistiques auxquelles font face les services d’inspection du travail. La commission note dûment que, selon le gouvernement, l’ensemble des inspections a été doté de matériel informatique dans le cadre du Projet Appui-Conseil à la Politique de migration (APM/GIZ) de la Coopération Allemande et que plusieurs actions sont encore prévues, notamment la rénovation de certains locaux et la dotation des inspections du travail et l’administration centrale en mobilier de bureau. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les ressources humaines et matériellesde l’inspection du travail. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note avec intérêt que le gouvernement a transmis les rapports annuels de l’inspection du travail de 2018 et de 2019. Elle note également que ces rapports annuels contiennent des informations sur la législation relevant de la compétence de l’inspection du travail, le personnel de l’inspection du travail, et des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions commises, les sanctions imposées et les accidents du travail (article 21 a), b), d), e) et f) de la convention). S’agissant des rapports périodiques soumis à l’autorité centrale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains services ne transmettent pas d’informations f de manière satisfaisante sur certains indicateurs, ce qui rend difficile l’exploitation des données statistiques. Le gouvernement relève également des difficultés concernant la disponibilité des données statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que l’autorité centrale d’inspection puisse continuer de publier et de transmettre au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail portant sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, y compris sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte de données en matière de statistiques sur les cas de maladie professionnelle, et les rapports périodiques soumis à l’autorité centrale.

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 4 de la convention. Coordination des fonctions et des responsabilités du système d’administration du travail. Application dans la pratique. En réponse à ses précédents commentaires sur la façon dont la coordination entre les différentes institutions et organes du ministère est assurée, la commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement concernant les fonctions du Secrétaire général prévues par l’arrêté no 0044/MET/PS/SG du 30 juin 2021 portant organisation des Services de l’Administration centrale du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale. La commission note que ces fonctions comprennent notamment l’organisation, la coordination, le contrôle et le suivi de l’action des directions centrales, des services décentralisés et l’élaboration des décisions, ainsi que leur mise en œuvre. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 6, paragraphe 1. Politique nationale du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Niger ne dispose pas d’une politique nationale du travail et que la commission sera informée de toute avancée dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique nationale du travail, en indiquant le rôle des organes compétents impliqués dans le processus.
Article 6, paragraphe 2 a). Révision de la politique nationale de l’emploi. Suite à ses commentaires concernant l’état d’avancement de la révision de la politique nationale de l’emploi de 2009, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le premier projet de la nouvelle politique nationale de l’emploi a été finalisé après une large consultation de toutes les parties prenantes, et avec l’appui du BIT. La commission note également l’indication du gouvernement concernant l’adoption de l’arrêté no 0033/MET/PS/SG/DGE du 27 avril 2018 portant création, attributions, composition et fonctionnement du processus de formulation de la nouvelle politique nationale de l’emploi du Niger et l’arrêté no 0034/MET/PS/SG/DGE du 30 avril 2018 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Groupe technique pour la nouvelle politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements concernant cette nouvelle politique nationale de l’emploi, et de fournir une copie de tout texte adopté.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission avait précédemment noté que le gouvernement prenait des mesures afin d’étendre la couverture sociale aux travailleurs dans l’économie informelle et avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les progrès accomplis en ce qui concerne l’extension de la couverture sociale, y compris l’engagement du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale dans un processus de recensement et de régularisation des mutuelles, l’organisation de missions de terrain, et l’enregistrement de 28 mutuelles au registre national d’immatriculation des mutuelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour étendre la couverture socialeaux travailleurs dans l’économie informelle, et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs prévues à l’article 7.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. La commission avait précédemment pris note des différents organismes sous la tutelle de l’administration du travail, dont l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE), l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (’ONEF), l’Agence nationale de la mutualité́ sociale, et la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP). Elle avait également demandé davantage d’informations sur les mesures prises pour vérifier que ces organismes agissent conformément aux objectifs qui leur ont été fixés. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement et les activités de l’ANPE, y compris son indication que l’ANPE est dotée d’une autonomie de gestion. L’article 21 du Décret no 2018-226/PRN/NE/T/PS du 30 mars 2018 portant approbation des Statuts de l’ANPE prévoit notamment que le Président du Conseil d’administration de l’ANPE devra transmettre au ministre chargé de l’Emploi un rapport annuel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont l’administration du travail vérifie que l’ONEF, l’Agence nationale de la mutualité sociale, et la CONEP respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. Notant les informations fournies sur les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les moyens matériels et ressources financières alloués au personnel affecté au système d’administration du travail, en dehors de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents à cet égard, concernant l’adoption du décret no 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie réglementaire du Code du travail, qui contient notamment des dispositions relatives aux fonctions des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis en vertu du Code du travail sont devenues prioritaires par rapport à leurs fonctions principales et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note des commentaires de la commission et continue de prendre des mesures en ce sens. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les services d’inspection du travail consacrent à la conciliation, par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Organisation de l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les réformes concernant l’inspection du travail, de même que sur la structure conférée aux services de l’inspection du travail sous ce ministère. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, la structure conférée aux services de l’inspection du travail reste inchangée. La commission prend également note de l’indication du gouvernement qu’il est envisagé de créer des services d’inspection au niveau des localités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la création de services d’inspection au niveau des localités. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le travail des nouveaux services d’inspection dans les localités sera surveillé et contrôlé par l’autorité centrale en matière d’inspection du travail.
Article 5 a) et b), articles 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail saisissaient rarement les autorités judiciaires d’une infraction à l’article 355 du Code du travail, qui prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et des contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs). En réponse à sa précédente demande concernant les mesures concrètes qui ont été prises en vue de favoriser une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, le gouvernement se réfère à une formation conjointe entre magistrats et inspecteurs du travail en 2007 et demande l’appui du BIT pour organiser d’autres formations à ces deux corps. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’organisation d’activités afin de sensibiliser les employeurs sur le rôle des inspecteurs du travail, y compris des ateliers et des formations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres activités organisées ou envisagées pour sensibiliser les employeurs au rôle et aux pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris la nature des activités, leur contenu, le nombre d’employeurs qui ont participé et leur durée. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’application de l’article 355 du Code du travail dans la pratique, y compris des données statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées. En ce qui concerne l’organisation de formations conjointes entre les inspecteurs du travail et les organes judiciaires, la commission prend note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement et exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir.
Articles 10 et 11. Ressources humaines de l’inspection du travail et moyens matériels à la disposition des inspecteurs. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de cadres employés dans chacune des dix inspections régionales du pays. Elle prend également note que le gouvernement indique qu’il est envisagé de créer des services d’inspection au niveau des localités, tel qu’il a été fait au N’Gourti, dans la région de Diffa. La commission prend note cependant de l’absence d’information concernant la situation actuelle des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note également que, selon un rapport du BIT (2018) intitulé «Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique», les travailleurs employés dans l’économie informelle constitueraient 91,3 pour cent de l’emploi total au Niger, ce qui peut poser des difficultés particulières en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, des difficultés persistaient par rapport à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et que les informations recueillies étaient souvent incomplètes, peu fiables et n’étaient pas communiquées dans les délais par l’ensemble des services concernés. A cet égard, la commission prend note du rapport annuel de 2014 des inspections du travail, communiqué par le gouvernement, qui contient des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, des statistiques des visites d’inspection, et des statistiques sur les accidents du travail (article 21 a), d) et f) de la convention). La commission prend également note des indications, dans le rapport annuel en question, selon lesquelles certaines des statistiques fournies, notamment en matière d’accidents du travail enregistrés, sont largement en dessous de la réalité, car les obligations en matière de déclaration ne sont pas toujours respectées. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour assurer que l’autorité centrale d’inspection est en mesure d’établir et de publier des rapports annuels d’inspection du travail qui portent sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, notamment sur: le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer ces rapports annuels au Bureau, conformément à l’article 20 de la convention. Se référant à l’article 14, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les obligations en matière de déclaration des accidents du travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement à cet égard et exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Législation. La commission note qu’il a été demandé au Bureau d’examiner le projet Partie réglementaire du Code du travail et que le Bureau a communiqué au gouvernement ses commentaires sur ce projet, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail, en 2014. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de ce projet de Partie réglementaire et de communiquer une copie de ce texte.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. En réponse aux questions que la commission lui avait adressées à cet égard, le gouvernement indique que les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis en vertu du Code du travail sont devenues prioritaires par rapport à leurs fonctions principales en raison du caractère limité des ressources matérielles, humaines et financières des services de l’inspection du travail. Cependant, la commission note également que, d’après les déclarations du gouvernement, avec la création récente du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale et les réformes en cours, cette tendance devrait s’inverser. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément au paragraphe 8 de la recommandation no 81, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Notant que les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis ont un impact considérable sur leurs fonctions principales, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, notamment à l’occasion des réformes en cours, pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle le prie également de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées en vue de décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et de confier ces fonctions à un autre organe.
Article 4. Organisation de l’inspection du travail. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la création récente du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale et à l’engagement de réformes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur ces réformes dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail, de même que sur la structure conférée aux services de l’inspection du travail sous ce ministère.
Articles 5 a) et b), 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il arrive que des employeurs s’opposent aux contrôles des inspecteurs mais que l’article 355 du Code du travail de 2012 prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail et des contrôleurs.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il est rare que les inspecteurs du travail saisissent les autorités judiciaires d’une infraction à l’article 355 du Code du travail et, par conséquent, aucune donnée statistique n’est disponible quant aux mesures prises suite à des actes d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail et des contrôleurs. Le gouvernement déclare à ce propos que les employeurs n’ont qu’une connaissance lacunaire des attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail. Il indique également que des efforts sont actuellement déployés en vue d’améliorer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises (sous forme, par exemple, de formation conjointe avec des membres de l’appareil judiciaire) en vue de favoriser une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, conformément à l’article 5 a) de la convention. De plus, elle le prie d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de rendre les employeurs mieux informés du rôle des inspecteurs du travail. Elle le prie enfin de communiquer des données statistiques sur les infractions constatées, de même que sur le nombre et le montant des pénalités imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines de l’inspection du travail et moyens matériels à la disposition des inspecteurs. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les crédits budgétaires alloués à l’ensemble des services régionaux d’inspection ont été considérablement accrus, que des équipements de bureau, des équipements informatiques, des facilités de transport et du carburant leur ont été fournis et qu’on a recruté, en 2012, 11 inspecteurs assistants et huit contrôleurs assistants, qui ont été répartis selon les besoins entre les différents services d’inspection. Cependant, le gouvernement déclare également que les difficultés qui se posent quant à l’application de la convention sont imputables au faible niveau de dotation en moyens humains et matériels, y compris en moyens logistiques. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service et de communiquer des informations sur tout nouveau développement dans ce domaine. Dans ce contexte, elle le prie de fournir une description détaillée de la situation actuelle des services de l’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels disponibles.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que le dernier rapport annuel sur les travaux des services d’inspection que le gouvernement ait communiqué au Bureau remonte à 1988. Elle note également que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises en vue de faciliter l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et qu’un tel rapport est actuellement en préparation, mais aussi que les difficultés posées par l’insuffisance des ressources humaines et matérielles disponibles persistent. Selon le gouvernement, les informations recueillies sont souvent incomplètes, peu fiables et ne sont pas communiquées dans les délais par l’ensemble des services concernés en raison de carences en termes de compétences techniques propres à la collecte et au traitement des données. La commission rappelle à nouveau au gouvernement l’importance qui s’attache à l’établissement de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection, comme prévu à l’article 20 de la convention, et à ce que ces rapports contiennent les informations visées à l’article 21 a) à g), pour pouvoir évaluer l’activité des services de l’inspection du travail et apporter un appui au renforcement de leur efficacité. Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission incite le gouvernement à continuer de prendre des mesures susceptibles de faciliter l’établissement, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel contenant les informations prescrites à l’article 21 a) à g), et de donner des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter, si nécessaire, l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes des articles 317 à 319 du Code du travail de 2012, les inspecteurs du travail participent aux tentatives de conciliation des différends individuels. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection consacrés à la conciliation par rapport aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions confiées aux inspecteurs autres que les fonctions principales ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières, et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Notant que, selon le gouvernement, les inspecteurs peuvent bénéficier des stages de formation et de perfectionnement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les sujets, le nombre de participants, la fréquence et l’impact des activités de formation offertes aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en service et en cours d’emploi.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, et sanctions en cas d’obstruction aux inspecteurs. La commission note que, selon le gouvernement, des employeurs s’opposent au contrôle de l’entreprise par les inspecteurs. Elle note également l’information selon laquelle l’article 355 du Code du travail de 2012 prévoit les sanctions applicables en cas d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Se référant à son observation générale de 2007, la commission souligne que la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les organes judiciaires est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs lorsque les autres moyens d’action de l’inspection du travail, tels que les conseils, mises en demeure ou avertissements, se sont révélés inopérants. La commission demande au gouvernement de fournir des détails, y compris des informations statistiques, sur les suites données aux actes d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et contrôleurs du travail, en particulier les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, conformément à l’article 5 a) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 10 et 11 de la convention. Ressources de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, sept des neuf inspections ont été dotées en véhicules, facilitant ainsi les visites de terrain. Elle note cependant que, selon le gouvernement, les difficultés liées à l’application de la convention résident dans la modicité des ressources humaines, matérielles et logistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures appropriées, afin de veiller à ce que le service d’inspection dispose des ressources nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou des difficultés rencontrées à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué et que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats, la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et les travailleurs qui y sont occupés. Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement l’importance des informations de base demandées aux articles 10 a) i) et ii) et 21 de la convention, afin d’évaluer le fonctionnement de l’inspection du travail et de déterminer des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication d’un rapport annuel d’inspection dans la forme et les délais prévus par l’article 20 et contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou des difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement donne des informations sur la législation nationale en relation avec les dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 11 de la convention concernant les conditions de travail et les moyens logistiques et matériels des inspecteurs du travail le gouvernement indique que, au cas où les inspecteurs du travail engagent des dépenses dans le cadre de leur déplacement ou de l’exercice de leur fonction, les frais afférents leur sont remboursés sur le budget national. Toutefois, il souligne que certains inspecteurs ne disposent même pas de véhicule pour effectuer des visites et procèdent le plus souvent à des réquisitions. En outre, sous le Point IV du formulaire de rapport de la convention, le gouvernement indique que les difficultés d’ordre général liées à l’application de la convention résident dans l’insuffisance des moyens humains, matériels et logistiques dont disposent les inspecteurs du travail et la Direction générale du travail pour remplir efficacement leurs missions.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait évoqué à plusieurs reprises à cet égard les conclusions du rapport de mission d’investigation de haut niveau effectuée par le BIT du 10 au 20 janvier 2006 (dans le contexte du contrôle de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999), soulignant le dénuement de l’inspection du travail «gravement dépourvue des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses diverses missions», et recommandé un audit de cette institution afin de déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins en la matière et avait estimé que, une fois cette tâche accomplie, le gouvernement pourrait s’employer, avec l’appui du BIT et celui des autres institutions des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, à mobiliser les ressources nécessaires.
Dans son rapport de 2009, le gouvernement s’était engagé à essayer de tout mettre en œuvre pour que cet audit ait lieu dans les meilleurs délais et à informer le Bureau de toute évolution à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas pris les mesures en question mais que, en réponse à l’observation de 2010 quant à la nécessité d’un audit, tout en qualifiant de peu attrayantes les conditions des services d’inspection du travail, il sollicite formellement l’appui et l’accompagnement nécessaires du BIT en vue de renforcer les capacités opérationnelles de ses services d’inspection du travail pour faire face notamment aux perspectives minières.
La commission se doit de souligner à l’attention du gouvernement que la mise en place d’un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socioéconomiques visés par la convention devrait tenir dûment compte des mesures préconisées par la commission notamment dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Ne disposant pas d’informations élémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail (statistiques des activités d’inspection du travail et de leurs résultats, répartition géographique des établissements industriels et commerciaux couverts au titre de cette convention et population de travailleurs qui y sont occupés), la commission n’est pas en mesure d’apprécier les effets donnés dans la pratique à la convention ou à la législation nationale pertinente.
En conséquence, la commission espère que la demande du gouvernement d’un appui du BIT en vue de l’établissement, en droit et dans la pratique, d’un système d’inspection du travail tel que prescrit par la convention sera rapidement satisfaite et demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en coopération avec le bureau du BIT de la région, les mesures nécessaires à cette fin. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès atteints ou de toute difficulté rencontrée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement donne des informations sur la législation nationale en relation avec les dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 11 de la convention concernant les conditions de travail et les moyens logistiques et matériels des inspecteurs du travail le gouvernement indique que, au cas où les inspecteurs du travail engagent des dépenses dans le cadre de leur déplacement ou de l’exercice de leur fonction, les frais afférents leur sont remboursés sur le budget national. Toutefois, il souligne que certains inspecteurs ne disposent même pas de véhicule pour effectuer des visites et procèdent le plus souvent à des réquisitions. En outre, sous le Point IV du formulaire de rapport de la convention, le gouvernement indique que les difficultés d’ordre général liées à l’application de la convention résident dans l’insuffisance des moyens humains, matériels et logistiques dont disposent les inspecteurs du travail et la Direction générale du travail pour remplir efficacement leurs missions.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait évoqué à plusieurs reprises à cet égard les conclusions du rapport de mission d’investigation de haut niveau effectuée par le BIT du 10 au 20 janvier 2006 (dans le contexte du contrôle de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999), soulignant le dénuement de l’inspection du travail «gravement dépourvue des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses diverses missions», et recommandé un audit de cette institution afin de déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins en la matière et avait estimé que, une fois cette tâche accomplie, le gouvernement pourrait s’employer, avec l’appui du BIT et celui des autres institutions des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, à mobiliser les ressources nécessaires.
Dans son rapport de 2009, le gouvernement s’était engagé à essayer de tout mettre en œuvre pour que cet audit ait lieu dans les meilleurs délais et à informer le Bureau de toute évolution à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas pris les mesures en question mais que, en réponse à l’observation de 2010 quant à la nécessité d’un audit, tout en qualifiant de peu attrayantes les conditions des services d’inspection du travail, il sollicite formellement l’appui et l’accompagnement nécessaires du BIT en vue de renforcer les capacités opérationnelles de ses services d’inspection du travail pour faire face notamment aux perspectives minières.
La commission se doit de souligner à l’attention du gouvernement que la mise en place d’un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socioéconomiques visés par la convention devrait tenir dûment compte des mesures préconisées par la commission notamment dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Ne disposant pas d’informations élémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail (statistiques des activités d’inspection du travail et de leurs résultats, répartition géographique des établissements industriels et commerciaux couverts au titre de cette convention et population de travailleurs qui y sont occupés), la commission n’est pas en mesure d’apprécier les effets donnés dans la pratique à la convention ou à la législation nationale pertinente.
En conséquence, la commission espère que la demande du gouvernement d’un appui du BIT en vue de l’établissement, en droit et dans la pratique, d’un système d’inspection du travail tel que prescrit par la convention sera rapidement satisfaite et demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en coopération avec le bureau du BIT de la région, les mesures nécessaires à cette fin. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès atteints ou de toute difficulté rencontrée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 novembre 2009.

Nécessité d’un audit de l’inspection du travail avec l’appui du BIT et une coopération financière internationale, pour déterminer les besoins dans ce domaine et y répondre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du rapport de la mission d’investigation de haut niveau effectuée dans ce pays par le BIT, du 10 au 20 janvier 2006, comme suite aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence (mai-juin 2005) dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, conclusions qui englobaient les questions de travail forcé et d’esclavage. La commission avait relevé la nécessité d’un audit de l’inspection du travail afin de déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins en la matière et avait estimé que, une fois cette tâche accomplie, le gouvernement pourrait s’employer, avec l’appui du BIT et celui des autres institutions des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, à mobiliser les ressources nécessaires.

Se référant aux conclusions de cette mission d’investigation de haut niveau, qui soulignent le dénuement de l’inspection du travail de ce pays, gravement dépourvue des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses diverses missions, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport qu’il s’efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’audit ait lieu dans les meilleurs délais possibles et que la commission en sera informée, sans donner d’informations plus spécifiques quant aux mesures pertinentes prises ou envisagées.

En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de réunir les conditions logistiques et de fonds nécessaires au lancement, sous les auspices du BIT, d’un audit de l’inspection du travail qui conduira à l’application progressive de la convention conformément aux priorités et besoins nationaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 1er décembre 2007. Notant qu’il ne fournit pas d’information sur les mesures demandées dans son observation antérieure, la commission se voit donc obligée de renouveler celle-ci, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a en outre pris note du rapport de la mission d’investigation de haut niveau, conduite du 10 au 20 janvier 2006 par le BIT, en application des conclusions de la Commission de l’application des normes internationales du travail de la CIT (Genève, mai-juin 2005), au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et élargies aux questions du travail forcé et de l’esclavage.

Nécessité d’un audit de l’inspection du travail pour la détermination des besoins et leur satisfaction, avec l’appui du BIT et de la coopération financière internationale. Le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’il avait annoncé dans son précédent rapport, l’amélioration de la part budgétaire attendue n’a pu être mobilisée au bénéfice de l’inspection du travail pour l’exercice budgétaire 2004 mais qu’il poursuivra ses efforts dans ce sens. Tout en indiquant que le personnel d’inspection est réparti à travers le territoire en fonction de la disponibilité des agents et que chaque inspection régionale du travail dispose d’un véhicule de service et d’une dotation en carburant, le gouvernement continue d’évoquer des difficultés liées à l’insuffisance, tant quantitative que qualitative, du personnel au regard de l’étendue du territoire et de la prédominance du secteur informel. Dans un rapport d’activité de la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle pour 1997, il était par ailleurs indiqué que les inspections du travail exercent les attributions de ladite direction lesquelles sont axées principalement sur les questions d’emploi et de formation, ce qui est attesté par des rapports mensuels d’activité de 1999 des inspections régionales de Tarlit et Zbinden, qui ne contiennent que de rares données concernant les actions d’inspection. Selon les conclusions du rapport de la mission d’investigation de haut niveau du BIT, «l’inspection du travail [laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé] manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La mission a, en conséquence, recommandé un audit de cette institution pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins et estimé qu’une fois cette tâche accomplie le gouvernement, avec l’appui du BIT ainsi qu’avec celui des autres agences des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, pourrait s’attacher à mobiliser les ressources nécessaires.

La commission espère que des mesures seront rapidement prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de réunir les conditions de forme et de fond nécessaires au lancement, sous l’égide du BIT, d’un audit de l’inspection du travail permettant l’application progressive de la convention, suivant les priorités nationales et en tenant compte des orientations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a en outre pris note du rapport de la mission d’investigation de haut niveau, conduite du 10 au 20 janvier 2006 par le BIT, en application des conclusions de la Commission de l’application des normes internationales du travail de la CIT (Genève, mai-juin 2005), au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et élargies aux questions du travail forcé et de l’esclavage.

Nécessité d’un audit de l’inspection du travail pour la détermination des besoins et leur satisfaction, avec l’appui du BIT et de la coopération financière internationale. Le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’il avait annoncé dans son précédent rapport, l’amélioration de la part budgétaire attendue n’a pu être mobilisée au bénéfice de l’inspection du travail pour l’exercice budgétaire 2004 mais qu’il poursuivra ses efforts dans ce sens. Tout en indiquant que le personnel d’inspection est réparti à travers le territoire en fonction de la disponibilité des agents et que chaque inspection régionale du travail dispose d’un véhicule de service et d’une dotation en carburant, le gouvernement continue d’évoquer des difficultés liées à l’insuffisance, tant quantitative que qualitative, du personnel au regard de l’étendue du territoire et de la prédominance du secteur informel. Dans un rapport d’activité de la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle pour 1997, il était par ailleurs indiqué que les inspections du travail exercent les attributions de ladite direction lesquelles sont axées principalement sur les questions d’emploi et de formation, ce qui est attesté par des rapports mensuels d’activité de 1999 des inspections régionales de Tarlit et Zbinden, qui ne contiennent que de rares données concernant les actions d’inspection. Selon les conclusions du rapport de la mission d’investigation de haut niveau du BIT, «l’inspection du travail [laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé] manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La mission a, en conséquence, recommandé un audit de cette institution pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins et estimé qu’une fois cette tâche accomplie le gouvernement, avec l’appui du BIT ainsi qu’avec celui des autres agences des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, pourrait s’attacher à mobiliser les ressources nécessaires.

La commission espère que des mesures seront rapidement prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de réunir les conditions de forme et de fond nécessaires au lancement, sous l’égide du BIT, d’un audit de l’inspection du travail permettant l’application progressive de la convention, suivant les priorités nationales et en tenant compte des orientations.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs.

Le fonctionnement des services d’inspection se heurterait, comme celui des autres structures administratives de l’Etat, à l’insuffisance de ressources et à la limitation rigoureuse des recrutements nécessitée par l’objectif de maîtrise de la masse salariale. Néanmoins, selon le gouvernement, des efforts importants sont attendus dans le cadre du budget de l’Etat pour l’exercice 2004, avec pour effet une amélioration de la situation de l’inspection du travail notamment en matière de ressources humaines. La commission lui saurait gré de fournir des précisions sur toute évolution de la part accordée à l’inspection du travail dans le cadre des décisions budgétaires attendues ainsi que sur son utilisation en vue du renforcement des ressources humaines et financières, mais également des moyens logistiques nécessaires à l’accomplissement des fonctions définies par la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer des informations précises sur la composition du personnel d’inspection du travail (inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif) et sur sa répartition géographique; sur les facilités de transport (transports publics, véhicules, deux-roues) dont disposent les inspecteurs pour effectuer le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les établissements assujettis à l’inspection ainsi que sur les modalités de remboursement aux inspecteurs des frais engagés au cours de leurs déplacements à des fins professionnelles (article 11 de la convention).

Le gouvernement est enfin prié de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs qui participent aux séminaires ou ateliers de formation organisés notamment avec le BIT, sur la durée et le contenu de la formation dispensée ainsi que sur son impact (article 7).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle relève que les rapports d’activité de la direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi ne contiennent pas d’informations sur le fonctionnement ou les activités de l’inspection du travail. La commission note que les deux rapports d’activité mensuels couvrant le mois de novembre 1996 et concernant les bureaux d’inspection d’Arlit et de Zinder ne font état que d’un nombre très limité de visites d’établissements.

La commission prend note des difficultés qui caractérisent la situation économique et sociale du pays et, par suite, de la faiblesse des moyens de l’administration publique du travail en général et de l’inspection du travail en particulier. Soulignant le rôle social de l’inspection du travail, la commission rappelle la possibilité de requérir l’assistance technique du BIT pour l’évaluation du système d’inspection et la détermination des moyens législatifs, structurels, humains et matériels à mettre en oeuvre pour en améliorer l’efficacité. Le financement nécessaire peut par ailleurs être recherchéà travers la coopération internationale auprès de donneurs potentiels. La commission invite instamment le gouvernement à explorer ces voies non sans avoir préalablement engagé un travail de collecte des informations disponibles sur la situation de l’inspection du travail au regard des besoins qui pourra être soumis à l’appui de ses demandes d’aide susmentionnées (législation applicable; effectifs et moyens matériels disponibles; activités industrielles et commerciales; nombre d’établissements de travail; population occupée dans ces établissements). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure concrète visant à améliorer le système d’inspection ainsi que sur les éventuelles démarches entreprises afin d’obtenir les aides nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que des informations partielles communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son observation sous la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, suivant l'article L 510. 1 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont, entre autres missions, celle de contrôler l'application des dispositions édictées en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont, en outre, de plus en plus sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et autres centres de formation professionnelle. La commission voudrait rappeler que, suivant cette disposition de la convention, l'inspection du travail doit avoir pour tâche principale d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que lorsque d'autres fonctions, telles celles intéressant les rapports professionnels, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre et l'orientation et la formation professionnelles, lui sont confiées, il importe que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales ni ne portent préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est assuré que l'ampleur des charges qui incombent désormais aux inspecteurs ne fait pas obstacle à l'exécution de leur obligation prescrite par l'article 6 du décret no 67-126 du 7. 09. 1967 d'effectuer au moins une fois par an des visites d'inspection dans les établissements soumis à leur contrôle.

Article 4, paragraphe 1 La commission constate que l'organisation et le système de contrôle de l'inspection du travail tels que décrits à l'article L 510. 3 sont inchangés au regard de l'ancienne législation. Elle relève toutefois l'introduction d'une disposition soumettant au même système l'activité des médecins inspecteurs du travail. Par ailleurs, suivant le décret no 67-126 précité, l'inspection du travail et l'inspection de médecine du travail sont contrôlées par la direction centrale du travail et de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport un organigramme du ministère du travail et des services extérieurs effectuant des missions d'inspection du travail ou y concourant afin de lui permettre d'apprécier la manière dont est appliquée cette disposition qui prévoit que, pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale.

Article 7. Prenant note du caractère général de l'article L 510. 5 en vertu duquel le personnel relevant du cadre de la fonction publique est composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer leurs fonctions et ayant accès à la formation nécessaire ainsi que de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et centres de formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de la formation initiale requise pour l'exercice de la fonction d'inspecteur du travail.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la proportion de femmes dans les catégories d'agents concourant à l'inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Notant que, suivant l'article L 510. 10 a) du Code du travail, le contrôle des inspecteurs de jour et de nuit s'applique aux établissements soumis à un tel contrôle uniquement dans le cas où les inspecteurs ont un motif raisonnable de penser que sont occupées des personnes légalement protégées; notant également que le Code du travail n'a pas reconduit l'ancienne disposition autorisant l'inspection de nuit dans les locaux où il est constant qu'il est effectué un travail de nuit collectif (article 151 b) de l'ancien code), la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le contrôle par l'inspection de la présence éventuelle dans les établissements susvisés d'une main-d'oeuvre non déclarée à d'autres moments que ceux pendant lesquels sont occupées des personnes légalement protégées.

Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'inspection du travail est destinataire des déclarations d'accident de travail et de maladie professionnelle auxquelles sont tenus les employeurs en vertu de l'article 136 du Code du travail et, si possible, de communiquer copie du ou des textes réglementaires pertinents relatifs à cette procédure.

Article 16. Se référant à son commentaire sous l'article 3 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 6 du décret no 67-126 susvisé, que des visites d'inspection sont effectuées annuellement dans tous les établissements soumis à un tel contrôle et de fournir, le cas échéant, des informations sur l'évolution de la situation dans les établissements inspectés suite à la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de joindre dans la mesure du possible à son prochain rapport copie d'exemplaires des rapports mensuels d'inspection du travail tels que prévus à l'article 6 du décret 67-126 précité.

Articles 20 et 21. La commission note que la législation prévoit également l'établissement et la communication à l'autorité centrale de rapports annuels d'inspection. Elle note pourtant avec regret que les rapports annuels prévus par l'article 20 sur les sujets énumérés à l'article 21 ne parviennent plus au Bureau international du Travail depuis de nombreuses années malgré ses demandes réitérées. La commission souligne que les rapports d'inspection ne sont pas une fin en soi mais qu'ils fournissent notamment des indications sur les problèmes rencontrés dans le cadre des activités d'inspection et sur les résultats pratiques de ces activités et font apparaître dans quelle mesure est atteint l'objectif consistant à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission demande en conséquence au gouvernement de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue de faire porter effet à ces dispositions de la convention et pour que soient publiés et communiqués au Bureau international du Travail en temps voulu les rapports annuels d'inspection susmentionnés.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer au Bureau international du Travail copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail en rapport avec les missions de l'inspection du travail ainsi que celle de tout texte abrogeant les textes d'application de l'ancien code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que des informations partielles communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son observation sous la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, suivant l'article L 510.1 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont, entre autres missions, celle de contrôler l'application des dispositions édictées en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont, en outre, de plus en plus sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et autres centres de formation professionnelle. La commission voudrait rappeler que, suivant cette disposition de la convention, l'inspection du travail doit avoir pour tâche principale d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que lorsque d'autres fonctions, telles celles intéressant les rapports professionnels, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre et l'orientation et la formation professionnelles, lui sont confiées, il importe que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales ni ne portent préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est assuré que l'ampleur des charges qui incombent désormais aux inspecteurs ne fait pas obstacle à l'exécution de leur obligation prescrite par l'article 6 du décret no 67-126 du 7.09.1967 d'effectuer au moins une fois par an des visites d'inspection dans les établissements soumis à leur contrôle.

Article 4, paragraphe 1. La commission constate que l'organisation et le système de contrôle de l'inspection du travail tels que décrits à l'article L 510.3 sont inchangés au regard de l'ancienne législation. Elle relève toutefois l'introduction d'une disposition soumettant au même système l'activité des médecins inspecteurs du travail. Par ailleurs, suivant le décret no 67-126 précité, l'inspection du travail et l'inspection de médecine du travail sont contrôlées par la direction centrale du travail et de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport un organigramme du ministère du travail et des services extérieurs effectuant des missions d'inspection du travail ou y concourant afin de lui permettre d'apprécier la manière dont est appliquée cette disposition qui prévoit que, pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale.

Article 7. Prenant note du caractère général de l'article L 510.5 en vertu duquel le personnel relevant du cadre de la fonction publique est composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer leurs fonctions et ayant accès à la formation nécessaire ainsi que de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et centres de formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de la formation initiale requise pour l'exercice de la fonction d'inspecteur du travail.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la proportion de femmes dans les catégories d'agents concourant à l'inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Notant que, suivant l'article L 510.10 a) du Code du travail, le contrôle des inspecteurs de jour et de nuit s'applique aux établissements soumis à un tel contrôle uniquement dans le cas où les inspecteurs ont un motif raisonnable de penser que sont occupées des personnes légalement protégées; notant également que le Code du travail n'a pas reconduit l'ancienne disposition autorisant l'inspection de nuit dans les locaux où il est constant qu'il est effectué un travail de nuit collectif (article 151 b) de l'ancien code), la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le contrôle par l'inspection de la présence éventuelle dans les établissements susvisés d'une main-d'oeuvre non déclarée à d'autres moments que ceux pendant lesquels sont occupées des personnes légalement protégées.

Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'inspection du travail est destinataire des déclarations d'accident de travail et de maladie professionnelle auxquelles sont tenus les employeurs en vertu de l'article 136 du Code du travail et, si possible, de communiquer copie du ou des textes réglementaires pertinents relatifs à cette procédure.

Article 16. Se référant à son commentaire sous l'article 3 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 6 du décret no 67-126 susvisé, que des visites d'inspection sont effectuées annuellement dans tous les établissements soumis à un tel contrôle et de fournir, le cas échéant, des informations sur l'évolution de la situation dans les établissements inspectés suite à la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de joindre dans la mesure du possible à son prochain rapport copie d'exemplaires des rapports mensuels d'inspection du travail tels que prévus à l'article 6 du décret 67-126 précité.

Articles 20 et 21. La commission note que la législation prévoit également l'établissement et la communication à l'autorité centrale de rapports annuels d'inspection. Elle note pourtant avec regret que les rapports annuels prévus par l'article 20 sur les sujets énumérés à l'article 21 ne parviennent plus au Bureau international du Travail depuis de nombreuses années malgré ses demandes réitérées. La commission souligne que les rapports d'inspection ne sont pas une fin en soi mais qu'ils fournissent notamment des indications sur les problèmes rencontrés dans le cadre des activités d'inspection et sur les résultats pratiques de ces activités et font apparaître dans quelle mesure est atteint l'objectif consistant à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission demande en conséquence au gouvernement de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue de faire porter effet à ces dispositions de la convention et pour que soient publiés et communiqués au Bureau international du Travail en temps voulu les rapports annuels d'inspection susmentionnés.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer au Bureau international du Travail copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail en rapport avec les missions de l'inspection du travail ainsi que celle de tout texte abrogeant les textes d'application de l'ancien code.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec satisfaction que les articles L.510 et L510.10 e) du Code du travail du 29 juin 1996 font porter effet aux articles 3, paragraphe 1 c), et 12, paragraphe c) iii), de la convention.

La commission adresse une demande directement au gouvernement sur un certain nombre de points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents selon lesquels les inspecteurs du travail rencontrent une certaine hostilité de la part des employeurs, y compris de ceux du secteur public, la commission relève que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent la convention sont en cours de révision par une commission et que des exemplaires des textes révisés seront communiqués dès que celle-ci aura fini ses travaux. Prière de fournir tous les détails voulus au sujet de cette révision et d'indiquer les autres mesures prises ou envisagées afin d'assurer davantage de coopération de la part des employeurs à l'égard de l'inspection du travail.

Articles 10 et 16. La commission note l'information selon laquelle le gouvernement recrute chaque année une dizaine de nouveaux inspecteurs recrutés parmi les diplômés d'écoles ou parmi les cadres du ministère du Travail qui ont reçu une formation ou un recyclage. Prière de préciser si pareil recrutement a eu pour résultat un renforcement de l'inspection du travail et des inspections d'établissements plus fréquentes afin qu'il soit tenu compte du nombre croissant d'accidents du travail précédemment rapportés. Prière de fournir dans les futurs rapports davantage de renseignements sur l'évolution accomplie à cet égard.

Article 11. La commission relève que l'insuffisance, déjà mentionnée, des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, notamment en matière de transport, se poursuit en raison des difficultés économiques que traverse le pays. Prière de fournir des indications sur l'évolution accomplie à cet égard et sur les mesures proposées dans l'attente d'un progrès des conditions économiques générales.

Article 13, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la promulgation, comme elle l'avait suggéré, d'un décret édicté en vertu de l'article 131 du Code du travail et tendant à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires, pourrait être proposée à la commission actuellement chargée de la révision dudit code. Entre-temps, prière de communiquer dans les futurs rapports des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Article 20. La commission note que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection après 1988 ne sont pas encore parvenus au Bureau. Elle espère que les futurs rapports feront l'objet d'envois réguliers dans les délais fixés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5 de la convention. La commission relève que les inspecteurs du travail ont souvent rencontré une certaine hostilité de la part des employeurs, y compris de ceux du secteur public, et le rapport d'inspection de 1988 appelle à une plus grande sensibilisation des employeurs quant au rôle de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement indiquera quelles mesures sont prises à cet égard pour s'assurer de la collaboration nécessaire.

Articles 10 et 16. La commission note le nombre relativement restreint de visites d'inspection effectuées et le nombre croissant d'accidents du travail relevés. Prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail.

Article 11. La commission relève que le rapport d'inspection de 1988 mentionne également l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, notamment en matière de transport. Prière d'indiquer quelles mesures sont prévues à cet égard.

Article 13, paragraphe 2. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, par interprétation des articles 132 et 133 du Code du travail, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Dans la pratique, les inspecteurs ont ordonné l'arrêt de chantiers dans de tels cas. La commission relève que le gouvernement espère modifier les dispositions pertinentes en temps voulu de façon à refléter explicitement les exigences de la convention. Elle se demande si le résultat escompté ne pourrait pas être obtenu en promulguant un décret au titre de l'article 131 du Code du travail. Parallèlement, la commission demande au gouvernement de fournir, avec chacun de ses futurs rapports, des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique.

Article 20. La commission prend note des rapports de 1986, 1987 et 1988 sur les travaux des services d'inspection. Elle espère que les futurs rapports seront envoyés régulièrement dans les délais fixés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 10 de la convention.

Article 13, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, les inspecteurs ont le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles ces pouvoirs sont accordés aux inspecteurs.

Article 20. La commission a noté que les rapports sur les activités de l'inspection du travail pour les années 1986-1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère que ces rapports seront transmis très prochainement et qu'à l'avenir les délais fixés par l'article 20 pour la publication et la communication des rapports seront observés.

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